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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1912/2005

ACOM/65/2005 du 29.09.2005 ( CRUNI ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1912/2005-CRUNI ACOM/65/2005

décision

DE LA COMMISSION DE RECOURS DE

L’UNIVERSITé

du 29 septembre 2005

dans la cause

 

Monsieur C._________

contre

UNIVERSITé DE GENèVE

et

FACULTé DES SCIENCES éCONOMIQUES ET SOCIALES


 


1. Monsieur C._________, né en 1968, d’origine albanaise, a commencé des études à l’université de Genève, à la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté) en octobre 1996. Il briguait une licence en sciences économiques.

2. Le 4 juillet 2003, M. C._________ a été admis à suivre le programme du diplôme d’études approfondies (DEA) inter-universitaire en Etudes genre dès la rentrée académique 2003-2004, sous réserve qu’il obtienne son brevet à la faculté des lettres à la session d’octobre 2003. M. C._________ a obtenu ledit brevet à la session d’octobre 2003.

3. Par courrier du 4 novembre 2003, Mme C._________ et son époux C._________ ont présenté au doyen de la faculté une demande de prolongation d’études. Ils avaient une fille de dix ans et devaient travailler tous deux à temps partiel pour subvenir à leurs besoins.

4. Le 15 janvier 2004, le doyen de la faculté a informé les époux C._________ qu’il ne pouvait pas accepter leur demande de dédoublement du programme d’études du DEA. Leur titre de séjour était un « Permis B pour études », ce qui n’autorisait pas la faculté à entrer en matière.

Toutefois, compte tenu du fait que le DEA en Etudes genre était inter-universitaire, ils bénéficiaient de ce fait d’un délai de quatre semestres au total pour conclure leur programme de formation.

5. Le 29 juin 2004, la commission de l’Enseignement de la faculté a informé M. C._________ que son projet de mémoire ne pouvait pas être accepté en l’état. Il lui était demandé de présenter une nouvelle version pour la session d’examens de septembre.

6. Le 15 septembre 2004, M. C._________ s’est adressée au doyen de la faculté. Il ne pouvait pas se présenter à la session d’examens de septembre 2004, étant donné qu’il avait eu un accident travail.

A cette demande, étaient joints des certificats médicaux de la permanence de Cornavin S.A., datés respectivement des 13 septembre et 1er octobre 2004, établissant une incapacité totale de travail dès le 12 septembre 2004 pour deux semaines, à réévaluer.

7. Selon le procès-verbal d’examens de la session de rattrapage d’octobre 2004, M. C._________ avait obtenu 9 crédits pour le cycle. Il était en situation d’exclusion de la faculté, vu l’échec définitif aux examens.

8. Par décision du 24 novembre 2004, le doyen de la faculté a notifié à M. C._________ son exclusion de la faculté. Le travail écrit, qui devait être remis en juin 2004, n’avait pas été réalisé et le projet de mémoire, pour lequel l’étudiant était déjà au bénéfice d’une prolongation exceptionnelle pour le début du mois de septembre 2004, n’avait pas davantage été proposé dans les délais prescrits.

9. M. C._________ a formé opposition à la décision précitée, par acte du 27 novembre 2004.

Il n’avait pas pu présenter les deux exercices de recherche ainsi que le projet de mémoire, en raison d’une part de la maladie de son épouse qui s’était aggravée en été 2004 et d’autre part d’un accident grave au travail qu’il avait subi au début du mois de septembre.

10. Par décision du 2 mai 2005, la faculté a rejeté l’opposition.

Si l’accident pouvait expliquer l’absence aux examens de la session d’automne 2004, il ne justifiait pas la non-remise du travail de recherche no 1 qui aurait dû être rendu en février 2004. Compte tenu de ce retard, les quelques jours d’incapacité de travail de septembre 2004 n’étaient pas la cause de la non-remise de ce travail, pas plus qu’ils n’expliquaient la non-présentation d’un travail de recherche no 2 et l’absence de dépôt d’un nouveau sujet de mémoire après le refus du premier projet.

11. M. C._________ a saisi la commission de recours de l’université (CRUNI) d’un recours contre la décision précitée, par acte du 30 mai 2005.

Il a persisté dans ses précédentes explications ayant trait notamment à la maladie de son épouse ainsi qu’à l’accident qu’il avait subi au mois de septembre 2004.

Il conclut à l’annulation de la décision querellée et à pouvoir continuer son DEA.

12. Dans sa réponse du 14 juillet 2005, l’université s’est opposée au recours.

Les certificats médicaux produits attestaient d’une incapacité à passer des examens, voire fournir un effort physique et intellectuel pendant deux semaines, à compter du 12 septembre 2004. Cet élément ne justifiait pas la non-remise du travail de recherche no 2 lors de la session de juin 2004 et l’impossibilité d’avoir pu l’effectuer pour la session d’octobre 2004, ni le fait que le deuxième projet de recherche pour le mémoire n’avait pas non plus pu être remis dans le délai imparti.

13. Il résulte du dossier que M. C._________ a un enfant de 11 ans et que, parallèlement à ses études universitaires, il a exercé une activité lucrative pour subvenir à ses besoins.

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 2 mai 2005 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. Ayant commencé ses études de DEA à la rentrée académique 2003, le recourant est soumis au règlement d’études de la faculté (ci-après : le règlement), en vigueur en octobre 2003.

3. Les articles 50 et suivants du règlement sont consacrés au DEA.

La durée du programme d’études est de deux semestres au minimum et trois semestres au maximum (art. 53 ch. 1 du règlement). Pour de justes motifs, et sur demande écrite, la durée des études peut être prolongée d’un, voire de deux semestres supplémentaires au maximum (art. 53 ch. 2 du règlement).

L’article 59 du règlement a pour objet le mémoire. Celui-ci doit être approuvé par la commission du diplôme au plus tard à la fin du deuxième semestre d’études (ch. 1).

L’article 61 du règlement fixe les conditions d’élimination. Ainsi, est éliminé du DEA postulé l’étudiant qui ne s’est pas présenté aux deux sessions d’examens suivant son admission aux études de diplôme (let. a), a enregistré un échec définitif aux examens ou à la soutenance de mémoire (let. b), n’a pas obtenu le diplôme dans les délais d’études fixés à l’article 53 (let. c).

L’élimination est prononcée par le doyen de la faculté, sur préavis de la commission du diplôme (ch. 2).

En l’espèce, le recourant ne conteste pas ne pas avoir respecté les délais qui lui étaient fixés pour présenter son travail de recherche d’une part et son sujet de mémoire d’autre part.

Il s’expose donc à une décision d’élimination.

4. Le recourant explique le retard dans la poursuite de ses études, en raison de la maladie de son épouse durant l’année 2004 d’une part, et de l’accident dont il a été victime en septembre 2004 d’autre part.

5. Il s’agit donc de déterminer si l’on est en présence de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 22 alinéa 3 RU.

a. Selon la jurisprudence constante de la CRUNI, n’est exceptionnelle que la situation qui est particulièrement grave pour l’étudiant. Lorsque des circonstances exceptionnelles sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Dans l’examen des circonstances exceptionnelles, le doyen ou le président d’école dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui lui confère la possibilité de choisir entre plusieurs solutions. La CRUNI ne peut, de ce fait, substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité académique et se limite à vérifier que celle-ci n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation qui lui a été confié (ACOM/59/2005 du 6 septembre 2005 et les références citées).

b. La CRUNI a eu l’occasion de juger que des problèmes graves de santé devaient être considérés comme des situations exceptionnelles (ACOM/76/2001 du 31 mai 2001 ; ACOM/50/2002 du 17 mai 2002), sous la condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ACOM/119/2002 du 1er novembre 2002). Ainsi, la CRUNI a admis qu’un étudiant atteint d’une maladie thyroïdienne importante avec ophtalmopathie, entraînant des traitements médicamenteux et ayant récidivé pendant la durée des études constituait une situation exceptionnelle (ACOM/46/2004 du 24 mai 2004).

6. a. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’épouse du recourant a connu des ennuis de santé pendant l’année 2004, mais cet élément, pour regrettable qu’il soit, ne saurait être assimilé à une circonstance exceptionnelle, concernant celui-ci.

b. S’agissant de l’accident dont le recourant a été victime en septembre 2004, le dossier contient deux certificats médicaux établissant une incapacité de travail dès le 12 septembre et jusqu’au 5 octobre 2004. Ceux-ci ne sont donc pas déterminants, le rapport de causalité devant exister entre l’atteinte à la santé et la situation d’échec dans laquelle s’est trouvé le recourant n’étant pas démontré (ACOM/59/2005 précitée). En effet, le recourant ne saurait sérieusement prétendre que cet accident survenu en septembre 2004 a eu une quelconque incidence sur le retard qu’il avait accumulé dès février 2004 dans la présentation de ses travaux de recherche

7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

 

Vu la nature de la cause, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 33 RIOR).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 31 mai 2005 par Monsieur C._________ contre la décision de la faculté des sciences économiques et sociales du 2 mai 2005;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

communique la présente décision à Monsieur C._________, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Mme Bovy, présidente ;
Mme Bertossa et M. Schulthess, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

C. Marinheiro

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :