Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/643/2025 du 13.06.2025 ( OCPM ) , REJETE
ATTAQUE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 13 juin 2025
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dans la cause
Monsieur A______
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
1. Monsieur A______, né le ______ 1979, est ressortissant du Pérou.
2. Le 13 avril 2021, il a sollicité auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) la délivrance d’un titre de séjour pour formation en vue de suivre un complément d’études en sciences, pour une année académique à compter de septembre 2021, auprès de l’Université de Genève (ci-après : UNIGE).
Titulaire d’un diplôme d’ingénierie en biotechnologie obtenu au Pérou et possédant un niveau de langue B2 en anglais et C1 en français, une fois le complément d’études en sciences visé obtenu, il souhaitait poursuivre sa formation avec un Master en biologie, option bioinformatique, auprès de l’UNIGE.
À teneur du curriculum vitae joint, il avait notamment œuvré dans son pays de mars 2009 à mars 2021 en qualité d’assistant de recherche en nanotechnologie médicale et statistique au sein d’un laboratoire universitaire péruvien.
3. Par pli du 21 juin 2021, l’OCPM a informé M. A______ être disposé, à titre exceptionnel, à faire droit à sa requête. Il était avisé du caractère strictement temporaire de l’autorisation qui lui était délivrée uniquement afin d’effectuer un complément d’études puis un Master en biologie auprès de l’UNIGE ; en cas d’échec, de changement d’orientation ou d’école, celle-ci ne serait pas renouvelée.
4. Le 1er juillet 2021, M. A______ s’est vu octroyer un permis de séjour temporaire pour études valable jusqu’au 30 septembre 2022.
5. Le 12 septembre 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour.
Il avait échoué à obtenir le complément d’études auprès de l’UNIGE en raison d’un problème de santé. Par manque d’argent, il n’avait pu suivre de thérapie hors de l’université, nonobstant les recommandations du service psychologique du pôle santé. Néanmoins, il avait désormais débuté une thérapie, de sorte qu’il lui était possible de poursuivre ses études normalement cette année. Il sollicitait une dernière opportunité d’effectuer la formation visée.
Était jointe une attestation du service psychologique du pôle santé de l’UNIGE du 30 mai 2022 confirmant avoir reçu M. A______ à quatre séances d’évaluation psychologique en janvier et février 2022, à l’issue desquelles les coordonnées de professionnels externes lui avaient été communiquées.
6. Le 18 novembre 2022, l’OCPM a renouvelé le permis de séjour pour études de M. A______ jusqu’au 30 septembre 2023.
7. Le 13 septembre 2023, M. A______ a requis le renouvellement de ce permis de séjour.
Il n’avait pas été en mesure d’obtenir le complément d’études visé et avait, dans un premier temps, été éliminé de cette formation. Toutefois, après avoir initié une procédure d’opposition – mettant notamment en avant ses troubles psychologiques et l’excellente note de 5,5 obtenue à l’examen de monographie qui démontrait ses connaissances suffisantes en biologie –, le doyen de la faculté des sciences de l’UNIGE avait décidé, à titre exceptionnel, de lever son élimination, de sorte qu’il bénéficiait de deux troisièmes tentatives dérogatoires pour présenter à nouveau les examens de biochimie III et de programmation. Afin de ne pas échouer à nouveau, il avait suivi une thérapie.
8. Par courrier du 18 octobre 2023, l’OCPM a informé M. A______ du renouvellement, à titre exceptionnel, de son titre de séjour, tout en lui rappelant le caractère temporaire de celui-ci, en vue strictement de terminer son complément d’études en sciences puis d’obtenir un Master en biologie ; en cas d’échec, de changement d’orientation ou d’école, cette autorisation ne serait pas renouvelée.
9. Le 15 novembre 2023, l’OCPM a renouvelé le titre de séjour du précité jusqu’au 30 septembre 2024.
10. Le 27 septembre 2024, M. A______ a à nouveau requis auprès de l’OCPM le renouvellement de son permis de séjour pour études.
Par courriers joints des 23 et 24 septembre 2024, il a précisé être désormais étudiant en 1ère année de Bachelor en mathématiques auprès de l’UNIGE pour l’année 2024-2025, suite à son élimination du cursus de complément d’études en sciences. Il ne subirait plus d’échec dans sa nouvelle formation, dès lors que son « souci de santé psychologique a[vait] trouvé une solution ». Sa volonté d’obtenir un diplôme universitaire suisse demeurait intacte. Il avait en outre concrétisé un des objectifs de son séjour en Suisse, soit de s’intéresser à la réalité helvétique à travers les thématiques sociales, par le biais de deux bénévolats auprès de l’association B______ et de C______, comme démontré par les attestations jointes. Nonobstant son élimination de sa formation initiale, il avait réussi un examen de français de niveau B2.
11. Le 28 octobre 2024, M. A______ a transmis à l’OCPM un courriel du service des aides financières de l’UNIGE du 16 octobre 2024 l’informant qu’un soutien financier de CHF 2'100.- lui était accordé pour le semestre en cours. Il bénéficiait en outre d’une aide alimentaire de l’université auprès des Colis du cœur et ses frais universitaires ainsi que ses frais de déplacements étaient couverts par ses parents, en attendant qu’il trouve un emploi.
12. Par courrier du 1er novembre 2024, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser de renouveler son titre de séjour pour études et de prononcer son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de 30 jours pour faire usage de son droit d’être entendu.
Son autorisation avait été renouvelée à titre exceptionnel afin de lui permettre de terminer son complément d’études en sciences et de poursuivre avec un Master en biologie. À ce jour, il souhaitait débuter une nouvelle formation en mathématiques suite à son échec dans son précédent cursus. La nécessité de suivre un tel cursus plutôt que d’effectuer un Bachelor équivalent au Pérou n’avait pas été démontrée. Partant, les conditions légales de renouvellement de son titre de séjour pour formation n’étaient pas remplies.
13. Faisant usage de son droit d’être entendu, M. A______, par écriture du 26 novembre 2024, a persisté dans sa requête.
Sur conseil du conseiller académique de la faculté des sciences de l’UNIGE, il avait décidé de débuter un Bachelor en mathématiques, afin de devenir enseignant dans cette matière dès son retour au Pérou. Les mathématiques étaient une branche très demandée et ce pays manquait de professeurs dans ce domaine, tant au niveau primaire que secondaire et universitaire. Ayant été enseignant de français et de biothechnologie, il possédait les compétences pédagogiques et la reconnaissance pour trouver rapidement un emploi dans ce domaine dans son pays, une fois titulaire d’un diplôme universitaire reconnu internationalement et de très grande qualité, comme celui délivré par l’UNIGE, contrairement à l’enseignement supérieur dispensé au Pérou. Il n’avait pas l’intention de demeurer en Suisse, où il n’avait pas d’attaches particulières. Même s’il y était bien intégré, il souhaitait retourner dans son pays, auprès de ses proches. Son intégration via des associations suisses, en parallèle à ses études, lui avait permis de s’intéresser à la réalité helvétique au travers de l’entraide sociale.
14. Par décision du 16 janvier 2025, l’OCPM, pour les motifs exposés dans son courrier d’intention du 1er novembre 2024, a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A______. Son renvoi de Suisse, possible, licite et raisonnablement exigible, était prononcé et un délai au 16 avril 2025 lui était imparti pour quitter le sol helvétique.
15. Par acte du 14 février 2025, M. A______ a interjeté recours, auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), à l’encontre de cette décision, concluant, préalablement, à la tenue d’une audience de comparution personnelle des parties et, principalement, à son annulation et à l’octroi d’un titre de séjour pour études, subsidiairement, au renvoi de son dossier à l’OCPM en vue de la délivrance d’un tel permis de séjour, sous suite de frais.
En sus des éléments invoqués lors de ses précédents échanges avec l’OCPM, il a précisé avoir débuté, au semestre d’automne 2024, son Bachelor en mathématiques auprès de l’UNIGE, prévu sur trois ans. Depuis son arrivée à Genève en août 2021, il avait subvenu à ses besoins grâce aux économies accumulées avant sa venue en Suisse et à l’aide de ses proches. C’était uniquement à compter de novembre 2024 qu’il avait émargé à l’aide sociale. Il avait travaillé dans son pays en tant que professeur de français. Son choix s’était porté sur l’UNIGE en raison de son rayonnement international, susceptible de lui offrir une meilleure formation que celle qu’il aurait pu obtenir dans son pays d’origine. Bien qu’il ait pu travailler au Pérou durant trois ans comme ingénieur en biotechnologie, son diplôme n’était pas suffisant pour continuer dans ce secteur. Il avait donc dû changer de parcours professionnel et travailler comme professeur de français. Souhaitant désormais recommencer à travailler comme ingénieur en biotechnologie, un Bachelor en mathématiques d’une université prestigieuse était nécessaire à son intégration sur le marché de l’emploi péruvien.
La décision attaquée violait le droit applicable ainsi que les directives et commentaires édictées par le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) dans le domaine des étrangers (ci-après : directives LEI). Sa situation n’avait pas été prise en compte de manière adéquate. Il avait échoué dans sa formation initiale pour des raisons indépendantes de sa volonté, à cause d’une dépression qui aurait dû être traitée par des professionnels, comme démontré par l’attestation médicale du pôle santé de l’UNIGE précédemment produite. En raison de son manque de moyens financiers, il n’avait pas pu consulter de professionnels externes à l’UNIGE, de sorte qu’il ne disposait d’aucun certificat médical.
Il souhaitait simplement obtenir un diplôme de l’UNIGE afin de bénéficier des mêmes opportunités professionnelles que les autres candidats sur le marché de l’emploi au Pérou, en tant qu’ingénieur. Sa situation était exceptionnelle puisque le diplôme visé était indispensable pour accéder au marché de l’emploi péruvien. Son Bachelor péruvien ne constituait pas une formation pleinement reconnue car il ne lui permettait pas d’accéder aux mêmes opportunités professionnelles que celles disponibles pour les autres personnes de son pays.
Pour le surplus, une violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire était à déplorer, l’OCPM ayant exercé son pouvoir d’appréciation « de manière trop large ». La décision querellée semblait en effet avoir été prise de manière précipitée, sans prendre en considération sa situation particulière, soit notamment le fait que l’obtention d’un diplôme en Suisse était essentielle pour son intégration sur le marché de l’emploi péruvien.
Plusieurs documents étaient joints, notamment une lettre de motivation rédigée le 13 février 2025 par le recourant, selon laquelle le Bachelor en mathématiques au Pérou était différent de celui délivré en Suisse. Alors que le premier durait cinq ans, de sorte qu’il était plus épuisant et stressant en termes d’heures de travail, le second ne durait que trois ans, étant ainsi plus efficient en termes d’investissement de temps. En sus, il n’existait au Pérou aucun centre de recherche en mathématiques appliquées réputé sur le plan international. Cette situation négative débutait au stade de l’enseignement universitaire péruvien, dans le cadre duquel les matières théoriques ne motivaient pas la recherche applicative, contrairement à Genève, qui accueillait des centres de recherche. Son objectif, une fois rentré dans son pays, était d’œuvrer comme enseignant de mathématiques auprès des étudiants du Bachelor en biotechnologie, dont le plan d’études prévoyait de solides connaissances en mathématiques appliquées. Il aurait ainsi un avantage professionnel sur ses autres collègues péruviens grâce à sa formation de l’UNIGE. Son âge ne constituerait pas un problème, les employeurs péruviens accordant plus de crédit aux compétences professionnelles qu’à l’âge dans ce domaine.
16. Dans ses observations du 11 avril 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours.
Le but du séjour du recourant avait été atteint. Il n’avait pas démontré la nécessité de débuter une nouvelle formation universitaire en mathématiques, laquelle n’entrait en outre pas dans le plan d’études initial. Doté d’une première formation supérieure et d’une sérieuse expérience professionnelle, il disposait d’atouts importants pour intégrer le marché du travail péruvien, comme cela avait été le cas avant son arrivée en Suisse. Enfin, il ne bénéficiait pas des moyens financiers suffisants pour étudier sur le sol helvétique.
17. Par réplique du 5 mai 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions.
Le Bachelor en mathématiques constituait son unique changement d’orientation et était en lien avec la formation pour laquelle il avait initialement été admis. Ce changement était cohérent avec son projet professionnel et constituait une étape pertinente vers l’accession à la profession visée. Il avait dû interrompre, en 2012, son emploi débuté dans un laboratoire au Pérou en 2009, faute de posséder les diplômes requis pour évoluer dans ce domaine. Il avait ensuite enseigné le français au Pérou jusqu’en 2021. Cette interruption de plus de treize ans dans son domaine de formation constituait un désavantage sur le marché de l’emploi péruvien. La nécessité de poursuivre une formation en mathématiques récente venant compléter son Bachelor afin d’assurer sa réinsertion professionnelle durable avait donc été démontrée.
Il effectuait actuellement sa 4ème année de formation en Suisse et avait débuté le cursus de Bachelor en mathématiques, d’une durée de trois ans, en septembre 2024, de sorte qu’il le terminerait en 2027. Ainsi, il serait en mesure d’obtenir ce diplôme sans dépasser la durée maximale de huit ans.
Enfin, il avait subi, en mars 2025, une importante opération des yeux, en lien avec les problèmes de santé évoqués dans son recours. Ceux-ci l’avaient empêché de se présenter à la session d’examens de février 2025. Toutefois, ces difficultés de santé avaient désormais été « entièrement surmontées » et ne constituaient plus un obstacle à la poursuite de ses études. La lettre de recommandation – jointe – du Professeur D______, démontrait sa motivation à poursuivre son cursus à l’UNIGE en vue d’obtenir son Bachelor en mathématiques.
18. Par duplique du 26 mai 2025, l’OCPM a persisté dans ses conclusions.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'OCPM relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3. Le recourant sollicite la tenue d’une audience de comparution personnelle.
4. Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), comprend notamment le droit pour les parties de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3).
Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3 ; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2 ; ATA/1637/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3d).
5. En l’occurrence, le tribunal constate que le recourant a eu l’occasion de s’exprimer par écrit, d’exposer son point de vue et de produire toutes les pièces qu’il estimait utiles à l’appui de ses allégués, par le biais des écritures usuelles. Le recourant ne démontre d’ailleurs pas que l’audition des parties serait à même de mettre à jour des éléments qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer par écrit. Le dossier comporte en outre tous les éléments pertinents et nécessaires à l’examen des griefs et arguments mis en avant par les parties, permettant ainsi au tribunal de se forger une opinion et de trancher le litige, comme cela ressortira de l’examen des griefs sur le fond ci-après.
Partant, il n’y a pas lieu de procéder à la mesure d’instruction proposée, celle-ci n'étant au demeurant pas obligatoire.
6. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
7. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).
8. Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les réf. citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/84/2022 du 1er février 2022 consid. 3).
9. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits ; il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.3).
Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les réf. citées ; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a ; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b.
10. La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants sénégalais.
11. Selon l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a) ; il dispose d'un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).
12. Selon l'art. 23 al. 1 OASA, l’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse, les étrangers devant être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement (let. a), la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c).
Selon l’al. 2 de cette disposition, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-1391/2021 du 26 janvier 2022 consid. 5.3.2 ; F-541/2021 du 4 août 2021 consid. 5.3 ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8b).
13. Les conditions de l’art. 27 al. 1 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/899/2022 du 6 septembre 2022 consid. 4b ; ATA/1096/2021 du 19 octobre 2021 consid. 2c ; ATA/1392/2019 du 17 septembre 2019 consid. 6a). Cela étant, l'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 27 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3, ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8e).
14. La question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour pour études. Cette question doit cependant être examinée sous l'angle du pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité par l'art. 96 al. 1 LEI (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2450/2018 du 14 septembre 2018 consid. 7.2 ; F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.3.3 ; ATA/899/2022 du 6 septembre 2022 consid. 4f ; ATA/1237/2020 du 8 décembre 2020 consid. 8), lequel stipule que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.
15. Suite à la modification de l'art. 27 LEI entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5957 ; FF 2010 373, notamment p. 391), l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5909/2012 du 12 juillet 2013 consid. 6.2 ; C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; ATA/899/2022 du 6 septembre 2022 consid. 4c ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8f). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8f ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 4a ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 6). L'autorité la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2333/2013 ; C-2339/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7.2.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid 6.3).
Dans cette perspective, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, le bénéfice d’une formation complète antérieure (arrêts C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013), l’âge de la personne demanderesse (arrêts C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt C-3170/2012 du 16 janvier 2014), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt C-5871/2012 du 21 octobre 2013), les changements fréquents d’orientation (arrêt C-6253/2011 du 2 octobre 2013), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d’études (arrêt C-219/2011 du 8 août 2013) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d’une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (cf. ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 8).
16. L’étranger doit également présenter un plan d’études personnel et préciser le but recherché (ATA/457/2016 du 31 mai 2016 consid. 5 ; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10 ; directives LEI, ch. 5.1.1). Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés (ATA/208/2015 précité ; directives LEI, ch. 5.1.1.7).
17. Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu'il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; cf. Alain WURZBURGER, « La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers », in RDAF I 1997 p. 287 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7).
Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (directives LEI, ch. 5.1.1 ; cf. aussi ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8c ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7).
18. L'expérience démontre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans le pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène, afin de prévenir les abus, et compte tenu aussi de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité est donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-6538/2018 du 10 mars 2020 consid. 8.2.2 ; C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3 ; C-5497/2009 du 30 mars 2010 consid. 6.1 ; C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2 ; C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et la jurisprudence citée ; ATA/1506/2017 du 21 novembre 2017 consid. 4e ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7).
19. Selon une pratique constante codifiée dans les directives du SEM, qui ne lient pas le juge mais dont celui-ci peut tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré pour autant qu’elles respectent le sens et le but de la norme applicable (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-968/2019 du 16 août 2021 consid. 5.4.2 ; ATA/1198/2021 du 9 novembre 2021 consid. 7b) ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8c), sous réserve de circonstances particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation, les exceptions devant être suffisamment motivées (cf. directives LEI, ch. 5.1.1.5 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-6538/2018 du 10 mars 2020 consid. 8.2.2 ; F-4736/2018 du 4 décembre 2019 consid. 7.7.3 et la jurisprudence citée ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8c).
20. Selon l'art. 23 al. 3 OASA, une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans ; des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis. Des exceptions ne sont ainsi possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation. C'est par exemple le cas lorsqu'une formation présente une structure logique (p.ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise un but précis et n'est pas destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes (cf. directives LEI, ch. 5.1.1.5 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-541/2021 du 4 août 2021 consid. 5.3).
21. En l’espèce, il n'est pas contesté que le recourant ne se trouve pas dans l’une ou l’autre des situations dans lesquelles une loi ou un traité international lui conférerait un droit au renouvellement d’une autorisation de séjour. L’autorité intimée disposait dès lors d’un large pouvoir d’appréciation pour statuer sur sa requête, conformément à la jurisprudence citée supra.
Il convient encore de rappeler que, conformément à cette même jurisprudence, l’autorité intimée a la faculté de refuser le renouvellement d'une autorisation fondée sur l'art. 27 LEI, même si les conditions légales sont réunies, sous réserve de l'abus ou de l'excès de son – large – pouvoir d’appréciation.
In casu, l’OCPM a considéré que le recourant n’avait pas démontré la nécessité de poursuivre les études projetées en Suisse. Quand bien même, conformément à la jurisprudence citée supra, ce dernier aspect ne représente plus à proprement parler une condition légale, le refus de l'autorité intimée ne constitue en tout cas pas une appréciation insoutenable de la situation, ni une mise en balance critiquable des intérêts en présence.
À cet égard, il sera constaté que le recourant était déjà titulaire, lors de son arrivée en Suisse, d’un diplôme universitaire d’ingénierie en biotechnologie obtenu au Pérou. En outre, nonobstant un premier échec à sa formation initiale de complément d’études, son titre de séjour pour formation a néanmoins été renouvelé le 18 novembre 2022.
Son explication selon laquelle cet échec serait dû à un problème de santé d’ordre psychologique, ne saurait emporter conviction, dès lors qu’elle ne repose sur aucun certificat médical au dossier. L’attestation du service psychologique du pôle santé de l’UNIGE produite n’indique en effet nullement que le recourant n’était pas en mesure, en raison de problèmes médicaux, de se présenter à des examens ou de suivre des cours, mais expose uniquement que l’intéressé a été reçu à quatre reprises, en janvier et février 2022, en vue d’une évaluation psychologique – dont on ignore la conclusion – et que les coordonnées de professionnels externes lui avaient été communiquées. L’explication du recourant selon laquelle l’absence d’attestation y relative était due au fait qu’il n’avait pas les moyens financiers de consulter des professionnels en dehors de l’UNIGE ne convainc pas plus. Étant au bénéfice d’une assurance-maladie en Suisse, il aurait, à tout le moins, pu obtenir une attestation d’un professionnel de la médecine dont la consultation était prise en charge par cette dernière. En outre, il précise lui-même, notamment dans son courrier du 13 septembre 2023 à l’OCPM, avoir suivi une thérapie. Partant, eu égard aux éléments au dossier et compte tenu du fait que, conformément à la jurisprudence citée supra, le recourant supporte le fardeau de la preuve, force est de constater qu’il n’a pas été démontré que ce premier échec reposerait sur des motifs médicaux.
En outre, l’OCPM a à nouveau accepté, en octobre 2023, de renouveler le titre de séjour pour études du recourant, malgré un nouvel échec. Ainsi, l’autorité intimée a laissé au recourant la possibilité, à deux reprises, d’obtenir le complément d’études initialement visé. Ce dernier a en outre été explicitement informé par l’OCPM, tant lors de la délivrance initiale de son permis en juin 2021 que lors du second renouvellement de celui-ci en octobre 2023, qu’un tel permis lui était accordé strictement en vue de terminer son complément d’études en sciences puis d’obtenir un Master en biologie, cas échéant, et qu’il ne serait pas renouvelé en cas d’échec ou de changement d’orientation.
Or, le recourant, lors de sa troisième demande de renouvellement en septembre 2024, a informé l’OCPM de son changement d’orientation d’un complément d’études en sciences puis d’un Master en biologie vers un Bachelor en mathématiques. Contrairement aux explications du précité, il ne saurait être retenu que ce cursus s’inscrit dans la continuité de celui initialement visé.
Pour le surplus, le changement d’orientation précité, qui a donné lieu à la décision de refus litigieuse, n’a nullement été valablement motivé. En effet, son allégation selon laquelle seul un Bachelor en mathématiques de l’UNIGE lui permettrait d’œuvrer dans le domaine désormais visé, soit l’enseignement des mathématiques au Pérou, en particulier aux étudiants du Bachelor en biotechnologie, ne saurait être déterminante, faute d’être prouvée. En outre, rien ne l’empêche d’effectuer une telle formation dans son pays s’il l’estime nécessaire. Le fait que l’enseignement universitaire dans le domaine des mathématiques soit, selon ses explications non prouvées au demeurant, de meilleure qualité et davantage tourné vers la pratique en Suisse qu’au Pérou ne saurait être déterminant. L’absence d’un tel Bachelor en mathématiques ne l’a au demeurant pas empêché de s’intégrer sur le marché de l’emploi péruvien durant plusieurs années avant son arrivée en Suisse, notamment en tant qu’enseignant, selon ses propres explications.
Si la durée du séjour autorisé du recourant est certes actuellement inférieure à la durée maximale de huit ans généralement admise au sens de l’art. 23 al. 3 OASA pour effectuer une formation en Suisse, elle constitue toutefois une durée non négligeable compte tenu du fait que le recourant n’a pas été en mesure, durant ce laps de temps, d’obtenir de diplôme universitaire. En outre, il est aujourd’hui âgé de 45 ans, de sorte qu’il a dépassé l’âge de 30 ans fixé par la pratique codifiée dans les directives LEI comme justifiant le refus d’un renouvellement d’autorisation pour un requérant étant déjà au bénéfice d’un diplôme universitaire, sauf en cas de requête suffisamment motivée, ce qui n’est pas le cas ici, comme exposé ci-dessus.
En tout état, il sera relevé que, de son propre aveu, le recourant émarge à l’aide sociale depuis novembre 2024. Partant, le critère de l’indépendance financière prévu à l’art. 27 al. 1 let. c LEI n’est ici pas rempli.
Enfin, la décision entreprise ne viole pas les principes généraux du droit, tels que celui de la proportionnalité. Le fait qu'une autre solution soit possible, à savoir le renouvellement de l'autorisation sollicitée, compte tenu notamment de l'intérêt privé du recourant, ne consacre pas un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. La décision de l'OCPM est apte à atteindre le résultat de politique publique poursuivi et est nécessaire pour ce faire. Elle respecte la proportionnalité au sens étroit, si l'on met en balance les intérêts publics − l'encombrement des établissements d'éducation et la volonté d'empêcher que ne soient éludées les conditions d'admission sur le territoire suisse − et l’intérêt du recourant à suivre un cursus de Bachelor en mathématiques en Suisse (cf. ATA/473/2021 du 4 mai 2021 consid. 4 ; ATA/369/2021 du 30 mars 2021 consid. 4 ; ATA/991/2020 du 6 octobre 2020 consid. 5).
Le refus de l’OCPM tient également compte de la politique d'admission restrictive que les autorités suisses ont été amenées à adopter en matière de réglementation des conditions de résidence des étudiants étrangers et de délivrance de permis de séjour pour études (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.4).
En conclusion, l'OCPM n'ayant ni excédé ni abusé de son pouvoir appréciation en refusant de délivrer l’autorisation de séjour pour études sollicitée, le tribunal ne saurait, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit (art. 61 al. 2 LPA), substituer son appréciation à celle de l'autorité intimée, étant rappelé que lorsque le législateur a voulu conférer à l'autorité de décision un pouvoir d'appréciation dans l'application d'une norme, le juge qui, outrepassant son pouvoir d'examen, corrige l'interprétation ou l'application pourtant défendable de cette norme à laquelle ladite autorité a procédé, viole le principe de l'interdiction de l'arbitraire (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1 et les références citées).
22. Il ressort de ce qui précède que l'OCPM n'a violé ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger le titre de séjour pour études du recourant.
23. Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger dont l'autorisation n'est pas prolongée après un séjour autorisé (art. 64 al. 1 let. c LEI).
Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).
24. Dès lors que l’OCPM a refusé de prolonger le titre de séjour au recourant, c’est à juste titre que le renvoi de ce dernier a été prononcé.
25. En outre, aucun élément au dossier ne laisse à penser que le renvoi du recourant serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI.
S’agissant en particulier de son importante opération des yeux qu’il indique avoir dû subir en mars 2025 en lien avec ses importants problèmes de santé, il a précisé, dans sa réplique, que ses difficultés de santé avaient été entièrement surmontées et ne constituaient plus un obstacle à la poursuite de ses études. Partant, celles-ci ne sauraient être considérées, faute d’éléments contraires, comme étant susceptibles de constituer un obstacle à son renvoi au Pérou. Le recourant ne prétend d’ailleurs pas le contraire, étant rappelé qu’à teneur de l'art. 90 LEI – également applicable en matière d'examen de l'exécutabilité du renvoi (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-546/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.4) – l'étranger doit collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Il doit en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 5.1).
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit et sans abuser de son pouvoir d’appréciation que l’autorité intimée a considéré que le renvoi du recourant était possible, licite et raisonnablement exigible.
26. En conclusion, mal fondé, le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée.
27. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
28. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable le recours interjeté le 14 février 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 16 janvier 2025 ;
2. le rejette ;
3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.
| Genève, le |
| La greffière |