Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/16948/2013

AARP/301/2016 (3) du 19.07.2016 sur JTCO/146/2015 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 07.09.2016, rendu le 02.08.2017, REJETE, 6B_974/2016
Descripteurs : ENFANT; HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE; EXPOSITION À UN DANGER; INTENTION; EXPERTISE MÉDICALE; EXPERTISE PRÉSENTÉE PAR UNE PARTIE; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; AVOCAT; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : CP 12.2 ; CP 12.3 ; CP 13 ; CP 111 ; CP 117 ; CP 127 ; CP 43 ; CP 44.1 ; CP 44.2 ; CP 47 ; CP 49 ; CPP 182 ; CPP 429 ; CPP 433 ; CPP 436.2 ; CPP 442.4
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16948/2013AARP/301/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 19 juillet 2016

 

Entre

A______, comparant par Me Jacques BARILLON, avocat, rue du Rhône 29, 1204 Genève,

appelante,

intimée sur appel joint,

 

contre le jugement JTCO/146/2015 rendu le 5 novembre 2015 par le Tribunal correctionnel,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant joint,

intimé sur appel principal,

B______,

C______, tous deux comparant par Me Vincent SPIRA, avocat, rue de Versonnex 7, 1207 Genève,

intimés sur appels principal et joint.

 

 

EN FAIT :

A. a. Par courrier expédié le 7 novembre 2015, A______ a annoncé appeler du jugement JTCO/146/2015 du Tribunal correctionnel du 5 novembre 2015, dont les motifs lui ont été notifiés le 16 février 2016, par lequel le tribunal de première instance :

·      l'a déclarée coupable de meurtre (art. 111 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]),

·      l'a acquittée des chefs de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP), subsidiairement lésions corporelles intentionnelles (art. 123 CP) et d'exposition (art. 127 CP) pour les faits décrits sous chiffres B.II et B.III (en lien avec le chiffre B.II) de l'acte d'accusation du 26 juin 2015,

·      l'a condamnée à une peine privative de liberté de six ans,

·      l'a condamnée à payer à B______ et C______ CHF 50'000.- chacun, avec intérêts à 5% dès le 6 novembre 2013, à titre de réparation du tort moral,

·      l'a condamnée à payer à B______ et C______ les montants de CHF 7'057.15 avec intérêts moyens à 5% dès le 1er janvier 2014, à titre de dommages-intérêts pour les frais d'inhumation, et de CHF 21'701.40 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure,

·      l'a condamnée aux 9/10ème des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 13'660.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'500.-,

·      a laissé le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat de Genève,

·      a condamné l'Etat de Genève à verser CHF 4'433.25 à A______ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure,

·      a ordonné la compensation de la créance portant sur les frais de la procédure avec l'indemnité allouée à A______.

Dans ses considérants, le Tribunal correctionnel a précisé que l'infraction de meurtre absorbait celle d'exposition (chiffre B.III de l'acte d'accusation) en lien avec les faits décrits sous chiffre B.I. Il a, en outre, par décision séparée du 5 novembre 2015, ordonné le maintien des mesures de substitution prises à l'encontre de A______ par le Tribunal des mesures de contrainte le 25 juillet 2014.

b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), expédiée le 7 mars 2016 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conclut à son acquittement du chef de meurtre, subsidiairement qu'il soit substitué à ce verdict de culpabilité celui d'homicide par négligence, et au prononcé d'une peine n'excédant pas 12 mois, assortie du sursis complet. Elle sollicite le rejet des diverses indemnités allouées à B______ et C______, et conclut subsidiairement à sa condamnation à leur verser CHF 10'000.- à titre de réparation morale, conteste la compensation de sa propre créance envers l'Etat de Genève avec les frais de la procédure, requiert la prise en charge de ces frais par l'Etat et son indemnisation (art. 429 CPP).

c. Le Ministère public forme appel joint et conclut à la condamnation de A______ pour homicide par négligence et exposition, et au prononcé d'une peine privative de liberté de trois ans, assortie du sursis partiel, demandant pour le surplus la confirmation du jugement entrepris.

d. Par acte d'accusation du 26 juin 2015, il est reproché à A______ d'avoir, le 5 novembre 2013 vers 17h30, tandis qu'elle gardait et veillait, en qualité de nourrice, sur D______ – âgée de sept mois et qui lui avait été confiée par ses parents –, posé celle-ci, qui pleurait, sur le canapé du salon pour aller préparer le biberon, d'être revenue au salon car les pleurs de D______ ne s'arrêtaient pas, de l'avoir saisie par les épaules en la soulevant en l'air et secouée fortement à deux à trois reprises en lui ordonnant d'arrêter de pleurer, avant de lui donner le biberon et d'avoir, ce faisant, provoqué chez D______ des lésions hémorragiques aigües du système nerveux central, un hématome sous-dural aigu droit puis un syndrome d'inhalation massif et une coagulopathie sévère, ayant entraîné l'hospitalisation de l'enfant puis son décès le 6 novembre 2013 à 08h12.

Les agissements susdécrits relevaient de la négligence, dès lors qu'ils violaient les règles élémentaires de la prudence imposant de ne jamais secouer un bébé. Ils étaient imputables à faute à A______ qui connaissait ou aurait dû connaitre, en qualité de nourrice professionnelle et de mère d'un enfant, le "syndrome du bébé secoué" et les précautions à prendre pour l'éviter, et avait ainsi conscience, ou pu avoir conscience, du danger de mort lié à son geste. Elle aurait ainsi pu et dû prévoir que son comportement pouvait causer la mort de l'enfant (chiffre B.I).

A titre subsidiaire, le comportement relevait de l'intention, dès lors que A______, qui connaissait l'existence du "syndrome du bébé secoué" et avait ainsi conscience du danger de mort lié à ses gestes, a secoué l'enfant avec une telle force qu'elle a voulu ou accepté, à tout le moins par dol éventuel, de causer la mort (chiffre B.Ib).

Par ce même comportement, A______ a exposé D______, un bébé incapable de se protéger, à un danger imminent pour son intégrité physique et pour sa vie, sous la forme du "syndrome du bébé secoué", de manière intentionnelle ou, à tout le moins, par dol éventuel, dès lors qu'elle connaissait ce syndrome et a ainsi accepté d'exposer, par ses secousses, l'enfant à une situation de danger pour sa vie et son intégrité corporelle (chiffre B.III en lien avec B.I).

Il était encore reproché à A______ d'avoir, entre les 9 septembre et 5 novembre 2013, à plusieurs reprises, à la fréquence d'une fois par jour environ, après avoir constaté que D______, assise sur son siège-enfant pour les repas de midi, cessait de manger, pleurait et recrachait de la nourriture, saisi celle-ci avec les deux mains par les épaules voire les accoudoirs du siège, et secoué l'enfant en imprimant un mouvement de sa tête, provoquant des lésions corporelles, à tout le moins sous la forme d'hématomes sous-duraux et exposant l'enfant à un danger imminent pour son intégrité physique et pour sa vie (chiffres B.II et B.III).

Ce dernier complexe a fait l'objet d'un acquittement nullement contesté.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 6 novembre 2013 à 08h12, E______, médecin-chef du Service de néonatologie et soins intensifs pédiatriques des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), a constaté le décès de D______ (ci-après : D______, l'enfant ou la petite), née le ______ 2013, fille de C______ et de B______.

Le service des urgences (144) avait été requis, la veille, d'intervenir au secours de cette enfant victime de différents symptômes alarmants (difficultés respiratoires, renvois de lait par la bouche et le nez, révulsion des yeux) alors qu'elle se trouvait au domicile de sa nourrice A______. A leur arrivée (à 18h03), les ambulanciers avaient constaté que D______ était inconsciente, pâle, hypotone, sans pouls, avec des efforts respiratoires caractérisés par des inspirations prolongées suivies d'une longue pause. Elle avait passé la nuit aux soins intensifs des HUG avant de succomber le lendemain matin.

b.a. C______ a déclaré à la police le 6 novembre 2013 que, ne trouvant pas de place en crèche pour D______, son compagnon et elle l'avaient confiée – de même que sa sœur F______, âgée de quatre ans, pour les repas de midi – à A______, dont ils avaient entendu parler par leur ancienne nounou. Ils n'avaient pas demandé à A______ de justifier de ses compétences professionnelles. Elle avait gardé D______ sporadiquement, pour l'acclimater, dès la fin août 2013, puis à plein temps, de 08h15 à 18h30, dès le 9 septembre 2013. Le mari de A______ l'aidait de temps en temps. C______ n'avait jamais constaté de traces de violence sur D______, ni suspecté le moindre souci. Sa fille F______ ne lui avait jamais rapporté de faits de maltraitance.

Le 5 novembre 2013 au matin, elle n'avait rien remarqué de particulier chez D______ qui était souriante, éveillée et avait bien dormi. A 17h50, A______ l'avait appelée toute paniquée pour lui demander de venir chercher l'enfant, qui ne réagissait plus normalement. Vers 18h10, à son arrivée sur place, D______ était inconsciente et donnait l'impression de ne plus respirer. Les ambulanciers et médecins étaient arrivés avant que l'enfant ne soit conduite à l'hôpital.

Selon une seconde audition à la police un mois plus tard, D______ n'avait jamais chuté, subi de choc ou reçu de coups en sa présence ni en celle de son compagnon. Ils ne l'avaient jamais secouée sous le coup de l'énervement. L'enfant avait passé le week-end précédant son décès chez ses grands-parents maternels et en était rentrée en pleine forme, à l'instar de son retour de chez la nounou le lundi 4 novembre 2013 au soir.

b.b. Devant le Ministère public, une année après les faits, la mère de D______ a indiqué qu'elle ressentait beaucoup de colère, de tristesse et attendait le prononcé du jugement pour aller de l'avant. Toute la famille ne dormait pas très bien. Ils étaient tous suivis par un psychologue. Avant le décès de son enfant, elle suivait une psychothérapie qui devait trouver son terme au 7 novembre 2013, mais avait repris autour de ce deuil. Depuis la mort de sa sœur, F______ avait peur de l'abandon au point qu'elle ne pouvait plus dormir seule. Elle-même attendait de la procédure pénale une punition de la prévenue, dans l'idéal ses excuses. Jusqu'au mois de juin 2014 où A______ avait admis avoir secoué D______ à plusieurs reprises, avant de revenir sur ses déclarations, celle-là avait fait semblant de rien, allant jusqu'à inviter F______ à l'anniversaire de son fils G______. Elle-même était depuis les faits devenue fragile et tombait malade sans raison. Une prise de sang avait révélé de nombreuses carences. Elle se trouvait en arrêt maladie à 50 %, relevant qu'aller travailler lui permettait de penser à autre chose et de bénéficier du soutien de ses collègues à qui elle pouvait parler de D______ sans tabou.

c.a. A la connaissance de B______, entendu à la police le 10 décembre 2013, A______ n'avait ni formation ni autorisation pour exercer comme garde d'enfants. Ils n'avaient toutefois jamais eu de problème, elle s'occupait bien de D______, "une fille super calme". Il ne pouvait fournir d'explication sur ce qui s'était passé. Il n'avait jamais vu D______ tomber. Elle n'avait jamais été maltraitée. La veille du drame, D______ était comme à son habitude calme et joviale.

c.b. Entendu une année plus tard par le Ministère public, B______ a expliqué ressentir une grande colère dans la mesure où cela aurait pu être évité. Sa santé s'était dégradée car il somatisait beaucoup : outre des douleurs au dos, il souffrait d'angoisses, voire de crises d'angoisses et devait prendre des anxiolytiques. Il avait de la peine à dormir. Il avait entrepris un suivi psychothérapeutique. Son couple résistait car sa compagne et lui s'appuyaient l'un sur l'autre et communiquaient plus que jamais. Il essayait, pour sa part, de "faire avec" dans la vie de tous les jours, de gérer cela dans l'exercice de son métier, seul endroit où il arrivait à ne pas penser, à être comme avant. Leur fille F______ était une "bouée de sauvetage", même si ce n'était pas son rôle. Elle avait depuis le décès de sa sœur peur de la mort et posait des questions à ce sujet.

d. H______, pharmacien, a confirmé avoir reçu à l'officine un appel de A______ pour un problème rencontré avec D______. Il avait vu l'enfant, le teint diaphane, le visage inexpressif, sur le canapé. A______, qui était seule, était un peu paniquée et ne s'expliquait pas l'état de l'enfant. Il avait appelé le 144.

e.a. Entendue par la police le 6 novembre 2013 en début d'après-midi en qualité de personne appelée à donner des renseignements, sans la présence d'un interprète en langue portugaise ni d'un avocat, A______ a déclaré qu'elle était garde d'enfants à domicile. D______, âgée de sept mois environ, lui était confiée durant la journée, du lundi au vendredi, pour un salaire mensuel de
CHF 800.-. Elle s'occupait de deux autres garçons, dont I______, âgé d'un an et cinq mois.

Le 5 novembre 2013, D______, qui se portait bien, comme à son habitude, était arrivée vers 08h00. Son mari s'en était occupé jusqu'à 10h30 environ, elle-même étant restée au lit car ne se sentant pas bien. Dès ce moment-là, A______ était restée avec D______ et I______ alors que son époux s'était rendu à la pharmacie pour lui ramener des médicaments. Elle avait donné le biberon de lait en poudre peu avant midi à D______, qu'elle avait bu sans problème avant de faire son rot, puis la sieste dans le lit de son fils. A______ n'avait rien remarqué d'anormal. Elle avait réveillé D______ et I______ vers 16h30, donné un biberon à celle-là à 17h40 – hormis du lait l'enfant n'avait rien mangé d'autre chez elle – avant de l'installer vers 17h45, sur le sofa, sur le dos, pour la changer. Elle avait alors remarqué que du lait sortait de sa bouche et de son nez. Elle l'avait essuyée et prise dans ses bras, devant la fenêtre, pour qu'elle puisse respirer de l'air frais. Les yeux de D______ avaient "viré en arrière, on ne les voyait presque plus", avant qu'elle puisse les rouvrir normalement. A______ avait immédiatement contacté la maman de D______ et le pharmacien. D______ ne respirait alors plus normalement. Les secours avaient mis l'enfant sous assistance respiratoire. Elle ne voyait pas comment ce malheur était arrivé. Elle n'avait pas eu de souci avec D______, ne l'avait pas laissée tomber ou glisser accidentellement du sofa. L'enfant n'avait subi aucun coup ou traumatisme. Elle ne l'avait pas maltraitée, ni secouée, pas plus que son mari.

e.b. Lors d'une seconde audition à la police le 18 décembre 2013 qui s’est déroulée dans les mêmes conditions que la précédente, A______, informée du contenu du rapport préliminaire des HUG et de l'origine probablement traumatique de la lésion mortelle, a précisé que lorsque D______ avait fait son malaise, elle l'avait secouée, mais doucement, afin qu'elle revienne à elle. Elle l'avait ensuite mise dos contre elle, poings sur son estomac, sous le sternum, afin de la faire régurgiter pour le cas où quelque chose était resté dans son organisme.

e.c. Entendue une nouvelle fois par la police le 11 juin 2014 en qualité de prévenue, A______, qui avait renoncé à la présence d'un avocat et indiqué ne pas avoir besoin d'un interprète, a déclaré qu'après son arrivée à Genève, quatre ans auparavant, elle avait commencé à garder des enfants, chez elle, contre rémunération, activité qu'elle avait déjà exercée au Luxemburg avec des enfants âgés de trois et cinq ans. Jusqu'au 5 novembre 2013, elle s'était occupée d'enfants de deux à quatre ans, ainsi que d'enfants scolarisés. Elle ne s'était pas occupée de bébés avant D______, hormis son fils et I______, les seuls à passer toute la journée chez elle. Lorsqu'elle amenait des enfants à l'école, son mari, voire sa nièce, lesquels n'avaient pas de formation particulière, s'occupaient des bébés. Un adulte était toujours présent.

Le 5 novembre 2013 au matin, A______ souffrait d'une gastroentérite. Ne se sentant "pas en état", elle avait demandé à son mari de s'occuper de D______ et de I______ et de se rendre à la pharmacie. Elle avait pris des médicaments et s'était recouchée dans sa chambre. D______ pleurait beaucoup et demandait tout le temps à être portée dans les bras. Elle faisait aussi le "double sourire", ce que l'on dit au Portugal d'un enfant qui rigole beaucoup.

En fait, depuis le premier jour où elle la gardait, soit deux mois, D______ pleurait énormément. A______ avait assez vite compris qu'il suffisait de la prendre dans les bras pour la calmer. D______ retenait parfois sa respiration mais sa mère lui avait dit que c'était normal et qu'il ne fallait pas s'inquiéter. D______ dormait très peu durant la journée, soit environ trois siestes de 15 minutes chacune. Il fallait tout le temps que l'on s'occupe d'elle, sinon elle pleurait.

A 11h30, se sentant mieux, elle s'était levée pour s'occuper des enfants. Vers 11h45, elle avait donné à D______ son repas, préparé par sa mère. D______ avait ensuite passé une partie de l'après-midi à côté d'elle devant la télévision puis l'autre partie avec son mari, sur le lit, à jouer avec la manette de jeux d'ordinateur. Après le départ de son mari, vers 17h15, et de I______, vers 17h30, elle avait donné son biberon à D______, avant de la changer. Tandis qu'elle la changeait, elle avait remarqué que du lait sortait de sa bouche et de son nez et qu'elle avait les yeux révulsés. Les choses s'étaient passées très vite : elle avait levé D______ en l'air en la tenant par les épaules, pour la secouer, afin qu'elle reprenne connaissance. Elle ne pensait pas l'avoir secouée particulièrement fort à ce moment-là. Elle n'avait pas su que faire et reconnaissait avoir été en état de choc. Elle avait ouvert la porte du balcon, dans l'espoir que le froid fasse du bien à l'enfant, sans succès. Elle avait posé D______ sur le canapé et alors complètement paniquée, avait tenté de joindre la mère de l'enfant et le pharmacien.

Sur question de l'inspecteur de police lui demandant si elle souhaitait ajouter "quelque chose" vu les déclarations faites par son mari (cf. point f.b), elle a déclaré "en fait, je ne vous ai pas tout dit". Il lui était déjà arrivé, à plusieurs reprises, en réalité à chaque repas de midi, de secouer D______ qui refusait de manger. D______ recrachait systématiquement tout ce qui n'était pas sucré ; il y en avait partout et cela l'énervait. Elle secouait alors la chaise sur laquelle D______ était assise, par les accoudoirs, n'y mettant pas toute sa force. Le 5 novembre 2013, vers 17h30, tandis qu'elle était seule avec D______ – G______ dormait dans sa chambre – elle avait posé l'enfant pour aller préparer le biberon. D______ n'arrêtait pas de pleurer. Elle-même était très fatiguée, malade et n'avait pas de patience. Elle était retournée au salon énervée, avait soulevé D______ du canapé et l'avait maintenue en l'air en la tenant au niveau des épaules. Elle l'avait alors secouée "assez fort", à deux ou trois reprises, en lui demandant d'arrêter de pleurer, puis lui avait donné le biberon. Pendant que l'enfant mangeait, les choses s'étaient passées "presque normalement". Mais tout avait "commencé" au moment de la changer.

Elle n'avait pas voulu faire de mal à D______ mais se rendait "compte que c'est parce qu'elle avait secoué D______ de la sorte que celle-ci [était] décédée (…) [Elle ne savait] pas que l'on pouvait provoquer la mort d'un bébé en le secouant", ce qu'elle n'avait jamais fait avec d'autres enfants. Elle n'avait pas parlé à son mari de cet épisode. Depuis, elle n'arrivait plus à dormir et était obligée de prendre des somnifères. Elle avait pensé à mettre fin à ses jours et avait peur de ce qui allait lui arriver, notamment de perdre la garde de son fils. Elle regrettait ce qui s'était passé.

e.d. Entendue devant le Ministère public les 27 juin et 16 juillet 2014, A______, assistée de son défenseur d'office, n'a pas confirmé ses déclarations à la police, car celle-ci avait fait "une petite pression" sur elle.

Elle avait insisté un petit peu à midi, sinon D______ n'aurait rien mangé. Elle lui avait redonné les cuillères recrachées et l'avait balancée doucement en prenant la chaise, qui avait un petit coussin incorporé pour la tête et sur laquelle D______ était attachée, en faisant glisser latéralement les pieds de celle-ci. Il lui était déjà arrivé de procéder de la sorte, ce qui faisait osciller latéralement la tête de l'enfant et cesser ses pleurs pour un moment. D______ n'avait mangé que le quart du fenouil préparé par sa mère. Elle lui avait ensuite donné un biberon de lait avant qu'elle ne fasse une sieste d'une quinzaine de minutes.

Entre 16h30-16h45, elle était allée chercher l'enfant pour lui donner son goûter. Vers 17h30, elle avait préparé du lait à cette fin ; D______ n'arrêtant alors pas de pleurer. A______ l'avait alors balancée, bercée, en la secouant doucement, soit en effectuant un "léger geste de secousses dans les bras". Le bercement l'avait calmée de sorte qu'elle avait arrêté de pleurer. Elle lui avait donné son biberon qui avait été suivi d'un rot. A______ n'était pas énervée à ce moment-là, mais malade.

Elle avait ensuite changé D______ qui était subitement devenue mal. Son premier réflexe avait été de lui faire prendre l'air en se rendant sur le balcon où elle l'avait secouée, ne sachant pas comment réagir. En position debout, elle avait tenu D______ par les aisselles, à la hauteur de son torse, en la soulevant vers le haut. Elle avait fait un geste d'avant en arrière et de haut en bas, répété. Elle n'avait agi de la sorte qu'après les renvois de lait par le nez et la bouche et la révulsion des yeux, alors que l'enfant était presque évanouie. Paniquée, elle n'avait "pas [eu] la notion de force". Avant cela, elle n'avait fait que bercer D______ pour qu'elle arrête de pleurer. Elle n'avait pas d'explication à sa mort. Très affectée, elle était suivie par un médecin, un psychologue et un psychiatre. Elle n'avait pas tout de suite parlé à la police des épisodes des bercement et secouement car elle était sous le choc.

Elle n'avait entendu parler du "syndrome du bébé secoué" que par son mari, après son audition à la police. Au Portugal, elle n'avait pas suivi de cours d'accouchement destinés aux futures mères, avant de donner naissance à son fils en 2008. Les parents des enfants qu'elle avait gardés au Luxembourg n'avaient pas abordé avec elle la problématique de secousses. Dans son pays d'origine, on jouait avec les bébés en les soulevant, les berçant ou les bougeant tout en gardant la tête verticale. Elle n'avait jamais entendu qu'il puisse y avoir de problèmes potentiels. Elle avait désormais conscience que ces mouvements pouvaient être dangereux. Elle avait agi ainsi uniquement avec D______, dans la mesure où celle-ci régurgitait des aliments. Comme elle l'avait bercée et balancée lorsqu'elle avait tenté de la réanimer, elle avait eu "peur que cela ait pu provoquer quelque chose".

e.f. Lors de l'audience devant le Ministère public le 18 novembre 2014, A______ a admis avoir dit à la police qu'elle avait "secoué" D______ assez fort, à deux ou trois reprises, mais avait voulu dire "balancé" ou "bercé" ; elle ignorait que "secouer" signifiait agir avec une certaine force. Elle n'avait pas fait de geste fort mais agi de la sorte pour calmer l'enfant. Elle faisait ce genre de geste à son fils, comme toutes les mamans. La différence entre les versions données à la police était due à sa mauvaise compréhension du verbe "secouer".

En état de panique et de choc, elle avait balancé l'enfant un peu plus fort en la voyant vomir et remarquant ses yeux révulsés. D______ ne voulant pas manger, A______ avait peur qu'elle ne devienne maigre et qu'on l'accuse de ne pas l'avoir assez nourrie. Lors de son audition à la police, comme de la présente, elle n'était "pas à 100 %" à cause de cette histoire et de la tristesse ressentie, ce qui expliquait l'absence de clarté de ses premières déclarations s'agissant d'avoir ou non secoué D______ ou un autre enfant.

A______ était plus sensible que les autres jours du fait de sa gastroentérite.

e.g. Confrontée aux déclarations de J______ (cf. infra point g) quant au "syndrome du bébé secoué", A______ était d'avis que son amie devait avoir mal compris car elle-même ne connaissait pas l'existence de ce syndrome avant les faits. Elle n'avait pas eu de formation car il n'existait pas de maternité dans son village. L'hôpital dans lequel elle avait accouché se trouvait à 30 km.

f.a. K______, époux de A______, a été entendu une première fois par la police le 11 décembre 2013. Au moment de sa prise en charge le 5 novembre 2013 au matin, D______ était calme et joviale, étant une enfant ne pleurant que rarement. Ni lui, ni son épouse ne s'étaient énervés avec D______ ou l'avaient secouée pour la calmer. Il excluait l'intervention d'un tiers. Rien n'aurait pu évoquer une chute ou qu'elle ait reçu des coups.

f.b. Le 11 juin 2014, K______, a confirmé à la police ce qui précède (absence de choc, de chute, enfant ni secouée, ni maltraitée). Il ne s'était rien passé jusqu'à son malaise.

Après réflexion, il se souvenait que lors du repas de midi, D______ avait cessé de manger et s'était mise à pleurer. Sa femme avait commencé à s'énerver. Comme D______ refusait une nouvelle cuillérée, son épouse, énervée, l'avait saisie aux épaules avec ses deux mains et secouée légèrement, deux secondes au maximum. Elle avait agi avec une force vraiment très légère, non violente. Il ne pouvait décrire le mouvement qu'avait fait alors la tête de D______. Etant assis sur le canapé, à deux mètres de la table à manger, il avait parfaitement pu observer cet épisode, qu'il avait jugé non adapté à la situation. C'était la première fois que son épouse réagissait de la sorte face aux pleurs de D______, reconnaissant qu'elle stressait rapidement. Il n'y avait à sa connaissance plus eu de souci avec D______ jusqu'à 17h30.

f.c. En audience de confrontation avec son épouse, K______ a confirmé ses déclarations à la police. Lorsque sa femme, ce qu'elle n'avait jamais fait en sa présence auparavant, avait balancé D______, "un petit peu", "rien de spécial", "2 à 3 sur une échelle de 10", celle-ci se trouvait dans la chaise-bébé. Ce balancement servait à calmer le bébé et non pas à le tuer. Il avait dit à la police sous le coup du stress que sa femme avait alors commencé à s'énerver, ce dont il ne se souvenait plus. Son épouse n'avait pas secoué mais balancé D______, dans sa chaise, pour la calmer, pour l'apaiser. Elle avait fait ce mouvement non pas en tenant D______ par les épaules, mais la chaise par les accoudoirs. Il en avait parlé à la police en raison de l'impression qu'il croyait en avoir eue, mais ce n'était pas la vérité. La police, et non lui-même, avait dit que le comportement de sa femme n'était pas adapté à la situation. Ce jour-là, elle était malade, "mal à l'aise", "pas bien".

K______ avait pour la première fois entendu parler du "syndrome du bébé secoué" à la police.

g. J______ a déclaré devant le Ministère public qu'elle était passée une quarantaine de minutes le 5 novembre 2013, vers 12h45, chez K______ et A______, parrain et marraine de sa fille, pour emprunter leur voiture. A______ avait alors des maux de tête mais semblait "stable" et apte à s'occuper d'enfants. D______, qui avait déjà mangé, était apparemment bien mais pleurait beaucoup. Elle l'avait portée durant 15 à 20 minutes dans ses bras, ce qui la calmait. Elle ne l'avait pas vu chuter ou subir de mouvement brusque, le jour en question ou précédemment. Elle-même n'avait pas secoué l'enfant. Le 6 novembre 2013, A______ lui avait révélé que, la veille, il s'était passé quelque chose qu'elle ne pouvait expliquer : D______ avait été bien et, tout à coup, alors qu'elle la changeait, elle avait commencé à vomir et ses yeux avaient révulsé. Elle avait alors soulevé l'enfant, qui était sans force. Dans les jours suivants, A______ n'avait pas été bien, n'avait plus pu manger et s'était demandé ce qui s'était passé avec D______, qu'elle aimait beaucoup.

Mère de quatre enfants nés au Portugal, elle avait suivi des cours de préparation à l'accouchement à la maternité, où elle avait appris l'existence du "syndrome du bébé secoué". Au Portugal, les formations à la maternité évoquaient ce syndrome. Après le drame, elle l'avait abordé avec A______, qui lui avait dit le connaître parfaitement, avant même qu'elle ne commence à garder des enfants.

h. L______, pédiatre de D______, l'avait vue à trois reprises, lors des contrôles. Les examens cliniques étaient tout à fait normaux, son évolution régulière et son développement bon. Il n'avait pas constaté de lésion ou de signe de maltraitance.

i. Selon le rapport préliminaire des HUG du 8 novembre 2013, le décès de l'enfant était consécutif à un hématome sous-dural aigu de l'hémisphère cérébral droit. Selon les informations fournies par les médecins au Ministère public, l'origine de cette lésion était probablement traumatique.

j.a. Aux termes du rapport d'autopsie du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) du 14 mars 2014 : "L'ensemble des données réunies permet de rapporter le décès de l'enfant à un hématome sous-dural aigu droit, compliqué par un syndrome d'inhalation massif et par une coagulopathie sévère […] La présence d'hématomes sous-duraux […], les multiples localisations des lésions hémorragiques aiguës au niveau de différentes régions du système nerveux central, ainsi que l'absence de facteurs de risques pour une hémorragie intracrânienne spontanée permettent d'affirmer que ces lésions sont de nature traumatique. Le tableau lésionnel évoque en premier lieu une maltraitance. Les lésions aiguës peuvent dater de quelques heures à environ 24 heures avant le décès […]".

Le rapport d'examen neuropathologique précise: "Les lésions du système nerveux central sont la conséquence d'au moins deux événements. L'événement aigu peut être daté de quelques heures à environ 24 heures avant le décès […]".

j.b. M______ et N______, médecins-légistes, ont confirmé le 16 juillet 2014 la teneur du rapport d'autopsie. Le décès était dû à un hématome sous-dural aigu, d'origine traumatique. Le syndrome d'inhalation massif et la coagulopathie sévère étaient la conséquence dudit traumatisme et de l'hémorragie cérébrale aiguë qui en avait découlé. La pneumonie bilatérale, réaction inflammatoire, était due à la présence de matériel alimentaire dans les voies respiratoires, provoquée par les difficultés respiratoires, elles-mêmes provoquées par l'hématome. Il s'était agi d'une réaction en chaine, dont l'origine était le traumatisme. L'hématome venait de la rupture des vaisseaux sanguins – toutes les veines avaient été rompues, sauf une – entre la dure-mère et le cerveau, rupture qui provenait d'un mouvement d'accélération et de décélération de la tête ou d'un choc de la tête contre une surface dure. Une telle lésion ne supposait pas forcément de choc. S'il y avait eu un choc de la tête contre un matériau dur, il y aurait eu des signes cliniques tels un hématome ou une ecchymose. Or seule une toute petite ecchymose avait été observée, qui était incompatible avec un choc violent. Les accélération et décélération nécessaires pour causer la lésion observée, d'avant en arrière ou de haut en bas, devaient être extrêmement violentes. La force en jeu était telle qu'il était impossible, pour un auteur normal, d'effectuer le geste sans être conscient de son caractère dangereux. On ne pouvait pas imaginer que la lésion ait pu être provoquée par un mouvement que l'on puisse avoir naturellement dans la vie ordinaire. Un bercement, une douce secousse, le fait de soulever un enfant par les aisselles, ne pouvaient pas provoquer cette lésion. Le geste nécessaire pour la causer avait dû être exceptionnel en termes de violence, difficilement comparable à d'autres gestes. Le "coup du lapin" pouvait être évoqué. Mais le geste répété que supposaient les secousses était plus grave. Les lésions aiguës ne pouvaient pas être antérieures au 5 novembre 2013 à 08h12 ; il était probable qu'elles aient eu lieu moins de 24 heures avant la mort clinique. Les examens cliniques n'avaient pas mis en évidence de pathologie du système de coagulation susceptible de provoquer une hémorragie spontanée. D'autres pathologies préexistantes, en particulier infectieuses, avaient pu être exclues.

Les mouvements tels que mimés par A______ devant eux – prise de la chaise par les accoudoirs et mouvement latéral de droite à gauche et tenue de l'enfant par les aisselles (le midi) et geste d'avant en arrière avec les mains (le soir) – n'étaient pas compatibles avec les lésions aiguës ayant provoqué le décès. Le geste de midi était un geste de la vie quotidienne, qui ne provoquait aucune lésion, à plus forte raison si le bébé était attaché. Même une augmentation de l'intensité du geste ne suffisait pas. Quant au geste du soir, accompli après l'apparition des symptômes aux dires de A______, il était certes compatible avec la lésion mais pas l'énergie : un tel mouvement aurait dû être effectué beaucoup plus fort. Les signes de révulsion des yeux et de renvois par le nez et la bouche apparaissaient typiquement après les secousses, pas avant. Lorsqu'un bébé qui pleurait était soumis à un tel geste, il arrêtait soudainement de pleurer car il cessait de respirer. Ensuite, il pouvait devenir mou comme une poupée de chiffon, perdre connaissance, avoir les yeux révulsés et vomir. Le bébé pouvait aussi recommencer à pleurer, suivant la vitesse de développement de l'hématome. Mais cela aurait été étonnant dans le cas présent car le tableau lésionnel était complet et représentait l'extrême du tableau lésionnel en cas de secousses. Le tableau décrit par A______ correspondait ainsi à des symptômes consécutifs au traumatisme. Seul le traumatisme pouvait les expliquer et il n'y avait aucune raison pour qu'un tel tableau intervînt avant celui-ci. La lésion ne pouvait pas avoir été provoquée par la réanimation des secouristes.

k. Le 7 octobre 2015, O______, neurochirurgien pédiatrique, a rédigé un rapport, produit par A______, selon lequel "l'hypothèse de maltraitance ou traumatisme cranio-cérébral non-accidentel (TCNA) doit être ici envisagée, mais ne représente pas le diagnostic le plus probable, en raison du tableau atypique et incomplet pour permettre de poser un tel diagnostic avec certitude. Il est important de rappeler que le diagnostic de TCNA doit en être un d'exclusion, c'est-à-dire une fois que toutes les autres causes potentielles ont été éliminées. Une bronchoaspiration suivie d'un arrêt cardio-respiratoire avec réanimation prolongée causant une hypoxie et une acidose métabolique sévères, compliquée par une coagulopathie importante, pourrait expliquer les lésions retrouvées par les pathologistes. La raison de cette aspiration demeure incertaine, mais la maltraitance n'est certainement pas la seule hypothèse plausible dans cette cause. Finalement, une maladie métabolique, génétique ou hématologique rare aurait pu être présente chez cette enfant, mais le jeune âge de l'enfant et la rapidité avec laquelle le décès est survenu n'a pas permis la recherche adéquate de ces causes possibles".

l. En première instance :

l.a. Pour A______, le 5 novembre 2013, tout s'était passé comme d'habitude avec D______. Vers 17h30, elle n'avait pas secoué la petite, mais l'avait bercée, pour qu'elle se calme. Ensuite, elle lui avait donné le biberon. Elle n'était ni fatiguée, s'étant reposée et ayant pris des médicaments contre la gastroentérite, ni énervée. Son intention n'avait pas été de faire mal ou de provoquer une lésion. Le fait qu'elle ait dit à la police avoir secoué D______ assez fort à deux ou trois reprises, s'expliquait de diverses manières : elle était sous pression, fatiguée et ne voulait qu'une chose, soit rentrer chez elle pour rejoindre son fils. Lorsque D______ avait commencé à vomir, avec les yeux révulsés, elle l'avait soulevée et tapotée dans le dos. En état de choc, elle avait ouvert la porte-fenêtre du balcon. Désespérée, elle n'avait pas su que faire. D______ n'avait pas été secouée avant qu'elle ne vomisse et que ses yeux ne révulsent. Elle ne savait pas ce qu'était le "syndrome du bébé secoué". Elle venait d'un village pauvre au Portugal, où ne vivaient que des personnes âgées et où l'on n'en parlait pas. Il n'y avait pas Internet. Ce n'était qu'après les faits, par le biais de l'inspecteur de police et de son mari, qu'elle avait appris ce que recouvrait ce terme, étant précisé qu'elle ne savait pas même ce que signifiait "secoué". J______ avait sans doute bénéficié d'une formation au Portugal car elle habitait la ville. Sa conversation qu'elle avait relatée à ce sujet avait eu lieu après les faits, non avant, sans qu'elle se souvienne de ce qui avait été dit à ce propos. C'était peut-être après son audition à la police. J______ avait menti en prétendant qu'elle-même connaissait le "syndrome du bébé secoué" avant de commencer à garder des enfants. Elle pensait n'avoir rien à se reprocher.

l.b. Selon P______, médecin-traitant de A______, sa patiente était dans l'incompréhension et sous le choc de ce qui s'était passé. Elle avait énormément de problèmes de sommeil et des angoisses et avait dû cesser dans un second temps de travailler. Du point de vue psychologique, elle présentait des traits légers de dépression, sans qu'un traitement médicamenteux ne soit nécessaire. L'incompréhension s'était accrue lorsqu'elle avait connu le résultat de l'enquête. Elle semblait débordée par toutes les accusations, ce d'autant plus qu'elle était inquiète quant au sort de sa famille, de son fils et de son mari en particulier.

l.c. Selon J______, ses rapports avec A______ étaient bons. La discussion qu'elles avaient toutes deux eue sur le "syndrome du bébé secoué" avait eu lieu longtemps après le décès de D______, au parc. Son amie ignorait ce que signifiait cette expression. Après l'explication fournie, A______ avait dit ne rien avoir fait de tel et que ce mot était trop fort. J______ avait appris au Portugal que le "syndrome du bébé secoué" était une mort subite : selon la manière dont on prenait le bébé, le cerveau pouvait taper contre la calotte crânienne, ce qui entraînait la mort. Elle ignorait si A______ avait suivi des cours d'accouchement mais la discussion avait montré que celle-ci avait la même connaissance de ce syndrome qu'elle. Après que ses précédentes déclarations lui eurent été relues, J______ a déclaré : "je ne sais pas si A______ le connaissait avant de commencer à garder des enfants". Sommée de se prononcer à nouveau sur les propos que A______ avait tenus, elle a affirmé que celle-ci lui avait dit avoir connu le "syndrome du bébé secoué" avant de commencer à garder des enfants. Elle ne mentait pas sur ce point. J______ s'est excusée pour ses incohérences, dues à ses problèmes d'ouïe.

l.d. C______ a déclaré que le décès de D______ était humainement très difficile. Elle se trouvait à l'assurance, dans l'impossibilité de travailler, de se concentrer. Il était difficile de faire des projets. La famille essayait de beaucoup voyager, pour se changer les idées, mais le retour en Suisse était toujours difficile. Tant qu'il n'y avait pas de procès, il n'y avait pas de place pour le deuil. Voir A______ était par ailleurs difficile. Tous habitaient le même quartier et leurs enfants fréquentaient la même école. Lorsqu'elle la croisait dans la rue, elle rentrait chez elle et pleurait. Ils avaient pour cette raison décidé de quitter la Suisse pour aller vivre un an en Angleterre, prendre un nouveau départ. Cela demandait des sacrifices, l'abandon de leur activité professionnelle et de son école pour F______. Celle-ci était leur "bouée de sauvetage", même si ce n'était pas son rôle.

l.e. Q______, psychiatre et psychothérapeute, suivait C______ depuis 2006, celle-ci allait bien. Elle l'avait consultée après le décès de D______. Elle ressentait alors une énorme tristesse, pleurait beaucoup et avait de la peine à se concentrer. La thérapeute lui avait immédiatement prescrit des antidépresseurs, de crainte qu'elle ne fasse une dépression grave. En apprenant la cause du décès, un gros état anxieux s'était installé. Elle s'était sentie coupable d'avoir confié sa fille à autrui et de ne pas avoir su déceler qu'elle n'aurait pas dû la laisser à cette personne. La fréquence des consultations avait momentanément été augmentée et des anxiolytiques prescrits, pendant une période. La patiente avait par ailleurs peur que F______ subisse un choc à cause du décès de sa sœur, étant d'un âge où il était difficile d'expliquer ces choses-là. Elle trouvait en outre que la procédure était très longue et que l'attente du procès était pénible : elle était maintenue dans cet état de deuil tant que le procès n'aurait pas lieu. Sa capacité de travail restait cantonnée à 50% du fait de sa fatigabilité et de son manque de concentration.

C______ a produit un certificat médical de Q______, du 28 octobre 2015, corroborant ce qui précède.

l.f. B______ a déclaré qu'ils ne voyaient pas la fin du cauchemar. Ils attendaient le procès, appréhendaient son issue, souhaitaient que la vérité soit faite. Ils attendaient des excuses de A______, qui n'en avait jamais faites et n'avait jamais dit être désolée. Elle avait son fils alors qu'eux ne pouvaient que se rendre au cimetière. Il ressassait sans cesse les faits, le jour de la mort, qu'il revivait trois fois par jour. Il avait l'impression d'avoir abandonné D______, de n'avoir pas su la protéger. Quand il y avait eu suspicion de bébé secoué, il avait dû être suivi, sous peine de devenir fou. Physiquement, il avait des douleurs, liées à la tension (maux de dos et de ventre), de sorte qu'il avait dû consulter un ostéopathe, qui le suivait encore actuellement. F______ avait été suivie par un psychologue pendant un an. Elle avait fait des cauchemars et aussi ressenti de la culpabilité. Elle avait posé des questions récurrentes sur la mort. Elle croyait savoir que sa sœur avait été maltraitée. Elle projetait sur les petites sœurs de ses copines de classe. Elle allait toutefois beaucoup mieux aujourd'hui.

l.g. B______ a produit une attestation de R______, ostéopathe, du 27 octobre 2015, qui certifie qu'il "est venu de nombreuses fois [le] consulter, du 24.01.2014 au 09.07.2015 pour des douleurs dorsales ou cervicales en relation certaine avec sa souffrance psychologique due au décès de sa fille".

B______ a également produit un certificat médical établi par S______, psychiatre-psychothérapeute, le 2 novembre 2015, qui dispose qu'il "a été suivi régulièrement dans [son] cabinet du 20 juin au 10 octobre 2014 pour un état anxio-dépressif sévère dans le cadre d'un trauma psychique vécu lors du décès de sa fille. Il a été mis au bénéfice d'un traitement psychothérapeutique adapté avec une évolution satisfaisante".

l.h. Selon T______, ami et collègue de travail de B______, les parents de D______ avaient été dévastés par son décès. Dans un premier temps, B______ avait ressenti de l'incompréhension puis une frustration par l'enquête de police. Lorsqu'une "certaine vérité" était apparue, il avait été soulagé, en particulier qu'aucune responsabilité ne lui soit imputée. C______ et B______ avaient toutefois été furieux, encore plus perturbés, "sachant que c'était un acte délibéré", non "une cause médicale". Aujourd'hui, ça allait "moyennement bien" pour eux. Le procès était une étape pour clore ce chapitre, pour recommencer à vivre. Ils projetaient de s'éloigner de Genève durant quelque temps, pour prendre du recul. Ils devaient se reconstruire. La présence d'F______ les avait beaucoup aidés.

C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/102/2016 du 2 mai 2016, la CPAR a ouvert une procédure orale, fixé les débats, écarté la motivation figurant dans la déclaration d’appel de A______ et rejeté ses réquisitions de preuve, pour les motifs exposés dans l'ordonnance à laquelle le CPAR se réfère expressément.

b. Lors des débats :

b.a. Souffrant d'une gastroentérite le jour des faits, il était normal que A______ ait été un peu énervée et ne soit pas parvenue à faire son travail aussi bien que d'habitude. Elle ne se souvenait plus si elle avait dit à la maman de D______ qu'elle était malade et que son mari allait s'occuper de l'enfant. Elle s'était sentie mieux après la prise de médicaments.

Elle n'avait pas indiqué lors de sa première déclaration à la police avoir effectué un geste de secouement devant le balcon, de même que les éléments composant le repas de midi de D______, car elle était en état de choc et ne s'en était pas souvenue. D______ mangeait des aliments sucrés, mais elle n'aimait pas les aliments salés. Lorsqu'elle avait dit que l'enfant avait fait une sieste tout l'après-midi, cela signifiait plusieurs petites siestes. Avant le malaise de D______, soit notamment avant de lui donner son biberon, il ne s'était "rien passé qui ait pu causer son décès". Elle n'avait pas eu "un quelconque geste maladroit avec [elle]". Avant de lui donner son biberon qu'elle était en train de lui préparer – ce qui prenait entre 5 et 10 minutes –, elle l'avait prise dans ses bras et bercée pour la calmer vu qu'elle pleurait, comme elle le faisait souvent. Elle pensait, à la réflexion, que l'enfant avait faim. Elle ne se souvenait pas pendant combien de temps D______ avait pleuré avant de boire son biberon, ni si celle-ci avait mangé entre le déjeuner de midi et ce biberon. Elle ne se rappelait notamment pas si elle lui avait donné un yaourt, sachant néanmoins qu'à 17h30 elle devait lui donner son biberon.

Après le malaise, elle avait ouvert la porte-fenêtre du salon et "balancé" D______ d'avant en arrière devant elle, en la prenant sous les aisselles. Le mot "secouer", qu'elle ne connaissait pas auparavant, était "trop fort". En état de choc, elle ne se souvenait pas de la force avec laquelle elle avait exécuté ce geste qui n'était pas destiné à faire du mal à l'enfant.

Lorsque le père de D______ était arrivé, elle avait déjà tout tenté avec l'enfant et lui avait dit de manière spontanée "c'est pas ma faute". Elle avait aussi dit lors de l'arrivée de sa mère "votre fille est morte", ce qu'elle n'aurait pas dit dans son état normal. Pour elle, la petite avait succombé, car elle était froide et ne bougeait plus, telle avait été son impression.

Sa conversation avec J______ au sujet du "syndrome du bébé secoué" avait eu lieu après les faits. Son amie avait menti à cet égard. Aucun contentieux ne les opposait. Elle avait effectué des recherches sur Internet pour s'informer au sujet du syndrome après que l'inspecteur de police eut parlé de "secouer". Elle ne se souvenait plus si elle avait effectué ces recherches après ou avant la prise de connaissance du rapport d'autopsie. Elle avait accouché au Portugal dans un hôpital public et n'avait pas suivi de cours prénataux. Compte tenu de la fragilité des nourrissons, elle savait que leur tête doit être tenue, en ce sens que l'on doit y faire attention. Elle parlait en français et portugais avec les parents de D______, et en portugais avec sa grand-mère. Ils parvenaient à se comprendre en français même si certains mots lui échappaient. Lors de sa première audition devant la police, elle avait effectivement indiqué ne pas avoir besoin d'un interprète et relu sa déclaration en français.

Pensant qu'elle n'en avait pas besoin, elle n'avait bénéficié d'un suivi psychiatrique que de trois ou quatre séances. Elle avait néanmoins pris des médicaments pendant plus d'une année.

b.b. Par la voie de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, précisant que l'acquittement sollicité vise tant les chefs d'infractions de meurtre que d'homicide par négligence, lequel entraine l'infraction d'exposition. Elle sollicite en outre l'indemnisation de ses frais d'avocat à hauteur de CHF 53'549.45 pour la rédaction des conclusions en indemnisation, la préparation et l'assistance à l'audience et des frais d'expert privé à hauteur de CHF 3'375.-, ainsi que de son tort moral à concurrence de CHF 10'000.-.

Les déclarations de A______ n'avaient pas changé mais évolué au gré de sa mémoire et de son état psychique, l'événement l'ayant bouleversée. L'expertise privée avait été occultée au profit de l'expertise judiciaire qui avait été sacralisée à tort, étant incomplète et comportant des conclusions trop hâtives. La cause de la mort demeurait incertaine et les motifs/moyens ayant permis aux experts d'arrêter l'intervalle de 24 heures entre la survenance des lésions et l'heure du décès étaient inconnus. Ce laps de temps, qui ne ressortait d'aucune revue scientifique, était néanmoins fondamental, ayant circonscrit l'enquête aux événements survenus dans la journée du 5 novembre 2013. Les symptômes (révulsion des yeux, renvois par la bouche et le nez) pouvaient survenir plusieurs heures après l'acte. Maitrisant uniquement le français courant, A______ n'avait pas compris ce que "secouer" signifiait, en relation avec le syndrome. C'est pourquoi, après en avoir saisi le sens lors de sa discussion avec son amie J______, elle était revenue sur ses déclarations, étant relevé qu'elle n'avait jamais affirmé avoir secoué fortement l'enfant. Même en retenant le laps de temps de 24 heures, rien n'accusait A______ ; il pouvait s'agir de quelqu'un d'autre. Tout reposait à tort sur elle du seul fait qu'elle était la seule personne présente lors de la survenance des symptômes. L'application du principe in dubio pro reo devait conduire à un acquittement, la CPAR devant être convaincue de l'identité du coupable pour le condamner.

A titre subsidiaire, l'élément intentionnel faisait défaut. Dans l'éventualité où le "syndrome du bébé secoué" était retenu comme cause du décès, il était établi que A______ n'en connaissait pas l'existence et n'avait pas accepté de causer la mort de l'enfant. Elle savait qu'il était important de maintenir la tête d'un bébé, mais elle ignorait les risques relatifs. Elle n'était pas une nourrice professionnelle et avait vécu dans un petit village où cette affection était inconnue. Les déclarations de son amie J______ à ce propos étaient confuses, la discussion ayant eu lieu de manière répétée. Si A______ avait prétendument eu connaissance de ce symptôme avant qu'elle n'en discute, son amie n'aurait pas eu besoin de lui expliquer ce que signifiait le mot "secouer". Aucun élément à la procédure ne permettait de retenir le dol éventuel, hormis les conclusions de l'expert qui ne suffisaient pas. En présence d'une erreur inévitable, la négligence ne devait pas non plus être retenue. Il s'agirait uniquement de négligence inconsciente, A______ ne connaissant pas les risques, et n'ayant pas les moyens de les connaître eu égard à ses capacités et compétences. Seule l'infraction d'exposition pourrait être retenue. Dans l'hypothèse de sa condamnation pour homicide par négligence, la peine ne devait pas excéder 12 mois avec sursis, A______ étant déjà suffisamment affectée par la mort de l'enfant et la procédure.

b.c. Le Ministère public persiste dans ses conclusions, précisant que les articles 127 et 117 CP entrent en concours. Il conclut au prononcé d'une partie ferme de la peine à un an, moyennant un délai d'épreuve de trois ans pour le solde.

Les déclarations de A______ étaient contradictoires. Ses rétractations relevaient uniquement de la stratégie procédurale. Elles ne correspondaient pas aux éléments du dossier. La procédure avait permis de démontrer que les symptômes (révulsion des yeux, renvois par la bouche et le nez) ne survenaient qu'après le secouement et que seule l'hypothèse du "syndrome du bébé secoué" était plausible, excluant ainsi les autres pistes envisagées par l'expert privé, toutes écartées par les experts judiciaires. En lui-même, le mouvement reproduit en audience par A______ était compatible avec les conclusions dudit rapport, seule son intensité demeurait litigieuse. Même s'il était patent que A______ parlait et comprenait le français, qu'il soit question du terme "secouer" ou "bercer" ne changeait rien, les observations faites par les médecins impliquant indubitablement un geste fort. Il était établi que les fortes secousses avaient causé la mort. Le contexte du cas d'espèce était typique de ceux identifiés dans les cas de "syndrome du bébé secoué", soit un bébé pleurant en continu toute la journée, une fatigue ressentie en fin d'après-midi, une irritabilité due à la maladie, un caractère de naturel nerveux, étant relevé que le comportement de A______ pendant le repas de midi témoignait déjà d'un certain agacement.

Sur le plan subjectif, il n'était pas possible que A______ n'ait pas eu conscience de la dangerosité de son geste, comme constaté par l'expert. Le "syndrome du bébé secoué" était notoirement connu en Suisse depuis le cas LORETAN ainsi qu'au Portugal sur la base des déclarations du témoin J______. Son comportement consistant à taire les secousses effectuées et à affirmer immédiatement aux parents que leur enfant était mort démontrait que A______ savait ce qui s'était produit. Bien que son geste fût volontaire, son acceptation n'avait pas porté sur la mort, mais sur l'exposition de l'enfant à un danger. A______ n'avait aucun intérêt à nuire à D______, et si elle avait su, elle n'aurait pas agi de la sorte, ce qui excluait le dol éventuel. Les éléments étaient donc insuffisants pour retenir la qualification de meurtre.

S'agissant de la peine, la faute de A______ était lourde vu les circonstances, notamment les autres moyens anodins dont elle aurait pu user pour calmer l'enfant. L'absence d'antécédent lui permettait de bénéficier du sursis partiel.

b.d. Le conseil de C______ et B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, ainsi qu'à l'indemnisation de leur frais d'avocat à hauteur de CHF 3'294.-, le temps de présence à l'audience d'appel devant être ajouté.

La prise de conscience de A______ était inexistante. Celle-ci n'avait vraisemblablement pas saisi que sa culpabilité était démontrée par les éléments du dossier. Les éléments constitutifs du meurtre par dol éventuel étaient réalisés. Le cas n'était pas différent de celui qui donne un coup de couteau dans l'abdomen de sa victime. Les déclarations de A______ n'étaient pas évolutives mais contradictoires, celles de son mari avaient pour seul but de la protéger. Le constat des experts était clair et affirmatif, le décès était dû à un hématome sous-dural aigu, d'origine traumatique soit du "syndrome du bébé secoué". Toutes les autres causes avaient été exclues. Le geste avait été exceptionnel en terme de violence et avait causé la mort de l'enfant en 24 heures. La force employée impliquait nécessairement une conscience du danger causé. Les conclusions de l'expert privé étaient légitimes vu qu'il ne se fondait que sur la documentation des médecins légistes, lesquels avaient été longuement et contradictoirement entendus. A______ connaissait ledit syndrome, notoire depuis les années 70, ayant nécessairement reçu les mêmes informations que J______ à l'hôpital. Il était par ailleurs démontré que D______ était une enfant calme et facile. Il relevait par ailleurs du bon sens que la tête d'un nourrisson devait être soutenue en permanence. Si elle n'était pas capable de maîtriser ses nerfs, l'appelante principale aurait dû s'abstenir de garder un bébé. N'importe quel adulte, en secouant fortement l'enfant dans les mêmes conditions, aurait pu ou dû entrevoir, les risques de causer la mort ou des lésions mortelles. Les parents de D______ avaient souffert et souffraient encore de maux physiques et psychiques. Ils devraient supporter toute leur vie un sentiment de culpabilité et se contenter des éléments fournis en guise d'explication.

c. A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger, avec l'accord des parties, pour une notification de la décision sans nouvelle audience publique.

D. A______ est née le ______ 1989, de nationalité portugaise, titulaire d'un permis B et mère d'un garçon de huit ans. Elle a vécu au Portugal où elle a effectué sa scolarité obligatoire puis travaillé dans l'agriculture dès l'âge de 15 ans. Elle a vécu au Luxembourg de 2005 à 2007, où elle s'est occupée de deux enfants. Elle est ensuite retournée au Portugal. Elle a rejoint son époux à Genève en octobre 2010. Salariée auprès de ______ à raison de trois soirs par semaine, elle perçoit un salaire mensuel de CHF 400.-/450.-. Son époux exerce l'activité de peintre à plein temps.

A______ n'a pas d'antécédent inscrit aux casiers judiciaires suisse et portugais.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).

2.2. Autre est le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge dispose ainsi d'un large pouvoir dans ce cadre (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1, 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

Lorsque le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal s'assure de la crédibilité de ses déclarations et l'invite à décrire précisément les circonstances de l'infraction (art. 160 CPP). L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_65/2016 du 26 avril 2016 consid. 2.2.1, 6B_275/2014 du 5 novembre 2014 consid. 6.2, 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence citées).

2.3. À teneur de l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Contrairement au témoin, l'expert n'a pas à déposer sur des faits qu'il a vus ou entendus par ses propres sens, mais répond à des questions d'ordre technique ou scientifique, de telle sorte que ses constatations et son avis ne constituent pas une preuve directe, mais l'interprétation d'une preuve directe. Il donne une opinion scientifique, motivée, sur des faits qui lui sont soumis par le juge pour qu'il livre son avis de spécialiste (ACPR/43/2013 du 31 janvier 2013 ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, Genève 2011, p. 383/384 no 1107).

L'expertise est un moyen de preuve dont le juge ne peut s'écarter sans justes motifs (art. 10 al. 2 CPP ; ATF 129 I 49 consid. 4 p. 57-58 = JdT 2005 IV 141), par exemple s'il existe des contradictions au sein même de l'expertise, ou que celle-ci repose sur des faits erronés (ATF 130 I 337 c. 5.4.2 p. 345-346 = JdT 2005 I 95).

Selon la pratique constante du Tribunal fédéral, les expertises privées n'ont pas la même valeur que les expertises ordonnées par l'autorité d'instruction ou de jugement. Les résultats d'une expertise exécutée sur mandat du prévenu impliquent une liberté d'appréciation semblable à l'allégué d'une partie, mais ne revêtent pas la qualité de moyen de preuve (ATF 132 III 83 consid. 3.4. p. 87 ; ATF 127 I 73 consid. 3f/bb p. 82 ; voir arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2013 du 27 janvier 2014 consid. 1.2). Étant donné que les expertises privées ne sont produites que si elles sont favorables au mandant, elles doivent être appréciées avec retenue. Il faut partir du principe qu'un expert privé a une apparence de prévention à l'égard de la partie compte tenu de leur rapport contractuel, ce qui n'est pas le cas de l'expert judiciaire, qui assiste le juge dans sa décision, en mettant à profit son savoir et son expérience dans un domaine (ATF 127 I 73 consid. 3f/bb p. 81 ; ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 145 et suivante). Il est donc douteux qu'un expert privé puisse ébranler la force probante d'une expertise ordonnée par un tribunal (arrêts du Tribunal fédéral 6B_951/2009 du 26 février 2010 consid. 1.3 et 6B_283/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2 avec les références). Tout au plus, une expertise privée peut, selon les circonstances, être à même de susciter des doutes sur les conclusions d'une expertise ordonnée par le tribunal ou fonder un complément d'expertise, mais une décision ne peut pas être fondée sur une expertise privée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2011 du 18 octobre 2011 consid. 2.1.3).

3. 3.1. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2).

Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). L'intention délictuelle fait alors défaut.

L'erreur ne peut conduire à un acquittement que si elle est excusable (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, nos 18-19 ad art. 13). Si elle est évitable et que l'auteur n'use pas des précautions voulues pour l'éviter, il est punissable par négligence. Tout comme les infractions punissables par négligence, il convient de prendre en compte les circonstances et la situation personnelle de l'auteur (ATF 119 IV 255 consid. 2c p. 259).

3.2. L'homicide est réprimé lorsqu'il résulte d'une intention, mais également d'une négligence. Le meurtre, énoncé à l'art. 111 CP, sanctionne le comportement de celui qui aura intentionnellement, subsidiairement par dol éventuel, tué une personne.

L'art. 117 CP punit celui qui, par sa négligence, aura causé la mort d'une personne. Il suppose la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3 p. 147).

3.2.1. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP). L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.

Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 in JdT 2007 I 573 ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.2 p. 60 et 61).

Le dol éventuel est une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4 p. 15 ss in JdT 2007 I 573 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 251-252 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1189/2014 du 23 décembre 2015 consid. 5.2 et 6B_109/2009 du 9 avril 2009 consid. 2.2).

Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, le juge doit se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_519/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.1). Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on s'approche de la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225-226 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 2).

Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 7-8). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p.19 ; arrêts du Tribunal fédéral 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 et 6B_519/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3).

3.2.2.1. Agit par négligence celui qui fait preuve d'une imprévoyance coupable, en ne se rendant pas compte des conséquences de son acte ou n'en tenant pas compte, et agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Pour qu'il y ait négligence, il faut donc, en premier lieu, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas prêté l'attention ou fait les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 ; ATF 133 IV 158 consid. 5.1 p. 161 ss ; ATF 122 IV 145 consid. 3 p. 147 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2014 du 13 mai 2014 consid. 1.1).

Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79 = SJ 2011 I p. 86 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 s. = JdT 2010 IV 43 ; ATF 134 IV 255 précité ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2014 précité). Peu importe toutefois que l'auteur ait pu ou dû prévoir que les choses se passeraient exactement comme elles ont eu lieu (ATF 122 IV 145 consid. 3 aa p. 147 et 148 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_710/2012 du 20 août 2013 consid. 5.3). L'attention et la diligence requises seront d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important. A l'inverse, si l'auteur entreprend une activité sans posséder les qualités requises et sans le concours d'une personne compétente, il viole son devoir de prudence (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], op. cit., no 20 ad art. 117 et les références jurisprudentielles citées).

Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. À défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues émanant d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 précité ; ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121 ; ATF 127 IV 62 consid. 2d p. 65 ; ATF 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 17 ; ATF 122 IV 17 consid. 2b/aa p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2014 précité).

La condition essentielle pour qu'il y ait une violation du devoir de prudence, et par là responsabilité par négligence, est la prévisibilité et "l'évitabilité" du résultat (ATF 135 IV 56 précité et les références citées). L'imputation du résultat typique suppose la prévisibilité du déroulement des événements et de la survenance du résultat incriminé, question qui se résout à l'aide du concept de la causalité adéquate. Il faut également pouvoir établir que le déroulement des événements était évitable moyennant le respect du devoir de diligence (ATF 135 IV 56 précité).

3.2.2.2. Pour qu'il y ait homicide par négligence, il faut encore un rapport de causalité entre la violation fautive des devoirs de prudence et le décès. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167 ; ATF 125 IV 195 consid. 2b p. 197). Il en est la cause adéquate lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, il est propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit ; il s'agit d'une question de droit (ATF 133 IV 158 précité ; ATF 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.1). La causalité adéquate suppose une prévisibilité objective. Il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il a agi, pouvait prédire que le comportement considéré aurait très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pouvait prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails. L'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 131 IV 145 précité ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2009 du 18 août 2009 consid. 1.5.2).

Il y a rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 255 ss ; ATF 133 IV 158 précité ; ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.1).

3.2.2.3. La violation d'un devoir de prudence est fautive, lorsque l'on peut reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, de n'avoir pas déployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour se conformer à ce devoir (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 ; ATF 133 IV 158 consid. 5.1 p. 162 ss ; ATF 129 IV 119 précité ; ATF 122 IV 17 consid. 2b p. 19 ; ATF 121 IV 207 consid. 2a p. 211 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2014 du 13 mai 2014 consid. 2.2).

Le principe général de l'ordre juridique qui prescrit à l'auteur d'un acte dangereux (créateur d'un risque) de prévenir activement la survenance du dommage prévisible est l'une des implications du devoir général de diligence qui commande de se comporter de manière à ne pas mettre en danger les biens d'autrui, devoir qui se trouve à la base des règles de la prudence (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262-263).

3.3. Les tribunaux cantonaux et le Tribunal fédéral ont déjà eu à traiter d'affaires concernant des enfants victimes du syndrome du shaken baby, qualifiant le comportement de l'auteur d'intentionnel ou de négligent en fonction des circonstances du cas.

Dans la jurisprudence romande, l'homicide par négligence a notamment été retenu à l'endroit de deux pères ayant secoué leur enfant qui ont succombé à leurs lésions (cas LORETAN jugé en 2003 [http://www.swissinfo.ch/fre/prison-avec-sursis-pour-erhard-loretan/3159050, consulté le 4 juillet 2016] et un cas vaudois dont les faits datent de 2006 [http://www.amge.ch/2008/10/22/le-syndrome-du-bebe-secoue-a-la-barre, consulté le 4 juillet 2016]).

Le Tribunal fédéral a confirmé, s'agissant du comportement d'un géniteur qui avait secoué son nourrisson de deux mois, la tête en bas, parce que celui-ci s'étouffait, les infractions de lésions corporelles simples et d'exposition par dol éventuel, considérant que le père ne pouvait qu'avoir envisagé les risques qu'il faisait courir à son enfant et s'en était accommodé, compte tenu de la persistance de son geste pendant plusieurs minutes (faits de 2001 [arrêt 6S.287/2005 du 12 octobre 2005]).

Dans un autre cas, le Tribunal fédéral a indiqué qu'il était généralement admis que les secousses infligées à un enfant pouvaient causer de graves dommages au cerveau (faits de 2000 [arrêt 6S.370/2006 du 26 septembre 2006 consid. 1.5]). Dans les circonstances particulières du cas cependant, il était plausible que le père, dont la condamnation pour homicide par négligence n'était pas critiquée, n'ait pas envisagé les risques, de sorte qu'il ne pouvait être reconnu coupable de lésions corporelles graves par dol éventuel.

Le Tribunal fédéral a confirmé cette qualification juridique dans un cas de mauvais traitements d'un nourrisson, notamment par des secousses lui ayant causé de graves lésions au cerveau (faits de 2005 [arrêt 6B_959/2008 du 22 janvier 2009]). Les parents de la victime, comme tous les pères et mères connaissant l'importance de soutenir la tête de leur enfant, ne pouvaient ignorer les conséquences éventuelles des secousses infligées.

Des infractions intentionnelles ont également été retenues pour des secousses s'inscrivant dans des complexe d'actes relevant de la maltraitance (faits de 2003, arrêt 6B_238/2009 du 8 mars 2010 ; faits de 2009, arrêt 6B_232/2012 du 8 mars 2013.

3.4. L'activité de nourrice, soit d'accueil à la journée d'enfants au sein d'un foyer est réglementée sur le plan fédéral (ordonnance sur le placement d'enfant du 19 octobre 1977 [OPE ; RS 211.222.338]) et cantonal (loi sur l'accueil et le placement d’enfants hors du foyer familial du 27 janvier 1989 [LAPEF ; RS/GE J 6 25] ; loi sur les structures d’accueil de la petite enfance et sur l’accueil familial de jour du 14 novembre 2003 [LSAPE ; RS/GE J 6 29] et règlement sur les structures d'accueil de la petite enfance et sur l'accueil familial de jour du 21 décembre 2005 [RSAPE ; RS/GE J 6 29.01]). Cette activité est soumise à une autorisation et à la surveillance du Département de l'instruction publique, de la culture et du sport (art. 1 al. 1, 5, 10 et 12 OPE, art. 9 al. 2, 4 et 5 LSAPE et art. 10 et 11 RSAPE). Les conditions à réaliser concernent principalement la nourrice (qualités personnelles, aptitudes éducatives, état de santé, âge, expérience de l'éducation d'enfants, casier judiciaire vierge), qui doit également suivre une formation et participer à des activités de formation continue (art. 10 al. 3 et 4, art. 16 RSAPE).

Dans le contrat-type annexé au RSAPE (art. 7 al. 1), le devoir de diligence est expressément mentionné en ces termes : "L’accueillante familiale exécute son travail avec soin et dans le respect des besoins des enfants accueillis, notamment en leur fournissant un lieu d’accueil agréable et une nourriture suffisante et équilibrée. L’accueillante familiale ne doit pas confier l’enfant à une personne non autorisée par le représentant légal.".

3.5.1. Il est établi que l'enfant D______ est décédée le 6 novembre 2013 à 08h12 des suites d'un hématome sous-dural aigu d'origine traumatique, lui-même issu d'une rupture des vaisseaux sanguins. Il est également avéré que cette rupture provenait d'un mouvement d'accélération et de décélération de la tête, soit du "syndrome du bébé secoué" selon la terminologie médicale.

L'appelante critique ce constat, invoquant, à l'appui, l'expertise privée qu'elle a fait réaliser par le Dr O______. Ce rapport – dont on rappellera que la force probante est équivalente à des déclarations de partie – ne dit pas autre chose que l'expertise judiciaire, les pistes examinées étant identiques. Le Dr O______ fait preuve d'une retenue légitime dans la mesure où son examen reposait uniquement sur une base documentaire. Ce rapport privé ne saurait donc remettre en cause les conclusions des deux experts judiciaires qui n'ont exprimé aucun doute quant à la cause des lésions, soulignant que toutes les autres hypothèses plausibles avaient été exclues, notamment celles relatives à l'état de santé de l'enfant – qui était bon selon son pédiatre –, au "coup du lapin" et choc, lesquelles étaient également contredites par l'ensemble du dossier.

Partant, la CPAR considère qu'il n'y a pas lieu de rechercher une autre cause au décès de l'enfant. Le diagnostic complet et clair décrit dans le rapport d'expertise, de même que les explications orales de ses auteurs, ne prêtent pas le flanc à la critique, dès lors qu'aucun élément du dossier ne commanderait que la CPAR s'en écarte. Il est donc établi que D______ a été secouée et a succombé aux lésions causées par ce geste.

L'expertise judiciaire est également exempte de critiques en ce qu'elle fixe l'événement ayant causé l'hématome mortel à un maximum de 24 heures avant le décès. L'argument de l'appelante critiquant cette conclusion est dénué de pertinence. Ce laps de temps se fonde uniquement sur les observations faites par les experts dans le cas d'espèce et ne saurait être généralisé. C'est en raison des "lésions aigues" observées chez D______ que les médecins ont pu affirmer, et confirmer lors de leur audition, que la cause de celles-ci ne pouvait être antérieure au 5 novembre 2013 à 08h12. En d'autres termes, leur gravité était telle que le décès était forcément survenu dans le 24 heures suivantes. Le fait que les spécialistes aient évoqué tantôt l'événement, tantôt les lésions, comme ayant été causés au maximum 24 heures auparavant, n'est pas relevant. Eu égard aux déclarations des experts, le développement de l'hématome avait forcément été rapide vu la gravité des lésions, de sorte qu’il existe une certaine concomitance avec l’événement traumatique.

Il découle également des conclusions des experts que les symptômes spécifiques décrits par les ambulanciers et l'appelante, correspondaient à ceux constatés dans les cas de "syndrome du bébé secoué", et que ceux-ci ne pouvaient qu'être apparus après les secousses. Dans les cas graves comme celui-ci, les symptomes survenaient forcément quelques minutes/instants après, cette notion d'immédiateté découlant notamment des observations faites.

Il est donc patent dans un cas comme celui de D______, représentant selon les experts "l'extrême du tableau lésionnel" relatif à ce syndrome, que les secousses ont nécessairement eu lieu dans les minutes précédant les symptômes.

La confrontation de ces observations aux faits tels qu’établis à la procédure a nécessairement pour effet de limiter les auteurs potentiels en ce sens que le délai de 24 heures restreint ce champ à l’appelante et son mari, soit les personnes en charge de l’enfant le jour en question, étant relevé qu'aucun élément de l'enquête ne prête à J______, qui avait été brièvement présente au moment du déjeuner, un comportement violent avec le bébé. Celui de l'immédiateté entre les secousses et les symptômes le réduit davantage, l'appelante se trouvant seule avec D______ (hormis son fils qui dormait dans une autre pièce), ce qui ressort par ailleurs clairement du dossier.

Force est de constater que l'appelante demeure ainsi l'unique auteur potentiel de l'acte ayant entrainé la mort de l'enfant, rendant caduc son argument selon lequel un tiers pourrait être concerné.

3.5.2. La CPAR considérera les déclarations faites par l'appelante le 11 juin 2014 comme des aveux crédibles. Même si sa mise en prévention, les déclarations accablantes de son mari et peut-être les conclusions de l'expertise ont éventuellement pu jouer un rôle – étant relevé qu'elle était déjà au fait de l'origine traumatique des lésions mortelles –, elles n'en demeurent pas moins spontanées, dans la mesure où l'appelante avait, au début de son audition, maintenu sa précédente version. Cette spontanéité découle incontestablement de l'affirmation "en fait, je ne vous ai pas tout dit". Ses aveux sont probants, dans la mesure où ils contiennent des éléments de détail quant aux caractéristiques de son acte et aux raisons l'ayant poussée à agir, notamment à son état émotionnel, comme elle l'a d'ailleurs confirmé à l'audience d'appel, après avoir constamment varié sur ce point. L'épisode du repas de midi, bien qu'accessoire mais utile pour cerner le contexte, est corroboré par les déclarations de son époux, dont les rétractations n'emportent pas conviction, qui a concédé que le comportement de son épouse, de nature stressée, était inadapté. Enfin et surtout, les aveux de l'appelante constituent la seule version correspondant aux conclusions des experts selon lesquelles il ne pouvait qu'être question d'un mouvement d'accélération et de décélération, d'avant en arrière ou de hauts en bas, antérieure aux symptômes. Certes, l'appelante n'a pas décrit la violence des secousses de la même manière que les médecins, mais elle a tout de même reconnu avoir employé de la force.

Ses rétractations ne sauraient péjorer la crédibilité de ses dires. Si ses déclarations antérieures étaient dictées par l’avancement de l’instruction, ce qui constitue déjà en soi un indice de son implication, ses rétractations ne constituent qu’une version adaptée en fonction de ses aveux. Leur proximité est en effet manifeste, le récit des événements étant identique, seuls l’intensité du geste et l’état émotionnel de l’appelante divergeant. Une version si proche, minimisée en somme, ne peut être qu’une version ajustée, dans le but de maintenir une cohérence dans son récit, étant souligné qu'il lui importait également d’assurer une coïncidence avec les conclusions des experts, souci qu'elle avait déjà eu plus tôt dans la procédure. Il est en effet piquant de relever que ce n'est qu'après avoir eu connaissance des lésions mortelles de nature traumatiques – lors de sa deuxième audition – qu'elle a allégué avoir secoué l'enfant postérieurement aux symptômes, explication qui ne peut qu'être considérée comme de pure circonstance. Ce n'est également pas un hasard si le geste qu’elle a reproduit lors de ses rétractations était, en soi, compatible avec les lésions, selon les experts. En tout état de cause, même si l’on tenait ses rétractations pour crédibles, la nature de son geste, qui n'aurait finalement consisté qu'en un simple balancement ou bercement, est incompatible avec les conclusions des experts en tant qu'un tel mouvement était impropre à causer la lésion objectivée.

Il sied également de relever que ses différentes justifications à l'appui de ses semi-rétractations ne convainquent pas, aucune pertinence ne pouvant leur être accordée. L'appelante est notamment malvenue de prétendre avoir erronément compris le terme "secouer", dans la mesure où il est inconcevable qu'elle n'en ait pas saisi la portée lorsqu'elle a répondu à plusieurs questions à ce propos dès sa première audition, refusé à réitérées reprises d'être assistée d'un interprète, relu et signé ses déclarations. Rien au dossier ne laisse, par ailleurs, penser que celles-ci n'ont pas été fidèlement consignées aux procès-verbaux. Il est d'autant plus invraisemblable qu'elle n'en ait pas connu le sens lorsqu'elle a elle-même tiré la conclusion de ses aveux ("Je me rends compte que c'est parce que j'ai secoué D______ de la sorte que celle-ci est décédée […] je ne savais pas que l'on pouvait provoquer la mort d'un bébé en le secouant"). Quoi qu'il en soit, la description de son geste – consistant à tenir l'enfant en l'air – et de son intensité – "assez fort" – est incompatible avec les notions de bercement ou de balancement alléguées.

Au surplus, on ne voit pas pour quelle raison l'appelante se serait faussement incriminée. On ajoutera que si sa dernière version était véridique, elle l'aurait livrée dès sa première audition, et n'aurait pas encore nuancé son propos lors de débats d'appel.

La CPAR tiendra pour établi que l'appelante était de nature stressée et n'avait aucune patience le jour des faits, compte tenu de son état physique (maladie) et de sa fatigue. Déjà au moment du repas de midi, cet état de sensibilté accru s’était traduit par un comportement inadapté, quand l'appelante s'était énervée et avait déjà brièvement secoué l'enfant dans sa chaise-bébé. Vers 17h30, l'appelante se trouvait seule avec D______ et lui préparait son biberon. C’est alors qu’excedée par ses pleurs incessants, elle a saisi l’enfant au niveau des épaules et l'a tenue en l'air en la secouant à plusieurs reprises avec force et violence, dans le but de la faire taire. Ce sont ces puissantes secousses, exceptionnelles en termes d'intensité, qui ont causé les lésions mortelles constatées par les experts, le lien de causalité étant ainsi établi. Il ne sera pas nécessaire d'examiner ce qui s’est passé ensuite, faute d'adéquation avec les lésions objectivées.

Bien qu'irrelevant sous un angle juridique, si ce n'est sous celui de la faute, on soulignera que les pleurs de D______, décrite en pleine forme, étaient vraisemblablement une manifestation de sa faim plutôt que l'expression d'un caractère difficile ou d'une douleur physique. En effet, tous les témoignages à la procédure décrivent D______ comme une enfant gaie et sage ne pleurant que rarement. De par sa sensibilité, l'appelante percevait ainsi à tort l'enfant comme étant difficile à gérer en raison de ses pleurs, ce qui atteste déjà d'une patience très limitée.

3.5.3. Les premiers juges ont retenu l’infraction de meurtre par dol éventuel. Comme cela ressort de la jurisprudence relative aux cas d'enfants victimes du "syndrome du bébé secoué", l'acte pouvait être qualifié d'infraction intentionnelle ou négligente en fonction des caractéristiques de l'auteur et des circonstances d'exécution, étant relevé que seul l'élément volitif distingue ces deux notions.

Le devoir de diligence, qui découle de la réglementation régissant l'activité de maman de jour, résulte surtout du bon sens. Il incombe à l'adulte responsable d'un enfant qui lui a été confié de veiller sur lui, lui prodiguer les soins adéquats, pourvoir à ses besoins fondamentaux, favoriser son développement et assurer sa protection. Un nourrisson de presque sept mois est un être fragile, vulnérable, nécessitant des soins spécifiques et une attention particulière, en ce sens qu'il doit être manipulé avec précaution. Nul adulte, ou à tout le moins, parent, ignore l'importance de soutenir la tête des bébés – une zone notoirement fragile et sensible – et donc la nécessité de la protéger de tous mouvements brusques comme des chocs ou des à-coups. Mère d'un petit garçon de huit ans et nourrice d'un autre bébé en sus de la victime, l'appelante ne pouvait méconnaître ces impératifs, ce qu'elle a d'ailleurs admis lors des débats d'appel.

On relèvera que l'absence de connaissance du "syndrome du bébé secoué" ne saurait lui être favorable, dans la mesure où il lui incombait, si elle estimait ne pas disposer des qualités nécessaires pour être maman de jour, d'y renoncer ou de se former. Or l'appelante n'a entrepris aucune démarche en ce sens, dès lors qu'elle a même omis de solliciter l'autorisation d'exercer cette activité, autorisation délivrée par l'Etat qu'à de strictes conditions, exigeant notamment de l'accueillante qu'elle soit expérimentée et suive une formation.

Point n'est besoin d'examiner en détail le geste effectué dont la dangerosité est actuellement notoire. Il constitue indubitablement une violation flagrante et grave du devoir de diligence découlant de la position de garant de l'appelante.

La causalité naturelle est à l’évidence donnée, dès lors que sans la violation fautive, par l’appelante, de ses devoirs de prudence, il n’y aurait pas eu de lésions et partant, pas de décès. Il en va de même de la causalité adéquate, étant conforme au cours ordinaire des choses et à l’expérience générale de la vie que les fortes secousses infligées à la tête d'un nourrisson sont propres à causer des lésions internes mortelles. L'issue fatale était donc probable, ce que l'appelante ne pouvait pas ignorer.

Compte tenu de ses connaissances, soit notamment sur les précautions à prendre à l'égard de la tête d'un nourrisson d'une part, ainsi que de la fréquence et de l'intensité de son geste d'autre part, il n'est pas possible que l'appelante n'ait pas envisagé qu'elle puisse causer des lésions mortelles à l'enfant. Partant, la CPAR, à l'instar des experts, n'éprouve aucun doute quant à son état de conscience ; autre chose est encore la connaissance du syndrome en tant que pathologie médicale. L'argument de l'erreur ne peut ainsi valablement être soutenu, laquelle aurait de toute manière pu être évitée (art. 13 al. 2 CP).

Son comportement lui étant imputable à faute, il reste à déterminer si l'appelante s'est accommodée du résultat au cas où il se produirait. Le degré de probabilité, objectif et subjectif, que le risque survienne est l'un des principaux éléments influents dans ce contexte selon la jurisprudence susévoquée.

La CPAR n'est pas convaincue que l'appelante connaissait le "syndrome du bébé secoué", ainsi que l'ont retenu les premiers juges. Ses constantes dénégations à ce propos sont corroborées par celles de son mari, qui se trouvait également dans l'ignorance. Il n'est pas démontré qu'à l'époque où elle vivait au Portugal, ce syndrome était déjà notoire et que les mères étaient instruites à ce propos dans les hôpitaux. L'accès de l'appelante à l'information était, en outre, limité, vu qu'elle vivait dans un village reculé dépourvu de connexion Internet. Elle n'a jamais suivi aucune formation sur la garde d'enfants, disposant uniquement de son expérience de mère et de maman de jour sans formation, étant souligné qu'elle a majoritairement eu à s'occuper de jeunes enfants plutôt que de bébés. Seules demeurent à charge les déclarations du témoin J______, dont la crédibilité ne peut qu'être partielle dans la mesure où elles ont parfois manqué de cohérence, notamment devant le Tribunal correctionnel, de sorte qu'il ne peut être exclu que les deux femmes ne se soient pas parfaitement comprises. En tout état de cause, le doute doit profiter à l'appelante, de sorte qu'on retiendra qu'elle ignorait l'existence du syndrome.

Il sera, partant, considéré que l'appelante n'a pas correctement évalué la probabilité d'une issue fatale, la sous-estimant grandement. Ce constat est contrebalancé par l'importance de la violation du devoir de prudence ; gravité qui n'implique néanmoins pas, à elle seule, l'acceptation dudit résultat.

En définitive, la CPAR a acquis la conviction que même si l'appelante a envisagé une issue mortelle, elle l'a considérée comme minime, voire inexistante, et a ainsi escompté que le résultat ne se produirait pas.

La qualification juridique d'homicide par négligence doit ainsi être préférée à celle de meurtre par dol éventuel. Le jugement entrepris sera réformé en conséquence, l'appel principal rejeté et l'appel joint admis.

3.6. Aux termes de l'art. 127 CP, se rend coupable d'exposition celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger.

L'art. 127 CP exige expressément que la victime ait été exposée à un danger concret de mort ou d'une atteinte grave et imminente à l'intégrité corporelle ou à la santé. Par danger concret, il faut entendre un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que, dans le cas d'espèce, le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 123 IV 128 consid. 2a p. 130 ; ATF 121 IV 67 consid. 2a p. 170 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.287/2005 du 12 octobre 2005 consid. 2.1). Est hors d'état de se protéger celui qui, dans une situation concrète, n'est pas en mesure de sauvegarder son intégrité corporelle ou sa santé, en raison de son jeune âge notamment (arrêt du Tribunal fédéral 6S.769/1999 du 7 mars 2000 consid. 2d et la doctrine citée ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], op.cit., no 6 ad art. 127).

Lorsqu'il est question d'un danger de mort concret, il n'est pas nécessaire que ce dernier soit de surcroît imminent. Le texte légal pose en revanche clairement cette exigence face au danger grave pour la santé, qui doit non seulement paraître grave en ce sens que la réalisation du danger encouru impliquerait vraisemblablement des lésions corporelles graves, mais pouvoir être en outre qualifié d'imminent (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], op. cit, no 11 ad art. 127).

Alors que le devoir de veiller découle de la loi ou d'un contrat, le rapport de garde peut être la conséquence d'une simple situation de fait. Il n'y a toutefois pas lieu de distinguer soigneusement entre les deux hypothèses, qui sont traitées pareillement par l'art. 127 CP (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, no 2 ss ad art. 127). L'auteur doit en tous les cas occuper une position de garant face aux biens juridiques protégés (arrêt du Tribunal fédéral 6S.769/1999 du 7 mars 2000 consid. 2c bb et les réf. citées). Tel est le cas des parents à l'égard de leurs enfants ou encore des enseignants par rapport aux élèves (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], op. cit, no 5 ad art. 127).

L'infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (B. CORBOZ, op. cit., no 15 ad art. 127).

Nonobstant la règle générale selon laquelle les infractions de lésion absorbent celles de mise en danger correspondantes, un concours idéal entre l'homicide par négligence et l'exposition ou la mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) peut toutefois être retenu, étant donné que l'illicéité d'une infraction de mise en danger intentionnelle et celle d'une infraction de lésion commise par négligence ne se recoupe pas (ATF 136 IV 76 consid. 2.4 à 2.7 = SJ 2011 I p. 86 ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], op. cit, no 38 ad art. 117).

3.7. Il est manifeste que l'appelante, revêtant une position de garante envers la victime sur la base du contrat oral de maman de jour conclu avec ses parents, a, de par son geste, exposé l'enfant à un danger grave et imminent pour sa santé, respectivement à un danger de mort, éléments incontestables vu l'issue fatale.

Compte tenu des circonstances de l'acte et des particularités de l'appelante âprement discutées supra, l'élément intentionnel est réalisé, à tout le moins, par dol éventuel, s'agissant du danger de mort. En effet, l'appelante ne pouvait ignorer que l'acte consistant à secouer un bébé était propre à mettre sa vie en danger. On considérera donc qu'elle a envisagé ce risque et s'en est accommodé, cela ne signifiant toutefois pas qu'elle ait accepté le résultat, comme précédemment démontré. Il n'est ainsi pas critiquable de retenir le dol éventuel pour l'exposition à un danger de mort, mais non pour l'homicide, ce qui découle implicitement de la jurisprudence prévoyant l'application en concours de ces infractions lorsque la seconde est commise par négligence, contrairement au meurtre qui l'absorbe.

Aussi, un verdict de culpabilité du chef d'exposition sera également prononcé, infraction qui n'avait, à juste titre, pas été retenue par les premiers juges en application de la jurisprudence susrappelée.

Le jugement entrepris sera réformé en conséquence, entrainant le rejet de l'appel principal et l'admission de l'appel joint sur ce point.

4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).

4.1.2. Conformément à l'art. 48 al. 1 let. c CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusables ou s'il a agi dans un état de profond désarroi. L'état d'émotion violente doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 203 consid. 2a p. 204 ; ATF 118 IV 233 consid. 2a p. 236). N'importe quelles circonstances ne suffisent pas. Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205), lequel ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 consid. 2b p. 238 ; ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99 consid. 3b p. 102 ; ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106).

4.1.3. Des aveux qui ne sont pas l'expression d'un repentir, qui n'ont facilité en rien le déroulement de la procédure et qui sont intervenus sous la pression des preuves accumulées ne peuvent conduire à une réduction de la peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.3 et 6B_13/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.4).

4.1.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss).

4.1.5. Selon l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

Le Tribunal fédéral a notamment confirmé le refus d'appliquer l'art. 54 CP lorsqu'un parent n'est pas affecté dans une mesure excédant la douleur que tout père ou mère éprouve à la perte d'un enfant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_372/2014 du 17 décembre 2014 consid. 3.4.3).

4.1.6. Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient réalisées. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1 p. 14).

Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 3.1 non reproduit in ATF 142 IV 89).

Le rapport entre la partie ferme et avec sursis de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Le juge dispose à ce propos d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15). L'art. 43 al. 3 CP prévoit que la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins, précisant que les règles de l'octroi de la libération conditionnelle (art. 86 CP) ne lui sont pas applicables. En tant qu'elle fixe à six mois au minimum la partie à exécuter de la peine, cette disposition vise à empêcher que l'octroi du sursis partiel n'aboutisse au prononcé de courtes peines privatives de liberté, que le législateur a voulu autant que possible éviter (arrêt du Tribunal fédéral 6B_645/2009 du 14 décembre 2009 consid 1.1.).

4.1.7. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1). La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 5.5 ; R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013, no 4 ad art. 44).

Selon l'al. 2 de cette disposition, le juge peut également ordonner une assistance de probation et ordonner des règles de conduite. La règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de lui porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter ; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1 ; ATF 130 IV 1 consid. 2.1 p. 2 s). Le choix et le contenu de la règle de conduite doivent s'inspirer de considérations pédagogiques, sociologiques et médicales (ATF 107 IV 88 consid. 3a p. 89 concernant l'art. 38 ch. 3 aCP). Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.2 p. 4).

4.2.1. Les infractions d'homicide par négligence et d'exposition sont punies d'une peine privative de liberté de trois ans maximum, respectivement de cinq ans, ou d'une peine pécuniaire (art. 117 et 127 CP).

4.2.2. Les premiers juges ont, à juste titre, qualifié la faute de lourde, dans la mesure où l'appelante a porté atteinte au bien juridique le plus précieux, soit la vie d’un enfant. Elle a gravement violé son devoir de diligence, en s'en prenant à un nourrisson vulnérable placé sous sa responsabilité, et trahi la confiance des parents qui le lui avaient confié. Son comportement est inexcusable et d’autant plus blâmable qu’il n’est que la conséquence d’une perte de maitrise de soi face aux pleurs du bébé, alors même que l'on pouvait exiger d'elle une certaine tolérance. L'issue fatale est d'autant plus malheureuse qu'elle aurait pu être évitée dès lors que d'autres moyens inoffensifs auraient permis de calmer l'enfant.

L'état physique de l'appelante ne saurait justifier ni même expliquer son geste, étant souligné qu'il lui incombait, si elle estimait ne pas pouvoir faire preuve du calme nécessaire de renoncer à garder des enfants le jour des faits.

L'appelante n'a exprimé aucun regret ni excuse lors des débats de première instance, et guère plus devant la CPAR, autorité face à laquelle elle a plutôt continué à nier toute implication personnelle, allant jusqu'à mettre un tiers en cause. L'absence de compassion, qui est regrettable vu le drame survenu, ne constitue qu'un aspect de la conduite totalement déplacée de l'appelante, allant même jusqu'à inviter la sœur de la victime à l'anniversaire de son fils. Ce comportement a assurément rendu le deuil et la procédure plus difficiles pour les parents de l'enfant, dont on relèvera l'attitude honorable, empreinte de résilience, de modération et de tolérance. L'incapacité de l'appelante à prendre conscience de la gravité de ses actes et son refus d'en assumer les conséquences sont donc patents.

Sa collaboration à l’enquête a été laborieuse. On ne peut, notamment, retenir à décharge des aveux tardifs et dont l'appelante s'est distancée dans la suite de la procédure.

Son casier judiciaire suisse est vierge, étant rappelé que l'absence d'antécédent constitue un facteur neutre dans la fixation de la peine et n'a pas à être pris, en l'espèce, en considération dans un sens atténuant, en l'absence de circonstances particulières (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4 p. 3).

Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP, ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion, en l'espèce modérée.

La responsabilité de l'appelante est pleine et entière.

Aucune circonstance atténuante n'est réalisée, ni d'ailleurs véritablement plaidée. A supposer que l'appelante ait été en proie à une émotion violente, les circonstances ne l'excuseraient pas. Par ailleurs, l'atteinte à sa personne alléguée n'est pas établie – l'interruption volontaire de son bref suivi psychologique tendant plutôt à démontrer le contraire – et ne serait, en tout état, pas suffisamment importante, au regard de la jurisprudence, pour être prise en compte (art. 54 CP).

A l'aune de ce qui précède, soit particulièrement de la faute, la peine ne saurait être d'un autre type que celle prononcée, ce que l'appelante ne conteste d'ailleurs pas au regard de ses conclusions subsidiaires. La quotité sera toutefois réduite à trois ans, une durée prenant en compte le changement de qualification juridique des faits, ainsi que le concours.

La peine sera assortie du sursis partiel, dont les conditions sont réalisées. Il peut en effet être considéré que sa condamnation soit de nature à faire comprendre à l'appelante la gravité de son comportement. La partie de la peine à exécuter sera de un an, ce qui correspond à moins de la moitié de la peine prononcée. Cette durée permettra à l'appelante de bénéficier du régime de semi-détention (art. 77b CP).

Il se justifie d’arrêter le délai d’épreuve à trois ans, une durée à même de la dissuader de commettre de nouvelles infractions, eu égard au risque de réitération tenant à sa patience limitée et à l'absence d'introspection personnelle.

Il sera en outre fait interdiction à l'appelante, sous forme de règle de conduite, de garder des enfants, hormis ceux de sa propre famille, et ce sans préjudice du principe de la reformatio in pejus, dans la mesure où le bénéfice du sursis partiel lui a été accordé en appel, étant encore relevé que cette interdiction avait été prononcée par le premier juge sous la forme de mesures de substitution, qui en tant que de besoin seront révoquées.

Le jugement entrepris sera réformé dans le sens des considérants.

5. 5.1. Dès lors que l'appelante ne conteste les prétentions civiles allouées par les premiers juges (réparations du tort moral, dommages-intérêts pour les frais d'inhumation, indemnité pour les frais d'avocats) que dans leur principe, soit qu'en tant qu'elle plaide l'acquittement, celles-ci, au demeurant justifiées, seront confirmées (art. 45, 47 et 73 CO, et 433 CPP).

Sa conclusion tendant à ce que la réparation du tort moral soit réduite n'a nullement été étayée en appel. Elle ne peut, partant, qu'être rejetée, étant relevé, à titre superfétatoire, qu'aucun motif apparent n'exigerait d'y donner droit. Les montants, s'ils sont importants, ne paraissent pas choquants vu la tragédie vécue par les parents de la victime, la CPAR faisant, au surplus, siens les considérant du jugement entrepris.

5.2. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, no 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., 2013, no 6 ad art. 433).

La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nos 8 ss ad art. 433; N. SCHMID, op. cit., 2013, no 3 ad art. 433).

Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n’en a pas moins posé, à l’art. 34 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d’étude, de CHF 350.- pour celle de collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1 ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève).

5.3. Les parties plaignantes ont obtenu pour grande partie gain de cause en appel, vu la confirmation du verdict de culpabilité quant à son principe et de leurs prétentions civiles, de sorte qu'elles peuvent valablement prétendre à l'indemnisation de leurs frais d'avocats afférents à la procédure d'appel.

La note d'honoraires produite par leur conseil paraît adéquate et conforme à l'exigence de nécessité. Le tarif appliqué ne prête pas flanc à la critique, étant même dans le bas de l'échelle pour un chef d'étude. L'appelante sera ainsi condamnée à verser aux intimés une indemnité de CHF 4'995.- ([CHF 3'050 + [4h30 x CHF 350.-]] x 8% de TVA).

6. 6.1.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a et c CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

Le droit à l'indemnisation est ouvert dès que des charges pesant sur le prévenu ont été abandonnées. L'abandon des charges pesant sur le prévenu peut être total ou partiel. Dans ce dernier cas, les autorités pénales doivent avoir renoncé à poursuivre le prévenu ou à le condamner pour une partie des infractions envisagées ou des faits retenus dans l'acte d'accusation et ces infractions ou ces faits doivent être à l'origine des dépenses et des dommages subis par le prévenu. L'indemnité sera due si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.2.1 et les références citées).

Lorsque l'auteur est mis en prévention pour deux infractions alternatives, en raison d'incertitudes sur la qualification juridique, l'abandon de la charge la plus grave n'ouvre en principe pas la voie à l'indemnisation, sauf si la qualification choisie a pour conséquence de rendre illégitimes ou illégaux certains actes de procédure. De plus, le prévenu peut avoir engagé des frais considérables en vue d'obtenir la requalification (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nos 18-19 ad art. 429).

L'assistance d'un avocat de choix, sous l'angle de l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit avoir été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309). L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_545/2015 du 10 février 2016 consid. 6.1 et 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1, non publié aux ATF 139 IV 241). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., no 19 ad art. 429).

6.1.2. En vertu de l'art. 436 al. 2 CPP, lorsque ni un acquittement total ou partiel ni un classement ne sont prononcés, le prévenu peut prétendre à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 429 al. 1 let. a CPP ; ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206) dans la procédure de recours (« Rechtsmittelverfahren ») s'il obtient gain de cause « sur d'autres points », à savoir les points accessoires d'un jugement, soit par exemple lorsqu'il obtient une peine inférieure à celle infligée par le jugement de première instance (ACPR/41/2012 du 30 janvier 2012 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., no 10 ad art. 436).

6.1.3. L’art. 442 al. 4 CPP stipule que les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure, comme les frais de défense privée d'un prévenu (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2013, no 7 ad art. 442), ainsi qu'avec des valeurs séquestrées.

6.2. Le verdict de culpabilité est, en appel, maintenu sur le principe, en ce sens que la requalification juridique est irrelevante sous l'angle de l'indemnisation de la prévenue. La procédure aurait en effet été identique si la mise en prévention n'avait porté que sur l'homicide par négligence, aucun acte supplémentaire n'ayant été effectué uniquement en raison de l'infraction de meurtre. Il n'appert par ailleurs pas que l'appelante ait supporté des frais substantiellement plus importants en raison de sa mise en prévention alternative, et aux fins d'obtenir la requalification juridique en appel, dans la mesure où elle a toujours plaidé l'acquittement à titre principal.

Elle ne peut, par conséquent, prétendre au versement d'indemnités fondées sur l'art. 429 al. 1 let. a et c CPP. Ses conclusions en indemnisation de ses frais de défense et d'expertise privée relatives aux procédures d'instruction et de première instance, ainsi qu'en réparation du tort moral doivent ainsi être rejetées. L'appelante n'a, par ailleurs, allégué aucun motif exigeant de renoncer à appliquer l'art. 442 al. 4 CPP à l'indemnité allouée par les premiers juges en raison de l'acquittement partiel prononcé, de sorte que la mesure, justifiée en l'espèce, sera confirmée.

Sur la base de l'art. 436 al. 2 CPP, ses frais de défense d'appel seront indemnisés étant donné qu'elle obtient gain de cause, non pas sous l'angle de la culpabilité comme discuté ci-dessus, mais sous celui de la peine, qui a été réduite de moitié. Il convient par conséquent d'admettre qu'elle a droit à une juste indemnité pour ses dépenses, qui sera arrêtée au quart de ses conclusions, compte tenu du fait qu'elle a majoritairement succombé.

La note d’honoraires de son conseil n'est pour l'essentiel pas critiquable, eu notamment égard à sa constitution tardive expliquant qu'il ait dû déployer une activité plus importante qu'usuellement pour prendre connaissance du dossier ab ovo, sauf s'agissant des 3h45 consacrées à la rédaction de la déclaration d'appel dont la motivation a été écartée, de sorte que seules 30 minutes seront indemnisées. Il y sera ajouté le temps de préparation à l'audience d'appel, arrêté ex aequo bono puisque non chiffré, à 5h00, soit une durée identique à celle consacrée par le conseil de la partie adverse à cette tâche, ainsi que celui de l'assistance à cette audience qui a duré 4h30. Le temps affecté à la rédaction des conclusions en indemnisation, qui n'a pas été arrêté par son conseil, ne sera pas indemnisé dans la mesure où dites conclusions auraient pu être motivées oralement lors des débats, et qu'en tout état, elles ne faisaient que reprendre différents passages de la déclaration d'appel qui avaient été écartés. L'activité de son avocat pour la procédure d’appel représente ainsi 27h10 (2h50 [chef d'étude], 23h25 [collaboratrice] et 55 minutes [stagiaires]) à indemniser sur la base des différents tarifs cantonaux et à augmenter du forfait allégué pour les frais généraux de 3% et de la TVA à 8 %. C'est ainsi un quart du montant de CHF 10'688.35 qui sera alloué à l'appelante pour ses frais de défense en appel, soit une somme arrondie de CHF 2'672.-.

Cette indemnité sera toutefois compensée avec les frais de la procédure mis à la charge de l'appelante (art. 442 al. 4 CPP).

7. 7.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent.

7.2. Le verdict de culpabilité de l'appelante étant confirmé sur le principe, la répartition des frais de procédure de première instance doit être maintenue.

L'appelante ayant majoritairement succombé, elle supportera trois quarts des frais de la procédure d'appel, ceux-ci comprenant un émolument de jugement de CHF 5'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/146/2015 rendu le 5 novembre 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/16948/2013.

Admet partiellement l'appel et intégralement l'appel joint.

Annule ce jugement dans la mesure où il a déclaré A______ coupable de meurtre (art. 111 CP), l'a condamnée à une peine privative de liberté de 6 ans, et a ordonné, par décision séparée, le maintien des mesures de substitution à son encontre.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP) et d'exposition (art. 127 CP).

La condamne à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement.

Dit que la peine privative de liberté est prononcée sans sursis à raison de 1 an.

Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans.

Subordonne le maintien du sursis au respect de la règle de conduite lui faisant interdiction de garder des enfants, hormis ceux de sa propre famille.

Avertit A______ que si elle devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve ou ne pas respecter la règle de conduite, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine en cas de nouvelle infraction.

Révoque les mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte le 25 juillet 2014 et prolongées par le Tribunal correctionnel.

Condamne A______ à payer à B______ et C______, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel, CHF 4'995.- (TVA comprise).

Condamne l'Etat de Genève à verser CHF 2'672.- (frais et TVA compris) à A______, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d'appel.

Ordonne la compensation de la créance portant sur les frais de la procédure avec cette indemnité.

Déboute A______ de ses autres conclusions en indemnisation.

Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure, y compris un émolument de jugement de CHF 5'000.-.

Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat de Genève.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, à l'autorité inférieure, au SAPEM et à l'OCPM.

 

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge ; Madame Carole BARBEY, juge-suppléante ; Madame Sophie ANZEVUI, greffière-juriste.

 

La greffière :

Séverine HENAUER

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

P/16948/2013

ÉTAT DE FRAIS

AARP/301/2016

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

Condamne A______ à payer 9/10 des frais de la procédure. Laisse le solde à la charge de l'Etat.

CHF

13'660.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

540.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

80.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

5'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

Condamne A______ aux 3/4 des frais de la procédure. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat de Genève. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

 

 

5'695.00

 

 

Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel »)

CHF

19'355.00