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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/954/2022

ATA/262/2023 du 14.03.2023 ( ICC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/954/2022-ICC ATA/262/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 mars 2023

4ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Mes Maxime Rocafort et Lorenzo Dahler, avocats

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

_________


 

 

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 mai 2022 (JTAPI/504/2022)

 


EN FAIT

1) Par décision sur réclamation du 16 février 2022, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a refusé de faire droit à la réclamation de Monsieur A______ relative à l’impôt sur les successions. Par acte du 21 mars 2022, ce dernier a recouru, sous la plume de ses conseils, contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

2) Par pli recommandé du 28 mars 2022, le TAPI lui a imparti un délai échéant au 27 avril 2022 pour procéder au paiement d’une avance de frais de CHF 700.-, sous peine d’irrecevabilité du recours.

3) Par courrier daté du 27 avril 2022, reçu le lendemain par le TAPI, les conseils du recourant ont sollicité une prolongation du délai pour s’acquitter de l’avance de frais au 9 mai 2022. Ils ont exposé ne pas avoir été en mesure d’échanger avec leur mandant au cours des dernières semaines, de sorte qu’ils ignoraient s’il avait été en mesure de régler l’avance de frais.

4) Par courrier du 29 avril 2022, le TAPI, se référant à ce dernier courrier reçu le 28 « soit après l’échéance du délai pour le paiement de l’avance de frais », a refusé de donner une suite favorable à la demande, au vu des arguments avancés, le délai d’un mois initialement fixé pour interpeler leur client pouvant être considéré comme raisonnable ».

5) Par courrier recommandé du 2 mai 2022, les conseils de M. A______ ont demandé au TAPI qu’il reconsidère sa position et accorde la prolongation sollicitée, à défaut qu’il rende une décision d’irrecevabilité sujette à recours.

Déposée avant l’expiration du délai, la requête de prolongation du 27 avril 2022 l’avait été en temps utile. Par ailleurs, M. A______ était domicilié en France et souffrait de cécité, ce qui compliquait les échanges avec lui. N’ayant pu obtenir de sa part confirmation qu’il avait effectué l’avance de frais qu’ils lui avaient fait suivre pour instructions, ils avaient sollicité une brève prolongation du délai. Ces motifs devaient conduire à ladite prolongation, sauf formalisme excessif.

6) Par courrier du 4 mai 2022, lesdits conseils ont avisé le TAPI qu’ils avaient réglé l’avance de frais ce même jour — dont ils ont joint l’avis en annexe —, indiquant avoir pu s’entretenir la veille avec M. A______, lequel leur avait indiqué avoir eu des problèmes avec sa banque s’agissant de l’exécution d’un paiement en Suisse.

7) Par jugement du 13 mai 2022, le TAPI a déclaré le recours irrecevable.

L’avance de frais avait été versée tardivement le 4 mai 2022, alors que le délai était échu depuis le 27 avril 2022.

La demande de prolongation avait été refusée, le délai initial de 30 jours étant raisonnable, et le recourant ne démontrait pas la survenance de circonstances imprévisibles et l’absence de toute faute. Au moment du dépôt du recours, ses conseils connaissaient son infirmité, ayant produit des certificats médicaux en faisant état, laquelle ne constituait donc pas un évènement imprévisible. Ils auraient dû tenir compte du handicap de leur mandant et prendre les dispositions nécessaires pour s’assurer que l’avance de frais soit payée en temps utile, ce qu’ils n’avaient pas fait. Faute de démontrer que l’inobservation du délai était exclusivement imputable à un problème technique pour lequel ni ce dernier ni sa banque ne répondait, les problèmes rencontrés avec celle-ci ne motivaient pas une restitution du délai de paiement.

8) Par acte déposé le 12 mai 2022, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la « décision rendue le 29 avril 2022 », concluant préalablement à son annulation et, principalement, au constat que l’avance de frais avait été valablement acquittée et à ce qu’il soit ordonné au TAPI d’entrer en matière sur son recours du 21 mars 2022, subsidiairement au renvoi de la cause au TAPI pour nouvelle décision.

En refusant la prolongation de délai pour procéder au paiement de l’avance de frais, le TAPI avait fait preuve de formalisme excessif. Le délai pour procéder au versement avait été inférieur à un mois, car notifié le 29 mars 2022, et se superposait pour bonne partie à la période de suspension des délais relative aux vacances de Pâques, dont les conseils avaient profité pour prendre quelques jours de congé. Une demande de prolongation fondée sur les difficultés de communication avec un mandant âgé, aveugle et domicilié à l’étranger ne constituait pas un abus de procédure. Aucun intérêt public ou privé ne s’opposait à l’octroi de la prolongation, la procédure n’impliquant pas de célérité particulière.

9) Le 18 mai 2022, le TAPI a renoncé à formuler des observations.

10) Le 25 mai 2022, l’AFC-GE s’en est rapportée à justice, considérant ne pas être compétente en matière d'avance de frais.

