Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/13050/2013

AARP/471/2016 (3) du 21.11.2016 sur JTDP/415/2015 ( PENAL ) , ADMIS

Descripteurs : APPRÉCIATION DES PREUVES; IN DUBIO PRO REO; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : CP183.1.A CPP429.1 CEDH3 CEDH6.2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13050/2013AARP/471/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 21 novembre 2016

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocat, ______,

C______, domicilié ______, comparant par Me D______, avocat, ______,

appelants,

 

contre le jugement JTDP/415/2015 rendu le 12 juin 2015 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a.a. Par courriers expédié le 15 juin 2015 pour l'un, déposé le lendemain pour l'autre, A______ et C______ annoncent appeler du jugement JTDP/415/2015 rendu le 12 juin 2015 par le Tribunal de police, dont les motifs leur ont été notifiés le 29 juin 2015, par lequel ils ont été reconnus coupables de séquestration (art. 183
ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et condamnés à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 100.- l'unité pour A______, 120 jours-amende à CHF 120.- l'unité pour C______, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une partie des frais de procédure, à raison d'un tiers chacun.

b.a. Par actes du 17 juillet 2015 expédiés à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ et C______ forment la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Tous deux concluent à leur acquittement. C______ sollicite en sus une indemnité au sens de l'art. 429 CPP et conclut à titre subsidiaire à une réduction de la quotité de la peine.

c. Selon l'ordonnance pénale du 15 juillet 2014 valant acte d'accusation, il est reproché à A______ et à C______, agissant de concert, d'avoir, à Genève, le 22 juillet 2013, retenu sans droit et contre leur volonté E______ et F______ dans les locaux de la fiduciaire G______ sise ___.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

i. Des déclarations de E______

a.a. A teneur de ses déclarations à la police, E______, unique associé gérant de la fiduciaire G______, s'était rendu sur son lieu de travail à 07h30, le
22 juillet 2013. L'un de ses clients, C______, l'attendait devant ses bureaux, accompagné de deux hommes. E______ s'était installé dans la salle de conférence avec celui-là, laissant les deux individus présents devant le bâtiment. C______ avait alors verrouillé la porte de la pièce à l'aide de la clé qui se trouvait sur la serrure, puis conservé la clé sur lui.

C______ désirait récupérer la totalité de l'argent que gérait pour lui E______, soit CHF 32'000.-. Celui-ci avait toutefois refusé d'accéder à sa demande, car C______ était son débiteur de CHF 20'000.-, montant qui représentait des commissions pour une "affaire commune". C______ avait dégainé un cutter, en avait sorti la lame et menacé de lui "tailler la figure" s'il n'accédait pas à sa demande. Au moment des faits, E______ était en convalescence d'une opération au bras, que C______ lui serrait ponctuellement afin de le maintenir en position assise.

L'épouse de C______, A______, était entrée dans la salle de conférence à 08h00, la porte ayant été déverrouillée par son époux. E______ avait alors tenté d'appeler les secours, mais C______ lui avait immédiatement saisi le téléphone des mains, tandis que sa femme ne cessait de le menacer.

La fille du couple H______, I______, était arrivée à la fiduciaire aux alentours de 08h30.

A______ avait appelé la compagne de E______, J______, en lui affirmant que les choses allaient mal finir. Elle avait ensuite passé le téléphone à sa fille, qui avait tenu les mêmes propos, puis à son mari, selon lequel cette affaire allait se terminer "dans le sang". Peu après, C______ giflait E______, lui provoquant un saignement de nez et une lésion de la lèvre.

A 09h00, la secrétaire de E______, F______, était entrée dans la salle de conférence. Alors que la famille H______ lui expliquait la nature du conflit, elle avait suggéré d'appeler la police mais en avait été empêchée.

Finalement emmené de force par les époux H______ à la succursale de ___ de la Banque Cantonale de Genève, E______ avait prélevé le montant de CHF 32'000.- au guichet, qu'il leur avait remis. Il avait été ensuite déposé devant la fiduciaire. Sous le choc et par peur de représailles, il n'avait pas appelé la police.

A l'appui de sa plainte pénale, déposée le 24 juillet 2013, E______ produit deux certificats médicaux. Le premier, daté du même jour, atteste de la présence de petites lésions au niveau des lèvres et de petites griffures au bras droit, d'origine traumatique. Le second, du 29 juillet 2013, indique que la plaie chirurgicale de son bras gauche ne présente pas de complications. Les deux certificats médicaux ont été déposés à la police par les soins de F______.

Des relevés bancaires sont aussi produits. Ils démontrent que la somme de
CHF 32'000.- a été retirée du compte de E______ le 22 juillet 2013 et que plusieurs versements ont été effectués en faveur de C______, en contrepartie de divers travaux.

a.b. Devant le Ministère public, E______ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant qu'il n'avait jamais demandé à pouvoir sortir et n'avait pas essayé de le faire. Il avait voulu compenser la créance de C______ avec la dette de K______, un autre client, d'une valeur de CHF 20'000.-. E______ ne s'est pas présenté à l'audience devant le Tribunal de police.

ii. Des déclarations de C______

b.a. E______ était son comptable et ami depuis 15 ans. Avant les faits du 22 juillet 2013, il avait tenté plusieurs fois de le joindre, sans succès. Il avait alors appris par F______ que E______ rencontrait des difficultés à rembourser ses clients. Ayant lui-même des dettes, il avait pris peur et s'était rendu, seul, à la fiduciaire, à proximité de laquelle il avait croisé E______. Dans la salle de conférence, celui-ci lui avait fait part de son incapacité à le rembourser, faute d'argent.

Mise au courant de la situation par téléphone, A______ s'était rendue à la fiduciaire, bientôt suivie de sa fille, puis de K______. Tous avaient alors essayé de trouver un arrangement. Finalement, F______ avait proposé qu'une reconnaissance de dette soit établie, E______ ayant consenti à leur verser CHF 5'000.- pour les faire patienter. Ils s'étaient ensuite rendus à la banque, où E______ avait finalement retiré l'intégralité de la somme due.

b.b. Selon ses déclarations au Ministère public, confirmées devant le Tribunal de police, C______ n'avait verrouillé aucune porte, comme le prouvait le fait que K______ avait pu entrer librement. Venu seul à la fiduciaire, il n'avait pas apporté de cutter. Il n'y avait donc pas eu de séquestration, selon son appréciation.

b.c. Lors de l'audience de jugement, C______ a confirmé ses précédentes déclarations, relevant que E______ avait attendu deux jours avant de porter plainte.

iii. Des déclarations de A______

c.a. Face au refus de E______ d'honorer sa dette, son mari et elle avaient été effrayés à l'idée de ne pas récupérer leur argent, dont ils avaient besoin pour rembourser un emprunt, payer leurs factures et partir en vacances.

Le 22 juillet 2013, elle s'était rendue à la fiduciaire, son mari lui ayant indiqué que E______ refusait toujours de le rembourser. Elle avait croisé F______ devant les locaux et elles étaient entrées ensemble. Dans la salle de conférence, E______ leur avait expliqué qu'il n'était pas en mesure de les payer. A______ n'avait pas menacé ni frappé E______. Celui-ci avait finalement été d'accord de rédiger une reconnaissance de dette, que la fille des époux H______, I______, qui maîtrisait bien le français, était venue rédiger. E______ avait en fin de compte admis pouvoir leur verser
CHF 5'000.-. A______ et C______ l'avaient accompagné à la banque, où il avait été en mesure de retirer CHF 32'000.-, montant qu'il leur avait remis en contrepartie de la reconnaissance de dette.

c.b. A teneur de ses déclarations devant le Ministère public, confirmées devant le Tribunal de police, A______ contestait avoir séquestré E______. Les échanges avaient certes été vifs, E______ ne comprenant pas leur situation qu'il prenait avec légèreté, mais aucune porte n'avait été verrouillée.

iv. Des déclarations de I______

d. La fille des époux H______ avait été appelée pour rédiger la reconnaissance de dette. Plutôt que menacé, E______ montrait qu'il n'était pas à l'aise. Ni lui ni sa secrétaire n'étaient enfermés dans la salle de conférence, F______ effectuant par ailleurs des allées et venues.

v. Des déclarations de F______

e.a. F______ travaillait pour G______ en tant qu'apprentie depuis le 1er octobre 2012. Elle connaissait la situation de C______, qui n'arrivait pas à récupérer son argent.

Le 22 juillet 2013, elle s'était rendue à la fiduciaire, mais avait été empêchée d'entrer par deux individus d'origine L______, qu'elle était toutefois incapable de reconnaître. Durant son attente devant la fiduciaire, elle avait entendu des bruits de claquement à plusieurs reprises. A______ était arrivée vers 09h30 et lui avait demandé d'entrer avec elle pour servir de "témoin". Un des hommes d'origine L______ avait refermé la porte à clé après leur entrée.

Dans la salle de conférence, E______ lui avait immédiatement demandé de téléphoner à la police, mais C______ s'y était opposé, expliquant qu'un arrangement allait être trouvé. E______ refusant toujours de restituer la somme due, le ton était monté mais aucun coup n'avait été échangé. Par la suite, prétextant un malaise, F______ était sortie de la salle de conférence, accompagnée par A______ qui lui avait présenté ses excuses pour la situation.

Après la signature de la reconnaissance de dette, la famille H______ avait quitté les lieux en compagnie de E______. L'homme d'origine L______ n'était plus là. Suite à leur départ, elle avait appelé le poste de police d'Onex. Lorsque E______ était revenu à la fiduciaire, elle avait pu constater qu'il saignait du nez.

e.b. Il ressort de son audition au Ministère public qu'elle n'avait pas eu le sentiment de pouvoir quitter la salle de conférence à tout instant et estimait avoir été enfermée 20 minutes. Craignant que ce genre de situation ne se reproduise, elle avait quitté son emploi en automne 2013.

vi. Des déclarations de K______

f.a. A la police, K______ a affirmé connaître la famille H______ ainsi que E______, qui était son comptable et auquel il devait CHF 12'000.-, voire CHF 17'000.-.

Il s'était rendu à la fiduciaire le 22 juillet 2013 au matin, sur demande de C______, qui lui avait expliqué que, par sa faute, E______ refusait d'honorer sa dette. Dans ses souvenirs, il était arrivé sur place entre 10h00 et 10h30. Il n'avait vu personne devant le bâtiment et les portes n'étaient pas verrouillées. E______ signait une reconnaissance de dette lorsqu'il avait pénétré dans la salle de conférence.

f.b. K______ a réitéré ses propos devant le Ministère public, précisant que la porte de la salle de conférence n'était pas verrouillée, pas davantage que la porte d'entrée. E______ n'était pas blessé selon ses observations.

vii. Des déclarations de J______

g. E______ était son compagnon depuis trois ans et le père de son enfant. Le 22 juillet 2013, elle avait reçu un appel provenant du téléphone de E______ mais avait successivement conversé avec deux femmes puis un homme. Ceux-ci lui avaient dit que si son compagnon ne leur rendait pas leur argent, "cela allait mal se terminer", voire "finir en sang". Le lendemain, elle avait pu observer des hématomes sur les bras, le dos et le ventre de son compagnon.

viii. Des éléments matériels

h. Sur deux photos de E______ signant la reconnaissance de dette versées à la procédure par I______, aucune blessure autre que son bras opéré n'est visible. Il en est de même sur les images de vidéosurveillance de la banque.

C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/132/2016 du 2 juin 2016, la CPAR ordonne la procédure orale, rejette les réquisitions de preuve de A______ et C______ pour les motifs figurant dans l'ordonnance à laquelle la juridiction d'appel se réfère expressément, et cite les parties à comparaître aux débats d'appel.

b.a. Devant la CPAR, A______ conclut à son acquittement.

Elle conclut également à son indemnisation à hauteur de CHF 5'000.- à titre de tort moral. Elle sollicite l'octroi de CHF 382.- correspondant à la perte de salaire liée aux deux jours de congé nécessaires pour assister aux audiences. Enfin, elle produit un note d'honoraires de son Conseil d'un montant de CHF 13'891.50 correspondant à 28h35 d'activité à CHF 450.-/heure, TVA incluse.

A______ avait eu connaissance des difficultés rencontrées par son mari pour recouvrer son argent. Sur place, elle avait eu un rôle apaisant, même si elle avait tout fait pour que E______ honore sa dette. F______ n'avait pas eu besoin de l'aide d'un tiers pour ouvrir la porte de la fiduciaire et celle de la salle de conférence. Elle a encore précisé que E______ possédait un gabarit plus imposant que celui de son mari.

Pour son Conseil, les déclarations de I______ et de K______ démontraient qu'il n'y avait pas eu de contrainte, ni de séquestration. Le témoignage de F______ n'était pas crédible, celle-ci étant une amie de l'épouse de E______ et l'employée de celui-ci. Elle avait ainsi inventé la présence de deux individus devant les bureaux. Dans les faits, elle se promenait librement dans la fiduciaire.

b.b. C______ conclut à son acquittement et à son indemnisation à hauteur de CHF 13'845.60 pour ses frais de défense, correspondant à 31h45 heures d'activité de chef d'étude à CHF 400.-/heure et 40 minutes d'activité d'avocat-stagiaire à CHF 180.-/heure, TVA incluse.

C______ n'avait plus de rapports professionnels avec E______. Contrairement à ce que celui-ci affirmait, il n'avait jamais été accompagné par deux individus et il n'était pas dans ses habitudes de porter un cutter. Il a encore précisé qu'au moment des faits, E______ était son ami, il n'était donc pas possible qu'il l'ait menacé ou frappé.

Pour son Conseil, le témoignage de F______ n'était pas fiable, au vu de l'inconstance et de l'incohérence de ses déclarations. En effet, elle avait d'abord prétendu entrer librement dans la salle de conférence, alors que devant le Ministère public, elle affirmait que la porte était fermée à clé. Elle avait également déclaré que E______ saignait du nez lors de son retour de la banque, alors que le certificat médical faisait état de petites lésions à la lèvre. Il était encore étrange que le témoin ait amené personnellement les certificats médicaux de E______ à la police.

Tant E______ que F______ n'avaient jamais affirmé avoir essayé de sortir de la salle de conférence ou d'en avoir été empêchés. Ainsi, dans l'éventualité où E______ avait eu le sentiment d'être séquestré, telle n'était pas l'intention de C______.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss,).

2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

2.1.3. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3).

Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4).

2.2. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 ; 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5 p. 382-383). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 136 consid. 2b p. 141 ; 265 consid. 2c/aa p. 271 s. ; 120 IV 17 consid. 2d
p. 23 ; 118 IV 397 consid. 2b p. 399).

Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.).

3. 3.1. L'art. 183 ch. 1 1ère phr. CP punit de cinq ans de peine privative de liberté au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté.

Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté dure longtemps ; quelques minutes suffisent. Le moyen utilisé pour atteindre le résultat, c'est-à-dire priver la personne de sa liberté, n'est pas décrit par la loi. La personne peut être empêchée de partir par la menace ou par la violence (ATF 104 IV 170 consid. 2). On peut aussi imaginer que l'auteur lui enlève les moyens de s'en aller ou la place dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2011 du 13 avril 2012 consid. 3.3.1 et la doctrine citée). Il suffit que le moyen, de manière compréhensible, soit propre à empêcher la victime de partir.

L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit. L'auteur de l'infraction doit savoir ou accepter qu'il prive une personne de sa liberté d'aller et venir dans des circonstances qui rendent cette privation illicite (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., 2010, n. 40 ad art. 183).

3.2. En l'espèce, les versions contradictoires des appelants, du plaignant et des témoins concernant le déroulement des faits conduisent la CPAR à apprécier leurs déclarations avec une grande réserve. Il est incontesté que tous se trouvaient dans la salle de conférence de la fiduciaire, de sorte que seul demeure litigieux le fait de savoir si le plaignant et F______ ont été privés de leur liberté.

Aucun élément matériel ne corrobore le récit des évènements du plaignant. En effet, il n'existe aucune preuve ni de l'existence du cutter dont l'appelant aurait été muni, ni de la présence des deux hommes devant la fiduciaire. Les certificats médicaux produits ne corroborent pas ses déclarations relatives aux sévices dont il s'est dit victime. En effet, les petites griffures au bras droit constatées médicalement ne cadrent pas avec ses propos selon lesquels la blessure de son bras gauche aurait été maltraitée, sans compter qu'aucune complication compatible avec ses déclarations n'a été constatée. Bien plus, aucune lésion n'est visible sur les photographies prises lorsqu'il rédigeait la reconnaissance de dette ou sur les images de vidéosurveillance de la banque.

Les déclarations de F______, qui doivent être appréciées à l'aune du lien de loyauté l'unissant à son employeur, n'apparaissent pas plus fiables. Son incapacité à reconnaître les deux hommes qui l'auraient empêchée d'entrer dans la fiduciaire est difficilement compréhensible si l'on sait qu'elle dit avoir longtemps attendu en leur compagnie.

Il paraît inconcevable que le bruit d'une gifle soit entendu depuis l'extérieur d'un bâtiment dont la porte est fermée, si bien que ses propos en la matière semblent seulement destinés à corroborer la version du plaignant. Ses déclarations isolées concernant le saignement de nez du plaignant ne sont pas plus crédibles, celui-ci n'en ayant pas fait état lors de ses auditions. Le certificat médical dressé le jour des faits n'en fait pas davantage mention.

Il ne sera pas accordé plus de crédit aux affirmations de J______, qui affirme avoir observé des hématomes sur le dos et le ventre du plaignant, alors que celui-ci prétend avoir été giflé et que les certificats médicaux sont muets sur la localisation de telles lésions.

Ainsi, au vu de ce qui précède, il doit être admis que le plaignant, F______ et J______ ont tenté d'accorder leurs versions des faits dans le but d'accabler les appelants. Le premier juge s'est fié à tort aux déclarations de F______, qui tentait maladroitement de corroborer la version de son employeur, vu le lien de subordination qui les unissait.

Les seuls éléments de fait avérés ou admis ne permettent pas de retenir que le plaignant et F______ ont été privés de leur liberté. En effet, celui-là admet ne pas avoir tenté de quitter la salle et n'a pas demandé de l'aide à J______ ou à K______ lorsqu'il le pouvait. F______ indique avoir librement pu en sortir lorsqu'elle l'a désiré. Par ailleurs, l'accusation ne démontre pas que les portes de la fiduciaire auraient été fermées à clé, ce qui aurait empêché successivement F______, l'appelante et K______ d'y entrer librement.

Il apparaît plutôt que la partie plaignante s'est sentie mal à l'aise d'être ainsi confrontée à la famille H______, se pensant incapable de les rembourser. L'incohérence et l'inconsistance de ses déclarations, maladroitement confirmées par J______ et F______, et le défaut d'assiduité dans les suites de sa plainte pénale démontrent un certain malaise à assumer sa dénonciation empreinte d'exagérations.

4 4.1.1. A teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon l'alinéa 2 de cet article, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut enjoindre celui-ci à les chiffrer et à les justifier.

Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (cf. ATF 115 IV 156 consid. 2d ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2eme éd. Bâle 2014, n. 16 ad art. 429). Le juge, qui dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, devrait ne pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu et, s'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 18 et 19 ad art. 429).

Toutefois, l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de
l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises ; elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).

S'il entend s'écarter de la liste des opérations produite par l'avocat, le juge doit, au moins brièvement, indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 5).

Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n’en a pas moins posé, à l’art. 34 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d’étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1).

4.1.2. L'art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit que le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2).

4.1.3. L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention préventive ou pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5 et la doctrine citée). En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4 destiné à la publication).

4.1.4. Selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP, le prévenu acquitté a le droit d'obtenir une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Cette disposition vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4 destiné à la publication).

4.2.1. En l'espèce, l'acquittement des appelants leur ouvre le droit à une indemnisation pour leurs frais de défense. Le recours à un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité des faits et de la gravité de l'infraction reprochée.

4.2.2.1. Les honoraires réclamés par le Conseil de l'appelante paraissent globalement justifiés au regard des prestations fournies, sous réserve de certains postes excessifs. Il en va ainsi des postes "Vacation pour consultation du dossier au Tribunal de police" (3h00), "Etude du dossier et pièces clients" (5h00) et "Préparation procès" (4h00). En effet, selon la pratique de la Cour, la durée des vacations ne doit pas dépasser 30 minutes. Par ailleurs, seules trois heures d'activité pour la préparation de l'audience d'appel seront concédées, dès lors qu'aucun fait nouveau n'est apparu depuis le jugement rendu en première instance. Finalement, une heure sera retranchée pour l'étude du dossier, celui-ci n'étant pas particulièrement volumineux.

Il sera toutefois ajouté 1h10 au poste "Procès au Tribunal de police" et 50 minutes à celui intitulé "Procès à la Cour de justice" pour tenir compte de la durée effective des audiences.

Au vu de ce qui précède, un retranchement de trois heures sera effectué, de sorte que 25h05 donneront lieu à indemnisation.

L'appelante se verra par conséquent allouer la somme de CHF 12'190.50, TVA comprise, pour ses frais de défense occasionnés par la procédure.

4.2.2.2. Les honoraires demandés par le Conseil de l'appelant sont justifiés au regard des prestations fournies, à l'exception du poste "Réception et examen de la déclaration d'appel de Mme H______" (30 minutes), qui n'apparaît pas utile à la défense de l'appelant. Le tarif horaire de chef d’étude sur la base duquel sont calculés les honoraires se situant dans la fourchette basse des tarifs usuels, la CPAR admettra à titre exceptionnel les 40 minutes de stagiaire facturées à CHF 180.-/heure.

L'appelant se verra par conséquent allouer la somme de CHF 13'629.60, TVA comprise, pour ses frais de défense occasionnés par la procédure.

4.2.3. L'indemnité pour tort moral ne sera pas accordée à l'appelante, motif pris que les désagréments qu'elle a subis du fait de la procédure ne dépassent pas la charge psychique entraînée normalement chez toute personne mise en cause dans une procédure pénale, surtout en l'absence de mesure de contrainte. L'appelante ne prouve au demeurant pas l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort à son encontre.

4.2.4. Ni motivée, ni étayée, la demande d'indemnisation formée par l'appelante pour deux jours de "vacances/travail" perdus subira le même sort, étant au demeurant précisé qu'elle n'est employée qu'à temps partiel à teneur du dossier.

5. Vu l'issue de la procédure, les frais de première instance et d'appel seront laissés à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 a contrario, 428 al. 1 ab initio et 428 al. 3 CPP).

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/415/2015 rendu le 12 juin 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/13050/2013.

Les admet.

Annule ce jugement.

Acquitte A______ et C______ du chef de séquestration et les libère des fins de la poursuite pénale.

Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'Etat.

Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, le montant de CHF 12'190.50, TVA comprise.

Condamne l'Etat de Genève à verser à C______ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, le montant de CHF 13'629.60, TVA comprise.

Déboute A______ et C______ de toutes autres conclusions.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police (Chambre 3).

Siégeant :

Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges ; Madame Sophie ANZEVUI, greffière-juriste.

 

La greffière :

Séverine HENAUER

 

Le président :

Jacques DELIEUTRAZ

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.