Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/26072/2014

ACJC/390/2016 du 18.03.2016 sur JTPI/9130/2015 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 28.04.2016, rendu le 20.02.2017, CASSE, 5A_315/2016
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; RÉPUDIATION D'UNE PERSONNE; GARDE ALTERNÉE; RELATIONS PERSONNELLES; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CONJOINT; ENFANT; MINORITÉ(ÂGE)
Normes : CC.28b; CC.176; CC.285.1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26072/2014 ACJC/390/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 18 MARS 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o ______, Genève, appelant et intimé d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 août 2015, comparant par Me Doris Leuenberger, avocate, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

Madame B______, domiciliée ______, (GE), intimée et appelante, comparant par
Me Anne Reiser, avocate, rue De-Candolle 11, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/9130/2015 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 14 août 2015 et notifié aux parties le 18 suivant, le Tribunal de première instance a statué comme suit :

- autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif),

- attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2),

- attribué la garde sur les enfants à la mère (ch. 3), réservant au père un droit de visite devant s'exercer un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir à 18h, et, à la demande, un ou deux mercredis après-midis par mois, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 4),

- fait interdiction à A______ de quitter, avec les enfants, le territoire des pays européens signataires de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (ch. 5) et de leur faire établir des papiers d'identité libanais sans le concours de B______ (ch. 6), sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 7),

- ordonné à la mère de remettre à A______ les cartes d'identité des enfants lors de l'exercice de son droit de visite (ch. 8),

- instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC (ch. 9),

- condamné A______ à verser une contribution de 12'620 fr. par mois pour l'entretien de son épouse (ch. 10), en sus des frais liés à la villa conjugale (intérêts hypothécaires, frais de copropriété, SIG et frais d'entretien courant tels que les coûts pour le jardin et la piscine (ch. 11)),

- condamné A______ à verser, en mains de B______, une contribution mensuelle de 1'170 fr. à l'entretien de l'enfant C______ (ch. 12), de 3'080 fr. à l'entretien de l'enfant D______ (ch. 13) et de 1'220 fr. à l'entretien de l'enfant E______ (ch. 14), en sus de leurs frais d'école (ch. 15), et

- condamné A______ à verser une provision ad litem de 10'000 fr. (ch. 16), ces mesures étant prononcées pour une durée indéterminée (ch. 17).

Le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 2'400 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux et compensés avec les avances versées par les parties, A______ étant en conséquence condamné à payer le montant de 1'000 fr. à son épouse (ch. 18), sans allouer de dépens (ch. 19). Les parties ont enfin été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 20).

B. a. Par acte déposé le 28 août 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de cette décision, sollicitant, préalablement, la suspension de son effet exécutoire.

Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement entrepris et, cela fait, à ce qu'il soit dit et constaté que le divorce des époux a été valablement prononcé par jugement des Tribunaux sunnites libanais, dont il requiert l'exequatur, et à ce que la requête de mesures protectrices déposée par B______ soit déclarée irrecevable.

Subsidiairement, il conclut à l'annulation des ch. 2 à 11, 13 et 16 du dispositif de la décision attaquée, et, cela fait, à ce que :

- la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée,

- il lui soit donné acte de ce qu'il met gratuitement à disposition de son épouse l'appartement dont il est propriétaire sis à 1______ à Genève,

- soit instaurée une garde alternée à raison d'une semaine sur deux, dès la sortie de l'école le vendredi après-midi, les vacances étant partagées entre les parents,

- il soit ordonné à la mère, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de remettre les cartes d'identité des enfants, respectivement les passeports si besoin, au père lorsqu'il voyage avec eux durant les vacances scolaires,

- il soit condamné à verser une contribution mensuelle de 8'119 fr. 30 à l'entretien de son épouse et de 1'825 fr. 35 à l'entretien de l'enfant D______, et

- les dépens soient compensés.

b. Par acte déposé le même jour, B______ appelle également de ce jugement, concluant à l'annulation des ch. 10, 12 à 14 et 18 à 20 de son dispositif, avec requête de mesures superprovisionnelles, laquelle a été rejetée par ordonnance du 1er septembre 2015, faute d'urgence.

Au fond, elle sollicite, avec suite de frais et dépens, le versement d'une contribution pour son propre entretien de 46'559 fr. par mois, ainsi que d'une contribution de 9'022 fr. pour chaque enfant. Elle conclut en outre à ce qu'il soit fait interdiction à son époux de pénétrer dans le domicile conjugal sans y avoir été invité et à ce que ce dernier soit condamné à restituer les objets emportés du domicile conjugal le 19 août 2015, soit un véhicule Mercedes et ses clés, six tableaux, une table en bois, le service en argenterie, sa montre personnelle, les tiroirs du meuble de bureau et leur contenu, du courrier personnel, des documents et des papiers la concernant, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP.

Elle conclut, en outre, préalablement, à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire immédiatement les réponses qu'il a fournies à l'Administration fiscale cantonale dans le cadre de la procédure en rappel d'impôts et soustraction ouverte contre les époux, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

c. Chacune des parties conclut au rejet de l'appel de sa partie adverse, avec suite de frais et dépens.

d. Par répliques et dupliques, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives.

B______ a en outre complété sa conclusion préalable, sollicitant la production de tout document en lien avec la procédure fiscale.

e. Les parties ont produit, à l'appui de leurs écritures, des pièces nouvelles, dont la recevabilité n'est pas contestée.

f. Par arrêt ACJC/1182/2015 du 2 octobre 2015, la Cour a rejeté la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à la décision entreprise et condamné A______ à verser à son épouse une provision ad litem de 3'700 fr. correspondant à l'avance de frais relatifs à l'appel et à la requête de mesures provisionnelles de cette dernière.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1980, et A______, né le ______ 1965, tous deux ressortissants suisses et libanais, se sont mariés le ______ 1999 à Beyrouth (Liban).

De cette union sont issus :

- C______, né le ______ 2001,

- D______, né le ______ 2002, et

- E______, né le ______ 2007.

b. La famille est installée à Genève, à tout le moins, depuis l'année 2003.

c. Les époux vivent séparés depuis avril 2014. B______ est demeurée avec les enfants dans la maison conjugale, sise 2______ (Genève) - propriété de son époux, qu'il a fait construire et dans laquelle la famille a emménagé en 2013 -, alors que ce dernier s'est installé dans une maison dont il est propriétaire à 2______ (Berne).

d. Par décision du 21 mai 2014, la Cour sunnite légale de Baabda (Liban) a décidé d'inscrire dans ses registres en date du 20 mai 2014, la déclaration faite le 2 avril 2014 par A______ de répudier B______. Selon cette décision, les parties ont divorcé "définitivement et irrévocablement".

A______ allègue que les époux avaient pris la décision de divorcer début 2014 et qu'il avait ainsi entrepris les démarches utiles au Liban pour satisfaire son épouse, qui souhaitait que cela se fasse rapidement. Il soutient lui avoir faire part oralement de la décision du 21 mai 2014, qui avait également été notifiée au domicile de son épouse le 5 juin 2014. Cette dernière ne s'y était pas opposée jusqu'au dépôt de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du
17 décembre 2014. Pour lui, le divorce était acquis pour son épouse, ce qu'attestaient des courriels et documents qu'elle avait adressés à lui-même et aux représentants des écoles des enfants, dans lesquels elle avait utilisé le terme de "divorce".

B______ le conteste. Elle allègue avoir été choquée lorsque A______ lui avait présenté, en octobre 2014, les documents selon lesquels il avait obtenu sa répudiation et n'avoir jamais participé à aucune procédure de divorce ou de répudiation au Liban. Elle avait découvert que son époux avait fait "intercepter" un courrier recommandé par son employée de maison.

A______ a produit une attestation datée du 12 février 2015, dans laquelle F______, ladite employée de maison, indique n'avoir reçu aucune lettre rédigée en arabe et n'avoir donné aucun document en arabe, en provenance du Liban, à son employeur.

B______ a également produit une attestation établie le 21 avril 2015 par la même employée de maison, dans laquelle elle affirme, cette fois, avoir donné une enveloppe en provenance du Liban à A______ sans en parler à B______ en juin 2014 et avoir été obligée, par A______ et sa mère, d'écrire l'attestation du 12 février 2015 par peur de perdre son emploi.

e. A______ est inscrit à l'Etat civil de Beyrouth comme étant divorcé de B______ depuis le 2 avril 2014.

B______ s'est opposée à la transcription du divorce libanais dans le registre de l'Etat civil en Suisse.

f. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 17 décembre 2014, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

g. Par ordonnance du 18 décembre 2014, le Tribunal a, statuant sur mesures superprovisionnelles, à la requête de B______, fait interdiction à A______ de quitter le territoire européen avec les enfants, prononcé cette interdiction sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et ordonné à la mère de remettre au père les cartes d'identité des enfants lors de l'exercice de son droit de visite.

h. A la demande du Tribunal, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a rendu un rapport le 21 avril 2015, dans lequel il préconise que la garde des enfants soit attribuée à la mère et que soit réservé au père un large droit de visite se déroulant, dans les pays signataires de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir à 18h et, à la demande, un ou deux mercredis après-midis par mois, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

Le SPMi a considéré que la mise en place d'une garde alternée n'était, en l'état, pas réaliste en raison du domicile du père à 2______, de l'absence d'accord parental à ce sujet et du souhait des deux enfants aînés de maintenir l'organisation qui prévalait depuis bientôt une année. Puisque l'implication de B______ était plus importante dans la vie des enfants, l'organisation à la date du rapport devait être maintenue, de sorte que la garde des enfants pouvait être attribuée à B______. Concernant le droit de visite - lequel était exercé soit au domicile du père à 2______, soit au domicile de la grand-mère paternelle à 4______ (Genève) -, il avait assez bien fonctionné depuis la séparation des parents, étant néanmoins relevé que la présence fréquente et l'implication de la grand-mère paternelle - laquelle avait de son propre chef contacté le SPMi pour faire part de son opinion - dans le conflit entre les parents n'aidaient pas à la sérénité des visites. S'il apparaissait que le père pouvait se montrer brusque envers D______, A______ était très attaché à ses enfants et se montrait sensible à leur évolution, de sorte qu'il pouvait se voir réserver un large droit de visite. Au sujet des déplacements du père avec les enfants à l'étranger, la fixation des visites à l'intérieur du territoire suisse sollicitée par B______ paraissait trop limitative, étant précisé que, dans les faits, celle-ci avait autorisé un élargissement en permettant un séjour en France. La possibilité que A______ - qui a déclaré que, d'après la loi libanaise, les enfants au-dessus de 13 ans suivaient le père et qu'en cas de fratrie, le plus jeune enfant suivait les aînés - empêche les enfants de revenir en Suisse s'ils se trouvaient dans des pays non signataires de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ne pouvait, pour le moment, pas être totalement écartée au vu de l'important différend financier et conjugal entre les parents.

i. B______ a conclu, en dernier lieu, à ce que :

- les époux soient autorisés à vivre séparés,

- la jouissance exclusive du domicile conjugal et de son mobilier lui soit attribuée, avec interdiction à A______ d'y pénétrer sans y avoir été invité, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP,

- la garde des enfants lui soit attribuée, leur résidence habituelle devant dès lors être fixée auprès d'elle,

- il soit fait interdiction au père de quitter le territoire suisse avec les enfants et de faire établir des documents d'identité suisses et libanais pour ceux-ci sans le concours de la mère sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP,

- un droit de visite soit réservé au père, devant s'exercer en Suisse uniquement, moyennant le dépôt en mains du SPMi des passeports suisses et libanais du père, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, la prise en charge des enfants durant les vacances scolaires devant être fixée selon un calendrier établi d'entente entre les parties mais au minimum trois mois avant la période concernée,

- une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles soit instaurée, et

- A______ soit condamné à verser en mains de B______ une contribution de 9'509 fr. pour l'entretien de chaque enfant, soit un montant mensuel total de 28'527 fr., de 46'559 fr. à titre de contribution à son propre entretien, ainsi qu'une provision ad litem de 60'000 fr.

B______ a notamment produit un avis de droit établi par G______, Professeur à l'Université de Genève le 9 septembre 2013, selon lequel la "wilayah", ou l'autorité parentale, est confiée de plein droit au père selon le droit libanais sunnite.

j. Pour sa part, A______ a conclu, en dernier lieu, à ce que :

- la décision libanaise soit reconnue, il soit dit et constaté que le divorce prononcé par les Tribunaux sunnites de Baabda était valide et définitif et, en conséquence, le divorce des époux A______ et B______ était effectif dès le 2 avril 2014, la requête de B______ étant ainsi irrecevable,

- subsidiairement, B______ soit déboutée de sa conclusion tendant au versement d'une provision ad litem,

- la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée et il lui soit donné acte de ce qu'il mettait gratuitement à disposition de B______ l'appartement dont il est propriétaire à 1______ à Genève,

- une garde alternée sur les enfants soit instaurée,

- il lui soit donné acte de ce qu'il prendrait à sa charge tous les frais des enfants et qu'il verserait à B______ la somme de 5'000 fr. à titre de participation à son entretien, et

- un délai d'un mois soit fixé à B______ pour déposer une demande en complément du jugement de divorce.

A______ a notamment produit un avis de droit du 10 juin 2015 émanant de l'Institut suisse de droit comparé, portant sur la question de la reconnaissance du jugement libanais du 21 mai 2014, selon lequel, en droit libanais, la femme n'est pas invitée à assister à la procédure judiciaire dans le cadre d'une répudiation. Le juge se contente d'enregistrer la répudiation et ne peut pas s'y opposer. La dissolution du mariage par répudiation n'est en principe pas reconnue en Suisse en raison de la contrariété à l'ordre public. Dans le cas d'espèce, les liens très étroits du couple avec la Suisse, l'absence d'implication de l'épouse dans la procédure (violation du droit d'être entendu) et son opposition formelle à la reconnaissance en Suisse militaient en faveur d'une application de l'ordre public. Cependant, il semblait, selon l'état de fait qui avait été soumis, que l'époux s'était adressé au tribunal d'entente avec l'épouse, de sorte qu'une reconnaissance ne paraissait, d'emblée, pas exclue, étant toutefois relevé qu'on ne pouvait pas conclure à une obligation des tribunaux de reconnaître la dissolution du mariage qui avait eu lieu au Liban.

k. Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a notamment rejeté la requête en reconnaissance de la décision libanaise, celle-ci étant incompatible avec l'ordre public suisse, tant matériel que procédural.

Le Tribunal a attribué la garde des enfants à la mère et réservé un large droit de visite au père, conformément au rapport du SPMi. Il a en outre considéré qu'il paraissait approprié de limiter géographiquement l'exercice du droit de visite en raison du fait que les parties étaient également de nationalité libanaise, que leurs familles résidaient au Liban, que, selon le droit libanais sunnite, l'autorité parentale était la prérogative du père (ce dont il s'était prévalu devant le SPMi) et que ce dernier avait entrepris des démarches dans ce pays (répudiation et inscription à l'Etat civil). Par ailleurs, compte tenu des difficultés rencontrées par les parents dans l'organisation du droit de visite, l'intérêt des enfants commandait l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance au sens de l'art. 308 al. 2 CC quand bien même une telle mesure n'avait pas été recommandée par le SPMi.

Les enfants disposant d'un droit prioritaire à rester dans leur environnement, il convenait d'attribuer la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant à la mère. La procédure ne faisant pas apparaître que l'épouse aurait fait l'objet de violence, menaces ou de harcèlement, il ne se justifiait pas de prononcer une mesure d'interdiction de pénétrer dans le domicile conjugal à l'encontre de A______.

Pour fixer la participation financière de l'époux à l'égard de B______, le Tribunal a retenu que, durant la vie commune, les parties avaient bénéficié d'un train de vie confortable, financé par A______, justifiant un calcul concret des dépenses nécessaires à la conservation de celui-ci. Il paraissait vraisemblable que l'époux percevait des revenus plus importants que ce qu'il indiquait et qui lui permettaient de contribuer financièrement à l'entretien de son épouse - qui n'avait ni formation ni revenus propres - de manière à ce qu'elle puisse maintenir son train de vie antérieur à la séparation. Il a ainsi retenu des dépenses personnelles arrondies à 12'620 fr. par mois, en sus des frais liés à la maison conjugale. S'agissant des enfants, il a arrêté leurs besoins au montant arrondi de 1'170 fr. pour C______, à 3'080 fr. pour D______ et à 1'220 fr. pour E______.

Le premier juge a, enfin, octroyé une provision ad litem à l'épouse, dans la mesure où elle ne disposait pas de revenus propres et avait utilisé sa fortune personnelle pour les besoins courants de la famille, alors qu'il était vraisemblable que son époux possédait les moyens de s'acquitter d'une telle provision.

D. La situation financière des parties est la suivante :

a. Hormis un baccalauréat libanais, B______ ne dispose d'aucune formation. Elle s'est consacrée à l'éducation des enfants et n'a jamais travaillé.

Elle suit, depuis le mois de septembre 2014, une formation à distance dans le domaine du design d'une durée de deux ans et demi, dont son époux s'est acquitté des premiers écolages.

B______ allègue que le train de vie des époux, durant la vie commune, était très élevé et qu'en sus d'un montant de 5'000 fr. par mois qu'il lui versait depuis 2009, elle avait disposé, jusqu'en avril 2014, d'une carte de crédit American Express de son époux - dont la limite mensuelle était située à 20'000 fr. - et d'argent liquide. A______ le conteste; selon lui, il lui mettait à disposition sa carte de crédit lorsque cela était nécessaire, par exemple pour l'achat de mobilier.

B______ est titulaire de deux comptes bancaires auprès de H______ à savoir :

- un compte personnel - sur lequel était effectué le versement mensuel de 5'000 fr. de A______ -, qui présentait un solde de 5'252 fr. 85 le 1er janvier 2014, respectivement de 943 fr. 61 le 5 juin 2015; selon le relevé de ce compte, ces fonds ont été utilisés pour des dépenses courantes (achats alimentaires et vestimentaires, restaurants, coiffeur), ainsi que pour un virement permanent de 1'700 fr. par mois, à tout le moins, depuis le mois de janvier 2014, et

- un compte épargne, présentant un solde de 49'956 fr. 05 le 1er janvier 2014, respectivement de 711 fr. le 29 mai 2015, en raison de versements sur le compte personnel entre les mois d'avril 2014 et janvier 2015.

Le premier juge a retenu, à son égard, des charges mensuelles à hauteur de
12'619 fr. 30, comprenant ses dépenses courantes (5'000 fr. correspondant au montant mensuel que son époux lui versait), les frais pour l'employée de maison (2'000 fr.), la prime d'assurance protection juridique TCS (17 fr. 90), l'impôt pour le chien (4 fr. 85), les frais pour l'école de design (375 fr.), les frais de téléphone portable (estimés au maximum à 179 fr. correspondant à un abonnement Swisscom XL), les frais pour un véhicule (35 fr. 80 de changement de pneus,
166 fr. 67 pour l'assurance et 41 fr. 67 pour l'impôt), la prime d'assurance-maladie (598 fr. 70), les frais médicaux non remboursés (75 fr. selon la déclaration d'impôts 2013), les frais de voyage au Liban (125 fr.) et les impôts (estimés à 4'000 fr.).

B______ allègue que le premier juge n'a à tort pas retenu les frais de décoration/ameublement (9'966 fr.), de nourriture (1'800 fr.), de repas pris à l'extérieur (1'200 fr.), de cours de dessin (166 fr.), de téléphone portable
(1'605 fr. 03), de soins corporels/coiffeur (562 fr. 35), de shopping (3'644 fr. 25), d'essence (300 fr.), les frais des trois voyages annuels à Beyrouth pour elle et les enfants (1'430 fr. pour les billets d'avions, 3'150 fr. pour les frais d'hôtels, 1'600 fr. pour la nourriture et les restaurants, ainsi que 2'000 fr. pour les loisirs sur place) et les impôts (16'356 fr. 24).

Elle a produit des tickets de caisse de supermarchés d'un montant de 1'127 fr. entre les 5 et 19 mai 2014 pour des produits de consommation courante. Elle dispose de deux numéros de téléphone portable auprès de Swisscom. Selon les pièces produites, ses factures se sont élevées à 1'430 fr. et 328 fr. 30 en mars 2014, à 1'109 fr. et 342 fr. 75 en avril 2014, ainsi qu'en moyenne à 192 fr. et
525 fr. entre février et juillet 2015. Elle a produit, pour la période allant de janvier à mai 2014, des tickets de caisse attestant de frais de coiffeur et soins corporels d'un montant de 1'000 fr. (environ 200 fr. par mois) et de frais de shopping (notamment habillement) de 9'950 fr. (environ 2'000 fr. par mois, correspondant également aux frais justifiés de ce type pour le mois d'octobre 2013). Elle n'a pas produit de justificatifs pour les cours de dessin et les repas pris à l'extérieur, hormis un récépissé pour une note de restaurant de 294 fr. 70 en février 2014.

Concernant le poste décoration/ameublement, B______ le justifie par le fait que les époux avaient mené une vie très mondaine et que le mobilier de la maison avait été fréquemment changé, ce que son époux conteste. Elle a produit une facture établie par un cuisiniste le 5 mai 2014 pour une commande passée en décembre 2013 s'élevant à 16'000 fr. et cinq factures établies par une maison de décoration entre le 4 mars 2013 et le 3 mars 2014 pour un montant de 133'500 fr., portant sur l'achat d'une "Table repas", dix chaises, six fauteuils, un lit, deux tables de chevets, une commode, un buffet, deux banquettes, une console, un canapé, trois miroirs, deux cadres TV, huit coussins et des appliques murales.

S'agissant des frais de vacances, B______ allègue que, durant la vie commune, la famille passait chaque année les vacances d'hiver dans la station de 2______, où son époux est propriétaire de chalets, et voyageait dans des hôtels de haut standing. Elle n'a pas produit de justificatifs, mais uniquement des extraits de sites internet concernant le prix de billets d'avion pour Beyrouth, ainsi qu'un courrier électronique relatif à une réservation pour des vacances en famille à Monaco dans un hôtel au tarif journalier de 1'677 Euros. Elle relève également que son époux a financé un voyage à Disneyland Paris à Noël 2014 à hauteur de 10'000 fr. pour 4 jours, voyage qui, selon ce dernier, a été financé par sa mère.

L'appelant allègue que le montant de 5'000 fr. qu'il versait à son épouse ne visait pas à couvrir ses seules dépenses personnelles, mais celles de toute la famille - ce que celle-ci conteste - et qu'il doit être partagé entre elle et les enfants. Par ailleurs, les impôts de son épouse ne dépasseraient, selon lui, pas 2'500 fr. Il ne remet pas en cause les autres charges retenues par le premier juge.

b. C______ est scolarisé à [école privée à Genève]. Le premier juge a retenu que ses charges, hors frais de scolarité, s'élevaient à environ 1'164 fr. 35 par mois, comprenant la prime d'assurance-maladie (101 fr. 40), les frais médicaux non remboursés (86 fr.), les frais de téléphone (estimé à 89 fr. correspondant à un abonnement Swisscom L), les frais de voyage au Liban (125 fr.), l'argent de poche (293 fr. 35, soit 1/3 du montant de 880 fr. admis par le père pour les trois enfants), les activités extrascolaires (34 fr. 60), la cotisation au club de tennis (5 fr.), les frais de transports publics (45 fr.), les frais d'anniversaire (85 fr.), une somme de 600 fr. estimée sur le montant de base OP pour l'alimentation, les vêtements et les jouets, moins les allocations familiales (300 fr.).

D______ suit sa scolarité à [autre école privée à Genève]. Il est suivi dans son école et à la maison par des répétiteurs pour un trouble dyslexique. Ses charges retenues par le premier juge se montent, hors frais de scolarité, à 3'075 fr. 35 par mois, comprenant la prime d'assurance-maladie (101 fr. 40), les frais médicaux non remboursés (86 fr.), les frais de répétiteur (2'000 fr.), les frais de voyage au Liban (125 fr.), l'argent de poche (293 fr. 35), les activités extrascolaires
(34 fr. 60), la cotisation au club de tennis (5 fr.), les frais de transports publics
(45 fr.), les frais d'anniversaire (85 fr.), un montant estimé à 600 fr. pour l'alimentation, les vêtements et les jouets, moins les allocations familiales
(300 fr.).

E______ est, quant à lui, scolarisé à [autre école privée à Genève]. Le premier juge a retenu, à son égard, des charges totalisant 1'220 fr. 75, hors frais de scolarité, comprenant la prime d'assurance-maladie (101 fr. 40), les frais médicaux non remboursés (86 fr.), les frais de voyage au Liban (125 fr.), l'argent de poche (293 fr. 35), les activités extrascolaires (480 fr.), la cotisation au club de tennis (5 fr.), les frais de transports publics (45 fr.), les frais d'anniversaire (85 fr.), un montant estimé à 400 fr. pour l'alimentation, les vêtements et les jouets, moins les allocations familiales (400 fr. pour un troisième enfant).

A______ conteste le montant des frais de répétiteur de D______ et allègue s'être acquitté d'environ 750 fr. par mois à ce titre. Il ne conteste pas les autres charges des enfants.

Il ressort des pièces produites que A______ s'est acquitté de 4'400 fr. de juillet à décembre 2014, de 5'855 fr. de janvier à août 2015 et de 850 fr. en août et septembre 2015 pour des cours privés de français pour D______ et parfois C______, sans indication précise de la répartition entre les deux enfants. Il a également pris en charge un montant de 300 fr. pour des cours de mathématiques, à raison de 100 fr. pour C______ et 200 fr. pour D______.

La mère allègue des frais de soutien réguliers en allemand, en mathématiques et en anglais pour C______. Elle a justifié les cours d'allemand au moyen de factures à hauteur de 2'940 fr. entre juin 2014 et juin 2015 (230 fr. par mois). S'agissant des cours de mathématiques, elle a produit un courrier électronique d'un professeur, selon lequel il aurait donné des cours régulièrement à C______, sans autre précision.

Selon la mère, le premier juge aurait en outre dû tenir compte de frais de transports scolaires de D______ (317 fr.) et E______ (324 fr.) - non allégués en première instance -, de frais de téléphone pour C______ (environ 300 fr. et non 89 fr., sur la base de la moyenne des factures entre février et juillet 2015), mais également pour D______ (146 fr. 50 sur la même base, étant relevé que ce poste de frais n'était pas allégué pour cet enfant en première instance) et de frais de voyage au Liban plus élevés (cf. supra let. D.a).

c. A______ dispose d'une formation dans le domaine de la gestion de fortune suivie à ______, complétée par un MBA en économie. Il a, entre 1987 et 1992, occupé la fonction de directeur de _____ à Genève, puis, entre 1993 et 2001, de vice-président de ______.

A______ a été actionnaire et administrateur des sociétés ______ et ______, cette dernière n'ayant jamais généré de revenus distribuables. Il n'en est plus actionnaire à ce jour et a été radié, le 16 juin 2014, de sa fonction d'administrateur de la première.

A______ est également unique directeur gérant et fondateur de la société ______ inscrite à _____ (France) depuis avril 2006, qui a enregistré des pertes entre 2011 et 2013.

Il est en outre actionnaire et administrateur de la société I______, active dans le domaine du conseil et de la mise en place d'opérations financières dans le domaine du commerce international et de projets internationaux d'investissements, pour laquelle il travaille à mi-temps depuis qu'il a souffert d'un cancer en 2009. Son salaire annuel net s'est élevé à 83'916 fr. en 2013 et 2014. Cette société ayant enregistré des pertes pour les exercices 2011 à 2013, il n'aurait perçu aucun dividende.

A______ est propriétaire de plusieurs biens immobiliers en Suisse d'une valeur totale de 26'077'846 fr. en 2013, ainsi que de biens à l'étranger - d'une valeur indéterminée - acquis dans les années 2000, à savoir deux biens en France, trois biens au Liban, des terres en Argentine et en Uruguay.

A______ explique que lesdits biens en Suisse ont été, pour l'essentiel, acquis dans les années 1990 où il avait pu bénéficier d'excellentes conditions d'emprunts. Pour la villa conjugale qu'il avait fait construire à 2______, sa mère lui avait prêté un montant de 3 millions de francs, qu'il devait lui rembourser. Les biens au Liban avaient été acquis par sa mère à son nom. D'une manière générale, lorsqu'il était en manque de liquidités pour faire face à ses frais, sa mère l'aidait financièrement. Cela n'avait toutefois plus été le cas depuis le prêt accordé pour la maison à 2______.

Ses revenus immobiliers se sont élevés à environ 500'000 fr. pour l'année 2013.

Il ressort notamment de la déclaration d'impôts pour l'année 2013 qu'il disposait d'une fortune brute de 26'991'159 fr., comprenant 900'418 fr. de fortune mobilière (constituée de fonds de rénovation, de 89'746 fr. à la banque______, 5'693 fr. à la banque______, 87 fr. à la banque______, 308'541 fr. sur un compte courant actionnaire au sein de I______, 104'978 fr. sur un [autre] compte courant actionnaire au sein de ______ et différents titres) et environ 600'000 fr. de revenus totaux bruts. A______ avait également des dettes chirographaires en faveur de sa mère de 7'800'000 fr. et des dettes hypothécaires en faveur d'établissements bancaires s'élevant à 18'239'212 fr.

A______ a déclaré au premier juge que ses revenus totaux nets s'élevaient à environ 100'000 fr. par année "une fois toutes les déductions opérées", alors que, selon un tableau établi par lui-même et un second établi par la société ______, il essuierait une perte de plus de 400'000 fr.

A______ allègue que, durant la vie commune, les charges pour toute la famille s'élevaient à 21'000 fr. par mois (respectivement environ 30'000 fr. avec les impôts), comprenant les intérêts hypothécaires du domicile conjugal, les frais de copropriété, de SIG, d'entretien du jardin, les primes d'assurance LAMal et LCA, les frais médicaux, les écolages des enfants, leurs cours privés, leurs cours de tennis, les frais pour l'employée de maison, le versement en faveur de B______ de 5'000 fr., les frais de voyage des enfants et de B______ pour se rendre chaque année à Beyrouth (les siens étant pris en charge par sa société) et l'argent de poche pour les enfants.

Par acte notarié du 27 mai 2015, A______ a vendu un de ses biens immobiliers (______ à Genève) pour le prix de 640'000 fr. Ayant acquis ce bien en 2012 pour le prix de 500'000 fr., l'impôt sur les bénéfices et gains immobiliers s'est élevé à 36'940 fr. 80. Il allègue qu'a été déduit du prix de vente le remboursement d'une dette hypothécaire de 300'000 fr. et en veut pour preuve l'inscription d'une cédule hypothécaire d'un même montant, sans autre document bancaire, alors qu'aucune dette relative à ce bien n'apparaît dans les documents produits.

d. Depuis la fin de l'année 2014, les parties font l'objet d'une procédure en rappel d'impôts, de soustraction pour les années 2007 à 2010 et de tentative de soustraction pour les années 2011 et 2012.

E. Les faits suivants ressortent en outre de la procédure d'appel :

a. Le 16 juillet 2015, les parties se sont vu notifier les bordereaux de rappel d'impôts pour les années 2007 à 2010, les bordereaux de taxation pour l'année 2012 et les bordereaux d'amende pour les années 2007 à 2010 et 2012, contre lesquels A______ a déposé une réclamation le 30 juillet suivant.

Par courrier adressé le 11 août 2015 au conseil de B______, A______ - sous la plume de son propre conseil - a déclaré s'occuper de gérer les oppositions nécessaires relatives aux décisions précitées de l'administration fiscale et s'est engagé à prendre à sa charge les éventuels rappels ou soldes d'impôts pour les périodes concernées, soit pour les années 2007 à 2010 et 2012.

b. Les parties s'accordent à dire que l'exercice du droit de visite est très conflictuel.

B______ se plaint du comportement brutal de son époux et de sa belle-mère à l'égard des enfants qui s'en seraient plaints, alors que le père accuse son épouse de s'ingérer dans ses relations personnelles avec ses fils.

c. A son retour de vacances, le 10 août 2015, B______ a constaté que son époux s'était rendu au domicile conjugal en son absence et avait emporté des meubles - six tableaux, une table en bois, le service en argenterie, une montre, les tiroirs avec leur contenu d'un meuble du bureau retrouvé à l'extérieur de la maison et des affaires personnelles - du courrier, des documents et des papiers -, ainsi que le véhicule Mercedes Classe A dont elle disposait.

A______ explique avoir repris des tableaux et un meuble appartenant à sa mère, dont cette dernière lui avait demandé restitution. S'agissant de la voiture, il l'avait emmenée chez le garagiste, conformément à la demande de son épouse. Dans la mesure où son épouse ne disposait toujours pas d'un permis de conduire suisse, il n'entendait plus lui laisser conduire un véhicule immatriculé au nom de sa société. Il lui avait dès lors demandé de lui soumettre la copie d'un permis de conduire suisse pour pouvoir lui restituer le véhicule, ce à quoi elle n'avait pas donné suite.

Son épouse conteste que les biens emportés appartiennent à sa belle-mère et allègue qu'il s'agit de biens acquis par les parties durant le mariage. La voiture avait jusque-là été mise à sa disposition, alors que son époux savait qu'elle la conduisait avec un permis de conduire libanais. Sans véhicule, elle n'était plus en mesure d'accompagner les enfants à leurs diverses activités. Elle a néanmoins entrepris des démarches pour obtenir un permis de conduire suisse, tel qu'atteste un avis de réception de son permis libanais établi le 16 novembre 2015 par le Service cantonal des véhicules.

A______ allègue, dans ses dernières écritures, que son épouse se serait procurée un nouveau véhicule et qu'elle n'aurait dès lors plus besoin de la Mercedes.

d. Il ressort des écritures des parties et correspondances produites (notamment un courrier du conseil de A______ adressé le 19 novembre 2015 au conseil de son épouse) que A______ a versé à son épouse un montant mensuel de 5'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille jusqu'au mois d'août 2015, ainsi qu'un montant de 300 fr. en mai ou juin 2015 et de 1'000 fr. le 29 juin 2015, et qu'il s'est acquitté, entre septembre et novembre 2015, d'un montant total de 13'796 fr. 10 (7'598 fr. 70 en septembre + 5'598 fr. 70 en octobre + 598 fr. 70 en novembre) pour l'entretien de B______ et de 890 fr. 90 (394 fr. 75 en septembre et octobre + 101 fr. 40 en novembre) pour chacun des enfants.

Selon les pièces produites à l'appui de ce courrier, E______ disposerait depuis, à tout le moins, le mois de septembre 2015 d'un téléphone portable. A______ se serait acquitté des factures téléphoniques des trois enfants pour septembre 2015 (93 fr. 20 pour C______, 251 fr. pour D______ et 99 fr. pour E______).

F. Par souci de clarté, A______ sera désigné ci-après comme étant "l'appelant" et B______ "l'intimée".

EN DROIT

1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, les appels ont été formés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC). Ils sont donc recevables.

Par économie de procédure, ils seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC).

1.2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010
consid. 3.1).

En revanche, s'agissant des autres points à examiner, tels que notamment la contribution d'entretien due à l'épouse, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du
18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2, 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du
9 octobre 2013).

2. La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux, ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

2.1. Les parties ont produit de nouvelles pièces en appel relatives à leurs situations financières respectives, dont elles ne contestent pas la recevabilité.

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1; ACJC/976/2014 du
15 août 2014 consid. 1.3; ACJC/963/2014 du 6 août 2014 consid. 3.1; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).

Les pièces nouvelles produites par les parties sont ainsi recevables.

2.2. L'intimée conclut, pour la première fois en appel, à la restitution d'objets emportés du domicile conjugal en août 2015 par l'appelant et à la production de documents relatifs à la procédure fiscale en cours à l'encontre des époux.

Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.

L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

La modification des conclusions en appel doit ainsi reposer sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC) qui doivent, de leur côté, remplir les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC pour pouvoir être allégués et présentés (Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2387 à 2389; ACJC/131/2015 du 6 février 2015 consid. 3).

En l'espèce, l'intimée fonde ses nouvelles conclusions sur l'intrusion de son époux dans le domicile conjugal au mois d'août 2015, sur la soustraction d'objets à cette occasion et la notification, en juillet 2015, de nouveaux bordereaux pour les années 2007 à 2010 et 2012 - lesquels tendraient à démontrer que l'appelant n'a pas communiqué sa situation financière réelle -, décisions contre lesquelles son époux aurait fait opposition.

Les nouvelles conclusions de l'intimée reposent ainsi sur de nouveaux éléments de fait au sens de l'art. 317 al. 2 CPC, de sorte qu'elles sont recevables.

3.             La cause présente des éléments d'extranéité au vu de la nationalité des parties et de la décision étrangère invoquée.

3.1. L'appelant reproche au premier juge d'avoir rejeté sa requête en reconnaissance du jugement libanais. Il conclut, en appel, à ce qu'il soit dit et constaté que le divorce des époux a été valablement prononcé par ledit jugement, dont il requiert l'exequatur.

Il s'agit dès lors d'examiner si cette décision peut être reconnue en Suisse.

3.1.1. La compétence des autorités judiciaires suisses, ainsi que la reconnaissance en Suisse des jugements étrangers en matière de divorce ou de contributions d'entretien se déterminent d'après la LDIP, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et c et al. 2 LDIP a contrario).

Aucune convention ne lie le Liban et la Suisse en matière de reconnaissance de divorce. Le Liban n'est, en particulier, pas partie à la Convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (RS 0.211.212.3), laquelle n'est applicable qu'entre Etats contractants (art. 1).

Un jugement de divorce étranger est reconnu en Suisse lorsqu'il a été rendu dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux, ou s'il est reconnu dans l'un de ces Etats (l'art. 65 al. 1 LDIP). La notion de "décision étrangère de divorce" s'entend dans un sens large. Il suffit que le divorce ait été prononcé à la suite de n'importe quelle procédure qui, dans l'Etat du jugement, présente un caractère officiel. Cette procédure peut être aussi bien judiciaire qu'administrative ou religieuse. Il faut cependant qu'une procédure se soit déroulée ou qu'un organe officiel ait prêté son concours (Message du Conseil fédéral, FF 1983 I 255 ch. 235.7; Bernard Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, n. 3 ad art. 65 p. 173). L'art. 65 LDIP doit être lu en relation avec les règles générales prévues aux art. 25 ss LDIP. Ces dispositions prévoient en substance qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires de l'Etat dont émane la décision étaient compétentes, que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire et qu'elle n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public suisse matériel ou procédural (art. 27 al. 1 LDIP; ATF 126 III 327 consid. 2.a).

Selon l'art. 27 al. 2 LDIP, la reconnaissance d'une décision doit être refusée si une partie établit qu'elle n'a pas été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a) ou que la décision a été rendue en violation des principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b).

En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger. Il y a violation de l'ordre public selon l'art. 27 al. 1 LDIP lorsque la reconnaissance et l'exécution d'une décision étrangère heurte de manière intolérable les conceptions suisses de la justice. Une décision étrangère peut être incompatible avec l'ordre juridique suisse non seulement à cause de son contenu matériel, mais aussi en raison de la procédure dont elle est issue (art. 27 al. 2 LDIP). A cet égard, l'ordre public suisse exige le respect des règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution, tels notamment le droit à un procès équitable et celui d'être entendu (ATF 126 III 327 consid. 2.b).

Toute dissolution du mariage fondée sur la volonté d'un seul époux heurte de front l'ordre public procédural, que ce soit en raison de l'absence de citation à comparaître ou du non-respect du droit d'être entendu du conjoint, voire du cumul de ces deux défauts (art. 27 al. 2 let. a et b LDIP). Le conjoint lésé doit être protégé dans ses droits fondamentaux de procédure (Bucher, Commentaire romand, 2011, n. 16 ad art. 65 LDIP).

L'ordre public suisse refuse la reconnaissance lorsque le juge du divorce a donné suite à la demande sans aucun constat de la rupture de l'union conjugale, tenant compte des relations entre les époux ou de la durée de leur séparation. La reconnaissance doit toutefois être admise si les circonstances du cas particulier démontrent que la rupture de l'union a été consommée en fait au moment du divorce. Dans de telles conditions, une répudiation prononcée à l'étranger paraît admissible au regard de l'ordre public suisse, si l'époux intimé renonce à faire valoir les motifs de refus de l'art. 27 al. 2 let. a et b LDIP (Bucher/Bonomi, Droit international privé, 2013, p. 197, no 704).

L'ordre public suisse, sensible en matière de divorce, doit être apprécié en fonction des liens de la situation avec la Suisse, respectivement de l'absence de tels liens. Le domicile des parties, ou de l'une d'elles, ainsi que la nationalité suisse des époux ou de l'un d'eux, sont à cet égard des facteurs importants (Bucher, op. cit., n. 15 ad art. 65 LDIP).

3.1.2. En l'espèce, les parties sont, outre de nationalité libanaise, ressortissants suisses et résident à Genève à tout le moins depuis 2003, de sorte que leurs liens avec la Suisse sont très étroits.

S'il ressort certes de la procédure que les parties avaient pris la décision de divorcer au début de l'année 2014, rien ne permet de retenir que l'épouse avait donné son consentement aux démarches entreprises par l'appelant devant les autorités libanaises. En effet, celle-ci s'y est, au contraire, opposée depuis qu'elle en a pris connaissance. On ne saurait déduire, sur la seule base du fait qu'elle a employé le terme de "divorce" dans des correspondances tant entre les parties qu'avec des tiers, qu'elle ait donné son consentement à une procédure devant les autorités libanaises.

Par ailleurs, l'appelant ne conteste pas que son épouse n'a pas été citée à comparaître, n'a pas comparu et n'a pas pu faire valoir ses moyens de défense dans le cadre de la procédure libanaise ou encore que la Cour libanaise n'a fait que prendre acte de sa volonté de divorcer, sans vérifier la rupture concrète de l'union conjugale. En outre, les éléments de la procédure ne permettent pas de retenir que la décision litigieuse a été notifiée à l'intéressée.

Au vu de ce qui précède, c'est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu que la décision libanaise était incompatible avec l'ordre public suisse, tant matériel que procédural, de sorte qu'elle ne pouvait être reconnue en Suisse.

L'appelant sera, dès lors, débouté sur ce point.

3.2. Subsidiairement, l'appelant ne conteste, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46, 79 et 85 al. 1 LDIP; art. 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, CLaH96, RS 0.211.231.011) et l'application du droit suisse (art. 48 al. 1, 49, 82 al. 1 et 83 LDIP; art. 15ss CLaH96; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, RS 0.211.213.01).

4. Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du
21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC).

La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5).

5. L'intimée conclut, préalablement, à ce qu'il soit ordonné à l'appelant de produire ses réponses fournies à l'Administration fiscale cantonale dans le cadre de la procédure en rappel d'impôts et soustraction ouverte contre les époux, ainsi que tout document en lien avec cette procédure, sous la menace de la peine de
l'art. 292 CP.

Elle soutient que ces documents sont nécessaires pour établir la situation financière réelle de l'appelant, lequel n'a pas pleinement renseigné les autorités judiciaires et fiscales, ainsi que pour prendre les mesures adéquates à la sauvegarde de ses droits dans la procédure fiscale, vu la solidarité existant en la matière entre les époux et les risques qui en découlent pour elle.

5.1. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).

5.2. En l'espèce, les documents sollicités n'apparaissent pas nécessaires à la solution du litige, la situation financière de l'appelant pouvant être déterminée avec un degré de vraisemblance suffisant au moyen des pièces du dossier. Cette solution s'impose également au regard du principe de célérité applicable à la présente procédure.

S'agissant de la préservation des droits de l'intimée dans le cadre de la procédure fiscale, il n'appartient pas au juge des mesures protectrices d'ordonner de telles mesures, étant en outre relevé que l'intimée dispose, en sa qualité de partie, de la possibilité de consulter le dossier auprès des autorités fiscales.

Au vu de ce qui précède, la Cour s'estime, à ce stade de la procédure et compte tenu de la nature sommaire de celle-ci, suffisamment renseignée sur la situation financière de l'appelant. Il ne se justifie dès lors pas de donner une suite favorable à la demande de production de pièces formulée par l'intimée.

6. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir attribué la garde des enfants à l'intimée.

Il sollicite l'instauration d'une garde alternée et fait valoir que, bien que domicilié à 2______, et hormis les vacances et les périodes de ski, le droit de visite a toujours, jusqu'à présent, été exercé à 4______, chez sa mère, où il dispose d'une chambre, comme les enfants. Il regrette que la communication avec son épouse, qui était bonne jusqu'à peu, se soit dégradée et qu'elle instrumentalise les enfants contre lui et leur grand-mère. Il craint que, si elle dispose seule du droit de garde, elle ne le sépare de ses enfants. Il considère que, pour éviter que ce processus ne s'aggrave et que la mère ait toute latitude d'influencer fâcheusement les enfants, il est indiqué d'instaurer une garde alternée pour créer un équilibre dans les relations de chacun des parents avec les enfants, d'autant qu'en raison de ses problèmes de santé, il ne travaille pas à 100% et dispose dès lors du temps nécessaire pour s'occuper personnellement d'eux.

L'intimée explique que la communication entre les parties est rompue, le dialogue ne s'effectuant dorénavant qu'à travers leur conseil respectif. Elle déclare avoir toujours encouragé les enfants à entretenir de bonnes relations avec leur père, quand bien même ces derniers avaient confié ne pas apprécier le temps passé avec celui-ci en compagnie de leur grand-mère. Selon l'intimée, le père négligerait ses responsabilités parentales et les besoins des enfants, tels qu'en attesteraient les tensions entre l'appelant, sa mère et les enfants, et le fait qu'il n'aiderait pas les enfants à faire leurs devoirs, en particulier D______ qui a besoin d'un suivi attentif en raison de sa dyslexie.

6.1. En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut, notamment, attribuer la garde des enfants à un seul des parents.

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_345/2014 du
4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2).

Selon le message du Conseil fédéral relatif aux nouvelles dispositions entrées en vigueur le 1er juillet 2014 - soit en l'occurrence, avant l'introduction de la présente procédure - instaurant le principe de l'autorité parentale conjointe (art. 296 et ss, art. 7b al. 1 et 12 al. 1 Tif. fin), un parent ne peut pas déduire de ce principe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant pendant la moitié du temps. On ne décidera d'une garde alternée que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de l'enfant (Message du Conseil fédéral du 16 novembre 2011 concernant une modification du code civil suisse [Autorité parentale], FF 2011, 8315 ss,
ch. 1.5.2.).

Le juge doit examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents, si la garde partagée est compatible avec le bien de l'enfant, ce qui dépend essentiellement des circonstances du cas particulier, telles que l'âge de l'enfant, la proximité des logements parentaux entre eux et avec l'école, ainsi que la capacité de coopération des parents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.5; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3). Bien que la seule existence et persistance de l'opposition à la garde alternée d'un parent ne suffise pas en soi à faire échec à son application, l'absence de consentement de l'un des parents laisse toutefois présager que ceux-ci auront du mal à trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant et rencontreront des difficultés futures dans la collaboration entre eux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.5 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2 et 5.3). Le juge peut ainsi tenir compte de cet élément, parmi d'autres, dans son appréciation, en particulier lorsque la relation entre les parents est particulièrement conflictuelle. Instaurer une garde alternée dans un tel contexte exposerait en effet l'enfant de manière récurrente au conflit parental, ce qui est manifestement contraire à son intérêt (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.5 et 5A_105/2014 du
6 juin 2014 consid. 4.3.2).

On ne décidera donc d'une garde alternée ou partagée que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan (arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3; Message du Conseil fédéral du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale], FF 2011 8315ss, ch. 1.5.2.).

Le juge choisira la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Il ne peut se contenter d'attribuer le mineur au parent qui en a eu la garde pendant la procédure; ce critère jouit toutefois d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_848/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1.2; ATF 136 I 178 consid. 5.3).

6.2. En l'espèce, l'appelant est domicilié à 2______. S'il exerce certes la plupart du temps son droit aux relations personnelles chez sa mère à 4______, où les enfants et lui disposent de chambres, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas de domicile propre à Genève, où il pourrait recevoir ses enfants sans sa mère, laquelle n'est pas étrangère aux tensions entre les parties.

A cela s'ajoutent le fait qu'en l'état, l'intimée s'oppose à l'instauration d'une garde alternée, que les relations entre les parents sont actuellement très conflictuelles, que la communication entre eux est, si ce n'est rompue, quasiment inexistante et que les deux enfants aînés se sont exprimés en faveur du maintien de l'organisation qui prévalait depuis la séparation de leurs parents.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelant, rien ne permet de retenir que l'intimée instrumentaliserait les enfants contre lui ou tenterait de les détourner de lui.

La mère des enfants a su maintenir une certaine continuité et une stabilité nécessaire au bon développement des enfants tant en ce qui concerne leur prise en charge que leur cadre de vie. Il se justifie dès lors de suivre l'avis du SPMi en attribuant la garde des enfants à leur mère, laquelle s'investit - depuis toujours - de manière prépondérante dans leur prise en charge quotidienne.

Au vu de ce qui précède, le ch. 3 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

7.             L'appelant n'émet aucune critique subsidiaire à l'égard du droit de visite réservé par le premier juge.

Il s'en prend, en revanche, à la limite géographique qui lui est imposée, qu'il considère comme une mesure infondée, sollicitée de manière purement chicanière par son épouse, et considère que l'intervention d'un curateur n'est pas nécessaire.

L'intimée estime qu'il existe des risques concrets que l'appelant décide de s'installer au Liban avec les enfants en raison du changement de son comportement, de ses menaces réitérées de "lui prendre ses enfants en vertu de la Charia", des démarches en répudiation qu'il a entreprises devant les autorités libanaises à son insu, des droits sur les enfants que lui procure l'enregistrement de cette répudiation au Liban et des propos qu'il a tenus au SPMi.

7.1. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 276 al. 1 CPC et 176 al. 3 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant, celui des parents venant en seconde position (ATF 136 I 178 consid. 5.3; 131 III 209 consid. 5; 127 III 295 = JdT 2002 I 392 consid. 4a). Une limitation du droit de visite n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre au regard des circonstances que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références citées). Elle peut notamment consister en l'interdiction de quitter la Suisse avec l'enfant, ou au dépôt du passeport en vue de prévenir le risque d'enlèvement (Leuba, Commentaire romand CC I, n. 23 ad art. 274 CC; Stettler, Droit de la filiation, 2014, n. 793).

L'établissement d'un droit de visite surveillé - ou d'une autre mesure restreignant l'exercice du droit de visite - suppose des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence (ATF 122 III 404, in JT 1998 I 46).

Le Liban n'est pas partie à la Convention de la Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants du 25 octobre 1980 (RS 0.211.230.02 – CLaH 80), qui prévoit notamment le retour d'un enfant déplacé illicitement.

7.2. En l'espèce, compte tenu du fait que l'appelant ne critique pas le droit de visite fixé par le premier juge et qu'aucun élément ne préconise de s'écarter du préavis du SPMi, il se justifie de confirmer le droit de visite instauré par le Tribunal, devant s'exercer un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir à 18h, à la demande, un ou deux mercredis après-midi par mois, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

S'agissant de la limitation géographique, si les parties sont notamment ressortissantes suisses et vivent en Suisse depuis au moins 2003, elles sont également de nationalité libanaise, leurs familles résident au Liban et elles se rendaient régulièrement dans ce pays avec leurs enfants durant la vie commune. De plus, bien que ressortissant suisse domicilié en Suisse, l'appelant a répudié son épouse selon le droit libanais sunnite - répudiation qu'il a fait retranscrire à l'Etat civil libanais et dont il a été relevé que la procédure entrait frontalement en contradiction avec l'ordre public suisse - et s'est targué, auprès du SPMi, du fait que, selon le droit libanais, l'autorité parentale était la prérogative du père, déclaration allant dans le sens des allégations de la mère selon lesquelles le père l'aurait menacée de lui retirer les enfants en vertu du droit libanais. C'est ainsi à raison que tant le SPMi que le Tribunal ont retenu que le risque que le père empêche les enfants de revenir en Suisse s'ils se trouvent dans un pays non signataire de la CLaH 80 ne pouvait être écarté au vu des mauvaises relations actuelles entre les parties, de sorte qu'il convient de confirmer la limitation géographique fixée par le premier juge et, par voie de conséquence, l'interdiction faite à l'appelant de faire établir des papiers d'identité libanais pour les enfants sans le concours de la mère.

Compte tenu des enjeux, il se justifie également de confirmer le prononcé desdites mesures prises par le Tribunal sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

Conformément aux conclusions des parties en ce sens, il se justifie en outre de confirmer le ch. 8 du dispositif de la décision querellée, lequel ordonne à la mère de remettre au père les cartes d'identité des enfants lors de l'exercice du droit de visite.

Enfin, compte tenu de la situation très conflictuelle entre les parents et des difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice du droit de visite (ATF 108 II 372, in JT 1984 I 612 consid. 1), l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC apparaît nécessaire.

Partant, les ch. 4 à 9 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.

8.             L'appelant reproche au premier juge d'avoir attribué le domicile conjugal à son épouse.

Il considère que son épouse n'aurait aucun mal à se reloger puisqu'il met à sa disposition un appartement à 1______ à Genève, qu'il ne sera plus en mesure de renouveler son offre à son épouse s'il met cet appartement en location, qu'il est au demeurant propriétaire du domicile conjugal, lequel finira par lui revenir lors de la liquidation du régime matrimonial.

Pour sa part, l'intimée considère être le conjoint qui, en sa qualité de détentrice de la garde des enfants, dispose d'un besoin prépondérant.

8.1. Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage.

Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1).

En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, ou l'intérêt professionnel d'un époux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.1).

8.2. En l'espèce, l'intimée se voit confier la garde des enfants et réside avec eux au domicile conjugal. Le bien-être des enfants commande qu'ils puissent y demeurer. Dans ces circonstances, la jouissance du domicile conjugal doit être sans discussion attribuée à l'intimée.

En conséquence, le ch. 2 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé également.

9.             Se fondant sur les faits nouveaux intervenus en août 2015, l'intimée sollicite, à nouveau en appel, qu'il soit fait interdiction à son époux de pénétrer dans le domicile conjugal sans y avoir été invité.

Elle explique qu'elle a été "particulièrement troublée" par l'intrusion de l'appelant au domicile conjugal alors qu'elle était absente, qu'elle ne se sent désormais plus en sécurité, qu'elle craint sa venue à tout moment et que cela porte atteinte à sa sphère privée.

L'appelant relève ne plus s'être rendu au domicile conjugale depuis l'épisode litigieux.

9.1. Selon l'art. 172 al. 3 CC, le juge prend, au besoin, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi; la disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces et de harcèlement est applicable par analogie.

A cet égard, l'art. 28b al. 1 CC prévoit qu'en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir du juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier : de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1) ou encore de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements (ch. 3).

On entend par violence, l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d'intensité, tout comportement socialement incorrect n'étant pas constitutif d'une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes illicites à la personnalité sont à prévoir. Dans ce cas également, il doit s'agir d'une menace sérieuse qui fasse craindre à la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale, ou du moins pour celle de personnes qui lui sont proches (de ses enfants par exemple) et non pas d'une menace anodine (arrêt du Tribunal fédéral 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 consid. 5.3.1).

9.2. En l'espèce, l'intimée fonde sa demande sur une unique intrusion de son époux au domicile conjugal, laquelle est intervenue avant son attribution à l'épouse conformément au jugement entrepris. Aucun élément ne permet de penser que les craintes de réitération éprouvées par l'intimée soient fondées et qu'elle subirait une atteinte à sa personnalité au sens de l'art. 28b CC.

Au regard de ce qui précède, les mesures d'éloignement requises par l'intimée ne se justifient pas. Elle sera, dès lors, déboutée sur ce point.

10.         L'intimée conclut à ce que l'appelant soit condamné à restituer les objets emportés du domicile conjugal en août 2015 - soit un véhicule Mercedes et ses clés, six tableaux, une table en bois, le service en argenterie, sa montre personnelle, les tiroirs du meuble de bureau et leur contenu, son courrier personnel, ainsi que ses documents et ses papiers -, dès lors que la jouissance du mobilier garnissant le domicile conjugal lui a été attribuée.

L'appelant indique que son épouse ne lui a pas remis de permis de conduire suisse afin qu'il lui rende le véhicule Mercedes, qu'elle dispose dorénavant d'un nouveau véhicule, que, pour le surplus, il n'a repris que des objets qui appartiennent à sa mère.

En l'occurrence, la demande de restitution d'un véhicule n'appartenant pas formellement à l'appelant, mais à une société tierce, dépasse le cadre de la présente procédure.

S'agissant des autres objets, il convient de même de relever qu'ils ont été emportés avant que le mobilier n'ait été attribué à l'intimée, qu'il ne s'agit, à première vue, pas de biens de première nécessité, dont l'intimée et les enfants auraient besoin, que cette dernière ne précise pas les documents qu'elle souhaiterait se voir restituer et qu'il n'appartient, en tout état, pas au juge des mesures protectrices de procéder à une liquidation anticipée du régime matrimonial des époux.

Partant, l'intimée sera déboutée sur ce point également.

11.         L'intimée remet en cause le montant des contributions fixé par le premier juge, au motif qu'elles ne garantissent pas le maintien du train de vie de la famille. Elle sollicite le versement mensuel de 9'022 fr. pour chacun des enfants et de 46'550 fr. pour elle-même, considérant que les charges retenues par le Tribunal sont insuffisantes.

L'appelant conteste, pour sa part, les contributions à l'entretien de son épouse et de D______. Il offre de verser 8'119 fr. 30 pour son épouse et 1'825 fr. 35 pour D______, faisant notamment valoir que le montant de 5'000 fr. qu'il versait à son épouse durant la vie commune ne couvrait pas uniquement ses dépenses personnelles, mais celles de toute la famille, et que les parties ne bénéficiaient pas d'un train de vie élevé, hormis le fait que les enfants étaient scolarisés en écoles privées.

Il ne remet pas en cause, dans l'hypothèse (avérée conformément au consid. 8
ci-dessus) où le domicile conjugal serait attribué à son épouse, le principe de sa prise en charge des frais y relatifs (intérêts hypothécaires, frais de copropriété, SIG et frais d'entretien courants tels que coûts pour le jardin et la piscine) prévu au ch. 10 du dispositif du jugement entrepris.

11.1. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux. Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune. La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien. Toutefois, en cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu. La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie, méthode qui implique un calcul concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.1. et les réf. citées). Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2014 du 18 août 2014 consid. 3).

Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu de l'activité lucrative (ATF 117 II 16 consid. 1b). Par ailleurs, lorsque les revenus du travail et de la fortune des époux suffisent à leur entretien convenable, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5). Dans le cas contraire, l'entretien doit être assuré par prélèvement dans la substance de la fortune (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 134 III 581 consid. 3.3, in JdT 2009 I 267; arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2012 du 3 juillet 2013
consid. 4.2.2).

11.2. S'agissant des enfants mineurs (art. 176 al. 3 CC), le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur le droit de la filiation. Selon
l'art. 285 al. 1 CC, les aliments doivent correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus du mineur ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Les mineurs doivent, en principe, bénéficier du même train de vie que celui de leurs parents (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb, in JdT 1996 I 213; 116 II 110 consid. 3a, in JdT 1993 I 162; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.2).

La contribution d'entretien doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint, et 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1 et 5A_743/2012 du
6 mars 2013 consid. 6.2.2).

En tout état, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC).

11.3. Les parties ne contestent pas l'application par le premier juge de la méthode dite du "maintien du train de vie", vu leur situation financière avant et après leur séparation, situation qui permet le maintien du standard de vie antérieur choisi d'un commun accord durant la vie commune.

Durant la vie commune, l'intégralité des dépenses de la famille était prise en charge par l'appelant, l'intimée, qui n'exerçait pas d'activité lucrative, ne disposant pas de revenus propres. L'appelant s'acquittait ainsi de la totalité des charges fixes, versait à son épouse un montant de 5'000 fr. pour les besoins de la famille et finançait également la carte American Express qu'il avait mise à sa disposition.

L'intimée peut donc prétendre, afin de maintenir son train de vie, à une contribution qui lui permette de s'acquitter de ses charges fixes et de conserver un niveau de dépenses personnelles identique à celui dont elle bénéficiait durant la vie commune.

11.3.1. Il n'est pas contesté, à juste titre, qu'il ne peut être exigé de l'intimée, au stade des mesures protectrices et en l'état, qu'elle débute une activité lucrative compte tenu du fait qu'elle n'a jamais travaillé et ne dispose d'aucune formation.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il ne peut être tenu compte, dans ses charges, du montant de 5'000 fr. que lui versait son époux, dès lors que ce montant servait aux dépenses courantes de la famille.

Ses charges mensuelles s'élèvent ainsi, hors impôts et charges liées au domicile conjugal, à environ 7'550 fr. - au lieu de 12'619 fr. 30 arrêtés par le Tribunal -, comprenant les frais de nourriture (610 fr., sur la base des récépissés produits, à savoir un quart de 2'240 fr. par mois pour l'intimée et les trois enfants [(1'127 fr. pour deux semaines / 2) x 4,33]), de repas extérieurs (au moins 300 fr. sur la base d'un justificatif, un tel montant ne paraissant pas excessif au vu du train de vie des parties), de l'employée de maison (2'000 fr.), des soins corporels/coiffeur et de shopping (respectivement 200 fr. et 2'000 fr. selon les justificatifs produits entre janvier et mai 2014), la prime d'assurance protection juridique TCS (17 fr. 90), l'impôt pour le chien (4 fr. 85), les frais de l'école de design (375 fr.), de téléphone portable (700 fr. en moyenne selon les factures produites), pour un véhicule
(35 fr. 80 de changement de pneus, 166 fr. 67 pour l'assurance, 41 fr. 67 pour l'impôt et 300 fr. pour l'essence), la prime d'assurance-maladie (598 fr. 70), les frais médicaux non remboursés (75 fr.) et de voyage au Liban (125 fr.).

A l'instar du jugement entrepris, il ne sera tenu compte ni des frais pour des cours de dessin, lesquels n'ont pas été justifiés, ni des frais de décoration/ameublement, dans la mesure où il ressort des pièces produites par l'intimée qu'il s'agit de frais d'aménagement de la maison de 2______ où les parties se sont installées en 2013, qu'une partie concerne en particulier des frais de cuisiniste (aménagement de la cuisine) et pour, le surplus, l'achat de meubles dont le descriptif ne met pas en évidence un éventuel renouvellement fréquent de mobilier allégué par l'intimée, dont il est, quoiqu'il en soit, douteux qu'ils puissent entrer dans les charges courantes.

Il convient, en revanche, de tenir compte - en sus des frais pour un véhicule retenus par le premier juge - de 300 fr. de frais d'essence, un tel montant ne paraissant pas excessif, étant relevé que, selon l'appelant, l'intimée dispose à nouveau d'un véhicule.

S'agissant des frais de vacances au Liban, l'intimée n'a pas rendu vraisemblable que la famille séjournait à l'hôtel et non dans une des demeures de l'appelant ou encore dans leurs familles libanaises, que les frais de nourriture ou de repas pris à l'extérieur au Liban seraient supérieurs à ceux comptabilisés pour Genève ou encore qu'un montant de 1'500 fr. (125 fr. par mois) ne serait pas suffisant pour l'achat planifié à l'avance de trois billets aller-retour pour Beyrouth, de sorte que c'est à raison que le Tribunal a retenu le montant de 125 fr. par mois admis par l'appelant.

Il sera, enfin, relevé que l'appelant n'a produit aucun document de nature à infirmer les montants retenus, alors même qu'il s'est chargé du paiement d'une partie des frais concernés jusqu'à la séparation des parties.

Au vu de ce qui précède, les dépenses nécessaires à l'intimée pour maintenir le train de vie mené durant la vie commune peuvent être estimées, hors impôts et frais liés au domicile conjugal, à environ 7'550 fr. par mois.

11.3.2. Les charges mensuelles de C______ se montent à 2'005 fr. 35 - au lieu de 1'164 fr. 35 arrêtés par le Tribunal -, comprenant la prime d'assurance-maladie (101 fr. 40), les frais médicaux non remboursés (86 fr.), les frais de téléphone (estimés à 300 fr. sur la base des factures produites par la mère), les frais de répétiteur (230 fr. pour des cours d'allemand sur la base des factures produites, à l'exclusion des autres cours allégués, qui n'ont pas été justifiés ou dont la régularité n'a pas été rendue vraisemblable), les frais de voyage au Liban (125 fr.), l'argent de poche (293 fr. 35, soit 1/3 du montant de 880 fr. admis par le père pour les trois enfants), les activités extrascolaires (34 fr. 60), la cotisation au club de tennis (5 fr.), les frais de transports publics (45 fr.), les frais d'anniversaire (85 fr.), la nourriture et divers (1'000 fr., soit 610 fr. pour la nourriture, montant auquel s'ajoutent les vêtements et les jeux), moins les allocations familiales (300 fr.).

Celles de D______ s'élèvent à 2'375 fr. 35 - au lieu de 3'075 fr. 35 -, comprenant la prime d'assurance-maladie (101 fr. 40), les frais médicaux non remboursés
(86 fr.), les frais de téléphone (environ 150 fr.), les frais de répétiteur (environ
750 fr. admis par l'appelant et correspondant aux montants dont il s'est acquitté entre juillet 2014 et septembre 2015, à l'exclusion des cours de mathématiques dont la régularité n'a pas été rendue vraisemblable), les frais de voyage au Liban (125 fr.), l'argent de poche (293 fr. 35), les activités extrascolaires (34 fr. 60), la cotisation au club de tennis (5 fr.), les frais de transports publics (45 fr.), les frais d'anniversaire (85 fr.), la nourriture et divers (1'000 fr.), moins les allocations familiales (300 fr.).

Quant à E______, ses charges mensuelles totalisent 1'919 fr. 75 - au lieu de
1'120 fr. 75, comprenant la prime d'assurance-maladie (101 fr. 40), les frais médicaux non remboursés (86 fr.), les frais de voyage au Liban (125 fr.), l'argent de poche (293 fr. 35), les activités extrascolaires (480 fr.), la cotisation au club de tennis (5 fr.), les frais de transports publics (45 fr.), les frais d'anniversaire (85 fr.), les frais de téléphone (99 fr.; cf. supra EN FAIT let. E.d) et la nourriture et divers (1'000 fr.), moins les allocations familiales (400 fr. pour un troisième enfant).

S'agissant des frais de transports scolaires de D______ et E______, lesquels apparaissent au demeurant justifiés compte tenu de l'éloignement géographique de leurs écoles respectives, il convient de les intégrer aux frais d'école, qu'il appartient à l'appelant de supporter conformément au ch. 15 du dispositif du jugement entrepris.

11.3.3. L'appelant perçoit un salaire annuel de 83'916 fr. pour son activité au sein d'une société, dont il est actionnaire et administrateur, et n'aurait perçu aucun dividende. Ses revenus immobiliers se sont élevés à environ 500'000 fr. pour l'année 2013. Il a déclaré que ses revenus totaux nets s'élevaient, selon lui, à 100'000 fr. par année, que, sur la base d'un tableau établi par lui-même et un second établi par une fiduciaire, sa fortune immobilière générait un déficit annuel de 400'000 fr., alors qu'il assumait des charges mensuelles de l'ordre de 30'000 fr. (impôts compris), sa mère l'aidant financièrement si nécessaire, ce qu'elle aurait pourtant arrêté de faire dès 2013. Il n'a produit aucune pièce relative à l'existence et au remboursement de ses dettes hypothécaires et chirographaires.

