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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/593/2015

AARP/467/2015 (3) du 06.11.2015 sur JTCO/64/2015 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : LÉSION CORPORELLE GRAVE; DOL ÉVENTUEL; APOPLEXIE; LIEN DE CAUSALITÉ; ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL); LÉGITIME DÉFENSE; ENTRÉE ILLÉGALE; COMMERCE DE STUPÉFIANTS; CONCOURS D'INFRACTIONS; PEINE; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE
Normes : CP.122; CP.15; CP.13; CP.12; CP.47; CP.49.1; CP.49.2; CP.42.2; LEtr.115.1.a; LStup.19.1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/593/2015AARP/467/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 6 novembre 2015

 

Entre

A______, sans domicile fixe, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat, ______,

appelant,

intimé sur appel joint,

 

contre le jugement JTCO/64/2015 rendu le 7 mai 2015 par le Tribunal correctionnel,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant joint,

intimé sur appel principal,

C______, domicilié c/o D______, comparant par Me E______, avocat, ______,

intimé sur appels principal et joint.

 


EN FAIT
:

A. a. Par courrier expédié le 18 mai 2015, A______ a annoncé appeler du jugement JTCO/64/2015 rendu par le Tribunal correctionnel du 7 mai 2015, dont les motifs ont été notifiés le 3 juin 2015, par lequel le tribunal de première instance a :

-       acquitté A______ d'agression (art. 134 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]) et d'infraction simple à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) (art. 19 al. 1 LStup) ;

-       déclaré A______ coupable de lésions corporelles graves (art. 122 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup ;

-       condamné A______ à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 126 jours de détention avant jugement ;

-       dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de Genève le ______ juin 2014 ;

-       condamné A______ à une amende de CHF 100.- ;

-       prononcé une peine privative de liberté de substitution de un jour ;

-       débouté A______ de ses prétentions en indemnité (art. 429 CPP) ;

-       condamné A______ à payer CHF 691.-, plus intérêts à 5% dès le 7 mai 2015, à C______, à titre de réparation du dommage matériel ;

-       condamné A______ aux frais de la procédure, s'élevant à CHF 2'423.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-.

Le Tribunal correctionnel a ordonné le maintien en détention de sûreté de A______ par décision séparée.

b. Par déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du
5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) expédiée le 23 juin 2015 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conclut à ce qu'il soit reconnu coupable de lésions corporelles simples en lieu et place de lésions corporelles graves, et partant à une réduction correspondante de la quotité de sa peine.

A titre de réquisition de preuve, A______ demandait l'audition de la Dresse F______ "dont la crédibilité des déclarations en lien avec la causalité du pronostic vital est douteuse", ainsi qu'une expertise aux fins de "vérifier la crédibilité desdites déclarations".

c. Par observations du 10 août 2015, le Ministère public conclut à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel pour ne pas avoir été déposée signée dans le délai de 20 jours fixé à l'art. 399 al. 3 CPP ; si la CPAR devait néanmoins entrer en matière sur l'appel, le Ministère public forme appel joint, concluant à la condamnation de A______ des chefs d'agression (art. 134 CP), d'entrée illégale (art. 115 let. a LEtr) et d'infraction simple à la LStup (art. 19 al. 1 LStup), et au prononcé d'une peine privative de liberté de trois ans.

d.a. Par acte d'accusation du 2 mars 2015, il est reproché à A______ d'avoir, le 11 janvier 2015, vers 14 heures, à la hauteur des numéros 29 et 29bis de la rue de
Berne :

- frappé violemment C______ au niveau de la tête avec un tesson de bouteille en verre, provoquant un traumatisme crânio-cérébral grave, avec une plaie de la région temporale gauche importante d'une longueur de 8 cm et d'une profondeur de 2 cm, ayant nécessité une prise en charge chirurgicale, ainsi qu'une fracture localisée en profondeur de la partie tympanique de l'os temporal gauche, comminutive (avec plusieurs fragments), ces lésions ayant concrètement mis en danger sa vie (chiffre I de l'acte d'accusation),

- alors qu'un inconnu surnommé "G______" poussait et empoignait C______, frappé ce dernier, lui causant les lésions décrites sous chiffre I de l'acte de l'accusation, (chiffre II de l'acte d'accusation).

d.b. Par ordonnances pénales des ______ février, ______ octobre, ______ novembre, ______ décembre et ______ décembre 2014, valant actes d'accusation, il est en outre reproché à A______ d'avoir :

- séjourné illégalement en Suisse :

·        du 7 janvier 2014 au 8 février 2014,

·        du 11 avril 2014 au 17 mai 2014,

·        du 27 novembre 2014 au 19 décembre 2014,

- à une date indéterminée entre le mois de février et le mois de mars 2014, pénétré sur le territoire suisse et d'y avoir séjourné jusqu'au 11 mars 2014,

- le 8 février 2014, détenu 1 sachet contenant 3 grammes de marijuana destinée à sa consommation personnelle,

- le 30 décembre 2014, détenu une boulette de cocaïne destinée à la vente,

- le 19 décembre 2014, vers 13h47, dans le magasin H______ AG, sis ______, en coactivité avec I______, soustrait des denrées alimentaires et des consoles de jeux d'une valeurs de CHF 562.30, dans le but de se les approprier sans droit et ainsi se procurer ou procurer à son comparse un enrichissement illégitime à due concurrence.

B. Les faits pertinents pour l'issue de l'appel sont les suivants :

a.a. A______ est originaire de Guinée-Conakry et démuni de tout document d'identité.

Il a déposé une demande d'asile en Suisse le 30 août 2010 et a été mis au bénéfice d'un permis N valable du 28 septembre 2010 au 28 février 2011. Sa demande a été radiée le 27 octobre 2010 suite à un départ non-contrôlé le 19 octobre 2010. Une "procédure Dublin" a été ouverte à son encontre le 20 novembre 2012 et clôturée le
5 juin 2013, date à laquelle le transfert a été effectué.

Il fait en outre l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée valable jusqu'au 22 avril 2017, prise par l'Office fédéral des migrations le 23 avril 2014, notifiée le 17 mai 2014.

b.a. Le 11 janvier 2015, vers 14 heures, les opérateurs de la centrale de vidéoprotection ont signalé une bagarre impliquant plusieurs individus dans le quartier des Pâquis.

b.b. Il ressort des images de vidéosurveillance qu'un groupe composé d'environ six individus avait commencé à s'agiter sur le trottoir, entre les numéros 29 et 29bis de la rue de Berne. L'altercation avait débuté entre un individu, identifié comme étant C______, et un second individu vêtu d'un pull portant l'inscription "___". Les intéressés s'étaient poussés et empoignés, sans que des coups plus violents ne soient portés. Les autres personnes présentes n'étaient intervenues que pour tenter de séparer les deux protagonistes. A______, qui avait été passif dans un premier temps, était intervenu lorsque les adversaires s'étaient trouvés debout au corps à corps, cassant au préalable sur le bord du trottoir la bouteille de bière qu'il tenait à la main. Il avait saisi par l'arrière C______ et utilisé le tesson de bouteille pour le frapper de face, sur le côté gauche de la tête. A______ avait ensuite quitté les lieux, empruntant la rue Sismondi en direction de la rue Pellegrino-Rossi, poursuivi par C______ qui tenait un objet dans sa main. Peu après l'intersection des deux rues, A______ s'était emparé d'une barre de fer qui se trouvait au sol. Durant la course-poursuite, il avait utilisé la barre afin de maintenir son poursuivant à distance, sans toutefois le frapper, puis l'avait abandonnée entre deux voitures stationnées à hauteur du numéro 3 de la rue Pellegrino-Rossi. Les opposants avaient continué leur poursuite sur la rue Sigismond-Thalberg où, à l'arrivée de la police, C______ s'était débarrassé dans une bouche d'égout de l'objet qu'il tenait à la main. L'intervention des forces de l'ordre avait mis fin à l'altercation. Avant son interpellation, C______ avait donné trois coups de poing à A______.

b.c. Les images ne permettent pas d'établir que C______ aurait sorti une arme ou tout autre objet avant la course-poursuite.

En revanche, la police a retrouvé l'objet jeté par C______, soit un couteau de type couteau suisse, dont la lame est courbée et longue d'environ 5 centimètres.

b.d. Selon le constat de lésions traumatiques du 26 février 2015 établi par la Dresse F______, C______ souffrait, au moment de sa prise en charge par le service médical, d'un traumatisme crânio-cérébral, avec plaie de la région temporale gauche importante et relativement profonde, ayant nécessité une prise en charge chirurgicale au bloc opératoire en extrême urgence. Il présentait en outre une fracture localisée en profondeur de la partie tympanique de l'os temporal gauche comminutive (avec plusieurs fragments). La plaie constatée au niveau de la région temporale gauche était compatible avec un coup porté à l'aide d'un tesson de bouteille, celui-ci ayant au demeurant nécessité une force certaine. Les lésions constatées sur C______ avaient concrètement mis sa vie en danger.

b.e. Le 11 janvier 2015 à 14h20, A______ présentait un taux d'alcoolémie de 1,62 pour mille dans l'haleine.

c.a. Entendu par la police le 12 janvier 2015, C______ a déposé plainte à l'encontre de A______ et déclaré qu'il se trouvait devant le "dépanneur" de la rue de Berne avec J______ lorsqu'un individu dont il ne connaissait pas le nom lui avait pris sa casquette sans raison, provoquant une dispute. En fait, au début de l'altercation, lui-même avait cassé un haut-parleur et avait refusé de rembourser le dommage causé. L'individu l'avait poussé contre le mur et lui avait empoigné ses vêtements. C______ avait sorti brièvement un couteau de sa poche afin d'intimider son opposant puis l'avait rangé. Alors qu'il poussait à son tour son assaillant, il avait été frappé sur la tête par derrière à l'aide, lui semblait-il, d'une bouteille par un second individu qu'il reconnaissait en la personne de A______. Il s'était retourné afin de faire face à A______ qui s'était enfui. Il l'avait poursuivi, après avoir ressorti le couteau de sa poche, et lui avait dit que s'il l'attrapait, il le tuerait. Sur le moment, il voulait lui trancher la gorge, n'ayant pas honte d'avouer cette intention. Il avait jeté son couteau dans une bouche d'égout à l'arrivée de la police. Alors que les gendarmes parquaient leur véhicule, il en avait profité pour attraper son agresseur et lui asséner quelques coups de poings, ce dont il était content.

Entendu par le Ministère public le 13 janvier 2015, C______ a répété qu'il avait dans un premier temps sorti son couteau pour faire peur à ses assaillants afin d'éviter que ceux-ci ne l'agressent, suite à trois précédents de ce type. Il n'en avait pas menacé son agresseur principal, ne l'ayant sorti qu'au début de la bagarre.

Devant le Ministère public le 18 février 2015, C______ a confirmé que A______ n'avait pas participé à la dispute initiale. Il ne lui avait pas parlé avant de recevoir le coup.

c.b. Entendu par la police le 12 janvier 2015, A______ a déclaré qu'il se trouvait en compagnie de K______ et L______ lorsqu'il avait rencontré, devant le "dépanneur" de la rue de Berne, le dénommé "G______", qui portait un pull avec le numéro "___", et C______. Lui-même était entré dans le kiosque et avait vu "G______" et C______ se battre, au moment où il en sortait. Alors que A______ avait voulu séparer les opposants, C______ avait sorti un couteau, dont la lame était longue d'environ 10 cm, et le manche blanc, et l'avait brandi en direction de "G______". A______ était intervenu une seconde fois pour séparer les deux protagonistes, mais C______ lui avait dit "je vais t'enlever l'œil si tu restes à côté de moi", tout en le repoussant. A cet instant, A______ avait ramassé une bouteille en verre, l'avait cassée sur le trottoir et avait frappé, de la main droite, la joue droite de C______ afin de se défendre car il se sentait menacé par ce dernier qui venait vers lui en courant, et avait sorti son couteau. Il n'avait pas choisi l'endroit où il allait asséner ce coup. A______ s'était ensuite mis à courir en direction du parking public jouxtant la station-service, C______ le poursuivant, son couteau toujours à la main.

Entendu par le Ministère public le 13 janvier 2015, A______ a précisé que C______ avait sorti son couteau après que lui-même l'eût poussé. A______ avait été directement menacé par l'arme, raison pour laquelle il avait donné un coup avec le tesson de bouteille.

c.c. Entendu par la police le 12 janvier 2015, K______ a déclaré que "M______", soit A______, avait commencé à se disputer avec C______ pendant que K______ tentait de calmer le propriétaire de l'enceinte. Soudainement, pour une raison inexpliquée, A______ avait frappé le plaignant sur la tête. K______ ne pouvait toutefois dire si l'intéressé avait fait usage d'un objet ou non pour ce faire. Il avait vu que C______ saignait à la tête et avait ressorti son couteau de sa poche pour poursuivre son agresseur.

Entendu par le Ministère public le 13 janvier 2015, K______ a précisé que A______ n'était pas menacé par le couteau de C______ au moment où le premier avait frappé le second. Si C______ avait sorti son couteau au début de l'altercation avec "G______", il l'avait par la suite rangé.

c.d. Entendu par la police le 11 janvier 2015, L______, alias N______, a déclaré que "O______" et C______ s'étaient poussés mutuellement faisant tomber l'enceinte de l'un et la casquette de l'autre. "O______" s'était énervé et avait débuté la bagarre, ne cessant de pousser le plaignant. Ce dernier avait sorti un petit couteau. A cet instant, L______, qui discutait avec le dénommé P______, lequel avait également un couteau, avait compris que la dispute devenait sérieuse. A______ avait alors brisé une bouteille sur la tête de C______. Ce geste était inexpliqué.

Entendu par le Ministère public le 13 janvier 2015, L______ a ajouté que C______ avait sorti un couteau au début de l'altercation puis l'avait rangé dans sa poche. Il avait utilisé son couteau pour menacer "G______". L______ n'avait pas vu le coup porté par A______.

d.a. Le 8 février 2014, A______ a été appréhendé sur la route de ______ à ______, démuni de passeport valable.

Trois grammes de marijuana ont été retrouvés dans la poche de sa veste.

L'intéressé a été libéré provisoirement le 10 février 2014.

d.b. Le 11 mars 2014, A______ a été interpellé au Q______, sis ______. Il reconnaissait avoir séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires.

d.c. Le 17 mai 2014, A______ a été appréhendé à la rue ______ à Genève. Il reconnaissait avoir séjourné en Suisse sans être au bénéfice des autorisations idoines. Il ne voulait pas retourner en Guinée, mais avait l'intention de quitter la Suisse.

d.d. Le 19 décembre 2014, A______ et I______ ont été interpellés à la sortie du magasin H______ AG, sis ______, alors que A______ portait un sac doublé d'aluminium contenant des denrées alimentaires pour une valeur de CHF 144.30.- et deux consoles NINTENDO d'une valeur de CHF 418.-, qui n'avaient pas été payées. Sur les images issues des caméras de surveillance, il apparait que A______ avait porté ledit sac durant tout son passage dans le magasin, soit également lorsque I______ y avait introduit la marchandise, et ce jusqu'à la sortie du commerce du tandem.

d.e. La culpabilité de l'appelant pour ces complexes de faits n'est plus discutée en appel.

e.a. Le 30 décembre 2014, A______ a été interpellé dans la galerie R______ sise ______ à Genève.

Selon le rapport de police du 30 décembre 2014, une boulette de cocaïne avait été retrouvée dissimulée dans la bouche de l'intéressé, durant la fouille de sécurité dans les locaux du poste de Cornavin. A______ avait toutefois pu l'avaler avant qu'elle n'en soit extraite. Il était en possession de CHF 360.-.

e.b. Entendu par la police le 30 décembre 2014, A______ a contesté avoir été en possession d'une boulette de cocaïne. L'argent retrouvé sur sa personne lui appartenait. Il ne voulait plus rien dire de plus.

Devant le Ministère public le 17 février 2015, A______ a indiqué que durant la fouille au poste de police, un policier lui avait fait une clé de cou et lui avait dit "crache la boulette". Or, il n'avait pas de boulette dans la bouche ou sur lui à ce moment-là. Sa copine S______, qui habitait à Annemasse, lui avait donné l'argent retrouvé en sa possession.

f. Devant les premiers juges :

f.a. A______ a confirmé avoir frappé C______ avec un tesson de bouteille. Lorsqu'il avait voulu séparer "G______" et C______, celui-ci l'avait insulté et menacé avec son couteau. A______ a présenté ses excuses pour son geste. Néanmoins, s'il n'avait pas frappé en premier, C______ l'aurait poignardé avec son couteau. Ce dernier était trop fort pour lui et trop dangereux. C______ ne pouvait pas venir vers lui avec son couteau pour le poignarder car "P______" le retenait.

Il ne pensait pas avoir de problèmes d'alcool. Lorsqu'il buvait il n'était "pas avec sa conscience".

A______ a réitéré ses précédentes déclarations s'agissant de la boulette qui aurait été retrouvée dans sa bouche le 30 décembre 2014 et de la marijuana qu'il détenait le 8 février 2014.

Il reconnaissait en outre avoir séjourné en Suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. Il n'avait pas quitté le pays en 2014.

f.b. C______ a réitéré avoir sorti son couteau à deux reprises. La première fois, A______ n'était pas présent. La seconde fois, c'était après avoir reçu le coup de tesson de bouteille, ce qui l'avait rendu "fou".

Il a déposé des conclusions civiles, relatives à deux factures des Hôpitaux Universitaires de Genève, pour un montant total de CHF 691.-.

f.c. La Dresse F______, spécialiste FMH en médecine légale, experte, a déclaré qu'elle avait conclu que la vie de C______ avait été mise concrètement en danger en raison de l'état neurologique fluctuant avec un Glasgow entre 12 et 14 que celui-ci présentait à son arrivée à l'hôpital. Il avait une plaie qui saignait abondamment dans la région temporale gauche que les médecins n'étaient pas parvenus à contrôler, raison pour laquelle une prise en charge chirurgicale urgente - de degré 0, soit extrême - avait été décidée. Cette plaie saignait aussi dans la bouche du blessé et gênait sa respiration de sorte qu'il avait dû être intubé. Le score Naca du patient s'élevait à 5, ce qui signifiait que son pronostic vital était engagé. C______ était en outre en état de choc, c'est-à-dire que sa tension était trop basse et ses pulsations trop élevées. Il aurait pu décéder sans une prise en charge rapide et adéquate. Par ailleurs, il avait perdu deux litres de sang, soit une quantité significative, n'ayant toutefois pas nécessité de transfusion. Comme il était jeune et malgré un saignement important, il avait fallu un certain temps pour que son corps se retrouve en état de choc hémorragique, ce qui expliquait qu'il ait pu courir après son agresseur. Elle avait tenu compte du fait que la victime avait couru pour arriver aux conclusions de son rapport. Néanmoins, le fait d'avoir couru après avoir été blessée ne changeait rien si ce n'est éventuellement différer la prise en charge. Autrement dit, ce n'était pas le fait de courir qui avait mis sa vie concrètement en danger, mais la blessure infligée.

C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/274/2015 du 14 septembre 2015, la CPAR est entrée en matière sur l'appel formé par A______ et l'appel joint du Ministère public, a ordonné l'instruction de la procédure par voie orale et fixé les débats. Elle a rejeté les réquisitions de preuve formulées par A______.

b.a.a. Lors des débats, A______ a reconnu une entrée illégale en Suisse en 2014, après avoir quitté ce pays pour l'Allemagne deux mois plus tôt. S'agissant des faits du 11 janvier 2015, il confirmait la version donnée au Tribunal correctionnel le 7 mai 2015. Le 30 décembre 2014, le policier l'avait saisi au niveau du cou pour le faire déglutir et il avait repoussé sa main. Il avait reçu de son amie S______ les CHF 360.- retrouvés sur sa personne. Il demandait l'indulgence de la CPAR et la mise au bénéfice du sursis.

b.a.b. Par la voix de son conseil, l'appelant persiste dans ses conclusions. Il conteste la mise en danger de la vie de la victime et plaide l'état de légitime défense, et non pas l'état de nécessité putatif. Les faits étaient intervenus alors qu'il venait de passer une nuit blanche et avait consommé passablement de l'alcool. Sa capacité d'apprécier les éléments était troublée. Il s'était senti menacé et avait agi pour se protéger. Il n'avait pas envisagé que le pronostic vital de la victime puisse être engagé, ni que la victime le suive en courant. Il avait seulement voulu l'immobiliser. L'élément intentionnel quant au résultat faisait défaut. Il y avait eu rupture du lien de causalité : si la victime n'avait pas couru après avoir reçu le coup, son rythme cardiaque ne se serait pas accéléré et elle n'aurait pas perdu autant de sang. Il lui incombait au contraire de prendre des mesures pour se soigner, dont la compression de sa plaie. Ce comportement déraisonnable ne devait pas être imputé à l'appelant qui avait juste voulu lui entailler le crâne. Il demandait la confirmation du jugement entrepris s'agissant de son acquittement pour infraction à l'art. 19 LStup et une réduction de la peine dans une mesure admissible.

b.b. Le Ministère public persiste dans les conclusions prises dans son appel joint à l'exception de sa demande de condamnation de l'appelant pour agression au sens de l'art. 134 CP, qu'il retire. La condamnation pour lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP devait être confirmée dans la mesure où la vie de la victime avait concrètement été mise en danger, ce qui ressortait clairement de l'expertise. L'appelant avait eu un geste délibéré et intentionnel dans le but de faire mal, très mal. Il savait pertinemment que son acte était lourd de conséquences tant il était notoire que l'usage d'un verre coupé et hautement tranchant causait de graves lésions. L'élément intentionnel était clairement réalisé, par dol éventuel cas échéant. La version de l'appelant qui prétendait avoir préalablement été insulté et menacé avec un couteau était mise à mal par celles de deux témoins et de la victime. Si celle-ci détenait bien un couteau, elle l'avait sorti bien avant le coup de tesson de bouteille, respectivement bien après. Au moment des faits, cet objet se trouvait dans la poche de la victime. L'appelant ne se trouvait partant pas dans un état de légitime défense au moment d'agir.

Le prévenu devait être condamné pour infraction à l'art. 115 let. a LEtr, reconnue à l'audience d'appel. S'agissant de l'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, si le policier n'avait pas été convaincu, il n'aurait pas accusé à tort le prévenu de trafic illégal de cocaïne. Les CHF 360.- retrouvés en sa possession alors qu'il était démuni de tous moyens de subsistance attestaient de sa participation à un tel trafic. La peine privative de liberté à prononcer, de trois ans, devait tenir compte de la grande gravité des faits, l'appelant ayant frappé, dans un acte sauvage et de sang-froid, un homme qui n'avait conséquemment plus assez de sang dans les veines pour survivre, d'une consommation d'alcool n'ayant pas altéré les capacités de l'auteur, d'un mobile égoïste et gratuit, de regrets articulés "du bout des lèvres" et d'une collaboration moyenne, l'appelant cherchant constamment, encore en phase d'appel, à rejeter la faute sur la victime, et du fait qu'il avait pris la fuite sans se préoccuper des conséquences de son acte. Il y avait concours d'infractions entre les lésions corporelles graves, le vol et les infractions à la LEtr.

b.c. Par la voix de Me E______, C______ conclut au rejet de l'appel et s'en rapporte à justice sur l'appel joint. Il demande la condamnation de l'appelant aux dépens de l'instance et, du fait de la situation personnelle financière précaire de ce dernier, qu'ils soient pris en charge par l'assistance juridique. Les photos versées à la procédure démontraient clairement que l'appelant ne s'était pas défendu, mais avait au contraire violemment et lâchement frappé la victime au moyen d'un tesson après avoir brisé une bouteille sur le bord du trottoir. La rupture du lien de causalité plaidée par l'auteur était battue en brèche par le raisonnement tenu par l'experte devant le tribunal de première instance : c'était bien la blessure qui avait mis en danger la vie de la victime et pas le fait qu'elle ait couru subséquemment. L'auteur avait sciemment visé une partie fragile de l'individu avec un objet tranchant et s'était rendu coupable de lésions corporelles graves.

c. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger, avec l'accord des parties. Le dispositif de l'arrêt a été notifié le 6 novembre 2015.

d.a. Me B______ a déposé le 3 novembre 2015, en vue de taxation, un relevé de ses prestations à compter du 7 mai 2015, pour un total de 16h30' d'activité auxquelles doit s'ajouter la durée de l'audience devant la CPAR.

d.b. Me E______ a déposé à cette même date un état de frais pour 18h (recte : 19h) d'activité déployée du 10 août au 3 novembre 2015, audience devant la CPAR non comprise.

D. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est né le ______ 1994 à ______ en Guinée. Il est célibataire et sans enfants. Il a indiqué avoir suivi la scolarité de la 1ère à la 5ème année, jusqu'à l'âge de 10 ou 11 ans. En 2010, à l'âge de 16 ans, il a quitté la Guinée et est arrivé en Suisse. Il est parti en 2012 en Allemagne avant de revenir en Suisse, séjournant encore deux mois dans le premier de ces pays en 2014. A sa sortie de prison, il compte retourner en Guinée, où vivaient sa mère et sa sœur, ayant compris que son avenir n'était pas en Suisse.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

- le ___ septembre 2011, par le Tribunal des mineurs, pour séjour illégal (période pénale du 23 juillet au 3 août 2011), à une peine privative de liberté de deux jours, assortie du sursis, délai d'épreuve de six mois ;

- le ___ mai 2012, par le Ministère public, pour séjour illégal (période pénale du 11 septembre 2011 au 12 mai 2012), lésions corporelles simples et infraction à la loi sur les stupéfiants, à une peine-pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30.- l'unité ;

- le ___ décembre 2012, par le Ministère public, pour séjour illégal (période pénale du 13 mai au 13 décembre 2012), à une peine privative de liberté de 90 jours ;

- le ___ avril 2013, par le Ministère public, pour séjour illégal (période pénale du 18 au 21 avril 2013), dommages à la propriété et contravention à la loi sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté d'ensemble de 180 jours et à une amende de CHF 200.-, la libération conditionnelle octroyée le 12 avril 2013 relativement aux deux peines précédentes étant révoquée ;

- le ___ juin 2014, par le Ministère public, pour infractions à la loi sur les stupéfiants (délit et contravention), séjour illégal (période pénale du ___ au ___ juin 2014) et opposition aux actes de l'autorité, à une peine privative de liberté de 30 jours, une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- l'unité et une amende de CHF 100.- ;

- le ___ août 2015, par le Tribunal de police, pour séjour illégal (périodes pénales du 13 mars au 9 avril 2014 et du 28 juin au 26 novembre 2014), à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité.

EN DROIT :

1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 400 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).

2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

2.1.3. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions d'une expertise judiciaire ; toutefois, s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait sans motifs sérieux substituer son opinion à celle de l'expert (ATF 119 Ib 254 consid. 8a p. 274 ; ATF 118 Ia 144 consid. 1c ; ATF 107 IV 7 consid. 5 ; ATF 102 IV 225 consid. 7b ; ATF 101 IV 129 consid. 3a et les références citées ; voir aussi ATF 125 V 353 consid. 3b/bb ; ATF 122 V 157 consid. 1c p. 161).

2.2.1. L'art. 122 CP réprime les lésions corporelles graves causées intentionnellement. Une lésion corporelle est notamment grave au sens de cette disposition lorsque la victime a été blessée de façon à mettre sa vie en danger (art. 122 al. 1 CP). Cela suppose une blessure créant un danger immédiat de mort. La blessure subie doit être telle qu'à un certain moment, une issue fatale ait pu survenir, qu'elle a créé un état dans lequel la possibilité de la mort s'impose de manière telle qu'elle est vraisemblable, sérieuse et proche (ATF 131 IV 1 consid. 1.1 p. 3 ; ATF 125 IV 242 consid. 2b/dd p. 247 ; ATF 109 IV 18 consid. 2c p. 20). Pour trancher la question, il ne faut pas analyser le comportement dangereux adopté par l'auteur de la blessure, comme en cas de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), mais bien la nature de la blessure effectivement causée (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 56).

Les lésions corporelles sont qualifiées d'infraction intentionnelle de résultat, le dol éventuel étant suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_132/2015 du 21 avril 2015 consid. 2.2.2 et les références ; ATF 135 IV 156 consid. 2.3.2 ; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 579 ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; ATF 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Le dol éventuel n'implique pas que l'auteur de l'acte consente intérieurement ("innerlich einverstanden sein") à ce que le résultat se produise. Le dol éventuel n'exclut pas que l'auteur de l'acte considère le résultat comme indésirable ("unerwünscht") (arrêt du Tribunal fédéral 6B_132/2015 précité consid. 2.3.3).

Dans l'arrêt du 21 avril 2015, le Tribunal fédéral a précisé que l'instance cantonale n'avait pas violé le droit fédéral en considérant que celui qui avait frappé violemment au minimum deux fois la tête d'une personne contre le sol, alors que celle-ci se trouvait à plat ventre, désarmée, le visage orienté au sol, savait, sans doute possible, que son comportement pouvait engendrer des lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_132/2015 précité consid. 2.3.1). La tête était une partie du corps sensible et il était bien connu que frapper violemment dite partie du corps sur l'asphalte pouvait entraîner des lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP. A cet égard, le fait que la personne blessée n'avait finalement pas subi des lésions graves ne tenait qu'au hasard (arrêt du Tribunal fédéral 6B_132/2015 précité consid. 2.3.2). L'instance cantonale n'avait ainsi pas violé le droit fédéral en retenant que le prévenu avait agi par dol éventuel en lien avec des lésions corporelles graves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_132/2015 précité consid. 2.3.3).

Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2. ; ATF 130 IV 58 consid. 8.2.). Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_132/2015 du 21 avril 2015 précité consid. 2.2.2 et les références ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225 s. et la jurisprudence citée).

2.2.2. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP).

La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment. Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent. S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense ; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (arrêt du Tribunal fédéral 6B_82/2013 du 24 juin 2013 consid. 3.1.1 et les références citées).

2.2.3. La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 ; ATF 107 IV 12 consid. 3 p. 15 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a p. 68 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1).

2.2.4. Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en œuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif (ATF 136 IV 49 consid. 3.3 p. 52 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1).

2.2.5. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2).

Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). L'intention délictuelle fait alors défaut. L'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.1 et les références citées).

2.2.6. Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances
(G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, Zurich 2011, n. 555, p. 189).

2.3.1. En l'espèce, il est attesté par l'expertise de la Dresse F______, du 26 février 2015, et les explications que celle-ci a données subséquemment devant les juges de première instance, que le pronostic vital de l'intimé a été engagé suite à la lésion constatée au niveau de la région temporale gauche, à savoir une fracture en profondeur de la partie tympanique de l'os temporal gauche commutative ayant entraîné une importante hémorragie artérielle et un état de choc qui aurait pu conduire à son décès sans une prise en charge médicale rapide et adéquate. Ce pronostic vital a aussi été engagé du fait du saignement de la plaie dans la bouche du blessé, gênant sa respiration et ayant nécessité une intubation. Aucun élément ne permet de remettre en cause les conclusions de cette expertise.

C'est partant à juste titre que les juges de première instance ont qualifié de grave la lésion corporelle infligée à l'intimé le 11 janvier 2015.

L'appelant admet en être l'auteur, reconnaissant l'avoir causée avec un tesson de bouteille qu'il tenait à la main, après avoir brisé une bouteille de bière sur le bord du trottoir, gestes qui ressortent précisément des images de vidéosurveillance. Il prétend toutefois, d'une part, que le comportement de la victime se lançant dans une course-poursuite en lieu et place de prendre des dispositions pour être soignée a interrompu le lien de causalité adéquate, et d'autre part, qu'il a agi alors que son agresseur tenait de son côté un couteau, dont la lame aurait mesuré 10 cm selon son appréciation, et qu'il s'approchait de lui avec cette arme ou du moins l'avait-t-il pensé, compte tenu des circonstances. Il excipe ainsi du fait justificatif de la légitime défense et de l'erreur de fait.

2.3.2. L'argumentation selon laquelle le lien de causalité adéquate a été interrompu par la victime après s'être vue infliger le coup de tesson est osée, pour ne pas dire téméraire. C'est en effet bien ledit coup qui a été la cause de la rupture artérielle ayant engagé le pronostic vital de la victime et non pas le fait qu'elle ait réussi à courir quelques instants après son assaillant, ce qu'a fort bien relevé l'experte lors de son audition devant le Tribunal pénal. Autrement dit, sans le coup porté à l'une des artères de la victime, celle-ci n'aurait pas perdu autant de sang. Il ne ressort au demeurant pas de la procédure que cette course aurait retardé l'arrivée des secours.

2.3.3. Il est établi par les images de vidéosurveillance, et au demeurant non contesté, que le 11 janvier 2015, l'altercation a débuté entre l'intimé C______ et le dénommé "G______". L'appelant, dans un premier temps passif, est resté en retrait, puis a brisé la bouteille de bière sur le bord du trottoir, tenté de s'interposer entre les deux protagonistes, puis saisi la partie plaignante par l'arrière, alors qu'elle se trouvait au corps à corps avec "G______", avant de lui asséner le coup de tesson de bouteille à la tête. Contrairement à ce qu'avance l'appelant, et comme retenu à juste titre par les premiers juges, le coup porté est donc intervenu alors qu'il ne faisait l'objet d'aucune menace, l'intimé ayant rangé son couteau, ce que les témoignages concordants de K______ et L______ confirment et alors que lui-même n'était pas face à la victime. Le fait que ni L______, ni K______ n'aient compris le geste de l'intéressé assoit encore, s'il en était besoin, la thèse d'un coup asséné gratuitement à l'intimé. Il sera aussi relevé qu'en première instance l'appelant a indiqué que l'intimé ne pouvait pas venir vers lui avec le couteau pour le poignarder, puisque "P______" le retenait, reconnaissant par-là qu'il savait ne pas être alors en danger, étant rappelé que la victime n'avait pas sorti son couteau à ce moment-là.

Partant, A______ ne saurait être mis au bénéfice d'un état de légitime défense, pas plus que d'une erreur sur les faits, de sorte que le jugement de première instance sera confirmé dans la mesure où l'appelant a été reconnu coupable de lésions corporelles graves.

2.4.1. L'art. 115 al. 1 let. a LEtr punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5).

2.4.2. En audience d'appel, l'appelant a reconnu être retourné en Allemagne durant deux mois en 2014 avant de revenir en Suisse. Il doit partant être reconnu coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEtr. Le jugement querellé sera modifié sur ce point.

2.5.1. L'art. 19 al. 1 LStup punit celui qui notamment, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d), prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g).

2.5.2. L'appelant conteste avoir détenu une boulette de cocaïne à l'occasion de son interpellation du 30 décembre 2014 et a donné en appel une version des faits identique à celle articulée durant l'enquête s'agissant de la provenance des CHF 360.- retrouvés alors sur sa personne.

Quand bien même il a par le passé été condamné pour trafic de stupéfiants et que ses explications quant à la provenance de cet argent laissent songeur, non étayées par une quelconque pièce, il n'en reste pas moins que comme retenu à juste titre par les premiers juges un doute subsiste, lequel doit lui profiter. Il est en effet difficilement concevable et explicable que l'appelant n'ait pas profité de son transport pour se débarrasser de cette drogue compromettante. Par ailleurs, il n'a pu être confronté au policier le mettant en cause.

Son acquittement pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup sera partant confirmé.

3. 3.1. Au vu de ce qui précède, au stade de l'appel, seule l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEtr doit être ajoutée aux infractions de lésions corporelles graves, de vol et de séjour illégal prises en considération par les premiers juges pour fixer une peine privative de liberté de 20 mois, l'amende pour contravention à l'art. 19a LStup n'étant pas remise en cause.

3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).

3.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss).

3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il s'en est pris pour un motif futile et égoïste à l'intégrité corporelle de l'intimé dont il a mis la vie en danger, l'absence de conséquences durables sur sa santé entrant également en ligne de compte. Pour les infractions de vol et à l'art. 115 let. b LEtr, elles dénotent d'un mépris de l'appelant pour les règles en vigueur et le bien d'autrui, ce qui est également le cas pour l'entrée illégale en Suisse. Sa collaboration durant la procédure a été mauvaise. Il n'a eu de cesse de minimiser ses agissements, jusqu'au stade de l'appel s'agissant de l'infraction la plus grave, persistant à ne montrer aucune empathie pour la victime. Il demeure qu'il n'a pas encore pris conscience de la gravité de ses actes. Il faut tenir compte de la situation précaire de l'appelant, qui ne justifiait toutefois pas ses agissements, de ses mauvais antécédents comportant des actes de violence, de ses récidives et du concours d'infractions.

L'appelant avait sa pleine responsabilité au moment d'agir en janvier 2011, un seul état d'ivresse, pour une personne habituée à consommer de l'alcool ne suffisant pas à admettre une diminution de sa responsabilité.

Aucune des circonstances atténuantes prévues à l'art. 48 CP n'est réalisée ni au demeurant plaidée.

Ainsi, tenant compte de toutes ces circonstances, la quotité de la peine arrêtée à 20 mois par les premiers juges est adéquate et sera confirmée, étant relevé que la condamnation du prévenu en appel pour infraction à l'art. 115 let a LEtr reste marginale et ne justifie pas de revenir sur ladite quotité.

3.3.1. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

Cette situation vise le concours réel rétrospectif, qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1).

Pour déterminer si le tribunal doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se référer à la date du jugement antérieur, indépendamment de la date d'un éventuel arrêt sur appel ultérieur (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 et 3.4.2 ; ATF 129 IV 113 consid. 1.1 et 1.2 ; R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 84 ad art. 49). L'auteur est donc "condamné", au sens de l'art. 49 al. 2 CP, dès l'instant du prononcé du jugement et non pas seulement au moment de son entrée en force ; il faut cependant que cette entrée en force intervienne par la suite (ATF 127 IV 106 consid. 2c). Il s'ensuit que les infractions commises après le prononcé du jugement ne peuvent pas faire l'objet d'une peine complémentaire, mais uniquement d'une peine indépendante, l'idée étant que l'auteur qui commet une infraction punissable après avoir été condamné manifeste une tendance marquée à la délinquance et ne mérite pas d'échapper à un cumul de peines privatives de liberté (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2 ; ATF 129 IV 113 consid. 1.3 ; ATF 109 IV 87 consid. 2a ; ATF 102 IV 242 consid. II.4.a ; ACPR/369/2015 du 3 juillet 2015 consid. 2.1.).

La fixation d'une peine d'ensemble n'est pas possible en cas de sanctions de genre différent. Ainsi, il est exclu de prononcer une peine privative de liberté, à titre de peine complémentaire, à une peine pécuniaire ordonnée précédemment (ATF 137 IV 57 consid. 4.3).

3.3.2. En l'espèce, l'appelant avait, au stade du jugement de première instance, des antécédents notamment pour des infractions à la LStup et à la LEtr, selon condamnation du Ministère public du ______ juin 2014 (peine pécuniaire de 10 jours-amende). Une peine privative de liberté, partiellement complémentaire, de 20 mois a été ordonnée par le Tribunal correctionnel dans son jugement querellé. L'appelant a depuis lors été condamné le ______ août 2015, pour séjour illégal, à une peine pécuniaire. Devant être condamné, dans le cadre de la présente procédure à une peine privative de liberté, il n'y a pas lieu de tenir compte du concours réel rétrospectif par rapport à ses condamnations de juin 2014 et d'août 2015 et le jugement de première instance doit être corrigé dans cette mesure s'agissant de la première de ces condamnations.

3.4.1. Pour l'octroi du sursis (art. 42 al. 1 CP), le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation, de tous les faits propres à définir son caractère et les chances d'amendement et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Un large pouvoir d'appréciation est laissé au juge de répression sur ce point (ATF 128 IV 193 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1044/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.1), qui doit toutefois motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP) afin de permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1, consid. 4.2.1 p. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1044/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.1).

Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008 = SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1.).

Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (ATF 140 IV 97 consid. 2.2).

3.4.2. Sur le plan objectif, seules les peines de six mois à deux ans peuvent être assorties du sursis total (art. 42 al. 1 CP).

Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1044/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.1 et 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.3.1).

Lorsqu'il existe - notamment en raison de condamnations antérieures - de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1044/2013 précité).

3.4.3. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins (al. 3).

Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP, à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de ces dernières dispositions. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. S'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière que ce soit par le sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Le rapport entre la partie ferme et avec sursis de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité, soient équitablement prises en compte. Le juge dispose à ce propos d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15).

Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Des règles de conduites peuvent être imposées durant ce délai (art. 44 al. 2 CP).

3.4.4. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP), soit de circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1855). Il s'agit de déterminer s'il existe des circonstances si favorables qu'elles compensent tout au moins la crainte résultant de l'indice défavorable constitué par l'antécédent. Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n'ont aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de modification particulièrement positive dans la vie de l'auteur (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 7.1., destiné à la publication).

L'art. 42 al. 2 CP ne s'applique qu'en présence d'une seule condamnation antérieure, et non si l'auteur a été condamné à plusieurs peines, même si l'addition de leur durée dépasse six mois ou 180 jours-amende (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal – petit commentaire, Bâle 2012, n. 19 ad art. 42). En effet, ce qui est déterminant, c'est que l'auteur ait commis une infraction d'une certaine gravité, et non plus - comme sous l'ancien droit - qu'il ait purgé une peine privative de liberté d'une certaine longueur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2010 du 4 octobre 2010 consid. 1.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_812/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013, n. 89, 91 ad art. 42 ; . DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit., n. 16, 17 ad art. 42 ; S. TRECHSEL / M. PIETH (éd.), Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, 2e édition, Zurich 2012, n. 17 ad art. 42).

Dans un cas où le juge d'instruction avait infligé au recourant une peine d'emprisonnement de quatre mois et avait, en outre, révoqué un précédent sursis à une peine de trois mois d'emprisonnement et prononcé une peine d'ensemble de sept mois (en application de l'art. 46 al. 2 CP), le Tribunal fédéral a déterminé qu'il fallait admettre qu'il s'agissait de deux condamnations distinctes, ce qui excluait l'application de l'art. 42 al. 2 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_812/2009 précité consid. 2.2).

Lorsque l'hypothèse visée par l'art. 42 al. 2 CP est réalisée, un sursis partiel au sens de l'art. 43 CP est exclu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 précité).

3.5. L'art. 42 al. 2 CP ne trouve pas application dans le cas d'espèce. En effet, la condamnation du ______ avril 2013 à une peine privative de liberté d'ensemble de 180 jours, pour séjour illégal et dommages à la propriété - et comprenant la révocation de la libération conditionnelle du ______ avril 2013 pour des peines prononcées les ______ mai 2012 et ______ décembre 2012, elles-mêmes prononcées pour des faits d'une gravité semblable, ne remplit pas la condition d'une seule infraction d'une certaine gravité, telle que prévue par la jurisprudence et la doctrine citées supra. En d'autres termes, les infractions ayant donné lieu à la condamnation du ______ avril 2013 ne justifiaient pas à elles-seules le prononcé d'une peine de 180 unités. Cette quotité a été atteinte dans la mesure où la libération conditionnelle d'avril 2012 a dans la foulée été révoquée, comprenant un solde de peine de 63 jours afférent aux deux précédentes condamnations. Il s'agit là d'un cas très proche de celui jugé par le Tribunal fédéral le 18 février 2010, l'application de l'art. 42 al. 2 CP ayant précisément été exclue. En décider autrement reviendrait en fait à punir l'appelant deux fois pour les infractions concernées par ses deux condamnations de 2012.

3.6. En conséquence, il y a lieu d'examiner si le pronostic est défavorable au point d'exclure l'octroi total ou partiel du sursis.

Si le pronostic est incertain, il n'est pas clairement défavorable. Certes l'appelant a des antécédents en Suisse, au nombre de cinq en tant que majeur dans la teneur actuelle de son casier judiciaire. Comme relevé supra, ils sont d'une gravité relative, étant relevé toutefois sa condamnation pour lésions corporelles simples. La détention subie à ce jour a pu avoir un effet dissuasif majeur pour la reprise d'une activité illicite à l'avenir, bien que la prise de conscience de la gravité de ses actes semble demeurer des plus limitée. L'appelant annonce un retour en Guinée, ce qui le mettrait à l'abri d'une récidive. Le sursis partiel peut dans ces conditions encore lui être accordé.

La durée du délai d'épreuve sera fixée à quatre ans, soit adaptée à la situation, et en mesure d'exercer un effet dissuasif supplémentaire.

Le degré de la faute de l'appelant impose le prononcé d'une partie ferme de la peine à hauteur de 10 mois.

Le jugement de première instance sera réformé sur ce point.

4. L'appelant, qui succombe pour partie, supportera la moitié des frais de la procédure envers l'État comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP).

Le solde des frais sera laissé à la charge de l'Etat, vu la qualité de l'appelant joint.

5. 5.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus, la TVA étant versée en sus si l'intéressé y est assujetti (art. 16 al. 1 RAJ ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7).

À teneur de la jurisprudence, ce qui est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, c'est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues. L'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (art. 16 al. 2 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3).

En outre, le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement du mandat par un avocat expérimenté. Seules sont prises en considération les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de la proportionnalité et être expéditif et efficace dans son travail (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.176 du 25 avril 2014).

5.1.2. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation.

Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance.

En outre, la CPAR a décidé de revenir sur la pratique consistant à allouer aux avocats des victimes une indemnisation forfaitaire de 20% pour l'activité diverse, indépendamment du nombre d'heures effectivement consacré au dossier, estimant qu'il n'y a pas de raison objective de traiter différemment les conseils juridiques gratuits des victimes des défenseurs d'office des prévenus (AARP/579/2014 du 19 décembre 2014 consid. 5.2).

5.1.3. La majoration forfaitaire couvre notamment l'annonce d'appel (AARP/304/2015 du 16 juillet 2015) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du
24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).

Le temps consacré à l'étude du dossier n'est pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré (AARP/327/2015 du 27 juillet 2015) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité. D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 et AARP/300/2015 du 16 juillet 2015).

Il faut tenir compte, pour apprécier le temps adéquat pour la préparation de l'audience de jugement ou d'appel, des circonstances du cas, notamment du temps déjà précédemment passé sur le dossier AARP/198/2015 du 31 mars 2015 ; AARP/433/2014 du 7 octobre 2014).

Selon l'art. 17 RAJ, l'état de frais doit détailler, par rubriques, les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré, et les justificatifs doivent être joints.

5.2.1. En l'espèce, Me B______ a été nommé défenseur d'office de l'appelant le
12 janvier 2015.

Il a présenté un décompte pour 15h00' d'activité de chef d'étude et 1h30' d'activité de stagiaire, pour un total de CHF 3'345.30 comprenant l'indemnisation forfaitaire de 20% et la TVA.

Les durées retenues pour les postes "annonce d'appel" et "déclaration d'appel", totalisant 1h d'activité de chef d'étude et 1h15' d'activité de stagiaire, seront supprimées, dans la mesure où elles sont comprises dans le forfait pour activités diverses.

La durée de l'activité afférente au poste "préparation audience d'appel", soit 8h30' d'activité de chef d'étude, est excessive et sera ramenée à 3h, dans la mesure où la défense était identique à celle présentée en première instance.

1h15' sera toutefois ajoutée pour l'audience du 2 novembre 2015.

Enfin, la majoration forfaitaire sera arrêtée à 10% au vu du nombre d'heures indemnisées en première instance.

L'indemnité réclamée sera arrêtée à CHF 1'722.60, correspondant à 7h15' d'activité au taux horaire de CHF 200.-, plus indemnisation forfaitaire de 10%, soit CHF 145.-, et la TVA de CHF 127.60.

5.2.2. Me E______ a été désigné conseil juridique gratuit de la partie plaignante le 14 janvier 2015 de sorte qu'il est rémunéré par l'assistance juridique.

Il a présenté un décompte pour 5h45' d'activité de chef d'étude et 12h15' (recte : 13h15') d'activité de stagiaire.

Les postes "étude du dossier" et "préparation de l'audience", totalisant 4h45' d'activité de chef d'étude et 13h d'activité de stagiaire, sera réduit à 2h30', dans la mesure où le chef d'étude avait une connaissance suffisamment étendue du dossier compte tenu de sa participation à la procédure de première instance et que son argumentation y était la même, étant rappelé que l'Etat n'a pas à indemniser la formation de l'avocat-stagiaire.

Le poste "observations", soit 15' d'activité déployée par le stagiaire, sera supprimé dans la mesure où il n'est pas spécifié à quoi il se rapporte.

Une durée de 1h15' sera toutefois ajoutée pour l'audience du 2 novembre 2015.

L'indemnité réclamée sera arrêtée à CHF 1'231.20, correspondant à 4h45' d'activité au taux horaire de CHF 200.-, plus indemnisation forfaitaire de 20%, soit CHF 190.-, et la TVA de CHF 91.20.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Statuant le 6 novembre 2015 :


Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/64/2015 rendu le 7 mai 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/593/2015.

Les admet partiellement.

Annule ce jugement dans la mesure où il a condamné A______ à une peine privative de liberté de 20 mois et l'a acquitté du chef d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEtr.

Rectifie le jugement du Tribunal correctionnel dans la mesure où il a dit que la peine était partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public le ______ juin 2014.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEtr).

Le condamne à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 311 jours de détention avant jugement.

Dit que la peine privative de liberté est prononcée sans sursis à raison de 10 mois.

Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans.

Avertit A______ que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.

Ordonne la mise en liberté immédiate de A______.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-.

Laisse le solde des frais de la procédure à charge de l'Etat.

Statuant le 17 novembre 2015 :

Arrête à CHF 1'722.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.

Arrête à CHF 1'231.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, conseil juridique gratuit de C______.

Notifie le présent arrêt, en original, à A______ et au Ministère public.

Le communique, pour information, à l'instance inférieure, à la prison de Champ-Dollon, au SAPEM, à l'OCPM et à la BLMI.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge; Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Madame Malorie BUTTLER, greffière-juriste.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.

 

P/593/2015

ÉTAT DE FRAIS

AARP/467/2015

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel

CHF

2'423.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

480.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

60.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel

Condamne A______ à ½ des frais de procédure d'appel

CHF

2'615.00

Total général (première instance + appel)

CHF

5'038.00