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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/224/2021

ATA/1289/2022 du 20.12.2022 sur JTAPI/456/2022 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/224/2021-PE ATA/1289/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 décembre 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur B______, agissant pour eux et au nom de leurs enfants mineurs C______, D______ et E______,
tous représentés par Me Raymond de Morawitz, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 mai 2022 (JTAPI/456/2022)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1975, est ressortissante de Bolivie. Elle est arrivée en Suisse en mai 2002.

2) Le 6 décembre 2006, elle a déposé une demande de régularisation de ses conditions de séjour.

3) Le 22 mai 2010, elle a épousé Monsieur B______, né le ______ 1987, de nationalité bolivienne.

4) Le 10 novembre 2010, ce dernier a déposé une demande de régularisation de ses conditions de séjour. Le couple a trois enfants nés à Genève : C______, né le ______ 2011, D______, née le ______ 2013, et E______, née le ______ 2016.

5) La famille a obtenu des visas de retour les 26 août 2011, 15 novembre 2012, 22 novembre 2017 et 3 avril 2019.

6) M. B______ a été condamné, le 18 avril 2013, par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (VD) pour conduite en état d’ébriété à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis et à une amende de CHF 800.-.

7) Le couple s’est séparé en 2019. Mme A______ est partie habiter chez sa fille, Madame F______, née en 1990 d’une autre union, et qui réside dans le canton, les trois enfants restant avec leur père.

8) M. B______ a annoncé cette séparation à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) en janvier 2020.

9) Par décision du 16 décembre 2020, l’OCPM a refusé de préaviser le dossier de Mme A______ positivement auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) et a prononcé son renvoi de Suisse. En raison de sa situation financière insatisfaisante, caractérisée par un cumul de dettes et d’actes de défaut de biens de CHF 133'800.20, l’intéressée ne répondait ni aux critères de l’« opération Papyrus », ni à ceux relatifs à un cas individuel d’extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

10) Par acte du 19 janvier 2021, Mme A______ et son époux ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi d’un permis humanitaire. Ce recours a été enregistré sous cause A/224/2021.

11) Par courrier du 11 mars 2021, l’OCPM a informé M. B______ qu’il était disposé à faire droit à sa demande de permis de séjour pour lui et ses trois enfants, la décision du SEM étant cependant réservée.

12) Par courrier du 21 mai 2021, Mme A______ a indiqué avoir regagné le domicile conjugal et vivre à nouveau avec son mari et les trois enfants. Ce fait nouveau était de nature à modifier la décision du 16 décembre 2020. Elle a sollicité la reconsidération de ladite décision.

13) L’OCPM a indiqué que, compte tenu de ce fait nouveau, le SEM lui avait renvoyé le dossier de M. B______ et des trois enfants, afin qu’une instruction soit reprise pour l’ensemble de la famille. Partant, l’OCPM proposait la suspension de la procédure pendante devant le TAPI jusqu’au prononcé d’une décision de sa part sur les conditions de séjour des intéressés.

14) L’instruction de la cause A/224/2021 a été suspendue le 8 juillet 2021.

15) Le 20 juillet 2021, les époux ont demandé un visa de retour pour toute la famille.

16) Par décision du 14 septembre 2021, l’OCPM a refusé de soumettre au SEM, avec un préavis positif, le dossier de M. B______ et de ses trois enfants et a prononcé leur renvoi de Suisse. Après le retour de Mme A______ au domicile conjugal, la famille ne se trouvait pas dans une situation financière satisfaisante, l’épouse cumulant des dettes pour un montant de CHF 133'800.20.

17) Par décision du 1er octobre 2021, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération de la décision du 16 décembre 2020 concernant Mme A______. Il était admis que la reprise de la vie commune avec son époux constituait un fait nouveau, mais celui-ci ne pouvait pas être considéré comme important, dès lors qu’il ne modifiait en rien la décision précitée, au vu des nombreuses dettes de l’intéressée.

18) Par acte du 15 octobre 2021, M. B______ et son épouse ont recouru auprès du TAPI contre la décision du 14 septembre 2021, concluant à son annulation et à l’octroi d’un permis humanitaire pour eux et leurs trois enfants mineurs. Ce recours a été enregistré sous A/3536/2021.

19) Par courrier du 18 octobre 2021, l’OCPM a sollicité la reprise de la procédure A/224/2021 et conclu au rejet du recours.

20) Par acte du 29 octobre 2021, Mme A______ et son époux ont recouru auprès du TAPI contre la décision du 1er octobre 2021, concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l’OCPM, afin que ce dernier entre en matière sur la demande de reconsidération. Cette procédure a été enregistrée sous A/3711/2021.

21) Par courrier du 11 novembre 2021, les intéressés ont sollicité la suspension de la procédure A/224/2021 jusqu'à droit connu dans la procédure A/3711/2021.

22) Le 26 novembre 2021, le TAPI a rejeté la demande de suspension de la procédure A/224/2021 et joint les causes A/3711/2021, A/3536/2021 et A/224/2021, sous ce dernier numéro de procédure.

23) Par deux courriers du 13 décembre 2021, l’OCPM a, d’une part, maintenu son refus d’entrer en matière sur la demande de reconsidération, estimant qu’il n’y avait pas de modification notable des circonstances susceptible de remettre en cause la décision du 16 décembre 2020. D’autre part, la reprise de la vie commune des époux avait pour conséquence que la famille ne remplissait pas les critères de l’« opération Papyrus » ainsi que les conditions ordinaires de l’art. 31 OASA, vu les nombreuses dettes et actes de défaut de bien de l’épouse. Il ne ressortait pas du dossier qu’un retour en Bolivie confronterait les administrés à des difficultés plus graves que la plupart de leurs compatriotes retournant dans leur pays. Le mari ne pouvait pas invoquer le droit à la protection de la vie privée garanti par l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) pour s’opposer à son renvoi, les années passées en Suisse dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance n’étant pas déterminantes.

24) Par courrier du 16 décembre 2021, l’OCPM a remis au TAPI un extrait du registre des poursuites du 9 décembre 2021 concernant Mme A______, qui faisait état de 35 actes de défaut de biens pour un total de CHF 145'957.95, qui comprenait notamment une dette de CHF 73'804.25 à l’égard de l’Hospice général (ci-après : hospice) relative au remboursement de prestations financières indûment perçues par l’intéressée.

25) Par écritures du 14 janvier 2022, le couple a exposé que le mari était au bénéfice d’un permis de travail provisoire et travaillait en tant que nettoyeur auprès de la même entreprise depuis des années. L’épouse percevait des indemnités de chômage pour un gain mensuel assuré de CHF 833.-. Le versement de ces indemnités allait prendre fin en mars 2022. Contrairement à son époux et ses enfants, elle n’avait pas d’assurance-maladie. Depuis août 2020, elle s’efforçait de rembourser sa dette à l’égard de l’Hospice à concurrence de CHF 100.- par mois. Faute d’un permis de séjour, elle ne pouvait pas trouver un emploi correctement rémunéré lui permettant de rembourser davantage. Les revenus et dépenses du ménage faisaient ressortir un déficit budgétaire de CHF 15.- par mois.

L’épouse était revenue à la maison pour le bien de ses enfants, lesquels dysfonctionnaient en son absence. En refusant de préaviser favorablement l’octroi de leurs titres de séjour, à la suite de son retour auprès de ses enfants, l’OCPM agissait en violation de la vie familiale, puisqu’il les poussait à divorcer pour permettre à M. B______ et leurs enfants de demeurer à Genève. L’octroi d’une autorisation de séjour à titre humanitaire était dans l’intérêt des enfants et de l’État. Le retour de l’intéressée au foyer familial constituait un fait nouveau provoquant une modification notable des circonstances ayant présidé à la décision de son renvoi du 16 décembre 2020, ce qui justifiait que celle-ci soit reconsidérée.

26) Par jugement du 5 mai 2022, le TAPI a rejeté les recours.

La famille ne remplissait pas la condition de l’indépendance financière requise par l’« opération Papyrus », ni celles d’un cas de rigueur.

27) Par acte expédié le 4 juin 2022 à la chambre administrative de la Cour de justice, Mme A______ et M. B______, agissant pour eux et leurs enfants, ont recouru contre ce jugement, dont ils ont demandé l’annulation. Ils ont conclu, principalement, au constat qu’ils remplissaient les conditions d’un cas d’extrême gravité, subsidiairement, au constat que leur renvoi n’était pas exigible. Préalablement, ils ont requis leur audition et celle de la fille de la recourante, de sa sœur, son assistant social et son médecin, d’une collaboratrice du service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) ainsi que de l’adjudant major G______.

Ils ne contestaient pas les faits retenus par le TAPI, mais tenaient à relever des faits omis par le premier juge ou survenus après le jugement. La recourante n’avait plus de famille en Bolivie ; son frère y vivait dans un hôpital psychiatrique. À la suite d’un viol subi à l’âge de 17 ans, elle avait quitté la Bolivie pour l’Argentine et était arrivée en Suisse en 1990 [recte : 2000], à l’âge de 25 ans. Le recourant était arrivé en Suisse à l’âge de 19 ans. Seul son père vivait encore en Bolivie, ses deux sœurs résidant à Londres.

La recourante a retracé son parcours de vie, mentionnant également avoir « une profonde dépression », à la suite du viol subi, de l’incendie qui avait ravagé son appartement en 2012 et de la décision de refus de l’OCPM. À défaut d’une couverture d’assurance-maladie, elle n’avait pas pu être « correctement » soignée. Elle s’acquittait régulièrement d’acomptes (désormais de CHF 300.-) en faveur de l’hospice et de CHF 306.- en faveur de Helsana Assurances, dont la créance se montait à CHF 39'011.50. Depuis le 19 mars 2022, elle travaillait comme nettoyeuse pour un salaire horaire brut de CHF 21.49 auprès de H______ et un salaire horaire brut de CHF 21.48 pour I______.

Le recourant travaillait depuis dix ans pour J______, réalisant un salaire mensuel net de CHF 4'070.10. Les époux étaient financièrement indépendants, parlaient bien le français et respectaient l’ordre public, n’ayant pas commis d’infraction. Il n’était pas admissible que le mari puisse, avec les enfants, prétendre à une autorisation de séjour et que le retour de l’épouse au foyer familial ait pour conséquence que le droit à une telle autorisation tombe. Il était primordial que la mère puisse demeurer aux côtés des enfants.

La qualité des écoles publiques en Bolivie et le système de santé publique étaient mauvais. La recourante s’occupait de sa petite-fille lorsque sa fille F______ travaillait. La famille s’investissait dans la vie sociale, culturelle et associative.

Leur droit d’être entendus avait été violé du fait que le TAPI n’avait pas donné suite à leur demande d’audition d’eux-mêmes et de témoins. La représentante du SPMi aurait dû être entendue, pour s’exprimer sur le déracinement qu’un départ en Bolivie constituerait pour les enfants. La réintégration de toute la famille en Bolivie était compromise. Ils n’y avaient plus de famille, n’y avaient pas conservé d’attaches et vivaient depuis très longtemps en Suisse. Le principe de la proportionnalité avait été violé, la situation de la famille n’ayant pas été prise en considération dans son ensemble et aucune pesée des intérêts en présence n’avait été effectuée. Le principe de la célérité n’avait pas non plus été respecté.

En raison de la longue durée de séjour en Suisse, dont une grande partie s’était déroulée « par tolérance » en ce qui concernait la recourante, rendait le refus d’une autorisation de séjour contraire à l’art. 8 CEDH. La décision violait également la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE - RS 0.107).

Enfin, le renvoi était illicite, la recourante, atteinte dans sa santé, ne pouvant bénéficier de soins adéquats en Bolivie.

Les recourants ont produit, avec leur recours, puis au long de la procédure devant la chambre administrative, des bordereaux de pièces complémentaires.

28) L’OCPM a conclu au rejet du recours, aucun élément nouveau déterminant n’ayant été allégué.

29) Par pli du 7 juillet 2022, les recourants ont informé la chambre administrative qu’ils avaient sollicité de la part du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) la désignation d’une curatelle aux fins de défendre leurs enfants dans la procédure de recours. Ils sollicitaient la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé sur cette requête, subsidiairement la prolongation du délai de réplique.

30) Le TPAE ayant rejeté la requête, par décision du 8 juillet 2022, le délai imparti à l’OCPM pour se prononcer sur la demande de suspension a été annulé et le délai de réplique des recourants prolongé.

31) Dans le délai imparti, ceux-ci ont pris de nouvelles conclusions tendant à l’audition de Messieurs K______ et L______ ainsi que de Madame M______. Ils ont repris les arguments déjà avancés et ajouté que la question se posait de savoir si le retour de la recourante au foyer familial constituait ou non un fait nouveau déterminant. S’il ne l’était pas, la demande d’autorisation de séjour du mari et des enfants devait être admise ; s’il l’était, la situation familiale dans son ensemble devait être prise en considération. Le renvoi de la famille uniquement en raison des dettes de la recourante n’était pas justifié, dès lors qu’il affectait indûment le recourant et les enfants.

Ils ont produit, notamment, leurs fiches de salaire d’avril à juin 2022, deux attestations de l’hospice des 31 mai et 3 juin 2022, faisant état de sa créance de CHF 71'654.25 et du remboursement mensuel de CHF 300.- par la recourante, la convention d’échelonnement avec Helsana Assurances, la créance ouverte étant de CHF 2'761.25, ainsi que les bulletins scolaires des enfants.

32) Lors de l’audience de comparution personnelle, qui s’est tenue devant la chambre administrative le 19 septembre 2022, les recourants ont produit des pièces complémentaires.

Ils ont confirmé qu’ils exerçaient toujours la même activité professionnelle. Leurs enfants poursuivaient normalement leur cursus scolaire et étaient en bonne santé. Hormis la recourante, dont les dettes contractées auprès de son assurance-maladie ne lui permettaient pas d’être réintégrée au cercle des assurés, la famille était assurée contre la maladie.

Leur interlocuteur auprès de l’OCPM était Monsieur N______, dont ils avaient le numéro de téléphone direct.

Le conseil des recourants a déclaré qu’il pensait que M. N______ avait entretenu une relation presque personnelle avec les recourants, en mettant leur dossier systématiquement sous la pile. Cela avait conduit à ce que vingt ans plus tard, ses clients ne disposaient toujours pas d'un titre de séjour.

La recourante a déclaré que M. N______ avait toujours laissé entendre qu'il n'y aurait pas de problème pour que l'OCPM préavise favorablement la demande d'autorisation de séjour, mais que ce serait « à Berne que cela pourrait poser problème ». Avec les autorisations M régulières, ils s’étaient retrouvés dans une zone qui n'était ni noire ni blanche, mais grise.

Le recourant a indiqué que M. N______ lui avait toujours dit qu'avec le formulaire M, il pourrait « être tranquille » et travailler, y compris après la demande qu’il avait déposée à la suite de son mariage. Il avait de la chance que son employeur le gardait toujours à son service malgré sa situation administrative. Il se sentait toutefois un peu en danger, car à la suite du rachat de J______ par une autre entreprise, celle-ci avait voulu se séparer de lui en raison de l'absence d'autorisation de séjour. Finalement, elle l'avait gardé car il travaillait à satisfaction de l'O______ depuis près de dix ans. L'entreprise avait toutefois insisté sur la nécessité qu’il obtienne un permis de séjour. Il vivait très mal cette période d'incertitude. C'était frustrant et difficile également pour les enfants. Son fils aîné notamment avait de la peine à devoir s'expliquer à l'école et aussi à ne pas pouvoir quitter la Suisse pour voyager. Il avait même peur lorsque la famille était proche de la frontière. Chaque fois qu’elle avait demandé un visa de retour, celui-ci avait été accordé. La dernière fois, ils l’avaient demandé pour se rendre, pour des vacances, en Espagne où sa belle-sœur habitait.

La recourante se sentait plutôt stable sur le plan psychique. Elle prenait encore des médicaments. L'immeuble dans lequel ils habitaient lorsqu'un incendie s'y était déclaré en 2010 ou 2011 abritait d'autres personnes sans autorisation de séjour. À sa connaissance, elles avaient toutes obtenu un permis humanitaire en raison de l'incendie. Tel était par exemple le cas des familles P______, Q______ et d'une prénomée R______.

Selon le recourant, après l'incendie, les habitants de l'immeuble avaient bénéficié de beaucoup d'aide, y compris de celle d'avocats aidant les familles à régulariser leur situation. M. N______ leur avait dit que plus le temps passait, plus leurs chances d'obtenir un titre de séjour augmentaient, qu'il fallait donc laisser dormir le dossier.

La recourante a ajouté qu’elle avait quitté son mari en 2020 à la demande de celui-ci qui n'acceptait pas qu’elle ait des dettes. Elle s’était alors rendue à l'OCPM qui lui avait dit qu’elle n'obtiendrait jamais un titre de séjour avec ces dettes. Mme S______, employée de l'OCPM, lui avait conseillé de quitter la Suisse afin que son mari et ses enfants obtiennent un titre de séjour. Cela l'avait choquée au point qu’elle avait été consulter un psychiatre. La précitée lui avait également dit que tant qu’elle avait des dettes, elle ne pourrait pas obtenir de permis de séjour. Elle respectait scrupuleusement son engagement de rembourser par acomptes sa dette auprès de l'hospice ; elle regrettait amèrement d'avoir perçu son aide. Elle avait réintégré le domicile conjugal car ses enfants n'allaient pas bien. Son mari et elle étaient régulièrement convoqués par les enseignants qui s'inquiétaient notamment pour C______ et D______. Les deux enfants étaient suivis par des psychologues ; ils allaient mieux et étaient contents qu’elle soit revenue.

Son frère vivait en Bolivie, en milieu psychiatrique. Sa sœur, de nationalité suisse, habitait à Genève. Elle était proche de sa petite-fille et de sa fille, qui était enceinte de son 2ème enfant. Elle n'envisageait pas de retourner en Bolivie où elle avait été violée. Après le viol, elle était partie en Argentine, puis en Italie et enfin en Suisse. C'était elle qui avait, en Suisse, payé la formation de sa sœur et de sa fille, cette dernière travaillant désormais pour la Ville de Genève. Elle avait un brevet d'avocat bolivien. Elle n'avait pas demandé d'équivalence, car elle devait travailler pour financer les études de sa sœur et de sa fille. Elle avait aussi été contente de travailler avec des enfants il y a quelques années dans le parascolaire ; elle avait obtenu un diplôme dans ce domaine.

Le recourant n’avait plus que son père, âgé de 67 ans, en Bolivie ; il le soutenait financièrement. Il avait encore des contacts avec lui, aussi pour que les enfants connaissent leur grand-père. Ses deux sœurs habitaient au Chili, sa mère à Genève.

Le représentant de l’OCPM a déclaré qu’il ne pouvait pas expliquer pour quels motifs la demande de la recourante de 2006 et celle du recourant de 2010 n'avaient pas été traitées avant la décision de 2020. Il ignorait pour quels motifs précis des permis humanitaires auraient été accordés aux deux familles citées plus haut habitant le même immeuble que les recourants au moment de l'incendie. Il allait vérifier dans les dossiers de l’OCPM les éventuels motifs qui auraient présidé à l'octroi d'un permis, étant cependant précisé qu'à défaut de disposer de la date de naissance de ces personnes, la recherche allait être difficile. A priori, la seule survenance d'un incendie ne paraissait pas être un motif suffisant pour l'octroi d'un permis. Il ignorait pourquoi la dette de la recourante n'avait pas été invoquée dans la décision concernant le recourant pendant sept ans et ne ressortait que maintenant.

L’avocat des recourants a relevé que le coût d’une séance de psychothérapie en Bolivie correspondait à un salaire mensuel moyen.

À l’issue de l’audience, la suite de la procédure a été réservée, l’OCPM devant fournir les motifs d’octroi d’un permis humanitaire aux deux familles ayant habité le même immeuble que les recourants au moment de l’incendie de celui-ci.

33) Le bordereau complémentaire déposé en audience par les recourants comporte, notamment, un échange de courriels entre le conseil des recourants et l’Ambassade de Suisse en Bolivie, confirmant que la qualité des écoles publiques était très mauvaise. Il comporte aussi un échange de courriels entre l’OCPM et l’Ambassade précitée du 22 avril 2021, qui indique qu’il existe la possibilité d’un suivi psychiatrique en Bolivie et cite le prix dans ce pays des médicaments prescrits à la recourante ainsi que le coût d’une séance de psychothérapie. L’Ambassade précise que le système de santé en Bolivie est « énormément pauvre ». Une assurance maladie publique et gratuite existe, mais en raison du manque de personnel, il est difficile d’obtenir un rendez-vous.

34) Par courrier du 6 octobre 2022, la recourante a précisé qu’elle avait quitté la Bolivie à l’âge de 17 ans pour l’Argentine et était venue en Suisse à l’âge de 25 ans. Elle avait étudié le droit pendant deux ans et demi, mais n’avait pas achevé ses études.

35) Par courrier du 21 octobre 2022, l’OCPM a informé la chambre administrative que les nommés P______ et Q______, cités par les recourants, s’étaient vu octroyer un titre de séjour humanitaire respectivement en 2022 et en 2020. Rien n’indiquait dans ces dossiers que l’incendie ait joué un rôle déterminant dans l’octroi du permis. Ce critère ne ressortait d’ailleurs ni de la jurisprudence ni de l’« opération Papyrus ». Le prénom de R______ ne suffisait pas pour trouver une personne particulière dans les registres de l’OCPM.

36) Se déterminant sur ce courrier, les recourants ont contesté que M. P______ ait obtenu un permis humanitaire en 2022. Afin de dissiper tout doute au sujet de la date d’octroi, ils requerraient l’audition de M. P______ et de M. Q______. À défaut, leur permis de séjour devait être produit. L’endettement de la recourante auprès de l’assurance-maladie était un fait commun. L’incendie auquel les recourants avaient été confrontés devait être pris en considération dans l’analyse de leur dossier, comme la tolérance de leur présence pendant seize ans, le préavis favorable délivré dans un premier temps au recourant et à ses enfants, l’âge de ces derniers et l’impossibilité de se réintégrer en Bolivie.

Le renvoi de la famille était disproportionné, l’hospice n’ayant pas déposé plainte pénale.

37) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, y compris sur la question d’actes d’instruction complémentaires.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Les recourants reprochent au TAPI une violation de leur droit d’être entendus du fait que celui-ci n’avait pas donné suite à leur demande d’auditionner plusieurs témoins. Ils sollicitent, devant la chambre administrative, leur audition ainsi que celle de plusieurs témoins.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit à l’audition de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

b. En l'espèce, les recourants ont pu s’exprimer lors de l’audience de comparution personnelle qui s’est tenue le 19 septembre 2022. Il a donc été donné suite à ce chef de conclusions préalables. Les recourants ont sollicité l’audition de la fille et de la sœur de la recourante, de son assistant social et son médecin, d’une collaboratrice du SPMi ainsi que de l’adjudant major G______, mais n’exposent pas en quoi l’audition de ces personnes par la chambre de céans se justifierait. Le dossier comporte de nombreuses pièces, y compris des certificats médicaux et attestations écrites, notamment des personnes dont l’audition est requise. Or, même à supposer que ces personnes confirment les faits attestés dans leurs écrits, cela ne serait pas de nature à modifier l’issue du litige, comme cela sera exposé ci-après.

Le fait qu’un départ de Suisse de la famille constitue pour les enfants un déracinement, dès lors qu’ils sont nés et ont grandi à Genève, peut être retenu, sans que l’audition d’une représentante du SPMi ne soit nécessaire. Par ailleurs, les recourants ne précisent pas sur quels éléments l’audition de MM. K______ et L______ et de Mme M______, désignés comme amis suisses de la famille, doit porter. Enfin, rien ne permet de douter de l’information fournie par l’OCPM selon laquelle MM. P______ et Q______ se sont vu octroyer un titre de séjour en 2022, respectivement en 2020. De toute manière, l’examen de chaque requête de permis humanitaire devant se faire au regard des circonstances individuelles propres à chaque administré, l’octroi d’un titre de séjour à une autre date ne suffirait pas à établir une inégalité de traitement au détriment des recourants. Pour le surplus, la chambre de céans dispose d’un dossier complet lui permettant de trancher le litige sans procéder à d’autres actes d’instruction.

Il ne sera donc pas donné suite aux demandes d’actes d’instruction complémentaires. Pour les mêmes motifs, le TAPI n’a pas violé le droit d’être entendu des recourants en refusant de procéder aux auditions requises devant lui.

3) Il convient, en premier lieu, d’examiner si le refus de reconsidérer la décision du 16 décembre 2020 était fondé.

a. L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe notamment lorsque des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 5b).

Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux » ou novae véritables, c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3a ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/539/2020 précité consid. 4b ; ATA/1244/2019 du 13 août 2019 consid. 5 ; ATA/830/2016 du 4 octobre 2016 consid. 2a).

b. Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a).

c. En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; et si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/1098/2022 du 1er novembre 2022 consid. 2 ; ATA/1620/2019 précité consid. 3e).

d. En l’espèce, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération, dès lors que le fait nouveau survenu depuis la décision du 16 décembre 2020, à savoir le retour de la recourante au foyer familial, n’était pas de nature à modifier l’issue du litige. Les dettes accumulées par l’épouse continuaient à s’opposer à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Dans la mesure où l’élément nouveau ne modifiait pas l’état de fait pertinent ayant conduit au rejet de la demande d’autorisation de séjour, à savoir l’endettement important de la recourante, l’OCPM a refusé à juste titre d’entrer en matière sur la demande de reconsidération.

4) Il convient d’examiner si les recourants et leurs enfants peuvent être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité.

a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l’espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

d. L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

L'« opération Papyrus » n'emporte aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

e. Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1). Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3).

L’examen de la proportionnalité de la mesure, imposé par l’art. 96 LEI, se confond avec celui qui est prévu à l’art. 8 § 2 CEDH (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 ; 139 I 145 consid. 2.2).

f. Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

g. Comme pour les adultes, il y a lieu de tenir compte des effets qu'entraînerait pour les enfants un retour forcé dans leur pays d'origine. Il faut prendre en considération qu'un tel renvoi pourrait selon les circonstances équivaloir à un véritable déracinement, constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité. Pour déterminer si tel serait le cas, il faut examiner plusieurs critères. La situation des membres de la famille ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global (ATF 123 II 125 consid. 4a ; ATA/434/2020 du 30 avril 2020 consid. 10a ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 6d).

D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêts du TAF F-3493/2017 du 12 septembre 2019 consid. 7.7.1 ; C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats.

L'adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 précité consid. 9a). Le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la CDE (arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. ; 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; ATA/434/2020 précité consid. 10a).

h. Aux termes de l'art. 9 § 3 CDE, « les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...) ». Aucune prétention directe à l'octroi d'une autorisation de droit des étrangers ne peut toutefois être déduite des dispositions de la CDE (ATF 126 II 377 consid. 5 ; 124 II 361 consid. 3b).

i. La violation du principe de célérité ne peut pas conduire à la délivrance d'une autorisation de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_529/2020 du 6 octobre 2020 consid. 5.1 in fine).

j. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA.

5) En l’espèce, la recourante séjourne en Suisse depuis 2002, selon ses dires, et le recourant depuis novembre 2010, en tout cas, et leurs trois enfants sont nés en Suisse. La durée de séjour de la famille en Suisse est donc longue. Elle doit cependant être relativisée en raison du fait qu’elle a été effectuée dans l’illégalité. Bien que les recourants savaient qu'ils ne disposaient pendant cette période pas d'un titre de séjour, il convient de relever que cet état de fait ne leur est pas entièrement imputable, le traitement de leur dossier ayant été exceptionnellement lent. Dans ces conditions, il y a lieu, dans la pesée des intérêts en présence, de tenir compte de la durée de leur séjour en Suisse, même si comme cela vient d’être exposé plus haut (consid. 4i), le retard dans le traitement de leur dossier ne conduit pas, en tant que tel, à l’octroi d’une autorisation de séjour.

Le recourant parle couramment français, est financièrement indépendant et n’a jamais recouru à l’aide sociale. Son intégration sociale ne saurait cependant être qualifiée d’exceptionnelle, le recourant n’alléguant ni n’établissant qu’il se serait investi dans la vie culturelle, associative ou sportive à Genève. Par ailleurs, bien qu’il s’agisse d’une infraction isolée, son casier judiciaire comporte une condamnation, le 18 avril 2013, pour conduite en état d’ébriété.

La recourante, dont le casier judiciaire est vierge, parle couramment français. Elle s’engage régulièrement bénévolement au sein de l’association bolivienne de Genève. Toutefois, compte tenu de l’importance des dettes accumulées, dont la principale résulte de la perception indue de prestations de l’hospice, son intégration sociale ne saurait être qualifiée de bonne. Le remboursement mensuel auquel elle procède ne permet pas de considérer que ses dettes seront à brève ou moyenne échéance épongées.

En outre, malgré leur relative longue durée de séjour en Suisse, les recourants ne font pas état de liens affectifs ou amicaux particulièrement forts, en dehors des liens familiaux entretenus avec leurs proches vivant à Genève. En effet, les attestations produites portent sur l’appréciation des prestations professionnelles des intéressés ou, en des termes généraux, leur intégration.

Les époux ne peuvent pas non plus se targuer d’une réussite professionnelle remarquable au sens de la jurisprudence. Bien qu’ils soient tous deux appréciés de leurs employeurs respectifs, leur activité professionnelle dans le domaine du nettoyage ne témoigne pas d’une ascension professionnelle exceptionnelle. Il n’apparaît pas non plus que leurs connaissances ou qualifications professionnelles soient à ce point spécifiques à la Suisse qu’ils ne pourraient les mettre à profit dans leur pays d’origine.

Les enfants suivent normalement leur scolarité et participent activement aux activités de la Maison de quartier, notamment. Les récents bulletins scolaires de C______ et D______ figurant au dossier ne témoignent cependant pas d’une réussite scolaire particulièrement remarquable, leurs évaluations ne dépassant pas la mention « satisfaisant ». Compte tenu du fait qu’ils sont tous nés à Genève, les enfants se sont nécessairement constitué un cercle d’amis. E______, désormais âgée de 6 ans, et D______, âgée de 9 ans, restent néanmoins, en raison de leur âge, encore fortement attachées à leurs parents.

La situation de C______, fêtant prochainement son 12ème anniversaire, est plus délicate, dès lors qu’il est au seuil de sa puberté. Un départ pour la Bolivie constituerait ainsi pour lui un important changement. Cela étant, son sort ne saurait être dissocié de celui du reste de la famille. En cas de retour de la famille en Bolivie, il sera dans sa réintégration accompagné par ses parents et ses sœurs, avec qui il vit. En outre, il est actuellement en 8P, de sorte qu’il ne s’est pas encore engagé dans une formation professionnelle. En cas de départ en Bolivie, il pourra, comme ses deux sœurs, tirer profit des connaissances acquises à Genève, notamment de la langue française. Enfin, la Bolivie n’est pas un pays totalement inconnu pour les enfants des recourants, la famille s’y étant rendue à plusieurs reprises, comme cela ressort des demandes de visa de retour figurant au dossier. Dans ces circonstances, l’intégration des enfants dans leur pays d’origine ne paraît pas gravement compromise.

Le recourant et son épouse ont passé toute leur enfance, leur adolescence et le recourant le début de sa vie d’adulte dans leur pays d'origine, dont ils parlent la langue et connaissent les us et coutumes. Le recourant entretient des contacts réguliers avec son père demeuré en Bolivie. Certes, après une longue période d’absence de leur pays d’origine, les recourants traverseront une phase de réadaptation. Celle-ci sera rendue plus difficile pour la recourante qui allègue avoir quitté son pays d’origine à la suite d’un viol qu’elle y avait subi à l’âge de 17 ans. Elle pourra cependant compter sur l’appui de son mari, étant précisé qu’elle a par ailleurs indiqué en audience qu’elle se sentait plutôt stable sur le plan psychique, bien qu’étant encore sous médication. De retour dans leur pays d’origine, les recourants pourront faire valoir leur expérience professionnelle acquise en Suisse ainsi que leurs connaissances de la langue française et retrouveront le père du recourant, avec qui ce dernier a conservé des contacts réguliers. Par ailleurs, la recourante pourra continuer à être suivie sur le plan médical, le pays disposant de soins médicaux accessibles, comme cela sera développé ci-après. Enfin, les recourants n’exposent ni ne démontrent qu’ils seraient davantage exposés à la situation économique et sanitaire de la Bolivie que leurs compatriotes restés au pays. Bien qu’après la longue période vécue en Suisse le retour en Bolivie impliquera une nécessaire phase de réadaptation pour les recourants et une phase d’adaptation pour leurs enfants, la réintégration de la famille ne paraît, en conclusion, pas gravement compromise.

Contrairement à ce que les recourants soutiennent, il n’est pas contradictoire de considérer que la reprise de la vie commune des époux n’est, sur reconsidération, pas de nature à modifier l’appréciation portée sur la situation de la recourante, et de retenir que ce fait a un impact sur la situation du reste de la famille. En effet, l’élément nouveau que constitue la reprise de la vie conjugale fait partie des circonstances personnelles dont il convient de tenir compte dans l’appréciation de la situation de la famille dans son ensemble, d’une part. D’autre part, la reprise de la vie commune n’a pas eu d’impact sur la situation financière obérée de la recourante. Il n’y a pas de contradiction du fait que les conséquences de la reprise de la vie commune sont différentes en fonction de l’examen juridique à effectuer, qui n’est pas le même en cas de reconsidération ou d’examen des conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité.

Enfin, les recourants en venant vivre en Suisse et en y fondant une famille alors qu’ils étaient démunis d’un titre de séjour ne pouvaient ignorer qu’ils pourraient être amenés à devoir quitter la Suisse, avec les conséquences susceptibles d’en découler pour eux et leurs enfants.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’OCPM n’a pas violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que les recourants ne remplissaient pas les conditions restrictives permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Il est encore observé que l’« opération Papyrus » se contentait de concrétiser les critères légaux fixés par la loi pour les cas de rigueur et que, comme cela vient d’être retenu, les recourants ne remplissent pas les conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA. Ils ne sauraient donc, pour ce motif non plus, se prévaloir de cette opération.

6) Le conseil des recourants a laissé entendre en audience que M. N______, employé de l’OCPM en charge de leur dossier pendant de nombreuses années, aurait créé l’impression auprès d’eux que leur dossier rencontrerait une issue favorable.

a. Selon l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Selon l’art. 9 Cst., toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi comprend notamment l’interdiction des comportements contradictoires (ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; 136 I 254 consid. 5.2).

b. En l'espèce, il ne ressort pas des propos des recourants eux-mêmes qu’ils auraient reçu des autorités de migration suisses, depuis qu’ils avaient déposé leur demande d’autorisation de séjour, de quelconque assurance qu'ils recevraient une telle autorisation. La recourante a déclaré que si M. N______ avait laissé entendre qu'il n'y aurait pas de problème pour que l'OCPM préavise favorablement la demande d'autorisation de séjour, cela pouvait poser problème « à Berne ». Elle avait été consciente qu’avec les autorisations M régulières, ils s’étaient retrouvés dans une zone « qui n'était ni noire ni blanche, mais grise ». Elle a d’ailleurs ajouté que Mme S______, autre employée de l’OCPM, avait également dit que tant qu’elle avait des dettes, elle ne pourrait pas obtenir de permis de séjour, confirmant ainsi l’absence d’assurances données en lien avec l’obtention d’un tel permis.

Selon le recourant, M. N______ leur avait dit que plus le temps passait, plus leurs chances d'obtenir un titre de séjour augmentaient. Il ne ressort pas non plus de ces propos que l’employé aurait donné une quelconque assurance au recourant quant à l’octroi d’une autorisation de séjour. Ainsi, les recourants eux-mêmes ne considèrent pas avoir reçu une quelconque assurance selon laquelle la famille pourrait, malgré la situation financière obérée de la recourante, se voir octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de M. N______, les recourants ne lui imputant pas des propos dont ils pourraient déduire un droit.

Enfin, si la recourante a affirmé qu’après l'incendie, les habitants de l'immeuble en situation irrégulière s’étaient vu octroyer, du fait de l’incendie, un titre de séjour, le recourant a uniquement déclaré que les habitants de l’immeuble avaient bénéficié de beaucoup d'aide, y compris de celle d'avocats aidant les familles à régulariser leur situation. Leurs affirmations sont donc contradictoires à cet égard. En outre et comme évoqué plus haut, l’admission d’un cas de rigueur dépendant des circonstances individuelles de chaque personne concernée, l’octroi de titres de séjour à deux familles ayant habité l’immeuble précité ne permet nullement d’en tirer la conclusion que la seule survenance de l’incendie puisse justifier l’existence d’un cas de rigueur. Ni l’audition des personnes s’étant vu accorder en 2022, respectivement 2020 un titre de séjour ni la production de leur titre de séjour ne sont ainsi de nature à influencer le sort du présent litige.

Le grief est donc écarté.

7) Il convient encore d’examiner le bien-fondé du renvoi des recourants.

a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

S'agissant plus spécifiquement d’une personne en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elle pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, de sorte que son état de santé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATA/91/2022 du 1er février 2022 consid. 4 ; ATA/801/2018 du 6 août 2018 consid. 10d et les arrêts cités).

b. La Bolivie dispose de structures médicales permettant le traitement des troubles physiques et psychiques, même si celles-ci ne correspondent pas aux standards helvétiques (ATA/644/2012 du 25 septembre 2012 consid. 14). Il ressort du rapport du 6 octobre 2021 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, qui a examiné le rapport périodique de la Bolivie sur la mise en œuvre de dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qu’un système de santé universel a été créé pour les personnes qui n'avaient pas d'assurance maladie ou sociale (https://www.ungeneva.org/fr/news-media/meeting-summary/2021/10/dialogue-bolivia-committee-economic-social-and-cultural-rights, consulté le 12 décembre 2022 ; aussi ATAF C-4390/2012 du 28 février 2013).

c. En l’espèce, au vu de ce qui précède, il y lieu de retenir que des possibilités de traitement et de suivi médical existent en Bolivie pour les troubles psychiques et qu’ils sont accessibles aux personnes démunies, ce que l’Ambassade de Suisse a d’ailleurs confirmé dans son courriel du 21 avril 2021, tout en relevant que le manque d’effectif rendait difficile d’obtenir un rendez-vous. Il convient, en outre, de relever qu’il n’est pas établi ni même rendu vraisemblable que l’état de santé de la recourante serait susceptible de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique si elle ne devait pas obtenir dans les délais souhaités un rendez-vous médical. Celle-ci a, au demeurant, déclaré n’avoir plus de suivi médical autre qu’un traitement médicamenteux. Elle pourra ainsi également, en cas de besoin, emporter avec elle des réserves de médicaments lors son départ. Les autres membres de la famille ne souffrent pas d’un problème de santé, et aucun autre élément n’est soulevé par les recourants en lien avec l’exécutabilité de leur renvoi.

Le renvoi est donc raisonnablement exigible, licite et possible.

Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

8) Malgré l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu, les recourants plaidant au bénéfice de l’assistance juridique. Vu l’issue du recours, ils ne peuvent se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 juin 2022 par Madame A______ et Monsieur B______, agissant pour eux ainsi qu’au nom de leurs enfants C______, D______ et E______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 mai 2022 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Raymond de Morawitz, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

la greffière :

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.