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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/633/2024

JTAPI/185/2024 du 06.03.2024 ( OCPM ) , IRRECEVABLE

ATTAQUE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : LPA.72; LPA.17
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/633/2024

JTAPI/185/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 6 mars 2024

 

dans la cause

 

Madame A______

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Par décision du 23 janvier 2024, expédiée en courrier A+, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi à Madame A______, née le ______ 1986, ressortissante de Mongolie.

2.             Par acte du 23 février 2024, Mme A______ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal). Elle était consciente d’être hors délai mais elle n’avait compris que ce jour la décision et qu’elle pouvait recourir.

3.             Par lettre du 23 février 2024, le tribunal a invité la recourante à produire une copie de la décision litigieuse.

4.             Par lettre du 29 février 2024, la recourante a produite ladite décision.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             A teneur de l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.

3.             La LEI et ses ordonnances d'exécution règlent l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l’espèce.

4.             Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5 LEI) (let. b) et d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

5.             La décision visée à l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification (art. 64 al. 3 LEI).

6.             A teneur de l’art. 17 LPA, le délai de recours commence à courir le lendemain de la notification (al. 1). Il est considéré comme respecté si le recours est remis à l’autorité de recours, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (al. 4).

7.             Les délais fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont en principe pas susceptibles d’être prolongés, restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/614/2021 du 8 juin 2021 consid. 4a). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/413/2021 du 13 avril 2021 consid. 8b ; ATA/286/ 2020 du 10 mars 2020).

8.             Les règles relatives à ce type de délais nécessitent une stricte application, ceci pour des motifs d’égalité de traitement et d’intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit. Ainsi, l’irrecevabilité qui sanctionne le non-respect d’un délai n’est en principe pas constitutive d’un formalisme excessif prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (ATF 142 V 152 consid. 4.2 in fine ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_586/2015 du 12 novembre 2015 consid. 2.3 ; ATA/413/2021 du 13 avril 2021 consid. 8b).

9.             Il appartient à l'administré qui recourt d'établir qu'il l'a fait dans le respect du délai légal (ATA/899/2015 du 1er septembre 2015 ; ATA/243/2015 du 3 mars 2015 ; ATA/342/2014 du 13 mai 2014 ; ATA/544/2013 du 27 août 2013 ; ATA/740/2012 du 30 octobre 2012 ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, ch. 2.2.6.7 p. 304).

10.         Les cas de force majeure, soit les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (cf. ATA/461/2018 du 8 mai 2018 ; ATA/328/2018 du 10 avril 2018 ; ATA/296/2017 du 14 mars 2017 ; ATA/212/2014 du 1er avril 2014), demeurent réservés (art. 16 al. 1 2ème phr. LPA ; ATA/461/2018 du 8 mai 2018 ; ATA/328/2018 du 10 avril 2018).

11.         Pour établir l'existence d'un cas de force majeure, le fardeau de la preuve incombe au recourant (cf. ATA/463/2018 du 8 mai 2018 et les références citées).

12.         En l'occurrence, le délai dans lequel la recourante était fondée à contester la décision litigieuse est arrivé à échéance le 31 janvier 2024, selon le cours ordinaire des choses lors d’un envoi en courrier A+. Or, celle-ci a posté son acte de recours le 23 février 2024 soit en dehors du délai de cinq jours pour recourir, ce que la recourante reconnait. Le recours est donc manifestement tardif.

Pour le surplus, la recourante n'a pas fait état d'un élément quelconque qui pourrait laisser supposer la survenance d'un cas de force majeur qui l'aurait concrètement empêché d'agir en temps utile, ayant elle-même mentionné dans son acte de recours qu’elle était consciente d’agir tardivement et faisait simplement valoir, pour justifier son retard, qu’elle n’avait compris que tardivement le sens de la décision et le fait qu’elle pouvait recourir à son encontre.

13.         Dans ces conditions, son recours sera immédiatement déclaré irrecevable.

14.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

15.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare irrecevable le recours interjeté le 23 février 2024 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 23 janvier 2024 ;

2.             renonce à percevoir un émolument ;

3.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière