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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/4189/2024

JTAPI/412/2025 du 15.04.2025 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/1036/2025

Descripteurs : CAS DE RIGUEUR;DÉCISION DE RENVOI
Normes : LEI.30.al1.letb; OASA.31; CEDH.8; LEI.29; LEI.64.al1.letC
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4189/2024

JTAPI/412/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 15 avril 2025

 

dans la cause

 

Madame A______, agissant en son nom et celui de ses enfants mineurs B______ et C______, représentés par SUISSE-IMMIGRES CCSI-CENTRE DE CONTACT, avec élection de domicile

 

contre

 

 

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS


 

EN FAIT

1.             Madame A______, née le ______ 1986, est ressortissante de Bolivie.

Elle est mère de deux enfants: B______, née le ______ 2011 et C______, né le ______ 2014, ressortissants boliviens, issus de sa relation avec Monsieur D______, ressortissant de Bolivie né le ______ 1981.

2.             Sa mère, Madame E______, titulaire d’un permis d’établissement (permis C) et son beau-père, Monsieur F______, ressortissant suisse, sont domiciliés à G______.

3.             Le 18 juin 2023, Mme A______ est arrivée à Genève avec ses enfants, au bénéfice d’un visa touristique, dans le but de rendre visite à sa mère et son beau-père, puis de passer quelques jours de vacances en Espagne.

4.             Le 15 novembre 2023, par l'intermédiaire de son mandataire, Mme A______ a déposé auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) une demande d'autorisations de séjour pour elle et ses deux enfants, invoquant un cas de rigueur.

Le 25 juin 2023, ils avaient quitté la Suisse pour H______ (Espagne) et, le 5 juillet 2023, elle avait été victime d'une grave crise d'inflammation et de gonflement dans les articulations avec des fortes douleurs dans la hanche et dans la jambe droite. Son état avait nécessité son hospitalisation à H______(Espagne). Depuis, elle devait se déplacer en chaise roulante.

Le 7 juillet 2023, sa mère et son beau-père avaient tenté de lui obtenir dans un bref délai un rendez-vous auprès des Hôpitaux universitaires genevois (ci-après : HUG), sans succès. Elle était alors retournée à H______(Espagne) à deux reprises (fin juillet et début septembre 2023) pour se faire traiter et diminuer ses douleurs. Finalement, le 13 octobre 2023, elle avait obtenu un rendez-vous à la consultation ambulatoire mobile de soins communautaires des HUG (ci-après : CAMSCO) avec une infirmière et un suivi médical s’était mis en place auprès des HUG. N'étant plus en capacité de marcher, ni de s'occuper de ses enfants, elle avait décidé de rester en Suisse et de demander l'octroi d'une autorisation de séjour. Enfin, sa fille étant adolescente, les autorités devaient prendre en compte l’intérêt supérieur de cette dernière à demeurer en Suisse.

A cette occasion, elle a notamment produit des formulaires M dûment complétés, des attestations de scolarité de B______ au cycle d’orientation I______, en classe d’accueil, pour l’année 2023-2024, une attestation de scolarité de C______ auprès de l’école J______, en classe d’accueil, pour l’année scolaire 2023-2024, des attestations de revenus de Mme E______ et de M. F______, une attestation de logeur (AL) signée par ces derniers en sa faveur ainsi qu’une copie de leur contrat de bail et une « déclaration concernant le lieu de résidence des enfants mineurs lorsqu’ils vivent séparés de l’un de leur deux parents » signée par M. K______ le 8 novembre 2023, détenteur de l’autorité parentale conjointe, donnant son consentement au changement de lieu de résidence de ses enfants B______ et C______.

5.             Le 20 mars 2024, l’OCPM lui a demandé des documents et renseignements complémentaires.

6.             Le 22 avril 2024, Mme A______ a répondu à l’OCPM qu’elle n'était plus en état de s'occuper de ses enfants, ni de travailler.

Elle a produit un formulaire O rempli par sa mère et son beau-père qui se portaient garants de ses frais de séjour, une liste des membres de sa famille résidant en Bolivie (dont ses deux frères, nés respectivement en 1987 et 1991) ainsi qu’un formulaire médical du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) rempli par son médecin traitant le 18 avril 2024.

7.             À teneur du rapport médical du 18 avril 2024, Mme A______ souffrait d’arthrite rhumatoïde depuis qu'elle avait 14 ans et bénéficiait déjà d'un traitement de prednisone, méthotrexate et anti-inflammatoire per os. Elle avait déjà subi différentes interventions comme une amygdalectomie à l'âge de 14 ans, une pose de prothèse totale de la hanche gauche en 2017, une pose de prothèse totale des deux genoux en mars 2018 et une réduction de luxation de la prothèse de hanche gauche à deux reprises en 2021 (la prothèse ne serait plus adaptée à la patiente). Le suivi médical et les traitements médicamenteux et chirurgicaux réalisés en Bolivie avaient été insuffisants compte tenu de l'intensité de la maladie, résultant en un handicap majeur. Elle ne se déplaçait actuellement plus qu'en chaise roulante et avait besoin d'aide pour le transfert.

En raison de sa maladie, elle présentait des douleurs de type mécanique et inflammatoire aux niveaux des articulations touchées, à savoir : cervicalgie avec irradiation (engourdissement et fourmillement) au niveau des bras ; dorsolombalgie ; articulations des coudes, poignets et doigts ; articulation des hanches et des genoux et, de moindre mesure des pieds. La destruction articulaire et le remaniement articulaire causés par l'arthrite rhumatoïde causaient une déformation importante des articulations des mains et une rigidité articulaire globale limitant de manière conséquente la mobilité. Cette immobilité provoquait également un déconditionnement musculosquelettique important. Ce déconditionnement était également causé par le traitement de corticoïdes per os pris de manière chronique. Par conséquent, la patiente ne pouvait plus marcher seule (ou sur de très petites distances de quelques mètres), ne pouvait plus se baisser en avant (l'empêchant de mettre ses chaussures par exemple) ou porter des charges moyennes.

Au niveau psychique, elle présentait un statut calme mais était très affectée par les douleurs chroniques et la perte progressive des fonctions motrices altérant son quotidien et la prise en charge de ses deux enfants.

Concernant l’évolution de sa maladie, son état présenterait une amélioration légère des douleurs uniquement avec une majoration des dosages des traitements médicamenteux.

S’agissant du traitement, elle prenait depuis plus de dix ans du Methotrexate, du Prednisone, de la Chondroïtine et de l'acide folique. Depuis novembre 2023, elle prenait du Cholécalciférol, du Calcium, du Pantoprazole Panprax et de l'Ibuprofène. La poursuite du traitement habituel et un nouveau traitement injectable biologique visant à freiner l'évolution de la maladie étaient préconisés.

Les suivis préconisés consistaient en un suivi en médecine générale avec prise de sang afin de monitorer les traitements de corticoïdes et de Méthotrexate, un suivi rhumatologique régulier pour adapter le traitement biologique avec examen clinique mais aussi sérologique, un suivi orthopédique, un suivi en chirurgie de la main afin d'évaluer la nécessité de prise en charge chirurgicale, un suivi en ergologie pour la confection d'attelle (main et poignet) et un soutien psychologique dans le contexte de la maladie chronique et du handicap. Enfin, en raison de son handicap et de sa mobilité réduite, elle ne pouvait pas travailler, ni s'occuper seule de ses enfants. Elle avait besoin d'aide quotidiennement.

8.             Le 30 avril 2024, Mme A______ a fait parvenir à l’OCPM des pièces complémentaires, soit les copies des actes de naissance de ses enfants ainsi que des justificatifs de revenus de sa mère et de son beau-père.

9.             Le 30 juillet 2024, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser la demande d'autorisations de séjour pour cas de rigueur déposée en sa faveur et celle de ses enfants. Un délai de 30 jours lui a été imparti pour exercer par écrit son droit d’être entendu.

10.         Par courrier du 26 septembre 2024, sous la plume de son mandataire, l’intéressée a fait valoir que sa demande n’était pas uniquement fondée sur des motifs médicaux mais aussi sur les conséquences néfastes de sa maladie sur la prise en charge de ses enfants en cas de retour en Bolivie. Sa fille adolescente avait réussi à quitter la classe d'accueil au bout d'une année et suivait désormais une scolarité ordinaire. Le père de ses enfants ne pouvait pas les prendre en charge car il faisait l'objet de plusieurs procédures pénales en Bolivie pour trafic de stupéfiants. Il en découlait d’ailleurs un risque pour elle et ses enfants en cas de retour en Bolivie. De plus, ses frères ne pouvaient pas l’aider car ils vivaient dans des conditions précaires et étaient soutenus financièrement par sa mère et son beau-père depuis la Suisse.

Le traitement dont elle bénéficiait à Genève n'était pas disponible en Bolivie et sa maladie allait évoluer en attaquant chacune de ses articulations, la rendant de plus en plus invalide. Ainsi, avec le temps, elle ne pourrait plus s'occuper de ses enfants et aurait besoin d'un tiers pour ce faire.

A l'appui de ses déclarations, elle a produit un document du Ministère public de L______, en espagnol et sans traduction, mentionnant le nom du père de ses enfants.

11.         Le 30 septembre 2024, l’OCPM a réceptionné une attestation de scolarité de B______ au cycle d’orientation I______, en classe « regroupement », pour l’année scolaire 2024-2025.

12.         Le 15 octobre 2024, Mme A______ a fait parvenir à l’OCPM des pièces complémentaires, à savoir des justificatifs d’envois d’argent en Bolivie effectués entre le 17 janvier et le 21 décembre 2023 par sa mère et son beau-père, en sa faveur et celle de ses frères.

13.         Par décision du 14 novembre 2024, l’OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur déposée par Mme A______ en sa faveur et celle de ses enfants, et a prononcé leur renvoi avec délai au 24 février 2024 pour quitter la Suisse et l’espace Schengen.

Il n’avait pas été démontré à satisfaction de droit que la situation des intéressés relèverait d’une situation d’extrême gravité. En particulier, Mme A______ était déjà malade lorsqu’elle était arrivée en Suisse en 2023 et avait suivi un traitement médical en Bolivie. Même si ce dernier n’était pas aussi efficace que celui préconisé en Suisse, sa vie ne trouverait pas mise en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, il n’avait pas été établi que ses frères, restés en Bolivie, ne pourraient lui apporter leur soutien. Même si ceux-ci se trouvaient dans une situation de précarité financière, rien n'indiquait qu'ils ne seraient pas en mesure de lui fournir une aide en nature pour la soutenir dans la prise en charge de ses enfants. De plus, il existait en Bolivie des ONG, comme M______, dont la mission était de soutenir les personnes handicapées. En outre, si sa mère et son beau-père étaient en mesure de la prendre en charge, avec ses enfants, en Suisse, ils devraient a fortiori pouvoir lui fournir une aide financière équivalente en Bolivie, comme effectué jusqu'à présent.

Par ailleurs, la durée du séjour des intéressés en Suisse, d’un an et demi, était très courte, de sorte qu’ils rencontreraient peu de problèmes de réintégration en Bolivie, étant relevé que B______, 13 ans, débutait son adolescence. Enfin, le risque invoqué en lien avec les procédures pour trafic de stupéfiants qui concernaient M. K______ n’avait pas été précisé. Dans ces contions, aucun danger concret n’était à craindre.

14.         Par acte du 16 décembre 2024, sous la plume de son mandataire, Mme A______, agissant en son nom et celui de ses enfant mineurs, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : le tribunal) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu’une autorisation de séjour leur soit délivrée, sous suite de dépens.

L’OCPM avait omis d’effectuer un examen de son contexte familial et n’avait pas suffisamment pris en compte les intérêts prépondérants de ses enfants ni accordé l’attention requise à la situation de sa fille, adolescente. Selon la littérature relative au développement de l’enfant, l’adolescence commençait vers 10 ans de sorte que, contrairement à ce qu’avait retenu l’OCPM, B______ ne se trouvait pas « au début » de son adolescence. En outre, les efforts fournis par cette dernière pour s’intégrer rapidement au système scolaire suisse avaient été couronnés de succès et lui avaient permis de quitter le programme de « classe d’accueil ».

Concernant sa maladie évolutive, le rapport médical envoyé à l'OCPM en avril 2024 précisait qu’en raison de son handicap physique et de sa mobilité réduite actuelle, elle ne pouvait actuellement pas travailler, ni s'occuper seule de ses enfants. L'aide quotidienne d'un proche aidant était requise et, à Genève, cette aide lui était fournie par sa mère et son beau-père. Le même rapport indiquait aussi que sans le traitement injectable biologique envisagé pour freiner l'évolution de la maladie, le pronostic était mauvais.

D'après un nouveau rapport médical établi le 16 décembre 2024, sur le plan rhumatologique, une prise en charge avec les spécialistes était prévue en début d'année 2025, dans le but d'opter pour un traitement adéquat, à savoir « un traitement biologique ». En conclusion, elle nécessitait un traitement de fond adapté, afin d'optimiser le pronostic et empêcher l'apparition de complications, notamment au niveau de l'instabilité de la colonne cervicale décrite ainsi que du reste des déformations articulaires et du déconditionnement global impactant ses activités de la vie quotidienne. En résumé, sans le traitement susmentionné dont elle n'avait jamais bénéficié en Bolivie et qui lui serait inaccessible dans ce pays, sa maladie avancerait inexorablement, la rendant de plus en plus invalide. Ainsi, avec le temps, non seulement elle ne pourrait plus s'occuper de ses enfants, mais aurait besoin de l'aide d'une tierce personne aussi pour ses propres activités quotidiennes.

En cas de retour en Bolivie, cette aide quotidienne ne pourrait cependant pas être assurée par ses frères et elle ne pourrait plus compter sur celle de sa mère et de son beau-père. Dès lors, un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En outre, l'évolution de sa maladie et son impact sur sa capacité à s’occuper de ses enfants signifieraient également que leurs conditions d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, seraient mises en cause de manière accrue, et cela même si ses frères pouvaient l'épauler, de manière ponctuelle, dans la prise en charge de ses enfants. De surcroît, l’organisation M______ Bolivie ne fournissait pas le type de soutien dont elle aurait besoin pour ses activités quotidiennes et la prise en charge de ses enfants.

Quant aux éventuels risques découlant de la participation du père de ses enfants à un réseau international de trafic de stupéfiants, il était avéré que, dans le cadre de ce genre d’activités, les dettes entre membres du réseau pouvaient être importantes et les moyens pour récupérer l'argent violents. Les personnes auxquelles le père des enfants devait éventuellement des sommes importantes pourraient très facilement exiger leur remboursement de sa part, d'autant plus si sa mère et son beau-père lui envoyaient de l'argent depuis la Suisse. En cas de refus de coopération, les trafiquants pourraient s’en prendre à elle, voire à ses enfants.

A l’appui de son recours, elle a produit plusieurs pièces, notamment une traduction (non officielle) d’un document judiciaire mentionnant M. K______ en tant qu’inculpé dans une affaire de trafic de stupéfiants suite à une perquisition effectuée le 15 décembre 2023 et une copie d’un rapport médical du 16 décembre 2024 établi par les Doctoresses L______ et M______ des HUG. Ce dernier confirmait en substance qu’elle souffrait d’une polyarthrite rhumatoïde séquellaire ainsi que d’une tuberculose latente, laquelle avait nécessité un traitement antibiotique de quatre mois. Sur le plan neurologique, un imagerie (IRM) cervicale avait dévoilé une instabilité des articulations vertébrales, attribuée à sa maladie (polyarthrite), considérée comme une conséquence connue de l’inflammation au long cours, Il n’y avait actuellement pas d’indication chirurgicale et un suivi annuel était nécessaire au vu de la probabilité de mauvaise évolution en l’absence de traitement adéquat. Sur le plan rhumatologique, un traitement biologique allait être introduit une fois d’éventuelles infections sous-jacentes, comme la tuberculose latente, traitées et une mise à jour vaccinale effectuée.

15.         Dans ses observations du 17 février 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués n’étant pas de nature à modifier sa position.

A teneur du rapport médical produit, la recourante, déjà malade lors de son arrivée en Suisse, ne pouvait être guérie, et le traitement biologique envisagé à Genève n’avait pour but que de freiner l'évolution de sa maladie, qui allait inexorablement évoluer, quel que soit le traitement. De plus, elle pourrait toujours bénéficier, dans son pays, des soins dont elle avait bénéficié avant son départ pour la Suisse. Il pouvait également être attendu de sa fratrie qui se trouvait en Bolivie qu'elle l’assiste dans ses besoins quotidiens.

Concernant ses enfants, ceux-ci étaient nés en Bolivie où ils avaient toujours vécu avant leur arrivée en Suisse. Au vu de la courte durée de leur séjour en Suisse et bien qu’ils fussent désormais scolarisés à Genève, un retour dans leur pays d'origine ne constituerait pas un véritable déracinement. En particulier, B______, qui débutait le cycle secondaire de sa scolarité, soit une phase d'acquisition de connaissances générales, ne pouvait se prévaloir d'avoir achevé avec succès sa scolarité ou une formation professionnelle en Suisse.

Pour le surplus, l’autorité intimée se rapportait aux termes de sa décision du 14 novembre 2024.

16.         La recourante a répliqué le 25 février 2025, répétant que l’autorité intimée avait manqué à son obligation d’effectuer un examen global du contexte familial de la recourante et n’avait pas suffisamment tenu compte des intérêts prépondérants de ses enfants.

17.         L’OCPM a dupliqué le 21 mars 2025.

Même si B______ était entrée dans l’adolescence, le court séjour de la recourante et de ses enfants en Suisse ne permettait pas de retenir une intégration poussée de ces derniers. De plus, au vu de la courte durée de leur séjour, les intéressés ne pouvaient se prévaloir de la protection de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), ni de l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l’Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107), cette disposition ne conférant aucune prétention directe à l’octroi d’une autorisation de séjour. Pour le surplus, elle se référait aux termes de sa décision du 14 novembre 2024 et de ses précédentes écritures.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             D’une manière générale, selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l’autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l’établissement des faits ; il incombe à celles-ci d’étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître. Lorsque les preuves font défaut ou s’il ne peut être raisonnablement exigé de l’autorité qu’elle les recueille pour les faits constitutifs d’un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 148 II 465 consid. 8.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En matière de droit des étrangers, l’art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger ou des tiers participants (ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1).

6.             Lorsque les preuves font défaut ou s’il ne peut être raisonnablement exigé de l’autorité qu’elle les recueille pour les faits constitutifs d’un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2). Il appartient ainsi à l’administré d’établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l’administration de démontrer l’existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/139/2025 du 4 février 2025 consid. 7.6).

En outre, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/139/2025 du 4 février 2025 consid. 7.6).

7.             La recourante sollicite la délivrance d’une autorisation de séjour en sa faveur et celle de ses deux enfants, sous l’angle du cas de rigueur.

8.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants boliviens.

9.             Les conditions d’entrée d’un étranger en Suisse sont régies par les art. 5 ss LEI.

10.         Les dérogations aux prescriptions générales d’admission (art. 18 à 29 LEI) sont énoncées de manière exhaustive à l’art. 30 al. 1 LEI. Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité. En vertu de l’art. 30 al. 2 LEI, le Conseil fédéral en a fixé les conditions et la procédure dans l’OASA.

11.         L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g).

12.         Le critère de l’intégration du requérant se base sur le respect de la sécurité et de l’ordre public, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (art. 58a LEI).

Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3), d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/545/2022 du 24 mai 2022 consid. 3e).

13.         Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu’ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4b ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3).

14.         Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, étant relevé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7 ; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les références citées). En particulier, les éventuels inconvénients liés à la recherche d’un logement ou d’un emploi sont des aspects qui touchent la majeure partie des étrangers qui retournent dans leur pays après une absence prolongée à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_491/2024 du 4 novembre 2024 consid. 5.2.3).

La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées).

15.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4).

S’agissant de la condition de la durée totale du séjour, elle constitue un critère important de reconnaissance d’un cas de rigueur. Il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d’admettre un cas personnel d’une extrême gravité. Il s’agit d’un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). En outre, la durée d’un séjour illégal, ainsi qu’un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 9.1 et les références citées ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4f). Par durée assez longue, on entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017).

Ainsi, le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d’admettre un cas personnel d’extrême gravité sans que n’existent d’autres circonstances tout à fait exceptionnelles (ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1).

16.         En ce qui concerne la condition de l’intégration au milieu socioculturel suisse, la jurisprudence considère que, d’une manière générale, lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

L’intégration socio-culturelle n’est en principe pas susceptible de justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l’engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d’une intégration réussie, voire remarquable (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

17.         Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé.

Le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATA/766/2024 du 25 juin 2024 consid. 2.8). La personne étrangère qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2 ; ATA/1474/2024 du 17 décembre 2024 consid. 3.8 ; ATA/766/2024 précité consid. 2.8).

En l’absence de liens d’une certaine intensité avec la Suisse, l’aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d’origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l’octroi d’un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l’examen de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution du renvoi et un individu ne pouvant se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie (arrêt du Tribunal administratif fédéral F‑4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; ATA/506/2023 du 16 mai 2023 consid. 7.7 ; ATA/41/2022 du 18 janvier 2022 consid. 9).

18.         Hormis des cas d'extrême gravité, l'état de santé ne peut fonder un droit à une autorisation de séjour, ni sous l'aspect de l'art. 3, ni sous celui de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.3 et la référence citée).

19.         Dans l’examen d’un cas de rigueur concernant le renvoi d’une famille, il importe de prendre en considération la situation globale de celle-ci. Dans certaines circonstances, le renvoi d’enfants peut engendrer un déracinement susceptible de constituer un cas personnel d’extrême gravité. D’une manière générale, lorsqu’un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d’origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1700/2022 du 10 janvier 2024 consid. 7.5 ; ATA/365/2024 du 12 mars 2024 consid. 2.5). Avec la scolarisation, l’intégration au milieu suisse s’accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l’âge de l’enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l’état d’avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter, dans le pays d’origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l’école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L’adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). Sous l’angle du cas de rigueur, il est considéré que cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, telle qu’elle est prescrite par l’art. 3 al. 1 CDE ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; ATA/1068/2024 du 10 septembre 2024 consid. 6.3).

Dans un arrêt de principe (ATF 123 II 125), le Tribunal fédéral a mentionné plusieurs exemples de cas de rigueur en lien avec des adolescents. Ainsi, le cas de rigueur n’a pas été admis, compte tenu de toutes les circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de 16 et 14 ans arrivés en Suisse à, respectivement, 13 et 10 ans, et qui fréquentaient des classes d’accueil et de développement (arrêt non publié Mobulu du 17 juillet 1995 consid. 5). Le Tribunal fédéral a précisé dans ce cas qu’il fallait que la scolarité ait revêtu une certaine durée, ait atteint un certain niveau et se soit soldée par un résultat positif (cf. aussi ATA/114/2025 du 28 janvier 2025 consid. 27)

20.         Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Sauf prescription particulière de la loi ou d'un traité international, l'étranger n'a donc en principe aucun droit à la délivrance et au renouvellement d'un permis de séjour pour cas de rigueur.

L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties. Le contrôle de l'usage du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée par le tribunal de céans doit donc s'exercer avec retenue et se limiter au cas de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation. Le tribunal ne saurait ainsi substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité intimé en l'absence d'une appréciation manifestement contraire au droit, voire choquante.

21.         Enfin, celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/543/2022 du 24 mai 2022 consid. 4c).

22.         En l'espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal parvient à la conclusion que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la recourante et ses enfants ne satisfaisaient pas aux conditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la reconnaissance d'un cas de rigueur.

En premier lieu, il faut souligner que la recourante est arrivée en Suisse en juin 2023, soit il y un peu moins de deux ans. Elle ne peut ainsi clairement pas se prévaloir d’une longue durée de séjour continu sur le territoire helvétique. De surcroît, la durée de ce séjour doit encore être relativisée dès lors qu’il a été effectué sans autorisation, puis à la faveur d’une simple tolérance des autorités suite au dépôt de sa requête. Or, la recourante ne saurait déduire de droits résultant d'un état de fait qu'elle a elle-même créé en violation de la loi.

La recourante, sans emploi, ne saurait se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulière poussée. Même si elle parvient à subvenir à ses besoins grâce à l’aide de sa famille, n’a jamais émargé à l’aide sociale et n’a pas de dettes, ces éléments ne sont pas encore constitutifs d’une intégration exceptionnelle au sens de la jurisprudence. De plus, il n'apparaît pas que la recourante aurait noué des liens avec la Suisse qui dépasseraient en intensité ce qui peut être raisonnablement attendu de n'importe quel étranger au terme d'un séjour d'une durée comparable. La recourante n'a pas non plus établi avoir noué avec la Suisse des liens si profonds que l'on ne pourrait raisonnablement exiger d'elle qu'elle mette un terme à son séjour. Aucun élément du dossier n'atteste en outre que les difficultés auxquelles elle devrait faire face en cas de départ vers son pays d'origine seraient plus lourdes que celles que rencontrent d'autres compatriotes contraints de partir au terme d'un séjour régulier en Suisse.

En outre, la recourante est née en Bolivie où elle a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans. Elle y a ainsi passé son enfance et son adolescence, soit la période déterminante pour le développement personnel et scolaire, et qui entraîne souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé. Elle y a aussi conservé des attaches familiales, notamment ses frères ainsi que le père de ses enfants et, compte tenu de la brève durée de son absence, y dispose encore très certainement d’un réseau social.

Force est par ailleurs de constater qu’au moment de sa venue en Suisse, la recourante n’avait aucun lien avec cette dernière, hormis la présence de sa mère et de son beau-père. Or, la simple présence de proches sur le territoire helvétique n’est pas de nature à remplir le critère des attaches suffisamment étroites avec la Suisse. Il ne ressort pas non plus du dossier que les liens que la recourante a pu se créer à Genève dépasseraient en intensité ce qui peut être raisonnablement attendu d’étrangers ayant passé un nombre d'années équivalent dans le pays. Dans ces circonstances, son départ de Suisse ne saurait être considéré comme un véritable déracinement et sa réintégration dans son pays d'origine ne paraît pas gravement compromise.

Par ailleurs, il n’est pas contesté que la recourante était déjà atteinte dans sa santé lors de son arrivée en Suisse, sa maladie chronique (arthrite rhumatoïde) ayant été diagnostiquée en Bolivie alors qu’elle était âgée de 14 ans. Elle ne peut donc pas se prévaloir de son état de santé actuel – qui sera discuté, le cas échéant, plus avant sous l’angle de l’exécution du renvoi – pour justifier une exception aux mesures de limitation, étant rappelé que des problèmes de santé, mêmes importants, ne suffisent de toute façon pas, à eux seuls, à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, dont la recourante ne peut se prévaloir.

Quant à ses enfants, nés en Bolivie et arrivés en Suisse, respectivement à l’âge de 9 et 12 ans, leur séjour n’a également duré qu’un an et dix mois, si bien que, même s’ils sont désormais scolarisés à Genève – sans que l’on connaisse du reste leurs résultats scolaires – un retour dans leur pays d’origine ne saurait constituer un déracinement.

En particulier, concernant B______, âgée de 13 ans, il n’est pas contesté qu’elle est entrée dans la période décisive de l’adolescence. Cependant, dans la mesure où elle actuellement scolarisée en début du cycle secondaire, elle ne peut pas encore se prévaloir d’avoir achevé avec succès sa scolarité ou une formation professionnelle en Suisse (cf. ATA/114/2025 précité consid. 2.7). Ainsi, après une certaine période d'adaptation, elle devrait pouvoir supporter un nouveau changement de lieu de vie dans son pays d'origine, comme elle l’a déjà fait lors de son arrivée à Genève, ce d’autant qu’elle ne sera cette fois pas confrontée à la barrière de la langue. Les connaissances scolaires acquises par B______ à Genève, d'ordre général, lui seront en outre profitables pour la suite de sa scolarité en Bolivie. L’intégration de l’adolescente en Suisse n'est ainsi pas à ce point profonde qu'un retour dans son pays ne pourrait plus être envisagé, étant rappelé qu’elle a quitté son pays d’origine il y a moins de deux ans. Ces considérations valent a fortiori pour C______, âgé de 10 ans.

Enfin, il faut rappeler que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui. Ainsi, au vu de son statut illicite en Suisse, la recourante ne pouvait à aucun moment ignorer qu'elle risquait d'être renvoyée et de devoir renoncer à ce qu’elle avait mis en place en Suisse, tant pour elle que pour ses enfants.

On relèvera enfin que les problèmes susceptibles d’affecter la recourante et ses enfants en Bolivie sont pour l’essentiel ceux qui sont le lot de la population de ce pays, étant rappelé que l’exception aux mesures de limitation prévue par l’art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine.

23.         Au vu de ce qui précède, l'OCPM n'a pas violé le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEI) en refusant de délivrer les autorisations de séjour sollicitées et le refus de l’intimé de proposer au SEM l’octroi d’autorisations de séjour pour cas d’extrême gravité ne peut qu’être confirmé.

24.         Selon l’art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d’un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis.

Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI est de nature temporaire et que l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI). À ce titre, l'autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain, compte tenu, d'une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d'autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance. Ainsi par exemple, le départ de Suisse n'est pas assuré lorsque l'intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (cinq à dix ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n'est pas clairement définie (ATA/269/2022 du 15 mars 2022 consid. 8e et les références citées).

25.         En l’espèce, les conditions cumulatives de délivrance d’une autorisation de séjour pour traitement médical au sens de l’art. 29 LEI ne sont pas non plus remplies, la condition du départ de Suisse n’étant nullement garantie au regard de l’argumentation développée par la recourante en lien avec sa situation et sa volonté de demeurer définitivement, avec ses enfants, sur le territoire helvétique.

26.         Reste à déterminer si l'intéressé peut obtenir un titre de séjour en se fondant sur l'art.  8 CEDH.

27.         L'art. 8 par. 1 CEDH peut être invoqué par un ressortissant étranger pour s'opposer à une séparation d'avec sa famille et obtenir une autorisation de séjour en Suisse à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de celle-ci disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, ce qui suppose que celui-ci ait la nationalité suisse ou qu'il soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 130 II 281 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1023/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1).

28.         Les relations familiales qui, sous cet angle, peuvent fonder un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2018 du 5 octobre 2018 consid. 1.4).

29.         Le Tribunal fédéral admet aussi qu’un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l’art. 8 par. 1 CEDH s’il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d’un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d’établissement), par exemple en raison d’une maladie ou d’un handicap (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_71/2022 du 26 janvier 2022 consid. 4.2).

30.         La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'existence d'un rapport de dépendance entre parents et enfants majeurs dépend étroitement des circonstances. Un tel lien de dépendance a par exemple été reconnu entre un enfant majeur, souffrant d'une schizophrénie paranoïde continue et d'un trouble dépressif récurrent, et sa mère, qui bénéficiait d'une autorisation de séjour en Suisse, dans la mesure où il était établi, notamment par certificat médical, que le soutien que nécessitait l'état de santé de l'intéressé ne pouvait être fourni que par cette dernière, à défaut d'autres personne proches disponibles (arrêt 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.4.2).

31.         En l’espèce, il n’a pas été démontré que la recourante se trouverait dans une situation de dépendance particulière avec sa famille susceptible de fonder un droit de séjourner en Suisse en application de l'art. 8 CEDH. En particulier, il ne ressort nullement du dossier qu’elle ne pourrait prendre ses médicaments ou faire sa toilette elle-même, ni qu'elle serait de manière générale incapable d'assumer elle-même ses besoins quotidiens essentiels (lever, toilette, préparation et ingestion des repas, etc…), étant relevé que l’aide dont elle a besoin, notamment pour compenser son manque de mobilité, ne relève pas d'une aide qui ne pourrait être apportée que par des proches (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_337/2024 du 2 décembre 2024, consid. 4.4).

Il ressort de ce qui précède que l'autorité intimée n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI) en refusant de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée.

32.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (cf. ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).

33.         La recourante et ses enfants n’obtenant pas d’autorisation de séjour, c’est également à bon droit que l’autorité intimé a prononcé leur renvoi.

34.         Reste à déterminer si l'exécution de cette mesure est possible, licite et peut être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI, notamment au vu des problèmes de santé de l’intéressée.

35.         Selon l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.

36.         L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans l’un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

37.         S’agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6799/2017 du 8 octobre 2020 ; E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires ne peuvent pas être assurés dans le pays d’origine de l’étranger concerné, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, si l’état de santé de l’intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, l’exécution du renvoi ne sera raisonnablement pas exigible (ATA/137/2022 du 8 février 2022 consid. 9d).

38.         Selon la jurisprudence, en ce qui concerne l’accès à des soins essentiels, celui-ci est assuré dans le pays de destination s’il existe des soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d’origine - sont adéquats à l’état de santé de l’intéressé, fussent-ils d’un niveau de qualité, d’une efficacité de terrain (ou clinique) et d’une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d’une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Hormis le critère qualitatif des soins, ceux-ci doivent de plus -, en conformité avec le modèle vu auparavant et développé en matière de droits (sociaux et économiques) de l’homme -, être accessibles géographiquement ainsi qu’économiquement et sans discrimination dans l’État de destination. Quoiqu’il en soit, lorsque l’état de santé de la personne concernée n’est pas suffisamment grave pour s’opposer, en tant que tel, au renvoi sous l’angle de l’inexigibilité, il demeure toutefois un élément à prendre en considération dans l’appréciation globale des obstacles à l’exécution du renvoi (Gregor T. CHATTON/Jérôme SIEBER, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, Annuaire du droit de la migration 2019/2020, p. 155 et les références citées).

39.         En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-838/ 2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3).

40.         L’art. 83 al. 4 LEI ne confère donc pas un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d’origine de l’intéressé n’atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d’origine ou de provenance de l’étranger concerné, l’exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, si l’état de santé de l’intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/1455/2017 du 31 octobre 2017 consid. 10d).

41.         Dans un arrêt rendu le 20 décembre 2022 (ATA/1289/2022 consid. 7b), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) a retenu que la Bolivie dispose de structures médicales permettant le traitement des troubles physiques et psychiques, même si celles-ci ne correspondent pas aux standards helvétiques.

Dans cet arrêt, la chambre administrative a rappelé qu’il ressort du rapport du 6 octobre 2021 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, qui a examiné le rapport périodique de la Bolivie sur la mise en œuvre de dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qu’un système de santé universel a été créé pour les personnes qui n'avaient pas d'assurance maladie ou sociale (https://www.ungeneva.org/fr/news-media/meeting-summary/2021/10/dialogue-bolivia-committee-economic-social-and-cultural-rights ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4390/2012 du 28 février 2013).

42.         En l’espèce, s’agissant de sa situation médicale, la recourante n’a pas démontré à satisfaction de droit, qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traitement et d’un suivi adéquats dans son pays d’origine. Il est au contraire établi qu’avant sa venue en Suisse, en 2023, elle a eu accès dans son pays à des soins et à une prise en charge médicale adaptés, et ce depuis le diagnostic de sa maladie, à l’âge de 14 ans. Ainsi, à son retour en Bolivie, elle se retrouvera dans une situation comparable à celle dans laquelle elle se trouvait avant sa venue en Suisse, similaire à celle de nombreuses personnes souffrant de la même maladie dans son pays. Le simple fait qu’en Bolivie elle bénéficierait de soins d’une qualité inférieure à celle du traitement qu’elle pourrait obtenir en Suisse ne sont pas des circonstances déterminantes au sens de la jurisprudence relative à l’art. 83 LEI (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-404/2015 du 20 juillet 2017 consid. 11.7.2). Au demeurant, le « traitement biologique » préconisé par ses médecins en Suisse, vise avant tout à freiner l’évolution de la maladie de la recourante, qui souffre d’une maladie chronique. Il ne s’agit pas de soins essentiels nécessaires, au sens défini par la jurisprudence, en l’absence desquels la recourante verrait son état de santé se dégrader très rapidement, au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Enfin, il n’a pas non plus été démontré, ni même allégué, que les suivis nécessaires à l’état de la recourante, tels que préconisés dans le rapport médical au SEM du 18 avril 2024 (à savoir un suivi en médecine générale avec prise de sang afin de monitorer les traitements de corticoïdes et de méthotrexate, un suivi rhumatologique régulier pour adapter le traitement biologique avec examen clinique mais aussi sérologique, un suivi orthopédique, un suivi en chirurgie de la main, un suivi en ergologie pour la confection d'attelles et un suivi psychologique) seraient indisponibles en Bolivie.

Concernant sa perte de mobilité et ses conséquences, notamment sur la prise en charge de ses enfants, la recourante devrait pouvoir compter sur l’aide de sa famille sur place, notamment ses frères, jeunes et a priori en bonne santé. Si besoin, elle pourra en outre recourir aux services d’une aide à domicile, grâce au soutien financier de sa mère et de son beau-père depuis la Suisse. Enfin, une simple recherche sur Internet permet de constater qu’il existe en Bolivie des organisations actives dans l’aide aux personnes handicapées (notamment N______ Bolivia, N______, O______ [Consejo Nacional de personas con discapacidad] etc..).

Quant aux allégations de la recourante relatives au danger encouru dans son pays en lien avec les potentielles représailles de narcotrafiquants auxquels le père de ses enfants devrait de l’argent, elles n’ont nullement été étayées ni démontrées. Si ses craintes devaient se confirmer, la recourante devra, le cas échéant, requérir l’intervention et la protection des autorités locales de police et faire valoir ses droits auprès des autorités judiciaires compétentes (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6255/2013 du 13 mai 2015 consid. 7.2.3).

Enfin, conformément à la jurisprudence fédérale, la Bolivie ne connait pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4390/2012 du 28 février 2013 consid, 6.3.1 et références citées).

43.         En conclusion, en l'absence d'éléments démontrant que le retour de la recourante en Bolivie la mettrait concrètement en danger compte tenu de sa situation médicale ou de la situation sécuritaire dans son pays, conformément à la jurisprudence précitée, il convient de retenir que l'exécution de son renvoi, et celui de ses enfants, est raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI, de sorte que l'OCPM n'avait pas à proposer leur admission provisoire au SEM.

44.         Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

45.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

46.         Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

47.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.


 

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 16 décembre 2024, par Madame A______, agissant en son nom et celui de ses enfants mineurs B______ et C______, contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 14 novembre 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500 .-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière