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Décisions | Chambre civile

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C/9737/2016

ACJC/205/2021 du 12.02.2021 sur JTPI/4652/2020 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 26.03.2021, rendu le 10.10.2022, CONFIRME, 5A_245/2021
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9737/2016 ACJC/205/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 12 FEVRIER 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié Chalet B______, ______ (BE), appelant et intimé d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève le 12 mars 2020, comparant par Me André Malek-Asghar, avocat, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame C______, domiciliée ______ (GE), intimée et appelante, comparant par Me J______ avocate, ______, Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4652/2020 du 12 mars 2020, reçu le 30 avril 2020 par les parties, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce des époux A______ et C______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur leurs enfants mineurs, D______ et E______ (ch. 2), attribué à la mère la garde de ces derniers (ch. 3), ainsi que l'intégralité des bonifications AVS pour tâches éducatives (ch. 4), réservé au père un droit de visite devant s'exercer d'entente avec ses fils et la mère ou, à défaut, le mercredi de 12h00 à 19h00, un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 19h00 et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 5), condamné A______ à contribuer à l'entretien de D______ et E______, par mois, d'avance et allocations familiales ou d'études non comprises, à hauteur de 2'000 fr. chacun du 1er avril 2020 jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée (ch. 7 et 8), A______ devant s'acquitter en sus des frais d'écolage (ch. 9), condamné ce dernier à verser à C______ un capital de 2'481'630 fr., par un versement unique exigible au 1er avril 2020, à titre de contribution d'entretien post-divorce (ch. 10), attribué à cette dernière la jouissance exclusive de la villa conjugale, propriété de A______, jusqu'au 31 décembre 2027 (ch. 11), ordonné au conservateur du Registre foncier de procéder à l'inscription, aux frais des parties pour moitié chacune, d'un droit d'habitation à titre gratuit en faveur de C______ sur la villa conjugale jusqu'au 31 décembre 2027 (ch. 12), A______ devant s'acquitter des intérêts hypothécaires et des frais d'entretien et SIG afférents à la villa conjugale (ch. 13) et ordonné à la caisse de pension de ce dernier de transférer 98'243 fr. sur le compte de libre passage de C______ à titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle (ch. 14).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 46'200 fr., en les répartissant par moitié à charge de chacune des parties et en les compensant avec l'avance de 6'000 fr. fournie par A______, condamné en conséquence ce dernier et C______ à payer 17'100 fr., respectivement 23'100 fr., aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 15), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 16) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17).

B. a.a Par acte expédié le 2 juin 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 3 à 5, 10 à 13 et 15 du dispositif.

Cela fait, il conclut à l'instauration d'une garde partagée sur le mineur E______, au partage par moitié des bonifications AVS pour tâches éducatives, et ce même si la garde de l'enfant était attribuée à C______, à son engagement à contribuer à l'entretien de cette dernière à hauteur de 2'000 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2023, puis de 1'500 fr. du 1er janvier 2024 jusqu'au 28 septembre 2030, à l'attribution à C______ de la jouissance exclusive de la villa conjugale jusqu'au 22 décembre 2023 et à la condamnation de cette dernière à lui restituer les sommes de 200'000 fr. et 50'000 fr., sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il produit des pièces nouvelles qui concernent sa situation financière actuelle (pièces n° 2 à 6, 9 et 11, datées du 13 janvier au 13 mai 2020) et les enfants (n° 7, 8 et 10). Les pièces n° 1 et 12 à 14 figurent déjà au dossier.

a.b Dans sa réponse du 21 septembre 2020, C______ conclut au rejet de cet appel, sous suite de frais judicaires et dépens de première instance et d'appel. Subsidiairement, elle sollicite une répartition équitable desdits frais entre les parties, sa part devant être acquittée par A______ sur imputation du montant dû à son entretien post-divorce.

Elle produit des pièces nouvelles qui concernent les enfants (n° 8, 14 à 23), sa situation personnelle actuelle (n° 24 à 26, datées de juillet et septembre 2020, n° 27, soit diverses factures concernant l'année 2020, n° 28 et 29, datées d'août 2020, et n° 30, soit un tableau actualisé des arriérés de contributions), un contrat d'entretien conclu en 2013 entre A______ et F______ SA relatif à la villa conjugale (n° 9), des factures impayées de ladite société en 2019 et juin 2020 (n° 10), la correspondance entre F______ SA et les parties en mars et avril 2020 (n° 11 et 12), divers devis pour travaux et factures impayées en lien avec l'entretien de la villa conjugale entre novembre 2019 et juin 2020 (n° 13), des extraits des Feuilles d'avis officielles des ______ 2020 (n° 32) et ______ 2019 (n° 33), des extraits du compte bancaire G______ de A______ du 1er septembre 2018 (n° 34) et du 16 janvier 2020 (n° 35), ainsi qu'une convocation du Tribunal de Police du 31 août 2020 (n° 37). Les pièces n° 31 et 36 figurent déjà au dossier.

a.c Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

A______ a produit des pièces nouvelles, soit un jugement JCTPI/176/2020 du 29 juin 2020 (n° 19), un courrier du notaire Me H______ du 8 octobre 2020 (n° 20), des extraits du Registre foncier (n° 21 et 23), l'extrait d'un acte de vente du ______ 2016 (n° 22), un échange de courriers entre les conseils des parties en octobre 2020 (n° 24 et 27), une évaluation internet, non datée, de son bien immobilier sis rue 1______ à Genève (n° 25) et une attestation de formation concernant D______ (n° 26).

C______ a produit des pièces nouvelles qui concernent la situation actuelle des enfants majeurs des parties, I______ et D______ (n° 44 à 49), un courriel de l'Office des poursuites de Genève du 17 novembre 2020 (n° 50) et la note d'honoraires de son nouveau conseil du 17 novembre 2020, pour l'activité déployée entre le 30 avril 2020 et le 17 novembre 2020, pour un montant total de 85'769 fr. 63 (n° 51).

b.a Par acte expédié le 2 juin 2020 au greffe de la Cour de justice, C______ appelle également du jugement entrepris, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 10, 15 et 16 du dispositif.

Cela fait, elle conclut à la condamnation de A______ à lui verser un capital de 3'087'630 fr., avec intérêts à 5% dès l'entrée en force du jugement, à titre d'entretien post-divorce, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision, sous suite de frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel.

Elle produit des pièces nouvelles, soit trois courriers non datés de l'Administration fiscale genevoise (ci-après : l'AFC), relatifs à la valeur locative de la villa conjugale, intitulés "information au contribuable pour la déclaration 2019", "information au contribuable pour la déclaration 2019 à 2028" (n° 4) et "information au contribuable pour la déclaration 2018" (n° 5), un courrier de son conseil au Tribunal du 2 avril 2020, accompagné des pièces précitées (n° 6) et un mémorandum établi le 29 mai 2020 par Me K______ relatif à sa situation fiscale post-divorce (n° 7). Les pièces n° 1 à 3 figurent déjà au dossier.

b.b Dans sa réponse du 21 septembre 2020, A______ conclut à l'irrecevabilité des pièces nouvelles n° 4 à 7 susvisées et au rejet de cet appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il produit des pièces nouvelles, soit des photographies non datées (n° 15), l'annonce de vente de son bien immobilier sis rue 1______ au 28 août 2020 par l'Office des poursuites (n° 16) et un extrait de son compte bancaire G______ au 21 septembre 2020 (n° 17).

b.c Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

C______ a produit des pièces nouvelles, soit un courrier de la fiduciaire L______ SA à son conseil du 5 octobre 2020 concernant la date de réception des courriers de l'AFC produits sous pièces n° 4 et 5 (n° 38), un courrier de l'Office des poursuites du 29 septembre 2020 (n° 41) et un courrier du conseil de A______ à son conseil du 14 octobre 2020 (n° 43). Les pièces n° 39 et 40 figurent déjà au dossier.

A______ a produit des pièces nouvelles, soit des photographies non datées (n° 28) et un courriel de l'Office des poursuites du 2 novembre 2020 (n° 29).

c. Par avis du greffe de la Cour du 18 novembre 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

 

 

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1965, et C______, née le ______ 1980, tous deux ressortissants suisses et libanais, se sont mariés le ______ 1999 à M______ (Liban).

Par contrat de mariage du 18 janvier 2000, les parties ont soumis leur union au droit suisse et au régime de la séparation de biens.

Ils sont les parents de I______, né le ______ 2001, D______, né le ______ 2002, et E______, né le ______ 2007.

b. Les époux vivent séparés depuis avril 2014.

C______ est demeurée avec les enfants dans la villa conjugale, sise 2______ à N______ (GE), propriété de A______, d'une surface de 700 m2, et ce dernier s'est installé dans un chalet lui appartenant à O______ (BE).

c. A______ fait actuellement ménage commun avec sa nouvelle compagne, P______, et leurs deux enfants, Q______, née le ______ 2016, et R______, né le ______ 2018.

d.a Par jugement du 14 août 2015, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à C______ la garde sur les enfants, ainsi que la jouissance de la villa conjugale, octroyé à A______ un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux, un ou deux mercredis après-midis par mois et la moitié des vacances scolaires, et condamné ce dernier à verser à C______ un montant total de 5'470 fr. par mois, en sus des frais d'écolage, pour l'entretien des enfants et 12'620 fr. pour son entretien, en sus des frais liés à la villa conjugale.

d.b Statuant sur appels des parties, la Cour a, par arrêt ACJC/390/2016 du 18 mars 2016, augmenté les contributions d'entretien dues aux enfants à 6'350 fr. par mois (2'000 fr. pour I______ + 2'400 fr. pour D______ + 1'950 fr. pour E______) et réduit celle due à C______ à 10'000 fr. par mois, avec effet au 17 décembre 2014.

La Cour a arrêté, sur la base des pièces produites, les dépenses nécessaires à C______ pour maintenir son train de vie, hors impôts et frais liés à la villa conjugale, à 7'550 fr. par mois, comprenant les frais de nourriture (610 fr.), de repas extérieurs (300 fr.), d'employée de maison (2'000 fr.), de soins corporels/coiffeur/shopping (2'200 fr.), la prime d'assurance de protection juridique (17 fr. 90), l'impôt pour le chien (4 fr. 85), les frais de l'école de design dans laquelle elle poursuivait une formation (375 fr.), de téléphone (700 fr.), de véhicule (544 fr. 14), les primes d'assurance-maladie (598 fr. 70), les frais médicaux non remboursés (75 fr.) et de voyages (125 fr.). Sa charge fiscale a été estimée à 2'000 fr. par mois et aucun revenu hypothétique ne pouvait "en l'état" être imputé à C______.

La Cour a relevé que les déclarations de A______ concernant sa situation financière étaient contradictoires et peu convaincantes, notamment s'agissant de la différence entre la valeur de sa fortune immobilière et les dettes y afférentes. Ce dernier percevait des revenus plus importants que ceux allégués et il était en mesure de financer le maintien du train de vie de la famille, cas échéant en mettant sa fortune à contribution.

d.c Le 28 avril 2016, C______ a formé recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt susvisé, au motif notamment que le montant de sa charge fiscale était plus élevé, la valeur locative de la villa conjugale, dont elle s'était vu attribuer la jouissance, devant être considérée fiscalement comme un revenu imposable.

Par arrêt 5A_315/2016 du 7 février 2017, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision s'agissant de la charge fiscale de C______.

d.d Par arrêt ACJC/614/2018 du 4 mai 2018, faisant suite à un nouvel arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 5A_548/2017 du 9 janvier 2018 concernant la valeur locative de la villa conjugale, la Cour a condamné A______ à contribuer à l'entretien de C______, au besoin par prélèvements sur sa fortune, à hauteur de 10'000 fr. du 17 au 31 décembre 2014, puis de 21'213 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2015, de 21'796 fr. jusqu'au 31 décembre 2016 et de 22'350 fr. au-delà (7'550 fr. de charges + 14'800 fr. d'impôts).

La charge fiscale de C______ devait être évaluée en tenant compte de la valeur locative de la villa conjugale, car elle en avait la jouissance. En effet, les frais d'entretien et les intérêts hypothécaires y relatifs, de même que des frais de scolarité des enfants, payés par A______, étaient fiscalement considérés comme des revenus indirects imposables perçus par elle. Dès 2017, sa charge fiscale a été estimée à 14'800 fr. par mois, sur la base du montant annuel de 344'406 fr., incluant les contributions d'entretien pour les trois enfants et pour elle, les allocations familiales, les frais scolaires et 111'887 fr. de valeur locative pour l'estimation de l'impôt fédéral direct ou 89'510 fr. de valeur locative pour celle de l'impôt cantonal et communal, sous déduction des primes d'assurance-maladie et des frais médicaux non remboursés pour elle et les enfants.

e. Le 11 mai 2016, A______ a formé une requête unilatérale en divorce, par laquelle il a notamment conclu à l'attribution à C______ de la garde des enfants et de la villa conjugale, à son engagement à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants à hauteur de 2'000 fr. par mois et à celui de son ex-épouse à hauteur de 9'600 fr. jusqu'au 1er janvier 2018, de 7'100 fr. jusqu'au 1er janvier 2024 et de 4'600 fr. jusqu'à l'âge légal de sa retraite et à prendre à sa charge, en sus, les frais d'écolage des enfants et les frais liés à la villa conjugale, et à la condamnation de C______ à lui restituer les sommes de 200'000 fr. et 50'000 fr.

Il a allégué que, durant la vie commune, le train de vie de la famille s'élevait à 21'530 fr. par mois. Sa fortune immobilière avait été acquise par héritage et grâce aux prêts consentis par sa mère et par les banques. Il ne détenait pas d'autres biens immobiliers que ceux mentionnés dans sa déclaration fiscale 2014.

f. Lors de l'audience du 20 septembre 2016, A______ a sollicité l'instauration d'une garde alternée sur les enfants, précisant pouvoir s'établir à Genève à cette fin. Il a admis être propriétaire d'un terrain en France et de terrains agricoles en Argentine, qui ne figuraient pas dans sa déclaration fiscale 2014.

C______ a acquiescé au principe du divorce et s'est opposée à l'instauration d'une garde alternée, au motif qu'aucune communication existait entre les parties.

g. Dans sa réponse, C______ a notamment conclu à l'attribution en sa faveur de la garde sur les enfants et de la jouissance de la villa conjugale, à la condamnation de A______ à lui verser 9'022 fr. par mois pour l'entretien de chacun des enfants et un capital de 4'458'013 fr., avec intérêts à 5% dès l'entrée en force du jugement, subsidiairement, une rente de 46'559 fr. par mois, pour son entretien. Elle a également sollicité l'octroi d'une provisio ad litem de 100'000 fr.

h. Dans son rapport d'évaluation sociale du 24 janvier 2017, le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) a préconisé l'attribution de la garde sur les enfants à la mère et l'octroi d'un droit de visite au père devant s'exercer un week-end sur deux, tous les mercredis après-midi, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Le SPMI a relevé que les deux parents étaient compétents et impliqués dans l'évolution des enfants. Ces derniers étaient toutefois pris dans un important conflit de loyauté.

i. Par ordonnance du 21 avril 2017, le Tribunal a condamné A______ à verser à C______ 25'000 fr. à titre de provisio ad litem.

Par arrêt ACJC/908/2017 du 19 juillet 2017, le Cour a modifié le jugement susvisé et arrêté la provisio ad litem à 80'500 fr.

La Cour a retenu que les honoraires du conseil de C______ pour la procédure de divorce au fond pouvaient être évalués à 40'500 fr., soit 90 heures d'activité au taux de 450 fr. de l'heure.

La Cour a également considéré que la situation financière de A______ était opaque, ce dernier ayant fourni des informations et des pièces lacunaires et peu convaincantes, d'autant plus qu'il faisait l'objet de procédures fiscales en soustraction d'impôts.

j.a Le 22 novembre 2018, C______ a formé une requête d'avis aux débiteurs à l'encontre de son ex-époux.

Dans le cadre de cette procédure, A______ a allégué s'acquitter de 16'350 fr. par mois pour l'entretien de la famille, faute de moyens financiers suffisants.

C______ a produit la retranscription d'un entretien téléphonique entre A______ et son conseiller bancaire auprès de G______ SA en septembre 2018, établie par la banque, dont il ressort que A______ a révélé "disposer de confortables liquidités" qui n'étaient pas déclarées et qu'il poursuivait ses achats immobiliers, "mobilisant ainsi son cash disponible". Lors d'un entretien téléphonique en novembre 2018, le conseiller a avisé A______ qu'il avait reçu une somme de 22'000 fr. à titre de loyer pour la location d'un bien immobilier au Liban.

j.b Par jugement du 12 mars 2019, le Tribunal a ordonné aux locataires des biens immobiliers genevois détenus par A______ sis rue 1______, 3______, 4______, 5______ et rue 6______, de verser leurs loyers, totalisant 22'350 fr., en mains de C______.

j.c Par arrêt ACJC/1274/2019 du 29 août 2019, la Cour a confirmé le jugement susvisé, au motif que le paiement de la pension due à C______ était compromis pour le futur, alors que les revenus de A______ lui permettaient d'assumer celle-ci, ainsi que ses propres charges alléguées à hauteur de 13'800 fr. par mois et les contributions due aux enfants. La Cour a considéré que la réduction du salaire perçu par A______ de AG______ SA dépendait de sa seule initiative, dès lors qu'il contrôlait cette société. De plus, il disposait de réserves de liquidités dissimulées. Il n'avait produit que des pièces partielles et avait retenu des informations qui auraient permis d'éclaircir sa situation financière. Il percevait au minimum, en sus des loyers objets de l'avis aux débiteurs, un revenu de l'ordre de 35'000 fr. par mois.

k.a Dans ses dernières déterminations, C______ a conclu, sur les points encore litigieux en appel, à l'attribution en sa faveur de la garde des enfants, de l'intégralité des bonifications AVS pour tâches éducatives, d'un droit d'habitation sur la villa conjugale jusqu'aux 25 ans de E______ et à la condamnation de A______ à contribuer à son entretien, en sus des charges liées à la villa conjugale, par le versement d'un capital de 3'523'080 fr., subsidiairement par une rente de 25'300 fr. par mois jusqu'aux 16 ans de E______, puis de 28'700 fr. par mois à titre viager, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a allégué que A______ ne s'acquittait pas des nombreux frais d'entretien relatifs à la villa conjugale. Sa charge fiscale s'élevait à 30'747 fr. par mois, compte tenu des pensions alimentaires réclamées pour elle et les enfants, des allocations familiales et de la valeur locative de la villa conjugale. Elle a allégué avoir récemment débuté une formation de courtier dans l'immobilier.

k.b A______ a, pour sa part, conclu à l'attribution en faveur de C______ de la garde des enfants et de la villa conjugale jusqu'au 16 ans de E______ et au partage par moitié des bonifications AVS pour tâches éducatives. Il s'est engagé à contribuer à l'entretien de C______ à hauteur de 2'000 fr. par mois jusqu'au 1er janvier 2024, puis de 1'500 fr. jusqu'à l'âge légal de sa retraite, et de lui verser 11'060 fr. par mois jusqu'au 19 juillet 2020, puis 7'865 fr. jusqu'au 22 décembre 2023, à titre de charge fiscale. Il a également conclu à la condamnation de son ex-épouse à lui restituer les sommes de 200'000 fr. et 50'000 fr., sous suite de frais judicaires et dépens.

Il a allégué que sa situation financière s'était fortement péjorée. En 2017, ses revenus mensuels étaient "négatifs" et, en 2018, ceux-ci s'élevaient à 11'443 fr. Ses charges actuelles, incluant celles de sa nouvelle compagne et de leurs enfants, se montaient à 15'463 fr. par mois, auxquelles s'ajoutaient les charges des enfants des parties et leurs frais d'écolage. Il était donc en déficit. De plus, sa fortune immobilière "devait être relativisée", plusieurs biens étant détenus par lui en usufruit et la valeur de ses passifs étant supérieure à celle de ses actifs. En tous les cas, la vente de ses biens immobiliers n'était pas une solution pour maintenir le train de vie de son ex-épouse, qu'il ne pouvait plus assumer. Cela le priverait de revenus locatifs et de biens acquis en héritage, alors même que les parties étaient soumises au régime matrimonial de la séparation de biens. Un revenu hypothétique devait être imputé à C______ à hauteur de 4'300 fr. par mois, ce qui permettrait à celle-ci de couvrir ses charges, hors impôts.

l. Lors de l'audience du 10 janvier 2020, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.

A l'issue de cette audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. C______ est titulaire d'un baccalauréat libanais. Elle est sans autre formation. Elle n'a jamais exercé d'activité lucrative et s'est consacrée à l'éducation des enfants. Elle parle le français, l'anglais et l'arabe.

En septembre 2014, elle a débuté une formation à distance dans le domaine du design, dont son ex-époux s'était acquitté des premiers écolages. Entre février 2018 et avril 2019, elle s'est inscrite à une formation de secrétaire-assistante auprès de l'Ecole T______ à Genève. C______ a allégué ne pas avoir terminé ses formations, faute de moyens financiers.

Entre février 2018 et octobre 2019, C______ a effectué une quarantaine de postulations, notamment dans les domaines de la vente et de l'assistanat. En juillet 2020, elle a également postulé pour un emploi de vendeuse auprès d'une boutique de luxe.

Elle a allégué souffrir d'une perte de l'audition "susceptible de compliquer ses recherches d'emploi". A cet égard, elle a produit un certificat médical établi le 8 septembre 2020 par le Dr U______, spécialiste en médecine de plongée, attestant qu'elle présentait une baisse de l'audition de son oreille droite, ce qu'une chirurgie pouvait améliorer.

En se fondant sur l'arrêt ACJC/390/2016 du 18 mars 2016, le Tribunal a arrêté ses charges à 8'000 fr. par mois, comprenant ses primes d'assurance-maladie, complémentaires et ses frais médicaux non remboursés (730 fr.), ses frais de téléphonie et télévision (535 fr.), de véhicule (1'105 fr., soit pour l'essence, le leasing, l'assurance, les taxes et les pneus), d'employé de maison (2'000 fr.), de coiffeur et shopping (2'200 fr.), de nourriture (670 fr.) et de vacances et restaurants (770 fr.).

Selon l'avis de taxation 2015, la charge fiscale annuelle de C______ s'élevait à 5'014 fr. 90, compte tenu du seul revenu déclaré à hauteur de 108'654 fr. à titre de contributions d'entretien. A teneur de sa déclaration fiscale 2018, établie par la fiduciaire L______ SA en décembre 2019, elle a déclaré un revenu de 344'400 fr. uniquement à titre de pensions alimentaires.

C______ n'a ni bien immobilier, ni fortune personnelle.

b. A______ dispose d'une formation dans le domaine de la gestion de fortune, complétée par un MBA en économie.

En 2000, il a fondé la société S______ SA, dont il a été actionnaire, directeur et administrateur. Le ______ 2014, il a été radié de cette dernière fonction et il a allégué avoir vendu ses actions.

Il est l'unique directeur et fondateur de la société V______, inscrite à W______ (France) depuis avril 2006. Aucune information sur un éventuel revenu perçu de cette activité n'a été fournie.

A______ est également actionnaire et directeur de la société AG______ SA, dont le siège est au domicile de ce dernier. Il percevait un salaire mensuel net de 10'000 fr., réduit à 5'000 fr. puis, depuis le 1er novembre 2018, à 3'000 fr. A cet égard, il a allégué avoir réduit son taux d'activité pour s'occuper de ses enfants, Q______ et R______, et que la situation financière de la société ne permettait pas de percevoir un salaire plus élevé.

En 2018, il a prélevé, sur les comptes de AG______ SA, 100'000 fr., 114'321 fr. 60 et deux fois 50'000 fr. au titre de remboursements de prêts, de frais de représentation et de voyages professionnels. A cet égard, il a produit une attestation de la fiduciaire X______ SA.

Sa nouvelle compagne, P______, a travaillé pour AG______ SA et perçu un salaire de 5'000 fr. par mois. Le contrat de travail de celle-ci a été résilié pour le 31 juillet 2017. En mars 2019, elle est devenue l'administrateur-président de ladite société. A______ a allégué que P______ ne travaillait pas.

A teneur des déclarations fiscales produites, le Tribunal a arrêté les revenus mensuels nets de A______, non contestés en appel, comprenant son salaire, ses revenus immobiliers et mobiliers, à 40'945 fr. en 2014, 38'375 fr. en 2015, 51'000 fr. en 2016, 41'995 fr. en 2017 et 43'820 fr. en 2018, soit une moyenne de 43'227 fr.

Selon ses déclarations fiscales, la fortune immobilière et mobilière brute de A______ s'est élevée à 29'370'975 fr. en 2014 (dont à déduire les dettes hypothécaires de 17'670'910 fr. et les dettes envers sa mère de 7'800'000 fr., soit une fortune nette totale de 3'900'065 fr.). En 2015, celle-ci était de 28'719'605 fr. (dettes hypothécaires de 16'965'910 fr. - dettes envers sa mère de 7'142'074 fr., soit une fortune nette totale de 4'611'621 fr.), en 2016 de 30'008'150 fr. (dettes hypothécaires de 16'224'330 fr. - dettes envers sa mère de 7'028'369 fr., soit une fortune nette totale de 6'755'451 fr.), en 2017 de 29'745'980 fr. (dettes hypothécaires de 15'913'000 fr. - dettes envers sa mère de 7'292'469 fr., soit une fortune nette totale de 6'540'511 fr.) et, en 2018, de 29'916'965 fr. (dettes hypothécaires de 17'782'950 fr. - dettes envers sa mère de 7'292'469 fr., soit une fortune nette totale de 4'841'546 fr.).

Par attestation du 13 mars 2018, la mère de A______, Y______, a confirmé avoir effectué des prêts en faveur de son fils, afin qu'il acquière des biens immobiliers, à hauteur de 7'028'369 fr. au 31 décembre 2016.

A______ a fiscalement déclaré s'être acquitté d'intérêts envers sa mère à hauteur de 63'000 fr. en 2017 et de 179'000 fr. 2018.

En novembre 2014, l'AFC a ouvert à l'encontre de A______ une procédure en rappel d'impôts et en soustraction d'impôts pour les périodes 2007 à 2010 et une procédure en tentative de soustraction d'impôts pour les années 2011 et 2012.

En juillet 2015, l'AFC a notifié à A______ des bordereaux de taxation 2012, de rappel d'impôts 2007 à 2010 et d'amendes 2007 à 2010 et 2012, contre lesquels il a formé opposition.

Par jugement JTAPI/251/2017 du 6 mars 2017, le Tribunal administratif de première instance a rejeté le recours de A______ relatif aux bordereaux susvisés, au motif notamment que ce dernier n'avait pas démontré l'existence d'intérêts prétendument versés à sa mère en relation avec les prêts accordés, ni même l'obligation de payer ceux-ci. Ces prêts avaient en réalité été effectués à titre gratuit.

Lors du premier semestre 2018, A______, au moyen de sa fortune mobilière, a effectué plusieurs transactions sur devises ou métaux précieux, dont les gains, crédités sur son compte bancaire G______, se sont élevés à 70'824 fr.

A teneur de ses déclarations fiscales 2017 et 2018, A______ est propriétaire, voire usufruitier, de biens immobiliers sis à O______ (soit deux chalets et un garage, dont les valeurs officielles sont de 444'200 fr., 543'100 fr. et 8'690 fr.), un terrain "Z______" à Genève (valeur officielle de 6'204'283 fr.; les enfants des parties en sont nus-propriétaires, A______ demeurant l'usufruitier), rue 7______ à Genève (valeur officielle de 400'000 fr.; les enfants de A______ et P______ en sont désormais propriétaires), rue 6______ à Genève (valeur officielle de 1'999'999 fr.; les enfants des parties en sont nus-propriétaires, A______ demeurant l'usufruitier),
5______ à Genève (valeur officielle de 431'694 fr.), 4______ (valeur officielle de 525'400 fr.), rue 3______ à Genève (valeur officielle de 750'000 fr.), rue 8______ à Genève (valeur officielle de 1'324'600 fr.), avenue 9______ à Genève (valeur officielle de 500'000 fr.; ce bien a été vendu au prix de 640'000 fr.), un terrain à 10______ (VD) (valeur officielle de 50'910 fr.), chemin 2______, soit la villa conjugale, à N______ (GE) (valeur officielle de 5'400'000 fr.), chemin 11______ à AA______ (GE) (valeur officielle de 3'450'000 fr.), place 12______ à AB______ (GE) (valeur officielle de 3'325'000 fr.), rue 1______ (valeur officielle de 1'000'000 fr.) et divers biens immobiliers au Liban (valeur officielle de 2'000'000 fr.).

En avril 2018, A______ a vendu un bien immobilier lui appartenant au Liban au prix de 2'500'000 USD. Il a allégué que l'intégralité de celui-ci avait été versé à sa mère en remboursement des prêts octroyés par celle-ci.

En juillet 2017 et août 2020, A______ s'est porté acquéreur d'un bien immobilier sis 13______ à Genève au prix de 3'958'200 fr. Par courrier du 8 octobre 2020, le notaire Me H______ a indiqué que la vente précitée était conditionnée à l'obtention d'une autorisation au sens de l'art. 39 LDTR, qui n'avait pas été accordée. A______ n'était donc plus au bénéfice d'un droit d'emption sur ce bien immobilier.

A______ a fait valoir, facture à l'appui, des frais de crèche pour Q______ et R______ à hauteur de 10'450 fr. entre décembre 2019 et mars 2020 dans un établissement à O______ (BE).

c. E______, actuellement âgé de 13 ans, vit auprès de sa mère et effectue sa scolarité à l'Institut AC______.

Par courriel du 6 mars 2020, l'Institut AC______ a informé les parties que les résultats scolaires de E______ étaient "globalement en baisse".

C______ a allégué que son fils souffrait d'anémie, de sorte qu'il était souvent malade. A teneur du certificat médical établi le 15 septembre 2020 par la Dresse AD______, E______ souffre également d'une maladie auto-inflammatoire, ayant pour conséquence des fièvres récurrentes.

Par lettre manuscrite du 10 mai 2020, E______ a déclaré vouloir la mise en place d'une garde partagée entre ses parents, à partir de septembre 2020, soit lorsque son frère D______ quittera la villa familiale.

Par lettre manuscrite du 26 août 2020, E______ a déclaré que son père avait exercé une pression sur lui afin qu'il rédige la lettre susvisée. Il ne souhaitait pas que le système de garde actuel change.

Par lettre du 17 septembre 2020, D______ a confirmé les propos de son frère, son père ayant exercé un chantage sur ce dernier pour qu'il rédige la lettre du 10 mai 2020.

d. I______, actuellement âgé de 19 ans, poursuit ses études à la AE______ à AF______ [GBR]. Courant 2020, il est retourné vivre auprès de sa mère en raison de la situation sanitaire actuelle et effectue depuis lors ses études à distance.