11) Le 1er juin 2022, le recourant a renoncé à répliquer.

12) Le même jour, il a interjeté un second recours auprès de la chambre administrative contre le jugement du 13 mai 2022, concluant préalablement à son annulation et, principalement, au constat que l’avance de frais avait été valablement acquittée et à ce qu’il soit ordonné au TAPI d’entrer en matière sur son recours du 21 mars 2022, subsidiairement au renvoi de la cause au TAPI pour nouvelle décision.

Il n’avait jamais sollicité de restitution de délai, le courrier du 2 mai 2022 tendant uniquement à expliquer les motifs de sa demande de prolongation de délai, en invitant le TAPI à retirer sa décision du 29 avril 2022.

Il a pour le surplus repris l’argumentation de son recours du 12 mai 2022.

Dans le courrier d’accompagnement de son recours, il a sollicité la jonction des causes, ses deux recours portant sur le même objet.

13) Le 30 juin 2022, l’AFC-GE s’en est rapportée à justice, considérant ne pas être compétente en matière d'avance de frais.

14) Le 26 juillet 2022, le recourant a renoncé à répliquer.

15) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours formé contre le jugement du 13 mai 2022 est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Point n’est besoin d’examiner la recevabilité du recours formé contre le courrier du TAPI du 29 avril 2022, au vu de l’issue du litige.

2) a. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/1262/2017 du 5 septembre 2017 consid. 2a et les références citées).

b. En vertu de l'art. 86 LPA, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables ; elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l'avance de frais n'intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l'al. 1 de cette disposition laisse une certaine marge d'appréciation à l'autorité judiciaire saisie (ATA/184/2019 du 26 février 2019 consid. 3c ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid 2c).

c. Selon la jurisprudence constante, il convient d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai fixé (ATA/158/2020 du 11 février 2020 ; ATA/38/2020 du 14 janvier 2020 ; ATA/636/2017 du 6 juin 2017 consid. 4b et les références citées).

d. Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/160/2019 du 19 février 2019 consid. 2b ; ATA/916/2015 précité consid 2c ; ATA/378/2014 du 20 mai 2014 consid. 3d ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4b). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à faute à l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; ATA/1028/2016 et ATA/916/2015 précités consid. 2c ; ATA/735/2015 du 14 juillet 2015 consid. 3b et la jurisprudence citée), partant de son représentant. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (ATA/544/2013 du 27 août 2013 ; ATA/397/2013 du 25 juin 2013 consid. 9 ; Danielle YERSIN/Yves NOËL, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2008, ad art. 133, n. 14 et 15 p. 1283).

A été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu’un recourant se soit vu impartir, par pli recommandé, un délai de 15 jours pour s'acquitter d'une avance de frais, alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de 7 jours, de sorte qu'il ne lui restait qu'une semaine pour s'exécuter (ATA/477/2009 du 20 septembre 2009 consid. 5). En revanche, n'ont pas été considérées comme un cas de force majeure une panne du système informatique du mandataire du recourant l'ayant empêché de déposer un acte de recours dans le délai légal (ATA/222/2007 du 8 mai 2007 consid. 3b) ; le fait qu'un avocat ait transmis à son client la demande d'avance de frais par pli simple en prenant le risque que celui-ci ne reçoive pas ce courrier (ATA/596/2009 du 17 novembre 2009 consid. 6), la maladie, celle-ci n'étant admise comme motif d'excuse que si elle empêche le recourant d'agir par lui-même et de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c), ni des vacances en juillet et août, dans la mesure où il appartenait au recourant de prendre toutes les dispositions nécessaires pour être atteint pour le cas où il s’absentait de son domicile pour cette raison (ATA/1234/2022 du 6 décembre 2022).

Il ressort de la jurisprudence que tant la partie que son mandataire doivent avoir un comportement exempt de toute faute (ATF 119 II 86 consid. 2 ; 114 II 181 consid. 2). Les principes de la représentation directe déploient tous leurs effets (arrêt du Tribunal fédéral 2C_511/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3). S'agissant d'aspects aussi fondamentaux que le respect d'un délai unique pour effectuer une avance de frais, il incombe à l'avocat de s'assurer que la communication qu'il adresse à son mandant lui est bien parvenue (ATF 110 Ib 94 consid. 2). Tout moyen utile peut être utilisé à cette fin, tel un appel téléphonique, la requête d'un accusé de réception ou un courrier électronique. Dans la mesure où il veut se dispenser de telles démarches, l'avocat peut simplement, d'entrée de cause, se faire provisionner à hauteur suffisante pour effectuer les avances de frais prévisibles auprès des tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral H 208/1989 du 7 février 1990 consid. 2). De toute évidence, un mandataire qui ne prend pas de telles précautions n'agit pas de manière non fautive (arrêts du Tribunal fédéral du 2C_911/2010 du 7 avril 2011 consid. 3).

3) Selon l'art. 16 al. 2 LPA, le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration.

4) a. La jurisprudence a tiré de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et de l’obligation d’agir de bonne foi à l’égard des justiciables (art. 5 et 9 Cst.) le principe de l’interdiction du déni de justice formel, qui comprend la prohibition de tout formalisme excessif. Un tel formalisme existe lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique sans raison objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 142 V 152 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_254/2016 du 9 mai 2016 consid. 5.2). L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 132 I 249 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_382/2015 du 21 mai 2015 consid. 5.1 ; ATA/49/2017 du 24 janvier 2017). Ainsi en va-t-il lorsque la violation d’une règle de forme de peu d’importance entraîne une sanction grave et disproportionnée, telle par exemple une décision d’irrecevabilité (ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_328/2014 du 8 mai 2014 consid. 4.1 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 261 n. 2.2.4.6 et les références citées).

b. De manière générale, la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 142 V 152 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8D_6/2016 du 1er juin 2017 consid. 3.2 ; ATA/564/2012 du 21 août 2012). De jurisprudence constante, la sanction de l’irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l’avance de frais ne procède pas d’un excès de formalisme ou d’un déni de justice, pour autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l’inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1 ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 1002 ad art. 86 LPA).

c. Enfin, la gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2 ; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2 ; 2C_450/2008 du 1er juillet 2008 consid. 2.3.4).

5) En l’espèce, le recourant conteste que le délai de 30 jours, fixé par le TAPI, constitue un délai suffisant, compte tenu de ses atteintes sur le plan de sa santé, de sa résidence à l’étranger et des difficultés de communication qui s’ensuivaient.

Le courrier du TAPI du 28 mars 2022, notifié au recourant chez ses mandataires le lendemain et muni des consignes de l’inobservation du délai, lui octroyait bien 30 jours pour s’acquitter de l’avance de frais. À réception, ses mandataires disposaient encore de 29 jours pour procéder au paiement ou l’inviter à le faire. Ce délai doit être considéré comme suffisant (ATA/477/2009 précité) et conforme à la pratique, étant observé que le recourant devait s’attendre à recevoir une communication du TAPI à l’adresse de ses mandataires à la suite du dépôt de son recours, quand bien même il courait pendant les suspensions de Pâques — lesquelles ne s’appliquent au demeurant pas en matière fiscale — puisqu’il lui restait en tout état encore plus de deux semaines pour régler l’avance de frais.

Dans la mesure où il avait recouru devant le TAPI le 21 mars 2022, il lui appartenait de prendre toutes les dispositions nécessaires pour être atteint, conformément à la jurisprudence citée, d’une manière tenant compte de ses difficultés physiques et de son éloignement géographique. À ce propos, ses conseils font valoir de manière contradictoire qu’il ne pouvait lire des textes ou des courriels et devait se faire assister pour en prendre connaissance, tout en expliquant lui avoir fait parvenir deux courriels notamment au sujet de l’avance de frais. En utilisant ce canal de communication, ils devaient partir du principe que leur mandant était en mesure d’y accéder en temps utile, à défaut il leur appartenait d’utiliser un autre moyen de communication.

Il leur appartenait au surplus de prendre les dispositions suffisantes, telle qu’une provision permettant le règlement de l’avance de frais prévisible, puisqu’ils connaissaient les difficultés à joindre leur mandant.

Dans ces circonstances, il n’apparait pas que la cécité et l’âge de recourant justifient l’absence de paiement dans le délai.

S’agissant d’éventuelles difficultés de virement bancaire entre la France et la Suisse, elles ne sont pas documentées et rien n’indique que le recourant aurait été empêché de faire parvenir la somme nécessaire à ses mandataires par un autre moyen ou de leur donner instruction de procéder eux-mêmes au paiement de cette avance.

Le recourant ne peut donc se prévaloir d’un cas de force majeure.

Le refus du TAPI de prolonger le délai de paiement de l’avance de frais repose donc sur la base légale précitée (art. 16 al. 2 LPA) et respecte ainsi le principe de la légalité (art. 5 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Il répond à des intérêts publics d'égalité de traitement, de bonne administration de la justice et de sécurité du droit et est proportionné, étant rappelé au demeurant qu’en sollicitant une prolongation le dernier jour d’un délai, le justiciable prend le risque de se la voir refuser.

Pour les mêmes motifs, le TAPI pouvait, sans faire preuve de formalisme excessif, constater que l’avance de frais avait été faite hors délai et déclarer le recours irrecevable.

Dans ces circonstances et conformément à la jurisprudence citée plus haut, les deux recours seront rejetés.

6) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette en tant qu’ils sont recevables les recours interjetés les 12 mai et 1er juin 2022 par Monsieur A______ contre le courrier du TAPI du 29 avril 2022 et son jugement du 13 mai 2022 ;

met à la charge de M. A______ un émolument de CHF 800.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Mes Maxime Rocafort et Lorenzo Dahler, avocats du recourant, à l’administration fiscale cantonale, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Michon Rieben, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :