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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/8517/2014

AARP/226/2016 (3) du 07.03.2016 sur JTCO/136/2015 ( PENAL ) , ADMIS PARTIELLEMENT

Descripteurs : BRIGANDAGE ; ENLÈVEMENT(INFRACTION) ; CONCOURS IDÉAL ; FIXATION DE LA PEINE ; COAUTEUR(DROIT PÉNAL) ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP ; REPENTIR SINCÈRE ; RÉGIME DE LA DÉTENTION ; RÉGIME DE LA DÉTENTION ; ATTÉNUATION LIBRE DE LA PEINE
Normes : CP.186; CP.140; CP.139; CP.144; CP.183; LStup.19.1; LStup.19a
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8517/2014AARP/226/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 7 mars 2016

Entre

A______, actuellement détenu à l'établissement de La Brenaz, chemin de Favra 12, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocate, ______,

C______, actuellement détenu à l'établissement de La Brenaz, chemin de Favra 12, 1241 Puplinge, comparant par Me C______, avocat, ______,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelants,

contre le jugement JTCO/136/2015 rendu le 7 octobre 2015 par le Tribunal correctionnel,

et

E______, domicilié ______, comparant en personne,

F______, domicilié ______, comparant par Me Mattia DEBERTI, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève,

G______, domiciliée ______, comparant par Me Philippe CURRAT, avocat, rue Sautter 29, 1205 Genève,

intimés.


EN FAIT :

A. a.a. Par courriers des 15 et 17 octobre 2015, A______ et C______ ont annoncé appeler du jugement rendu le 7 octobre 2015 par le Tribunal correctionnel, dont les motifs leur ont été notifiés les 2 et 3 novembre 2015, par lequel le tribunal de première instance les a reconnus coupables de brigandage (art. 140 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), en concours, pour le premier, avec des infractions à l'art. 19 al. 1 et 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et, pour le second, avec cinq cambriolages (vols [art. 139 CP], violations de domicile [art. 186 CP] et dommages à la propriété [art. 144 CP]), sous leur forme tentée (un cas) ou consommée (les quatre autres), et l'infraction de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr). Ils ont été condamnés à des peines privatives de liberté de cinq ans, respectivement de trois ans et six mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, le sursis octroyé à C______ le 22 mai 2013 par le Ministère public (peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité) étant révoqué, à payer, conjointement et solidairement avec leur troisième comparse G______, la somme de CHF 34'900.- à E______, à titre de réparation du dommage matériel, ainsi qu'à un tiers chacun des frais de la procédure. Une amende pour consommation de stupéfiants leur a aussi été infligée.

A______ et C______ ont tous deux été acquittés du chef de séquestration (art. 183 CP).

a.b. Le Ministère public, par lettre du 15 octobre 2015, a aussi annoncé un appel principal contre ce jugement, dont le dispositif lui a été notifié à l'audience et les motifs le 2 novembre 2015.

b.a. Par déclaration d'appel déposée le 20 novembre 2015 devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), C______ conteste la peine qui lui a été infligée. Il conclut au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère pour les faits visés sous ch. B.VI. de l'acte d'accusation et au prononcé d'une peine compatible avec le sursis partiel.

b.b. Aux termes de sa déclaration d'appel déposée le 23 novembre 2015, A______ conclut au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère et au prononcé d'une peine compatible avec le sursis partiel.

Ses conclusions tendent également à faire constater qu'il a été incarcéré pendant
141 jours dans des conditions de détention illicites et à obtenir réparation à ce titre, principalement sous la forme d'une indemnité, chiffrée à CHF 28'200.- (s'engageant à reverser ce montant à E______), subsidiairement sous la forme d'une réduction de peine. Il joint à sa déclaration d'appel un courrier du Tribunal des mesures de contrainte du 5 octobre 2015, accompagné d'un rapport de la prison de Champ-Dollon du 1er octobre 2015.

b.c. Par acte du 23 novembre 2015, le Ministère public conteste aussi bien l'acquittement des deux prévenus du chef de séquestration que les peines fixées en première instance. Il requiert le prononcé de peines privatives de liberté de sept ans pour A______ et de six ans pour C______.

c.a. Par acte d'accusation du 4 août 2015, il est reproché à A______ et C______, assistés de G______, d'avoir, entre le 9 et le 11 avril 2014, procédé à des repérages puis s'être introduits de force dans le logement de E______, alors âgé de 83 ans, qu'ils avaient attendu devant son immeuble, de l'avoir brutalisé, ligoté et enfermé dans la salle de bains, et d'avoir ensuite, durant environ une heure, fouillé l'appartement, tenté de forcer leur victime à leur dire où elle conservait son argent et ses valeurs, lui jetant des verres d'eau chaude et glacée au visage, la menaçant avec un couteau dirigé contre son thorax, en lui assénant des coups de pieds et de poings au visage et sur le corps, en la maintenant ligotée, et de lui avoir pour finir dérobé un montant de CHF 34'000.- au moins, qu'ils ont emporté avec eux lorsqu'ils ont quitté le logement, laissant E______ ligoté, bâillonné et blessé par terre dans sa salle de bains (chiffres A.II et B.VI de l'acte d'accusation).

Il leur est aussi reproché d'avoir, dans ces circonstances, laissé E______ bâillonné, ligoté et blessé à terre dans la salle de bains fermée, laissant l'eau couler afin de masquer ses cris, le privant de sa liberté au-delà de ce qu'impliquait le brigandage (chiffres A.III et B.VII).

c.b. Le même acte d'accusation reproche encore à A______ d'avoir participé à un trafic international de cocaïne, depuis l'Espagne, entre janvier et avril 2014, portant sur une quantité totale de 480 grammes de cocaïne (chiffres A.I.1 et A.I.2 de l'acte d'accusation) et à C______ d'avoir commis 11 cambriolages ou tentatives de cambriolages entre le 27 juillet 2013 et le 4 janvier 2014 (chiffres B.I. B.II et B.III, B.IV et B.V) et séjourné en Suisse sans autorisation, ni moyens de subsistance légaux depuis le 21 mai 2013, alors qu'une interdiction d'entrée lui avait été notifiée le 19 avril 2012 (chiffre B.VIII).

B. Compte tenu des conclusions des parties en appel, seuls les faits en lien avec l'agression de E______ seront exposés ci-après de manière détaillée, tandis que ceux relatifs aux autres infractions ne seront évoqués que dans la mesure utile à la fixation de la peine.

i. Du brigandage au préjudice de E______

a.a. Le vendredi 11 avril 2014 à 13h11, la police a été avisée de l'agression de E______, âgé de 83 ans, par deux jeunes hommes, survenue en fin de matinée dans son appartement au 1er étage de la rue H______ à I______. Une voisine avait vu, la veille des faits, une jeune femme blonde sonner au domicile de la victime tandis que deux jeunes hommes étaient cachés dans l'escalier de secours. Le concierge de l'immeuble avait aperçu deux jeunes sud-américains traîner autour de l'immeuble la veille et l'avant-veille des faits.

A leur arrivée, les gendarmes ont constaté que l'appartement avait été complètement fouillé, que les robinets de la salle de bains étaient ouverts et que l'eau commençait à se propager au sol.

a.b. E______ a passé quelques heures à l'hôpital. Il présentait une dermabrasion au niveau de la lèvre inférieure, des plaies superficielles, à droite, du front et de la région zygomatique et, à gauche, de la région du nez ainsi que des dermabrasions de deux doigts de la main droite. Les ecchymoses du dos des deux mains et du pied droit étaient compatibles avec des lésions causées par un lien et l'érythème péribuccal était compatible avec un bâillonnement au moyen d'un ruban adhésif. Ces lésions n'avaient pas mis sa vie en danger.

a.c. Après analyse par la police scientifique, les traces papillaires de A______ ont été mises en évidence sur des emballages de papier retrouvés dans l'appartement de E______ le 11 avril 2014. Le concierge de l'immeuble l'a d'ailleurs identifié, sur présentation d'une planche photographique, comme étant l'un des jeunes qui traînaient dans le quartier.

b.a. Entendu par la police le 12 avril 2014, E______ a expliqué que la veille, à son retour de la poste vers 11h30, deux jeunes d'environ 20 ans, blancs, parlant mal le français avec un accent espagnol, l'avaient surpris au moment où il ouvrait la porte de son logement. Ils l'avaient saisi par les épaules, poussé dans son logement et entraîné dans la salle de bains.

Ils l'avaient menacé avec un couteau, lui avaient jeté des verres d'eau glaciale et brûlante au visage et l'avaient frappé, pour savoir où il cachait son argent. Il avait refusé de répondre et ses agresseurs l'avaient frappé plusieurs fois. Ils avaient fouillé tout son appartement, et, avant de partir, l'avaient enfermé dans la salle de bains. "Avant cela", ils lui avaient attaché les mains et les pieds et l'avaient bâillonné. Ils avaient dérobé le contenu d'un coffre, soit environ CHF 200'000.-.

b.b. Lors de l'audience de confrontation, E______ a précisé que ses agresseurs, qu'il ne pouvait pas reconnaître, voulaient tous deux savoir où il gardait son argent. Lorsqu'il était dans la salle de bains, il avait été ligoté et bâillonné avec du scotch par l'un des deux hommes, pendant que l'autre saccageait son logement. E______ a désigné C______ comme étant celui qui en avait fait "beaucoup", soit qui lui avait asséné plusieurs coups de poings. Il pensait que A______ en avait aussi donnés. Il confirmait qu'on lui avait jeté de l'eau au visage, chaude et froide. Il n'avait en revanche pas reçu de coups de pieds. Il avait eu peur de mourir. Pendant toute l'agression, qui avait duré environ deux heures, il était resté dans sa salle de bains. Il lui avait fallu deux autres heures pour se libérer de ses liens.

c.a. Le 23 juin 2014, A______, détenu dans le cadre d'une affaire de trafic de cocaïne (cf. infra let. h), a été extrait de la prison de Champ-Dollon pour être interrogé par la police au sujet du brigandage au préjudice de E______. Il a exposé que c'était un Colombien, soit C______, qui lui avait proposé de commettre un vol ou un cambriolage. Ce dernier avait désigné la victime et tout organisé, y compris les repérages de la veille en compagnie d'une femme blonde. A______ devait se limiter à faire le guet et ignorait que la victime se trouverait dans l'appartement. Il était sous l'effet de la drogue que C______ et lui avaient fumée à leur descente du tram à I______. Ils s'étaient cachés dans la cage d'escaliers, puis son comparse avait poussé la victime à l'intérieur de son logement et dans la salle de bains. C______ lui avait ensuite ordonné de fouiller l'appartement. Il contestait avoir menacé, touché, jeté des verres d'eau ou agressé la victime. Tout cela avait pris environ 25 minutes. Il n'avait jamais vu que la victime avait été attachée. Il n'avait rien trouvé dans le logement, pas même dans le coffre-fort qu'il avait pourtant secoué.

c.b. Interpellé le 18 juillet 2014, C______ a reconnu à la police sa participation au brigandage. G______, une prostituée colombienne qui savait qu'il rencontrait des difficultés financières, lui avait présenté A______, qui avait pour projet de "faire un coup" pouvant rapporter entre CHF 200'000.- et CHF 1'000'000.-. Ce dernier avait appris d'un couple de restaurateurs qu'un homme âgé conservait beaucoup d'argent chez lui, mais ne quittait jamais son domicile, raison pour laquelle il était question d'intervenir de nuit, pendant son sommeil.

C______ avait accepté la proposition dès lors qu'il avait vraiment besoin d'argent. A______ et lui avaient fait des repérages l'avant-veille et la veille de l'agression, ce jour-là en compagnie de G______, qui avait frappé à la porte et vu une femme, alors qu'ils étaient cachés dans la cage d'escaliers. Le jour des faits, ils s'étaient rendus sur place en tram tous les trois et s'étaient postés autour de l'immeuble. Ils avaient vu E______ sortir et l'avaient attendu postés derrière la porte de secours. A son retour, A______ l'avait poussé à l'intérieur du logement et avait attaché ses mains avec des collants trouvés sur place, tandis que lui-même avait posé une main sur son visage pour qu'il ne crie pas. Ils avaient ensuite poussé E______ dans la salle de bains, où A______ avait ouvert les robinets pour masquer les cris. Ils avaient commencé à fouiller l'appartement sans rien trouver, de sorte que A______ avait giflé et donné des coups de pieds à la victime pour savoir où elle cachait son argent ; ils lui avaient tous deux jeté des verres d'eau au visage. L'un d'eux surveillait constamment l'homme âgé, en le menaçant avec un couteau qu'ils avaient apporté avec eux. Ils étaient restés entre 30 et 40 minutes dans l'appartement et avaient "scotché" les poignets, les chevilles et la bouche de la victime au moment de partir. C______ avait découvert CHF 33'000.-, à l'intérieur d'un coffre, et A______ avait trouvé CHF 900.-. Ils avaient rejoint G______ qui avait fait le guet puis avaient été ramenés chez elle en voiture par un Equatorien. Ils avaient partagé le butin à raison de CHF 10'000.- pour lui et CHF 10'000.- pour A______. Il avait donné CHF 5'000.- à G______ et CHF 4'000.- au chauffeur. Le solde de CHF 5'000.- devait être remis par A______ au couple de restaurateurs qui avait repéré la victime.

Il regrettait ses actes, s'excusait auprès de E______, ajoutant qu'il ne dormait plus depuis les faits.

d. Les deux prévenus ont été entendus à plusieurs reprises au Ministère public, d'abord séparément puis de manière contradictoire, en présence notamment de la victime.

d.a. A______ a d'abord nié connaître G______ puis admis que celle-ci les avait accompagnés lors des repérages. Il a aussi reconnu que l'idée du vol était la sienne, mais est ensuite revenu sur sa position.

C'était son comparse qui s'était jeté sur la victime, lui-même s'étant limité à placer une main sur sa bouche. Comme le vieil homme se débattait, C______ avait eu l'idée de l'emmener dans la salle de bains et était resté avec lui. A______ avait fouillé l'appartement mais n'avait rien trouvé. Il avait alors pris la relève auprès de la victime, se plaçant à l'entrée de la salle de bains, pendant que son comparse cherchait les valeurs. Il n'avait ni menacé avec un couteau, ni frappé ni aspergé d'eau E______. Son souvenir était confus, vu qu'il était sous l'emprise de la drogue lors des faits.

A______ a affirmé que le butin s'était monté à CHF 20'000.-, qu'ils avaient partagé en quatre parts égales. Il a ensuite reconnu qu'il s'agissait de CHF 34'000.- ou CHF 35'000.-, partagés à raison de CHF 10'000.- pour lui, CHF 10'000.- pour C______, CHF 6'000.- pour G______, CHF 4'000.- pour le chauffeur et CHF 4'000.- pour celui qui avait indiqué le coup.

A______ a présenté ses excuses à la victime le 28 juillet 2014.

d.b. C______ a d'abord indiqué que A______ et lui avaient donné des coups de pieds et jeté des verres d'eau sur la victime. Il a ensuite contesté avoir donné des coups de pieds ou de poings à E______, auquel il avait tout au plus asséné des petites gifles, soit des "poussées sans force". Il ne l'avait pas non plus menacé avec un couteau. Il avait juste brandi son canif au moment de pénétrer dans l'appartement car la victime avait crié. A______ et lui-même avaient tous deux attaché E______ et jeté des verres d'eau à son visage.

C______ avait appelé le chauffeur et croyait se souvenir qu'ils étaient présents tous les quatre lors du partage du butin, qui se montait à quelque CHF 30'000.-. Il a demandé des nouvelles de la victime, à laquelle il a présenté ses excuses.

e.a. Selon G______, coprévenue, A______ avait évoqué en mars 2014 le fait qu'un homme âgé avait beaucoup d'argent chez lui et lui avait demandé de lui présenter quelqu'un pour faire le coup. Elle devait aussi faire le guet et aviser A______ si la police arrivait. Pour sa participation, elle avait reçu CHF 6'000.- mais ignorait quelle était la part des autres. Elle savait qu'ils allaient dépouiller la victime mais pas qu'elle serait torturée et séquestrée.

C______ et A______ n'avaient pas consommé de drogue avant le brigandage.

e.b. Pour F______, également entendu comme prévenu, C______ et A______ avaient l'air d'être dans leur état normal au moment des faits.

e.c. Le témoin J______, compagne de la victime, a déclaré que le coffre contenait CHF 34'000.- le jour des faits. E______ lui avait raconté que des personnes l'avaient poussé dans l'appartement, l'avaient retenu dans la salle de bains, lui avaient jeté des verres d'eau chaude et froide au visage, l'avaient jeté à terre et menacé d'un couteau vers le cœur. Depuis les faits, il n'avait plus le moral, était nerveux, ne voulait pas rester seul et était aux aguets.

e.d. Le 10 avril 2014 en fin d'après-midi, K______, voisine de palier de E______, avait aperçu, depuis le judas de sa porte, trois jeunes sortir de l'ascenseur, soit une femme et deux hommes. La jeune fille avait ensuite sonné à la porte de son voisin, pendant que les deux jeunes hommes s'étaient cachés derrière la porte de l'escalier.

f. C______ a reçu divers montants en prison de sa compagne et d'autres amis. Il a perçu un pécule pour son travail en décembre 2014, janvier, juillet, août et septembre 2015. Il a remis plusieurs fois des sommes d'argent à sa compagne et versé à son avocat CHF 60.- le 9 avril et CHF 60.- le 17 juillet 2015 en vue d'indemniser E______, auquel il a adressé un courrier d'excuses le 1er août 2014.

A______ a versé CHF 140.- le 26 mai 2014 et CHF 40.- le 2 octobre 2015 à son avocat, destinés à la victime. Il lui a écrit une lettre d'excuses le 26 septembre 2014.

ii. Des autres infractions

g.a. Entre le 27 juillet 2013 et le 4 janvier 2014, la police a enregistré une dizaine de plaintes pénales pour des cambriolages dans lesquels C______ pouvait être impliqué. Des traces de son ADN ont été mises en évidence sur les lieux de l'effraction de l'habitation de la plaignante L______, intervenue le 6 novembre 2013, et M______, le fils de N______ et O______, victimes d'une tentative de cambriolage la même nuit, a formellement identifié l'intéressé sur une planche de photographies comme étant l'un des voleurs. C______ a aussi été mis en cause par un comparse, un dénommé P______, qui a affirmé avoir commis un certain nombre de cambriolages avec lui.

g.b. Mis en prévention le 26 août 2014, C______ a admis avoir participé à la tentative de vol chez N______ - il savait qu'un témoin l'avait reconnu - ainsi qu'au cambriolage chez Q______ avec P______. Il avait aussi commis celui chez L______, mais avec un dénommé R______. Il a contesté tous les autres. Il admettait avoir commis des cambriolages avec P______, cinq en tout, certains peut-être dans le canton de Vaud, sans en être sûr, ayant des trous de mémoire. Il admettait les faits seulement s'il y avait des preuves.

h.a. Le 23 avril 2014, S______ a été arrêtée à Genève en possession d'un ovule contenant 330 grammes de cocaïne cachée dans son vagin. Elle a immédiatement admis qu'elle avait transporté 150 grammes de cocaïne en janvier 2014 contre CHF 1'000.- et 330 grammes de cocaïne en avril 2014 contre CHF 1'400.-, dont elle avait reçu CHF 300.- d'acompte, pour le compte d'un dénommé "T______", soit A______. Pour le premier transport, ce dernier lui avait remis CHF 200.- à Madrid, CHF 600.- le lendemain du voyage et CHF 200.- le 12 avril 2014. C'était ce jour-là qu'il lui avait proposé de faire le deuxième transport, lors duquel ils avaient voyagé séparément.

h.b. A______ a été arrêté à son arrivée à l'aéroport de Genève le 24 avril 2014 au soir. Il a contesté toute participation à un trafic de cocaïne lors de sa première audition à la police le 25 avril 2014 et, le lendemain, devant le Ministère public. Il ne savait pas ce qu'était le papier retrouvé dans son pantalon et mentionnant "fenasitina, cafeina, tetracaina, acetona". Il détenait cinq téléphones différents suite à des offres promotionnelles en Suisse. Il vivait de l'aide de sa mère et était venu en Suisse en novembre 2013 pour y trouver du travail.

Confronté à S______ le 9 mai 2014, il a admis avoir vendu les 150 grammes transportés par la mule en janvier ou février 2014 pour CHF 9'000.- ou CHF 9'400.- et payé son fournisseur EUR 5'000.-. Son bénéfice avait été de CHF 1'500.- ou CHF 2'000.-. Il avait prévu de vendre de la même manière la drogue importée en avril. Réentendu par le Ministère public le 2 juillet 2014, A______ a confirmé qu'il était venu à Genève pour travailler. Il a assuré qu'il n'avait commis aucune autre infraction en Suisse hormis le trafic de stupéfiants pour lequel il avait été arrêté.

h.c. S______ a été condamnée à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis, au terme d'une procédure simplifiée.

iii. Des débats de première instance

i.a. Devant les premiers juges, A______ a maintenu qu'il n'avait ni frappé, ni jeté de l'eau ni menacé la victime. Ni son comparse ni lui-même n'étaient entrés dans la salle de bains. En fait, il était resté sur le seuil de cette pièce. Il n'avait pas vu que la victime était blessée au visage ni si C______ l'avait menacée avec un couteau. E______ avait été ligoté avant qu'ils ne quittent l'appartement. Il regrettait les faits et demandait pardon à la victime.

i.b. C______ portait ce jour-là un canif d'environ quatre centimètres avec lequel il avait menacé la victime de loin. Il ne savait pas pour quelle raison il avait varié dans ses déclarations à ce sujet. Il n'avait pas vu A______, qui se trouvait dans la salle de bains, frapper la victime ou l'asperger d'eau. Lui-même n'avait pas non plus frappé E______, entendant par-là qu'il lui avait donné des gifles "sur la fin", mais pas des coups de pieds ou des coups de poings. En réalité, il n'avait pas donné des gifles mais des "poussées sans force". C'était A______ qui avait ouvert les robinets et il en avait déduit que c'était pour masquer le bruit, même s'il ignorait de quel bruit il s'agissait. A______ et lui-même avaient ensemble ligoté les mains et les pieds de E______, avant de partir, et l'avaient laissé assis sur les toilettes, avec les portes de la salle de bains et de l'entrée entrouvertes, pour que la victime puisse sortir ou être aidée.

C. a. Par ordonnance OARP/11/2016 du 21 janvier 2016, les parties ont été citées à comparaître aux débats d'appel, appointés au 1er mars 2016.

b.a. Devant la CPAR, A______ a précisé qu'ils avaient placé E______ dans la salle de bains pour éviter que ses cris n'alertent le voisinage. Il ne se souvenait plus s'il avait ouvert les robinets ni s'ils avaient ligoté la victime avant de quitter les lieux.

Il regrettait ce qu'il avait fait et demandait pardon à la victime.

b.b. C______ a indiqué que E______ était resté environ 5 à 10 minutes au salon avant d'être déplacé dans la salle de bains. Il avait lui-même fermé une première fois les robinets que son comparse avait ouverts. La victime n'était pas entravée pendant qu'ils fouillaient l'appartement. Ils l'avaient attachée avant de quitter les lieux avec le butin, pour qu'elle n'alerte pas les voisins ou la police.

Ce qu'il avait fait était inacceptable et il le regretterait toute sa vie.

c. A l'issue des débats, les parties ont renoncé au prononcé public de l'arrêt de la CPAR, dont le dispositif leur a été notifié par voie postale le 7 mars 2016.

D. a. A______, ressortissant colombien et espagnol né en 1992, est célibataire et sans enfant. Arrivé en Espagne à l'âge de 12 ans, il a suivi l'école jusqu'à 16 ans. Il n'a pas de formation professionnelle et a travaillé tantôt en Espagne, pour un salaire mensuel d'environ de EUR 600.- à EUR 700.-, tantôt en Colombie. Il était sans emploi lorsqu'il est arrivé en Suisse en 2013. Il a été consommateur habituel de cocaïne et de marijuana.

Détenu à La Brenaz depuis le mois de septembre 2015, il suit des cours de français et de culture générale.

A sa sortie de prison, il a pour projet de rejoindre sa mère qui vit en Italie depuis de nombreuses années et de suivre une formation en comptabilité et gestion d'entreprise.

Il n'a pas d'antécédent, selon l'extrait de son casier judiciaire suisse.

b. C______, ressortissant colombien né en 1992, est célibataire, père d'un enfant qui vit à Genève avec sa mère. Il a suivi l'école jusqu'à 17 ans, d'abord en Colombie puis en France, sans terminer de formation. Il vit en Suisse depuis 2008 et y a travaillé, dans le bâtiment ou la restauration notamment, pour un salaire d'environ CHF 1'000.- à CHF 1'500.- par mois.

A sa sortie de prison, il a le projet de partir en Colombie avec sa compagne et sa fille.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 22 mai 2013 à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité avec sursis, délai d'épreuve de deux ans et à une amende de CHF 300.- pour vol, séjour illégal et consommation de stupéfiants.

E. a. La note d'honoraires de Me D______, défenseur d'office de C______, fait état de six visites à la prison d'1h30 chacune, de 7h00 de préparation de l'audience d'appel et de 5h05 d'activités diverses. Un forfait de déplacement à l'audience de CHF 50.- est mentionné en sus.

b. Me B______, défenseur d'office de A______, a facturé quatre visites à la prison d'1h30 chacune, ainsi que 7h15 de préparation de l'audience. Deux factures d'interprète de CHF 100.- chacune sont également mentionnées.

EN DROIT :

1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Se rend coupable de brigandage celui qui, notamment, commet un vol en mettant sa victime hors d'état de résister (art. 140 al. 1 CP ; ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 p. 211 et les références citées).

Se rend coupable de séquestration celui qui, notamment, retient sa victime prisonnière ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté (art. 183 al. 1 CP).

Le brigandage est une infraction contre le patrimoine et contre la liberté, alors que la séquestration ne protège que le second de ces biens.

2.1.2. Selon la jurisprudence, le brigandage absorbe la séquestration et l'enlèvement pour autant que la privation de liberté subie par la victime n'aille pas au-delà de ce qu'implique la commission du brigandage (ATF 129 IV 61 consid. 2.1).

Dans un arrêt 6B_1095/2009 du 24 septembre 2010 (publié à la SJ 2011 I 73), le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence. Il a souligné que, dans la mesure où elle avait pour seul but de permettre à l'auteur de commettre un vol et d'en assurer la conservation du butin, la privation de liberté de la victime constituait un élément constitutif nécessaire du brigandage. Il n'y avait ainsi pas de place pour une incrimination distincte. Cette situation devait être distinguée de celle où la victime était séquestrée pour permettre la fuite de l'auteur.

L'état de fait à l'origine de cette affaire était le suivant : Deux hommes avaient sonné à la porte d'une première victime, pénétré dans son appartement, placé une main sur sa bouche et pointé un pistolet contre sa poitrine, afin de briser sa résistance. Ils s'étaient ensuite emparés de divers objets et, avant de quitter les lieux, avaient attaché la victime à son lit, laquelle avait réussi à se libérer environ une heure plus tard. Deux jours plus tard, les mêmes auteurs avaient pénétré dans le logement de leur seconde victime, qui se trouvait sur une chaise roulante, qu'ils avaient aussi menacée avec une arme à feu. Après s'être emparés du butin, ils avaient attaché ses mains et ses cuisses au moyen d'un ruban adhésif, avec lequel ils l'avaient bâillonnée. Ils l'avaient ensuite placée sur le canapé, en la sommant de rester tranquille pendant un quart d'heure, et avaient fermé à clé, depuis l'extérieur, la porte du logement. La victime avait pu se libérer de ses liens deux à trois minutes plus tard.

Dans les deux cas, pour le Tribunal fédéral, le ligotage de la première victime, respectivement le ligotage et l'enfermement chez elle de la seconde, qui avaient toutes deux pu se libérer entre quelques minutes et une heure après le départ des auteurs, servaient uniquement la réalisation des brigandages et avaient été commis lors de leur exécution. L'infraction de séquestration était par conséquent absorbée par celle de brigandage.

La question du concours entre brigandage et séquestration a aussi été examinée dans l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_327/2015 du 16 décembre 2015. Dans cette affaire, la victime avait été entravée dans sa liberté, notamment ligotée, avant même que les auteurs commencent à fouiller l'appartement pour la voler et avant même qu'ils ne lui extorquent les codes de ses cartes bancaires. L'infraction de séquestration avait donc été commise dans le cadre, tout au moins dans le but du brigandage, de sorte qu'elle était absorbée par cette dernière infraction. Le fait, qu'après avoir pris les valeurs qu'ils avaient finalement emportées avec eux, les auteurs aient déplacé la victime et ajouté du ruban adhésif aux liens existants, ne pouvait conduire à retenir une infraction distincte et non absorbée de séquestration.

2.2. S'agissant du déroulement de l'agression, la CPAR se fonde sur les déclarations de la victime à la police et au Ministère public, telles qu'elles ont aussi été rapportées au témoin J______. L'intimé n'avait aucun intérêt à mentir à cet égard et ses déclarations concordent pour l'essentiel avec celles des appelants, dont les divergences ont trait surtout au rôle que chacun d'eux reconnaît avoir eu dans l'agression.

L'intimé E______ a été entravé dans sa liberté dès le début du brigandage, dès lors qu'il a été d'entrée de cause mis hors d'état de résister et déplacé dans la salle de bains, où il a été contraint de rester pendant une trentaine de minutes au minimum, constamment sous la surveillance de l'un des deux appelants qui le menaçait avec un couteau. Le fait qu'au moment de quitter les lieux, voire avant, selon ce qu'a indiqué la victime à l'instruction et l'appelant C______ à la police, les deux appelants aient ligoté et bâillonné l'intimé E______ pour qu'il demeure dans la salle de bains, ne saurait conduire à retenir une infraction de séquestration distincte. Ces actes s'inscrivent en effet dans le contexte du brigandage et devaient permettre aux appelants de mener à bien leur forfait, sans que l'intimé ne puisse les en empêcher.

Les appelants sont entrés dans l'appartement vers 11h30 et ils y sont restés entre
30 minutes et une heure, selon les versions. La police a été alertée à 13h11. On peut ainsi estimer à une heure tout au plus le temps qu'il a fallu à l'intimé E______ pour se défaire des liens et appeler les secours. Conformément à l'un des exemples jurisprudentiels, ce laps de temps pour que la victime se libère n'est en tant que tel pas suffisamment important pour conduire à retenir une infraction de séquestration distincte.

Enfin, le dossier n'établit pas que la victime aurait été enfermée dans sa salle de bains. Celle-ci n'a pas soutenu que quelqu'un serait venu la libérer, ce qui aurait été nécessaire si la porte de cette pièce avait été fermée à clé depuis l'extérieur.

Pour ces motifs, il convient de retenir, avec les premiers juges, que l'infraction de séquestration est absorbée par celle de brigandage.

3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face
à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).

3.1.2. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd. ; cf. au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coaccusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine). Inversement, s'il condamne deux coaccusés à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité soit justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2).

Si, pour des raisons formelles, seul l'un des coauteurs peut être jugé, le magistrat doit s'interroger sur la peine qu'il aurait prononcée s'il avait eu à juger les deux coauteurs en même temps. Dans un tel cas, il n'est pas lié par la décision rendue contre le coauteur. Toutefois, il devra s'y référer et motiver pourquoi la peine prononcée à l'encontre du coauteur ne saurait servir de moyen de comparaison. Si le juge estime que le coauteur a été condamné à une peine trop clémente, il n'y a cependant pas
de droit à une « égalité de traitement dans l'illégalité » (ATF 135 IV 191 consid. 3.3 p. 194).

3.1.3. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicables à la novelle) :

Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et les références citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération ainsi que le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises.

S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1).

3.1.4. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir. Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas ; il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets ; un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 p. 113 s. ; 116 IV 288 consid. 2a p. 289 s.). En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206).

La bonne collaboration à l'enquête peut, par ailleurs, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP. Un geste isolé ou dicté par l'approche du procès pénal ne suffit pas (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99). Savoir si le geste du recourant dénote un esprit de repentir ou repose sur des considérations tactiques est une question d'appréciation des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2009 du 10 août 2009 consid. 1.2).

3.2.1. S'agissant du brigandage, la faute des deux appelants est lourde. Ils s'en sont pris à l'intégrité physique, à la liberté et au patrimoine d'une personne âgée et particulièrement vulnérable, qu'ils ont menacée avec un couteau, frappée et maltraitée, afin qu'elle indique où elle conservait ses valeurs. La victime a eu peur de mourir, ce qui en dit long sur la violence de l'agression. Les appelants l'ont ensuite abandonnée froidement à son sort, ligotée et bâillonnée dans sa salle de bains, les robinets ouverts afin de masquer ses cris, ce qui dénote une absence particulière de scrupules.

Les appelants ont procédé à des repérages, se sont répartis les rôles et ont agi en plein jour, faisant preuve d'organisation, de détermination et de sang-froid.

Leur responsabilité était entière et ils ont agi par pur appât du gain, le butin escompté étant important d'après les renseignements qu'ils avaient obtenus.

3.2.2. La faute de l'appelant A______ est aussi importante s'agissant du trafic international de cocaïne auquel il s'est livré à deux reprises, en janvier et avril 2014. Il a engagé une mule pour effectuer les transports, ce qui montre qu'il ne se trouvait pas à l'échelon le plus bas de l'organisation. Il a agi dans les deux cas par pur appât du gain.

Cet appelant a fait montre d'une intense volonté délictuelle, se livrant en l'espace de quatre mois à des activités délictueuses variées et susceptibles de générer des bénéfices conséquents.

Rien dans sa situation personnelle n'explique ses agissements, ce d'autant qu'il est citoyen espagnol et qu'il peut ainsi séjourner et travailler légalement en Europe.

Le brigandage, passible d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à dix ans, entre en concours (art. 49 CP) avec l'infraction grave à la LStup, passible d'une peine d'un an au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP), ce qui justifie d'augmenter la peine de l'infraction la plus grave dans une juste proportion.

La collaboration de l'appelant A______ à la procédure n'a pas été bonne et sa prise de conscience est très relative. Il a d'abord contesté toute implication dans le trafic de cocaïne et n'a admis sa participation qu'une fois confronté à la mule. Il a aussi assuré qu'il n'avait pas commis d'autres infractions lors de son audition par le Ministère public le 2 juillet 2014, après le brigandage. Lorsqu'il a été extrait de sa cellule pour être interrogé à ce sujet, il a reconnu être l'un des deux hommes impliqués dans l'agression, mais a minimisé son rôle, affirmant que c'était son comparse qui avait tout organisé, que lui-même était censé se limiter à faire le guet et qu'il ignorait que la victime se trouverait sur place. Or, la procédure a établi que l'appelant A______ était à l'origine du plan. Cet appelant a aussi nié, dans un premier temps, connaître G______ et a donné une estimation du butin inférieure à la valeur finalement admise.

L'appelant A______ n'a eu de cesse de minimiser la gravité de ses actes, en se retranchant parfois derrière des souvenirs confus liés à une prétendue consommation de cocaïne juste avant le brigandage, que rien n'établit.

Partant, il ne saurait être mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère, les quelques démarches effectuées avec l'aide de son avocat étant insuffisantes.

L'absence d'antécédents en Suisse a en l'occurrence un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 136 IV 1).

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et du fait qu'aucune circonstance atténuante n'a été retenue, la peine privative de liberté de cinq ans fixée en première instance sera confirmée (sous réserve d'une réduction opérée pour tenir compte de ses conditions de détention : infra § 4).

3.2.3. La faute de l'appelant C______ en lien avec les cinq cambriolages, dont une tentative, commis en l'espace de six mois est aussi importante.

Tout comme son comparse, il a fait montre d'une intense activité délictuelle, commettant plusieurs infractions en l'espace de quelques mois.

Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements, dans la mesure où il travaillait en Suisse et avait une vie de famille stable.

Le brigandage, passible d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à dix ans, entre en concours (art. 49 CP) avec les infractions de vol, dommages à la propriété
et violation de domicile, passibles de peine privative de liberté de cinq ans respectivement de trois ans au plus, ce qui justifie d'augmenter la peine de l'infraction la plus grave dans une juste proportion.

Sa collaboration a été meilleure que celle de son comparse s'agissant du brigandage, dans la mesure où l'appelant C______ a fourni dès le début des détails sur l'organisation et le déroulement du crime, qui concordaient avec les déclarations de la victime et celles de G______ notamment. Sa prise de conscience est toutefois imparfaite. Cet appelant a en effet modulé son récit en cours d'instruction afin d'atténuer sa culpabilité, en variant notamment sur l'usage du couteau pour menacer la victime. Il a ajouté des nouveaux détails en cours de procédure, que rien ne corrobore, afin de donner une apparence moins violente à l'agression, en affirmant que la victime serait restée un bon moment dans le salon, avant d'être déplacée dans la salle de bains, ou qu'il aurait laissé les portes entrouvertes pour faciliter l'arrivée des secours.

Concernant les cambriolages, la collaboration est sans particularité, dans la mesure où il n'a en substance reconnu que ceux pour lesquels il y avait des preuves de sa participation.

Il a présenté ses excuses à l'intimé E______ et versé quelques montants à la victime avec l'aide de son avocat, ce qui n'apparaît pas, au vu des éléments qui précèdent, suffisamment méritoire pour retenir la circonstance atténuante du repentir sincère.

Cet appelant a un antécédent, notamment pour vol, relativement récent.

Compte tenu des éléments qui précèdent, une peine privative de liberté de quatre ans sera infligée à l'appelant C______, la peine de trois ans et six mois prononcée en première instance apparaissant trop clémente, notamment en comparaison à celle de l'appelant A______.

L'appel du Ministère public sera ainsi partiellement admis.

4. 4.1.1. Le Tribunal fédéral a examiné dans des arrêts récents à quelles conditions, en particulier en cas de surpopulation carcérale, il fallait admettre qu'une détention constituait un traitement inhumain ou dégradant prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 141 I 141 ; 140 I 125 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_335/2013 du 26 février 2014).

Pour le Tribunal fédéral, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier – est une condition de détention difficile ; elle n'est cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 138 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2014 du 7 avril 2015 consid. 5.4.2.1 non reproduit in ATF 141 I 141).

En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle de 3,83 m2 – restreinte encore par le mobilier – peut constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étend sur une longue période et si elle s'accompagne d'autres mauvaises conditions de détention. Il faut dès lors considérer la période pendant laquelle le recourant a été détenu dans les conditions incriminées. Une durée qui s'approche de trois mois consécutifs (délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; art. 227 al. 7 CPP) apparaît comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne peuvent plus être tolérées. Ce délai ne peut cependant pas être compris comme un délai au sens strict du terme mais comme une durée indicative à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 140).

Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que "l'effet cumulé de l'espace individuel inférieur à 3,83 m2, le nombre de 157 jours consécutifs passés dans ces conditions de détention difficiles et surtout le confinement en cellule 23h00 sur 24h00 ont rendu la détention subie pendant cette période comme étant incompatible avec le niveau inévitable de souffrance inhérent à toute mesure de privation de liberté. Un tel mode de détention a ainsi procuré au recourant, sur la durée, une détresse ou une épreuve qui dépasse le minimum de gravité requis, ce qui s'apparente alors à un traitement dégradant. Ces conditions de détention ne satisfont ainsi pas aux exigences de respect de la dignité humaine et de la vie privée" (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 140).

Le Tribunal fédéral a abouti à une conclusion identique pour un détenu qui avait passé 89 jours consécutifs dans des conditions de détention dans une cellule dont la surface à disposition était également de 3,83 m2 (arrêt 1B_335/2013 du 26 février 2014 consid. 3.6.3).

4.1.2. Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1 p. 250 ; 138 IV 81 consid. 2.4 p. 85). Ce n'est qu'à l'issue de la procédure qu'il y aura lieu de tirer les conséquences d'une telle constatation (cf. les art. 429 ss CPP). Il appartient à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation ou, cas échéant, par une réduction de la peine, référence étant ici faite aux principes applicables en matière de violation du principe de la célérité (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1 p. 250 ; 140 I 125 consid. 2.1 p. 128 ; 139 IV 41 consid. 3.4 p. 45 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_384/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2.1). Au vu de la gravité inhérente à toute violation de l'art. 3 CEDH, un simple constat de violation par le juge du fond n'est en principe pas suffisant (ATF 140 I 246 consid. 2.5 p. 251).

4.2. En l'occurrence, il résulte du rapport de la prison de Champ-Dollon que l'appelant A______ a passé 141 nuits consécutives, du 27 avril au 15 septembre 2014, dans des cellules avec des surfaces nettes largement inférieures à 4 m2 par détenu. Durant cette période, il ne travaillait pas, raison pour laquelle il était confiné dans sa cellule pratiquement toute la journée.

Compte tenu de la jurisprudence évoquée ci-dessus, ces conditions de détention ne satisfont pas aux exigences de respect de la dignité humaine et de la vie privée.

Il se justifie partant d'accorder en équité à l'appelant A______ une réduction de peine de deux mois, laquelle tient compte de manière adéquate des souffrances générées par la détention subie dans un contexte de surpopulation carcérale. Cette réduction apparaît adéquate, étant rappelé que cet appelant n'a pas fait état, ni devant le Tribunal correctionnel ni devant la CPAR, d'autres souffrances psychiques ou physiques qui auraient été amplifiées par ces conditions de détention difficiles.

5. Les appelants C______ et A______, qui succombent pour l'essentiel, supporteront chacun un tiers des frais de la procédure d'appel, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP).

6. 6.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) étant applicable à Genève. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c) et CHF 125.- pour un collaborateur (let. b), débours de l'étude inclus, la TVA étant versée en sus si l'intéressé y est assujetti, de même qu'une majoration forfaitaire de 20% jusqu'à 30h00 d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure et de 10% au-delà, cela pour la rémunération des démarches diverses, telles que rédaction de courriers, entretiens téléphoniques, prise de connaissance de décisions, etc.

6.1.2. La majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/326/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/193/2015 du 27 avril 2015 ; AARP/55/2015 du 25 mars 2015 ; AARP/265/2014 du 6 juin 2014 ; AARP/501/ 2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/304/2015 du 16 juillet 2015) ou la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) pour autant qu'elle n'ait pas nécessité de développements importants, de brèves observations ou déterminations (AARP/326/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/281/2015 du 25 juin 2015 ; AARP/277/2014 du 17 juin 2014 ; AARP/131/2014 du 25 mars 2014).

6.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références citées). La jurisprudence admet que la rémunération y relative soit inférieure à celle des diligences de l'avocat, dans la mesure où elle ne fait pas appel à ses compétences intellectuelles relevant de l'exécution du mandat stricto sensu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2). L'allocation d'un montant forfaitaire par vacation (aller/retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1). Le règlement genevois ne prévoyant pas quelle doit être la rémunération des vacations, la Cour doit combler cette lacune. Il apparaît justifié de considérer que la rémunération du seul déplacement doit être réduite de 50% par rapport à la rémunération des prestations intellectuelles relevant du mandat stricto sensu. Vu l'exiguïté du territoire cantonal et le fait que la plupart des études sont installées au centre-ville, soit à une distance de, au plus, une quinzaine de minutes à pied ou en empruntant les transports publics, du Palais de justice et des locaux du Ministère public (cf. notamment l'itinéraire "Rive -> Quidort" ou "Bel-Air -> Quidort" selon le site www.tpg.ch) la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et
du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est donc arrêtée à
CHF 50.- pour les chefs d'étude.

6.2.1. En l'occurrence, les prestations du défenseur d'office de l'appelant C______ consistant en l'examen du jugement et d'autres écritures et en la rédaction de la déclaration d'appel ou d'autres courriers, de même que la préparation d'un bordereau de pièces, ne seront pas retenues, étant incluses dans la majoration forfaitaire pour les activités diverses. Au surplus, l'activité exercée par Me D______ est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, exception faite d'une visite à la prison postérieure à la date de reddition du présent arrêt. Aussi, l'état de frais, après les réductions qui précèdent, sera admis à concurrence de 16h35 d'activité au tarif horaire de CHF 200.-, incluant la durée de l'audience d'appel de 2h05. Par conséquent, l'indemnité sera arrêtée à CHF 3'990.20, laquelle comprend également le temps de déplacement à l'audience d'appel (CHF 50.-), la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 291.90.

6.2.2. L'activité exercée par le défenseur d'office de l'appelant A______ est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, exception faite d'une visite à la prison de Champ-Dollon postérieure à la date de reddition du présent arrêt.

Aussi, l'état de frais, après la réduction qui précède, sera admis à concurrence de 13h50 d'activité au tarif horaire de CHF 200.-, y compris la durée des débats d'appel. Par conséquent, l'indemnité sera arrêtée à CHF 3'293.35, laquelle comprend également le temps de déplacement à l'audience d'appel (CHF 50.-), les frais d'interprète (CHF 200.-) la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 276.70.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit les appels formés par A______, C______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/136/2015 rendu le 7 octobre 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/8517/2014.

Rejette l'appel de C______.

Admet partiellement ceux de A______ et du Ministère public.

Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 532 jours de détention avant jugement, respectivement C______ à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 447 jours de détention avant jugement.

Cela fait, statuant à nouveau :

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans et
10 mois, sous déduction de 684 jours de détention avant jugement.

Condamne C______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 599 jours de détention avant jugement.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Condamne A______ et C______ pour un tiers chacun aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur intégralité un émolument de CHF 3'000.-.

Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat.

Arrête à CHF 3'293.35, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.

Arrête à CHF 3'990.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseur d'office de C______.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'établissement de
La Brenaz, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'Office fédéral de
la police.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges ; Monsieur Alain SULLIGER, greffier-juriste.

 

La greffière :

Christine BENDER

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

P/8517/2014

éTAT DE FRAIS

AARP/226/2016

 

 




COUR DE JUSTICE

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière
pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel

CHF

38'740.70

Bordereau de frais de la Chambre pénale
d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies (let. a, b et c)

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

820.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

60.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

3'000.00

Total des frais de la procédure d’appel

CHF

3'955.00

Total général

CHF

42'695.70

 

Appel :

 

 

CHF 1'318.00 à la charge de A______

CHF 1'318.00 à la charge de C______

CHF 1'319.00 à la charge de l'Etat