Il a souhaité régler les questions liées à son entretien au-delà de sa majorité directement avec son père.

e. D______, actuellement âgé de 18 ans, était inscrit auprès de la AE______ à AF______ [GBR] pour la rentrée universitaire 2020. Compte tenu de la situation sanitaire, il n'a pas débuté cette formation et est resté vivre à Genève, où il a été inscrit auprès d'une école préparatoire d'art et design.

f. En appel, C______ a produit un tableau actualisé des arriérés de contributions dus par A______, non contesté par celui-ci, à hauteur de 916'812 fr. au 31 octobre 2019. Entre décembre 2014 et décembre 2018, ce dernier lui avait versé un total de 704'110 fr. à ce titre.

En raison desdits arriérés, C______ a obtenu la réalisation du bien immobilier appartenant à son ex-époux sis rue 1______ à Genève, vendu en octobre 2020 au prix de 1'160'000 fr.

C______ a également porté plainte pénale à l'encontre de A______ pour violation de son obligation d'entretien.

Par ordonnance pénale du 24 janvier 2019, le compte bancaire de A______ auprès de G______ SA, sur lequel il percevait son salaire et des revenus locatifs, a été séquestré. Le Ministère public a donné son accord pour libérer certains montants dudit compte pour le paiement de charges relatives aux enfants des parties.

Par ordonnance pénale du 25 novembre 2019, A______ a été reconnu coupable de violation de son obligation d'entretien envers son ex-épouse à concurrence de 807'646 fr. entre le 17 décembre 2014 et le 31 octobre 2019, alors qu'il avait les moyens de s'en acquitter compte tenu de son importante fortune estimée à 5'125'508 fr.

A______ a formé opposition contre cette ordonnance.

g. Les 1er et 16 mars 2010, A______ a versé deux montants de 100'000 fr. à C______.

Il a allégué avoir effectué ces versements afin que son ex-épouse acquière, au nom des enfants, un bien immobilier au Liban. Cette dernière n'avait pas procédé à cet achat et avait conservé lesdits montants. A l'appui de ses allégations, il a produit un courriel adressé à C______ le 9 août 2010, dont la teneur est la suivante : "I always helped your parents even financially [...] They asked you for Money to buy a House under your kids name and your name that is why I sent you ... Instead they just rented and took our Money". Par courriel du même jour, C______ a répondu "They never stole anything. Look you gave them 100'000 and I will transfer to your account the money".

C______ a allégué que les parties avaient convenu qu'une partie du montant de 200'000 fr., versé par A______, devait servir à couvrir les dépenses usuelles de la famille.

A______ a allégué que son ex-épouse avait vendu, à son insu, une voiture lui appartenant au Liban et avait conservé le produit de la vente, soit 50'000 fr., ce que cette dernière a contesté.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a entériné l'accord des parties s'agissant de l'attribution en faveur de C______ de la garde sur les enfants mineurs, D______ et E______, celle-ci étant conforme à l'intérêt de ces derniers. La mère s'était occupée de manière prépondérante des soins et de l'éducation des enfants, depuis leur naissance, de sorte que les bonifications AVS pour tâches éducatives devaient lui être attribuées.

Le Tribunal a également entériné l'accord des parties sur l'octroi, à titre gratuit, d'un droit d'habitation en faveur de C______ sur la villa conjugale, et a fixé celui-ci jusqu'au 31 décembre 2027, date proche des 20 ans de E______, sans autre motivation.

Durant la vie commune, A______ avait toujours financé seul le train de vie élevé de la famille. Sa situation financière n'ayant pas connu depuis 2013 de variations significatives, il disposait encore de ressources suffisantes pour maintenir ce train de vie, soit un revenu de l'ordre de 70'000 fr. nets par mois et une fortune nette dépassant 20'000'000 fr. A cet égard, le Tribunal a considéré que les déclarations fiscales de A______ devaient être interprétées en sa défaveur, en particulier sans tenir compte des dettes fictives qu'il déclarait devoir à sa mère. Celles-ci ne reflétaient que partiellement sa situation financière véritable, non élucidée et en tout état plus élevée qu'affichée à l'intention de l'AFC.

S'agissant de C______, ses perspectives d'insertion professionnelle et la possibilité qu'elle subvienne à ses propres besoins étaient ténues, voire inexistantes, de sorte qu'aucune revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé. Ses charges mensuelles s'élevaient à 8'000 fr. jusqu'au 31 décembre 2027, date d'expiration de son droit d'habitation sur la villa conjugale, puis à 10'500 fr. dès le 1er janvier 2028, compte tenu d'un loyer hypothétique de 2'500 fr., et ce à titre viager. Il ne se justifiait pas d'ajouter une charge fiscale dans son budget, le versement d'un capital étant fiscalement neutre au contraire d'une rente. De plus, C______ n'avait pas déclaré, depuis la séparation des parties, la valeur locative de la villa conjugale comme revenu. Ainsi, ses revenus fiscalement déterminants étaient composés des pensions et allocations familiales en faveur de E______ pendant sa minorité, soit un montant total échappant à l'impôt.

A______ ayant toujours refusé de s'acquitter entièrement des contributions dues à l'entretien de son ex-épouse, il se justifiait de verser à celle-ci un capital à ce titre, d'autant plus qu'il disposait d'une fortune suffisante pour un tel versement. Pour ce faire, le Tribunal a procédé à une capitalisation des rentes précitées, opérée sur deux têtes aux taux de 2.5%, en se fondant sur la table de capitalisation M5xy.

Enfin, A______ n'avait pas précisé sur quelle base légale, du droit des obligations ou de la famille, il sollicitait la restitution à C______ des sommes de 200'000 fr. et 50'000 fr. De plus, il n'avait pas établi être créancier de ces montants.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte, notamment, sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1; 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1 et 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).

1.2 Déposés dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, 311 al. 1, 142 al. 3 CPC et art. 1 let. e LJF), les appels sont recevables.

Par simplification et pour respecter le rôle procédural initial des parties, A______ sera désigné ci-après en qualité d'appelant et C______ en qualité d'intimée.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC).

S'agissant des questions relatives aux enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2). Lorsqu'un enfant devient majeur en cours de procédure de divorce de ses parents et qu'il a acquiescé aux conclusions prises par son représentant, il ne se justifie pas d'opérer une distinction entre les enfants mineurs et majeurs, dès lors que l'enfant devenu majeur, comme l'enfant mineur, n'étant pas partie à la procédure, doit bénéficier d'une protection procédurale. L'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7.2 et 7.3).

En revanche, la maxime des débats et le principe de disposition sont applicables pour ce qui concerne la contribution d'entretien post-divorce et la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 3.3.1).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour et l'appelant a formulé une conclusion nouvelle visant à l'instauration d'une garde partagée sur l'enfant E______.

2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4 2.1).

En revanche, lorsque la maxime des débats est applicable, la question à résoudre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie consiste à savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance. Il ne suffit pas que la partie intéressée l'ait obtenu ensuite, ni qu'elle affirme, sans le démontrer, qu'elle n'y a pas eu accès auparavant, ou qu'elle ne pouvait pas se rendre compte de la nécessité de le produire antérieurement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.2 et 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.3).

Il ne suffit donc pas qu'une pièce ait été créée ou obtenue après la survenance du jugement querellé pour en faire un vrai novum (Jeandin, in Commentaire
romand CPC, 2019, n° 8c ad art. 317 CPC).

2.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1).

Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (ACJC/55/2019 du 15 janvier 2019 consid 4.1; Jeandin, op. cit., n° 18 ad
art. 296 CPC; Hohl, Procédure civile, 2010, n° 2091 et 2392).

2.2.1 En l'occurrence, les pièces nouvelles relatives à la situation personnelle actuelle des enfants sont recevables, la maxime inquisitoire illimitée étant encore applicable s'agissant de I______ et D______, devenus majeurs en cours de procédure, soit les pièces n° 7, 8, 10, et 26 produites par l'appelant et celles n° 8, 14 à 23 et 44 à 49 produites par l'intimée.

Les pièces nouvelles produites par l'appelant n° 2 à 6, 9, 11, 16, 17 19, 20, 24, 27 et 29, ainsi que les faits qui s'y rapportent, sont recevables, car postérieurs au 10 janvier 2020, date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger. Les pièces n° 21 et 23 sont également recevables, car elles attestent d'un fait notoire (art. 151 CPC; ATF 143 IV 380 consid. 1.2). En revanche, celle n° 22 est irrecevable dans la mesure où elle aurait pu être produite avant la date précitée et elle ne se rapporte pas à une question soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Les pièces n° 15, 25 et 28 sont également irrecevables, faute de contenir une date.

Les pièces nouvelles produites par l'intimée n° 11, 12, 24 à 29, 35, 37, 41, 43, 50, et 51, ainsi que les faits qui s'y rapportent, sont recevables, car postérieurs au 10 janvier 2020. Seules les factures de juin 2020 produites sous pièces n° 10 et 13 sont recevables, les autres étant antérieures à la date précitée. La pièce n° 30 concerne l'actualisation d'une pièce déjà produite en première instance, de sorte qu'elle sera déclarée recevable. Les pièces n° 32 et 33 sont également recevables, car elles attestent d'un fait notoire (art. 151 CPC; ATF 143 IV 380 consid. 1.2). En revanche, celles n° 9 et 34 sont irrecevables dans la mesure où elles auraient pu être produites avant le 10 janvier 2020 et elles ne se rapportent pas à une question soumise à la maxime inquisitoire illimitée.

L'appelante a produit, sous pièces n° 4 à 7, des éléments, non datés ou postérieurs au 10 janvier 2020, concernant le calcul de sa charge fiscale, en particulier la valeur locative de la villa conjugale. Elle soutient ne pas avoir pu produire ceux-ci devant le premier le juge, car l'AFC n'avait fourni à sa fiduciaire les données nécessaires audit calcul que le 15 janvier 2020. Elle avait ainsi eu confirmation de l'AFC qu'elle devait supporter seule la charge d'impôt liée à la villa conjugale après que le premier juge a gardé la cause à juger.

Or, la jouissance de la villa conjugale a été attribuée à l'intimée sur mesures protectrices de l'union conjugale, soit en 2015 déjà. Dans le cadre de cette procédure, l'intimée a plaidé que la valeur locative de ce bien devait être prise en compte dans le calcul de sa charge fiscale, ce qui a été confirmé par les décisions judiciaires de la Cour et du Tribunal fédéral. Dans le cadre de la procédure de divorce, l'intimée savait donc devoir établir sa charge fiscale, et de facto la valeur locative de la villa conjugale. En ne réclamant pas les informations nécessaires à cet égard à l'AFC, préférant attendre que l'administration transmette celles-ci, l'intimée n'a pas fait preuve de la diligence requise. Elle devait s'informer sur l'imposition de la villa conjugale, notamment pour les années 2018 et 2019, afin de renseigner le premier juge sur sa situation fiscale, et ce même si la durée de son droit d'habitation sur la villa conjugale n'était pas encore connue, d'autant plus qu'elle était assistée d'un conseil et d'un cabinet d'expertise comptable.

Dans ces circonstances, les pièces nouvelles n° 4 à 7, ainsi que les faits s'y rapportant, ne sont pas recevables. Il en va de même de la pièce n° 38, dont les faits concernent les pièces irrecevables précitées.

2.2.2 La nouvelle conclusion prise en appel par l'appelant tendant à l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant E______ est soumise à la maxime d'office, de sorte qu'elle est recevable.

3. D______ est devenu majeur en cours de procédure d'appel. Les parties ne remettent toutefois pas en cause le chiffre du dispositif du jugement attaqué concernant son entretien. Il n'est donc pas nécessaire que ce dernier acquiesce aux conclusions prises par sa mère, qui le représentait dans la procédure de divorce (ATF 129 III 55 consid. 3).

4. Les griefs de constatation inexacte des faits soulevés par l'appelant ont été pris en compte dans l'établissement des faits effectués par la Cour et seront discutés dans les considérants en droit de l'arrêt, dans la mesure de leur pertinence.

5. L'appelant sollicite la mise en place d'une garde alternée sur l'enfant E______, conformément au souhait exprimé par ce dernier dans sa lettre du 10 mai 2020.

5.1.1 En vertu de l'art. 133 al. 1 CC, le juge du divorce règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge des enfants et la contribution d'entretien.

5.1.2 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). L'autorité parentale conjointe n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour apprécier ces critères (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).

Le désir d'attribution exprimé par l'enfant doit également être pris en considération s'il s'avère, compte tenu de son âge et de son développement, qu'il s'agit d'une ferme résolution de sa part et que ce souhait est le reflet d'une relation affective étroite avec le parent en question (ATF 122 III 401 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4 et 5A_453/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.1).

5.2 En l'espèce, les capacités parentales des parties, toutes deux investies dans l'éducation de leurs enfants, sont confirmées par les éléments du dossier, notamment le rapport du SPMi du 24 janvier 2017.

Cela étant, l'intimée assume la prise en charge de l'enfant E______ à satisfaction depuis la séparation des parties, soit depuis plus de six ans. La baisse de ses résultats scolaires, qui ressort uniquement d'un courriel daté de mars 2020, ne suffit pas à retenir que le système actuel de garde ne serait pas optimal pour l'enfant, comme soutenu par l'appelant. Ses éventuelles difficultés scolaires semblent provenir du conflit de loyauté dans lequel il se trouve en raison de la situation parentale très conflictuelle. En effet, il ressort clairement des lettres manuscrites de l'enfant des 10 mai et 26 août 2020, dans lesquelles il exprime des souhaits contradictoires quant à sa prise en charge, qu'il est pris dans un conflit de loyauté néfaste à son bien-être et son développement. Ainsi, le souhait de l'enfant pour l'instauration d'une garde alternée exprimé dans sa lettre du 10 mai 2020 ne reflète pas une résolution ferme de sa part.

L'appelant ne peut pas non plus se prévaloir du fait que le système actuel de garde s'assimilerait déjà à une garde alternée. En effet, le droit de visite qui lui a été octroyé s'exerce à raison d'un week-end sur deux, de tous les mercredis après-midi et de la moitié des vacances scolaires.

A cela s'ajoute que, depuis la séparation des parties il y a près de sept ans, leurs relations sont encore très conflictuelles et la communication entre elles est inexistante, celle-ci ne s'effectuant que par l'entremise de leurs conseils. De plus, l'appelant est actuellement domicilié à O______, de sorte que l'instauration d'une garde alternée n'est pas envisageable. A cet égard, il a allégué vouloir emménager à Genève avec sa nouvelle compagne et leurs enfants. Cela relève de conjectures. Il fait d'ailleurs valoir des frais de crèche pour ces derniers à O______ dans son budget actuel.

Dans ces circonstances, il est dans l'intérêt de l'enfant E______ que le mode de garde actuel, qui perdure depuis plus de six ans et qui lui convient, soit maintenu. Celui-ci est d'ailleurs approprié pour que l'enfant crée des liens affectifs avec ses demi-frère et soeur. Le renforcement de ces liens, souhaité par l'appelant, ne saurait suffire, à lui seul, pour instaurer une garde alternée.

Partant, le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera confirmé, étant précisé qu'il ne concerne plus que l'enfant E______, D______ étant devenu majeur en cours de procédure, comme dit plus haut.

L'appelant ne soulève aucun grief à l'encontre du chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris relatif à son droit de visite, de sorte que celui-ci sera confirmé, étant précisé qu'il est conforme au bien de l'enfant et semble fonctionner à satisfaction.

6. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir partagé par moitié entre les parties les bonifications pour tâches éducatives au sens de l'AVS, alors qu'il s'était toujours investi dans les soins et l'éducation des enfants.

6.1 Pour les couples mariés, les bonifications pour tâches éducatives sont partagées par moitié durant les années civiles de mariage commun, pour autant que les deux conjoints soient assurés en Suisse. En cas de divorce, lorsque le tribunal statue sur l'autorité parentale conjointe et/ou l'attribution de la garde, il décide d'office de l'attribution des bonifications pour tâches éducatives. A cet effet, c'est au regard des tâches éducatives assumées pour les enfants communs qu'il se prononce sur le sort des bonifications pour tâches éducatives, les attribuant soit entièrement à l'un ou à l'autre des parents, si celui-ci assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants, soit par moitié à chacun d'eux, s'ils assument à égalité la prise en charge des enfants (art. 52fbis al. 1 et 2 RAVS; fiche thématique "Bonifications pour tâches éducatives" de l'AVS/AI disponible sur le site internet https://www.ahv-iv.ch/p/1.07.f).

6.2 Conformément à ce qui précède, l'attribution des bonifications pour tâches éducatives concerne exclusivement la période postérieure au divorce et s'effectue compte tenu de la prise en charge de l'enfant après son prononcé. Il n'est ainsi pas pertinent que l'appelant se soit occupé, aux côtés de l'intimée, des enfants durant la vie commune.

La garde de l'enfant E______ ayant été attribuée à l'intimée, il se justifie que la totalité des bonifications pour tâches éducatives soit attribuée à cette dernière.

Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera, dès lors, confirmé.

7. L'appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir condamné l'intimée à lui restituer la somme totale de 250'000 fr. Il avait établi avoir versé 200'000 fr. à cette dernière afin qu'elle acquière un bien immobilier au Liban au nom de leurs enfants. Elle n'avait pas effectué cet achat et avait conservé ledit montant. Il avait également établi que l'intimée avait vendu, à son insu, un véhicule lui appartenant et qu'elle avait conservé le résultat de la vente, soit 50'000 fr.

7.1 Au contraire de la participation aux acquêts et de la communauté de biens, la fin de la séparation de biens n'entraîne pas de liquidation proprement dite du régime matrimonial, dès lors que les patrimoines des époux sont demeurés distincts et que la dissolution ne crée pas de prétentions, hormis celle visée par l'art. 251 CC. Au besoin, les époux règlent leurs dettes réciproques en souffrance (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2017, n° 1626, p. 911; Hausheer, Commentaire bernois, 1996, n° 13 ad art. 247 CC). La dissociation des biens patrimoniaux ne se distingue pas fondamentalement de celle intervenant entre des personnes non mariées. Sont déterminantes les règles du droit des obligations et des droits réels (Hausheer, op. cit., n° 14. ad
art. 247 CC).

L'époux qui a mis à disposition de son conjoint une somme d'argent peut en demander le remboursement, soit selon les règles relatives à un rapport juridique spécifique, tel un prêt ou un mandat, soit en vertu des dispositions sur l'enrichissement illégitime en l'absence d'indices en faveur d'une donation ou d'une renonciation (arrêt du Tribunal fédéral 5C.137/2001 du 2 octobre 2001 consid. 3c; Piller, in Commentaire romand CC I, 2010, n° 4 ad art. 250 CC).

En vertu de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, cette disposition répartit le fardeau de la preuve - auquel correspond en principe le fardeau de l'allégation (Hohl, op. cit., n° 1232) - et, partant, les conséquences de l'absence de preuve ou d'allégation (ATF 127 III 519 consid. 2a).

7.2 En l'espèce, les parties ont soumis leur union au régime de la séparation de biens par contrat de mariage du 18 janvier 2000, de sorte que seules les éventuelles dettes entre elles doivent être réglées.

Il est établi que l'appelant a effectué, en mars 2010, deux versements à hauteur de 100'000 fr. chacun en faveur de l'intimée.

En revanche, l'appelant ne démontre pas de manière probante que ces versements étaient dévolus à l'achat, par l'intimée, d'un bien immobilier au Liban au nom de leurs enfants. En effet, il ressort de l'échange de courriels du 9 août 2010 entre les parties, produit à l'appui des allégations de l'appelant, que ce dernier a remis une somme de 100'000 fr. aux parents de l'intimée pour l'achat d'un bien immobilier.

Les raisons pour lesquelles l'appelant a effectué un deuxième versement de 100'000 fr. en faveur de l'intimée ne sont établies par aucune pièce du dossier. A cet égard, cette dernière a allégué qu'une partie des versements litigieux avait servi à couvrir les dépenses usuelles de la famille.

L'appelant, qui supporte le fardeau de la preuve, n'établit donc pas qu'une somme de 200'000 fr. doit lui être restituée à titre de règlement de dettes entre époux.

Il en va de même du montant de 50'000 fr. que l'intimée aurait conservé à la suite de la vente d'un véhicule appartenant à l'appelant. En effet, ce dernier ne fournit aucune pièce à l'appui de cet allégué.

Par conséquent, le premier juge a, à juste titre, considéré que les prétentions émises par l'appelant à titre de liquidation des rapports patrimoniaux des parties étaient infondées.

8. L'appelant reproche au premier juge d'avoir accordé à l'intimée un droit d'habitation sur la villa conjugale, à titre gratuit et jusqu'au 31 décembre 2027, soit lorsque l'enfant E______ aura atteint l'âge de vingt ans.

8.1.1 Aux termes de l'art. 121 al. 3 CC, lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien.

Le principe et la durée du droit d'habitation relèvent du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC), qui doit statuer en tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment en pesant les intérêts divergents des conjoints et en prenant en considération le bien des enfants communs (arrêts du Tribunal fédéral 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 3.1 et 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3.1). L'intérêt des enfants est prioritaire (Barrelet, Droit matrimonial, 2016, n° 8 ad art. 121 CC). Seul celui des enfants mineurs au moment du jugement de divorce doit toutefois être pris en compte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 7.1).

Il n'y a pas de durée maximale pour le droit d'habitation, mais l'idée est celle d'une transition [...]. On ne peut donc pas poser pour règle, par exemple, que le droit doit toujours durer au moins jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants (Scyboz, in Commentaire romand CC I, 2010, n° 23 ad art. 121 CC).

Il n'est toutefois pas exclu que l'un des conjoints fasse valoir un intérêt propre. Des raisons médicales, professionnelles, voire affectives peuvent notamment entrer en considération (Scyboz, op. cit., n° 12 ad art. 121 CC). En revanche, des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver le logement familial (arrêt du Tribunal fédéral 5A_575/2011 du 12 octobre 2011 consid. 5.1.2).

8.1.2 L'indemnité équitable doit être fixée en fonction de l'ensemble des circonstances du cas concret (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3.3).

Si la valeur locative du logement au moment du divorce peut constituer un point de départ pour déterminer son montant, elle n'est toutefois pas décisive. L'indemnité n'équivaut en effet pas nécessairement au montant du loyer que l'époux propriétaire pourrait exiger d'un tiers. D'autres critères doivent également être pris en considération comme la capacité financière et l'âge des parties, les charges, notamment hypothécaires, de l'immeuble, les besoins des enfants ou la durée du mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3.2; Barrelet, op. cit., n° 34 ad art. 121 CC; Scyboz, op. cit., n° 25 ad art. 121 CC). L'indemnité peut être compensée avec les créances du titulaire du droit d'habitation contre le propriétaire grevé. Le droit d'habitation peut aussi constituer une partie de la contribution d'entretien due par l'époux dont il grève la propriété (Scyboz, op. cit., n° 25 ad art. 121 CC).

8.2.1 En l'espèce, l'appelant ne remet pas en cause l'octroi d'un droit d'habitation en faveur de l'intimée sur la villa conjugale, de sorte que celui-ci sera confirmé dans son principe.

S'agissant de sa durée, il se justifie de prendre en compte l'intérêt de l'enfant E______, seul enfant des parties encore mineur. Le maintien de ce dernier, actuellement âgé de 13 ans, dans son cadre de vie habituel constitue un critère particulièrement important. En effet, il se justifie qu'il demeure dans la villa conjugale durant sa scolarité obligatoire, afin de lui permettre d'achever celle-ci dans son environnement habituel, d'autant plus que ses résultats scolaires semblent être actuellement en baisse. En revanche, une fois sa scolarité obligatoire terminée, l'intérêt de l'enfant ne commande plus qu'il demeure nécessairement dans la villa conjugale, dans la mesure où la poursuite de sa formation impliquera des modifications dans sa vie, quel que soit son lieu de vie.

L'intimée ne fait pas valoir un intérêt propre ou un autre motif important justifiant de lui attribuer un droit d'habitation sur la villa conjugale au-delà de la scolarité obligatoire de l'enfant E______, qui se terminera en principe en juin 2023. A ce moment-là, les enfants majeurs des parties seront âgés de 22 et 21 ans, de sorte que leur intérêt ne commandera pas nécessairement qu'ils demeurent dans la villa conjugale. Les parties ne font pas valoir que les enfants auraient un lien affectif particulier avec la maison familiale. De plus, I______ effectue ses études à l'étranger et D______ souhaite rejoindre celui-ci. Il n'est donc pas déterminant qu'actuellement, compte tenu du contexte sanitaire, I______ soit temporairement revenu vivre à Genève auprès de sa mère et que le départ de D______ pour l'étranger ait été différé, voire annulé.

A cela s'ajoute que le paiement des frais relatifs à l'entretien de la villa conjugale, à la charge de l'appelant, constitue une importante source de conflits entre les parties, de sorte que le droit d'habitation, qui a un but de transition, ne saurait avoir une durée trop longue.

L'appelant a conclu à un droit d'habitation en faveur de l'intimée jusqu'au 22 décembre 2023; il se justifie toutefois d'accorder celui-ci jusqu'au 31 juillet 2024, afin de permettre à l'enfant E______ de terminer l'année scolaire en cours et à l'intimée et ce dernier d'emménager sereinement durant les vacances scolaires.

Le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris sera donc annulé et il sera, à nouveau, statué sur ce point dans le sens qui précède. Il en va de même pour le chiffre 12 dudit dispositif qui sera annulé et modifié s'agissant de la durée du droit d'habitation accordé à l'intimée.

8.2.2 Compte tenu de la situation financière de l'intimée, qui ne disposera pas de ressources propres suffisantes et restera financièrement dépendante de l'appelant jusqu'à la fin juillet 2024 (cf. consid. 9.2.2 infra), il ne se justifie pas de mettre à sa charge une indemnité équitable pour l'octroi du droit d'habitation.

L'appelant, quant à lui, dispose des moyens financiers suffisants (cf. consid. 9.2.3 infra) pour s'acquitter des frais relatifs à la villa conjugale, soit les intérêts hypothécaires, les frais d'entretien et de SIG, à titre de contribution à l'entretien de l'intimée et du mineur E______.

Les parties ne remettent pas en cause le partage par moitié des frais afférents à l'inscription du droit d'habitation au Registre foncier, de sorte qu'il sera confirmé par la Cour.

Partant, le chiffre 12 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé s'agissant de la gratuité du droit d'habitation accordé à l'intimée et du partage des frais relatifs à son inscription au Registre foncier. Le chiffre 13 dudit dispositif sera également confirmé.

9. L'appelant conteste le montant de la contribution d'entretien post-divorce fixée en faveur de l'intimée, ainsi que le versement d'un capital, au motif que sa situation financière s'est péjorée et que son minimum vital est atteint. Il reproche au premier juge de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à l'intimée et d'avoir mal apprécié les charges de celle-ci.

L'intimée, quant elle, fait grief au premier juge de ne pas avoir pris en compte une charge fiscale dans son budget mensuel, qui doit notamment être calculée en fonction de la valeur locative de la villa conjugale, dont la jouissance lui a été attribuée.

9.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.2.1).

Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - il a eu, en règle générale, une influence concrète (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2017 précité consid. 4.2.1 et 5A_269/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1), ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1).

Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : conformément au principe de l'indépendance économique des
ex-époux, qui se déduit de l'art. 125 CC, le conjoint demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2017 précité consid. 4.2.1 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.1).

9.1.2 En cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, la comparaison des revenus et des minimas vitaux des époux est inopportune; il faut alors se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier d'entretien de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.1 et 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2017 précité consid. 4.1).

Le bénéficiaire d'un droit d'habitation doit, à l'exclusion du propriétaire, se laisser imputer fiscalement le bien immobilier (ATA/1161/2018 du 30 octobre 2018; Merlino, in Commentaire romand LIFD, 2017, n° 103 ad art. 21 LIFD).

9.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Le moment déterminant pour établir l'âge est celui de la séparation effective, à moins que le conjoint qui réclame une contribution d'entretien pouvait de bonne foi considérer qu'il n'avait pas à obtenir des revenus propres (ATF 132 III 598 consid. 9.2; 130 III 537 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1). Le seul fait que le débirentier potentiel se trouve dans une situation financière confortable ne suffit pas à fonder cette confiance. En effet, dès le divorce, la propre capacité à subvenir à ses besoins prime selon l'art. 125 al. 1 CC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 précités consid. 7.1.2.1 et 5A_201/2016 du 22 mars 2017 consid. 8.1).

On ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.3 et 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3).

En principe, l'on peut attendre du parent qui prend en charge l'enfant de manière prépondérante qu'il exerce une activité lucrative à un taux de 50% dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80% dès le début du degré secondaire et de 100% dès ses seize ans (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 et 4.7.9).

Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3). Dans le cas contraire, l'entretien peut, en principe, être assuré par des prélèvements dans la fortune des époux. Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait toutefois exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité consid. 5.1.3).

9.1.4 Si le juge du divorce ne modifie pas les mesures protectrices de l'union conjugale en prononçant des mesures provisionnelles, il ne peut revenir rétroactivement sur ces mesures dans le jugement au fond. Il peut tout au plus fixer le dies a quo des contributions d'entretien au jour de l'entrée en force partielle du jugement de divorce (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4 s.). Par "entrée en force partielle du jugement de divorce", il faut entendre le jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident, lorsque le principe du divorce n'est pas remis en cause (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4; 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2).

En pratique, l'obligation d'entretien est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite AVS. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 132 III 593 consid. 7), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du crédirentier n'apparaît pas envisageable et que les moyens du débirentier le permettent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.4.1). Ainsi, si le conjoint débiteur a également atteint l'âge de la retraite, mais dispose d'une fortune ou d'éléments de revenus qui lui permettent de contribuer à l'entretien convenable de son ex-conjoint après sa propre retraite, la contribution d'entretien peut être envisagée pour une durée illimitée (Simeoni, Durée d'entretien en faveur de l'époux retraité, Newsletter DroitMatrimonial.ch, décembre 2015).

9.1.5 Aux termes de l'art. 126 al. 2 CC, lorsque des circonstances particulières le justifient, le juge peut - à titre exceptionnel - imposer un règlement définitif en capital plutôt qu'une rente (arrêt du Tribunal fédéral 5A_726/2011 du 11 janvier 2017 consid. 6.2).

Lorsque seul le conjoint créancier souhaite un règlement en capital, le juge ne peut l'imposer au conjoint débiteur que si des circonstances particulières le justifient et si l'on peut raisonnablement l'imposer à ce dernier. A cet égard, le fait que le débirentier possède les moyens financiers de verser la contribution sous forme de capital n'est à lui seul pas suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_310/2010 du 19 novembre 2010 consid. 11.4). Peuvent notamment constituer des circonstances particulières, un éloignement spatial important, un risque permanent de retard dans le paiement de la contribution d'entretien, mais non l'existence de tensions entres les ex-époux ou encore le risque de pré-décès de l'un d'eux (arrêt du Tribunal fédéral _726/2011 précité consid. 6.1).

9.2.1 En l'occurrence, le mariage des parties a duré un peu plus de quatorze ans, soit du ______ 1999 jusqu'à leur séparation en avril 2014, et trois enfants en sont issus.

Durant la vie commune, l'intimée n'a pas exercé d'activité lucrative et s'est consacrée, à la naissance des enfants, à leur éducation et à la tenue du ménage. L'appelant, quant à lui, s'est consacré à sa carrière et a entièrement soutenu sa famille sur le plan financier.

Ce mariage a donc eu une influence concrète sur la situation financière de l'intimée, de sorte que le principe d'une contribution d'entretien post-divorce doit être admis, à moins que cette dernière ne soit en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable.

A cet égard, il n'est pas contesté que le train de vie des parties durant la vie commune était élevé. L'appelant fait valoir que celui-ci ne peut plus être maintenu, en raison de la péjoration de sa situation financière et du fait qu'il assume dorénavant les charges de deux autres enfants mineurs. Ses allégations ne sont toutefois pas établies, pour les motifs exposés ci-dessous (cf. consid. 9.2.3 infra), de sorte que le train de vie de l'intimée sera sur le principe maintenu, étant rappelé qu'il constitue la limite supérieure du droit à l'entretien.

9.2.2 L'intimée s'est mariée à l'âge de 19 ans et est devenue mère à 20 ans, de sorte qu'elle n'a pas entrepris des études supérieures. En avril 2014, soit à la séparation des parties, elle était âgée de 33 ans et leur fils cadet était âgé de 6 ans.

Dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, la Cour a confirmé qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait, en l'état, être imputé à l'intimée. Celle-ci pouvait ainsi, de bonne foi, considérer qu'elle n'avait pas à obtenir de revenus propres immédiatement après la séparation des parties. D'autant plus que l'appelant a conclu, au premier état de ses conclusions sur divorce, au versement par lui-même d'une contribution d'entretien en sa faveur de l'ordre de 9'600 fr. par mois jusqu'au 1er janvier 2018.

Cela étant, compte tenu de son jeune âge, le train de vie mené par l'intimée durant la vie commune ne suffit pas, à lui seul, à la dispenser de tout mettre en oeuvre afin d'acquérir une capacité de gain. Elle a d'ailleurs entamé, à la séparation des parties, des formations de designer et de secrétaire-assistante, de sorte qu'elle reconnaît devoir acquérir une telle capacité pour le futur. Elle a allégué ne pas avoir achevé celles-ci, faute de moyens financiers. Dans ses dernières écritures, elle a toutefois allégué avoir débuté une nouvelle formation de courtier immobilier. La Cour n'est pas renseignée sur l'état actuel de cette formation.

La quarantaine de postulations effectuées par l'intimée entre février 2018 et octobre 2019, puis une seule en juillet 2020, ne suffisent pas à retenir qu'elle ne pourrait pas trouver un travail, après l'achèvement d'une formation, notamment dans le secrétariat, en fournissant les efforts attendus. D'autant plus que l'intimée, actuellement âgée de 40 ans, maîtrise plusieurs langues et ne souffre pas de problèmes de santé rédhibitoires.

En effet, la baisse d'audition dont elle souffre à l'oreille droite ne s'oppose pas à la recherche d'un emploi. Le certificat médical produit à cet égard, établi par un spécialiste en médecine de plongée, n'indique pas que ce trouble empêcherait ou diminuerait sa capacité de gain, ledit médecin précisant même que ce trouble pourrait être amélioré par une intervention chirurgicale.

Il se justifie donc d'accorder à l'intimée un délai approprié avant de lui imputer un revenu hypothétique, soit jusqu'au 31 décembre 2022. En effet, les formations débutent, généralement, au mois de septembre et celle de secrétaire-assistante à laquelle l'intimée s'était inscrite à une durée de 10 mois.

A la fin décembre 2022, l'enfant E______ sera âgé de 15 ans, mais son père le prendra en charge tous les mercredis après-midi, conformément au droit de visite octroyé, de sorte qu'il peut être exigé de l'intimée qu'elle exerce une activité lucrative à temps plein. Ainsi, le revenu hypothétique imputé à celle-ci sera fixé à 4'300 fr. nets par mois (soit environ 5'100 fr. bruts). Celui-ci correspond au revenu médian d'un employé âgé de 42 ans, pour 40 heures par semaine, dans la branche économique des activités de services administratifs et de soutien, sans année de service, apprentissage complet et sans fonction de cadre dans le groupe de professions d'employé de bureau dans le canton de Genève (données résultant du Calculateur national des salaires du Secrétariat d'Etat à l'économie - SECO).

Afin de maintenir le train de vie de l'intimée, ses charges mensuelles ont été arrêtées, sur la base des pièces produites en mesures protectrices, à 7'550 fr., hors frais liés à la villa conjugale et charge fiscale. Ce montant correspond d'ailleurs approximativement au montant allégué par l'appelant s'agissant du train de vie de la famille de l'ordre de 21'500 fr. par mois (21'500 fr. - environ 6'000 fr. pour l'entretien des trois enfants des parties = 15'500 fr. / 2 = 7'750 fr. pour l'entretien équitable de chacune des parties). En arrêtant les charges actuelles de l'intimée au montant arrondi de 8'000 fr. par mois, le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation.

Les griefs de l'appelant relatifs aux montants trop élevés retenus à titre de frais de shopping, soins corporels, coiffeur, restaurants, vacances, véhicule et téléphonie sont infondés, les montants afférents étant établis par pièces et participant au train de vie de l'intimée. Il en va de même des frais d'employé de maison à hauteur de 2'000 fr. par mois, ceux-ci contribuant au maintien du standard de vie des parties durant la vie commune.

Le montant de 2'500 fr. par mois retenu à titre de loyer hypothétique, dès la fin du droit d'habitation sur la villa conjugale, n'est pas contesté par les parties, de sorte qu'il sera confirmé par la Cour.

Le montant de la charge fiscale de l'intimée a été longuement débattu sur mesures protectrices de l'union conjugale, après la confirmation de l'attribution de la jouissance de la villa conjugale en sa faveur par arrêt ACJC/390/2016 du 18 mars 2016. Le fait qu'elle n'ait pas été taxée sur la valeur locative dudit bien en 2015 n'est donc pas pertinent. Par ailleurs, le seul fait que cette valeur n'ait pas été déclarée par l'intimée dans sa déclaration fiscale 2018 ne suffit pas à écarter une charge fiscale obligatoire de son budget mensuel. A défaut de pièces recevables en appel permettant de déterminer ladite charge, celle-ci sera arrêtée à 9'000 fr. par mois, conformément aux montants retenus sur mesures protectrices de l'union conjugale dans l'arrêt ACJC/614/2018 du 4 mai 2018, en particulier la valeur locative de la villa conjugale à hauteur de 111'887 fr., et aux rectifications qui s'imposent. En effet, les enfants majeurs des parties ne sont plus fiscalement imposés avec leur mère, diminuant d'autant les revenus imposables de celle-ci.

A partir du 1er août 2024, soit dès que l'intimée ne jouira plus de la villa conjugale, sa charge fiscale peut être estimée à 2'400 fr. par mois, en prenant en compte son revenu hypothétique, les pensions dues pour elle et l'enfant E______, ainsi que les allocations familiales, et les déductions afférentes notamment aux primes d'assurance-maladie, aux frais médicaux non remboursés et aux dettes. Dès le 1er janvier 2026, E______ sera majeur et ne sera plus imposé avec sa mère, de sorte que la charge fiscale de cette dernière sera arrêtée à 2'000 fr.

9.2.3 L'appelant conteste disposer d'une capacité financière suffisante pour pouvoir maintenir le train de vie de l'intimée. A cet égard, il soutient que ses revenus mensuels sont inférieurs à ses charges, de sorte que son minimum vital est atteint, et que sa fortune immobilière doit être "relativisée". Il fait également valoir que ses comptes bancaires sont séquestrés et que l'intimée perçoit directement ses revenus locatifs, en raison de l'avis aux débiteurs prononcé à son encontre.

Comme déjà relevé par la Cour dans les arrêts ACJC/390/2016 du 18 mars 2016, ACJC/908/2017 du 19 juillet 2017 et ACJC/1274/2019 du 29 août 2019, les allégations de l'appelant sur sa situation financière sont contradictoires et ne sont pas crédibles. Celle-ci reste opaque et n'est pas déterminable de manière précise. Cela étant, les éléments du dossier démontrent que sa capacité contributive est supérieure à celle alléguée.

En effet, il ne perçoit actuellement qu'un salaire de 3'000 fr. par mois de AG______ SA, alors que celui-ci était de 10'000 fr. durant la vie commune. A cet égard, il a soutenu avoir diminué son taux d'activé pour s'occuper de ses enfants, Q______ et R______, et que les résultats financiers de cette société ne permettaient pas le versement d'un salaire plus élevé. Cela est dépourvu de crédibilité. En effet, les enfants Q______ et R______ fréquentent une crèche et la nouvelle compagne de l'appelant ne travaille pas, selon ses propres allégations. De plus, il n'est aucunement établi que la situation financière de AG______ SA se serait péjorée. En revanche, il apparaît que l'appelant contrôle cette société, qui a son siège à son domicile, dont il est actionnaire et dont sa nouvelle compagne est administrateur-président. Comme déjà relevé dans l'arrêt ACJC/1274/2019 du 20 août 2019, la diminution de salaire invoquée par l'appelant ne dépend que de sa volonté, de sorte qu'elle ne doit pas être prise en compte.

De plus, l'appelant a admis, lors de l'audience du 20 septembre 2016, détenir d'autres biens immobiliers que ceux figurant dans ses déclarations fiscales, soit des terrains en France et en Argentine. Il ressort également de la retranscription d'un entretien téléphonique avec son conseiller bancaire auprès de G______ SA en novembre 2018 que l'appelant perçoit des revenus supplémentaires non déclarés de la location d'un de ses biens immobiliers sis au Liban.

Il ressort également de la retranscription d'un entretien téléphonique avec son conseiller bancaire en septembre 2018 que l'appelant dispose de réserves de liquidités non déclarées, ce que la Cour avait déjà relevé dans l'arrêt du ACJC/1274/2019 du 20 août 2019.

Ces éléments sont renforcés par le fait que l'appelant a entrepris les démarches en juillet 2017 et août 2020 pour acquérir un nouveau bien immobilier sis 13______ à Genève à hauteur de 3'958'200 fr. Bien que cet achat ne se soit pas concrétisé, l'appelant a estimé avoir les apports financiers nécessaires pour ce faire.

Par ailleurs, l'appelant n'a pas réclamé le remboursement de la provisio ad litem de 80'500 fr. octroyée à l'intimée.

L'appelant n'est par conséquent pas crédible lorsqu'il allègue être dans une situation financière déficitaire. Il ne peut ainsi pas se prévaloir du fait que son compte bancaire auprès de G______ SA est séquestré ni que certains de ses revenus locatifs sont actuellement directement versés en mains de l'intimée, en raison des arriérés de contributions d'entretien.

Le premier juge a retenu, sur la base des déclarations fiscales de l'appelant, que ce dernier a perçu un revenu mensuel net moyen de l'ordre de 43'200 fr., ce que ce dernier n'a pas remis en cause.

Dans l'arrêt ACJC/1274/2019 du 20 août 2019, la Cour a d'ailleurs estimé que les revenus locatifs de l'appelant étaient de l'ordre de 57'000 fr. nets par mois.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances, les revenus mensuels nets de l'appelant peuvent être estimés à 50'000 fr., au minimum.

En prenant en compte les charges alléguées pour lui, sa nouvelle compagne et leurs enfants, de l'ordre de 15'500 fr. par mois, l'appelant dispose de revenus suffisants pour maintenir le train de vie de l'intimée à hauteur de 8'000 fr., hors frais liés à la villa conjugale et charge fiscale (9'000 fr.), et de leurs enfants à hauteur d'environ 6'000 fr. au total, hors frais d'écolage (50'000 fr. - 15'500 fr. - 8'000 fr. - 9'000 fr. - 6'000 fr. = 11'500 fr.).

De plus, l'appelant dispose d'une importante fortune, sans aucun doute sous-évaluée, qui doit, cas échéant, être mise à contribution pour assumer lesdites charges.

S'agissant des dettes à l'égard de sa mère, l'appelant a allégué que le résultat de la vente d'un de ses biens immobiliers sis au Liban en avril 2018, soit un montant de 2'500'000 USD, avait été reversé à sa mère à titre de remboursement. Cela étant, dans sa déclaration fiscale 2018, l'appelant persiste à déclarer une dette à l'égard de sa mère à hauteur de 7'292'469 fr., montant identique à celui déclaré en 2017, ce qui renseigne sur la valeur probante de cette déclaration. En ne prenant pas en compte lesdites dettes dans l'établissement de sa fortune, le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. La Cour a déjà relevé dans l'arrêt ACJC/390/2016 du 18 mars 2016 que les allégations de l'appelant, s'agissant des dettes afférentes à sa fortune immobilière, n'étaient pas crédibles. Le Tribunal administratif de première instance, dans son jugement JTAPI/251/2017 du 6 mars 2017, a d'ailleurs estimé que les prêts de sa mère avaient été concédés gratuitement, alors même que l'appelant déclarait le paiement d'intérêts considérés comme fictifs.

Les biens immobiliers, dont l'appelant a cédé la propriété à ses enfants et conservé l'usufruit, pour des considérations d'ordre successoral, doivent être pris en compte dans l'estimation de sa fortune. En effet, bien que dessaisi légalement de la pleine propriété de ses biens, l'appelant reste responsable du paiement de charges financières et fiscales et continue à percevoir les revenus locatifs y afférents, s'agissant des biens sis rue 7______ et 6______ à Genève.

Ainsi, sa fortune nette est de l'ordre de 12'000'000 fr. à 14'000'000 fr. (29'745'980 fr. bruts en 2017 - les dettes hypothécaires de 15'913'000 fr. = 13'832'980 fr. nets; 29'916'965 fr. bruts en 2018 - les dettes hypothécaires de 17'782'950 fr. = 12'134'015 fr. nets).

9.2.4 Compte tenu de ce qui précède, il se justifie d'arrêter la contribution due à l'entretien de l'intimée à 17'000 fr. par mois (8'000 fr. de charges + 9'000 fr. d'impôts) du 1er octobre 2020 - les mesures protectrices n'ayant pas été modifiées et le jugement de divorce étant partiellement entré en force le 21 septembre 2020, date du mémoire réponse des parties, ladite contribution sera due, par souci de simplification, à compter du mois suivant - jusqu'au 31 décembre 2022, puis à 12'700 fr. du 1er janvier 2023 au 31 juillet 2024, compte tenu du revenu hypothétique imputé à l'intimée à hauteur de 4'300 fr., puis à 8'600 fr. du 1er août 2024 au 31 décembre 2025 (12'900 fr. de charges, comprenant un loyer hypothétique de 2'500 fr. et une charge fiscale de 2'400 fr. - 4'300 fr. de revenu hypothétique) et à 8'200 fr. dès le 1er janvier 2026 (12'500 de charges, comprenant une charge fiscale de 2'000 fr.).

Compte tenu du déficit mensuel de 8'200 fr. de l'intimée, alors qu'un revenu hypothétique de 4'300 fr. lui a été imputé, il se justifie d'octroyer à cette dernière une contribution d'entretien sans limitation de durée, sauf circonstance postérieure en justifiant la modification. Les revenus de l'appelant étant principalement issus de ses biens immobiliers, il sera en mesure de contribuer à l'entretien convenable de son ex-épouse même après l'âge de sa retraite.

9.2.5 Conformément à la jurisprudence citée sous consid. 9.1.5 supra, le versement d'un capital à titre d'entretien ne se justifie qu'à titre exceptionnel.

L'intimée a initié plusieurs procédures à l'encontre de l'appelant en recouvrement de sa pension alimentaire et celles-ci ont toutes abouti. En effet, l'intimée a perçu un important montant de la réalisation d'un bien immobilier de l'appelant. Par ailleurs, les revenus de ce dernier proviennent essentiellement de ses biens immobiliers situés à Genève, de sorte qu'il est aisé pour l'intimée d'obtenir, au besoin, le versement de ceux-ci directement en ses mains, comme déjà fait.

A cela s'ajoute le jeune âge de l'intimée et ses expectatives de concubinage, voire de remariage, dont il se justifie de tenir compte et qui sont susceptibles d'influer fortement sur sa future situation financière.

Dans ces circonstances, le versement exceptionnel d'un capital à titre d'entretien ne se justifie pas.

Le chiffre 10 du dispositif du jugement attaqué sera donc annulé et modifié en ce sens que l'appelant sera condamné à contribuer mensuellement à l'entretien de l'intimée à hauteur de 17'000 fr. du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2022, de 12'700 fr. du 1er janvier 2023 au 31 juillet 2024, de 8'600 fr. du 1er août 2024 au 31 décembre 2025 et de 8'200 fr. à partir du 1er janvier 2026.

10. Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC).

10.1 En l'espèce, la quotité des frais judiciaires de première instance n'est pas remise en cause en appel et est conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civil (RTFMC - E 1 05 10), de sorte qu'elle sera confirmée par la Cour.

La répartition des frais judiciaires, à hauteur de 23'100 fr. à charge de chacune des parties, sera également confirmée par la Cour. En effet, l'appelant a été condamné à verser à l'intimée une provisio ad litem de 80'500 fr., dont il ne réclame pas le remboursement, de sorte que cette dernière est en mesure d'assumer le paiement de frais judiciaires.

Le solde de la provisio ad litem, soit 57'400 fr., a permis à l'intimée de s'acquitter des honoraires de son conseil en lien avec la procédure de divorce au fond en première instance. Par arrêt ACJC/908/2017 du 19 juillet 2017, la Cour avait estimé ceux-ci à 40'500 fr. Or, l'intimée n'établit pas que les honoraires nécessaires à la défense de ses droits auraient dépassé la somme de 57'400 fr. Il ne se justifie donc pas de lui allouer des dépens.

Partant, les chiffres 15 et 16 du dispositif du jugement attaqué seront confirmés.

10.2 Il sera fait masse des frais judiciaires d'appel, qui seront fixés à 30'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Ils seront entièrement compensés avec les avances de frais de 15'000 fr. effectuées par chacune des parties, qui restent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Dans la mesure où l'intimée ne dispose pas de moyens financiers suffisants (cf. consid. 9.2.2 supra) et que la contribution due à son entretien n'a pas pour but de lui permettre d'assumer les frais du procès (arrêts du Tribunal fédéral 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 et 5A_372/2015), les frais judiciaires seront mis entièrement à la charge de l'appelant. Ce dernier sera par conséquent condamné à rembourser à l'intimée 15'000 fr. à ce titre.

Pour les mêmes motifs, l'appelant sera condamné à verser une indemnité à titre de dépens à l'intimée, qui sera arrêtée à 18'000 fr., débours et TVA inclus, le litige portant sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble (cf. consid 1.1 supra) (art. 86, 88 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC). Il ne se justifie pas de réduire ce montant au sens de l'art. 90 RTFMC compte tenu de la difficulté de la cause et de l'ampleur du travail de son conseil.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 2 juin 2020 par A______ et par C______ contre le jugement JTPI/4652/2020 rendu le 12 mars 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9737/2016-1.

Au fond :

Annule les chiffres 10, 11 et 12 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à verser à C______, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien 17'000 fr. du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2022, 12'700 fr. du 1er janvier 2023 au 31 juillet 2024, 8'600 fr. du 1er août 2024 au 31 décembre 2025 et 8'200 fr. à partir du 1er janvier 2026.

Attribue à C______ la jouissance exclusive de la villa conjugale sise 2______ à N______ (GE) jusqu'au 31 juillet 2024.

Ordonne au conservateur du Registre foncier de procéder à l'inscription, aux frais des parties pour moitié chacune, sur la parcelle n° 14______ de la commune de N______ (GE), sise 2______, propriété de A______, d'un droit d'habitation à titre gratuit en faveur de C______ jusqu'au 31 juillet 2024.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 30'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense entièrement avec les avances fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à C______ 15'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

 

Condamne A______ à verser à C______ 18'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Roxane DUCOMMUN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.