Aller au contenu principal

Décisions | Tribunal administratif de première instance

1 resultats
A/394/2023

JTAPI/123/2024 du 14.02.2024 ( OCPM ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : AUDITION OU INTERROGATOIRE
Normes : LEI.42.al1; LEI.50.al1.leta; LEI.50.al1.letb; LEI.50.al2; LEI.64.al1.letc; LEI.62.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/394/2023

JTAPI/123/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 14 février 2024

 

dans la cause

 

Madame A______, représentée par Me Yama SANGIN, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______, née le ______ 1994, est ressortissante de Serbie.

2.             Monsieur B______ (ci-après : M. B______), ressortissant helvétique, né le ______ 1993, est domicilié chez son cousin, Monsieur C______, au ______[GE] (ci-après : l’adresse à ______[GE]), depuis le 1er septembre 2014.

3.             Le 31 octobre 2014, Mme A______ a épousé M. B______ à ______[GE], dont elle a pris le nom de famille.

4.             Le 5 janvier 2015, Madame A______ (ci-après: Mme A______) a saisi l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) d’une demande d’autorisation de séjour au titre de regroupement familial, précisant qu’elle était arrivée à Genève le 7 décembre 2014 et habitait à l’adresse à ______[GE].

5.             Le 18 juin 2015, elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour, renouvelée en dernier lieu jusqu’au 4 janvier 2018.

6.             Par courrier du 8 novembre 2017, M. B______ a informé l’OCPM que son épouse ne vivait plus à l’adresse à ______[GE] depuis un certain temps. Il n’avait plus de contact avec elle et ignorait sa nouvelle adresse.

7.             Par courrier du 12 novembre 2017, M. B______ a informé l’OCPM qu’il n’entretenait plus une relation « conjugale » avec son épouse. N’ayant pas les moyens de recourir à un avocat, il avait demandé le divorce à l’amiable en août 2017. Son épouse était d’accord de divorcer mais ne souhaitait pas signer les documents nécessaires, vraisemblablement avant d’obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour ou l’octroi d’une autorisation d’établissement.

Cela faisait plusieurs mois qu’elle entretenait une relation extra-conjugale et l’humiliait auprès de son entourage en publiant des photographies sur Facebook, la montrant avec son nouveau compagnon. De plus, malgré leurs difficultés financières et alors qu’elle travaillait depuis juillet 2016, elle préférait envoyer de l’argent à sa famille en Serbie, plutôt que de payer les factures en Suisse. Elle avait d’ailleurs reçu plusieurs rappels et faisait l’objet de poursuites. Elle avait également abandonné leurs projets de fonder une famille. Elle l’avait épousé dans le seul but d’obtenir un titre de séjour en Suisse et il ne souhaitait pas reprendre la vie commune.

8.             Le 9 février 2018, l’OCPM a reçu une demande de renouvellement d’autorisation de séjour déposée par D______, en faveur de Mme A______ qu’elle souhaitait engager, à plein temps, en qualité de femme de chambre dès le 1er janvier 2018.

9.             Le 15 février 2018, Mme A______ a annoncé à l’OCPM qu’elle vivait, dès ce jour, chez Madame E______, au _______(GE), ce que cette dernière a confirmé par courrier du même jour.

10.         Le 4 août 2020, elle a annoncé à l’OCPM son changement d’adresse au ______(GE), chez Monsieur F______.

11.         Par courrier du 8 octobre 2021, l’OCPM, faisant suite à la demande du 9 février 2018, a fait part à Mme A______ de son intention de refuser d’y faire droit et de prononcer son renvoi de Suisse.

Elle ne remplissait pas les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr). La vie commune réellement vécue en Suisse avait duré dix-huit mois, soit du 5 février 2015 [recte : 5 janvier 2015], date de dépôt de la demande, au 3 juillet 2016. La relation conjugale avec son époux avait ainsi duré moins de trois ans, ce qui valait également en considérant que l’union conjugale avait débuté à la date du mariage, soit le 31 octobre 2014. La condition de la durée minimale de l’union conjugale n’étant pas réalisée, il n’y avait pas lieu d’examiner la question de l’intégration de l’intéressée.

Par ailleurs, aucune raison majeure ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse, qui était de courte durée, et elle ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration irréprochable, dès lors qu’elle faisait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens pour un montant de plus de CHF 17'000.-. Elle avait certes démontré sa volonté de prendre part à la vie économique, mais cela ne suffisait pas à justifier le renouvellement de son autorisation de séjour. Elle ne se trouvait pas non plus dans une situation de détresse. Elle n'avait pas développé d’attaches particulières avec la Suisse et la courte durée de son séjour devait être fortement relativisée, dans la mesure où elle avait passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine et plus particulièrement les années essentielles pour la formation de la personnalité et l’intégration socio-culturelle.

Enfin, aucun élément n’indiquait que sa réintégration en Serbie serait fortement compromise. Elle était jeune, en bonne santé et maîtrisait la langue et la culture de sa patrie. Il ne ressortait pas non plus de son dossier, qu’à son retour en Serbie, ses conditions d’existence seraient plus difficiles, indépendamment des circonstances générales, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays, que celles affectant l’ensemble de la population restée sur place, étant rappelé que l'exception aux mesures de limitation n'avait pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie dans son pays d'origine. Au surplus, l’exécution de son renvoi apparaissait possible, licite et exigible au sens de l’art. 83 LEI.

Un délai de trente jours (ultérieurement prolongé au 15 décembre 2021) lui était accordé pour exercer son droit d’être entendu par écrit.

12.         Le 10 décembre 2021, Mme A______, a usé de ce droit, sous la plume de son conseil, alléguant réaliser les conditions auxquelles le renouvellement de son autorisation de séjour étaient subordonnées.

Les déclarations faites par son époux dans son courrier du 12 novembre 2017 étaient fausses. Il avait voulu lui causer du tort car ils traversaient une période difficile. Leur relation conjugale n’avait pris fin qu’en date du 15 février 2018, comme en avait attesté par écrit son époux lui-même et la mère de celui-ci, Madame G______, dans les documents joints. Non seulement l’union conjugale avait duré plus de trois ans, mais elle pouvait également se prévaloir d’une bonne intégration, telle que cela ressortait notamment des lettres de recommandations, des certificats et de l’extrait du registre des poursuites vierge daté du 7 décembre 2021 qu’elle versait à la procédure.

13.         Par courriers des 3 novembre 2021, 10 décembre 2021, 3 juin 2022 et 7 octobre 2022, le conseil précité s’est enquis de l’avancement de la procédure.

14.         Le 14 novembre 2022, l’OCPM a autorisé Mme A______ à travailler, à plein temps, en qualité de gouvernante, auprès de H______, pour un salaire de CHF 5'769.-. Cette autorisation, révocable en tout temps, était délivrée jusqu’à droit connu sur sa demande d’autorisation de séjour.

15.         Par décision du 3 janvier 2023, l’OCPM a refusé, pour les motifs qui ressortaient de sa lettre d’intention du 8 octobre 2021, de renouveler l’autorisation de séjour de Mme A______ et a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 10 février 2023 pour quitter la Suisse.

S’agissant de l’attestation établie par son époux, dans laquelle il indiquait notamment que leur séparation avait eu lieu le 15 février 2018 et qu’il avait rédigée le courrier du 12 novembre 2017 sous l’influence de son père, lequel entretenait de mauvaises relations avec son épouse, il y avait lieu de relever plusieurs éléments. En effet, cette déclaration était survenue suite au courrier de l’OCPM du 8 octobre 2021. Jusqu’à cette date, M. B______ n’avait pas jugé nécessaire de retirer ses déclarations, de façon à ce qu’elles ne soient pas prises en compte par l’autorité. En outre, il ressortait de ce courrier qu’il s’était rendu dans les locaux de l’OCPM afin de se renseigner sur son couple, ce qui démontrait une décision délibérée. Il avait également joint des photos montrant son épouse avec un autre homme et expliqué qu’il lui avait proposé de divorcer et qu’elle avait refusé de signer les documents, ce qui démontrait qu’elle était au courant de la procédure entamée par son époux. Le logeur du couple avait également indiqué, par courrier du 8 novembre 2017, que l’intéressée ne résidait plus à son adresse depuis un certain temps. À cela s’ajoutait, qu’à teneur des registres de l’OCPM, M. B______ n’avait pas d’adresse connue depuis novembre 2017. Il s’agissait d’un élément supplémentaire indiquant que la vie conjugale des époux ne s’était pas poursuivie au-delà de cette date. Il apparaissait ainsi que la vie commune des époux n’avait pas réellement duré trois ans. Sous l’angle de l’intégration, Mme A______ faisait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens pour un montant de plus de CHF 14'000.-.

16.         Par acte du 2 février 2023, Mme A______ (ci-après : la recourante), sous la plume de son conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’OCPM, dans le sens des considérants. Elle a préalablement sollicité son audition, ainsi que l’audition de son époux, de M. C______, de Mme G______, de Monsieur I______, de Monsieur J______ et de Madame K______.

Après avoir retracé son parcours, elle a indiqué avoir vécu le parfait amour avec son époux, jusqu’au mois d’octobre 2017. Elle avait découvert qu’il avait entretenu une relation extraconjugale, alors qu’elle se trouvait au Monténégro à la fin de l’été 2017. Elle s’était d’ailleurs confiée à ce sujet, à sa marraine, Madame L______, par messages, dont elle annexait les copies. Elle avait ensuite décidé de quitter le domicile conjugal afin de réfléchir quelques jours. Elle était partie une première fois durant quatre ou cinq jours en octobre 2017, puis une deuxième fois durant une dizaine de jours en novembre 2017, sans toutefois penser à une rupture définitive. Son époux avait mal réagi à son départ et avait décidé de se venger. Néanmoins, elle lui avait pardonné et était retourné vivre avec lui en novembre 2017. Leur relation s’était poursuivie jusqu’au 15 février 2018, date à laquelle ils avaient décidé de se séparer définitivement. Leur relation conjugale qui avait officiellement débuté le 31 octobre 2014 avait ainsi pris fin le 15 février 2018, si bien qu’elle avait duré plus de trois ans. Ce n’était qu’à réception du courrier de l’OCPM du 12 octobre 2021 qu’elle avait découvert que son époux avait adressé un courrier à cette autorité en 2016 (sic) et qu’elle lui avait demandé de rétablir la vérité. Il convenait de préciser qu’ils avaient vécu chez M. C______ jusqu’à leur séparation. Cependant, suite à la visite d’un officier de l’office des poursuites qui s’était présenté à son domicile, dans le cadre de saisies visant le couple, M. C______ avait refusé qu’ils soient officiellement domiciliés chez lui, ce qui expliquait qu’ils n’étaient plus domiciliés officiellement à son adresse, depuis novembre 2017.

Par ailleurs, la recourante pouvait se prévaloir d’une bonne intégration socio-professionnelle. Elle avait appris le français et travaillait en qualité de femme de chambre depuis 2016, réalisant un revenu mensuel net de l’ordre de CHF 4'700.-. Elle était financièrement indépendante et ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni d’acte de défaut de biens, tel que cela ressortait de l’extrait du registre des poursuites daté du 31 janvier 2023.

L’autorité intimée avait constaté les faits de manière inexacte, abusé de son pouvoir d’appréciation et violé le principe de l’interdiction de l’arbitraire. Malgré les preuves fournies, notamment les explications de son époux et l’attestation de sa belle-mère, elle avait retenu à tort que l’union conjugale avait duré du 5 janvier 2015 à juillet 2016, soit moins de trois ans, et que la recourante faisait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens pour un montant de CHF 14'000.-.

17.         Dans ses observations du 29 mars 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

La date de la fin de l'union conjugale demeurait litigieuse au vu des déclarations contradictoires de l’époux de la recourante qui avait affirmé, dans son courrier du 12 novembre 2017, que l'union conjugale avait pris fin, à tout le moins depuis le mois d'août 2017, pour revenir intégralement sur ses déclarations dans son courrier du 26 janvier 2023, produit à l’appui du recours.

Divers courriers signés par des proches du couple tendaient également à confirmer que la séparation serait intervenue au début de l'année 2018. Cependant, hormis ces témoignages, la recourante n'avait produit aucune autre preuve de vie commune entre août 2017 et février 2018, telle que des factures relatives à des achats, des vacances ou des loisirs communs, étant relevé que les photos produites, prises à l'occasion de fêtes de famille ne démontraient pas, à elles seules, la réalité de l'union conjugale. En l'état du dossier, l'une des conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'était pas réalisée, si bien qu'il n'y avait pas lieu d'examiner si les critères de l'art. 58a LEI étaient remplis.

Enfin, la recourante n'avait pas fait valoir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEI. Elle n'avait en particulier pas démontré de motifs pour lesquels sa réintégration en Serbie serait fortement compromise, étant rappelé que sa famille y résidait et qu'elle y était retournée fréquemment.

18.         La recourante a répliqué le 15 mai 2023, sous la plume de son conseil.

Elle produisait un contrat et une facture de téléphonie mobile qui démontraient, qu’à tout le moins jusqu’en mars 2018, la facture relative au numéro de téléphone qu’elle avait utilisé jusqu’au 4 mai 2018 avait été adressée à son époux. À cette date, elle avait conclu un nouvel abonnement à son nom. Or, si la relation avec son époux avait effectivement pris fin durant l’été 2017, tel que le prétendait l’OCPM, son époux n’aurait pas continué à payer son abonnement de téléphone jusqu’en mars 2018 et elle n’aurait pas attendu jusqu’en mai 2018 pour conclure un nouvel abonnement téléphonique.

19.         Le 2 juin 2023, l’OCPM a indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler dans le cadre du recours.

20.         Le 9 octobre 2023, le tribunal a notamment convoqué les parties à une audience de comparution personnelle et a imparti un délai au 31 octobre 2023 à la recourante pour produire une attestation de niveau de français A1 ainsi que tous documents prouvant la durée de l’union conjugale.

21.         Par courrier du 31 octobre 2023, la recourante, sous la plume de son conseil, a informé le tribunal qu’il n’y avait aucune place disponible avant le 20 novembre 2023 pour passer un test de français. Elle a également produit diverses pièces afin de démontrer qu’elle vivait bien avec son époux au ______[GE], à tout le moins jusqu’en février 2018.

22.         Lors de l’audience de comparution personnelle du 2 novembre 2023, le tribunal a entendu les parties ainsi que M. J______, frère de M. B______, et M. C______.

M. J______ a notamment déclaré être resté en bon termes avec la recourante qu’il voyait parfois à l’occasion d’un café. Elle avait été en couple avec son frère entre 2014 et début 2018. S’agissant du courrier qu’il avait adressé à l’OCPM, le 31 janvier 2023, à teneur duquel il affirmait que son frère et la recourante avaient vécu ensemble jusqu’à début 2018, c'était la recourante qui lui avait demandé de l’écrire afin de l'aider. Elle l’avait rédigé et il l’avait signé. Son contenu était exact. Fin 2018, il les avait vus chez son frère. Il s’agissait bien de son frère et de la recourante sur la photographie annexée à ce courrier (pièce 10 du chargé de la recourante). Il savait que le couple avait vécu ensemble jusqu'en début 2018. À sa connaissance, ils avaient toujours vécu ensembles, chez son cousin. Il ignorait quand le couple avait cessé de vivre chez M. C______ et la raison pour laquelle son frère avait indiqué qu'il était séparé de la recourante depuis juillet 2016.

