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Décisions | Chambre civile

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C/3019/2014

ACJC/365/2015 du 27.03.2015 sur JTPI/15323/2014 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 06.05.2015, rendu le 06.11.2015, CASSE, 5A_372/2015
Descripteurs : AUTORITÉ PARENTALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; FORTUNE PRISE EN CONSIDÉRATION; RÉTROACTIVITÉ
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3019/2014 ACJC/365/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 27 MARS 2015

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er décembre 2014, comparant par Me Sonia Ryser, avocate, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Pascal Maurer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 360, 1211 Genève 17, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/15323/2014 du 1er décembre 2014, communiqué pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la garde sur les enfants C______, D______ et E______ (ch. 2), réservé à B______ un droit de visite progressif, tel que recommandé par le Service de protection des mineurs (ch. 3), dit que l'autorité parentale conjointe était maintenue (ch. 4) et attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal avec les droits et obligations qui s'y rattachent (ch. 5). En outre, il a condamné A______ à verser en mains de B______, au titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 14'500 fr. à compter du 1er février 2013 (ch. 6), condamnant en conséquence celle-ci à payer à B______ la somme de 333'500 fr. pour la période du 1er février 2013 au 31 décembre 2014 au titre des contributions d'entretien échues au jour du jugement (ch. 7), et condamné A______ à payer à B______ une provisio ad litem de 8'000 fr. (ch. 8).

Pour le surplus, le Tribunal a prononcé lesdites mesures pour une période indéterminée (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., les a compensés avec l'avance de frais fournie par B______, les a répartis par moitié à la charge de chacun des époux et a condamné A______ à payer à B______ la somme de 1'000 fr. (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11), condamné en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 12), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 12 décembre 2014, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 4, 6, 7 et 8 du dispositif. A titre préalable, elle conclut à l'octroi de l'effet suspensif. Principalement, elle conclut à ce que la Cour de justice lui attribue l'autorité parentale exclusive sur les enfants, dise qu'elle ne versera aucune contribution à l'entretien de B______ ni de provisio ad litem, condamne B______ à lui verser 2'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien des enfants, avec effet rétroactif au 1er mai 2013, déboute ce dernier de toutes autres conclusions et compense les dépens.

A l'appui de son appel, A______ produit un chargé complémentaire, comprenant les pièces n° 1 à 92 déjà produites en première instance, complétées par des pièces nouvelles relatives à sa situation financière et à celle du couple (pièces n° 93-100) ainsi qu'à l'exercice du droit de visite (pièce 101).

b. Dans son mémoire de réponse du 19 janvier 2015, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

c. Par décision du 20 janvier 2015, la Cour de justice a partiellement admis la requête d'effet suspensif de A______, en tant qu'elle concerne sa condamnation à payer à B______ le montant de 333'500 fr. au titre d'arriérés de contributions d'entretien, la requête étant rejetée pour le surplus (ACJC/______).

d. Par réplique du 2 février 2015, A______ a persisté dans ses conclusions d'appel. Elle a produit encore deux pièces nouvelles concernant l'exercice du droit de visite (pièces 102 et 103).

e. Dans sa duplique du 11 février 2015, B______ a également maintenu ses conclusions, produisant quatre pièces nouvelles, à savoir : un extrait de convertisseur de devises, un certificat médical du 23 janvier 2015 ainsi qu'un échange de courriels des 5 et 6 février 2015 (pièces 53 à 56).

f. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 16 février 2015.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :

a. B______, né le ______ 1974, et A______, née le ______ 1975, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2000 à ______ (GE).

De leur union sont issus les enfants C______, né le ______ 2002, D______, né le ______ 2006 et E______, né le ______ 2008.

Par contrat de mariage du 6 septembre 2000, les époux ont adopté le régime de la séparation de biens.

b. B______ souffre d'une dépendance à l'alcool et aux stupéfiants (cocaïne). Ces addictions ont fait l'objet de traitements, dont certains sont encore en cours aujourd'hui. Il participe notamment à un soutien psychologique dans le cadre d'un traitement ambulatoire suivi par le Dr F______ à Paris, où il se rend à intervalles réguliers, et poursuit un traitement pharmacologique complémentaire, dont la prise en charge est suivie par le Dr G______, à Paris également. L'évolution de son état de santé est positive et a connu une amélioration notable depuis sa prise en charge en janvier 2014. B______ déclare ne plus être consommateur de cocaïne aujourd'hui.

c. Durant la vie commune, le niveau de vie des époux était confortable, ces derniers jouissant d'une luxueuse villa et d'un personnel de maison pour s'occuper des enfants ainsi que des tâches ménagères, de l'entretien du jardin et de la piscine. Les parties n'ont pas exercé d'activité lucrative, sous réserve d'une activité accessoire indépendante, le train de vie des époux étant assuré par leur fortune, en particulier celle de A______, estimée en 2012 à plus de 20 millions de francs.

d. Les époux vivent séparés depuis mi-janvier 2013, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal. A______ a conservé l'usage de l'appartement familial sis ______ à Genève où elle réside avec les enfants. Quant à B______, il s'est établi à Paris dans un premier temps, avant de revenir s'installer à Genève entre fin 2014 et début 2015.

e. Le 14 février 2014, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale sollicitant, s'agissant des conclusions encore litigieuses en seconde instance, l'autorité parentale conjointe sur les enfants, le paiement par son épouse d'un montant mensuel de 20'000 fr. en sa faveur à titre de contribution d'entretien, avec effet rétroactif au 1er février 2013, et d'un montant de 20'000 fr. à titre de provisio ad litem.

f. Dans sa réponse du 6 mai 2014, A______ a sollicité la garde ainsi que l'autorité parentale exclusive sur les trois enfants, en réservant un droit de visite à B______. Elle ne s'est pas opposée aux contacts téléphoniques ou par Skype entre les enfants et leur père, lorsque celui-ci est sobre, à charge pour lui de prendre l'initiative des appels. Enfin, elle a conclu au déboutement de son époux de ses conclusions en paiement d'une contribution d'entretien en sa faveur et d'une provisio ad litem.

A titre reconventionnel, A______ a conclu à ce que son époux soit condamné à lui verser une contribution à l'entretien de la famille de 2'000 fr. par mois, avec effet rétroactif au 1er mai 2013.

g. Lors de l'audience de comparution personnelle du 7 mai 2014, les parties se sont entendues sur l'autorisation de vie séparée pour une durée indéterminée ainsi que sur l'attribution du logement familial et de la garde sur les trois enfants à A______. En revanche, les époux se sont opposés sur l'autorité parentale conjointe, l'étendue du droit de visite et sur l'ensemble des conclusions financières prises par B______, que ce soit le principe d'une contribution d'entretien en sa faveur, le versement d'une provisio ad litem, ou encore la prise en charge des frais et dépens.

B______ a expliqué qu'à la suite de la rupture conjugale, il était dans un premier temps parti au Maroc, puis en République Dominicaine, entretenant la relation avec ses fils par des contacts téléphoniques à raison de deux à trois fois par semaine. A son retour à Paris, en mars 2014, il s'était organisé pour venir voir les enfants tous les quinze jours et participait à leurs activités sportives. Leur relation était bonne, malgré le peu de temps qu'ils partageaient.

A______ a pour sa part expliqué que les dernières vacances familiales s'étaient très mal passées. Son époux était très souvent ivre, à tel point que leur fils C______ en pleurait et que le manager de l'hôtel avait été contraint de l'exclure de l'établissement. Elle considérait ce comportement comme irresponsable et émettait certaines réticences quant aux capacités éducatives de son époux.

h. Dans leurs écritures du 30 mai 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions, sous réserve de celles relatives au droit de visite que B______ a modifiées, sollicitant un droit de visite à raison de deux demi-journées par mois puis, dès son retour à Genève et son installation dans un appartement approprié, d'un weekend sur deux et de la moitié des vacances scolaires.

i. En date du 10 septembre 2014, le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi), a rendu son rapport d'évaluation sociale dans le cadre duquel il a relevé que les parents étaient conscients de la nécessité d'avoir un dialogue dans l'intérêt de leurs enfants et s'engageaient à se transmettre les informations nécessaires à leur prise en charge. Les époux s'accordaient sur le fait que les enfants allaient bien et que leur évolution était positive. Ils s'entendaient également sur le fait que compte tenu des conflits parentaux dont les enfants avaient été témoins, ces derniers avaient besoin d'une reprise progressive des visites de leur père. S'étant entretenu avec le Dr F______, le SPMi a indiqué que, dans le cadre de sa thérapie, B______ s'était toujours montré sérieux, fiable et motivé. S'agissant des alcoolisations, il n'y avait pas eu de dérapage important. D'après le Dr F______, l'état de santé psychique de B______ permettait, sans difficulté, la prise en charge des enfants, le suivi thérapeutique devant toutefois être maintenu. L'évaluation avait permis d'observer une réelle motivation de la part de B______ à se mobiliser pour retrouver sa place de père auprès des enfants et une capacité de la part de A______ à favoriser le lien entre les enfants et leur père en distinguant les aspects parentaux des aspects conjugaux. Un accord avait ainsi pu être trouvé entre les parents s'agissant des modalités du droit de visite, fixé selon une progression tenant compte de l'évolution de l'état de santé de B______, du temps nécessaire à ce dernier pour emménager dans un appartement plus grand et du besoin des enfants de recréer des liens sécurisants avec leur père. A terme, soit dès la rentrée scolaire 2015, il était prévu qu'un droit de visite usuel, à raison d'un weekend sur deux et de la moitié des vacances scolaires, soit réservé à B______.

j. Lors de l'audience de plaidoiries du 15 octobre 2014, les parties ont déclaré être d'accord avec les conclusions du rapport du SPMi, notamment sur le droit de visite progressif. Pour le surplus, elles ont persisté dans leurs conclusions respectives.

D. La situation financière des parties s'établit comme suit :

a. A______ a hérité au décès de son père en 1992, alors qu'elle était encore mineure, d'une fortune estimée à quelque 17 millions de francs. Au mois de février 2008, elle a reçu une donation d'un montant de 5'586'000 fr. de sa grand-mère paternelle.

Sa fortune se compose, notamment, des éléments suivants :

-         un portefeuille géré par H______, qui présentait un solde de 6'680'000 fr. au 17 février 2013, 6'380'000 fr. au 31 décembre 2013, 6'165'534 fr. au 23 avril 2014, et 6'035'000 fr. au 30 novembre 2014. Ces avoirs ont généré un profit de 52'999 fr. du 1er janvier au 23 avril 2014, soit un revenu mensuel moyen de 13'250 fr.;

-         un compte courant ouvert auprès de I______, dont le solde s'élevait à 24'520 fr. au 30 avril 2014;

-         un compte épargne ouvert auprès de J______, dont le solde s'élevait à 500 fr. au 31 décembre 2013;

-         une collection d'œuvres d'art, dont la valeur d'assurance est estimée à 1'147'800 fr.

En outre, la fortune de A______ a servi à acquérir les biens immobiliers, dont les époux sont copropriétaires, soit :

-         le domicile conjugal, acquis en 2004 au prix de 5'800'000 fr. et estimé en 2013 à quelque 18 millions de francs. Ce bien est grevé d'hypothèques à hauteur de 5 millions de francs;

-         une villa à l'Île Maurice, acquise en 2010 au prix de USD 6'790'500;

-         un appartement à Crans-Montana, acquis en 2001 au prix de 2'000'000 fr. (revendu en 2012 pour le même montant).

A______ allègue des charges mensuelles de 33'623 fr., comprenant une employée de maison (3'900 fr.), les charges hypothécaires et amortissements (23'343 fr.), la maintenance et l'entretien (1'500 fr.), l'entretien du jardin (1'600 fr.), les frais de téléphone et télévision (1'200 fr.), l'assurance maison (1'300 fr.), et les assurances pour elle et les enfants (780 fr.). En outre, A______ allègue des charges supplémentaires liées aux frais médicaux et de dentiste, aux activités parascolaires et sportives des enfants, aux habits, à la nourriture, à la voiture et à la maintenance de la villa de l'Île Maurice, sans toutefois les chiffrer.

Selon A______, compte tenu de l'importance des charges courantes, il avait déjà été nécessaire de les réduire lors de la vie commune, ce qu'elle avait commencé à faire en retirant les enfants de l'école privée pour les inscrire à l'école publique, en se séparant de plusieurs employés de maison, soit deux nounous et des gardiens, et en réduisant certains frais d'entretien ainsi que ses propres activités.

b. B______ a travaillé en qualité de responsable marketing au sein de l'entreprise immobilière de son père pour un salaire mensuel brut de 5'900 fr. jusqu'en 2003, date à laquelle il a cessé toute activité lucrative dépendante. Il indique s'être consacré à la gestion et à l'administration des biens mobiliers et immobiliers des époux, ce que son épouse conteste. Il exploite par ailleurs en raison individuelle la société K______ qui, selon les dernières pièces produites, a généré un bénéfice net annuel de 15'144 fr. en 2012.

B______ déclare être depuis début 2013 en incapacité totale de travail, raison pour laquelle il ne poursuit plus son activité indépendante. Par attestation du 12 septembre 2014, le psychologue en charge de son suivi thérapeutique a indiqué qu'une remise en activité à temps partiel était envisageable à la fin de l'année 2014. Toutefois, il s'avère que B______ a dû encore séjourner à Paris du 23 au 30 janvier 2015 pour recevoir des soins médicaux.

Au cours de l'année 2009, B______ a reçu deux donations de respectivement 240'000 fr. et 200'000 fr., soit 440'000 fr. au total, de la part de son père. Depuis la séparation des époux, ce dernier verse à son fils la somme de 2'500 fr., tous les dix jours, soit 7'500 fr. par mois.

En sus des biens appartenant en copropriété aux époux, B______ est propriétaire d'un studio situé à Genève qu'il met en location. Le revenu locatif net, après paiement des intérêts hypothécaires, s'élève à 1'235 fr. 65 par an, soit 103 fr. par mois environ.

Il vit actuellement dans un studio, mis gratuitement à disposition par son père depuis son départ du domicile conjugal. Il prévoit toutefois d'emménager dans un appartement de 6 pièces pour un loyer mensuel de 5'419 fr., charges comprises, également proposé par son père, dès qu'il en aura les moyens.

Quant à ses charges mensuelles, le Tribunal a retenu un montant de 14'514 fr., comprenant un poste "nourriture, effets personnels, etc." (1'000 fr.), son assurance-maladie (375 fr.), son traitement médical/psychologique (2'250 fr.), ses impôts (750 fr.), un poste "Divers - vêtements, coiffure, études, vacances, cadeaux, loisirs, etc. (3'100 fr.), ses transport/voiture (1'270 fr.), les SIG (80 fr.), ses télécommunications (270 fr.) et son loyer (5'419 fr.).

c. Les éléments suivants ressortent des déclarations d'impôts et avis de taxation des époux :

En 2010, ils disposaient d'une fortune brute de 23'479'138 fr., comprenant une fortune mobilière de 9'096'138 fr. Leurs revenus bruts se sont élevés à 205'366 fr., y compris le revenu immobilier brut de 172'175 fr., pour des intérêts chirographaires et hypothécaires de 231'912 fr.

En 2011, leur fortune brute s'élevait à 22'342'752 fr., comprenant une fortune mobilière de 8'585'964 fr. Leurs revenus bruts se sont élevés à 217'914 fr., y compris le revenu immobilier brut de 175'179 fr., pour des intérêts chirographaires et hypothécaires de 239'545 fr.

En 2012, leur fortune brute était estimée à 22'410'630 fr., comprenant une fortune mobilière de 8'697'810 fr., dont 1'650'000 fr. provenaient de la vente de l'appartement à Crans-Montana. Leurs revenus bruts se sont élevés à 231'705 fr., y compris le revenu immobilier brut de 203'506 fr., pour des intérêts chirographaires et hypothécaires de 263'326 fr.

Durant la vie commune, B______ estime que les dépenses courantes du couple excédaient 1 million de francs par année, référence étant faite aux mouvements débiteurs des comptes bancaires "ménage" et "dépenses" détenus en commun par les époux.

E. Dans le jugement entrepris, le premier juge a maintenu l'autorité parentale conjointe, considérant que les allégations de A______ selon lesquelles son époux aurait gravement négligé les enfants depuis la séparation des parties n'apparaissaient pas suffisantes, au stade de la vraisemblance, pour être prises en considération. De plus, au cours de la procédure, le droit de visite a été élargi d'entente entre les parties ce qui démontrait que celui-ci se déroulait sans heurts et que l'état de santé de B______ permettait désormais de reconstruire les liens avec ses enfants d'une manière conforme à leurs intérêts. S'agissant de la situation financière des époux, le Tribunal a retenu qu'ils bénéficiaient d'une situation favorable, de sorte que la contribution d'entretien devait être calculée selon le train de vie mené durant la vie commune. Il a considéré que les pièces produites par A______ ne permettaient pas d'établir de manière précise sa situation financière, tandis que le budget de B______ (14'500 fr.) était, quant à lui, vraisemblable et raisonnable au regard du train de vie adopté par les parties jusqu'à leur séparation dans le cadre duquel les dépenses annuelles étaient supérieures à 1'000'000 fr. N'étant pas en mesure d'exercer une activité lucrative et, partant, de subvenir à ses propres besoins, l'appelant s'est vu octroyer une contribution d'entretien mensuelle de 14'500 fr., avec effet rétroactif au 1er février 2013, date à laquelle les époux ont cessé de faire ménage commun. Enfin, le Tribunal a considéré que B______ ne disposait pas de moyens suffisants pour assumer les frais de la procédure et a dès lors condamné A______ à lui verser une provisio ad litem de
8'000 fr.

F. L'argument des parties sera examiné dans la partie "EN DROIT" ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1). La cause portant sur l'autorité parentale ainsi que la contribution d'entretien en faveur du conjoint et des enfants, elle revêt une valeur litigieuse qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 1 et 2 CPC, dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC).

Interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.2 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont soumises à la procédure sommaire (art. 271 CPC), le juge établit les faits d'office (art. 272 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dès lors que les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1; ATF 127 III 474
consid. 2b/bb).

1.3 La présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) en ce qui concerne la contribution à l'entretien de l'époux et aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC) s'agissant du sort des enfants mineurs et de la contribution à leur entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1).

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

2. Les parties ont produit de nouvelles pièces à l'appui de leurs écritures d'appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/473/2013; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139).

2.2 En l'espèce, dans la mesure où l'appel porte non seulement sur la contribution d'entretien du conjoint mais également sur celle des enfants, ainsi que sur l'autorité parentale, les pièces nouvellement produites par les parties sont recevables, celles-ci étant de nature à influer sur ces questions.

3. En premier lieu, l'appelante reproche au premier juge d'avoir maintenu l'autorité parentale conjointe sur les trois enfants. Selon elle, les circonstances d'espèce commandent l'attribution de l'autorité parentale exclusive en sa faveur, compte tenu de l'instabilité manifeste de l'intimé.

3.1 L'autorité parentale est régie par le nouveau droit, entré en vigueur le 1er juillet 2014, soit pendant la procédure, et directement applicable (art. 7 al. 1 et 12 al. 1 Titre final du CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2014 du 23 juillet 2014
consid. 2.1).

Selon l'art. 296 al. 2 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC).

L'attribution à un seul parent devrait rester l'exception dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles visent par définition à éviter l'éclatement de la cellule familiale (Vez, Commentaire Romand Code Civil I, n. 9 ad art. a297).

Lorsque le juge ordonne les mesures nécessaires concernant les enfants mineurs, le principe fondamental est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations entre les parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des père et mère, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3, arrêts du Tribunal fédéral 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 6.1; TF, FamPra 2006 p. 193 consid. 2.1; 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 5.1). En matière de mesures protectrices, qui visent à maîtriser une crise conjugale, il convient d'accorder une importance primordiale aux conditions de vie et à la répartition des tâches qui existaient jusque-là; il en résulte surtout le besoin de créer au plus vite une situation optimale pour les enfants (TF, FamPra 2003, p. 700).

3.2 En l'espèce, bien que l'intimé ait fait preuve d'attitudes inadéquates par le passé, en particulier lors des dernières vacances familiales, et qu'il ait été peu présent à la suite de la rupture conjugale, force est de constater que la situation s'est améliorée depuis lors. En janvier 2014, l'intimé a entrepris avec sérieux et assiduité un suivi thérapeutique et pharmacologique auprès d'un psychologue et d'un médecin, qui ont tous deux constaté une évolution favorable considérable. Le SPMi, qui s'est entretenu avec ces derniers, sans émettre la moindre réserve à leur égard, a relevé que l'intimé s'était investi pour retrouver sa place de père auprès de ses fils et a confirmé que son état de santé était désormais suffisamment bon pour qu'il puisse s'occuper des enfants. Par ailleurs, depuis la séparation des époux, ces derniers ont démontré leur capacité et volonté de communiquer et de coopérer au sujet de leurs enfants, notamment en ce qui concerne le droit de visite de l'intimé, qui depuis l'été 2014 a été exercé de manière régulière et progressive. Le fait que l'intimé ait renoncé à exercer son droit de visite à deux reprises au début de l'année 2015 n'est pas suffisant pour remettre en cause ses capacités parentales, dès lors que le premier désistement était justifié par son traitement médical et le second faisait suite à une demande des enfants, lesquels voulaient passer le weekend à la montagne.

Au vu de ce qui précède, y a lieu de retenir une nette amélioration, que ce soit dans la relation entre les parties ou dans celle entre l'intimé et les enfants. Les motifs de l'appelante, qui reposent essentiellement sur les événements survenus lors de la vie commune, ne tiennent pas compte de cette évolution positive. Au vu de la situation actuelle, rien ne permet de retenir que l'intimé serait incapable d'exercer l'autorité parentale, de sorte qu'il ne se justifie pas de l'attribuer à ce stade à l'un des parents uniquement. Au contraire, dans une perspective de stabilisation des relations familiales, il convient de maintenir l'autorité parentale conjointe.

Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.

4. L'appelante présente ensuite plusieurs griefs en lien avec la contribution d'entretien fixée en faveur de son époux, qu'elle conteste tant dans son principe que dans sa quotité.

4.1 Tout d'abord, elle se plaint d'une violation de la maxime inquisitoire, reprochant au premier juge de ne pas avoir sollicité l'apport de certaines pièces relatives à sa propre situation financière et de ne pas avoir procédé à l'audition du père de l'intimé ainsi que du psychologue, respectivement du médecin, en charge du suivi thérapeutique de son époux.

4.1.1 Bien qu'en matière de mesures protectrices de l'union conjugale le juge établisse les faits d'office (art. 272 CP), les parties doivent néanmoins collaborer activement à la procédure et étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et les références citées; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). En particulier, il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC).

L'exigence de célérité est privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1; 5A_124/2008 du 10 avril 2008 consid. 4.2; ATF 127 III 474 consid. 2b/aa, SJ 2001 I p. 586; Leuenberger, Commentaire bâlois, 2006, n. 18 ad art. 137 aCC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71; Vouilloz, Les procédures du droit de la famille, in Jusletter 11 octobre 2010, n. 6; Vetterli, Das Eheschutzverfahren nach der schweizerischen Zivilprozessordnung, in FamPra.ch 2010, p. 787). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_444/2008 du 14 août 2008 consid. 2.2).

4.1.2 En l'espèce, l'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir instruit davantage la cause. Ce faisant, l'appelante perd de vue, d'une part, que la présente procédure est instruite en procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et, d'autre part, qu'il lui incombait, compte tenu de son devoir de collaboration, d'apporter les éléments propres à établir les faits jugés importants. Bien que le Tribunal ne tienne en principe qu'une seule audience dans le cadre des mesures protectrices (art. 273 al. 1 CPC), il en a, en l'occurrence, mené trois, lors desquelles les parties ont eu l'occasion de s'exprimer et dont l'une était consacrée aux pièces complémentaires sollicitées par les parties. Le Tribunal a encore ordonné l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale, dans le cadre duquel le SPMi s'est référé aux discussions entretenues avec le médecin et le psychologue de l'intimé. Dans ce contexte, le Tribunal pouvait à juste titre se considérer suffisamment renseigné, sous l'angle de la vraisemblance, pour connaître du litige, sans violer la maxime inquisitoire.

La cause peut dès lors être jugée au vu des éléments figurant au dossier.

4.2 L'appelante fait ensuite grief au premier juge d'avoir mal apprécié les faits, notamment la situation financière de chacune des parties et la capacité de gains de l'intimé. Selon elle, les revenus de sa fortune ne suffisent pas à couvrir les besoins des enfants et les siens propres, de sorte que sa fortune est en constante érosion. Par ailleurs, elle considère que l'intimé serait tout à fait à même de reprendre une activité lucrative et ainsi de subvenir à ses propres besoins et contribuer à ceux de ses enfants. Enfin, l'appelante considère que, dans ces circonstances, il revient à son époux de lui verser une contribution d'entretien de 2'000 fr. par mois en faveur des enfants.

4.2.1 La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2, SJ 2004 I 529).

Elle doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint, et art. 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).

Tant que dure le mariage, les conjoints doivent contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3 et 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1; ATF 119 II 314 consid. 4b/aa).

Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour fixer le montant de la contribution d'entretien. Selon la jurisprudence, en cas de situation financière favorable, il faut se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures de l'époux créancier, méthode qui implique un calcul concret (arrêts du Tribunal fédéral 5A_778/2013 du 1er avril 2014 consid. 5.1; 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1; 5A_27/2009 du 2 octobre 2009
consid. 4; 5A_288/2008 du 27 août 2008 consid. 5.4).

Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_776/2012 du
13 mars 2013 consid. 6.3.1; ATF 121 I 97 consid. 3b). Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (arrêts du Tribunal fédéral 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.2 et 5A_41/2011 du 10 août 2011, consid. 4.1), méthode qui implique un calcul concret (arrêts du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012
consid. 4.2.1 et 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1).

En tout état, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC).

4.2.2 Les revenus de la fortune, et, à défaut d'autres moyens, la fortune elle-même, peuvent être utilisés pour subvenir à l'entretien entre époux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_23/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.4.2; 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 11.1.2; ATF 134 III 581, JdT 2009 I 267 consid. 3.3).

Selon une partie de la doctrine, il convient toutefois de tenir compte de la fonction et de la composition de la fortune des époux avant d'admettre que sa substance puisse être entamée (Geiser, Neuere Tendenzen in der Rechtsprechung zu den familienrechtlichen Unterhaltspflichten, in PJA 1993 p. 904 ch. 2.5; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurich 1995, p. 466 s.). En particulier, si cette dernière a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite; en revanche, on ne saurait en principe exiger d'un époux qu'il utilise la substance de sa fortune lorsque elle a été investie dans la maison d'habitation (Geiser, loc. cit.).

Dans le cadre de l'application de l'art. 125 CC, se référant à l'avis de Thomas GEISER précité, le Tribunal fédéral a admis que, suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut attendre du débiteur d'aliments - comme du créancier - qu'il en entame la substance. Il ne se justifie toutefois en principe pas d'utiliser la fortune d'un époux lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation. En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 5.2; 5A_14/2008 du 28 mai 2008, consid. 5; ATF 129 III 7 consid. 3.1.2, SJ 2009 I 18, FramPra.ch 1/2009 p. 206).

Selon la jurisprudence fédérale, il y a par ailleurs lieu de tenir compte de toutes les circonstances du cas concret pour déterminer dans quelle mesure la fortune peut être entamée. Sont déterminants à cet effet, le standard de vie que les personnes concernées ont eu jusqu'ici, lequel peut et doit le cas échéant être limité, l'importance de la fortune et la durée pour laquelle le recours à cette dernière sera nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 5P.472/2006 du 15 janvier 2007, consid. 3.2, FamPra.ch 2/2007 p. 396).

4.2.3 En l'espèce, durant la vie commune, les époux jouissaient d'une situation favorable, assurée essentiellement par la fortune de l'appelante. D'un commun accord, aucun des époux n'a poursuivi d'activité lucrative, sous réserve de l'entreprise individuelle de l'intimé, ce dernier ayant mis un terme à son activité professionnelle au sein de l'entreprise immobilière de son père en 2003. Il est ainsi acquis que les parties entendaient vivre essentiellement grâce à leur fortune et au rendement de celle-ci, ce qui n'est du reste pas contesté.

La fortune des époux provient essentiellement des avoirs hérités par l'appelante et se compose à ce jour majoritairement de biens immobiliers, à savoir le domicile conjugal, la villa située à l'Île Maurice, le studio à Genève et jusqu'à récemment l'appartement à Crans-Montana.

Bien que le train de vie des époux durant la vie commune ait été élevé, il ressort toutefois de la procédure, en particulier des déclarations fiscales, que les dépenses annuelles des époux étaient supérieures à leurs revenus, respectivement au rendement de leur fortune. En effet, les revenus annuels bruts du couple se sont chiffrés à 205'366 fr. en 2010, 217'914 fr. en 2011 et 231'705 fr. en 2012 alors que les intérêts chirographaires et hypothécaires se sont élevés à 231'912 fr. en 2010, 239'545 fr. en 2011 et 263'326 fr. en 2012. Ainsi, les charges immobilières dépassaient à elles seules le rendement de la fortune des époux. De façon concomitante, la fortune mobilière a progressivement diminué, passant de 9'096'138 fr. en 2010, à 8'585'964 fr. en 2011, et à 8'697'813 fr., dont 1'650'000 fr. provenaient toutefois de la vente de l'appartement à Crans-Montana, en 2012, soit environ 7'000'000 fr. sans compter le gain tiré de cette vente. Quant au portefeuille de l'appelante, sa valeur est passée de 6'680'000 fr. en février 2013 à 6'035'000 fr. en décembre 2014. Ainsi, il est rendu vraisemblable que le train de vie des époux était financé, en partie, par la substance même de la fortune de l'appelante. L'intimé, qui prétend s'être occupé de la gestion et de l'administration de la fortune du couple, n'allègue d'ailleurs pas d'autres sources de revenus susceptibles d'avoir contribué aux dépenses du couple.

S'agissant des dépenses courantes durant la vie commune, si les extraits de comptes bancaires communs des époux font état de dépenses annuelles supérieures à 1'000'000 fr., comme retenu par le Tribunal, il sied toutefois de relever que ces dépenses comprennent des virements mensuels de 40'000 fr. et des virements trimestriels de 90'000 fr., lesquels, sans autre explication, semblent davantage liés aux charges immobilières qu'aux dépenses quotidiennes. Déduction faite de ces montants, ainsi que d'un paiement en recouvrement en faveur de l'Etat de Genève de 101'511 fr. (13.02.2012), les dépenses courantes sont de 427'819 fr. pour l'année 2012, ce qui représente une somme mensuelle moyenne de 35'650 fr.

Le budget mensuel présenté par l'intimé pour maintenir son train de vie s'élève à 14'500 fr., comprenant les postes mentionnés sous la lettre D.b. de la partie "EN FAIT".

Bien que l'intimé ne s'acquitte actuellement pas de loyer, faute de revenus propres, il convient toutefois de retenir un loyer hypothétique lui permettant d'emménager dans un appartement plus grand pour pouvoir accueillir ses enfants, conformément à son droit de visite. Le fait que l'appartement envisagé, composé de 6 pièces pour un prix de 5'419 fr., soit proposé par son père, ne signifie pas pour autant que l'intimé sera dispensé d'en payer le loyer. Dès lors, le montant de 5'419 fr. sera admis, dans la mesure où il correspond au train de vie antérieur des parties.

En ce qui concerne les frais médicaux, ceux-ci sont rendus suffisamment vraisemblables par les pièces produites par l'intimé, lesquelles comprennent de nombreuses factures, notes d'honoraires et quittances de pharmacie en lien avec son traitement. A teneur de ces pièces, les honoraires pour une prise en charge de quinze jours s'élèvent à 6'000 Euros, sans compter la médication. Ainsi, contrairement à l'avis de l'appelante, le montant de 2'250 fr. par mois paraît raisonnable pour le traitement de l'intimé, lequel est suivi chaque semaine, à intervalles réguliers. Les frais de voyage n'étant pas compris dans ce montant, on ne saurait reprocher à l'intimé de suivre sa thérapie à Paris.

Quant au poste "divers", le montant allégué par l'intimé à hauteur de 3'100 fr. repose sur des estimations établies par rapport au train de vie mené durant la vie commune, sans tenir compte de la diminution de celui-ci. L'appelante a en effet rendu vraisemblable la réduction de certaines charges, avant la séparation et depuis lors, en retirant les enfants de l'école privée et en réduisant les frais de personnel de maison ainsi que ses propres activités. Le budget actuel de celle-ci ne contient dès lors ni loisirs ni frais divers. Compte tenu de l'effort de l'appelante de réduire ses charges courantes, le montant de 3'100 fr. sera par souci d'équité réduit par moitié. Ainsi, c'est un montant de 1'550 fr. qui sera admis à ce titre.

Les autres charges n'étant pas contestées, le budget de l'intimé sera arrêté à
12'950 fr., arrondi à 13'000 fr., ce montant lui permettant de bénéficier de conditions équivalentes au train de vie antérieur, ou du moins à celles de son épouse. S'agissant de la capacité de gain de l'intimé, l'appelante persiste à soutenir, sans apporter d'élément supplémentaire, qu'il serait apte à reprendre une activité lucrative. Or, bien qu'il fût envisagé qu'il puisse reprendre une activité à temps partiel à la fin de l'année 2014, il s'avère qu'il a encore dû recevoir des soins pendant une semaine au mois de janvier 2015. Son traitement thérapeutique, qui pour l'heure doit être maintenu, semble à ce stade peu conciliable avec la reprise d'une activité lucrative, de sorte qu'on ne saurait lui imputer un revenu hypothétique. Par ailleurs, les ressources mises à disposition par son père ne sauraient être prises en considération à titre de revenus, dès lors qu'elles constituent une aide provisoire pour pallier l'absence de revenus, notamment de contributions d'entretien, et qu'il n'appartient pas au père de l'intimé de subvenir à l'entretien de celui-ci avant son conjoint.

4.2.4 Cela étant, les revenus de l'appelante, qui proviennent exclusivement du rendement de sa fortune, ne suffisent pas, sous l'angle de la vraisemblance, pour couvrir ses propres charges, y compris celles des enfants, et de verser en sus une contribution en faveur de son époux. Comme vu précédemment, les époux vivaient, déjà lors de la vie commune, en mettant partiellement à contribution la substance même de la fortune de l'appelante (cf. consid. 4.2.3). En dépit du fait que certaines charges courantes de l'appelante ont été réduites et que d'autres ne sont pas chiffrées, il est rendu vraisemblable qu'elle s'acquitte de charges mensuelles de l'ordre de 34'000 fr., comprenant les intérêts hypothécaires (51'031 fr. [16'107 fr. + 34'924 fr.] par trimestre), l'amortissement (19'000 fr. par trimestre), le salaire de l'employée de maison (3'900 fr. par mois), la maintenance et l'entretien de la villa conjugale et du jardin (3'100 fr.), les frais de téléphone et de télévision (1'200 fr.), l'assurance maison (1'300 fr.), les assurances maladie pour elle et les enfants (780 fr), ainsi que les frais des enfants qu'elle assume intégralement.

Se pose dès lors la question de savoir si l'on peut exiger de l'appelante qu'elle entame sa fortune pour régler la contribution d'entretien en faveur de son époux.

Si l'essentiel de la fortune de l'appelante provient d'un héritage, une partie non négligeable, soit environ 5.5 millions de francs, est issue d'une donation, de sorte que la mise en contribution de celle-ci à des fins de contribution peut être exigée, ce d'autant plus qu'il apparaît vraisemblable que les parties ont choisi, d'un commun accord, de vivre en entamant la substance de la fortune pour maintenir un train de vie élevé durant la vie commune. Par ailleurs, l'appelante dispose d'une fortune mobilière de l'ordre de 6 millions de francs, ce qui lui permet de faire face au paiement de la contribution d'entretien, indépendamment de sa fortune investie dans les biens immobiliers des époux, difficilement réalisables. Cependant, pour des motifs d'équité et pour respecter le principe d'égalité entre époux, tels que rappelés par la jurisprudence fédérale (cf. consid. 4.2.2) l'intimé, qui dispose également d'une fortune de plusieurs centaines de milliers de francs, devra également mettre celle-ci à contribution dans une mesure équivalente. Par conséquent, la somme de 13'000 fr. correspondant aux charges de l'intimé devra être supportée par chacune des parties à part égale. L'appelante sera dès lors condamnée à verser à l'intimé une contribution d'entretien à concurrence de 6'500 fr. par mois, à charge pour lui d'assumer le solde au moyen de ses propres ressources.

L'appel étant partiellement fondé sur ce point, le jugement entrepris sera réformé au sens des considérants qui précèdent.

4.2.5 Compte tenu du fait que l'appelante est condamnée à verser à l'intimé une contribution d'entretien, il ne se justifie pas de mettre à la charge de ce dernier une contribution en faveur des enfants. Les prétentions de l'appelante sur ce point seront par conséquent rejetées.

5. L'appelante conteste la rétroactivité de la contribution d'entretien, au motif que de tels versements couvriraient des frais non-encourus, dans la mesure où l'intimé a été entretenu par son père, ainsi que des frais non établis (s'agissant notamment des frais médicaux et du poste "divers" de son budget).

5.1 Selon l'art. 173 al. 3 CC, la contribution d'entretien en faveur du conjoint peut être réclamée pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête.

L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2; 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 6.2; Tappy, in Commentaire romand, Code Civil I : art. 1-359 CC, 2010, n. 23 ad
art. 137 aCC). Il vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 201 consid. 4a; Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 1999, n. 23 ad art. 173 CC).

5.2 En l'espèce, l'examen des charges de l'intimé a démontré que la majeure partie de celles-ci ont été rendues suffisamment vraisemblables pour être prises en considération (cf. consid. 4.2.3). En tant que l'appelante ne conteste pas avoir cessé de contribuer à l'entretien de son époux depuis le mois de février 2013, il se justifie de confirmer l'effet rétroactif depuis cette date, l'intimé étant en droit de solliciter l'assistance financière de son épouse durant l'année qui précède l'introduction de la requête, sous réserve du loyer de 5'419 fr. par mois. Dans la mesure où il est acquis que l'intimé n'a pas eu à supporter ce loyer, retenu dans ses charges, l'effet rétroactif conduirait dès lors à un enrichissement indu. En conséquence, l'appelante sera condamnée à verser à son conjoint la somme de 97'903 fr. ({[12'950 fr. – 5'419 fr.] / 2} x 26 mois), à titre d'arriérés de contributions d'entretien.

6. L'appelante conclut également à ce que la provisio ad litem accordée par le Tribunal en faveur de l'intimé à hauteur de 8'000 fr. soit annulée, considérant que ce dernier dispose de ressources suffisantes, notamment au vu des montants mis à disposition par son père et des avances d'hoiries dont il a bénéficié.

6.1 Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1). La fixation de cette provision par le juge nécessite ainsi la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'une part, et, d'autre part, l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (SJ 1981 p. 126).

Le versement d'une provisio ad litem interviendra lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seront nécessaires pour couvrir son entretien courant (FamPra 2008, no 101,
p. 965).

6.2 Ainsi que cela ressort du chiffre précédent, à l'issue de la présente procédure, l'intimé percevra un montant de 97'903 fr. à titre d'arriérés de contributions d'entretien. Dans la mesure où l'intimé ne rend pas vraisemblable que les montants versés par son père pour son entretien devront lui être restitués, on peut exiger de sa part qu'il utilise le montant à percevoir à titre d'arriérés de contributions pour assumer ses frais de procès. De surcroît, l'intimé est propriétaire d'un bien immobilier et a reçu une avance d'hoirie conséquente lui permettant, cas échéant, d'assumer ses frais de procès.

L'appel se révèle ainsi fondé sur ce point également, de sorte que le jugement sera réformé en ce sens.

7. En définitive, l'appel doit être partiellement admis en ce qui concerne le montant de la contribution d'entretien ainsi que la provisio ad litem. Il est rejeté pour le surplus.

8. 8.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).

8.2 A défaut de grief motivé et au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires de première instance, non contestés par les parties, seront confirmés tant dans leur quotité que dans leur répartition.

Les frais d'appel seront arrêtés à 3'500 fr. (art. 31 et 33 RTFMC) et partiellement couverts par l'avance de frais de 2'700 fr. fournie par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat (art 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC).

En conséquence, l'intimé sera condamné à payer la somme de 800 fr. ([3'500 fr. – 2'700 fr.) à l'Etat de Genève, soit pour lui les services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires d'appel, et la somme de 950 fr. ([3'500 fr. / 2] – 800 fr.) à l'appelante à titre de restitution partielle de l'avance fournie.

Compte tenu de la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens de première instance et d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/15323/2014 rendu le 1er décembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3019/2014-10.

Au fond :

Annule les chiffres 6, 7 et 8 du dispositif attaqué et statuant à nouveau :

Condamne A______ à payer à B______ la somme de 97'903 fr. à titre d'arriérés de contributions d'entretien, pour la période allant du 1er février 2013 au 30 mars 2015.

Condamne A______ à payer à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 6'500 fr. dès le 1er avril 2015.

Confirme le jugement pour le surplus.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'500 fr., les met pour moitié à la charge de A______ et pour moitié à celle de B______.

Dit que les frais judiciaires sont partiellement compensés par l'avance de frais versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence B______ à verser le montant de 800 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires, et 950 fr. à A______, à titre de restitution partielle de l'avance de frais fournie.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.