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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/207/2006

ACOM/105/2006 du 04.12.2006 ( CRUNI ) , REJETE

Résumé : Elimination
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

A/207/2006-CRUNI ACOM/105/2006

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 4 décembre 2006

 

dans la cause

 

Monsieur M______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

et

FACULTÉ DE DROIT

 

 

 

 

(élimination)


1. Monsieur M______, né le ______1976, originaire du Cameroun, est immatriculé à l’Université de Genève depuis le semestre d’hiver 2003, inscrit en faculté de droit en vue de l’obtention d’une licence en droit.

2. Il avait précédemment suivi les enseignements de la faculté des sciences juridiques et politiques de l’Université de Douala durant six semestres, et obtenu auprès de celle-ci une première licence en droit en 2000.

3. Inscrit néanmoins en première année du programme de licence, il a sollicité en avril 2004 une interruption de ses études pour raisons médicales.

Il a dès lors été exmatriculé en mai 2004 avant de demander sa réimmatriculation en décembre de la même année.

4. Réimmatriculé en janvier 2005, il lui a été rappelé à cette occasion qu’ayant déjà passé un semestre à la faculté (hiver 2003 - 2004), il ne disposait plus, à teneur du règlement, que d’un semestre pour présenter sa première série d’examens (sessions de juin et septembre 2005).

5. M. M______ n’a néanmoins passé aucun examen au cours de ces deux sessions. Partant, le doyen de la faculté lui a communiqué son élimination de la faculté par lettre du 21 novembre 2005.

6. M. M______ a formé opposition le 19 décembre 2005, rappelant ses problèmes de santé liés à la mort de son fils, intervenu le 26 janvier 2004 à Douala. En conséquence, il ne pouvait passer en un seul semestre l’ensemble des examens, au risque de surmenage. Il demandait à bénéficier d’une nouvelle chance au cours de l’année académique 2005 - 2006.

7. Par décision du 21 décembre 2005, le doyen de la faculté a rejeté l’opposition.

Il refusait d’entrer en matière sur des problèmes dont la faculté n’avait pas eu connaissance en temps utile, alors qu’à chaque rentrée académique, l’attention des étudiants était systématiquement attirée sur le fait qu’il leur appartenait d’organiser leurs études en fonction des problèmes personnels qu’ils pouvaient rencontrer et que les conseillères aux études étaient précisément à disposition, cas échéant, pour les aider à trouver des solutions et des aménagements, par le biais de congés ou d’exmatriculations provisoires.

8. M. M______ s’est adressé à la commission de recours de l’université (CRUNI) par lettre du 19 janvier 2006.

Il a repris son argumentation liée au décès de son fils et a invoqué la dégradation de son état de santé. Il réclame une dérogation pour mener à bien son année académique.

9. L’université s’oppose au recours.

M. M______ a demandé son exmatriculation pour raison de santé sans en préciser la nature.

Lorsqu’il s’est réimmatriculé, il n’a pas pris contact avec la faculté et n’a pas plus réagi lorsque le doyen lui a rappelé les conditions qui lui étaient imposées pour le passage de ses examens, et ce n’est qu’au stade de l’opposition qu’il a invoqué, outre ses problèmes de santé, le décès de son fils, cela en l’absence de toute pièce justificative.

Il faut en conclure que les circonstances exceptionnelles ne sauraient être retenues.

10. Sur demande de la CRUNI, M. M______ a été invité à produire à la procédure les justificatifs du traitement psychologique qu’il affirmait avoir suivi à l’Hôpital cantonal, de même que tout autre document utile propre à justifier les difficultés psychologiques qui auraient pu perturber son cursus universitaire en 2004 et 2005.

M. M______ a transmis à la CRUNI une attestation concernant le décès de son fils ainsi que copie d’une facture du 10 mai 2004 établie par son médecin.

1. Interjeté dans le délai légal, le « recours » de M. M______ est à cet égard recevable.

L’article 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 (RIOR) prévoit que l’acte de recours contient la désignation de la décision litigieuse, l’exposé des motifs et les conclusions du recourant ainsi que l’indication de ses moyens de preuve (al. 3).

En se contentant de réclamer une dérogation, il est douteux que les conclusions du recourant satisfassent aux conditions de recevabilité rappelées ci-dessus.

La question peut cependant demeurer ouverte, le recours devant de toute façon être rejeté.

2. a. Selon l’article 63D alinéa 3 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 (LU – C 1 30), les conditions d’élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l’université du 7 septembre 1988 (RU – C 1 30.06) lequel dispose dans son article 22 alinéa 2 que l’étudiant qui ne subit pas ses examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement d’étude est éliminé (lettre b).

b. Le règlement de la faculté de droit auquel est soumis M. M______, en vigueur depuis le 24 octobre 1994, prévoit que, s’agissant des examens de première série, les étudiants doivent présenter la série complète au cours des deux sessions qui suivent les deux premiers semestres d’études (art. 14 al. 6). Le candidat qui n’a pas atteint, à la session d’octobre suivant le début de ses études, la moyenne de 3 aux conditions de l’article 14 alinéa 6 est éliminé de la faculté (art. 22 al. 1), l’inobservation des délais prévus, entre autre, à l’article 14 alinéa 6 entraînant l’élimination du candidat de la faculté, sous réserve de dérogations accordées par le doyen (art. 22 al. 3).

c. Au terme de ses deux premiers semestres d’études, il est constant que le recourant n’avait passé aucun des examens de première série.

Il se trouvait dès lors en situation d’élimination.

3. Il s’agit encore de déterminer si l’on est en présence de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 22 alinéa 3 du règlement de l’université, qui impose la prise en compte de circonstances particulières en cas d’élimination.

a. Selon la jurisprudence constante de la CRUNI, n’est exceptionnelle que la situation qui est particulièrement grave pour l’étudiant. Lorsque des circonstances exceptionnelles sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Dans l’examen des circonstances exceptionnelles, le doyen ou le président d’école dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui lui confère la possibilité de choisir entre plusieurs solutions. La CRUNI ne peut, de ce fait, substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité académique et se limite à vérifier que celle-ci n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation qui lui a été confié (ACOM/65/2005 du 29 septembre 2005).

b. La CRUNI a eu l’occasion de juger que le décès d’un proche parent entrait dans la catégorie des circonstances exceptionnelles (ACOM/72/2005 du 1er décembre 2005). De graves problèmes de santé devaient de même être considérés comme des situations exceptionnelles (ACOM/48/2006 du 15 juin 2006), sous la condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ACOM/33/2005 du 11 mai 2005).

c. A l’appui de la demande qu’il formule, M. M______ a produit trois documents :

- un certificat de décès de son fils, âgé d’un an, le 26 janvier 2004 ;

- deux ordonnances, des HUG et du Dr Bahaa El Dine, des 18 mars et 8 avril 2004, relatives à des prescriptions médicamenteuses.

- une attestation de décès de son fils

- une copie de la facture de son médecin, datée du 10 mai 2004.

Les événements rencontrés par M. M______ l’ont incité à demander provisoirement son exmatriculation le 15 avril 2004, effective depuis le 4 mai 2004.

Il s’est ensuite réimmatriculé, selon demande du 13 décembre 2004, au 24 janvier 2005.

Postérieurement à sa réimmatriculation, qu’il a lui-même sollicitée, le recourant se contente de produire les mêmes documents, auxquels il a ajouté une facture de médecin datant du mois de mai 2004. Ce faisant, il n’apporte pas le moindre élément nouveau qui pourrait permettre de penser que les conséquences des douloureuses circonstances qu’il avait traversées, voire un événement subséquent, l’auraient empêché de respecter l’échéance qui lui était imposée, et qu’il connaissait au moment de son exmatriculation déjà, la faculté ayant expressément attiré son attention sur les conditions imposées aux étudiants de première année.

Il sera rappelé que l’obligation imposée à l’autorité d’établir d’office les faits pertinents n’est pas absolue et trouve notamment ses limites dans le devoir de collaboration des parties. L’autorité n’est notamment pas tenue d’instruire d’office lorsqu’il s’agit de faits que l’administré est mieux à même de connaître, car ils ont spécifiquement trait à sa situation personnelle, laquelle s’écarte de l’ordinaire (ACOM/20/2006 du 22 mars 2006 et les références citées).

Quant au second document produit concernant le décès de son fils, il n’apporte aucun élément nouveau.

Ainsi en se réimmatriculant, M. M______ connaissait parfaitement la situation qui s’offrait à lui, force étant d’admettre que le doyen de la faculté n’a pas franchi le large pouvoir d’appréciation dont il dispose en matière de circonstances exceptionnelles.

4. Le recours doit en conséquence être rejeté.

Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

rejette dans la mesure où il est recevable le recours interjeté le 21 janvier 2006 par Monsieur M______ contre la décision sur opposition rendue par la faculté de droit de l'université de Genève du 21 décembre 2005 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; 

communique la présente décision à Monsieur M______, à la faculté de droit, au service juridique de l’université ainsi qu’au département de l’instruction publique.

 

Siégeants : Madame Bovy, présidente ;
Messieurs Schulthess et Chatton, membres

 

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

C. Marinheiro

 

la présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :