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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/473/2007

ACOM/32/2007 du 03.04.2007 ( CRUNI ) , REJETE

Descripteurs : ; INSTITUTION UNIVERSITAIRE ; ÉTUDIANT ; EXCLUSION(EN GÉNÉRAL) ; CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE
Normes : LU.63D.al3; RU.22.al.2
Résumé : Élimination. Circonstances exceptionnelles. Le simple fait de refuser la présence de circonstances exceptionnelles au motif que l'étudiant avait déjà été mis au bénéfice d'une dérogation n'était pas acceptable. Pour décider s'il y a lieu de qualifier une situation d'exceptionnelle, l'autorité doit ainsi examiner l'ensemble des circonstances en présence et, en particulier, celles qui sont avancées par l'étudiant, l'octroi antérieur d'une dérogation ne constituant qu'un des éléments à prendre en considération pour fonder sa décision. Simultanément, la CRUNI a également admis que des limites doivent être fixées pour éviter que des étudiants en situation exceptionnelle soient favorisés de manière injustifiée en bénéficiant d'un parcours particulier, spécialement long, dont les effets seraient assimilables à une interdiction d'élimination de facto.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

A/473/2007-CRUNI ACOM/32/2007

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 3 avril 2007

 

dans la cause

 

Madame B______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

et

FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION

 

 

 

(élimination ; absence de circonstances exceptionnelles)


EN FAIT

1. Madame B______, de nationalité suisse, est immatriculée à l’Université de Genève depuis la rentrée académique du mois d’octobre 2002.

2. a. Après s’être vue éliminer de l’Ecole de traduction et d’interprétation de l’université (ETI) en mars 2004, Mme B______ a été, par décision du 6 septembre 2004, admise à titre conditionnel au sein de la section des sciences de l’éducation de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’université de Genève (ci-après : la faculté ou l’intimée).

La condition à remplir consistait à réussir l’évaluation de 10 unités de formation (UF) ou, sur présentation d’une attestation de travail (minimum 2 jours par semaine durant toute l’année universitaire), de 5 UF, au plus tard à la session d’examens d’octobre 2005, faute de quoi l’élimination définitive de la Section serait prononcée.

b. A défaut de présenter l’attestation de travail précitée, Mme B______ disposait jusqu’à octobre 2005 pour réussir les examens de première année d’études (tronc commun). Lors des examens de juillet et d’octobre 2005, elle a toutefois échoué à quatre examens.

c. Anticipant une décision d’élimination, Mme B______ s’y est opposée par courrier du 7 novembre 2005. Elle y faisait état d’une sensation de peur injustifiée mais persistante à aller vers les autres étudiants et à affirmer son identité et ses besoins face au groupe, trouble qu’elle indiquait vouloir soigner au moyen de séances régulières de psychothérapie.

d. Par courrier du 10 novembre 2005, la doyenne de la faculté a signifié l’élimination de Mme B______ de la section, celle-ci n’ayant acquis que six UF sur dix lors des examens de tronc commun.

e. A la suite de la réception de l’opposition du 7 novembre 2005, la faculté a, le 23 janvier 2006, annulé sa décision d’élimination du 10 novembre 2005 (le cachet postal faisant état du 11 novembre 2005) et a autorisé Mme B______ à réinscrire les quatre UF manquantes au tronc commun pour l’année académique 2005/06. Le délai pour l’obtention du tronc commun étant fixé à octobre 2006, aucune dérogation ne serait accordée.

3. Au cours des sessions d’examens de juillet et octobre 2006, Mme B______ a réussi trois des quatre examens précités, mais a échoué une nouvelle fois au quatrième, à savoir au cours n° 71203 intitulé « Les systèmes de formation et leur contexte. Enjeux politiques et économiques des systèmes éducatifs ».

4. Par lettre-signature du 6 novembre 2006, se référant aux conditions stipulées par la décision sur opposition du 23 janvier 2006, la faculté a prononcé l’élimination de Mme B______, celle-ci ne remplissant pas les conditions prescrites à la suite de son échec.

5. Mme B______ a formé opposition contre la décision du 6 novembre 2006 par courrier du 9 novembre 2006.

L’échec au cours n° 71203 était le seul parmi les quatre UF qu’il lui fallait encore obtenir. Elle faisait face à la persistance d’un problème de compréhension des questions d’examen, plutôt que de maîtrise du contenu ; de plus, elle estimait ne pas pouvoir résoudre ce problème dans le cadre d’un travail uniquement individuel, mais par une confrontation en groupe de la matière, laquelle devait encore être renforcée.

6. Après instruction par la commission RIOR, le doyen de la faculté a, dans une lettre-signature du 9 janvier 2007, indiqué à Mme B______ que le collège des professeurs de la section des sciences de l’éducation maintenait la décision d’élimination.

Bien que recevable à la forme, l’opposition du 9 novembre 2006 ne présentait aucun nouvel élément à caractère exceptionnel justifiant une seconde dérogation aux dispositions prévues à l’article 12 du règlement d’études de la section des sciences de l’éducation du 22 mai 1996, tel que modifié le 12 janvier 1999 (ci-après : le RE). En effet, les difficultés rencontrées par Mme B______ avaient été prises en compte lors de sa première élimination en octobre 2005, laquelle avait été annulée sur opposition.

7. Par courrier du 26 janvier 2007 adressé au doyen de la faculté, Mme B______ a fait opposition contre la décision précitée. Si aucun élément nouveau ne justifiait sa demande d’opposition, elle arguait de ce que ses difficultés dans le cadre universitaire demeuraient les mêmes et qu’elle suivait un traitement psychothérapeutique à ce titre.

Une attestation du psychothérapeute ASP M. Damiano Scaroni, du 25 janvier 2007, était jointe au courrier. M. Scaroni certifiait, sans précisions additionnelles, avoir entrepris une psychothérapie analytique avec Mme B______.

8. Par lettre-signature du 7 février 2007, réceptionnée le lendemain, Mme B______ a interjeté recours auprès de la commission de recours de l’université (CRUNI) contre « la décision sur opposition du collège des professeurs ».

Narrant les faits relatifs à son parcours académique, Mme B______ explique qu’elle a connu des difficultés pendant son parcours d’études qui ont en partie empêché sa réussite. Ces difficultés se manifestaient par des troubles relationnels forts au sein des facultés successivement fréquentées et du milieu universitaire en général. Ceci l’avait empêchée de poser des questions pendant les travaux de groupe ou en classe, durant les pauses ou aux lieux d’échange d’informations. Cette peur persistante à nouer des liens sociaux et à affirmer sa présence et ses besoins avaient causé son progressif isolement du milieu collectif et un blocage croissant et obstiné de sa part à en faire partie et à en profiter pleinement pour le succès de ses études. Le certificat de psychothérapie susmentionné était joint au recours.

En plus de conclure à l’annulation de la décision d’élimination entreprise et à sa réintégration dans la faculté, Mme B______ requérait l’octroi de l’effet suspensif aux fins de pouvoir participer aux examens du deuxième cycle de la session de février 2007.

9. L’intimée a conclu au rejet de la demande d’octroi de l’effet suspensif, celui-ci équivalant à suspendre la décision d’élimination prononcée » et à placer Mme B______ dans la situation de poursuivre ses études et présenter ses examens de première année, tel qu’elle le demande quant au fond de son recours.

10. Statuant sur mesures provisionnelles en date du 15 mars 2007, la Présidente de la commission de céans a rejeté la demande du 7 février 2007, au motif que les conclusions prises par la recourante se confondaient avec celles qu’elle prend sur le fond.

11. Appelée à présenter ses observations, l’intimée a, par lettre du 13 mars 2007, déclaré s’en rapporter à justice quant à sa recevabilité et a conclu à son rejet quant au fond.

Soumise au règlement d’études (RE) de 1999, Mme B______ avait, à la suite de son échec à l’ETI, été admise à titre conditionnel au sein de la faculté, à charge pour elle de réussir les examens du tronc commun dans le délai d’une année académique. N’ayant pas réussi tous les examens de la première année dans le délai indiqué, Mme B______ avait, sur opposition, bénéficié d’une année supplémentaire, soit jusqu’en octobre 2006, compte dûment tenu des difficultés d’insertion sociale invoquées. En raison de son échec, à la quatrième tentative, au cours n° 71203, c’est à juste titre que l’élimination avait été prononcée à l’encontre de la recourante.

Concernant les circonstances exceptionnelles dont Mme B______ pourrait éventuellement se prévaloir, ses problèmes sociaux avaient déjà été pris en compte lors de l’annulation de la première décision d’élimination en 2005. Ceux-ci affectaient la recourante depuis les débuts de sa carrière académique et persistant aujourd’hui encore, le principe d’égalité de traitement par rapport aux autres étudiants faisant face à des difficultés s’opposait à ce que la faculté annulât une seconde fois sa décision d’élimination à l’encontre de la recourante. Dès lors, l’intimée réfute l’existence de circonstances exceptionnelles en l’espèce.

12. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 9 janvier 2007 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours du 7 février 2007 est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 – LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 – RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 – RIOR).

2. a. En vertu de l’article 63D alinéa 3 LU, les conditions d’élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l’université.

Aux termes de l’article 22 alinéa 2 RU, est éliminé : a) l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études ; b) l’étudiant qui ne subit pas les examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement d’études. L’alinéa 3 dudit article précise que la « décision d’élimination est prise par le doyen de la faculté ou par le président d’école  ».

b. Mme B______ est soumise au RE de la section des sciences de l’éducation du 22 mai 1996, tel que modifié le 12 janvier 1999.

L’article 2 alinéa 3 RE renvoie aux dispositions générales relatives aux changements de faculté stipulées par l’article 20 RU. Selon l’alinéa 3 de cet article, après une année d’immatriculation, pendant laquelle le changement est de droit, l’autorisation est octroyée par le doyen ou le président d’école. Elle peut être donnée conditionnellement ou refusée.

Conformément à l’article 5 alinéa 1 RE, les études de licence sont organisées en deux cycles comportant respectivement 60 crédits (tronc commun) et 180 crédits (deuxième cycle de licence), soit au total 240 crédits ECTS. L’article 6 alinéa 2 RE fixe la durée du tronc commun à deux semestres au minimum et à 4 semestres au maximum.

L’article 12 RE dispose qu’est définitivement éliminé de la Section l’étudiant qui, soit : a) admis de façon conditionnelle dans la Section, n’a pas réussi les UF inscrites dans les délais requis ( ) ; b) échoue à un nombre d’UF de tronc commun totalisant plus de 12 crédits ( ) ; c) n’obtient pas dans les délais impartis les 60 crédits requis pour achever le tronc commun ( ). Les éliminations sont prononcées par le doyen de la Faculté.

c. En l’espèce, force est de constater que Mme B______ se trouve bel et bien en situation d’élimination au sens de l’art. 12 RE. En annulant sa première décision d’élimination, la faculté a renoncé à faire valoir le motif consigné dans la lettre a). Le cours n° 71203, auquel la recourante a échoué, ne totalise que six crédits ; en revanche, et elle ne le conteste nullement, Mme B______ n’a pas obtenu les soixante crédits requis pour achever le tronc commun dans les nouveaux délais accordés par la décision du 23 janvier 2006, nouveaux délais qui coïncidaient avec le maximum de quatre semestres réglementaires.

Par conséquent, l’élimination prononcée par le doyen de la faculté est à première vue pleinement justifiée.

3. a. Lors du prononcé de l’élimination, le doyen de la faculté doit, aux termes de l’article 22 alinéa 3 RU, tenir compte des situations exceptionnelles.

Implicitement, la recourante se prévaut de telles circonstances en soulignant ses difficultés d’intégration et d’affirmation sociales, qui l’auraient empêchée de tirer pleinement profit des enseignements dispensés et de la vie académique en général. Tout en admettant l’existence de tels troubles, l’intimée ne considère pas qu’il s’agisse de circonstances exceptionnelles au sens du RU, Mme B______ subissant ces troubles dès le début de sa carrière académique et ayant déjà obtenu une annulation de décision d’élimination à ce titre.

b. De jurisprudence constante, une circonstance n’est exceptionnelle que lorsque la situation est particulièrement grave pour l’étudiant et que ce dernier parvient à établir que les effets perturbateurs invoqués se trouvent en rapport de causalité naturelle et adéquate avec sa situation d’échec (ACOM/101/2006, du 17 novembre 2006, consid. 6) et les références citées), cette dernière exigence étant conforme au principe de l’instruction d’office (ACOM/12/2007, du 21 mars 2007, consid. 4). Dans l’examen des circonstances exceptionnelles, l’autorité universitaire dispose d’un large pouvoir d’appréciation. En règle générale, la CRUNI ne peut substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité universitaire et doit se limiter à vérifier que celle-ci n’a pas mésusé dudit pouvoir d’appréciation à elle confié (ACOM/105/2006, du 4 décembre 2006, consid. 3.a ; ACOM/59/2005 du 6 septembre 2005, consid. 7.a).

c. Ont été, par le passé, jugés exceptionnels notamment : le décès ou la maladie grave d’un proche (ACOM/101/2006 du 17 novembre 2006 ; ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002) ou des problèmes graves de santé affectant l’étudiant (ACOM/49/2005 du 11 août 2005 ; ACOM/46/2004 du 24 mai 2004). En revanche, des difficultés financières ou économiques, obligeant l’étudiant à exercer une activité lucrative en sus de ses études, n’ont pas été jugées exceptionnelles (ACOM/71/2005 du 22 novembre 2005 ; ACOM/20/2005 du 7 mars 2005).

d. La commission de céans a eu l’occasion de juger que le simple fait de refuser la présence de circonstances exceptionnelles au motif que l’étudiant avait déjà été mis au bénéfice d’une dérogation n’était pas acceptable. Pour décider s’il y a lieu de qualifier une situation d’exceptionnelle, l’autorité doit ainsi examiner l’ensemble des circonstances en présence et, en particulier, celles qui sont avancées par l’étudiant, l’octroi antérieur d’une dérogation ne constituant qu’un des éléments à prendre en considération pour fonder sa décision (ACOM/91/2006 du 18 octobre 2006, consid. 5.c ; ACOM/63/2006 du 26 juillet 2006, consid. 5.b ; ACOM/33/2006 du 19 avril 2006, consid. 5.c).

Simultanément, la CRUNI a également admis que des limites doivent être fixées pour éviter que des étudiants en situation exceptionnelle soient favorisés de manière injustifiée en bénéficiant d’un parcours particulier, spécialement long, dont les effets seraient assimilables à une interdiction d’élimination de facto (ACOM/91/2006, précit., consid. 6 ; ACOM/33/2006, précit., consid. 7 ; ACOM/49/2005 du 11 août 2005, consid. 10).

4. a. En l’occurrence, Mme B______ ne fournit pas la preuve de ce que les troubles sociaux dont elle a souffert dès son entrée à l’université et qu’elle a mentionnés dans sa première opposition en date du 7 novembre 2005, entrent dans la catégorie des effets perturbateurs particulièrement graves. L’apport de l’attestation de psychothérapie du 25 janvier 2007 ne saurait y obvier en raison de son caractère par trop général, indéterminé et laconique, qui ne mentionne ni les motifs de la psychothérapie analytique entreprise, ni la période durant laquelle elle a eu lieu, ni les résultats de celle-ci, ni les éventuels effets des troubles sur la vie quotidienne ou académique de la recourante.

Au demeurant, les indications fournies par Mme B______ dans ses différents courriers manquent également de précision.

b. Encore moins la recourante n’allègue-t-elle que lesdits troubles sociaux se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec sa situation d’échec et, partant, à l’origine du quatrième échec à l’examen relatif au cours n° 71203.

Le fait que Mme B______ est finalement parvenue à réussir les trois autres examens qu’elle avait été autorisée de repasser à la suite de l’annulation de la première décision d’élimination, permet de douter de ce que l’échec subi au quatrième examen puisse être lié à ses difficultés d’insertion et d’affirmation sociales.

Enfin, et en l’absence de pièces établissant le contraire, le fait que la recourante suive ou ait suivi un traitement psychothérapeutique afférent aux difficultés sociales rencontrées tend à indiquer que ses troubles sociaux ont, depuis la date de la première élimination, pu être réduits ou qu’ils sont du moins demeurés constants. Ce point est corroboré par la lettre de la recourante en date du 26 janvier 2007, aux termes de laquelle elle reconnaît elle-même qu’aucun élément nouveau – donc, logiquement, aucune péjoration de son état – ne justifie son opposition, ce que la faculté a d’ailleurs à juste titre relevé dans sa décision sur opposition du 9 janvier 2007.

c. Au vu de tout ce qui précède, il échet donc de constater que la faculté n’a pas mésusé du large pouvoir d’appréciation qui est le sien en estimant que la situation d’échec dans laquelle se trouve la recourante ne découle pas de circonstances exceptionnelles, au sens de l’article 22 alinéa 3 RU. La décision d’élimination prise par la faculté est justifiée.

5. En conséquence, le recours sera rejeté.

Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 février 2007 par Mme B______ contre la décision sur opposition de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'université de Genève du 9 janvier 2007 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision à Madame B______, à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Bovy, présidente ;
Messieurs Schulthess et Chatton, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

C. Ravier

 

la présidente :

 

 

 

p.o. L. Bovy

E. Hurni

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :