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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1655/2021

ATA/1016/2021 du 30.09.2021 ( PRISON ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1655/2021-PRISON ATA/1016/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 septembre 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON



EN FAIT

1) Monsieur A______ a été incarcéré à la prison de
Champ-Dollon (ci-après : la prison) à compter du 8 avril 2021 en détention avant jugement.

Il a occupé la cellule n° 1______ du 18 avril au 25 mai 2021.

2) À l’occasion d’une fouille de ladite cellule, le 3 mai 2021, un drap blanc déchiré et plusieurs linges bleus ont été trouvés. Du papier était collé sur les luminaires.

M. A______ et ses quatre codétenus ont été entendus le jour même à 16h30. À 16h35, les cinq détenus ont, tous, été sanctionnés de quinze jours de suppression de sport dans la petite salle de l’unité sud, pour trouble à l’ordre de l’établissement. La décision était exécutoire nonobstant recours.

3) Par acte 6 mai 2021, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 3 mai 2021.

Il subissait une punition collective, alors qu’il n’était pas impliqué, le gardien ayant précisé « puisque c’est comme ça, toute la cellule sera punie ».

4) La prison a conclu au rejet du recours.

Les linges de toilette bleus étaient distribués une fois par semaine. Les détenus devaient les rendre à chaque nouvelle distribution. Les occupants de la cellule n° 1______ n’avaient pas respecté cette règle et avaient accumulé les linges en cellule. L’ordre de service B24 « sanctions disciplinaires à l’encontre des détenus » prévoyait que le fait de négliger ou de ne pas préserver ou de ne pas entretenir la propreté de la cellule ou des locaux communs était constitutif d’une violation du règlement interne et que les détenus pouvaient être sanctionnés pour trouble à l’ordre de l’établissement.

Le recourant se limitait à opposer sa version des faits à celle dûment établie par un agent de détention assermenté.

La sanction était proportionnée et répondait à l’intérêt public au maintien de l’ordre, de la sécurité et de la tranquillité dans un établissement pénitentiaire.

5) Dans sa réplique, le recourant a précisé que le drap déchiré appartenait à son codétenu, Monsieur B______. Les linges bleus étaient entreposés à l’entrée de la cellule, en bas, alors que sa place se situait à l’opposé, en haut. Il ne possédait même pas de linge bleu et avait dû en demander un à « Monsieur C______ ».

Le plafonnier était déjà recouvert de papiers à son arrivée. Monsieur D______, qui avait été placé dans la cellule n° 1______ le jour précédent, lui avait confirmé que la lampe était déjà dans cet état à son arrivée.

Il refusait de devoir « payer un quelconque dommage ». Des témoins pouvaient confirmer ses dires.

6) Dans une écriture spontanée, le recourant a transmis à la chambre administrative deux pièces supplémentaires :

- M. B______ a, par attestation signée le 16 juin 2021, confirmé avoir déchiré le drap blanc, avoir été sanctionné pour ce fait et avoir remboursé l'objet.

- M. D______ a confirmé par écrit, le 29 juin 2021, que le luminaire était recouvert de papier avant son arrivée dans la cellule concernée.

7) Interpellée, l’autorité intimée a relevé que, auditionné le 3 mai 2021, M. B______ n’avait pas précisé avoir déchiré le drap. Aucun frais de réparation ne lui avait été facturé. Il était surprenant qu’il se manifeste un mois après la sanction.

M. D______, arrivé un jour avant M. A______ dans la cellule, avait aussi été sanctionné. M. D______ n’avait pas recouru et ne s’était pas plaint que des papiers recouvraient les lampes. Il n’avait pas mentionné ces éléments lors de son audition du 3 mai 2021 et ne réagissait, de façon étonnante, qu’un mois après la sanction.

8) Dans une ultime réplique, le recourant a relevé que M. B______ avait dit au gardien, le 3 mai 2021, devant témoins, qu’il avait déchiré le drap.

M. D______ avait fait recours contre la sanction du 3 mai 2021.

Il ne pouvait être reproché aux témoins de se manifester tardivement.

Il sollicitait une confrontation entre ses témoins et les gardiens. Quatre noms de témoins étaient précisés, dont MM. B______ et D______.

9) En réponse à une question de la chambre administrative, la prison a précisé que les cinq détenus ayant occupé la cellule n° 1______ et été sanctionnés le 3 mai 2021 avaient été entendus oralement, mais qu’aucun procès-verbal n'avait été tenu.

10) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; ATA/1272/2017 du 12 septembre 2017 consid. 2b).

c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 consid. 5.2 ; 1C_495/2014 du 23 février 2015 ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016 ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2084 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 2011, p. 748 n. 5.7.2.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1367). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1) ; si l'intérêt s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ; ATA/322/2016 du 19 avril 2016 ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016).

d. Il est toutefois exceptionnellement renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l'autorité de recours (ATF 140 IV 74 consid. 1.3 ; 139 I 206 consid. 1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 consid. 5.2 ; 1C_477/2012 du 27 mars 2013 consid. 2.3 ; ATA/236/2014 du 8 avril 2014 ; ATA/716/2013 du 29 octobre 2013 ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, op. cit., p. 734 n. 2086 ; François BELLANGER, La qualité pour recourir, in François BELLANGER/Thierry TANQUEREL, Le contentieux administratif, 2013, p. 121) ou lorsqu'une décision n'est pas susceptible de se renouveler mais que les intérêts des recourants sont particulièrement touchés avec des effets qui vont perdurer (ATF 136 II 101 ; 135 I 79). Cela étant, l'obligation d'entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l'absence d'un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3).

e. Dans sa jurisprudence concernant le placement d'un prisonnier en cellule forte ou aux arrêts disciplinaires – applicable suivant les circonstances à d'autres sanctions disciplinaires –, compte tenu de la brièveté de la sanction, lorsque le recourant est encore en détention au moment du prononcé de la décision querellée, la chambre administrative fait en principe abstraction de l'exigence de l'intérêt actuel, faute de quoi un telle mesure échapperait systématiquement à son contrôle (ATA/135/2019 du 12 février 2019 consid. 3 ; ATA/1272/2017 précité consid. 2c ; ATA/29/2017 du 17 janvier 2017 consid. 2d ; ATA/118/2015 du 27 janvier 2015 consid. 2c ; ATA/510/2014 du 1er juillet 2014 consid. 3b).

f. En l'espèce, bien que la sanction litigieuse ait été exécutée s'agissant de la suppression de sport, le recourant conserve un intérêt actuel à l'examen de sa légalité, étant toujours détenu, en cas d'éventuel prononcé d'une nouvelle sanction disciplinaire.

3) Selon l'art. 61 LPA, le pouvoir d’examen de la chambre administrative se limite à la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (al. 1 let. a), ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b). Elle ne peut ainsi pas revoir l'opportunité de la décision litigieuse
(al. 2).

4) Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, font l’objet d’une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs – la faute étant une condition de la répression – qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s’applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d’abord par la nature des obligations qu’il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l’administration et les intéressés. L’administration dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

5) a. Le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04) régit le statut des personnes incarcérées à la prison.

b. Les détenus doivent respecter les dispositions du RRIP, les instructions du directeur de l’office pénitentiaire et les ordres du directeur et du personnel pénitentiaire (art. 42 RRIP). Ils doivent en toutes circonstances adopter une attitude correcte à l’égard du personnel pénitentiaire, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP).

Selon l'art. 45 RRIP, il est interdit notamment aux détenus, et d’une façon générale, de troubler l’ordre et la tranquillité de l’établissement (let. h).

c. Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu’à la nature et à la gravité de l’infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 47 al. 2 RRIP). À teneur de l’art. 47 al. 3 RRIP, le directeur, ou, en son absence, son suppléant, est compétent pour prononcer, notamment, le placement en cellule forte pour dix jours au plus (let. g).

6) Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 144 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0).

7) De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/502/2018 du 22 mai 2018 consid. 5 et les références citées), sauf si des éléments permettent de s’en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 19 de la loi sur l’organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 - LOPP -
F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/1242/2018 du 20 novembre 2018 consid. 6).

8) Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst., exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées).

9) En l'espèce, le recourant, qui conteste toute faute, sollicite l’audition de quatre témoins et une « confrontation » avec les gardiens.

Les informations figurant dans le rapport d’incident du 3 mai 2021 sont extrêmement lacunaires. En effet, seul est mentionné que l’agent de détention s’est aperçu, lors de la fouille journalière de la cellule 1______, qu’un drap blanc était déchiré, qu’il y avait plusieurs linges bleus en surplus et que du papier était collé sur tous les luminaires de la cellule. Averti, le responsable a décidé de sanctionner tous les détenus occupant cette cellule. Le rapport mentionne : « Ce jour, l’ensemble de la cellule est vu et entendu par le SC à 16h30, puis signifié à 16h35 quinze jours de suppression de sport petite salle, pour trouble à l’ordre de l’établissement ».

Le dossier ne contient pas les déclarations faites par chacun des détenus à propos des trois complexes de fait qui leur étaient reprochés. Le seul indice au dossier consiste dans le temps d’audition, à savoir cinq minutes pour les cinq personnes concernées, entre 16h30 et 16h35.

Or, une sanction disciplinaire ne peut pas être envisagée sous l’angle d’une punition collective en raison du principe de l’individualisation de la sanction (ATA/1085/2016 du 20 décembre 2016 consid. 9).

Si la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/502/2018 du 22 mai 2018 consid. 5 et les références citées), les pièces produites par le recourant sous la forme de deux attestations de ses codétenus de l'époque, l'absence de tout détail dans le rapport de l'agent de détention, la notion de punition collective mentionnée dans le rapport, l'absence de tout procès-verbal d'audition des cinq détenus ainsi que, finalement, le peu de temps consacré à leur audition, implique de considérer que ces éléments permettent de s’en écarter.

L'audition des personnes sollicitées, notamment des autres détenus, apparait, en l'absence de toute trace au dossier, de nature à établir les faits pertinents afin de pouvoir déterminer l'auteur, voire les coauteurs des violations du RRIP et décider pour chacun la sanction adéquate en application des principes de l'art. 47 al. 1 RRIP, soit d'une sanction proportionnée à leur faute, ainsi qu’à la nature et à la gravité de l’infraction (art. 47 al. 1 RRIP).

Il n’appartient pas à la chambre de céans, juridiction de recours appelée notamment à examiner le grief de constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, de se substituer à l’autorité administrative et de procéder à l’instruction initiale nécessaire à l’établissement desdits faits (ATA//358/2019 du 2 avril 2019 consid. 11 ; ATA/153/2019 du 19 février 2019 ; ATA/129/2016 du 9 février 2016).

Au vu de ce qui précède, le recours sera admis partiellement et la décision litigieuse sera annulée. Le dossier sera retourné à l'autorité intimée pour instruction et nouvelle décision.

10) Vu la nature du litige et son issue, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, le recourant n’ayant encouru aucun frais pour sa défense (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 mai 2021 par Monsieur A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 3 mai 2021 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

annule la décision de sanction de la direction de la prison de Champ-Dollon du 3 mai 2021 ;

retourne le dossier à la direction de la prison de Champ-Dollon dans le sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

P. Hugi

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :