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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/11062/2012

AARP/525/2015 (3) du 14.12.2015 sur JTCO/126/2014 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 01.02.2016, 6B_126/2016
Recours TF déposé le 01.02.2016, rendu le 26.01.2017, REJETE, 6B_126/2016
Descripteurs : IN DUBIO PRO REO; POUVOIR D'APPRÉCIATION; TRAITE D'ÊTRES HUMAINS; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL); SÉJOUR ILLÉGAL; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LETR; ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES; ENTRÉE ILLÉGALE; ENCOURAGEMENT(EN GÉNÉRAL); TENTATIVE(DROIT PÉNAL); DROIT D'ÊTRE ENTENDU; PROCÉDURE CONTRADICTOIRE; RÉCUSATION; INTERPRÈTE; FRAIS DE LA PROCÉDURE
Normes : CPP.56.a; CPP.60.1; CPP.141; CPP.60.2; CPP.147.1; CPP.147.3; CP.182; CP.181; LEtr.115.1; LEtr.116.1.a
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11062/2012AARP/525/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 14 décembre 2015

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocate, ______,

C______, domicilié ______, comparant par Me D______, avocat, ______,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelants,

 

contre le jugement JTCO/126/2014 rendu le 23 octobre 2014 par le Tribunal correctionnel,

 

et

E______, domiciliée ______, comparant en personne,

F______, domiciliée ______, comparant en personne,

G______, domiciliée ______, comparant en personne,

H______,domicilié ______, comparant en personne,

I______, domicilié ______, comparant en personne,

J______, domicilié ______, comparant en personne,

K______, domicilié ______, comparant en personne,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par courriers expédiés, respectivement, les 27, 29 et 30 octobre 2014, C______, le Ministère public et A______ ont annoncé appeler du jugement du 23 octobre 2014 du Tribunal correctionnel, dont les motifs ont été notifiés le 16 décembre 2014 à C______ et au Ministère public, et le 18 décembre 2014 à A______, par lequel :

-       C______ a été acquitté des chefs de traite d'êtres humains aggravée (art. 182 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), d'usure (art. 157 CP) et de menaces (art. 180 CP), mais reconnu coupable de tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP), d'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a et al. 3 let. a de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20), condamné à une peine privative de liberté de 14 mois ainsi qu'à une peine pécuniaire de 90 jours-amende de CHF 10.- l'unité, sous déduction de la détention subie avant jugement, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, outre aux 3/5èmes des frais de la procédure, ses conclusions en indemnisation étant rejetées ;

-       A______ a été acquittée des chefs de traite d'êtres humains aggravée, (art. 182 CP), d'usure (art. 157 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de menaces (art. 180 CP), mais reconnue coupable d'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a et al. 3 let. a LEtr et condamnée à une peine privative de liberté de 12 mois ainsi qu'à une peine pécuniaire de 60 jours-amende de CHF 10.- l'unité, sous déduction de la détention subie avant jugement, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, outre aux 2/5èmes des frais de la procédure, ses conclusions en indemnisation étant accueillies à concurrence de CHF 840.- pour 22 jours de détention injustifiée correspondant à une indemnité de CHF 30.-/jour, vu le coût de la vie en L______ ;

-       la libération des prévenus a été ordonnée et diverses mesures ont été prises de confiscation, restitution ou compensation, à due concurrence, de la créance de l'État avec des biens séquestrés, notamment une fourgonnette AJ______ appartenant à A______.

b.a. Par acte expédié par messagerie électronique sécurisée le 22 décembre 2014, le Ministère public conclut à ce que C______ et A______ soient reconnus coupables de traite d'êtres humains aggravée, en sus de l'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a et al. 3 let. a LEtr, et condamnés chacun à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 fermes.

b.b. Par acte expédié le 5 janvier 2015, C______ conclut à son acquittement, subsidiairement à une réduction de peine, requiert une indemnité de CHF 200.- par jour de détention injustifiée subie et de CHF 5'000.- au titre de tort moral.

b.c. Par acte expédié le 7 janvier 2015, A______ conclut à son acquittement, à l'octroi d'une indemnité de CHF 200.- par jour de détention injustifiée subie et de CHF 15'000.- au titre de tort moral, ainsi qu'à la restitution de son fourgon, les frais de la procédure ne pouvant être mis à sa charge.

c.a. Par acte d'accusation du 25 août 2014, il est reproché à C______ et à A______, à tout le moins d'août 2012 à août 2013, de s'être de concert livrés, à réitérées reprises, à la traite de plusieurs êtres humains, en transportant, parmi d'autres personnes, K______, H______, F______, I______ et J______, G______, E______ et Q______ de L______ à Genève pour les y contraindre à obtenir au minimum CHF 100.- par jour, par des moyens qu'ils savaient ou dont ils acceptaient l'éventualité qu'ils fussent illégaux, tels que la mendicité, le vol, voire la prostitution, afin de leur remettre les sommes ainsi obtenues. Les prévenus menaçaient ces personnes et leur famille restée au pays, de violences physiques, voire de mort lorsqu'elles ne leur rapportaient pas l'argent minimum requis, exploitant leur situation de vulnérabilité, dès lors que, affaiblies par la pauvreté dans leur pays d'origine, elles se trouvaient désormais dans un pays étranger, sans ressources et sans possibilité concrète d'y vivre et d'y travailler légalement.

Pour ce faire, les prévenus offraient leurs services à des personnes pauvres dans des villages de L______, notamment à M______, leur proposaient un transport à Genève au moyen de leur fourgon contre la somme de EUR 100.- à 120.- par personne, leur faisant miroiter la possibilité d'y gagner de l'argent, leur avançaient une somme d'argent afin qu'elles puissent se nourrir durant le voyage et durant les semaines suivant leur arrivée à Genève. Sur place, les prévenus annonçaient soit que les dettes pour le transport avaient augmenté pour atteindre des montants de l'ordre de EUR 800.-, soit que les intérêts étaient de 100% par semaine, contraignant ainsi les débiteurs à récolter par n'importe quel moyen de l'argent, tout en sachant ou devant savoir et s'accommodant du fait qu'ils ne pouvaient que se livrer à la mendicité, à la prostitution ou au vol pour rembourser les sommes exigées. Les prévenus séjournaient trois ou quatre jours à Genève, à chaque voyage, afin d'y collecter l'argent obtenu par leurs activités illicites et effectuaient de tels transports de personnes environ trois fois par mois. De la sorte, les prévenus ont récolté plusieurs milliers d'euros sur une longue période de manière organisée, en usant de l'état de frayeur intense créé chez leurs victimes.

c.b. Les chefs d'accusation pour les faits décrits ci-dessus étaient ceux de traite d'êtres humains par métier, subsidiairement usure et contrainte, de menaces et de facilitation d'entrée, ainsi que de séjour illégaux, aggravées.

B. Les faits pertinents pour l'issue de la cause sont les suivants :

a.a. Le 4 août 2012, F______ a déposé plainte pénale auprès de la police, ses propos étant traduits par E______, qui l'accompagnait.

C______, lequel résidait dans le même village qu'elle, soit à M______, effectuait régulièrement des allers-retours entre L______ et la Suisse. Il exploitait les pauvres afin de s'enrichir. Deux mois auparavant, il lui avait dit de venir à Genève afin de mendier et l'avait transportée dans son bus pour un prix de EUR 120.-. Une semaine après son arrivée, C______ avait exigé le paiement de EUR 800.- en raison d'une augmentation des frais et avait menacé ses enfants de mort et de réduire sa maison en cendre. Elle était effrayée. Il lui était concrètement impossible de rembourser son créancier, qui la menaçait de doubler la dette si elle ne parvenait pas à la régler à temps. Une fois par semaine, C______ appelait les personnes qu'il avait transportées et qu'il exploitait pour les avertir, outre de son arrivée, de ce qu'elles devaient réunir les sommes nécessaires à l'extinction de leur dette.

C______ l'avait déjà transportée en Suisse en 2011. Il l'avait convaincue de revenir, lui promettant que cette fois elle s'enrichirait. Le cas échéant, il lui serait possible de rentrer chez elle. C______ ne l'avait jamais frappée.

a.b. Le même jour, I______ a déposé plainte auprès de la police, ses propos étant traduits par K______, qui l'accompagnait.

Il était arrivé à Genève durant l'automne 2011, en était reparti pour les fêtes de Noël et revenu par la suite. C______, qu'il avait rencontré dans leur village de M______, lui avait proposé un transport en Suisse afin de mendier. Vu son indigence, C______ lui avait fait crédit du prix du transport. Dès qu'il était arrivé en Suisse, le prix du voyage avait doublé pour atteindre la somme de "300.-". Il devait la rembourser dans la semaine, sinon des intérêts hebdomadaires de 100% s'ajoutaient, ce qu'il ignorait avant son départ.

C______ faisait le tour, environ chaque semaine, des ressortissants L______ qu'il avait emmenés à Genève, soit soixante ou septante personnes, pour prélever les sommes dues.

C______ s'était montré violent envers le frère de I______, lequel n'était pas parvenu à rembourser une dette. Il était terrifié, mais comptait bientôt retourner en L______ à l'aide des bus N______.

a.c.a. Le 10 septembre 2012, O______ a déposé plainte auprès de la police, ses propos étant traduits par K______, qui l'accompagnait.

Durant l'été 2011, elle avait été approchée par C______, dans leur village de M______. Il lui avait proposé de la transporter à crédit à Genève dans le but de mendier pour un prix de EUR 120.-. Comme elle était en retard dans le paiement, un délai supplémentaire de deux semaines lui avait été accordé pour payer la somme de EUR 300.-. Ce n'était qu'une fois arrivée en Suisse qu'elle avait appris les conditions de remboursement. C______ l'avait menacée et lui avait conseillé de se prostituer, mais ne lui avait plus rien demandé depuis qu'elle l'avait remboursé. Lorsqu'elle était rentrée en L______ au mois de septembre 2011, C______ l'avait approchée et lui avait demandé si elle était intéressée par un nouveau voyage. C______ travaillait avec sa femme, laquelle faisait aussi des transports. Il arrivait que A______ et C______ soient menaçants, mais ils n'étaient jamais passés à l'acte.

a.c.b. Par déclaration notariée, actée en L______ le 29 janvier 2014, O______ a retiré sa plainte. Elle avait été "négativement influencée" par R______, lequel l'avait déterminée à déposer plainte contre le couple A______.

a.d.a. E______ a déposé plainte à la police le 27 septembre 2012. C______ possédait un minibus avec lequel il transportait des personnes entre la Suisse et L______ pour EUR 110.-. Une semaine avant le dépôt de plainte, depuis son véhicule, C______ l'avait interpellée alors qu'elle marchait avec son petit ami, K______, dans le quartier ______, en leur disant : "Dès que vous retournerez en L______, j'enverrai mon beau-fils pour vous taper et vous tuer." E______ n'avait pas peur de C______.

a.d.b. Le 31 mai 2013, E______ s'est spontanément présentée à la police afin de compléter sa plainte. Elle avait revu C______ deux semaines auparavant. Sa dette de EUR 100.- (sic) était éteinte. Elle était revenue en Suisse dix jours auparavant avec son frère et K______.

a.e.a. K______ a aussi déposé plainte auprès de la police le 27 septembre 2012. Il avait lui-même demandé à C______ de le transporter à la fin du mois de février 2011. Il avait intégralement réglé le prix du trajet de EUR 100.-. C______ ne lui avait ensuite plus rien demandé. C______ emmenait beaucoup de L______ à Genève pour qu'ils s'adonnent à la mendicité et leur impartissait un délai extrêmement court pour payer le prix du voyage. À défaut de paiement, il pouvait se montrer menaçant verbalement et physiquement et doubler, voire tripler, la dette. Les gens qu'ils transportaient volaient, mendiaient ou se prostituaient pour rembourser. A______ était liée à ce réseau. Elle faisait les trajets et parlait de manière extrêmement virulente et menaçante aux S______.

Deux semaines auparavant, alors qu'il marchait avec E______, près de la T______, ils avaient été interpellés par C______ depuis sa voiture qui leur avait dit : "Pourquoi avez-vous ramené U______ à V______? Quand vous reviendrez en L______, je vous tuerai." K______ avait participé à un reportage sur les conditions de vie des S______ mendiant à Genève, ce qui n'avait pas dû plaire à C______.

a.e.b. K______ s'est présenté spontanément à la police le 31 mai 2013. Il était revenu en Suisse le 21 mai 2013 avec le frère de E______.

a.f. J______ a déposé plainte auprès de la police le 12 novembre 2012. Il vivait dans la même ville que C______. Ce dernier l'avait assuré qu'il pourrait s'enrichir en venant en Suisse et lui avait fait crédit du prix du transport, étant précisé que la dette viendrait à échéance deux semaines après son arrivée et doublerait sauf paiement. Le transport de son épouse, F______, et de lui-même avait coûté EUR 200.-. J______ n'avait pas pu rembourser EUR 500.- à C______, lequel le menaçait de mettre le feu à sa maison en L______ et de le brûler vif. Il était effrayé. C______ n'était cependant pas une personne violente.

a.g. H______ a déposé plainte à la police le 27 novembre 2012. Il avait contacté C______ afin d'organiser un transport de P______ à Genève, avec trois autres membres de sa famille. Le prix du transport avait été fixé à EUR 150.- par personne, payable dans les deux semaines suivant l'arrivée à Genève. Il n'était alors pas question de modalités particulières de remboursement. Toutefois, C______ lui avait réclamé EUR 100.- supplémentaires par passager, n'ayant reçu que EUR 120.- à l'échéance du délai, avec la menace de représailles physiques s'il ne s'exécutait pas. Il comptait rester entre une et deux semaines à Genève avant de repartir définitivement chez lui.

a.h.a. Q______ a déposé plainte le 27 novembre 2012. Il avait été transporté de P______ à Genève par C______, pour un prix convenu de EUR 150.-, payable à Genève. À son arrivée à Genève, il avait versé CHF 120.- à C______, mais quelques jours plus tard, celui-ci l'avait menacé de le frapper si le solde de CHF 30.- n'était pas payé, ainsi que d'amplifier la dette de CHF 100.-. Il pensait rester à Genève encore une semaine avant de retourner en L______.

a.h.b. Par déclaration notariée actée en L______ le 27 janvier 2014, Q______ a retiré sa plainte. Il avait été "négativement influencé" par R______ afin de déposer plainte à l'encontre des prévenus, alors qu'il ne les connaissait pas.

a.i. Le 27 novembre 2012, G______ a déposé plainte auprès de la police. Elle était venue à Genève avec son mari et son fils pour un prix de EUR 150.- par adulte et de EUR 50.- pour l'enfant. Elle avait contacté C______ par téléphone environ un mois auparavant afin de venir à Genève. Il n'avait jamais été question d'ajouter des intérêts de retard à sa dette, laquelle avait été éteinte en deux paiements pour un total de EUR 350.-. G______ espérait pouvoir rester à Genève jusqu'à Noël avant de retourner définitivement chez elle.

b. Les époux A______ ont été placés sous contrôle téléphonique actif du ______ août 2012 jusqu'au ______ août suivant, date de leur arrestation. Il résulte notamment des écoutes que :

-       C______ contactait de nombreuses personnes d'origine L______ lorsqu'il était à Genève pour les rappeler à leurs obligations pécuniaires, le cas échéant leur indiquait quelles personnes se chargeraient de la collecte, notamment "W______" ;

-       C______ savait que certains de ses débiteurs mendiaient pour le rembourser ;

-       des personnes contactaient C______ afin d'organiser leur voyage de retour ;

-       à plusieurs reprises, C______ a demandé à ses interlocuteurs s'ils avaient de l'argent à lui remettre, ceux-ci répondant parfois par la négative dans la mesure où ils avaient eu d'autres dépenses, ce à quoi C______ a pu rétorquer qu'il "avait toujours été compréhensif" ou encore "pas de souci, tu sais que je ne suis pas le genre… " ;

-       plusieurs conversations entre les époux A______ ont eu pour thème un événement avec le "clan ennemi" près de la gare. Une personne avait reconnu "X______" et F______, accompagnés de nombreuses autres personnes, munies de bâtons, en train de vandaliser la voiture de C______ ;

-       à plusieurs reprises, C______, mécontent de ne pas être payé, avait utilisé des expressions telles que "ça fait déjà trois semaines et tu es le seul qui n'ait fait aucun argent" (conversation du 28 février 2013) ; "Espèce de handicapé mental ! Dis-lui que j'ai appelé qu'il fasse quelque argent sinon il verra ce que je vais lui faire" (8 mars 2013) ; "Laisse-le, je vais le traîner par terre… ça va être amer pour lui… Je vais l'attacher à ma voiture et le traîner derrière" (20 mars 2013) ; "Tu as eu le fric, qu'est-ce que tu en as fait? Tu l'as mangé avec Cioaca? J'arrive à la gare et je vais te mettre des coups de pied dans ton derrière… Tu es venu et tu pleurnichais là-bas… tu m'as fait pitié et ici tu es un chien, n'est-ce pas ?" ou encore "Dis-lui que je viens à la gare, je l'attrape et ça se passera mal pour lui" (toutes deux du 22 avril 2013).

c. Au cours de la procédure préliminaire, W______ a indiqué avoir reçu de l'argent pour C______ provenant de passagers qui n'avaient pas encore payé le prix du transport en Suisse. C______ n'avait jamais été agressif avec ses débiteurs.

d.a.a. Selon les documents découverts lors de la fouille du véhicule appartenant à A______, la société Y______, enregistrée en L______, exerçait à titre professionnel le transport de personne. Dite société émettait des tickets de transport pour des tarifs de EUR 80.-, EUR 100.-, EUR 120.- et EUR 150.-.

La société tenait des fiches intitulées "______" sur lesquelles étaient notés le nom, le prénom et le numéro de carte d'identité des clients, la signature de ceux-ci, l'indication du prix du transport, avec la mention de l'engagement des clients de payer leur dette dans un délai de quinze jours. Sur le verso des fiches étaient écrits des patronymes à consonance L______ juxtaposés à des montants en euros s'additionnant entre eux.

d.a.b. Au moment de leur arrestation, C______ était porteur de CHF 200.- et de EUR 6.93 et A______ de CHF 20.- et EUR 16.-.

d.b. Durant la procédure préliminaire, C______ a admis transporter, avec son épouse, des personnes entre L______ et d'autres pays européens, lesquelles l'appelaient quand elles souhaitaient un transport. Ils se contentaient d'attendre les demandes des clients et décidaient de partir dès qu'ils étaient suffisamment nombreux pour remplir le véhicule. La fréquence des voyages était dès lors irrégulière. Il lui arrivait de venir toutes les semaines, toutes les deux semaines, voire toutes les trois semaines. Le prix était de EUR 120.- par personne pour un aller simple, alors que ses propres frais étaient de l'ordre de EUR 400.-, voire 450.- pour un aller-retour.

Son épouse et lui-même transportaient des personnes d'origine S______, venant principalement de M______, qui étaient pauvres, sans formation et venaient en Suisse afin d'avoir une vie meilleure. Ils savaient que leurs seuls moyens de subsistance consisteraient en de la mendicité, du vol ou de la prostitution, raison pour laquelle il acceptait de leur faire crédit du prix du voyage et leur octroyait d'autres prêts pour qu'elles puissent se sustenter. Il ne percevait aucun intérêt de retard. Il lui arrivait de contacter ses débiteurs pour savoir s'ils étaient en mesure de le rembourser. Ayant lui-même des charges, il pouvait s'énerver s'il n'était pas payé. Les personnes qu'il transportait remboursaient le prix du billet grâce aux activités qu'elles pratiquaient une fois arrivées à Genève. Il ne s'était toutefois jamais intéressé à leur emploi du temps.

Il ne connaissait pas H______. E______, qui était fiancée à K______, était la fille de R______. F______ et I______ étaient mariés et étaient les neveux de celui-là. R______ avait pour nièce O______ et comme cousine G______. Ces personnes n'avaient jamais été ses passagers et faisaient partie du "clan" de R______, avec lequel il était en froid, ayant témoigné en procédure contre lui. Celui-ci était anciennement son collaborateur, puis s'était mis à son compte pour exercer la même activité.

En son absence, ses débiteurs pouvaient s'adresser à W______ pour le paiement.

d.c. A______ a indiqué exploiter une société de transport de personnes entre L______ et divers pays européens avec C______, son mari, mais contestait être l'auteur d'une quelconque infraction pénale. Le tarif d'un aller était de EUR 120.-, étant précisé qu'il arrivait qu'un crédit soit consenti. Son époux et elle-même n'effectuaient pas de publicité particulière pour démarcher les clients, lesquels les contactaient si besoin.

Les clients payaient soit en Suisse, soit en L______ et les contactaient lorsqu'ils avaient une première entrée d'argent et ce, sans qu'il n'y ait une quelconque contrainte ou violence. Elle se comportait comme un transporteur et ne savait pas quelle activité exerçaient les passagers. S'il avait usé de menaces, son époux ne serait de toute manière jamais passé aux actes. Leurs créances pouvaient dépasser le prix des billets, car C______ prêtait de l'argent pour de la nourriture ou des cigarettes.

C______ et la famille R______ étaient en froid. Cette dernière exploitait une société de transport concurrente. À la suite d'une dénonciation de sa part et de son mari, le frère de R______, Z______, avait été condamné pénalement. D'ailleurs, la fille de A______ avait été agressée par F______, laquelle était la femme de Z______, étant précisé qu'ils avaient une fille se prénommant également F______.

Elle ne connaissait ni O______, ni G______, ni H______. I______ était le conjoint de F______, fille. K______ était l'oncle de I______.

e. Plusieurs témoins ont été entendus par le Ministère public.

e.a. AA______, détenue à ______, se trouvait dans la même cellule que A______. Elle avait contacté A______ et C______ à plusieurs reprises pour venir à Genève pour un prix de EUR 120.-, payable en plusieurs fois, sans intérêts. Elle ne s'était jamais sentie sous la pression de A______ et C______ et les contactait elle-même pour les rembourser.

e.b. AB______, détenu à ______, avait voyagé avec C______ pour le prix de EUR 100.-, qu'il avait pu payer deux semaines plus tard, sans intérêts et sans menaces. C______ ne lui avait pas demandé de mendier, de voler ou de se prostituer.

e.c. AC______, détenu à ______, avait voyagé à une ou deux reprises avec C______ pour le prix de CHF ou EUR 100.-. Il avait réglé sa dette après une certaine période, sans intérêts. C______ aidait beaucoup de monde, n'avait jamais fait de mal à personne et ne lui avait jamais demandé de mendier, de voler ou de se prostituer. Il pouvait rentrer au pays avec une autre agence de transport, mais préférait celle de C______, lui faisant confiance.

e.d. AD______, détenu à ______, a donné les mêmes explications quant aux circonstances entourant le trajet qu'il avait effectué avec C______. Il avait également voyagé avec R______, qui l'avait menacé et obligé de voler pour rembourser ses dettes. Il connaissait H______, lequel ne s'était pas plaint des conditions de voyages avec C______ et ne s'était pas vanté d'avoir mis C______ en prison. J______ en revanche s'était vanté d'avoir joué un rôle dans l'arrestation de C______ et avait tenté, en septembre 2013, de l'enrôler pour qu'il dépose plainte à l'encontre de A______ et C______.

e.e. AE______ et son mari avaient voyagé à plusieurs reprises avec C______ pour venir mendier à Genève. Le prix du voyage était de EUR 200.- pour le couple, qu'ils n'avaient pas dû payer immédiatement. C______, qui n'était pas une personne agressive, leur avait également prêté entre EUR 15.- et 20.- pour manger pendant le voyage. Aucun intérêt ne leur avait été réclamé. Il ne lui avait jamais demandé de se prostituer, de voler ou de mendier pour le rembourser.

e.f. AF______, co-fondateur de AG______, connaissait pratiquement tous les membres de la communauté S______, en particulier ceux venant de M______, dont la famille A______ et la famille R______, lesquelles étaient en conflit. Les personnes transportées par C______ ne s'étaient jamais plaintes auprès de lui et il n'avait pas connaissance de contrainte, de menaces ou de taux usuriers. Les voyageurs étaient libres de repartir avec le transporteur de leur choix. À sa connaissance, aucune des parties plaignantes n'avaient voyagé avec le couple A______. J______ était marié à F______ et K______ était le petit ami de E______.

f.a. Devant les premiers juges, C______ a contesté les faits reprochés et confirmé ses précédentes déclarations.

Son entreprise de transport fonctionnait grâce aux demandes spontanées de personnes qui voulaient quitter le pays. Il lui était arrivé de s'énerver lorsque les retards de paiement devenaient trop importants, ayant lui-même des créanciers. Il n'avait toutefois jamais fait usage de menaces. À une occasion, il avait dit à un client, qui était un membre de sa famille, qu'il allait le traîner derrière sa voiture, mais il s'agissait d'une plaisanterie familiale fréquente. L'intéressé lui avait d'ailleurs rétorqué qu'il allait faire dégonfler les roues de sa voiture. Son rôle se limitait au transport de personnes. Il n'interrogeait pas ses passagers quant à leurs projets une fois sur place. Il avait néanmoins entendu des conversations de ses clients, si bien qu'il savait que ces derniers venaient à Genève pour chercher du travail, mendier ou encore commettre des vols.

Il lui était arrivé de ramener certains de ses clients en L______ qui n'avaient pas payé le transport aller. Comme il s'agissait de voisins, il savait où ils se trouvaient et ils le payaient par la suite.

Entre août 2012 et août 2013, il avait transporté environ 80 personnes, qui étaient souvent des clients réguliers. Dès le mois de janvier 2013, C______ avait dû faire face à la concurrence de R______, qui s'était également lancé dans le transport de personnes entre M______ et Genève.

f.b. A______ a contesté les faits reprochés et confirmé ses précédentes déclarations.

Elle savait que l'objectif des clients de l'entreprise de transport était de trouver un travail ou de mendier. Son époux se montrait compréhensif envers leurs débiteurs, auxquels aucun intérêt moratoire n'était réclamé. Les affaires avaient baissé lorsque la famille R______ avait débuté son activité concurrente. Elle connaissait très bien les parties plaignantes, à l'exception de H______ et Q______.

f.c. Entendue comme témoin par le tribunal de première instance, O______ a expliqué que sa plainte, dont le contenu était faux, avait été déposée sous la contrainte de R______ et de son gendre, K______. En réalité, elle avait voyagé une fois avec C______ et avait payé le prix du billet EUR 100.-. Elle n'avait ensuite plus eu affaire à lui et n'avait aucun reproche à formuler à l'égard des époux A______.

f.d. Devant le tribunal, A______ a conclu, outre à l'octroi d'une indemnité journalière et en capital pour détention illicite, au paiement de CHF 16'899.- représentant son gain manqué. Elle avait été empêchée d'exploiter son commerce de vêtements durant 14 mois, lequel lui procurait un revenu mensuel de EUR 1'000.- sans toutefois être en mesure de produire des pièces y relatives.

g. Selon les constatations du tribunal, la société de transport par bus N______ facturait le voyage entre M______ et Genève EUR 130.- pour un adulte et EUR 68.- pour un enfant

C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/139/2015 du 30 avril 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a ordonné l'instruction de la procédure par voie orale et fixé les débats.

b. Après avoir requis et obtenu un sauf-conduit, les prévenus ne se sont pas présentés à l'audience de débats d'appel. Le Ministère public ne s'y opposant pas, il a été décidé d'excuser leur absence.

c. Le Ministère public persiste dans ses conclusions.

Les époux A______, lesquels se présentaient comme bienveillants, considéraient dans les faits leurs passagers comme de la marchandise. Ils offraient leurs services à crédit à des personnes démunies, les transportaient à Genève puis les harcelaient et les menaçaient de manière systématique aux fins de paiement. Vu l'extrême pauvreté de leurs victimes, aucun libre consentement ne pouvait être retenu.

C______ décidait seul du prix du voyage, de la prolongation du séjour à Genève ou du retour au pays de ses passagers, le voyage de retour devant être réglé préalablement. Pour augmenter son emprise, des crédits supplémentaires étaient octroyés, alors que le délai de remboursement était très court. Le montant des prêts consentis était important au vu du niveau de vie des plaignants, tout comme l'enrichissement des prévenus. L'extinction des dettes n'était possible que par la commission d'infractions pénales, ce que les prévenus savaient. Les menaces des époux A______ ne pouvaient en aucun cas être prises au second degré, vu le contexte et le ton employé. Conscient de l'illicéité de son comportement, C______ ne mentionnait jamais de montant au téléphone, mais rencontrait ses débiteurs aux fins de les impressionner. Les témoins entendus durant la procédure avaient été influencés par le couple, notamment en prison.

La faute des prévenus était grave. Leur mobile était égoïste s'agissant de l'appât du gain au préjudice de pauvres gens. Leur prise de conscience était nulle dans la mesure où leur incarcération ne les avait pas empêchés de continuer de diriger leur réseau.

d. A______ et C______ persistent dans leurs conclusions.

Les premiers juges avaient correctement apprécié la forme et le contenu des plaintes déposées, dont la réelle cause avait été révélée par O______.

Le transport de ressortissants L______ et l'encaissement du prix du voyage ne constituaient pas une infraction pénale. La société était exploitée en toute légalité, preuve en étant qu'elle était inscrite au registre du commerce, qu'elle donnait des reçus à ses clients, adaptait les tarifs pour les familles et fournissait des sièges enfants. Personne ne réceptionnait les passagers à leur arrivée et aucun hébergement n'était fourni. Les clients contactaient spontanément le couple A______ en vue d'être transportés, étant précisé qu'ils étaient libres de rentrer par leurs propres moyens. Ces éléments démentaient une quelconque emprise du couple sur les plaignants. Bien que des crédits fussent octroyés, aucun intérêt n'était réclamé.

Il avait pu arriver à C______ d'adopter un ton coriace, néanmoins approprié s'agissant de recouvrer des dettes et en phase avec les coutumes L______. Le dossier ne montrait pas que les époux harcelaient leurs débiteurs ou que des intérêts moratoires étaient facturés. Les familles R______ et A______ étaient en concurrence et vivaient dans la même ville. Ces éléments avaient été cachés par les plaignants, dont les descriptions de certains détails essentiels n'étaient pas cohérentes. En tout état, plusieurs plaintes avaient été déposées sous la pression de R______. Les plaignants n'étaient l'objet d'aucun trafic, étant précisé que leurs passeports n'avaient jamais été confisqués et qu'ils étaient libres de partir quand bon leur semblait. Le défaut de confrontation des prévenus et des plaignants constituait une violation du droit d'être entendu, étant précisé que l'empêchement durable de la tenue d'une audience contradictoire n'avait pas été démontré.

La législation autorisant les ressortissants L______ à demeurer durant trois mois en Suisse, les prévenus n'avaient pas facilité d'entrées ou de séjours illégaux sur le territoire. Retenir le contraire paralyserait toute l'industrie du transport. Au demeurant, la mendicité ne pouvait être considérée comme une activité lucrative dont l'exercice requerrait une autorisation de résidence.

La peine infligée en première instance était démesurée.

e.a. Selon l'état de frais produit par Me D______, défenseur d'office de C______, l'activité déployée par lui-même depuis le 27 octobre 2014 s'élevait à 29 heures et 30 minutes, soit, 4 heures et 30 minutes pour la rédaction des actes de procédure d'appel, 7 heures dédiées à l'examen d'actes de procédure, 3 heures et 30 minutes consacrées à l'étude des appels des autres parties, 30 minutes pour la demande d'un sauf-conduit, 4 heures consacrées à la préparation de l'audience d'appel et 2 heures en vue de l'examen du présent arrêt.

e.b. Selon l'état de frais produit par Me B______, avocate-collaboratrice et défenseur d'office de A______, l'activité déployée par elle-même depuis le 24 octobre 2014 s'élevait à 10 heures et 50 minutes, soit, un entretien de 45 minutes avec sa cliente, 4 heures et 10 minutes consacrées à la rédaction de l'appel et à la confection d'un bordereau de pièce, 45 minutes dédiées à l'examen d'actes de procédure et 3 heures de préparation des débats.

f. À l'issue des débats, et avec l'accord des parties, qui ont renoncé à une lecture publique de l'arrêt, la cause a été gardée à juger.

D. a. C______ est né le ______ 1970 à AH______, en L______, pays dans lequel il vit et travaille. De son union avec A______ est née une fille, âgée de 18 ans. Il a effectué toutes ses études en L______ où il a obtenu une licence en management. Depuis l'année 2011, son épouse et lui exploitent la société de transport de personnes Y______, dont il est propriétaire à hauteur de 60%, vendent des habits sur les marchés et tiennent un bar. Selon ses dires, ses revenus mensuels varient entre EUR 200.- et EUR 800.-.

Son casier judiciaire suisse est vierge.

b. A______ vit et travaille avec son époux en L______. Elle a fondé la société de vente de vêtements AI______, qui lui rapporte mensuellement, selon ses dires, EUR 1'000.-, et détient 40% de la société Y______.

Elle est propriétaire du terrain sur lequel se trouvent la maison familiale et un bar, d'un autre terrain de 2'000m2 et du véhicule AJ______.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).

2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

2.2.1. En conférant aux traducteurs et aux interprètes le statut d'expert, le législateur a implicitement posé comme principe que l'interprétation et la traduction constituent des moyens auxquels le juge et le ministère public peuvent recourir lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP) et que seul peut être désigné comme expert, partant, comme interprète ou traducteur, une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 et 68 al. 5 CPP) (D. EQUEY, L'interprète et le traducteur dans la procédure pénale, SJ 2013 II 418/419). À ce titre, les interprètes et traducteurs, tout comme les experts, sont soumis aux dispositions relatives aux motifs de récusations (art. 68 al. 5, 83 al. 3 et 56 CPP).

2.2.2. L'art. 56 let. a CPP énonce que toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire, de sorte que l'issue du litige a des répercussions sur sa propre situation (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 5 ad art. 56 CPP).

2.2.3. À teneur de l'art. 60 al. 1 CPP, les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés. Les actes de procédure annulés le sont, en principe, avec effet ex tunc ; s'il s'agit de moyens de preuve, ceux-ci deviennent absolument inexploitables au sens de l'art. 141 al. 1 CPP et doivent donc être retranchés du dossier conformément à la règle de l'art. 141 al. 5 CPP. Ces actes doivent alors être répétés. L'art. 60 al. 2 CPP contient toutefois une disposition qui déroge à l'art. 141 CPP ; si une mesure probatoire ne peut pas être réitérée, s'agissant, par exemple, d'un témoin décédé ou disparu entre-temps, la preuve obtenue peut néanmoins être exploitée, pour autant qu'elle ait, par ailleurs, été administrée de manière licite. La doctrine souligne toutefois que cette exception ne doit être admise que de manière restrictive et que le juge devra être particulièrement vigilant dans le processus d'appréciation de cette preuve (Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale, Berne 2013, n. 4020, M. NIGGLI / M. HEER /
H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 4 ad art. 60).

2.3. Le droit du prévenu de faire poser des questions à un témoin à charge, ancré aux art. 6 ch. 3 let. d CEDH et 147 al. 1 CPP, est absolu lorsque la déposition de cette personne constitue une preuve décisive (ATF 129 I 151 consid. 3.1 ; 125 I 127 consid. 6c/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_22/2012 du 25 mai 2012 consid. 3.1 et 3.2), y compris lorsque les dépositions décisives ont été recueillies par la police (ATF 125 I 129 consid. 6a p. 132).

Lorsqu'il n'est plus possible de faire procéder à une audition contradictoire (art. 147 al. 3 CPP), par exemple en raison du décès du comparant, de son expulsion du territoire ou de l'impossibilité de le retrouver malgré des recherches, la première audition pourra être prise en considération alors même que l'accusé n'aurait pas eu l'occasion de faire interroger l'auteur à son propos, à la condition, toutefois, que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position sur celle-ci et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 124 I 274 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_22/2012 précité ; arrêt CourEDH Artner c. Autriche du 28 août 1992, série A n. 242, § 21).

2.4. Il y a dol direct lorsque l'auteur a envisagé, en prenant sa décision, un résultat illicite qui lui était indifférent ou même qu'il jugeait indésirable, mais qui constituait la conséquence nécessaire ou le moyen de parvenir au but qu'il recherchait (ATF 119 IV 193 consid. 2b/cc, p. 194). Le dol éventuel et le dol direct ne se distinguent qu'en ce qui concerne ce que sait l'auteur, qui considère le résultat comme certain dans le deuxième cas et comme hypothétique dans le premier, mais non sur le plan de la volonté (ATF 98 IV 65, consid. 4, p. 66).

2.5. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 136 consid. 2b ; 120 IV 265 consid. 2c/aa ; 118 IV 397 consid. 2b).

Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d).

2.6.1. L'art 182 CP, qui réprime la traite d'êtres humains, protège l'auto-détermination des personnes dans les domaines de la sexualité, du travail et de l'intégrité corporelle (A. DONATSCH, Strafrecht III : Delikte gegen den Einzelnen, 10e éd., Zurich/Bâle/Genève 2013, p.418).

Le concept de traite d'êtres humains consiste à considérer un être humain comme une marchandise et désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, celle de la prostitution d'autrui, de son travail ou de services forcés tels l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_469/2014 du 4 décembre 2014 consid. 3.3, lequel cite l'art. 3 let. a du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants [RS 0.311.542], B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 182).

Le fait de recruter et transférer des personnes pour sa propre activité entre déjà dans la qualification de la traite d'êtres humains (ATF 128 IV 117, p. 129 consid. 6.b ; SJ 2002 I p.450). La commission de l'infraction implique que la volonté de la victime n'a pas été formée librement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_469/2014 du 4 décembre 2014 consid. 3.3). Est ainsi exclut le consentement obtenu sous la contrainte, la violence ou la tromperie (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale, nouv. éd., Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 2516).

En ce qui concerne plus particulièrement l'exploitation de la force de travail, celle-ci ne vise pas les "simples" violations du droit du travail, mais concerne bien plus la privation de nourriture, la maltraitance psychologique, le chantage, l'isolement, les lésions corporelles, les violences sexuelles ou encore des menaces de mort (J. HURTADO POZO, op. cit., n. 2513).

2.6.2. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendant de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448 ; 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328 ; 134 IV 216 consid. 4.2 ; 119 IV 301 consid. 2a).

Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328 ; 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218 ; 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20). Il faut rappeler ici, sous réserve des conditions de la légitime défense, que nul ne peut faire justice par lui-même et que l'État a le monopole de la contrainte (B. CORBOZ, op. cit., n. 26 ad art. 181).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). Il n'importe cependant pas que l'auteur ait eu l'intention de réaliser ses menaces (arrêt du Tribunal fédéral 6B_154/2014 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; 106 IV 125 consid. 2b p. 129).

2.6.3.1. À teneur de l'art. 115 al. 1 LEtr, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEtr (let. a), y séjourne illégalement (let. b) ou y exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c).

2.6.3.2. La législation nationale sur les étrangers ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

L'ALCP confère un véritable droit subjectif d'entrée en Suisse aux citoyens communautaires (art. 5 § 1 Annexe I à l'ALCP, Roswitha PETRY, La situation juridique des migrants sans statut légal, Thèse Genève, Schulthess 2013, p. 132). Pour le cas particulier des ressortissants L______, lesquels sont exemptés de l'obligation de visa pour entrer en Suisse (Protocole additionnel II relatif à l'ALCP [RS 0.142.112.681.1]), la présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité suffit (art. 1 § 1 Annexe I à l'ALCP).

À l'instar de l'entrée sur le territoire, les personnes bénéficiant du régime de la libre circulation disposent d'un droit au séjour en Suisse, pour autant qu'elles remplissent les conditions fixées par l'ALCP, lesquelles varient en fonction des motifs du séjour (Roswitha PETRY, op. cit., p. 136). Concernant les personnes sans activité lucrative, celle-ci doivent prouver qu'elles disposent de moyens financiers suffisants pour subvenir à leurs besoins ainsi que d'une couverture d'assurance maladie et accidents couvrant tous les risques (art. 24 § 1 de l'Annexe I à l'ALCP et art. 5 al. 1 let. b LEtr). Ainsi, un ressortissant d'un pays membre de l'UE se trouve en situation irrégulière s'il séjourne en Suisse sans remplir les conditions matérielles d'octroi d'une autorisation prévue par l'ALCP, c'est-à-dire sans pouvoir justifier d'un droit de séjour fondé sur l'accord. Tel est par exemple le cas d'un citoyen communautaire qui réside en Suisse sans y exercer d'activité lucrative, ni disposer de ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins (Roswitha PETRY, op. cit., p. 141).

Le droit d'entrer, respectivement de demeurer en Suisse, ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (art. 5 § 1 de l'Annexe I à l'ALCP). Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJCE), les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi ne suffit pas à justifier le recours, par une autorité nationale, à la notion de l'ordre public pour restreindre cette liberté, il faut une menace réelle et d'une certaine gravité, affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182 ; 129 II 215 consid. 7.3 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 3). Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE), partant, des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient les justifier (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 ; 129 II 215 consid. 7.1 p. 221 ; arrêt CJCE du 28 février 1975 Bonsignore, consid. 6 et 7, p. 307).

2.6.3.3. La mendicité n'est pas considérée comme une activité lucrative (AARP/516/2014 du 18 décembre 2014 consid. 2.2.1, Roswitha PETRY, op. cit., p. 141). Pour un ressortissant de l'UE, le fait de s'y livrer laisse supposer qu'il ne dispose pas de moyens financiers suffisants. Il ne peut donc pas se prévaloir d'un droit au séjour en vertu de l'ALCP (Circulaire de l'Office fédéral des migrations n° 210.1/2010/00370 relative à la mendicité et délinquance par des ressortissants d'États membres de l'Union européenne et de l'Association européenne de libre-échange sans domicile en Suisse du 4 juin 2010, p. 2). Ce nonobstant, dans un arrêt AARP/481/2013 du 3 octobre 2013, la Chambre de céans a jugé, sous l'angle du séjour illégal, qu'un ressortissant L______, en tant que citoyen européen, n'avait pas à démontrer disposer des ressources suffisantes pour séjourner en Suisse moins de trois mois.

2.6.3.4. L'art. 116 al. 1 let. a LEtr punit celui qui, en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but.

La facilitation de l'entrée illicite d'un étranger peut consister en de multiples activités. La doctrine cite à titre d'exemples la recherche de clients pour les passeurs, la planification d'itinéraire, la fourniture aux candidats au passage illégal de la frontière de faux documents officiels, de moyens de subsistance ou encore de titres de transport, ou encore leur hébergement durant le trajet menant à la destination promise. Ce nonobstant, le passage effectif de la frontière de l'auteur n'est pas une condition de la répression. Il n'est pas non plus nécessaire que l'auteur use d'astuce dans ses manœuvres. Ainsi, est également punissable celui qui transporte dans son véhicule des étrangers démunis de titre de séjour en traversant la frontière officielle. S'agissant d'une infraction de mise en danger de la souveraineté territoriale, il n'est pas déterminant que le passage illégal de la frontière par les clandestins ait pu se dérouler d'une autre manière que par l'entremise de l'auteur, le facteur décisif étant celui du rapport de causalité entre les actes de l'auteur et l'entrée illicite par le clandestin (M. CARONI / T. GÄCHTER / D. Thurnherr (éds), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Berne 2010, n. 14 ad art. 116).

Le fait de faciliter le séjour illégal d'une personne en Suisse est une infraction difficile à circonscrire. En effet, l'étranger qui séjourne illégalement dans notre pays noue de nombreuses relations avec d'autres personnes. Il prend par exemple un moyen de transport, achète de la nourriture ou va au restaurant. Tout contact avec cet étranger, qui rend plus agréable son séjour en Suisse, ne saurait être punissable, au risque d'étendre de manière illimitée le champ d'application de la disposition topique. Aussi, il est nécessaire que le comportement de l'auteur rende plus difficile le prononcé ou l'exécution d'une décision à l'encontre de l'étranger en situation irrégulière ou restreigne, pour les autorités, les possibilités de l'arrêter, à l'instar de l'art. 305 CP qui réprime l'entrave à l'action pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_426/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4 et les références citées concernant l'art. 23 aLSEE, M. CARONI / T. GÄCHTER / D. Thurnherr [éds], op. cit., n. 7 ss ad art. 116).

Sur le plan subjectif, les infractions de facilitation de l'entrée, respectivement du séjour illégal sont intentionnelles, mais le dol éventuel suffit. Néanmoins, la connaissance par l'auteur de l'illégalité du franchissement de la frontière, respectivement du séjour, ne doit pas être admise trop facilement. En vertu du principe de la confiance, tout un chacun doit pouvoir compter sur le comportement licite des autres (M. CARONI / T. GÄCHTER / D. Thurnherr [éds], op. cit., n. 17 ad art. 116). La commission par omission est également envisageable, pour autant que l'auteur occupe une position de garant (M. CARONI / T. GÄCHTER / D. Thurnherr [éds], op. cit., n. 9 ad art. 116).

2.6.3.5. L'alinéa 3 de l'art. 116 LEtr érige en circonstance aggravante le dessein d'enrichissement illégitime de l'auteur. De par son contenu illégal, le contrat tendant au passage illicite d'une frontière procure ipso iure au passeur un enrichissement illégitime (M. CARONI / T. GÄCHTER / D. Thurnherr [éds], op. cit., n. 23 ad art. 116).

2.7. En l'occurrence, les plaintes déposées à l'encontre des appelants doivent être traitées avec circonspection. Certains plaignants ont servi d'interprètes pour leurs co-plaignants et avaient ainsi un intérêt personnel manifeste dans l'affaire, sans préjudice des liens entre eux qui les unissaient. Les appelants n'ont jamais été confrontés à leurs dénonciateurs. La famille R______, dont font partie ou à laquelle sont liées les parties plaignantes, est en conflit et exerce des activités concurrentes avec les appelants, ce qu'ont confirmé E______, le témoin AF______ ainsi que O______ et Q______. Dans ces circonstances, les allégations des plaignants ne pourront être retenues que si elles trouvent un appui sérieux dans les autres éléments du dossier.

2.8. Il est établi, et non contesté, que les appelants exploitent ensemble une entreprise de transport de personnes reliant Genève à M______, en L______ pour un tarif ordinaire d'EUR 120.-. Il est également établi que la majorité de la clientèle est essentiellement composée de personnes d'origine S______, vivant dans une grande pauvreté et dont les seuls moyens de survie en Suisse sont la mendicité, le vol ou la prostitution, ce que les appelants ont admis ne pas ignorer.

Il n'est en revanche pas établi que les appelants recrutaient leurs passagers. Les déclarations des parties plaignantes n'ont pas été concordantes à ce sujet, certaines déclarant avoir été contactées par l'appelant (F______, I______, O______ et J______), d'autres d'avoir elles-mêmes approché celui-ci (K______, H______ et G______). À l'exception du témoin AA______, qui a indiqué avoir elle-même contacté l'appelant en vue d'un voyage, les autres témoignages n'apportent pas d'éclaircissement sur ce point. Il doit donc être retenu la version la plus favorable pour les appelants, à savoir que ceux-ci ne démarchaient pas activement leurs clients.

Il ne ressort pas non plus du dossier que le couple A______ exerçait une emprise psychologique ou physique sur les personnes qui faisaient le voyage avec C______. La plupart des plaignants (O______, E______, K______, I______, H______ et Q______) ont admis être libres de rentrer dans leur pays quand bon leur semblait. E______ et K______ se sont plaints de menaces sans aucun lien avec d'éventuelles dettes d'argent. Aucun plaignant n'a dénoncé de violences physiques, à l'exception de I______ quant à son frère. Par ailleurs, E______ a admis ne pas être effrayée par C______ et selon J______, ce dernier n'était pas violent. La plupart des écoutes actives n'évoquent pas un comportement particulièrement menaçant de la part de l'appelant.

Il n'est pas d'avantage démontré que les appelants exploitaient le travail des personnes faisant route avec C______. En effet, une telle exploitation supposerait la remise au couple A______ de sommes plus importantes que le simple prix du voyage ou encore le remboursement des prêts accordés aux passagers pour se sustenter. Or, les taux usuraires allégués par certains plaignants en cas de non-paiement ont été démentis par O______, E______, K______ et G______ et par les témoins d'origine L______ entendus par le Ministère public. Quant au supposé travail forcé, les plaignants ont allégué que C______ le leur suggérait pour rembourser leurs dettes, alors que tous les témoins ont contesté avoir été soumis à un tel régime.

La constitution d'une société de droit L______ en bonne et due forme ainsi que l'établissement de documents contractuels quant aux voyages organisés sont autant d'éléments peu compatibles avec l'existence d'une entreprise de traite d'êtres humains. En effet, les passagers signaient un document sur lequel étaient notés le prix du trajet, les noms et numéros de carte d'identité des clients et où était apposé le timbre humide de la société de transport du couple A______. En bonne logique, une "entreprise" de traite d'êtres humains se devrait d'être la plus discrète possible et ne pratiquerait du reste pas de tarifs différenciés pour les familles avec enfants, faits confirmés par G______, lesquels tarifs sont en phase avec les prix du marché. Pour le surplus, il n'est pas établi que les montants inscrits au verso de la fiche "______" correspondent à des taux usuraires appliqués ou à des créances sans fondement. Il apparaît plutôt qu'étaient notés l'accumulation des dettes de chaque famille, correspondant au prix du voyage de leurs membres et aux avances pour le ravitaillement.

Au vu de ce qui précède, l'acquittement des appelants du chef de traite d'êtres humains doit être confirmé.

2.9. Il est établi, et non contesté, que le couple A______, et principalement C______, était en contact téléphonique avec les débiteurs en vue du recouvrement de ses créances. Il ressort des écoutes actives des 28 février 2013, 8 et 20 mars, et 22 avril suivants des propos virulents de C______ et menaçant d'un dommage sérieux à l'égard de l'intégrité physique des débiteurs, ce qu'il ne conteste au demeurant pas.

La licéité du but poursuivi est sans importance, de même que l'impossibilité, alléguée, de recouvrer les créances par des poursuites, l'appelant n'étant en aucune manière autorisé à se faire justice lui-même. Ayant par ailleurs choisi d'exercer une activité consistant à transporter à crédit des personnes démunies en dehors de son pays d'origine, l'appelant ne peut s'en prendre qu'à lui-même s'il éprouve des difficultés à être payé. Pour le surplus, un tempérament effervescent ou une supposée coutume locale L______ ne sauraient être constitutifs d'une quelconque justification.

Ce nonobstant, le dossier ne permet pas d'établir que les propos de l'appelant, quelque intimidant qu'ils aient été, ont été efficaces et, partant, ont concrètement été à l'origine de paiements en sa faveur. C'est ainsi à juste titre que le tribunal de première instance n'a retenu que la commission de tentative de contrainte par l'appelant.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

2.10.1. Afin de définir si les appelants se sont rendus coupables des infractions à la LEtr reprochées, il convient d'examiner au préalable si les personnes transportées par eux sont entrées sur le territoire suisse, respectivement y ont séjourné, illégalement.

Les ressortissants de L______ bénéficient des accords de libre circulation et peuvent se rendre en Suisse sur simple présentation d'un document d'identité. D'ailleurs, et dans la mesure où l'appelant relevait les numéros de carte d'identité de ses passagers, il n'apparaît pas déraisonnable de retenir que ces derniers étaient porteurs de ces documents lors du passage de la frontière et entraient donc, a priori, légalement en Suisse.

La seule façon de renverser cette présomption de légalité consiste en la démonstration que l'entrée de ces personnes sur le territoire suisse constituerait une menace pour l'ordre ou la sécurité publique, étant précisé qu'aucune considération de prévention générale ne peut être prise en compte. Or, il ne ressort ni de l'acte d'accusation, ni du dossier, que des personnes transportées par les appelants aient été l'objet d'une condamnation pénale ou d'une mesure administrative qui fonderait une raison objective d'interdire l'entrée sur le territoire de ces personnes. Partant, leur droit à la libre circulation est demeuré intact, et en l'absence de toute entrée illégale, les appelants ne sauraient être reconnus coupables d'avoir facilité une telle infraction.

2.10.2. Il ressort de la procédure que les personnes d'origine S______ transportées par les appelants venaient en Suisse afin de s'extraire de leur précarité de sorte qu'elles entraient en Suisse sous le régime communautaire des personnes sans activité lucrative, en l'absence de tout élément qui permettrait de penser qu'elles bénéficiaient d'un autre statut. En conséquence, la légalité de leur séjour supposerait qu'elles disposent de ressources suffisantes, ce qui n'était manifestement pas le cas.

Eu égard à la jurisprudence précitée de la Chambre de céans, les ressortissants communautaires séjournant moins de trois mois en Suisse n'ont cependant pas à démontrer disposer des ressources suffisantes. Dans la mesure où il ne résulte ni de l'acte d'accusation, ni du dossier que le séjour de certains individus transportés par les appelants a duré plus de trois mois, aucune infraction à la LEtr ne peut être retenue. A fortori, il ne saurait être reproché aux appelants d'avoir facilité une telle infraction.

En conséquence, les appelants A______ et C______ seront acquittés du chef d'infraction à la LEtr et le jugement entrepris réformé en conséquence.

3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).

3.1.2. D'après la conception des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss). Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101, 82 consid. 4.1 p. 85). A cet égard, une peine pécuniaire, qui atteint l'intéressé dans son patrimoine, constitue une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. La priorité à donner à une peine pécuniaire correspond au demeurant à la volonté du législateur, dont l'un des principaux buts dans le domaine des sanctions a été d'éviter les courtes peines privatives de liberté, qui entravent la resocialisation de l'auteur (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101/102, 60 consid. 4.3 p. 65).

Le choix du type de sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100, 82 consid. 4.1 p. 84/85). La situation économique de l'auteur ou le fait que son insolvabilité apparaît prévisible ne constituent en revanche pas des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104).

3.1.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal détermine le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine.

3.1.4. L'infraction à l'art. 181 CP est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.1.5. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves.

3.2. Au vu de l'acquittement de l'appelant C______ d'une partie des charges retenues à son encontre, il convient de réduire la peine prononcée par les premiers juges. Le respect du principe de proportionnalité commande de le punir d'une peine pécuniaire, ce qui n'est pas contesté, dite peine étant prévue par l'art. 181 CP.

La faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a eu recours à des moyens de pression illicites afin d'être payé. Son mobile est égoïste, l'appelant ayant préféré la voie de la facilité à celle du respect des règles en vigueur. Sa prise de conscience est mauvaise, dans la mesure où il tente de se justifier par des obstacles administratifs de recouvrement de dettes, alors qu'il en a créé lui-même les conditions par son activité de transporteur international de personnes démunies. À sa décharge, l'infraction retenue en est restée au stade de la tentative.

L'appelant n'a pas d'antécédent, ce qui est toutefois un facteur neutre sur la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4).

Au vu de ces circonstances, la Chambre de céans, considère le prononcé d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende comme adéquat. En arrêtant le montant du jour-amende à CHF 10.-, les premiers juges ont tenu correctement compte de la situation personnelle de l'appelant en lien avec les critères fixés par l'art. 34 CP, celui-ci n'émettant d'ailleurs aucune critique à cet égard. Le sursis complet est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP).

Le jugement sera réformé en conséquence.

4. 4.1.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a) ou comme garantie de paiement (let. b) ou lorsqu'ils devront être confisqués (let. d). En sa qualité de mesure provisoire, elle doit être levée dès que les conditions qui ont motivé sa mise en œuvre ne sont plus réalisées, en particulier lorsqu'elle ne présente plus d'intérêt pour les besoins de l'enquête (G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 924). Quant au séquestre en couverture des frais, au sens de l'art. 268 CPP, il peut être ordonné uniquement pour garantir le paiement éventuel de frais de procédure, de peines pécuniaires ou d'amendes voire d'indemnités (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1229). Enfin, dans la troisième hypothèse susmentionnée, doivent être confisqués les objets qui ont servi à commettre une infraction, s'ils compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 al. 1 CP ; DCPR/44/2011 du 17 mars 2011).

4.1.2. L'art. 268 al. 1 let. a CPP précise que le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser.

Contrairement au séquestre de type conservatoire prévu à l'art. 263 al. 1 let. d CPP, qui vise à préparer la confiscation au sens des art. 69 et 70 CP, le séquestre en couverture des frais peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction. Pour ce type de saisie, comme pour toutes les mesures de contrainte, le principe de la proportionnalité doit être respecté, lorsqu'il s'agit de décider de l'opportunité du séquestre en couverture de frais. L'autorité pénale doit disposer d'indices lui permettant de douter du futur recouvrement des frais auxquels le prévenu sera condamné. Le principe de proportionnalité entre aussi en ligne de compte lorsqu'il s'agit de déterminer la valeur des biens à mettre sous séquestre ; sous cet angle, le respect de ce principe se limite pour l'essentiel à la garantie du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 1B_175/2015 du 10 août 2015 consid. 3.1).

4.1.3. Selon l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal a l'obligation de lever la mesure et de restituer les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (Message du Conseil fédéral, FF 2006 1228).

4.2. Vu le verdict, il n'y a plus de motif au maintien du séquestre portant sur le véhicule AJ______ lequel appartient à l'appelante.

Au vu de la répartition des frais prononcée (cf. infra consid. 6.2), il convient en revanche de maintenir le séquestre prononcé sur les devises en possession des appelants au moment de leur appréhension, en vue de la couverture desdits frais (art. 268 al. 1 let. a CPP).

Les autres objets séquestrés, dont il n'est pas démontré qu'ils auraient servis ou auraient dus servir à commettre une infraction, ou en seraient le produit, seront restitués à leur propriétaire.

Le jugement entrepris sera réformé en conséquence.

5. 5.1.1. À teneur de l'art. 429 CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a.) à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b.) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c.).

La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2).

5.1.2. En vertu de l'art. 431 al. 2 CPP, en cas de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, le prévenu a en principe droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions, que ce soit dans la même procédure ou dans une autre. Cette disposition s'applique de manière générale dans l'hypothèse où la sanction prononcée à l'encontre du prévenu est inférieure à la détention déjà subie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_979/2013 du 25 février 2014 consid. 2.1). Une indemnisation est notamment possible si le nombre des jours de détention avant jugement dépasse celui des jours-amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6.).

5.1.3. Selon l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d'intérêt général. Selon l'art. 110 al. 7 CP, la détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.

5.1.4. En matière de détention injustifiée, la jurisprudence a confirmé que le montant de l'indemnité doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (ATF 113 IV 93 consid. 3a p. 98). Cette gravité n'est pas donnée par le seul poids psychique inhérent à toute procédure pénale (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 11 ad art. 429). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation (ATF 112 Ib 446 consid. 5b/aa p. 458). Le tort moral est d'abord calculé sur la base d'une indemnité journalière. Le Tribunal fédéral considère en principe qu'un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_437/2014 du 29 décembre 2014 consid. 3 ; 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2 et les arrêts cités).

5.1.5. Le montant obtenu sur la base d'une indemnité journalière peut être modifié en fonction des circonstances de la privation de liberté, de la sensibilité du prévenu, du retentissement de la procédure sur son environnement, notamment sur son entourage, et de la publicité ayant entouré le procès, le fait que les proches amis du prévenu soient informés de l'ouverture d'une procédure pénale n'étant cependant pas de nature en soi à entraîner un tort moral (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 48 ad art. 429).

De même, lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période (plus de six mois), la jurisprudence a précisé qu'une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_437/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3 et les références citées).

5.1.6. Il n'y a, en principe, pas lieu de prendre en considération les frais d'entretien au domicile de l'ayant droit. L'indemnité doit ainsi être fixée sans égard au lieu de vie de l'ayant droit et à ce qu'il va faire de l'argent obtenu (ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559 ; 123 II 10 consid. 4c p. 13). Toutefois, dans la mesure où le bénéficiaire domicilié à l'étranger serait exagérément avantagé en raison des conditions économiques et sociales existant à son lieu de domicile, il convient d'adapter l'indemnité vers le bas (ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559 ; 123 III 10 consid. 4 p. 11 ss). La réduction ne doit toutefois pas intervenir de manière schématique, notamment selon le seul rapport entre le coût de la vie au domicile du demandeur et celui en Suisse (ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559).

Le Tribunal fédéral a admis une réduction, non schématique, de l'indemnité pour tort moral, lorsque les frais d'entretien au domicile de l'intéressé étaient beaucoup plus bas dans les cas suivants. (ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559 : Voïvodine (Serbie), pouvoir d'achat 18 fois plus élevé qu'en Suisse, permettant une réduction de l'indemnité, réduction toutefois ramenée de 14 fois à 2 fois ; arrêts du Tribunal fédéral 1A.299/2000 du 30 mai 2001 consid. 5c : Bosnie-Herzégovine, pouvoir d'achat 6 à 7 fois plus élevé permettant une réduction de l'indemnité de 75% ; 1C_106/2008 du 24 septembre 2008 consid. 4.2 : Portugal, coût de la vie correspondant à 70% du coût de la vie suisse ne justifiant pas de réduction).

Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi, la juridiction d'appel a diminué de 60% l'indemnité de CHF 100.- par jour pour tort moral dans le cas d'un ressortissant albanais qui avait subi 89 jours de détention (AARP/120/2015 du 3 mars 2015 consid. 4.2.3. qui constate une différence de niveau de vie d'un facteur 26), de 70% dans le cas d'un ressortissant kosovar qui avait subi 76 jours de détention (AARP/376/2012 du 16 novembre 2012 consid. 3.6.1. pour une différence de 70%) et de 65% dans le cas d'un ressortissant tunisien qui avait subi 183 jours de détention (AARP/605/2013 du 30 décembre 2013 pour une différence de facteur 20 ; ACPR/434/2014 du 29 septembre 2014).

5.1.7. Le produit intérieur brut (PIB) ainsi que le PIB par habitant sont des indicateurs de l'activité économique qui permettent de mesurer et de comparer les degrés de développement économique des différents pays. Le PIB par habitant est habituellement utilisé comme indicateur du niveau de vie d'un pays.

Pour l'année 2012, le PIB par habitant suisse était de CHF 78'023.- (Office fédéral de la statistique, Produit intérieur brut – Données, indicateurs, produit par habitant, disponible sur : www.bfs.admin.ch/ [consulté le 30 septembre 2015]).

En L______, ce chiffre s'élevait à USD 7‘935.-, soit environ CHF 8'100.- (Département fédéral des affaires étrangères, L______ en bref, disponible sur : www.eda.admin.ch/ [consulté le 30 septembre 2015]).

5.2.1. L'acquittement partiel de l'appelant lui ouvre le droit à une indemnisation pour le tort moral subi du fait de la détention subie.

Compte tenu du fait qu'il est reconnu coupable d'une partie des infractions reprochées, l'indemnisation ne saurait porter sur l'ensemble des jours de détention provisoire subis (448 jours), ceux-ci étant, à due concurrence, compensés par la peine prononcée en appel (60 jours-amende, un jour-amende équivalent à un jour de détention). L'appelant peut en définitive prétendre à une indemnisation du tort moral pour 388 jours de détention injustifiée.

5.2.2. Comme cela résulte de la jurisprudence, le montant de CHF 200.- par jour constitue une indemnité appropriée en cas de détention injustifiée de courte durée, mais qui, sous réserve de circonstances particulières, n'est pas adaptée lorsque la détention s'étend sur une longue période, soit lorsqu'elle équivaut ou dépasse un laps de temps de l'ordre de six mois. En l'espèce, l'appelant est resté incarcéré durant près de treize mois, de sorte qu'il convient d'arrêter une indemnité journalière inférieure aux CHF 200.- réclamés pour les 268 jours qui dépassent les premiers six mois de détention, dont deux sont compensés par la peine prononcée, soit CHF 150.- par jour, sous réserve de ce qui suit.

5.2.3. Il ressort de la comparaison entre le produit intérieur brut par habitant en Suisse et celui en L______ que le niveau de vie en L______ est neuf fois et demie moins élevé qu'en Suisse.

Vu cette différence conséquente, il se justifie de réduire de 55% le montant de l'indemnité journalière, étant observé que la situation économique L______ est supérieure à celles albanaise et kosovare et comparable à la serbe. Partant, une indemnité journalière de CHF 90.- pour les quatre premiers mois de détention illicite puis de CHF 68.- (CHF 150 x 45/100) pour les 268 jours restant sera octroyée, soit un total de CHF 29'024.- (CHF 90 x 120 + CHF 68 x 268).

Pour le surplus, les circonstances de la privation de liberté de l'appelant n'ont pas été particulièrement difficiles ou attentatoires à son intégrité physique, psychique ou à sa sensibilité, la souffrance liée à la séparation d'avec ses proches étant comprise dans celle liée à la détention et déjà indemnisée.

5.2.4. L'acquittement complet de l'appelante lui ouvre également le droit à une indemnisation pour le tort moral subi par la détention, étant précisé qu'elle n'établit pas non plus avoir subi une atteinte particulière autre que celle inhérente à la détention et que ses prétentions en indemnisation de son gain manqué mensuel s'élevant à EUR 1'000.- ne sont pas prouvés. Il est d'ailleurs probable que l'activité commerciale de sa boutique a pu se poursuivre en son absence, sous la responsabilité de ses proches.

Les considérations concernant son époux quant au lieu de vie et à la situation personnelle peuvent être reprises mutatis mutandis. En conséquence, une indemnité pour tort moral de CHF 34'424.- lui sera allouée (CHF 90.- par jour pour 180 jours de détention injustifiée et CHF 68.- par jour pour les 268 jours restant), les conclusions en versement d'un capital en plus de l'indemnisation pour la détention illicite subie étant rejetées.

6. 6.1.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance - que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) - et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent.

6.1.2. Aux termes de l'art. 417 CPP, en cas de défaut ou d'autres actes de procédure viciés, l'autorité pénale peut mettre les frais de procédure et les indemnités à la charge des participants à la procédure qui les ont occasionnés, quelle que soit l'issue de la procédure. S'agissant d'une responsabilité causale, il n'y a pas lieu de se baser sur l'issue de la procédure. La violation objective de devoirs procéduraux suffit, aucun comportement coupable n'étant requis.

6.1.3. Le tort moral prévu à l'art. 429 al. 1 let. c CPP n'est pas compensable avec les frais de justice mis à la charge du prévenu (ATF 140 I 246 consid. 2.6.1 p. 251). En revanche, les valeurs séquestrées peuvent servir au paiement des frais de procédure (art. 442 al. 4 CPP).

6.2. En l'espèce, l'appelant, qui obtient partiellement gain de cause, verra sa condamnation aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, y compris l'émolument complémentaire de jugement, réduite à un tiers. La condamnation de l'appelante aux frais de ladite procédure sera annulée et le jugement attaqué réformé en conséquence.

Quant aux frais de la procédure d'appel, l'appelant, qui succombe partiellement, sera condamné au quart de ces frais, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; E 4 10.03]). Le solde sera laissé à la charge de l'État vu le rejet de l'appel du Ministère public, respectivement l'admission de celui de l'appelante.

Ce nonobstant, il conviendra de mettre solidairement (art. 418 al. 2 CPP) à la charge des appelant A______ et C______ les frais d'interprète occasionnés inutilement par leur absence non annoncée aux débats d'appel.

7. 7.1.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

7.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

7.1.3. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées).

Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, no 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées).

À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

7.1.4. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation.

Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance.

7.1.5. Selon l'art. 17 RAJ, l'état de frais doit détailler, par rubriques, les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré, et les justificatifs doivent être joints.

7.1.6. La majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier.

Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/326/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/193/2015 du 27 avril 2015 ; AARP/55/2015 du 25 mars 2015 ; AARP/ 265/2014 du 6 juin 2014 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'opposition à ordonnance pénale (AARP/161/2014 du 28 mars 2014), l'annonce d'appel (AARP/304/2015 du 16 juillet 2015), la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2 ) ou d'appel joint (AARP/133/2015 du 3 mars 2015), la demande de non-entrée en matière sur un appel (AARP/421/2014 du 30 septembre 2014) pour autant qu'elle n'ait pas nécessité de développements importants, de brèves observations ou déterminations, notamment au Tribunal des mesures de contraintes ou sur la prolongation de la détention (AARP/326/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/281/2015 du 25 juin 2015 ; AARP/277/2014 du 17 juin 2014 ; AARP/131/2014 du 25 mars 2014), de la requête d'exécution anticipée de la peine (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3) ou encore d'une demande de levée de l'ordre d'écrou (AARP/94/2015 du 17 février 2015 ; AARP/12/2015 du 13 janvier 2015).

L'établissement d'un bordereau de pièces ne donne en principe pas non plus lieu à indemnisation hors forfait, la sélection des pièces à produire faisant partie des activités diverses que le forfait tend à couvrir et le travail de secrétariat relevant des frais généraux (AARP/300/2015 du 16 juillet 2015).

La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait (AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/362/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/281/2015 du 25 juin 2015 ; AARP/272/2015 du 1er juin 2015 ; AARP/269/2015 du 9 juin 2015 ; AARP/152/2015 du 24 mars 2015 ; AARP/132/2015 du 4 mars 2015 ; AARP/455/2014 du 29 octobre 2014), contrairement au cas où un examen plus poussé s'imposait, notamment aux fins de déterminer l'opportunité d'un recours au plan cantonal.

7.1.7. Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré (AARP/327/2015 du 27 juillet 2015) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité. D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

7.1.8. L'activité qui n'est pas nécessaire à la défense devant les autorités cantonales n'est pas couverte par l'assistance juridique cantonale. Tel est le cas d'entretiens consistant vraisemblablement en un debriefing ou autres démarches postérieures au jugement, en l'absence d'appel, sous réserve de l'examen éventuel de son opportunité. Ainsi, en va-t-il également de l'activité déployée postérieurement au prononcé de l'arrêt en cas d'appel, notamment de celle tendant à évaluer l'opportunité d'un recours au Tribunal fédéral ou à le préparer (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 ; AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/329/2015 du 30 juillet 2015 ; AARP/304/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/301/2015 du 20 juillet 2015 ; AARP/271/2015 du 8 juin 2015 ; AARP/198/2015 du 31 mars 2015 ; AARP/152/2015 du 24 mars 2015).

7.1.9. Il n'y a pas lieu à couverture de la TVA lorsque l'avocat désigné a un statut de collaborateur, faute d'assujettissement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7). L'autorité peut se fonder sur le statut de l'avocat tel qu'il résulte du site internet et du papier à lettre de l'Etude, peu importe que l'intéressé participe aux frais de l'Etude (ACPR/232/2013 du 29 mai 2013 consid. 2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4.12.2013 consid. 4.3).

7.2.1. En l'occurrence, considéré dans son ensemble, l'état de frais produit par le défenseur d'office de A______ paraît globalement adéquat et conforme aux principes qui précèdent. Il faut toutefois retrancher les prestations couvertes par la majoration forfaitaire et consistant en la rédaction de la déclaration d'appel, qui n'a pas à être motivée et en l'examen des écritures du Ministère public qui ne nécessite pas d'investissement juridique particulier. La confection d'un bordereau de pièces comportant exclusivement des pièces déjà présentes à la procédure n'apparaît pas non plus nécessaire ni même opportun.

Aussi, une indemnité de CHF 1'500.- correspondant à 12 heures d'activité au tarif de CHF 125.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, compte tenu de l'activité déployée en première instance, sera-t-elle allouée. Le statut de collaboratrice du conseil nommé n'emporte pas assujettissement à la TVA.

7.2.2. L'état de frais produit par le défenseur d'office de C______ est excessif, eu égard au volume du dossier et à la bonne connaissance que l'intéressé en avait nécessairement, à ce stade de la procédure. Il ne tient en outre pas compte des principes évoqués ci-dessus, nombre de prestations facturées étant incluses dans la majoration forfaitaires pour les activités diverses (rédaction de l'annonce d'appel et de la déclaration d'appel ou du courrier requérant le sauf-conduit, simples lectures d'actes y compris l'arrêt) ou ne relevant pas de l'assistance juridique cantonale (examen plus approfondi du présent arrêt).

En définitive, la situation des deux appelants étant largement comparable s'agissant de l'activité à déployer pour leur défense à ce stade, la CPAR admettra comme adéquat le même nombre d'heures pour les deux défenseurs. Aussi, une indemnité de CHF 2'400.- correspondant à 12 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure de chef d'étude plus la majoration forfaitaire de 10%, compte tenu de l'activité déployée en première instance, et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 211.20 sera-t-elle allouée.

8. Par souci de clarté, le dispositif du jugement de première instance sera entièrement annulé et formulé à nouveau.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit les appels formés respectivement par A______, C______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/126/2014 rendu le 23 octobre 2014 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/11062/2012.

Admet partiellement l'appel de A______ et celui de C______, et rejette l'appel du Ministère public.

Annule intégralement le jugement entrepris.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______.

Reconnaît C______ coupable de tentative de contrainte.

L'acquitte pour le surplus.

Le condamne une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction de la détention subie avant jugement.

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Le met au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à trois ans.

L'avertit que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.

Condamne l'État de Genève à verser à A______ la somme de CHF 34'424.- à titre de réparation du tort moral pour la détention injustifiée.

Condamne l'État de Genève à verser à C______ la somme de CHF 29'024.- à titre de réparation du tort moral pour la détention injustifiée.

Condamne C______ au tiers des frais de la procédure préliminaire et de première instance.

Condamne conjointement et solidairement C______ et A______ aux frais d'interprète en appel par CHF 100.-.

Condamne C______ au quart des autres frais de la procédure d'appel, qui comprennent, dans leur totalité, un émolument de jugement de CHF 3'000.-.

Laisse le solde des frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'État.

Compense à due concurrence la créance de l'État envers A______ en couverture des frais d'interprète avec les valeurs figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du ______ août 2013 à son nom.

Compense à due concurrence la créance de l'État envers C______ portant sur les frais de procédure avec les valeurs séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire du ______ août 2013 à son nom.

Ordonne, pour le surplus, la restitution des biens et valeurs séquestrés.

Déboute A______ et C______ de toute autre conclusion.

Arrête à CHF 1'650.- le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.

Arrête à CHF 2'851.20 (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseur d'office de de C______.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Communique, le présent arrêt, pour information, à l'instance inférieure et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

Siégeant :

Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Yvette NICOLET, juge; Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Monsieur Alain SULLIGER, greffier-juriste.

 

La greffière :

Joëlle BOTTALLO

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 


 

 

P/11062/2012

ÉTAT DE FRAIS

AARP/525/2015

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel

Condamne C______ à 1/3 des frais de procédure préliminaire
et de première instance.

CHF

18'136.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

680.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

20.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

3'000.00

Total des frais de la procédure d'appel

Condamne C______ au 1/4 des frais de la procédure d'appel.

CHF

3'775.00

Total général (première instance + appel)

CHF

21'911.00