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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/5674/2015

AARP/404/2017 du 08.12.2017 sur JTCO/28/2017 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : PLAINTE PÉNALE ; RETRAIT(VOIE DE DROIT) ; ACTION PÉNALE ; IN DUBIO PRO REO ; MEURTRE ; NÉGLIGENCE ; DOL ÉVENTUEL ; INTENTION ; LÉSION CORPORELLE GRAVE ; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE ; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL) ; FIXATION DE LA PEINE ; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; RÉVOCATION DU SURSIS
Normes : CP.125 CP
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5674/2015AARP/404/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 8 décembre 2017

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocat, ______,

appelante,

intimée sur appel joint,

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant joint,

intimé sur appel principal,

 

contre le jugement JTCO/28/2017 rendu le 2 mars 2017 par le Tribunal correctionnel,

 

et

C______, domicilié ______, comparant par Me D______, avocat, ______,

intimé sur appel principal et joint.


EN FAIT :

A. a. Par courrier expédié le 13 mars 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du 2 mars 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 12 avril suivant, par lequel le Tribunal correctionnel l'a reconnue coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de conduite sous l'influence de l'alcool et de la cocaïne (art. 91 al. 1 let. a et al. 2 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]) ainsi que de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) et l'a condamnée à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 17 jours de détention avant jugement, assortie d'un sursis partiel avec un délai d'épreuve de trois ans, la partie de la peine à exécuter étant fixée à six mois, à une amende de CHF 300.-, peine privative de liberté de substitution de trois jours, à payer CHF 6'000.- à C______ à titre de tort moral, ainsi qu'aux frais de la procédure comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.-, les conclusions en indemnisation de A______ étant rejetées.

Le Tribunal de première instance a renoncé à révoquer le sursis octroyé à A______ par le Ministère public le ___ 2014, tout en prolongeant le délai d'épreuve d'un an et en lui adressant un avertissement formel.

b. Par déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), déposée le 2 mai 2017 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conclut, préalablement, au rejet de la qualité de partie plaignante de C______, principalement, à son acquittement de lésions corporelles graves par négligence, au classement des infractions de lésions corporelles simples par négligence et de dommages à la propriété, au prononcé d'une peine pécuniaire compatible avec le sursis, dont le jour amende devra être fixé à CHF 10.- l'unité, à l'indemnisation des neuf dixièmes de ses frais de défense de première instance et d'appel, et au déboutement de C______ pour toutes ses conclusions. Subsidiairement, A______ conclut à son acquittement de dommages à la propriété et à la réduction de la peine privative de liberté prononcée.

c. Par acte expédié le 5 mai 2017, le Ministère public déclare former un appel joint, concluant à ce que A______ soit reconnue coupable de tentative de meurtre s'agissant des faits reprochés sous le point B.I.1 de l'acte d'accusation et condamnée à une peine privative de liberté de quatre ans et demi ainsi qu'aux frais de la procédure. Il sollicite également la révocation du sursis octroyé le ___ 2014 par le Ministère public.

d.a. Selon l'acte d'accusation du Ministère public du 10 novembre 2016, il est encore reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 22 mars 2015 peu après 3h00 :

·           poursuivi, au volant d'une voiture E______ (ci-après : E______) blanche, entre l'hôtel KEMPINSKI et le parc des Eaux-Vives, C______, lequel conduisait une E______ noire, et percuté délibérément son véhicule à trois reprises, lui faisant subir des dommages à hauteur de EUR 2'300.40 ;

·           puis, alors que C______ courait en direction de la voiture que A______ conduisait dans l'idée de monter à l'intérieur afin de couper le contact, démarré dans sa direction, lui avoir roulé dessus et l'avoir trainé sur une dizaine de mètres, lui causant des lésions profondes au niveau de l'aine à droite et du mollet gauche, ainsi que des lésions des organes génitaux, un hématome du pli inguinal droit, divers plaies et hématomes aux deux jambes et des dermabrasions et hématomes sur le reste du corps, mettant sa vie en danger, mutilant et défigurant ses jambes et ses parties génitales.

d.b. Par le même acte d'accusation, il était par ailleurs reproché à A______ d'avoir :

·           les 21 et 22 mars 2015, dans les mêmes circonstances que décrites précédemment, conduit un véhicule automobile alors qu'elle était sous l'influence de l'alcool et de la cocaïne, suite à une consommation concomitante de ces deux substances ;

·           à Genève, alors même qu'elle faisait l'objet d'un retrait de permis valable du 31 août 2015 au 30 août 2016, circulé au volant d'un véhicule automobile, entre le 31 août 2015 et le 14 juin 2016, à quatre ou cinq reprises, et, le 14 juin 2016 vers 14h00, à la rue des Alpes,

faits pour lesquels elle a été condamnée et qui ne sont plus contestés en appel.

B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A teneur du rapport d'arrestation du 22 mars 2015, la centrale d'engagement, de coordination et d'alarme de la police a été avisée, le même jour vers 5h00, par le service des urgences des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) que C______ avait été grièvement blessé au niveau du mollet et de l'aine et que, selon ses déclarations, sa compagne, A______, l'avait délibérément écrasé avec son véhicule.

Des agents de police s'étaient ainsi rendus, le 22 mars 2015, aux HUG afin de s'entretenir avec C______. A leur arrivée, A______ avait quitté les lieux, puis était revenue vers 6h00, heure de son interpellation. Avant d'entrer au bloc opératoire, le blessé leur avait expliqué qu'il était prévu qu'il rejoigne, tard dans la soirée, A______ au JAVA CLUB. Au cours de la nuit, elle l'avait appelé, lui demandant de venir rapidement, car les vitres de son véhicule avaient été brisées. Il avait pensé qu'elle pouvait être à l'origine des dégâts. Sur place, il avait immédiatement constaté que sa compagne était alcoolisée et surexcitée et ils s'étaient disputés, devant un ami dénommé F______. C______ avait quitté les lieux au volant de sa propre voiture et avait vu que A______ le poursuivait. Il avait emprunté une voie longeant le parc des Eaux-Vives et s'était garé sur une place en épi, avant que A______ ne le percute par l'arrière avec son véhicule. Il était sorti de sa voiture et avait tenté de s'emparer de la clé de contact de l'automobile de sa compagne afin d'éteindre le moteur. A cet instant, elle l'avait renversé. Par la suite, elle l'avait emmené au service d'urgences des HUG.

b.a. Selon le rapport de renseignements du 23 avril 2015, des agents de police s'étaient rendus, le 27 mars 2015, sur les lieux de l'accident, soit sur la chaussée sud du quai Gustave-Ador à la hauteur du parc des Eaux-Vives, où une grande quantité de sang était encore visible. Le principal dépôt de sang se situait à 1.5 mètre de la place de parc potentiellement occupée, dans un premier temps, par la E______ noire. Des traces de pneumatiques dans le sang menant à l'emplacement où avait été retrouvé le véhicule précité étaient également visibles et avaient permis de déterminer que le véhicule avait été déplacé après les faits. Des dégâts avaient été constatés sur deux barrières en béton situées sur le devant des deux places en épi occupées (ou ayant été occupées) par la E______ noire, lesquelles se situaient à environ 6 mètres l'une de l'autre.

La E______ noire de C______ présentait des rayures au niveau du phare avant et du pare-chocs arrière sur le côté gauche. Un enfoncement et plusieurs traces "glissées" blanches étaient également visibles sur l'aile arrière gauche. La plaque numérologique avant était tordue.

Sur la E______ blanche conduite par A______, on apercevait des traces "glissées" de couleur sombre au niveau du pare-chocs avant gauche. D'autres traces "glissées" bleues étaient également visibles au pied de la porte avant droite ainsi qu'au niveau du pare-chocs avant droit. Ces dernières marques coïncidaient avec une série de traces "glissées" allant jusqu'à l'axe de transmission de la roue avant droite. La vitre arrière droite et le rétroviseur droit étaient brisés et il y avait des traces de sang sur le siège avant droit ainsi qu'au pied de la portière.

Le soir des faits, C______ portait un jeans de couleur bleue foncée, qui avait été déchiré le long de la braguette gauche, au niveau du canon droit, en regard du genou et au niveau de la fesse gauche.

b.b. A teneur de l'inventaire des pièces séquestrées dans le véhicule de C______, s'y trouvait un trousseau de trois clés. En outre, selon l'inventaire des affaires personnelles déposées par A______ à son arrivée à Champ-Dollon, son sac à main contenait notamment cinq clés.

b.c. Aux termes de la facture établie par la ___ le 11 juin 2015, le coût des réparations effectuées sur la E______ noire était de EUR 2'300.40.

c.a. Il ressort des captures d'écran du téléphone portable de A______ qu'elle-même et C______ avaient échangé de nombreux sms dans la nuit du 22 mars 2015, entre 00h09 et 3h37, contenant notamment des reproches provenant de cette dernière, en particulier : "tu sais quoi toi tu te fou trop de ma gueulle" ou encore "jvais te mettre a l'amende tu vas voir si tu vas faire le beau longtemps". A 3h37, A______ avait écrit à son compagnon lui indiquant qu'elle avait un "souci". Le 8 avril 2015 à 23h51, elle lui écrivait :"aller ca recommence et patati et patata pauvre victime (...)".

c.b. Alors qu'elle était détenue à la prison de Champ-Dollon, A______ a adressé divers courriers datés du 23 et du 31 mars 2015 à une amie. Elle expliquait ne ressentir "aucune culpabilité". Il s'agissait d'un accident inévitable. C______ avait vraiment décidé de lui "pourrir la vie jusqu'au bout".

d.a.a. Selon le rapport d'expertise médicale rendu par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) le 3 juin 2015, C______ avait été pris en charge le 22 mars 2015 pour des plaies profondes au niveau de l'aine à droite et de la face postéro-interne de la jambe gauche. Il présentait également une plaie superficielle au niveau de la face antérieure du genou droit ainsi qu'une tuméfaction de la cheville gauche. Les photographies prises par les cliniciens illustrent lesdites plaies, avant la prise en charge chirurgicale du même jour.

Selon l'examen clinique effectué environ 36 heures après l'accident, les lésions suivantes pouvaient entrer chronologiquement en relation avec les faits :

- une plaie linéaire, suturée, au niveau du pli inguinal droit et du périnée, associée à une ecchymose du scrotum en regard,

- une plaie linéaire et arciforme, suturée, au niveau du tiers proximal de la jambe gauche (faces interne et postérieure),

- une plaie superficielle au niveau du pli inguinal gauche, associée à une dermabrasion,

- deux plaies superficielles au niveau de la face antérieure du genou droit,

- des dermabrasions au niveau du poignet droit et du membre inférieur droit,

- des dermabrasions au niveau du genou (face interne) et du tiers proximal de la jambe (face antéro-interne) à droite, associées à un aspect ecchymotique des téguments adjacents,

- des dermabrasions en forme au niveau de la face interne de la cuisse et du genou à gauche, associées à des ecchymoses, dont certaines sont également en forme,

- une ecchymose linéaire au niveau du bras droit,

- un aspect ecchymotique diffus de la face antérieure de la cuisse droite, de la face postérieure de la cuisse gauche, du genou gauche, de la cheville gauche et du pied gauche,

- un aspect globalement tuméfié du membre inférieur gauche, plus marqué au niveau de la cuisse, de la cheville et du pied.

Lesdites lésions avaient été photographiées après l'opération et annexées au rapport d'expertise.

Elles pouvaient avoir été provoquées selon le mécanisme décrit par les gendarmes et l'expertisé, à savoir le heurt d'une personne en position debout par un véhicule, avec franchissement partiel du corps au niveau des membres inférieurs. Les dermabrasions et les ecchymoses en forme constatées au niveau du membre inférieur gauche pouvaient être compatibles avec la couture d'un pantalon ou le profil du pneu du véhicule. La vie de l'expertisé n'avait pas été mise en danger.

C______ a pu quitter l'hôpital le 25 mars 2015, en "mobilisation libre". Il a été mis en arrêt de travail à 100% du 22 mars au 6 avril 2015 inclus.

d.a.b. C______ a indiqué aux médecins, le lendemain des faits, qu'après être sorti de sa voiture sur le quai Gustave-Ador, il s'était placé au niveau du capot de l'automobile de A______, vers le feu avant droit. Celle-ci avait accéléré en tournant le volant dans sa direction et l'expertisé s'était retrouvé sous la voiture, le pied gauche en premier, sur le côté latéral gauche. Il avait été traîné sur une distance correspondant à une largeur d'environ quatre à cinq voitures.

d.b. En vue de l'audience de jugement, C______ a produit de nombreux attestations et certificats médicaux établis entre le 26 juin 2015 et le 13 février 2017.

G______, kinésithérapeute à Vichy, a attesté que les 26 juin 2015 et 14 octobre 2016, elle suivait C______ à la suite de son traumatisme pour la rééducation de sa cheville et de son genou gauches, précisant que son état très critique nécessitait la poursuite de soins et qu'il risquait de conduire à d'importantes séquelles.

Le Dr H______, pratiquant à Vichy, a rendu un certificat médical le 2 juin 2016 à teneur duquel C______ souffrait d'un syndrome anxieux, d'une cicatrice esthétique et douloureuse du mollet gauche et de douleurs importantes de tout le membre inférieur gauche. Le 18 octobre 2016, le Dr H______ relevait chez son patient de graves séquelles orthopédiques et un syndrome anxio-dépressif sévère, justifiant la prescription d'un antidépresseur durant un mois (à renouveler trois fois).

Selon le certificat médical du 13 février 2017 de la Dresse I______, spécialiste en neurologie à ______, à ______, C______ présentait, lors de la consultation du 12 janvier 2017, des douleurs de la face interne de la jambe gauche, en raison de la plaie au niveau du membre inférieur. Il manifestait également des crises d'angoisse invalidantes qui nécessitent la prise d'antidépresseurs le matin.

e.a. Il ressort du rapport d'expertise du CURML du 3 juin 2015 que A______ présentait en particulier, le jour des faits, les lésions suivantes :

- un erythème du cuir chevelu (au niveau pariéto-occipital médian), douloureux à la palpation,

- un discret érythème au niveau de la base du nez, douloureux à la palpation,

- une douleur à la palpation de l'arcade zygomatique gauche, sans lésions.

Ces lésions pouvaient entrer chronologiquement en relation avec les évènements. Les érythèmes étaient des lésions cutanées fugaces, qui disparaissent à la pression digitale. Elles étaient toutefois trop peu spécifiques pour que les experts puissent se prononcer précisément quant à leur origine.

e.b. Devant les médecins, A______ a déclaré que lorsque C______ l'avait rejointe à proximité du JAVA CLUB, dans la nuit du 21 au 22 mars 2015, il lui avait infligé une gifle. S'en était suivie une course poursuite jusqu'à la hauteur de Baby Plage, où C______ était sorti de son véhicule et lui avait tiré les cheveux par la fenêtre de la voiture. Elle était parvenue à le repousser avec les pieds et à démarrer pour s'en aller. A cet instant, son compagnon s'était jeté sur le capot de son véhicule et était passé dessous. Elle avait alors réalisé avoir roulé sur son corps, avait reculé et était sortie de son automobile. C______ s'était relevé et elle l'avait conduit aux urgences. De manière générale, elle faisait l'objet de violences répétées de la part de ce dernier, depuis un an et demi.

f.a. Devant la police, C______ a déclaré que, dès son arrivée devant l'hôtel KEMPINSKI, A______ avait été agressive. Voyant qu'elle était surexcitée, il lui avait saisi le visage avec la main pour tenter de la calmer. Elle avait donné un coup de pied dans son rétroviseur. L'ami de A______ s'était alors interposé entre eux deux.

C______ avait quitté les lieux en passant par le pont du Mont-Blanc. En regardant dans son rétroviseur, il avait remarqué que A______ faisait demi-tour et qu'elle le suivait à vive allure, parvenant à le dépasser, avant de se positionner derrière lui. Sur le quai Gustave-Ador, il avait bifurqué à droite dans une petite rue, s'était parqué et était sorti de sa voiture. En le voyant, A______ avait freiné, puis avait percuté, sans raison, l'arrière gauche de son véhicule, qu'il avait regagné, avant de prendre la fuite, toujours sur le quai Gustave-Ador. Ils s'étaient retrouvés côte à côte, A______ ne cessant de crier à travers sa fenêtre. Soudain, elle avait donné un coup de volant dans sa direction et il avait entendu un bruit, pensant qu'elle avait touché son rétroviseur gauche. Il s'était alors engagé sur la voie bordant le parc des Eaux-Vives, s'était garé et avait quitté son véhicule. Lorsque A______ était arrivée, elle avait violemment percuté, à deux reprises, le pare-chocs arrière gauche de l'automobile de l'intéressé, laquelle avait heurté le muret se trouvant à l'avant. A______ avait ensuite positionné son véhicule en parallèle à la route. A ce moment, C______ se trouvait sur la route côté parc.

Il avait eu un "coup de sang" et avait couru en direction du côté passager du véhicule afin de couper le contact. Il avait réussi à ouvrir la portière et à placer son pied gauche dans l'habitacle, mais A______ avait accéléré en même temps. Il était alors tombé sur le dos et sa tête avait violemment frappé le sol. Il avait été traîné sur cinq ou dix mètres et avait senti la roue droite du véhicule rouler sur le bas de sa jambe et de sa cheville. Il s'était relevé, remarquant qu'il ne parvenait plus à marcher normalement et qu'il saignait abondamment entre les cuisses. A______ s'était dirigée vers lui en pleurs, avant de l'emmener à l'hôpital. Elle lui avait demandé : "qu'est-ce qu'on va dire ?".

f.b. Entendu par le Ministère public, C______ a relaté qu'après avoir rejoint A______ à proximité du JAVA CLUB, il l'avait saisie par la nuque pour qu'elle se calme. Il avait lui aussi donné un coup de pied dans le rétroviseur de la E______ de cette dernière.

Dans un premier temps, il a indiqué que, sur le quai Gustave-Ador, A______ avait accéléré "à fond", lorsqu'elle avait vu qu'il avait réussi à glisser sa jambe dans la voiture, avant de préciser qu'il ne pouvait pas dire si elle s'était rendue compte qu'au moment d'accélérer, sa jambe était dans le véhicule. A cet instant, il avait la poignée extérieure dans la main. Il ne savait pas comment il s'était retrouvé sous la voiture, traîné sur deux à trois mètres. Il n'avait pas été percuté frontalement. Par la suite, C______ a déclaré qu'il se trouvait à une dizaine de mètres devant le véhicule de A______, lorsqu'elle avait "mis les gaz" dans sa direction et "foncé sur [lui]" volontairement. Il lui avait demandé d'éteindre le moteur et lui avait fait des signes, mais quand il avait compris qu'elle lui "fonçait dessus", il avait fait un pas sur le côté et elle l'avait percuté avec le pan droit de sa voiture.

Il s'était senti mourir. Le but de sa compagne, ce soir-là, avait été de le blesser. Sur la route de l'hôpital, A______ lui avait dit : "ne dis pas que je t'ai écrasé. Qu'est-ce qu'on va dire ?", mais il avait refusé de mentir. Il lui avait ensuite demandé de récupérer les clés de son véhicule et de le garer correctement.

Le lendemain de sa sortie de l'hôpital, C______ se sentait mal et avait d'énormes douleurs. Il ne sentait plus son pénis dont il ne pouvait pas faire usage. Il avait également eu l'anus déchiré. Les médecins lui avaient parlé de conséquences à long terme et du fait que d'autres opérations pourraient être nécessaires. Il avait dû se déplacer en chaise roulante durant quelques jours. Le 2 septembre 2015, il se sentait mieux, mais sa jambe gauche ne "fonctionnait pas" et il risquait d'être réopéré. Il a indiqué, en date du 11 octobre 2016, qu'il avait une séquelle à la jambe gauche et que son médecin avait diagnostiqué un stress post-traumatique.

f.c. Lors de l'audience de jugement, C______ a indiqué qu'il se trouvait à l'arrêt au feu sur le pont du Mont-Blanc, lorsque A______ l'avait percuté intentionnellement la première fois. Elle l'avait à nouveau heurté alors qu'il était à l'arrêt non loin du restaurant DA PAOLO. Par la suite, après avoir percuté son véhicule à l'arrêt sur le quai Gustave-Ador, elle avait fait marche-arrière et s'était placée dans l'axe de la route. A cet instant, il se trouvait à environ deux mètres sur le côté conducteur. Il était ensuite passé devant le véhicule pour entrer par la porte passager, mais lorsqu'il s'était retrouvé au niveau du capot avant droit, - comme il l'a indiqué sur un croquis qu'il a dessiné - elle avait accéléré, sans qu'il n'ait le temps d'ouvrir ladite porte. Il n'avait pas eu de contact visuel avec A______ au moment où elle avait démarré. Il avait senti le pare-chocs avant le couper au niveau de l'aine. Il était ensuite tombé et sa tête avait percuté le sol. Il se trouvait "dans les choux" quand il avait parlé à la police. Il ne pouvait pas dire si A______ avait souhaité le tuer, mais il était certain qu'elle avait voulu "en découdre".

Il n'avait pas complètement récupéré de ses séquelles et ne pouvait pas faire d'activités sportives, comme de longues marches, à cause de ses blessures à la jambe et à l'aine. Il avait de grosses cicatrices sur le mollet gauche et sur l'aine, qui le gênaient. Il était suivi par un kinésithérapeute pour sa cicatrice au mollet, mais il était possible qu'il doive se faire opérer. Sa vie sexuelle n'était "plus comme avant" en raison de ses balafres. Psychologiquement, il avait été marqué. Depuis un mois et demi, il prenait de nouveaux médicaments prescrits par un neurologue ainsi qu'un traitement d'antidépresseurs sur quatre mois. Il avait voulu rester fort et n'avait pas consulté de psychologue ni de psychiatre. Même s'il allait mieux, il restait choqué. Il n'avait pas de petite amie et n'était plus comme avant. Il ressentait une forme de "dégoût".

f.d. A la fin de son audition par la police, qui s'est déroulée le 23 mars 2015 à 20h37 au sein des HUG, C______ avait spontanément indiqué, hors présence d'un avocat, ne pas souhaiter déposer plainte pour les faits décrits. Les agents de police lui ont toutefois précisé que l'infraction reprochée à A______ était poursuivie d'office et ne lui ont posé aucune autre question, ni ne lui ont donné d'autres informations. Il a signé le procès-verbal et a confirmé avoir reçu le formulaire "droits et obligations de la personne appelée à donner des renseignements – partie plaignante, victime, lésé, tiers touché par la procédure".

Informé le 27 mars 2015 par le Ministère public de ce qu'il pouvait participer à la procédure pénale au civil, C______ a répondu ne pas pouvoir se déterminer pour l'instant.

Le lendemain il a fait parvenir un courriel au Ministère public, indiquant que certains éléments étaient revenus à son esprit suite au choc et qu'il souhaitait désormais porter plainte. Lorsqu'il avait été auditionné le soir par la police, cela ne lui avait pas été proposé. A ce moment, il était encore sous le choc et sous l'emprise des médicaments.

Par courrier du 1er avril 2015 adressé au Ministère public, par l'intermédiaire de son conseil, C______ a déposé plainte pénale contre A______ pour les faits survenus le 22 mars 2015 et s'est constitué partie plaignante au pénal et au civil.

Il ressort également du rapport de renseignements complémentaires de la police du 1er avril 2015 que C______ avait contacté celle-ci pour lui faire part de son souhait de se constituer partie plaignante et d'être réauditionné assisté de son avocat.

Le 17 avril 2015, C______ a ainsi été à nouveau entendu par la police, en présence de son conseil. Interrogé sur la question de savoir pour quelle raison il avait finalement porté plainte, il a répondu avoir changé d'avis à la suite de l'attitude de A______ lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public, dès lors qu'elle ne lui avait présenté aucune excuse. Il a pris note du fait qu'un éventuel retrait de plainte était définitif.

g.a. Entendue par la police, A______ a déclaré que, le soir en question, elle était sortie en discothèque avec F______, un ami. Lorsqu'elle avait regagné son véhicule, elle s'était rendue compte qu'une des vitres avait été brisée, que la boîte à gants avait été ouverte et que la carte grise avait été manipulée. Soupçonnant C______, elle l'avait appelé pour qu'il la rejoigne. Arrivé sur place, il lui avait infligé une gifle sur la joue et son ami F______ l'avait repoussé. C______ s'était ensuite emparé de ses clés de voiture. Elle l'avait poursuivi et avait réussi à les récupérer. F______ s'était à nouveau interposé. Son compagnon avait ensuite donné un coup de pied dans son rétroviseur.

Elle avait décidé de suivre C______ en voiture, car il était le seul à posséder les clés de leur domicile. Sur le pont du Mont-Blanc, il avait ralenti et cela lui avait permis de se rapprocher très près. Vers l'hôtel METROPOLE, il avait délibérément freiné et elle avait percuté son pare-chocs arrière.

Non loin du restaurant LES VOILES, C______ s'était parqué. Enervé, il était sorti de son véhicule et venu dans sa direction en l'insultant. Il était ensuite remonté dans sa voiture et elle l'avait à nouveau suivi.

Arrivé devant le parc des Eaux-Vives, il avait garé son véhicule sur une place en épi et avait percuté le muret. A______ s'était arrêtée à la hauteur de sa voiture sur la route. Elle avait percuté le véhicule de C______, avant de se réaligner sur la route. Il avait quitté son automobile et l'avait saisie par les cheveux, depuis la fenêtre qui était baissée, tentant de s'emparer de ses clés qui se trouvaient sur le contact. Sa tête ainsi qu'une partie de son corps se trouvaient dans l'habitacle. Au bout de 30 secondes, il avait finalement lâché prise, et avait couru devant sa voiture "comme s'il voulait se jeter dessus". Tout s'était passé très vite. Sous le choc, A______ avait voulu quitter les lieux au plus vite. Elle avait alors accéléré, sans s'apercevoir qu'il se trouvait sur sa trajectoire, puis avait senti un heurt. Dans la mesure où il se trouvait sur la droite du capot de son automobile, elle avait tourné le volant sur la gauche afin de "limiter les dégâts", mais elle avait senti son corps passer sous la roue droite. Elle avait immédiatement arrêté le moteur et s'était rendue vers lui, alors qu'il se trouvait sur la droite de son véhicule à la hauteur du passager arrière. Il s'était relevé, en sang, et elle l'avait conduit aux urgences, où il avait insisté pour qu'elle aille récupérer les clés de son véhicule et sa sacoche. Arrivée sur place, elle avait déplacé sa voiture qui était mal garée, avant de retourner à l'hôpital prendre de ses nouvelles. Elle était ensuite rentrée chez elle, puis était revenue aux urgences.

Depuis un an et demi, elle faisait l'objet de violences répétées de la part de son compagnon.

g.b. Devant le Ministère public, A______ a indiqué qu'il s'agissait d'un accident. Elle n'avait pas vu son ami en face d'elle et n'avait pas voulu l'écraser, encore moins le tuer. Elle a ensuite déclaré avoir seulement supposé que C______ était passé devant son véhicule, sans le voir. Tout s'était passé très vite. Il avait essayé d'ouvrir les portes conducteur et passager de son véhicule sans y parvenir. "Sonnée" après qu'il lui eût tiré les cheveux, elle avait accéléré "très fort" pour s'enfuir, possiblement après quelques secondes. Elle avait bien regardé devant elle avant de démarrer et n'avait vu personne, précisant que les phares de sa voiture étaient allumés et que les faits s'étaient déroulés à l'aube. Elle n'avait aucune idée de l'endroit où C______ se trouvait à cet instant. Elle avait imaginé qu'il était reparti en direction de son véhicule. A______ avait arrêté sa voiture aussitôt qu'elle avait senti passer sous sa roue arrière droite le corps de C______, lequel se trouvait juste à côté à une distance de trois pas. En le conduisant à l'hôpital, elle lui avait demandé : "comment on va faire pour raconter cette histoire?", car elle doutait de ce dernier et de ses intentions. Après avoir heurté le véhicule de C______ sur le pont du Mont-Blanc, elle ne parvenait pas à se rappeler des circonstances dans lesquelles elle l'avait percuté la deuxième fois.

C______ se faisait passer pour une victime, alors qu'il était responsable de son état, ce qui expliquait la teneur de son sms du 8 avril 2015. Elle n'avait pas agi par vengeance, dès lors que cet accident était "inévitable". L'intéressée ne se sentait pas fautive.

g.c. Devant le Tribunal correctionnel, A______ a déclaré que C______ se trouvait côté conducteur lorsqu'il lui avait tiré les cheveux, avant de se retrouver du côté passager, sans qu'elle ne pût dire s'il était passé à l'avant ou à l'arrière de son véhicule. Ils avaient échangé des paroles, puis elle avait accéléré. A ce moment, son compagnon se trouvait à côté de la porte passager, non pas à l'avant du véhicule. Durant un instant, elle ne l'avait plus vu et ne savait pas où il se trouvait. Elle était toutefois certaine que personne ne se trouvait devant son véhicule, qui était positionné dans l'axe de la route, lorsqu'elle avait démarré. En accélérant, elle avait pris des risques, mais elle avait eu peur. A la question de savoir où se trouvait exactement C______ lorsqu'elle avait accéléré, elle l'a placé au niveau de la portière passager sur le croquis qu'il avait dessiné. Lorsqu'elle lui avait écrit plus tôt dans la soirée "je vais te mettre à l'amende", cela signifiait qu'elle allait essayer de le quitter encore une fois. Elle reconnaissait avoir consommé de la cocaïne avant de partir en soirée.

Elle avait heurté le véhicule de C______ à une seule reprise, après avoir traversé le pont du Mont-Blanc, entre celui-ci et le parc des Eaux-Vives, dès lors qu'il avait brusquement freiné. Elle avait l'esprit embrouillé lorsqu'elle avait fait ses précédentes déclarations devant le Ministère public. C______ avait percuté la barrière en béton au moment où il s'était garé trop brutalement devant le parc des Eaux-Vives.

h. F______ a déclaré à la police et au Ministère public que, le soir des faits, il s'était rendu avec A______ en discothèque. En fin de soirée, lorsqu'ils avaient regagné le véhicule de cette dernière, elle avait remarqué que la vitre arrière était cassée ainsi que la boîte à gants ouverte et avait immédiatement soupçonné son compagnon. Lorsque C______ était arrivé, A______ et celui-ci s'étaient disputés. C______ avait essayé de la gifler au travers de la vitre baissée. A______ était ensuite sortie du véhicule, s'était dirigée vers celui de son compagnon et avait esquivé ses coups. F______ s'était interposé et C______ était parti en voiture en direction du pont du Mont-Blanc. L'intéressé avait conseillé à son amie de ne pas conduire, car elle était énervée, mais elle ne l'avait pas écouté.

C. a.a. Devant la CPAR, A______ persiste dans les termes de sa déclaration d'appel, requérant l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure par CHF 5'030.10.

Elle avait suivi, sans être énervée, C______ dans le but de récupérer ses clés de domicile, dès lors qu'il les lui avait prises devant le JAVA CLUB. Elle ne parvenait pas à se rappeler s'il possédait son propre jeu de clés. Même s'il lui avait fait vivre des moments difficiles, elle souhaitait "la paix". Ils ne roulaient pas à grande vitesse, A______ se trouvant à deux ou trois mètres derrière le véhicule du précité. Elle l'avait heurté à une reprise sur le pont du Mont-Blanc et ne pensait pas l'avoir percuté à un autre moment.

Ils s'étaient d'abord arrêtés dans une rue située dans le quartier des Eaux-Vives. Lorsqu'elle avait accéléré devant le parc des Eaux-Vives, il n'y avait personne dans son champ de vision. Elle avait été agressée quelques seconde avant et n'aurait jamais accéléré s'il elle avait vu C______ ; cet accident était "imprévisible". Elle l'avait vu courir devant sa voiture uniquement au moment où il s'était approché d'elle pour s'emparer de ses clés.

A______ estimait avoir été suffisamment punie pour ses agissements et se sentait "déçue".

a.b. Par la voix de son conseil, A______ fait valoir que le lendemain de l'accident, C______ avait spontanément indiqué qu'il ne souhaitait pas déposer plainte. Cette déclaration orale inscrite au procès-verbal d'audition devait être considérée comme une renonciation définitive, qui, n'ayant pas été restreinte à l'aspect pénal ou civil, valait pour les deux. La qualité de partie plaignante de C______ devait ainsi lui être déniée.

Il était vrai que le déroulement des faits était peu limpide mais A______ avait été constante quant aux motifs de l'altercation qui avait eu lieu devant le parc des Eaux-Vives, au fait qu'elle avait accéléré pour prendre la fuite, qu'elle s'était ensuite arrêtée et avait conduit la victime à l'hôpital. C______ avait d'abord admis avoir tenté de pénétrer dans l'habitacle pour se saisir des clés de A______, avant de changer d'attitude et d'indiquer que cette dernière lui avait foncé dessus, ce qui semblait improbable compte tenu des effets du choc. Il était inconcevable qu'un jeans bleu laisse de traces sur une carrosserie lisse, quant aux traces de sang, elles pouvaient avoir été modifiées lorsque la prévenue était revenue sur les lieux de l'accident. Il était évident que C______ en voulait à son ex-compagne et avait fait ses déclarations pour l'incriminer. Il s'agissait d'un accident, incompatible avec une quelconque intention homicide. Les premiers juges avaient retenu, à juste titre, la négligence, comme en témoignait également son attitude après les faits. Les cicatrices qui apparaissaient sur l'aine et la jambe gauche de la victime ne constituaient pas des lésions graves. Par ailleurs, au vu des photographies que C______ avait postées sur son compte Facebook, il avait menti lorsqu'il avait indiqué ne plus être en mesure de pratiquer de sport. Ainsi, dans la mesure où il s'agissait de lésions corporelles simples commises par négligence et compte tenu du défaut de plainte pénale, cette infraction devait être classée, à l'instar de celle de dommages à la propriété. Dans tous les cas, la prévenue devait être acquittée de cette dernière infraction, dès lors qu'elle avait reconnu n'avoir percuté le véhicule de C______ qu'à une seule reprise et de manière accidentelle, étant précisé qu'il était peu probable que le véhicule de A______ ait pu faire "bondir" celui plus lourd de la victime, de surcroît, sans que les airbags ne se déclenchent. La seule violation à la LCR devait conduire la Cour de céans à prononcer une peine pécuniaire de CHF 10.- l'unité, compatible avec le sursis. Le sursis octroyé en 2014 devait être maintenu. C______ ne revêtait pas la qualité de partie plaignante, si bien que ses conclusions civiles devaient être rejetées. Subsidiairement, la prévenue s'en rapportait à justice quant à leur quotité, étant rappelé le peu de crédibilité de la victime tout au long de la procédure.

A l'appui de son appel, A______ produit des extraits du compte Facebook de C______ au 21 juin 2017 dont il ressort notamment que le 16 mars 2017 ce dernier a posté une photographie sur laquelle on l'aperçoit faire du moto-cross dans une étendue désertique.

b. Le Ministère public persiste dans ses conclusions.

Le 23 mars 2015, lorsque C______ avait été auditionné par la police au sortir de son opération, il n'avait pas expressément renoncé à porter plainte.

De manière générale, l'attitude dénuée de toute empathie de A______ était choquante. L'infraction de dommages à la propriété devait être confirmée. Il convenait de retenir la version de C______, qui avait évoqué trois chocs, dès lors qu'il était resté constant sur ce point, alors que la prévenue s'était contredite, admettant deux, puis un seul heurt accidentel. Les dégâts constatés sur les véhicules ne pouvaient avoir été causés par une seule "touchette". Elle avait poursuivi son ami uniquement dans le but de le punir, de manière agressive et déterminée, prétextant faussement, dans un premier temps, avoir tenté de récupérer le jeu de clés de l'appartement dont il était l'unique possesseur, et, dans un second temps, avoir voulu reprendre ses propres clés dont il s'était emparé devant le JAVA CLUB. A______, qui s'était sentie brisée et avait voulu se venger, avait ainsi intentionnellement écrasé son compagnon, comme en témoignaient également ses premières déclarations selon lesquelles elle avait accéléré "très fort". L'expertise infirmait les prétendues violences subies, étant précisé qu'il aurait suffi à A______ de relever les fenêtres de son véhicule pour se protéger. Les traces de sang mises en évidence sur la route ainsi que celles visibles sur le véhicule de la prévenue démontraient que la victime avait été touchée soit frontalement soit également par la roue gauche. Par conséquent, lorsque A______ avait décidé d'accélérer, elle s'était, à tout le moins, accommodée du risque de causer la mort de C______. Qu'elle l'ait vu ou non n'y changeait rien, dès lors qu'il se trouvait à proximité immédiate de sa voiture, voire juste devant. Certes, la victime avait varié dans ses déclarations, mais les graves lésions subies expliquaient ses incohérences. La peine devait tenir compte du fait que la prévenue n'avait exprimé aucun regret, ni compassion. Les premiers juges avaient été trop généreux en lui octroyant un sursis partiel, dès lors qu'elle avait récidivé durant l'instruction et compte tenu de son absence de prise de conscience. Le sursis octroyé en 2014 devait être révoqué, A______ ayant récidivé durant le délai d'épreuve. Enfin, on ignorait à quel moment les photographies postées sur le compte Facebook de C______ avaient été prises et ce qu'il y faisait exactement, si bien qu'elles n'avaient aucune valeur probante.

c. C______ conclut au rejet de l'appel principal et à la confirmation du jugement entrepris.

Lorsque la victime avait indiqué, encore sous l'effet de la narcose, ne pas souhaiter déposer plainte, il s'agissait d'une déclaration momentanée. Après avoir pris le temps de la réflexion et passé son état de sidération, il avait décidé de porter plainte contre A______. L'absence de prise de conscience et de repentir de cette dernière était révélatrice de son intention le soir des faits. L'accident avait laissé des traces sur les deux véhicules et leur poids respectif était sans importance.

D. A______, de nationalité française, est née le 20 décembre 1986 à Melun, en France. Elle est au bénéfice d'un permis B. Elle est divorcée et sans enfant. En été 2016, elle a cédé le bail de l'institut qu'elle gérait et au sein duquel elle exerçait en tant que masseuse et n'a, depuis, repris aucune activité professionnelle. Elle a terminé une formation dans les massages thérapeutiques en décembre 2016, mais aucun diplôme ne lui a été délivré. Actuellement en recherche d'emploi, elle ne perçoit pas de revenu. Son meilleur ami l'héberge et l'aide à payer ses factures.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamnée, le ___ 2014, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 35 jours-amende à CHF 50.- l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 600.-, pour conduite dans l'incapacité (alcoolémie qualifiée) et violation des règles de la circulation routière.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur d'une infraction. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois (art. 31 CP).

Si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive (art. 30 al. 5 CP). Selon l'art. 33 al. 1 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. Enfin, quiconque a retiré sa plainte ne peut pas la renouveler (art. 33 al. 2 CP).

La renonciation est une déclaration de volonté de l'ayant droit selon laquelle il entend ne pas provoquer une poursuite pénale. Cette déclaration doit être expresse, claire et sans réserve. Tout comme le retrait de plainte, la renonciation conditionnelle au dépôt de plainte est dépourvue de validité (ATF 115 IV 1 consid. 2.b = JdT 1990 IV 109 ; ATF 79 IV 97 consdi. 2 = JdT 1953 IV 98 ; ATF 75 IV 15 consid. 4 = JdT 1949 IV 76 ; ATF 74 IV 81 consid. 5 = JdT 1949 IV 21 ; F. RIKLIN, Schweizeriches Strafrecht : Allgemeiner Teil I, Verbrechenslehre, 4e éd., Zurich 2017, § 21 N 34 ; C. RIEDO, Der Strafantrag, thèse, Fribourg 2004, p. 579 ss). Une renonciation ne peut pas être déduite de circonstances, d'un comportement, d'actes concluants ou d'une absence de réaction (ATF 90 IV 158 consid. 1 = JdT 1964 IV 114 ; ATF 74 IV 81 = JdT 1949 IV 21 ; TC VS du 11 décembre 2002, RVJ 2003, p. 196 ; BJP 2004, n. 454 ; R. ROTH / L. MOREILLON, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 47 ad art. 30). Cependant, une renonciation valable peut résulter d'un comportement concluant si l'ayant droit a été informé en conséquence (ATF 115 IV 1 consid. 2b = JdT 1990 IV 109 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 30 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013, n. 119 ad art. 30).

Selon la loi, la renonciation est définitive une fois déposée. Par conséquent, le lésé ne peut plus revenir sur sa déclaration en cas de changement de circonstances (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 23 ad art. 30 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., n. 128 ad art. 30 ; A. DONATSCH / B. TAG, Strafrecht I, Verbrechenslehre, 9e éd., Zurich/Bâle/Genève 2013, p. 427 ; S. TRECHSEL / M. PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall, 2012, n. 6 ad art. 158 ; R. ROTH / L. MOREILLON, op. cit., n. 49 ad art. 30 CP).

En application de l'art. 118 al. 2 CPP, une plainte pénale équivaut à une déclaration du lésé de vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil et lui confère par conséquent la qualité de partie plaignante (art. 118 al. 1 CPP), ce qui lui permet de demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (plainte pénale ; art. 119 al. 2 let. a CPP), et de faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (action civile ; art. 119 al. 2 let. b CPP). Le lésé peut ainsi, en qualité de partie plaignante, faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (art. 122 al. 1 CPP). Lorsque le lésé renonce à user des droits qui sont les siens, sa renonciation est définitive et, si elle n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l'action civile (art. 120 al. 2 CPP).

Il ressort de la jurisprudence que la renonciation à la qualité de partie plaignante peut se faire en tout temps, en particulier lors de l'investigation policière, avant l'ouverture d'une instruction par le MP au sens de l'art. 309 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_188/2016 du 9 février 2016 consid. 5.6). La renonciation peut intervenir avant ou après la constitution de partie plaignante, il s'agira dans ce cas d'un retrait, voire au moment du dépôt de la plainte (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 118 et n. 1 ad art. 120).

L'intention d'invalider une telle manifestation de volonté doit être exprimée de manière claire, sans réserve, et les circonstances du retrait doivent être exprimées précisément (ACPR/552/2016 consid. 6.1 ; arrêt du 3 mars 2015 de la 2ème chambre du Tribunal cantonal des Grisons, SK2 14 60, consid. 4.c).

A cet égard, les formulaires utilisés dans la pratique doivent être libellés de façon compréhensible, la situation juridique doit y être correctement retranscrite et il ne doit pas prêter à confusion que par sa signature la partie renonce (ou retire) à ses droits comme demandeur au pénal ou/et au civil (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op.cit., n. 7 ad art. 120).

Par "renonciation définitive", on entend que la renonciation est irrévocable : toute démarche ultérieure du lésé, tendant à faire valoir les droits procéduraux de plaignant auxquels il a renoncé, est irrecevable. Sous réserve d'une tromperie, d'une infraction ou d'une information inexacte donnée par les autorités compétentes (art. 386 al. 3 CPP par analogie), les vices du consentement ne sont pas à prendre en considération (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., n. 7 ad art. 120, et les références citées ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 120). Enfin, la renonciation à participer à la procédure pénale en tant que partie plaignante n’équivaut pas à un retrait de la plainte (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1 p. 252). En revanche, le retrait de sa plainte pénale par le lésé (art. 33 CP) – qu'il soit ou non constitué plaignant – emporte renonciation totale au statut de partie plaignante (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 120 CPP).

Dans un arrêt du 1er juin 2016, la Cour suprême du canton de Berne a considéré qu'il convenait de procéder à un examen concret du cas d'espèce, en prenant en compte les éléments suivants : le recourant était de langue maternelle française, alors que le formulaire de renonciation était en allemand. Par ailleurs, au milieu de la nuit, lorsqu'il avait rempli le formulaire, il était blessé, seul et avait consommé de l'alcool. Selon cette juridiction, une renonciation définitive, en particulier par les victimes selon l'art. 116 CPP, comparant en personne, ne devait pas être admise d'emblée. Dans ses considérants, elle a pris en compte la situation d'un profane et est arrivée à la conclusion que la renonciation ne pouvait être considérée comme définitive (arrêt de la Cour suprême du canton de Berne BK 2016 79 du 1er juin 2016 consid. 3.4).

2.2. En l'espèce, il est vrai que l'intimé a spontanément déclaré aux policiers qui l'ont interrogé qu'il ne souhaitait pas déposer plainte pénale contre l'appelante et signé le procès-verbal ainsi que le formulaire remis aux lésés, victimes et parties plaignantes.

Cela étant, les agents de police ne lui ont posé aucune des questions usuelles relatives à sa participation à la procédure pénale ni ne l'ont informé des conséquences d'une éventuelle renonciation à porter plainte ou d'un retrait de plainte. Ils l'ont par ailleurs partiellement renseigné s'agissant de la situation juridique, en lui indiquant que les faits reprochés à l'appelante étaient poursuivis d'office. Au demeurant, le délai de trois mois venant de débuter, l'intimé pouvait parfaitement déclarer ne pas souhaiter déposer plainte sur le moment sans que cela n'implique que c'était sa position définitive. Il ne ressort d'aucun document remis au lésé et/ou signé par celui-ci qu'il aurait renoncé à porter plainte ou encore à ses droits comme demandeur au pénal et/ou au civil. En outre, il y a lieu de tenir compte des circonstances particulières du cas d'espèce, dans la mesure où l'intimé a été entendu le lendemain de l'accident, après avoir subi une opération, seul, dans son lit d'hôpital.

Partant, la CPAR ne peut parvenir à la conclusion que l'intimé a expressément, clairement et sans réserve renoncé à porter plainte contre l'appelante ou encore qu'il a renoncé à sa qualité de partie plaignante.

D'ailleurs, quelques jours après seulement, soit le 27 mars 2015, l'intimé a indiqué ne pas pouvoir se déterminer pour le moment sur la question de savoir s'il voulait participer à la procédure pénale au civil, ce qui démontre non seulement qu'il n'avait pas encore pris de décision définitive, mais également que les autorités ne l'avaient pas informé du caractère potentiellement irrévocable de son intention initiale. Par la suite, il a fait part à la police et au Ministère public de son souhait de déposer plainte pénale, ce qu'il a fait par courrier du 1er avril 2015, se constituant également partie plaignante au pénal et au civil. Le 17 avril 2015, lorsqu'il a été réentendu par la police, il a expliqué les raisons pour lesquelles il s'était finalement décidé à porter plainte. Ce n'est qu'au cours de cette audition qu'il a finalement été avisé que tout retrait de plainte était définitif. Enfin, l'intimé a notamment participé aux audiences d'instruction et de jugement, directement ou par l'entremise de son conseil, a échangé des courriers avec le Ministère public et a déposé des conclusions civiles, faisant ainsi valoir ses droits.

Par conséquent, la Cour retient que l'intimé a valablement déposé plainte pénale à l'encontre de l'appelante et qu'il s'est dûment constitué partie plaignante au pénal et au civil, ce qui conduit à rejeter la conclusion préalable de l'appelante.

3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1).

Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).

3.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1).

3.1.3. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39).

3.1.4. Les constellations des "déclarations contre déclarations", dans lesquelles celles de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement ou seulement très vraisemblablement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au juge du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 = JdT 2012 IV p. 79 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., n. 83 ad art. 11).

3.2.1. L’art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne.

3.2.2. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.

L’art. 12 al. 3 CP définit la négligence comme une imprévoyance coupable dont fait preuve celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte ou n’en tenant pas compte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. Pour qu’il y ait négligence, il faut donc, en premier lieu, que l’auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d’autre part, il n’ait pas prêté l’attention ou fait les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 122 IV 17 consid. 2b p. 19 s.).

Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 135 IV 156 consid. 2.3.2 ; 134 IV 26 consid. 3.2.2 p. 28 ; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_132/2015 du 21 avril 2015 consid. 2.2.2). Le dol éventuel n'implique pas que l'auteur de l'acte consente intérieurement ("innerlich einverstanden sein") à ce que le résultat se produise. Le dol éventuel n'exclut pas que l'auteur de l'acte considère le résultat comme indésirable ("unerwünscht") (arrêt du Tribunal fédéral 6B_132/2015 précité consid. 2.3.3).

Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1 et 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.1). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.1). Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.1). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l’infraction reprochée, tel qu’il apparaît à la lumière des circonstances et de l’expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8).

La délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2. et 3.2.4. p. 28 s. ; ATF 133 IV 9 consid. 4 p. 15 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1189/2014 du 23 décembre 2015 consid. 5.2 et 6B_109/2009 du 9 avril 2009 consid. 2.2).

3.2.3. A teneur de l'art. 122 CP, se rend coupable de lésion corporelle grave celui qui notamment aura mutilé un membre d'une personne ou un de ses organes importants ou l'aura défigurée d'une façon grave et permanente (al. 2) ou encore aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3).

Dans le cas de l'art. 122 al. 2 CP, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1 ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], op. cit., n° 13 ad art. 122 CP). L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps ; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 10 ad art. 122 CP; J. HURTADO POZO, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, p. 160, n° 532). Une lésion corporelle est notamment qualifiée de grave lorsqu'un membre important est mutilé. Tel est le cas lorsque la fonction fondamentale est gravement atteinte (ATF 129 IV 1 consid. 3.2). Les extrémités (bras, mains, jambes, genoux, pieds, pénis [ATF 129 IV 1 consid. 3.2. = JdT 1984 IV 30]) sont notamment des membres importants au sens de l'art. 122 al. 2 CP (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], op. cit., n. 12 ad art. 122 CP).

L'art. 122 al. 3 CP constitue une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les alinéas 1 et 2, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 57 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1 ; 6B_88/2010 du 20 mai 2010 consid. 2.3; B. CORBOZ, op. cit., n° 12 ad art. 122 CP). Le fait de subir simultanément plusieurs lésions en elles-mêmes simples peut en outre amener à parler de lésions corporelles graves (ATF 101 IV 381 consid. 1b = JdT 1976 IV 151). Sous l'angle de cette clause générale, il faut donc tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance de la souffrance, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison ou à l'impact sur la qualité de vie en générale (renonciation à une activité de loisir spécifique : ATF 105 IV 179) et il y a lieu de considérer non seulement le comportement à l'origine de la lésion, mais aussi d'apprécier de façon générale les faits, en tenant compte des conséquences dommageables pour l'intégrité corporelle de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_115/2009 du 13 août 2009 consid. 6.1 ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], op. cit., n. 15 ad art. 122 CP).

Les lésions corporelles graves constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il s'agit tout d'abord de déterminer quelle est la lésion voulue et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave, afin de distinguer les hypothèses de l'art. 122 CP et celles de l'art. 123 CP.

L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique (ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154 ; 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191).

3.2.4. Les lésions corporelles sont qualifiées d'infraction intentionnelle de résultat, le dol éventuel étant suffisant. En cas de lésions corporelles par négligence, l'auteur sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 125 CP). Le délinquant sera poursuivi d'office si la lésion est grave (art. 125 al. 2 CP).

3.3. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et sera puni sur plainte.

3.4.1. En l'espèce, dans la nuit du 21 au 22 mars 2015, l'appelante est sortie danser en compagnie d'un ami. Durant la soirée, et pour des raisons obscures, elle a semblé être en conflit avec son compagnon, ce qu'elle a manifesté dans plusieurs sms. Au sortir de la discothèque, aux alentours de 3h30, lorsqu'elle a aperçu la fenêtre de son véhicule brisée, elle a immédiatement soupçonné ce dernier d'être à l'origine des dégâts et l'a prié de la rejoindre sur place. Une altercation entre les parties s'en est suivie, au cours de laquelle l'intimé a donné un coup dans le rétroviseur de l'appelante et a, à tout le moins, tenté de la gifler, comme l'ont déclaré le témoin F______ et l'appelante, l'intimé admettant un contact physique. A teneur de l'inventaire qui ne renseigne pas sur l'affectation des clés et des déclarations contradictoires de l'appelante, il n'est pas possible de connaître les motifs véritables pour lesquels celle-ci a ensuite décidé de poursuivre l'intimé avec sa voiture, question qui peut néanmoins demeurer ouverte, tant sa colère à cet instant était évidente, compte tenu des circonstances, mais également des témoignage de F______ et de l'intimé. Son incapacité de conduire et les conseils de son ami ne l'ont ainsi pas dissuadée de prendre le volant et de se rapprocher très près du véhicule de l'intimé, de son propre aveu.

Les parties sont ensuite passées sur le pont du Mont-Blanc, avant de bifurquer sur le quai Gustave-Ador, de s'arrêter une première fois non loin du lieu de l'accident, ce que l'appelante a précisé à la police, et de repartir en direction du parc des Eaux-Vives, à la hauteur duquel elles ont stationné, l'intimé ayant garé sa voiture sur une place en épi et l'appelante, s'étant positionnée le long de la route derrière ladite voiture.

L'appelante a admis, avant de se raviser devant le Tribunal correctionnel, avoir heurté par l'arrière le véhicule de l'intimé à deux reprises. Les dégâts et traces provoqués sur les deux automobiles des parties sont établis à teneur des éléments objectifs de la procédure et sont compatibles avec le témoignage de l'intimé. Ainsi, même dans l'hypothèse qui est la plus favorable à l'appelante, à savoir que le premier choc serait dû à son inattention, il est peu probable, compte tenu de son état d'esprit et du flou entourant ses déclarations, que les deux impacts intervenus à quelques minutes d'intervalles sur une courte distance soient involontaires.

Par conséquent, la Cour retient que l’appelante a endommagé la voiture de l’intimé avec conscience et volonté.

Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce point et l’appel de A______ rejeté.

3.4.2. S’agissant de la seconde phase qui s'est achevée par la collision devant le parc des Eaux-Vives, les parties se sont aussi contredites et ont passablement varié dans leurs déclarations.

Aux dires des experts médicaux, les dermabrasions et ecchymoses constatées sur le membre inférieur gauche de la victime peuvent être compatibles avec la couture de son pantalon ou le profil d'un pneu de voiture. En outre, la version présentée initialement par l'intimé, selon laquelle il se trouvait au niveau du capot, vers le feu avant droit du véhicule de l'appelante, avant de se retrouver sous la voiture, le pied gauche en premier, sur le côté latéral gauche, et traîné sur quelques mètres, était vraisemblable. Or, celui-ci est par la suite revenu sur ses déclarations en ce que l’appelante avait démarré lorsqu'il avait introduit son pied gauche dans l'habitacle côté passager au moment du heurt, puis qu'il se trouvait dix mètres devant le véhicule et enfin, qu'il était placé au niveau du capot avant droit, se contredisant également sur la question de savoir si cette dernière avait accéléré à dessein ou non, de sorte que l’on ne peut rien inférer de ses propos.

En outre, si le rapport de police du 23 avril 2015 fait état de traces bleues au pied de la porte passager ainsi qu'au niveau du pare-chocs avant droit du véhicule de l'appelante, coïncidant avec des traces allant jusqu'à l'axe de transmission de la roue avant droite, et de traces de sang sur le lieu de l'accident, il ne les met pas en relation avec les autres éléments ressortant de la procédure, telle que la couleur des habits portés par la victime, les déchirures constatées sur ceux-ci, les lésions subies par la victime ou encore les manœuvres effectuées par l'appelante après l'accident. De manière générale, ledit rapport ne tire aucune conclusion, en particulier sur la question de savoir où se trouvait l'intimé au moment du choc ni même comment il a été happé par la voiture. Ainsi, contrairement à ce que soutient le Ministère public, il n'est pas possible sur cette base non plus d'établir que l'intimé se trouvait à l'avant du véhicule de l'appelante lorsqu'elle a accéléré, ni même d’ailleurs de définir son emplacement.

Les déclarations de l'appelante sont tout aussi imprécises quant aux circonstances de l'accident, celle-ci ayant indiqué successivement avoir vu son compagnon se jeter sur son capot à l'instant où elle avait accéléré, puis avoir démarré sans savoir où il se trouvait, avant de déclarer qu'il se tenait à proximité de la portière du côté passager et finalement qu'elle ne voyait personne à ce moment-là.

Certes, l'agressivité manifestée par l'appelante au cours de la soirée ainsi que ses messages et déclarations successifs démontrent qu’elle avait de la rancune envers celui qu’elle a décrit comme une personne violente et agressive et qu’elle souhaitait ce soir-là obtenir des explications. Toutefois, on ne peut pas encore en déduire, comme le soutient le Ministère public, qu’elle voulait sa mort, ni même lui porter physiquement atteinte.

Au contraire, l’appelante est restée constante sur le caractère involontaire de son geste, ce que l'intimé a lui-même finalement laissé entendre à l'audience de jugement.

Elle a admis avoir pris des risques en démarrant "très fort" à proximité immédiate de l’intimé, ce qu’elle ne pouvait ignorer au vu de la brièveté des faits, soutenant avoir agi en état de choc.

Enfin, il n’est pas contesté qu’elle a, immédiatement après les faits, porté secours à son compagnon, revenant à son chevet et sur les lieux de l'accident à sa demande.

Cela étant, les traces relevées sur le véhicule conduit par l'appelante sont à mettre en relation avec les faits et permettent de retenir que c'est la roue avant droite qui a passé sur le corps de l'intimé, de sorte que ce dernier était à proximité immédiate de l'avant du véhicule.

Ces éléments ne sont pas suffisants pour retenir, au-delà de tout doute raisonnable que l'intimé se trouvait dans le champ de vision de l'appelante avant qu'elle ne démarre et qu'elle l'aurait délibérément percuté afin de le blesser, voire de le tuer.

Si l’appelante n'a pas voulu porter atteinte à l'intimé au moment d’appuyer sur la pédale d’accélération, elle savait néanmoins que ce dernier était tout proche, pour l'avoir vu devant son véhicule, comme elle l'a déclaré, même si la possibilité effective existait qu’elle puisse démarrer sans encombre.

En agissant de la sorte, l'appelante a, à tout le moins, violé, par son comportement, son devoir de prudence commandant de prendre les précautions nécessaires préalables avant d'accélérer non loin d'un piéton. Il n'existe, à l'inverse, pas suffisamment d'éléments permettant de retenir avec certitude qu'elle a voulu ou envisagé le risque de décès de la victime ou le résultat qui est en définitive survenu, soit les lésions corporelles.

Comme l’on relevé les premiers juges, il s’agit d’un cas limite entre dol éventuel et négligence consciente et dans le doute, c’est l’hypothèse la plus favorable à l’accusée qui doit l’emporter.

Il en découle que la qualification juridique de meurtre et/ou de lésions corporelles graves par dol éventuel sera écartée et l’appel joint rejeté sur ce point.

3.4.3. Dans la mesure où il est établi qu’à la suite de la manœuvre effectuée par l’appelante, l’intimé s’est retrouvé sous les roues de la voiture de la précitée, sérieusement blessé, comme attesté par les divers constats médicaux, les traces de sang retrouvées sur place et les déclarations des parties, il convient de qualifier les lésions subies par l’intimé, leur grièveté étant contestée par l'appelante.

Immédiatement après l'accident, l'intimé a dû subir une opération chirurgicale en raison notamment de plaies profondes qu'il présentait au niveau de l'aine à droite, soit à proximité directe de son organe reproducteur, et de la face postéro-interne de la jambe gauche, dont le caractère impressionnant résulte des photographies annexées au dossier médical. Il a pu sortir des HUG après quatre jours d'hospitalisation. Ces lésions ont également entraîné un arrêt de travail complet durant 16 jours.

Par ailleurs, la CPAR constate que la victime a subi plusieurs conséquences sérieuses du fait de ses blessures, y compris des souffrances physiques et psychiques ainsi qu'une atteinte à sa qualité de vie.

Tout au long de l'instruction, l'intimé s'est plaint de ressentir d'importantes douleurs. Il a également parlé de séquelles à long terme et du risque de subir une nouvelle opération, évoqués par le corps médical.

Enfin, devant les premiers juges, il a expliqué que sur la plan physique il n'avait pas totalement recouvré ses capacités motrices, n'étant plus en mesure de pratiquer certains sports ni même d'entretenir des rapports sexuels comme par le passé, présentant de lourdes cicatrices au niveau du mollet gauche et de l'aine qui le gênaient. Il bénéficiait par ailleurs encore actuellement d'un suivi médical auprès d'un kinésithérapeute pour sa jambe. D'un point de vue psychologique, il se sentait mieux, mais avait subi un traumatisme, raison pour laquelle il prenait des antidépresseurs.

Ces séquelles et traitements ont été pour la plupart attestés par des certificats médicaux établis entre le 26 juin 2015 et le 13 février 2017, dont il ressort en particulier que le traumatisme subi par l'intimé avait conduit à de graves séquelles, comme relevé par le Dr H______ et G______, kinésithérapeute, laquelle a également fait part d'un état de santé très critique. Tant le Dr H______ que la Dresse I______ ont attesté les douleurs et les angoisses ressenties par leur patient, le Dr H______ ayant diagnostiqué un syndrome anxio-dépressif. Presque deux ans après les faits, des antidépresseurs lui avaient ainsi été prescrits.

Certes, il ne ressort d'aucun document produit par l'intimé que les lésions décrites ont porté atteinte à sa vie sexuelle ni même qu'il ne peut plus s'adonner au sport, comme relevé par l'appelante. Néanmoins, l'intensité des douleurs et séquelles encore endurées par l'intimé, telles que décrites par les médecins, et l'emplacement gênant et disgracieux de ses cicatrices tendent à corroborer ses propos, étant relevé que l'on ne peut rien déduire des photographies tirées du compte Facebook de l'intimé, dans la mesure où l'on ignore à quel moment elles ont été prises.

Par conséquent, la Cour de céans retient que l'accident provoqué par l'appelante a occasionné de multiples lésions et souffrances à la qualité de vie de l'intimé, qui, pour certaines ont durablement porté atteinte à la santé physique et psychique de l'intimé. Dans tous les cas, ces séquelles, considérées dans leur ensemble, revêtent une intensité telle qu'elles peuvent être qualifiées de lésions corporelles graves.

L'appel doit ainsi être rejeté et le jugement entrepris confirmé en tant que l’intimé a été reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence au sens de l'art. 125 al. 1 et 2 CP.

4. 4.1. Les infractions de lésions corporelles par négligence, de dommages à la propriété et de conduite d'un véhicule sous l'influence de la cocaïne ainsi que sans autorisation sont punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction à l'art. 91 al. 1 let. a LCR est passible de l'amende.

4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1).

4.2.2. Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1 p. 14).

Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent en revanche également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 3.1 non reproduit in ATF 142 IV 89).

Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. À titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15). Ainsi, la faute constitue au premier chef un critère d'appréciation pour la fixation de la peine (cf. art. 47 CP), puis doit être prise en compte de manière appropriée dans un deuxième temps pour déterminer la partie de la peine qui devra être exécutée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1323/2015 du 2 septembre 2016 consid. 1.1 et 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.3).

4.2.3. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (alinéa 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (alinéa 2, première phrase).

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1).

Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis. L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1 et la référence citée).

4.3.1. En l'espèce, la faute de l'appelante est sérieuse. Après avoir pris son véhicule, alors qu'elle avait consommé drogue et alcool, elle a volontairement endommagé celui de la partie plaignante, avec laquelle elle avait entretenu une relation amoureuse, et s'en est prise, certes avec négligence, à son intégrité corporelle. Son comportement a eu des conséquences importantes pour la partie plaignante, qui a subi de nombreuses lésions corporelles et reste affaiblie tant physiquement que psychologiquement. S'ajoute la futilité du mobile, à savoir la colère, lequel est un motif particulièrement égoïste. Fort heureusement, en particulier grâce à l'intervention rapide de l'appelante et à la prise en charge des médecins, les jours de la victime n'ont pas été mis en danger. Plusieurs mois après cet incident, l'appelante a par ailleurs récidivé, en conduisant son véhicule à de multiples reprises, alors que son permis de conduire lui avait été retiré.

La responsabilité de l'appelante était pleine et entière et elle ne peut bénéficier d'aucune des circonstances atténuantes prévues à l'art. 48 CP, lesquelles ne sont d'ailleurs pas plaidées.

Sa situation personnelle n'explique aucunement ces agissements, même si les faits commis au détriment de la partie plaignante sont intervenus dans un contexte conflictuel, vu les risques pris.

Il y a concours d'infractions, hormis celle à l'art. 91 al. 1 let. a LCR passible d'une amende, ce qui justifie une augmentation de la peine de l'infraction la plus grave (art. 49 al. 1 CP) dans une juste proportion.

Le Tribunal correctionnel a noté, à juste titre, la très mauvaise collaboration de l'appelante et son absence totale de prise de conscience et d'empathie à l'égard de l'intimé, ce qu'elle a une nouvelle fois exprimé à l'audience d'appel.

Par conséquent, la CPAR estime qu'une peine privative de liberté de 30 mois sanctionne adéquatement la faute de l'appelante, étant observé que celle-ci, ni d'ailleurs le Ministère public, n'ont critiqué cette quotité en tant que telle.

4.3.2. Cette peine est compatible avec l'octroi du sursis partiel.

L'appelante, qui possède des antécédents spécifiques uniquement en matière de LCR, en remplit les conditions. S'il est vrai qu'elle ne semble aucunement avoir pris conscience de la gravité de ses actes, elle a fait pour la première fois l'expérience de la prison et le risque qu'elle commette à nouveau des infractions, en particulier contre l'intégrité corporelle, est ténu, dans la mesure où elle a agi avec négligence.

La partie ferme fixée à six mois par les premiers juges tient adéquatement compte de la gravité de la faute et permet de les subir en semi-détention, le délai d'épreuve de trois ans devant contribuer à limiter le risque de récidive, qui ne paraît pas totalement inexistant, compte tenu de l'attitude de l'appelante.

4.3.3. Se pose encore la question de la révocation du sursis octroyé le ___ 2014, tel que plaidé par le Ministère public.

Malgré les antécédents de l'appelante, la Cour de céans estime, à l'instar du Tribunal correctionnel, que la condamnation à la nouvelle peine privative de liberté confirmée ce jour, tout comme le délai d'épreuve prolongé d'un an et l'avertissement formel adressé, emportent un effet dissuasif suffisant, de sorte que la CPAR renonce à révoquer le sursis qui lui a été octroyé.

Par conséquent, les appels principal et joint seront rejeté et le jugement entrepris confirmé dans cette mesure.

5. L'appelante a demandé que l'intimé soit débouté de ses prétentions civiles, mais les conclusions prises sur ce point apparaissent exclusivement liées au rejet de la qualité de partie plaignante sollicité.

En tout état, elle n'a aucunement critiqué ni le principe, ni la quotité de l'indemnité pour tort moral qui a été allouée par les premiers juges, de sorte que la CPAR se référera intégralement au considérant 8 du jugement entrepris à cet égard, qu'elle fait sien (art. 82 al. 4 CPP).

6. L'appel et l'appel joint ayant été rejetés, l'appelante, qui succombe, supportera la moitié des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), l'autre moitié étant laissée à la charge de l'Etat.

7. Vu l'issue de la procédure, l'appelante sera débouté de ses prétentions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP a contrario).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit l'appel et l'appel joint formés, respectivement par A______ et par le Ministère public contre le jugement JTCO/28/2017 rendu le 2 mars 2017 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/5674/2015.

Les rejette.

Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-.

Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat.

Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'Office fédéral de la police, à la Direction générale des véhicules, au Service des contraventions et à l'autorité inférieure.

Siégeant :

Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Valérie LAUBER, juges ; Madame Malorie RETTBY, greffière-juriste.

 

La greffière :

Joëlle BOTTALLO

 

Le président :

Pierre BUNGENER

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

P/5674/2015

ÉTAT DE FRAIS

AARP/404/2017

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance.

CHF

10'247.40

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

200.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

70.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

3'000

Total des frais de la procédure d'appel :

Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, le solde étant à la charge de l'Etat.(Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

 

3'345.00

 

Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel »)

CHF

13'592.40