Il apparaît que les déclarations de l'appelant sont contradictoires et peu convaincantes. La situation financière telle qu'il la présente n'apparaît pas réaliste au regard du train de vie élevé des parties et, en particulier, des charges qu'il allègue lui-même avoir supportées pour la famille durant la vie commune, ainsi que de la différence entre la valeur de sa fortune immobilière et les dettes afférentes.

Il convient par conséquent, à l'instar du premier juge, de retenir qu'il est vraisemblable que l'appelant perçoit des revenus plus importants que ce qu'il indique dans le cadre de la présente procédure et qu'il est dès lors en mesure de contribuer financièrement à l'entretien de la famille de manière à ce qu'elle puisse maintenir son train de vie antérieur, étant relevé qu'il n'allègue pas que sa situation financière se serait péjorée depuis 2013-2014, qu'il ne devrait pas avoir de difficultés à louer l'appartement sis à 1______ qu'il a mis à disposition de son épouse, vu la situation actuelle du marché de l'immobilier à Genève, et qu'il peut, cas échéant, être exigé de lui qu'il mette à contribution sa fortune.

11.4. Il ressort ainsi de ce qui précède que les enfants peuvent prétendre à des contributions à leur entretien arrondies à 2'000 fr. pour C______, 2'400 fr. pour D______ et 1'950 fr. pour E______. De même, la contribution en faveur de l'intimée, hors frais liés au domicile conjugal, doit être fixée au montant arrondi de 10'000 fr., correspondant à 7'550 fr. de charges et environ 2'000 fr. d'impôts estimés au moyen de la calculette disponible sur le site de l'administration fiscale genevoise sur la base de 153'600 fr. à titre de contributions d'entretien annuelles pour les enfants et elle-même et de 12'000 fr. d'allocations familiales, sous déduction des primes d'assurance-maladie et des frais médicaux non remboursés.

Partant, le jugement entrepris sera modifié en ce sens.

11.5. Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête, l'art. 173 al. 3 CC étant applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC (ATF 115 II 201 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2).

L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2; 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 6.2; Tappy, Commentaire romand, Code Civil I, n. 23 ad art. 137 aCC).

A contrario, une absence d'effet rétroactif de la contribution d'entretien se justifie lorsque la somme à disposition du (futur) crédirentier durant la procédure apparaît suffisante pour couvrir ses frais d'entretien (ACJC/671/2015 du 5 juin 2015 consid. 6.1; ACJC/858/2014 du 11 juillet 2014 consid. 10.2).

En l'espèce, compte tenu des montants arrêtés et du fait que l'appelant s'est, pour l'essentiel, acquitté d'un montant de 5'000 fr. en mains de l'intimée pour l'entretien de la famille durant la procédure de première instance, il se justifie de fixer le dies a quo au jour du dépôt de la demande de mesures protectrices, soit au
17 décembre 2014.

11.6. Il convient, enfin, de tenir compte des montants dont l'appelant s'est dûment acquitté à titre de l'entretien de la famille depuis le dépôt de la demande en date du 17 décembre 2014 (cf. supra EN FAIT let. E.d), soit 5'000 fr. par mois jusqu'au
31 août 2015 (2'419 fr. 35 pour la période allant du 17 au 31 décembre 2015 + [5'000 fr. x 8 mois]), 300 fr. en mai ou juin 2015, 1'000 fr. le 29 juin 2015,
11'405 fr. de frais de répétiteur pour les enfants entre juillet 2014 et octobre 2015 (cf. supra EN FAIT let. D.b), 443 fr. 20 de factures Swisscom pour les enfants relatives au mois de septembre 2015 (cf. supra EN FAIT let. E.d), ainsi que d'un montant global de 16'468 fr. 80 (13'796 fr. 10 + 890 fr. 90 par enfant) entre septembre et novembre 2015, totalisant 72'036 fr. 35.

11.7. Par conséquent, les ch. 10, 12 à 14 du dispositif du jugement seront annulés et l'appelant condamné à verser, en mains de l'intimée, dès le 17 décembre 2014, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution d'entretien de 2'000 fr. pour C______, de 2'400 fr. pour D______, de 1'950 fr. pour E______ et de 10'000 fr. pour l'intimée.

Il sera en outre constaté que l'appelant s'est d'ores et déjà acquitté d'un montant total de 72'036 fr. 35 à titre de contributions d'entretien entre le 17 décembre 2014 et le 30 novembre 2015.

12. L'appelant reproche au premier juge de l'avoir condamné à verser une provision ad litem à son épouse. Il ne formule aucune critique à l'égard de la provision ad litem de 3'700 fr. fixée par la Cour dans son arrêt du 2 octobre 2015, dont l'intimée sollicite la confirmation.

Il fait valoir que son épouse disposait de 50'000 fr. sur son compte d'épargne du début de l'année 2014, soit un montant suffisant pour assumer ses frais d'avocat, et qu'elle effectuait un ordre de virement permanent de 1'700 fr. par mois pour des raisons inexpliquées, qu'elle s'est appropriée un montant de 200'000 USD envoyés sur son compte au Liban pour acheter, au nom des enfants, un appartement au Liban et qu'elle a vendu un véhicule dont il disposait dans ce pays.

Son épouse relève que, n'ayant jamais exercé d'activité lucrative, elle est financièrement dépendante de son époux et que, contrairement à ce dernier, elle ne dispose pas des moyens lui permettant de faire face aux frais engendrés par la procédure, raison pour laquelle elle avait dû puiser dans son compte d'épargne et s'endetter auprès de tiers pour faire face aux dépenses courantes de la famille, en sus des frais liés à la présente procédure.

12.1. L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts, découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). Une provision ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.1). La fixation d'une provision ad litem par le juge nécessite la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (arrêt de la Cour de justice du 30 mai 1980 publié in SJ 1981 p. 126).

12.2. En l'espèce, l'intimée ne dispose ni de revenus propres ni de fortune personnelle. Si elle détenait certes un montant d'environ 50'000 fr. sur son compte d'épargne en janvier 2014, il est plus que vraisemblable qu'elle ait dû puiser dans cette épargne pour ses dépenses courantes et maintenir son train de vie, ce que ne lui permettait pas de faire la somme versée par l'appelant depuis la séparation. Par ailleurs, les allégations de l'époux relatives à la soustraction de 200'000 USD et à la vente d'un véhicule au Liban n'ont pas été rendues vraisemblables.

Au vu de la situation financière des parties, l'octroi d'une provision ad litem de 10'000 fr. pour les frais de première instance et l'octroi complémentaire de
3'700 fr. pour ceux de seconde instance apparaissent justifiés et appropriés.

L'appelant sera, dès lors, débouté sur ce point.

13. L'intimée sollicite que l'appelant soit condamné en tous les frais de première instance et d'appel compte tenu de la situation financière respective des parties, du devoir d'entretien de son époux et du manque de collaboration de celui-ci.

L'appelant considère que rien ne justifie qu'il soit fait exception au principe de la compensation des dépens usuellement pratiqué en droit de la famille.

13.1. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

13.2. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais judiciaires de première et deuxième instance seront fixés à 8'800 fr., soit respectivement 2'400 fr. pour la première instance, montant qui n'a pas été contesté par les parties, et 6'400 fr. pour la deuxième instance, comprenant les frais relatifs à l'ordonnance du 1er septembre 2015 et à l'arrêt du 2 octobre 2015 (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et al. 2 CPC; art. 31 et 37 RTFMC- RS/GE E 1 05.10). Ils sont entièrement couverts par les avances de frais opérées par l'appelant de 200 fr. en première instance et 2'700 fr. seconde instance, ainsi que par l'avance de frais de 2'200 fr. opérée par l'intimée en première instance et de 3'700 fr. en seconde instance, lesquelles demeurent acquises à l'Etat à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC). En effet, contrairement à ce que sollicite l'intimée, il n'y a pas lieu de s'écarter de la pratique de la répartition par moitié en droit de la famille compte tenu de la provision ad litem qui lui a été octroyée, et du montant de la contribution à son entretien.

L'appelant sera en conséquence condamné à rembourser de ce chef la somme de 1'500 fr. à l'intimée (art. 111 al. 2 CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 lit c. CPC).

14. S'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse est supérieure au seuil de 30'000 fr. qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 72 al. 1 et 74 al. 1 let. b LTF; arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 1 et 2.1). Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 28 août 2015 par B______ et par A______ contre le jugement JTPI/9130/2015 rendu le 14 août 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26072/2014-17.

Au fond :

Annule les chiffres 10, 12 à 14, 18 et 19 du dispositif du jugement entrepris.

Cela fait et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à verser, en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution de 2'000 fr. à l'entretien de l'enfant C______ dès le 17 décembre 2014.

Condamne A______ à verser, en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution de 2'400 fr. à l'entretien de l'enfant D______ dès le 17 décembre 2014.

Condamne A______ à verser, en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution de 1'950 fr. à l'entretien de l'enfant E______ dès le 17 décembre 2014.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 10'000 fr. dès le 17 décembre 2014.

Constate que A______ a versé, en mains de B______, un montant total de 72'036 fr. 35 à titre de contributions d'entretien entre le 17 décembre 2014 et le 30 novembre 2015.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de première instance et d'appel à 8'800 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 4'400 fr. à la charge de A______ et 4'400 fr. à la charge de B______.

Dit qu'ils sont compensés à due concurrence par les avances fournies par les parties, lesquelles sont entièrement acquises à l'Etat.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'500 fr. à titre de paiement de sa part des frais judiciaires.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de première instance et d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.