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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/17/2007

ACOM/12/2007 du 21.03.2007 ( CRUNI ) , REJETE

Résumé : Elimination
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

A/17/2007-CRUNI ACOM/12/2007

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 21 mars 2007

 

dans la cause

 

M. Y______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

et

 

FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

 

 

 

(élimination)


1. Depuis novembre 2004, M. Y______, né x______ 1979, ressortissant français, s’est inscrit à la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté) de l’université de Genève pour y briguer un titre en économie moderne et financière.

A la session d’examens de février 2005, M. Y______ a présenté quatre examens auxquels il a obtenu les notes de 3, 1, 1,25 et 3,25. A la session d’été 2005, il a présenté six nouveaux examens. Des notes de 4,25, 4, 0, 3, 1 et 1 lui ont été attribuées. Lors de la session d’octobre 2005, M. Y______ a représenté plusieurs examens. Il a obtenu des notes oscillant entre 0 et 4,25. Après cette deuxième année d’études, il avait ainsi obtenu 24 crédits au lieu des 30 requis.

2. Selon le procès-verbal d’examen du 25 octobre 2005, le doyen de la faculté a prononcé son élimination pour ce motif.

3. M. Y______ a fait opposition en temps utile. Il avait tenu à présenter les examens de la session d’octobre malgré un certificat médical d’arrêt de travail daté du 13 septembre 2005 attestant d’une incapacité complète du 13 septembre au 4 octobre 2005 au motif qu’il souffrait d’une dépression liée à l’état de santé de sa mère, atteinte d’un cancer du sein. Les certificats médicaux concernant l’état de santé de celle-ci étaient tous datés de février et mars 2005.

M. Y______ a produit encore un certificat médical daté du 30 octobre 2005 selon lequel il bénéficiait depuis 1999 d’un soutien psychologique de la part d’un médecin.

4. Le 10 janvier 2006, la faculté a rejeté l’opposition, M. Y______ n’ayant pas obtenu, au terme de la première année universitaire, les 30 crédits exigés par le règlement d’études. Il ne pouvait pas se prévaloir, après la session d’examens à laquelle il avait pris le risque de se présenter malgré son état de santé, d’un certificat médical établi avant ladite session. Ses résultats avaient été mauvais au cours de toute l’année universitaire.

5. Le 2 février 2006, M. Y______ a saisi la commission de recours de l’Université de Genève (ci-après : la CRUNI ou la commission) d’un recours contre cette décision en concluant à la restitution de l’effet suspensif et à l’annulation de la décision querellée. Ses problèmes de santé liés à l’état de santé de sa mère constituaient des circonstances exceptionnelles.

La faculté a conclu au rejet du recours, les circonstances évoquées par l’étudiant ne pouvant être considérées comme exceptionnelles au sens de la jurisprudence.

6. Par décision du 27 avril 2006, la commission a admis le recours de M. Y______ et annulé la décision sur opposition en renvoyant la cause à la faculté. Cette dernière avait en fait examiné si le recourant pouvait faire valoir une incapacité de travail après avoir passé ses examens. Ce faisant, elle s’était prononcée sur l’existence de justes motifs mais pas sur celles de circonstances exceptionnelles. Il n’appartenait pas à la CRUNI mais à la faculté de statuer en premier lieu sur l’existence de telles circonstances.

7. Par courrier du 3 octobre 2006 déclaré exécutoire nonobstant recours auprès de la CRUNI, le doyen de la faculté a informé M. Y______ que celle-ci avait procédé à un nouvel examen de son opposition. Selon les certificats médicaux produits par le recourant au sujet de sa mère, Mme L______, celle-ci avait subi un premier examen de contrôle le 23 février 2005 et une biopsie avait été pratiquée le 16 mars 2005 dont les résultats avaient été connus le 21 mars 2005. A cette date, il avait été établi que sa mère souffrait d’un adénofibrome du sein gauche, qu’il s’agissait d’une pathologie bénigne et fréquente mais qui n’était pas une lésion précancéreuse et n’exposait pas au risque de survenue de cancer du sein. Ces éléments résultaient de la consultation d’un site médical (www.medspe.com).

La faculté admettait que si le recourant avait pu être inquiet pour la santé de sa mère à partir du 23 février 2005, ses craintes auraient dû être totalement dissipées dès le 21 mars 2005. Or, ses résultats avaient été mauvais tout au cours de l’année universitaire y compris à la session d’été et plus encore à la session d’automne.

En conséquence, la faculté ne pouvait pas établir un lien entre les mauvais résultats enregistrés par le recourant à l’issue des trois sessions et l’état de santé de sa mère. La faculté a ainsi nié l’existence de circonstances exceptionnelles et confirmé la décision d’élimination.

Par lettre recommandée du 5 octobre 2006, le doyen de la faculté a annulé la décision précitée du 3 octobre 2006. L’exclusion de M. Y______ était confirmée mais cette nouvelle décision était susceptible d’opposition, et non de recours.

8. Par courrier du 27 octobre 2006, réceptionné le 30 du même mois, M. Y______ a fait opposition à cette nouvelle décision. La consultation du site médical précité révélait qu’en cas d’adénofibrome chez une patiente plus âgée, le risque de développer un cancer du sein était réel. Tel était le cas de sa mère âgée de 53 ans. Ses parents étant divorcés, sa mère s’occupait seule de lui et de son petit frère, ce qui expliquait le désarroi dans lequel il s’était trouvé durant cette période. De plus, il s’étonnait de ne pas pouvoir disposer d’une chance supplémentaire pour se représenter à ces examens alors que d’autres étudiants de la faculté avaient eu gain de cause suite à leur opposition et obtenu une troisième inscription ou plus à un enseignement, notamment pour l’examen de probabilité 2, ce qui était contraire à l’article 15 alinéa c du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 (RIOR). Son seul tort avait été d’être mort d’inquiétude pour sa mère et de s’être présenté à la session d’octobre 2005 malgré l’arrêt de travail au bénéfice duquel il se trouvait. La faculté se méprenait en prétendant que ledit certificat médical aurait été de complaisance.

9. Le 6 décembre 2006, la faculté a signifié son exclusion à M. Y______, la commission chargée d’instruire les oppositions et le Conseil décanal ayant estimé, pour les raisons décrites ci-dessus, qu’il n’existait pas de circonstance exceptionnelle en l’espèce.

10. Par acte déposé au greffe de la CRUNI le 5 janvier 2007, M. Y______ a recouru contre cette décision en reprenant presque mot pour mot son opposition et en demandant "d’avoir une chance d’obtenir sa licence après toute cette accumulation d’ennuis et la perte d’une année entière à attendre une réponse".

11. Le 6 février 2007, la faculté a conclu au rejet du recours. Comme elle l’avait précisé dans son courrier précité du 5 octobre 2006, les craintes de M. Y______ auraient dû être dissipées dès le 21 mars 2005. Les mauvais résultats obtenus par le recourant tout au long de l’année académique 2004 - 2005 ne pouvaient être expliqués uniquement par la dépression résultant de l’annonce du cancer dont souffrait sa mère. Il n’existait pas de lien entre les mauvais résultats enregistrés à l’issue de chacune des trois sessions d’examens et l’examen médical subi par la mère du recourant. Au terme de l’année académique 2004-2005, celui-ci n’avait obtenu que 24 crédits sur 30. De plus, il avait pris le risque de se présenter à une session d’examens alors qu’il était au bénéfice d’un arrêt complet de travail. Or, il n’était pas possible de se présenter à une session d’examens, d’attendre de connaître les résultats et de produire à ce moment-là un certificat d’arrêt de travail, et ce pour des raisons de sécurité juridique évidentes.

12. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 6 décembre 2006 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU - C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU - C 1 30.06 ; art. 26 et 27 RIOR).

La question de savoir si l’annulation de la décision du 3 octobre 2006 était justifiée peut demeurer ouverte en l’espèce.

2. La seule question à trancher est celle de savoir si les éléments décrits par M. Y______ constituent des circonstances exceptionnelles, la CRUNI ayant déjà statué par décision du 27 avril 2006 pour exclure les justes motifs.

3. M. Y______ est soumis au règlement d’études 2003 - 2004 dont l’article 15 énonce les conditions qui entraînent un échec définitif au 2ème cycle et, partant, l’élimination de la faculté. Subit un échec définitif au 2ème cycle et est éliminé, l’étudiant qui n’a pas acquis au moins 30 crédits par année d’études (art. 15 al. 1 litt. a dudit règlement).

Au terme de la première année d’études, soit en octobre 2005, M. Y______ n’avait obtenu que 24 crédits, ce qui n’est pas contesté.

4. Comme la CRUNI l’a déjà indiqué dans sa décision précitée, selon sa jurisprudence constante, n’est exceptionnelle que la situation particulièrement grave pour l’étudiant. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si des effets perturbateurs ont été dûment prouvés par l’intéressé. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office et les autorités facultaires disposent d’un large pouvoir d’appréciation dont la CRUNI ne censure que l’abus (ACOM/23/2006 du 28 mars 2006 notamment).

5. Sans qu’il soit nécessaire de déterminer si la mère du recourant risquait de développer un cancer ou si l’affection dont elle souffrait était bénigne, il suffit de relever que les certificats médicaux relatifs à l’état de santé de celle-ci ont tous été établis en février et mars 2005. Or, le recourant ne s’est pas prévalu de l’état de santé de sa mère, respectivement de la dépression qui s’en est suivie pour lui, en relation avec les mauvais résultats qu’il a obtenus à la session d’été 2005 où il a acquis les notes de 4,25, 4, 0, 3, 1 et 1. Il a au contraire attendu d’avoir échoué à la session d’automne 2005 en octobre alors qu’avant même le début de cette session, il était en possession d’un certificat médical daté du 13 septembre 2005, attestant d’une incapacité complète de travail jusqu’au 4 octobre 2005. Ce certificat n’a été produit par ses soins qu’après son échec à ladite session. Le recourant n’a produit aucun certificat médical concernant l’état de santé de sa mère qui serait postérieur au mois de mars 2005 et qui attesterait d’une éventuelle aggravation de l’état de santé de celle-ci.

6. En considérant que les circonstances alléguées par le recourant ne constituaient pas de circonstance exceptionnelle et qu’en tout état, il n’existait aucun lien de causalité entre l’état de santé de la mère du recourant, respectivement la dépression de ce dernier, et les mauvais résultats obtenus par celui-ci à la session d’automne 2005, la faculté n’a donc pas mésusé de son pouvoir d’appréciation.

Le recourant ne satisfaisant pas aux conditions du règlement, ce qu’il ne conteste par ailleurs pas, puisqu’il n’a obtenu que 24 crédits sur les 30 requis au terme de l’année académique 2004-2005, la décision d’exclusion est fondée dans son principe.

7. Les autres cas dont se prévaut le recourant, en invoquant implicitement l’égalité de traitement, ne sont pas documentés et rien ne permet de considérer que lesdits étudiants se seraient trouvés dans la même situation que le recourant.

8. En conclusion, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 33 RIOR).

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 janvier 2007 par M. Y______ contre la décision sur opposition de la faculté des sciences économiques et sociales de l'université de Genève du 6 décembre 2006 prononçant son exclusion ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument  ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision à M. Y______, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l'université de Genève ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Hurni, vice-présidente ;
Messieurs Schulthess et Chatton, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

C. Barnaoui-Blatter

 

la vice-présidente :

 

 

 

E. Hurni

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :