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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/579/2006

ACOM/32/2006 du 27.04.2006 ( CRUNI ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/579/2006-CRUNI ACOM/32/2006

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 27 avril 2006

 

dans la cause

 

Madame H______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

et

FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

 

 

 

 

(élimination, circonstances exceptionnelles)


1. Madame H______ (ci-après Mme H______ ou la recourante), née le 6 juin 1979, est inscrite à la faculté de sciences économiques et sociales (ci-après la faculté ou l'intimée) depuis le semestre d'hiver 2000-2001. Elle brigue une licence en science économique, orientation économie financière et monétaire.

2. Le 13 juillet 2001, Mme H______ a réussi les examens du premier cycle.

3. Elle a présenté de nombreux examens du deuxième cycle aux différentes sessions organisées entre 2001 et 2005.

4. Le 21 octobre 2005, elle a été exclue de la faculté au motif qu'elle avait échoué à des examens après deux inscriptions à un enseignement.

A noter que durant l'année 2004-2005, elle a obtenu 18 crédits. A la session d'octobre 2005, elle totalisait un total de 135 crédits.

5. Par courrier daté du 5 novembre 2005, Mme H______ a fait opposition à son élimination. Celle-ci était conforme au règlement d'études, mais elle a sollicité la prise en considération de la particularité de sa situation. Elle avait fait ménage commun avec un compagnon dès le mois d'octobre 2003. Elle avait été seule à tenir le ménage et contrainte de travailler 14 heures par semaine afin de subvenir à ses besoins. Ceci expliquant son absence à certains cours dispensés l'après-midi. Sa relation sentimentale s'est dégradée, ce qui l'avait plongée dans un état dépressif, accompagné d'une fatigue permanente, de démotivation, d'un sentiment d'incompétence et de manque de confiance. Elle avait vécu une séparation très douloureuse au début du mois de juin 2005. Elle conclu à être autorisée à repasser les examens universitaires auxquels elle a échoué.

6. Par décision du 11 janvier 2006, la faculté a déclaré l'opposition recevable, mais l'a rejetée. Mme H______ avait échoué après deux inscriptions à deux examens universitaires, n'avait obtenu que 18 crédits durant l'année académique 2004-2005 et n'avait pas réussi sa licence en octobre 2005, nonobstant l'échéance du délai pour l'obtenir. Les arguments invoqués à l'appui de l'opposition ne sauraient en outre justifier le retard pris dans la poursuite des études. Dite décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.

7. Par courrier daté du 10 février 2006, Mme H______ a interjeté recours auprès de la commission de recours de l'université (CRUNI). Elle conclut à l'octroi de l'effet suspensif et, implicitement, à l'annulation de la décision du 11 janvier 2006. Ses difficultés financières et personnelles n'avaient pas été prises en compte.

8. Le recours a été posté le 10 février 2006 à l'ancienne adresse de la CRUNI, à la rue de Chaudronniers. Mme H______ l'a dès lors renvoyé à la bonne adresse en date du 15 février 2006.

9. Le 9 mars 2006, la faculté s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif.

10. Par décision du 15 mars 2006, la présidente de la CRUNI a traité la demande d'effet suspensif comme une demande de mesures provisionnelles, et l'a rejetée.

11. Le 20 mars 2006, la faculté s'est rapportée à justice sur la recevabilité du recours et a conclu à son rejet sur le fond. L'élimination de Mme H______ était conforme au règlement d'études. Par ailleurs, le fait de travailler à côté de ses études n'était pas une circonstance exceptionnelle selon la jurisprudence de la CRUNI. Les autres circonstances personnelles invoquées n'atteignaient pas un degré de gravité suffisant afin d'être considérées comme telles. Il s'agit au demeurant d'une situation qui s'était étalée dans le temps et qui ne pouvait justifier ni les résultats obtenus, ni le retard pris dans les études.

12. La cause a alors été gardée à juger

1. a. Dirigé contre la décision sur opposition du 11 janvier 2006 et interjeté dans la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours semble recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

b. A teneur de l'article 26 RIOR, le délai de recours est de 30 jours dès réception de la décision. Il faut donc déterminer si l'envoi du 10 février, à l'ancienne adresse de la CRUNI, suffisait à respecter le délai de recours.

c. Dans une décision du 8 novembre 2005, il a été jugé qu'une telle erreur d'adressage ne pouvait pas être considérée comme un cas de force majeure au sens de l'article 16 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10; applicable par le renvoi de l'art. 34 RIOR). La CRUNI en outre considéré qu'il était douteux qu'une telle erreur ne doive pas porter à conséquence en application des articles 64 al. 2 LPA et 27 al. 2 RIOR, qui prévoient que le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d'office à la juridiction administrative compétente et que l'acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité (voir ACOM/68/2005 du 8 novembre 2005, consid. 1.c-e). Le présent recours devant être rejeté pour d'autres motifs, cette question souffrira à nouveau de demeurer indécise.

2. a. A teneur de l'article 63D al. 3 LU, les conditions d'élimination des étudiants sont fixées par le RU. L'article 22 al. 2 RU dispose qu'est éliminé l'étudiant qui échoue à une examen ou à une session d'examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d'études (lit. a) ou l'étudiant qui ne subit pas ses examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement d'études (lit. b).

b. Selon l'article 15 du règlement d'études d'octobre 2000 de la faculté des sciences économiques et sociales (RE), auquel la recourante est soumise, est notamment éliminé de la faculté l'étudiant qui n'a pas acquis au moins 30 crédits pas année d'études (lit. a). En l'espèce, durant l'année 2004-2005, Mme H______ n'a obtenu que 18 crédits. C'est donc à juste titre que la recourante a été éliminée. Elle ne le conteste au demeurant pas, admettant d'ailleurs, à juste titre, que son élimination est conforme au RE.

3. Reste toutefois à examiner les éléments personnels dont se prévaut la recourante. Il faut donc examiner s'il existe des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 22 al. 3 RU.

4. a. Selon la jurisprudence constante, n'est exceptionnelle que la situation qui est particulièrement grave pour l'étudiant. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ACOM 72/2005 du 1er décembre 2005; ACOM/41/2005 du 9 juin 2005 consid. 7c ; ACOM/13/2005 du 7 mars 2005, consid. 5). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont la CRUNI ne censure que l'abus (ACOM/23/2006 du 28 mars 2006; ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005 ; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées).

b. La CRUNI a eu l’occasion de juger que des problèmes graves de santé devaient être considérés comme des situations exceptionnelles (ACOM749/2005 du 11 août 2005; ACOM/50/2002 du 17 mai 2002; ACOM/76/2001 du 31 mai 2001), sous la condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ACOM/15/2006 du 8 mars 2006; ACOM/119/2002 du 1er novembre 2002). Ainsi, la CRUNI a admis qu’un étudiant atteint d’une maladie thyroïdienne importante avec ophtalmopathie, entraînant des traitements médicamenteux et ayant récidivé pendant la durée des études constituait une situation exceptionnelle (ACOM/46/2004 du 24 mai 2004). En revanche, la CRUNI n’a pas reconnu l’existence de circonstances exceptionnelles dans le cas d’une étudiante invoquant des problèmes de santé, mais n’ayant fourni aucune indication concernant la maladie et son impact sur le bon déroulement de ses études (ACOM/71/2005 du 22 novembre 2005). La CRUNI a jugé dans le même sens dans le cas d’un étudiant ne s’étant pas présenté aux examens et invoquant par la suite divers arguments, notamment le fait qu’il suivait une psychothérapie (ACOM/23/2006 du 28 mars 2006; ACOM/72/2005 du 1er décembre 2005). Enfin, la CRUNI n’a pas retenu de circonstances exceptionnelles dans le cas d’un étudiant ayant connu des problèmes de santé, mais dont les effets perturbateurs n’étaient pas établis lors des sessions d’examens en cours (ACOM/75/2005 du 15 décembre 2005).

c. Il a en outre été jugé à réitérées reprises que des difficultés financières ou économiques n'étaient pas suffisantes pour justifier une situation exceptionnelle. En effet, la CRUNI a toujours considéré que de telles difficultés, comme le fait d'exercer une activité lucrative en sus de ses études, n'étaient pas exceptionnelles, même si elles constituent à n'en pas douter une contrainte (ACOM/71/2005 du 22 novembre 2005; ACOM/20/2005 du 7 mars 2005). Il faut relever que le bien-fondé de cette jurisprudence constante de la CRUNI est confirmé par les chiffres récents de l'Office fédéral de la statistique, qui démontrent qu'entre 75 et 80% des étudiants exercent une activité rémunérée. En outre, 80% de ces étudiants exerçant une activité rémunérée le font durant les périodes de cours (Office fédéral de la statistique, Situation sociale des étudiant-e-s 2005, Neuchâtel, 2005, p. 15-17). Le fait de devoir travailler durant ses études n'est ainsi pas exceptionnel pour un étudiant. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs jugé dans un arrêt récent qu'il n'était pas insupportable pour une étudiante de devoir travailler parallèlement à ses études (ATF du 11 octobre 2005 dans la cause 5C.150/2005, consid. 4.4.2).

5. a. La recourante expose deux motifs à titre de circonstances exceptionnelles. Ses difficultés financières, d'une part et celles liées à sa relation sentimentale, d'autre part.

b. Au vu de la jurisprudence de la CRUNI, dont le bien fondé est confirmé par une étude statistique actuelle et un arrêt du Tribunal fédéral récent cités dans le considérant 4c, le premier motif peut être rejeté sans autre motivation.

c. S'agissant des difficultés sentimentales de la recourante, elles n'atteignent pas la gravité nécessaire à l'admission de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 22 al. 3 RU telle qu'elles ressortent de la jurisprudence précitée. Toutes les vicissitudes de la vie sentimentale d'un étudiant ne peuvent en effet pas fonder des circonstances exceptionnelles.

6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 février par Madame H______ contre la décision de la faculté des sciences économiques et sociales du 11 janvier 2006;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument 

communique la présente décision à Madame H______, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Bovy, présidente ;
Messieurs Schulthess et Grodecki, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

C. Marinheiro

 

la présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :