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Décisions | Chambre civile

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C/26072/2014

ACJC/614/2018 du 04.05.2018 sur JTPI/9130/2015 ( SDF ) , JUGE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; DÉCISION DE RENVOI ; CHARGE FISCALE ; VALEUR LOCATIVE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26072/2014 ACJC/614/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 4 MAI 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o B______ SA, sise ______, appelant et intimé d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 août 2015, comparant par Me André Malek-Asghar, avocat, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame C______, domiciliée ______, intimée et appelante, comparant par Me G______, avocate, ______, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 9 janvier 2018.

 


EN FAIT

A. C______, née en 1980, et A______, né en 1965, se sont mariés en 1999 au Liban. De cette union sont issus D______, né en 2001, E______, né en 2002 et F______, né en 2007.

La famille est installée à Genève à tout le moins depuis 2003.

Les époux vivent séparés depuis avril 2014. C______ est demeurée avec les enfants dans la maison conjugale, sise à ______ (Genève), propriété de son époux, qu'il a fait construire et dans laquelle la famille a emménagé en 2013. Celui-ci s'est installé dans une maison dont il est propriétaire à ______ [BE].

B. a. Saisi d'une requête de C______ du 17 décembre 2014, le Tribunal de première instance a, par jugement JTPI/9130/2015 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 14 août 2015, statué notamment comme suit :

- attribué à C______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2) et la garde sur les enfants (ch. 3),

- condamné A______ à verser une contribution de 12'620 fr. par mois pour l'entretien de celle-ci (ch. 10), en sus des frais liés à la villa conjugale (intérêts hypothécaires, frais de copropriété, SIG et frais d'entretien courant tels que les coûts pour le jardin et la piscine) (ch. 11),

- condamné le précité à verser, en mains de C______, une contribution mensuelle de 1'170 fr. à l'entretien de D______ (ch. 12), 3'080 fr. à l'entretien de E______ (ch. 13) et 1'220 fr. à l'entretien de F______ (ch. 14), en sus de leurs frais d'école (ch. 15), et

- condamné A______ à verser une provisio ad litem de 10'000 fr. (ch. 16).

b. Statuant sur appels des parties le 18 mars 2016, la Cour a fixé les contributions d'entretien à 2'000 fr. pour D______, 2'400 fr. pour E______, 1'950 fr. pour F______ et 10'000 fr. pour C______. Elle a constaté que le mari avait versé la somme de 72'036 fr. à titre de contributions d'entretien entre le 17 décembre 2014 et le 30 novembre 2015. La Cour a arrêté les frais judiciaires de première instance à 2'400 fr. et ceux de deuxième instance à 6'400 fr., les a répartis à parts égales entre les parties, chacune de celles-ci supportant ses propres dépens de première instance et d'appel. Le jugement attaqué a été confirmé pour le surplus.

Dans cet arrêt, la situation financière de A______ a été arrêtée comme suit. Celui-ci percevait un salaire annuel de 83'916 fr. pour son activité au sein d'une société, dont il était actionnaire et alléguait ne percevoir aucun dividende. Ses revenus immobiliers s'étaient élevés à 500'000 fr. en 2013. Il avait déclaré que ses revenus nets totaux s'élevaient à 100'000 fr. par année, que sa fortune immobilière générait un déficit annuel de 400'000 fr., alors qu'il assumait des charges mensuelles pour la famille de 30'000 fr. impôts compris, sa mère l'aidant financièrement, ce qu'elle aurait arrêté de faire dès 2013. Il n'avait produit aucune pièce relative à ses dettes. Ses déclarations étaient contradictoires et peu convaincantes. La situation financière telle qu'il la présentait n'apparaissait pas réaliste au regard du train de vie élevé des parties et des charges qu'il alléguait avoir supportées pour la famille durant la vie commune, ainsi que de la différence entre la valeur de sa fortune immobilière et les dettes y afférentes. Il était vraisemblable que ses revenus étaient plus importants que ce qu'il indiquait. Il était dès lors en mesure de contribuer financièrement à l'entretien de la famille de manière à ce qu'elle puisse maintenir son train de vie antérieur, étant relevé qu'il pouvait au demeurant être exigé de lui qu'il mette à contribution sa fortune. Il était propriétaire de biens immobiliers en Suisse d'une valeur de 26'077'846 fr. en 2013, ainsi que de biens à l'étranger d'une valeur indéterminée. Il avait expliqué que les biens situés en Suisse avaient été acquis dans les années 1990 au moyen d'emprunts. Pour la villa conjugale qu'il avait fait construire, sa mère lui avait prêté trois millions de francs. Les biens sis au Liban avaient été acquis par sa mère à son nom. Il ressortait de sa déclaration d'impôts 2013 qu'il disposait d'une fortune brute de 26'991'159 fr., comprenant 900'418 fr. de fortune mobilière et environ 600'000 fr. de revenus bruts totaux. A______ avait des dettes envers sa mère de 7'800'000 fr. et des dettes envers des établissements bancaires s'élevant à 18'239'212 fr. En 2015, il avait vendu un bien immobilier. Il alléguait qu'avait été déduit du prix de vente le remboursement d'une dette hypothécaire, ce qui n'apparaissait pas dans les documents produits.

Pour fixer le montant de la contribution à l'entretien de l'épouse, la Cour a retenu des charges mensuelles de celle-ci s'élevant à 7'550 fr., auxquelles elle a ajouté 2'000 fr. d'impôts estimés au moyen de la calculette disponible sur le site de l'administration fiscale genevoise sur la base de 153'600 fr. à titre de contributions d'entretien annuelles pour les enfants et elle-même et de 12'000 fr. d'allocations familiales, sous déductions des primes d'assurance-maladie et des frais médicaux non remboursés.

c. Saisi d'un recours en matière civile de C______, le Tribunal fédéral a, par arrêt 5A_315/2016 du 7 février 2017, partiellement admis le recours, annulé l'arrêt attaqué concernant le calcul de la charge fiscale de la précitée ainsi que le montant des arriérés de contributions versés par le mari et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur ces points.

Pour ce qui est du premier point, le Tribunal fédéral a estimé que l'autorité cantonale avait violé le droit d'être entendue de C______ en omettant d'examiner les critiques qu'elle avait formulées en appel s'agissant de l'absence de prise en considération, dans le calcul de sa charge fiscale, des frais d'entretien de la villa, de la valeur locative y relative et des frais d'entretien des enfants.

Le Tribunal fédéral a par ailleurs invité la Cour à se prononcer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

d. Par arrêt du 9 juin 2017, la Cour, statuant sur renvoi, a condamné A______ à verser en mains de C______ une contribution d'entretien de 8'000 fr. du 17 au
31 décembre 2014, 18'000 fr. par mois du 1er janvier au 31 décembre 2015,
18'800 fr. par mois du 1er janvier au 31 décembre 2016 et 19'500 fr. par mois dès le 1er janvier 2017. Elle a constaté que le mari avait versé un montant de 67'636 fr. à titre de contributions d'entretien entre le 17 décembre 2014 et le 30 novembre 2015. La Cour a arrêté les frais judiciaires de première instance et d'appel à
8'800 fr., les a mis à la charge des parties par moitié chacune et a dit que chaque partie supportait ses propres dépens de première instance et d'appel.

Dans cet arrêt, la Cour, conformément à l'arrêt de renvoi, s'est limitée à réexaminer la charge fiscale de l'épouse, à l'exclusion de ses autres charges. Elle a admis que cette charge fiscale devait être évaluée en tenant compte de la valeur locative du domicile conjugal, des frais d'entretien et des intérêts hypothécaires y relatifs, ainsi que des frais de scolarité des enfants. En effet, leur paiement par le mari était considéré comme des revenus indirects imposables perçus par l'épouse.

Pour ce faire, la Cour a retenu que, selon un courrier établi le 6 janvier 2014 par l'Administration fiscale cantonale, la valeur locative du domicile conjugal pour la déclaration d'impôt 2013 avait été fixée à 39'575 fr. (ICC), respectivement 65'958 fr. (IFD), et les charges ainsi que les frais d'entretien de ce bien immobilier à 3'958 fr. (ICC), respectivement 6'595 fr. (IFD). Elle a tenu compte de la valeur locative fixée dès l'année 2013 par l'autorité fiscale à 39'575 fr., "sans adaptation d'abattement depuis cette date, l'appelant n'ayant fourni aucune indication sur ce point", de 29'000 fr. d'intérêts hypothécaires annuels ainsi que de frais d'entretien estimés à 1'000 fr. par mois, auxquels s'ajoutaient les frais des SIG d'environ 1'650 fr. par mois. Les frais de scolarité des enfants s'élevaient à 63'367 fr. en 2015, 76'217 fr. en 2016 et 88'450 fr. en 2017.

La Cour a retenu que selon la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale, les impôts (ICC et IFD) de l'épouse pouvaient être estimés à 11'650 fr. par mois pour 2017, 11'000 fr. par mois pour 2016, et 10'200 fr. par mois pour 2015. Celle-ci pouvait dès lors prétendre au versement d'une contribution mensuelle à son entretien, hors frais liés au domicile conjugal, d'un montant arrondi de 19'500 fr. dès le 1er janvier 2017, 18'800 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2016 et 18'000 fr. du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. Pour la période allant du 17 décembre au 31 décembre 2014, sa contribution d'entretien serait, compte tenu de la courte période concernée et par souci de simplification, arrêtée à 8'000 fr. ([18'000 fr. / 31 jours] x 15 jours = 8'709 fr. ajustés à l'arrondi inférieur, le mari ayant pourvu à l'entretien de sa famille dans une moindre mesure en 2014).

Enfin, la Cour a confirmé le montant des frais judiciaires de première instance et d'appel tel qu'arrêté dans l'arrêt du 18 mars 2016 (8'800 fr.), ce point n'étant pas critiqué par les parties. Aucun frais judiciaire n'a été perçu pour la procédure sur renvoi devant la Cour. Les frais judiciaires précités ont été partagés par moitié entre les parties, au motif que le comportement de A______ ne justifiait pas de s'écarter de la pratique de la répartition par moitié en droit de la famille. Les mêmes motifs justifiaient que chaque partie supporte ses propres dépens.

e. Saisi d'un nouveau recours en matière civile de C______, le Tribunal fédéral, statuant par arrêt 5A_548/2017 du 9 janvier 2018, a admis le recours, partiellement annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

C______ reprochait à la cour cantonale d'avoir retenu que la valeur locative du domicile conjugal s'élevait à 39'575 fr., sur la base d'une pièce produite par A______ concernant un autre de ses immeubles. Celui-ci admettait que la valeur retenue par la Cour était inexacte et concernait un autre bien immobilier, invoquant à cet égard une erreur de sa fiduciaire.

Le Tribunal fédéral a constaté que la lecture de la pièce en question révélait qu'elle concernait un autre immeuble. En se fondant sur ce document, alors que C______ avait produit des pièces attestant d'une valeur locative différente, la Cour avait donc arbitrairement apprécié les preuves.

Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour pour qu'elle détermine la réelle valeur locative de la villa conjugale et calcule à nouveau, sur cette base, la charge fiscale de l'épouse ainsi que les contributions dues à l'entretien de celle-ci. S'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale soumises à la maxime inquisitoire, même simple (art. 272 CPC), il appartenait à la Cour de tenir compte de la législation applicable en la matière et, partant, de prendre en considération, dans son estimation de la valeur vénale [recte: locative] du domicile conjugal, d'éventuels abattements prévus par loi, quand bien même l'arrêt attaqué constatait que le mari n'avait fourni aucune indication sur ce point.

Examinant la recevabilité d'une pièce nouvelle produite par A______ devant lui, à savoir un courrier de l'Administration fiscale cantonale du 22 septembre 2017 visant à établir la valeur locative du domicile conjugal (101'176 fr. [IFD] /
80'941 fr. après abattement de 20% [ICC]), le Tribunal fédéral a retenu que pour autant qu'elle soit pertinente - vu son imprécision s'agissant de l'immeuble qu'elle concerne -, cette pièce n'avait pas à être prise en considération. On ne voyait pas ce qui aurait empêché A______ d'indiquer à l'autorité cantonale, preuves à l'appui, ce qu'il estimait être la valeur locative du domicile conjugal. Il lui aurait été loisible de produire à cet effet sa déclaration d'impôt et sa taxation fiscale pour l'année 2015 ou 2014. Au lieu de cela, il avait fourni un document relatif à un autre bien immobilier. Il avait négligé de présenter à l'autorité cantonale des éléments destinés à établir la valeur locative de la villa familiale, sans démontrer qu'il en aurait été empêché. Il ne pouvait réparer son erreur dans le cadre du recours devant le Tribunal fédéral.

C.           a. Les parties ont été invitées à se déterminer à la suite de cet arrêt du Tribunal fédéral.

Dans ses déterminations du 15 mars 2018, A______ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il lui soit donné acte de ce que la valeur locative de la villa familiale s'élevait en 2017 à 111'887 fr. pour l'impôt fédéral direct (IFD) et
89'510 fr. pour l'impôt cantonal et communal (ICC), de ce que la valeur locative pour l'ICC diminuerait de 4% d'année en année en raison de l'abattement pour l'occupation continue et qu'elle correspondrait donc à 85'034 fr. pour 2018,
80'558 fr. pour 2019, 76'083 fr. pour 2020, 71'607 fr. pour 2021 et 67'132 fr. pour 2022, de ce que, pour 2017, les frais d'entretien correspondaient aux 10% de 111'887 fr. pour l'IFD et aux 10% de 89'510 fr. pour l'ICC, soit 11'188 fr. pour l'IFD et 8'951 fr. pour l'ICC, de ce que les frais d'entretien pour les années 2018 à 2022 correspondraient au minimum aux 10% de la valeur locative pour l'ICC, soit 8'503 fr. pour 2018, 8'055 fr. pour 2019, 7'608 fr. pour 2020, 7'160 fr. pour 2021 et 6'713 fr. pour 2022 et de ce que la charge fiscale 2017 de C______ s'élevait à 15'050 fr. en tenant compte d'une valeur locative de 111'887 fr. ou à 13'989 fr. en tenant compte d'une valeur locative de 89'510 fr., soit une moyenne de 14'519 fr.

Il a conclu à ce que la Cour fixe les contributions d'entretien à hauteur des montants avancés dans sa demande unilatérale en divorce du 11 mai 2016, en tenant compte de la contribution de prise en charge, soit à 2'000 fr. et 1'183 fr. à titre de contribution de prise en charge, ceci pour chacun des trois enfants, ainsi qu'à 3'550 fr. pour C______.

Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles, soit notamment le courrier de l'Administration fiscale cantonale du 22 septembre 2017 versé par ses soins à la procédure devant le Tribunal fédéral, des faits et pièces en lien avec la situation personnelle et financière des parties et des simulations fiscales.

Il a en outre produit un courrier de l'autorité fiscale précitée du 13 février 2018. Il en ressort que la valeur locative du domicile conjugal pour la déclaration d'impôts 2017 a été fixée à 111'887 fr. (IFD) et 89'510 fr. après abattement (ICC) ainsi que les charges et frais d'entretien à 11'188 fr. (IFD) et 8'951 fr. (ICC), étant relevé que le taux d'abattement était de 20%.

A______ a exposé son calcul de la charge fiscale de C______ fondé sur la valeur locative du logement familial découlant de la pièce mentionnée au paragraphe précédent. Il a retenu une charge fiscale correspondant à la moyenne entre la charge fiscale totale résultant de la prise en considération de la valeur locative IFD (IFD + ICC = 180'168 fr.) et la charge fiscale totale résultant de la prise en considération de la valeur locative ICC (IFD + ICC = 167'879 fr.). Il a pris en compte le montant forfaitaire des frais immobiliers déductibles et a par ailleurs fait valoir que la valeur locative ICC diminuerait de 4% d'année en année jusqu'en 2022.

Pour le surplus, il a soutenu que sa situation financière ne lui permettait pas de s'acquitter d'un montant supérieur à celui qu'il payait actuellement au titre des contributions à l'entretien de C______ et des trois enfants (10'000 fr. + 2'000 fr. + 2'400 fr. + 1'950 fr.). En 2013 déjà, ses revenus ne lui permettaient pas de couvrir ses charges, ce qui ressortait de ses pièces produites en 2015. Se fondant sur ses pièces nouvelles, il a fait valoir que sa situation personnelle et financière en 2017 ne lui permettaient pas de s'acquitter du montant des contributions à l'entretien des trois enfants et de C______ découlant du calcul fondé sur la réelle valeur locative du domicile conjugal (22'069 fr. [14'519 fr. + 7'550 fr.] + 2'000 fr. + 2'400 fr. + 1'950 fr.). Enfin, la moitié de la contribution à l'entretien de la précitée (3'550 fr. par mois) devait être répartie à titre de contribution de prise en charge entre les enfants, conformément au nouveau droit de l'entretien de l'enfant. F______ ayant fêté ses 10 ans en décembre 2017, C______ était en mesure de réaliser un revenu de 2'500 fr. par mois.

b. Dans ses déterminations du 19 mars 2018, C______ a conclu à la condamnation de A______ à lui verser, au titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 27'883 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2017, 27'130 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016, 26'339 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2015 et 12'745 fr. avec intérêts à 5% dès le
17 décembre 2014. Par ailleurs, elle a conclu à la condamnation de celui-ci en tous les frais de la procédure cantonale, y compris 100'000 fr. à titre de dépens.

Elle a produit des pièces nouvelles, à savoir notamment son recours du 19 juillet 2017 devant le Tribunal fédéral, des simulations fiscales ainsi qu'un relevé de l'activité déployée par l'Etude de son conseil de mars 2016 à mars 2018, dont il ressort un total de 215 heures de travail, le détail du temps passé par chacun des intervenants et l'absence de description de l'activité. Elle a précisé que ce document portait uniquement sur l'activité relative à la procédure de recours devant la Cour.

C______ s'est référée à son argumentation développée dans ses écritures adressées au Tribunal fédéral.

c. Le 6 avril 2018, A______ a persisté dans ses conclusions.

d. Le 9 avril 2018, C______ a réduit ses conclusions dans la mesure où elle a conclu à la condamnation de A______ à lui verser, au titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 22'350 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2017, 21'796 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016, 21'213 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2015 et 10'264 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 17 décembre 2014. Elle a amplifié ses conclusions dans le sens où elle a conclu à la condamnation de celui-ci à lui verser 110'000 fr. à titre de dépens.

Elle a produit des pièces nouvelles, à savoir notamment des simulations fiscales et le relevé actualisé de l'activité déployée par son conseil, à savoir de mars 2016 à avril 2018, dont il ressort une activité de 9 heures 25 effectuée depuis l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 janvier 2018, correspondant à un montant d'honoraires allégué de 3'585 fr., TVA comprise, pour la présente procédure faisant suite au renvoi du 9 janvier 2018.

Elle a admis que le courrier de l'autorité fiscale du 13 février 2018 produit nouvellement par A______ puisse être pris en considération afin de déterminer la réelle valeur locative de la villa conjugale. Elle a exposé son calcul de sa charge fiscale, dans le cadre duquel elle a pris en considération les frais immobiliers effectifs relatifs au logement conjugal retenus dans l'arrêt de la Cour du 9 juin 2017. Elle a soutenu qu'il y avait lieu de procéder à une estimation tenant compte tant de la valeur locative pour l'IFD que de celle pour l'ICC et que la seconde devait être augmentée de 4% rétroactivement d'année en année jusqu'en 2014.

e. Le 11 avril 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

D. A______ sera désigné ci-après comme étant "l'appelant" et C______ "l'intimée".

EN DROIT

1. Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité des appels qui a été admise par la Cour et qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral.

2. Après avoir partiellement admis le recours, le Tribunal fédéral a renvoyé l'affaire à la Cour de céans pour qu'elle prenne une nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 107 al. 1 LTF).

2.1.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité précédente doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2).

Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours, ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2008 consid. 2, in RSPC 2009 p. 193; 5P.425/2002 du 25 novembre consid. 2.1).

Les faits nouveaux ne sont admis que dans la mesure où ils concernent les points faisant l'objet du renvoi et où ils sont admissibles selon le droit de procédure (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2, arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 4.1).

2.1.2 Les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 142 V 2 consid. 1.1; 141 II 113 consid. 1.7; 137 II 199 consid. 6.5).

2.2.1 Conformément à l'arrêt de renvoi du 9 janvier 2018, la Cour se limitera à déterminer la valeur locative de la villa conjugale et à calculer sur cette base la charge fiscale de l'épouse ainsi que les contributions dues à l'entretien de celle-ci.

La question de la recevabilité du courrier de l'Administration fiscale cantonale du 22 septembre 2017 produit par l'appelant peut demeurer ouverte dans la mesure où celui-ci ne sera en tout état pas pris en considération, en raison, comme l'a relevé le Tribunal fédéral, de son imprécision s'agissant de l'immeuble qu'il concerne.

Le courrier du 13 février 2018 de l'Administration fiscale cantonale produit par l'appelant, en tant qu'il est postérieur à l'arrêt de renvoi et qu'il concerne le point faisant l'objet de celui-ci, sera en revanche pris en considération ainsi que les faits qu'il contient, étant relevé que l'intimée ne s'y oppose pas.

Les faits nouveaux allégués par l'appelant concernant la situation personnelle et financière des parties, notamment en 2017, ainsi que les pièces nouvelles produites à l'appui de ceux-ci seront déclarés irrecevables, dès lors qu'ils sont exorbitants à la question faisant l'objet du renvoi. Il en est de même de l'argumentation juridique et factuelle qu'il développe en lien avec ceux-ci, à savoir en substance une prétendue atteinte à son minimum vital, la capacité de gain imputable à l'intimée et la prise en considération d'une contribution de prise en charge dans les besoins des enfants, sur laquelle il ne sera pas entré en matière.

Il ne sera pas non plus entré en matière sur son argumentation fondée sur des faits allégués et des pièces produites dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt de la Cour du 18 mars 2016 et selon laquelle, en 2013 déjà, ses revenus ne lui permettaient pas de couvrir ses charges. Ce point n'a en effet pas été remis en cause devant le Tribunal fédéral.

Pour le surplus, la question de la recevabilité des pièces nouvelles produites par les parties et des faits nouveaux qu'elles allèguent peut rester ouverte compte tenu des considérants qui suivent et de l'issue du litige.

2.2.2 Les conclusions en constatation de droit de l'appelant sont irrecevables.

3. 3.1 Selon l'art. 16 LIFD, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable. Sont aussi considérés comme revenu les prestations en nature de tout genre dont bénéficie celui-ci, notamment le logement.

Par pension alimentaire imposable chez l'(ex)-conjoint bénéficiaire, on entend la rente d'entretien en espèces. Les prestations périodiques en nature supportées par l'époux astreint à verser des aliments lui sont assimilées. En pratique, il s'agit plus particulièrement du cas où le débiteur de l'entretien met gratuitement à disposition de l'autre époux, pour y habiter, la maison ou l'appartement dont il est propriétaire. Le débiteur de l'entretien doit déclarer la valeur locative, mais peut déduire le même montant à titre de pension alimentaire. Ledit montant est imposable selon l'art. 23 let. f LIFD chez le créancier de l'entretien (Jaques, Impôt fédéral direct, Commentaire romand, 2017, n. 46-47 ad art. 23 LIFD).

Est imposable la valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit (art. 21 al. 1 let. b LIFD).

L'évaluation des villas situées dans le canton est faite en tenant compte de différents critères, tels que le coût de leur construction, leur état de vétusté, les nuisances éventuelles et leur situation. Cette estimation est diminuée de 4% par année d'occupation continue par le même propriétaire ou usufruitier, jusqu'à concurrence de 40% (art. 50 lit. e LIPP).

3.2 En l'espèce, la charge fiscale de l'intimée doit être évaluée en tenant compte de la valeur locative du domicile conjugal, telle qu'elle résulte, ce que les parties admettent toutes deux, du courrier de l'Administration fiscale cantonale du
13 février 2018, à savoir une valeur fixée pour la déclaration 2017 à 111'887 fr. (IFD) et 89'510 fr. après abattement de 20% (ICC).

Partant, comme l'expose à juste titre l'intimée, les impôts de celle-ci peuvent être estimés de la manière suivante, au moyen des calculettes disponibles sur le site de l'Administration fiscale genevoise pour chaque année concernée. Le calcul de l'impôt cantonal et communal et celui de l'impôt fédéral direct sont effectués séparément, pour tenir compte des deux valeurs locatives pertinentes. La valeur locative ICC est augmentée rétroactivement de 4% d'année en année en raison de l'abattement.

- 2017 : une charge fiscale estimée à 14'800 fr. par mois (177'606 fr. [ICC : 121'675 fr. et IFD : 55'931 fr.] /12) sur la base du montant annuel de 344'406 fr. de contributions d'entretien pour les enfants (2'000 fr. + 2'400 fr. + 1'950 fr.) et pour l'intimée (7'550 fr. de charges + 14'800 fr. d'impôts), 12'000 fr. d'allocations familiales, 88'450 fr. de frais scolaires, 29'000 fr. d'intérêts hypothécaires,
12'000 fr. de frais d'entretien du domicile, 19'800 fr. de frais SIG et 111'887 fr. de valeur locative pour l'estimation de l'impôt fédéral direct ou 89'510 fr. de valeur locative pour celle de l'impôt cantonal et communal, sous déduction des primes d'assurance-maladie (11'000 fr.), des frais médicaux (4'000 fr.), des intérêts hypothécaires (29'000 fr.) et des frais d'entretien du domicile (12'000 fr.);

- 2016 : une charge fiscale estimée à 14'246 fr. par mois (170'957 fr. [ICC : 117'483 fr. et IFD : 53'474 fr.] /12) sur la base du montant annuel de 337'757 fr. de contributions d'entretien pour les enfants (2'000 fr. + 2'400 fr. + 1'950 fr.) et pour l'intimée (7'550 fr. de charges + 14'246 fr. d'impôts), 12'000 fr. d'allocations familiales, 76'217 fr. de frais scolaires, 29'000 fr. d'intérêts hypothécaires,
12'000 fr. de frais d'entretien du domicile, 19'800 fr. de frais SIG et 111'887 fr. de valeur locative pour l'estimation de l'impôt fédéral direct ou 93'985 fr. de valeur locative pour celle de l'impôt cantonal et communal (111'887 fr. – 16% de 111'887 fr.), sous déduction des primes d'assurance-maladie (11'000 fr.), des frais médicaux (4'000 fr.), des intérêts hypothécaires (29'000 fr.) et des frais d'entretien du domicile (12'000 fr.);

- 2015 : une charge fiscale estimée à 13'663 fr. par mois (163'967 fr. [ICC : 113'067 fr. et IFD: 50'900 fr.] /12) sur la base du montant annuel de 330'767 fr. de contributions d'entretien pour les enfants (2'000 fr. + 2'400 fr. + 1'950 fr.) et pour l'intimée (7'550 fr. de charges + 13'663 fr. d'impôts), 12'000 fr. d'allocations familiales, 63'367 fr. de frais scolaires, 29'000 fr. d'intérêts hypothécaires,
12'000 fr. de frais d'entretien du domicile, 19'800 fr. de frais SIG et 111'887 fr. de valeur locative pour l'estimation de l'impôt fédéral direct ou 98'460 fr. de valeur locative pour celle de l'impôt cantonal et communal (111'887 fr. – 12% de 111'887 fr.), sous déduction des primes d'assurance-maladie (11'000 fr.), des frais médicaux (4'000 fr.), des intérêts hypothécaires (29'000 fr.) et des frais d'entretien du domicile (12'000 fr.).

L'intimée peut, dès lors, prétendre au versement d'une contribution mensuelle à son entretien, hors frais liés au domicile conjugal, de :

- 22'350 fr. dès le 1er janvier 2017 (7'550 fr. de charges + 14'800 fr. d'impôts);

- 21'796 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2016 (7'550 fr. de charges + 14'246 fr. d'impôts);

- 21'213 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2015 (7'550 fr. de charges + 13'663 fr. d'impôts).

Pour la période allant du 17 décembre au 31 décembre 2014, le montant de sa contribution mensuelle sera, compte tenu de la courte période concernée et par souci de simplification, arrêté à 10'000 fr. ([21'213 fr. / 31 jours] x 15 jours, soit 10'264 fr. ajustés à l'arrondi inférieur, l'appelant ayant pourvu à l'entretien de sa famille dans une moindre mesure en 2014).

Mis à part celui de la valeur locative du logement conjugal, les montants retenus au titre de revenus imposables ou de frais déductibles dans les estimations effectuées ci-dessus sont ceux qui ont été pris en considération pour déterminer la charge fiscale de l'intimée dans l'arrêt de la Cour du 9 juin 2017. En effet, les sommes concernées, notamment celles relatives aux frais d'entretien pour le logement conjugal, retenues à hauteur des frais effectifs et non du forfait légal déductible, ceci sans variation pour les différentes années litigieuses, n'ont pas été attaquées devant le Tribunal fédéral et sont exorbitantes à la question soumise au renvoi, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.

Il en est de même de la question de l'absence de fixation par la Cour, dans son arrêt précité, d'une contribution d'entretien par paliers pour le futur, tenant compte par hypothèse de modifications à intervenir de certains des postes pertinents dans le cadre de l'estimation. Cette question n'a en effet pas été portée devant le Tribunal fédéral, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Il en résulte qu'il est tenu compte de l'abattement légal à opérer dans les montants retenus au titre de la valeur locative du logement conjugal pour les années 2014 à 2017, conformément aux motifs de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, mais non pour les années futures. Une telle solution se justifie en outre du fait des caractéristiques de la présente procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, destinée à régler provisoirement les modalités de la vie séparée.

Au vu de sa situation personnelle et financière telle qu'arrêtée par la Cour dans son arrêt du 18 mars 2016, lequel n'a pas été attaqué sur ce point devant le Tribunal fédéral, l'appelant est en mesure, au moyen de ses revenus et de sa fortune, de s'acquitter des contributions à l'entretien des enfants communs des parties et de l'intimée telles que nouvellement fixées dans le présent arrêt, de sorte à maintenir son propre train de vie et celui des précités menés durant la vie commune.

Par conséquent, le ch. 10 du dispositif du jugement rendu le 14 août 2015 sera annulé et l'appelant condamné dans le sens visé plus haut.

L'arrêt de la Cour du 9 juin 2017 n'a pas été attaqué en tant qu'il constate le montant des arriérés des contributions d'entretien versé par l'appelant pour la période allant du 17 décembre 2014 au 30 novembre 2015. Il n'a ainsi pas été annulé sur ce point et la partie y relative de son dispositif est devenue définitive et exécutoire, de sorte que celle-ci ne sera pas reprise dans le dispositif du présent arrêt.

4. L'intimée sollicite que l'appelant soit condamné en tous les frais judiciaires de première et seconde instances et à lui verser un montant de 110'000 fr. à titre de dépens pour l'activité de son conseil devant dites instances. Elle fait valoir l'absence de collaboration et le manque de bonne foi du précité.

L'appelant soutient n'avoir joué aucun rôle dans la première procédure de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral. Dans le cadre de la deuxième, ayant abouti au présent arrêt, une pièce erronée attestant de la valeur locative d'un autre bien immobilier avait certes été produite, ce qui ne relevait cependant pas d'une mauvaise foi de sa part, mais d'une erreur de sa fiduciaire, dont il s'était excusé. Enfin, le relevé produit par l'intimée n'était pas probant.

4.1. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés (art. 108 CPC).

4.2.1 A teneur de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 9 janvier 2018, les parties n'ont développé devant celui-ci aucun grief à l'encontre de l'arrêt de la Cour du 9 juin 2017 quant au montant et au sort des frais judiciaires et des dépens relatifs à la procédure de première instance et à celles de seconde instance ayant abouti aux arrêts des 18 mars 2016 et 9 juin 2017. Dans son arrêt précité, le Tribunal fédéral n'a pas invité la Cour à se prononcer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale, contrairement à ce qu'il avait fait dans le cadre du premier renvoi. L'arrêt de la Cour du 9 juin 2017 n'a ainsi pas été annulé sur ce point et la partie y relative de son dispositif est ainsi devenue définitive et exécutoire, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.

4.2.2 Les frais judiciaires relatifs à la présente procédure de deuxième instance faisant suite au renvoi par le Tribunal fédéral du 9 janvier 2018 seront fixés à 3’500 fr. (art. 31 et 37 RTFMC- RS/GE E 1 05.10) et mis à la charge de l'appelant, aux motifs que celui-ci succombe entièrement et qu'ils ont été provoqués inutilement de façon exclusive par le fait qu'il a produit devant la Cour, lors de la procédure ayant fait suite au premier renvoi par le Tribunal fédéral, une pièce erronée pour déterminer la valeur locative du domicile conjugal. Peu importe à cet égard qu'il l’ait fait de mauvaise foi ou témérairement, ni même fautivement, ni donc qu'il s'agisse d'une erreur de sa fiduciaire. L’inutilité objective suffit (arrêt du Tribunal cantonal de Fribourg du 25 janvier 2013
(101 2012-51/52) consid. 2.b).

Pour les mêmes motifs, il incombera à l'appelant de prendre en charge les dépens de l'intimée relatifs à la présente procédure de deuxième instance faisant suite au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral le 9 janvier 2018, lesquels seront estimés et arrêtés à 3'500 fr., débours et TVA compris (art. 20, 23, 25 et 26 LaCC; art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC). Indépendamment de cela, il y a lieu de relever que l'intimée ne réclame pas davantage pour la procédure concernée. En effet, à teneur du relevé horaire de son conseil qu'elle produit, par ailleurs non probant faute de description de l'activité déployée, le montant des honoraires facturés pour ladite procédure est peu ou prou équivalent aux dépens arrêtés par la Cour.

En définitive, l'appelant sera condamné à verser à l'Etat de Genève la somme de 3'500 fr. au titre de frais judiciaires et à l'intimée celle de 3'500 fr. au titre de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi de la cause par le Tribunal fédéral :

Annule le chiffre 10 du dispositif du jugement JTPI/9130/2015 rendu le 14 août 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26072/2014-17 et, statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 10'000 fr. du 17 au 31 décembre 2014, de 21'213 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2015, de 21'796 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2016 et de 22'350 fr. dès le 1er janvier 2017.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la présente procédure sur renvoi par arrêt du Tribunal fédéral du 9 janvier 2018 à 3'500 fr. et les met à la charge de A______.

Condamne en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 3'500 fr.

Condamne A______ à verser la somme de 3'500 fr. à C______ à titre de dépens pour la présente procédure sur renvoi par arrêt du Tribunal fédéral du 9 janvier 2018.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l'art. 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.