M. C______ a notamment déclaré qu'il avait hébergé le couple entre le deuxième semestre de 2014 et début 2017, dans un appartement sis en face de M______. Dans son souvenir, ils ne vivaient plus chez lui à la naissance de son deuxième enfant, le 6 août 2017. Ils avaient tous les deux quittés le logement à la même période tout en y gardant leur adresse officielle. Ils avaient ensuite vécu ensemble ailleurs mais ne savait pas à quelle date. Il avait rédigé et signé le courrier adressé le 8 novembre 2017 à l'OCPM et en confirmait l’exactitude. Lorsqu’il y indiquait que la recourante ne vivait plus chez lui depuis un certain temps, il entendait, depuis début 2017, sauf erreur. Il ne pouvait pas être précis avec les dates mais il confirmait que le couple ne vivait plus chez lui lorsqu’il avait rédigé ce courrier et qu’il n’y était plus revenu par la suite. À un moment donné, son cousin lui avait demandé de l'aider pour la procédure de divorce, suite à une dispute qu'il avait eue avec la recourante. Il avait indiqué qu’il s'agissait d'une tromperie. C’était suite à cette discussion qu’il avait écrit à l'OCPM le 8 novembre 2017. S’agissant du courrier que son cousin avait adressé à l’OCPM le 12 novembre 2017, ils l’avaient rédigé ensemble, étant précisé qu’il l’avait seulement aidé pour la syntaxe. Le fait qu'il avait rédigé ce courrier à cette date-là, soit le 12 novembre 2017, démontrait que la recourante ne vivait plus chez lui à cette période. L'office des poursuites était venu à plusieurs reprises à leur domicile pour notifier des commandements de payer à son cousin. C’était arrivé plus souvent lorsque le couple n’y vivait plus. Il les lui faisait alors suivre. Durant une certaine période, son cousin et la recourante avaient vécu chez lui par intermittence. Ils avaient vécu chez lui jusqu’à début 2017 tout en y conservant leur adresse officielle jusqu’au 15 février 2018. L’affirmation de la recourante selon laquelle elle avait vécu chez lui jusqu’au 15 février 2018 était inexacte. Il recevait toutefois du courrier pour elle, notamment ses primes d’assurance, qu’il transmettait à son cousin. Il ignorait si le couple était resté en bons termes, de même que la raison pour laquelle M. B______ avait indiqué dans son courrier du 25 janvier 2023 adressé à l’OCPM qu’il avait vécu chez lui avec la recourante jusqu’en février 2018, alors que ce n'était pas possible. Il ne pouvait pas non plus expliquer la raison pour laquelle M. J______ avait affirmé avoir vu le couple chez lui début 2018. Il était possible que ce dernier soit venu à son domicile pour le Noël orthodoxe le 7 janvier 2018. Il ne savait pas si la photographie annexée au courrier du 31 janvier 2023 avait été prise chez lui ou pas. La photographie précitée aurait pu être prise chez lui mais il doutait fort qu'elle ait été prise à cette date. Il confirmait une nouvelle fois que le couple ne vivait plus chez lui le 7 janvier 2018. S’agissant de la pièce 3 du chargé de la recourante, soit l’attestation datée du 30 janvier 2023, à teneur de laquelle Mme G______ et son époux certifiaient que la recourante et son époux avaient vécu chez lui jusqu’à début 2018, il précisait que Mme G______ ne s’était jamais rendue à son domicile et qu’il ne connaissait pas l’époux de cette dernière. Il ignorait la raison pour laquelle ils avaient indiqué que la recourante avait vécu chez lui jusqu’à début 2018. Ils n’avaient en tous cas pas pu le constater, dès lors qu’ils n’étaient jamais venus chez lui.

Quant à M. N______, il ne le connaissait pas de nom et il ne semblait pas le reconnaitre non plus sur la photographie qui lui était présentée. Ce Monsieur s’était peut-être rendu dans un appartement à côté de M_____ mais pas dans son appartement. Il s’agissait peut-être de l’appartement dans lequel la recourante et son époux avaient vécu aux O______, après avoir déménagé de chez lui.

Il précisait enfin que la recourante l’avait contacté en janvier 2023 via Facebook, lui demandant s’il pouvait confirmer qu'elle avait vécu chez lui jusqu'en février 2018 dans le cadre de la procédure. Il lui semblait ne pas avoir répondu. Ils s’étaient également vus le 1er novembre 2023, veille de l’audience, à la demande de l’intéressée. Elle lui avait présenté un extrait de la base de données de l’OCPM, indiquant qu’elle avait vécu chez lui jusqu'au 15 février 2018. Elle lui avait aussi fait savoir que son cousin s'était rétracté et avait affirmé qu'il avait vécu chez lui jusqu'au 15 février 2018. Il ne lui avait pas répondu. Elle ne lui avait pas demandé de dire lors de l’audience qu’elle avait vécu chez lui jusqu’à cette date. Elle lui avait demandé de dire la vérité et c’était ce qu’il avait fait.

S’exprimant très bien en français, la recourante a notamment déclaré avoir séjourné en Suisse durant deux à trois semaines en mai 2014. Elle y était revenue une nouvelle fois en septembre 2014, puis à la date de son mariage. Elle était ensuite retournée en Serbie, puis était revenue en Suisse en novembre 2014. Avec son époux, ils avaient vécu chez M. C______ jusqu'en février 2018, puis chez un ami, aux O______, jusqu'à leur séparation en mai 2018. Fin 2017, ils s’étaient séparés une dizaine de jours, suite à une grosse dispute. Elle avait trouvé des messages échangés entre son époux et une femme. Après avoir quitté l’appartement de M. C______, elle avait vécu chez une copine quelques jours, puis elle était retournée vivre avec son époux aux O______. Ils étaient alors toujours en couple. Ce logement n’étant pas légal, elle ne l’avait pas déclaré. Elle ignorait la raison pour laquelle M. C______ avait indiqué qu’ils ne vivaient plus chez lui. Peut-être avait-t-il eu peur car il était employé par l'État de Genève. Lorsqu’ils s’étaient séparés fin 2017, elle était partie en vacances avec des amis et avait posté des photographies sur Facebook pour le rendre jaloux. Elle y avait également changé son statut marital mais elle ne l'avait pas trompé. C'était durant cette période que son époux avait écrit le courrier du 17 novembre 2017 à l’OCPM. S’agissant du fait qu'elle indiquait pour la première fois s'être séparée de son époux en mai 2018, alors que durant toute la procédure elle avait toujours indiqué que leur séparation était survenue le 15 février 2018, la recourante a expliqué qu’ils étaient restés ensemble jusqu'en mai 2018 mais qu’elle n’avait pas osé le dire avant car leur location n’était pas légale et qu'elle avait peur. Elle n’aimait pas faire des choses illégales, surtout en Suisse. Elle ne pouvait pas communiquer les coordonnées de la personne chez qui ils avaient habité aux O______. Ils avaient toutefois vécu avec Monsieur N______. Elle n’avait pas son numéro de téléphone mais pouvait le trouver et le transmettre au tribunal.

Cela faisait deux ans qu’elle travaillait à plein temps auprès d’une famille, à P______. Elle était première femme de chambre et gagnait un salaire mensuel brut de CHF 6'250.-. Il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée et elle s’était acquittée de toutes ses dettes. Elle vivait seule dans un appartement et fréquentait quelqu’un depuis deux ans. Il était anglais et était au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse. Elle avait l’intention de l’épouser après avoir divorcé. Toute sa famille vivait en Serbie, soit ses parents et ses deux sœurs. Elle était également en contact avec une ou deux amies. En Serbie, elle avait travaillé dans un magasin de chaussures, lorsqu’elle avait 18 ans. Elle avait ensuite commencé l'école de police, formation qu’elle avait interrompue après avoir rencontré son époux. Ce dernier vivait désormais en Allemagne et ne souhaitait pas revenir en Suisse. Il ne s’était pas présenté à la dernière audience devant le Tribunal civil pour confirmer leur convention de divorce à l'amiable. La prochaine audience était prévue le 6 novembre 2023 et il avait promis d’être présent. Elle n’avait pas son adresse mais sollicitait son audition, de même que celle de Mme G______ qui leur avait rendu visite chez M. C______ et qui pouvait attester du fait qu’ils y avaient vécu jusqu'en février 2018.

L’OCPM a déclaré, qu’en l’état, compte tenu des déclarations contradictoires et du fait que la durée de trois ans de la relation conjugale n'avait pas été prouvée, il persistait dans ses conclusions.

23.         Par courrier du 22 novembre 2023, la recourante, sous la plume de son conseil, a transmis au tribunal les coordonnées de M. B______, en Allemagne, et de sa mère. Elle a également versé à la procédure une capture d’écran et une clé USB précisant qu’elle contenait deux vidéos datées du 18 mai 2018, l’une montrant M. B______ et M. Q______ jouant au ballon dans l’appartement situé aux O______, après l’avoir vidé, et l’autre montrant la recourante et son époux dans le salon vidé. Ces pièces démontraient que le couple y avait vécu, à tout le moins, jusqu’au 18 mai 2018. Elle a également sollicité l’audition de Madame R______ et de Monsieur S______.

24.         Par courrier du 28 novembre 2023 le tribunal a convoqué M. B______ à une audience fixée le 19 janvier 2024, afin de l’entendre à titre de renseignements.

25.         Par courrier reçu le 17 janvier 2024, le précité a informé le tribunal qu’il ne serait pas en mesure de se présenter à l’audience en raison d’impératifs professionnels. Cela étant, il demandait à ce que sa lettre qui datait de 2018 et non pas de 2016, comme indiqué par erreur, ne soit pas prise en compte. Il regrettait de l’avoir écrite. Il avait été blessé et traversait une mauvaise passe. Il avait vécu avec son épouse jusqu’en 2018.

26.         Lors de l’audience de comparution personnelle du 19 janvier 2024, le tribunal a entendu les parties ainsi que Mme T______ et Mme U______. Quant à M. B______, il ne s’est pas présenté.

Mme T______ a notamment déclaré que M. B______ et son épouse avaient déménagé en 2016 dans un appartement aux O______. Ils recevaient des commandements de payer qui leur étaient adressés, alors que ces derniers ne vivaient plus chez eux. Elle avait revu le couple au baptême de son fils qui avait eu lieu en Serbie, le 27 octobre 2016. Elle n’avait ensuite plus jamais vu la recourante. M. B______ leur rendait visite parfois. En 2017, le couple ne vivait déjà plus chez eux. Sa mère et sa sœur étaient venues leur rendre visite lors de la naissance de son fils cadet, né le ______ 2017. Sa mère était restée chez eux durant trois mois. Il était ainsi impossible que le couple ait vécu chez eux, alors que sa mère s’y trouvait. Elle était certaine qu'à cette date, et même avant, le couple n’était plus chez eux. Elle confirmait que le contenu du courrier du 8 novembre 2017 adressé par son époux à l’OCPM était correct. S’agissant de la déclaration de son époux qui avait indiqué que le couple ne vivait plus chez eux début 2017 environ, elle pouvait affirmer que lorsqu’elle était enceinte de son deuxième enfant et qu’elle passait les examens médicaux, le couple n’était plus chez eux. Or, elle avait appris qu’elle était enceinte en décembre 2016, la période correspondait donc. L’affirmation de la recourante quant au fait qu’elle avait habité chez eux jusqu’au 15 février 2018 était fausse.

S’agissant de la photographie en couleurs datée du 31 janvier 2018, elle pouvait dire avec certitude qu’elle n’avait pas était prise à son domicile où le lit était posé devant une fenêtre, ce qui n’était pas le cas sur la photographie en question.

Elle se rappelait également, sans se souvenir de la date, que M. B______ était venu chez eux pour demander à son époux de l’aider à rédiger un courrier lorsqu’il voulait divorcer.

Quant à Mme S______, elle l’avait vue à deux reprises environ au cours de sa vie. Elle ne connaissait pas son époux et ne l’avait jamais vu. Comme ces derniers n’étaient jamais venus à son domicile, la teneur du courrier qu’ils avaient adressé à l’OCPM le 30 janvier 2023, lui paraissait « bizarre ». À cet égard, elle confirmait à nouveau que M. B______ et la recourante n’avaient pas vécu chez eux jusqu’à début 2018, comme le prétendait les époux J______ et K______.

Mme G______, mère de M. B______, a notamment déclaré qu’elle entretenait de bons rapports avec lui et la recourante. Elle confirmait avoir écrit à l’OCPM le 30 janvier 2023, à la demande de son fils. Le couple avait vécu chez M. C______ jusqu’à début 2018. Elle le savait car elle était tout le temps en contact avec eux et leur avait rendu visite plusieurs fois lorsqu'ils y vivaient. Elle s’y était rendue en début d'année 2015 et en dernier lieu en octobre 2017. A cette occasion, M. C______ et son épouse étaient en train de se préparer mais n'étaient pas contents de sa présence car elle avait divorcé de l’oncle de ce dernier. Lorsqu’elle rendait visite à son fils et sa belle-fille, M. C______ et son épouse étaient présents mais comme ils n'étaient pas très contents de la voir, ils avaient décidé de se rencontrer ailleurs. L’affirmation de M. C______ et de son épouse selon laquelle elle n’avait jamais été chez eux était fausse. Elle avait rencontré plusieurs fois la mère de Mme T______ chez cette dernière et également chez son ex-belle-sœur à Genève.

Son fils et la recourante avaient quitté l’appartement de M. C______ et de son épouse en janvier 2018 pour s’installer dans un appartement aux Avanchets. Ils y avaient vécu jusqu’en mai 2018. C’est à cette période qu’elle avait appris qu’ils se séparaient. Son frère et son épouse leur avaient rendu visite dans cet appartement en mars 2018.

La recourante a déclaré que sa situation personnelle restait inchangée depuis la dernière audience et qu’elle n’était pas encore divorcée car il manquait une attestation LPP. Elle a également demandé à ce que son époux soit à nouveau cité à comparaître par le tribunal.

27.         Le détail des pièces et des arguments des parties sera repris, ci-après, dans la mesure utile.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits ; il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.3.3 ; 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.3.1).

Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a ; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées).

6.             Par ailleurs, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités).

7.             La jurisprudence considère qu’en présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que la personne concernée a données en premier lieu, alors qu'elle en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATA/1197/2021 du 9 novembre 2021 consid. 9 ; ATA/1038/2021 du 5 octobre 2021 consid. 8 ; cf. aussi ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2).

8.             À titre préliminaire, la recourante a sollicité son audition, ainsi que l’audition de son époux, de M. C______, de Mme G______, de M. I______, de M. J______ et de Mme K______, afin de prouver la durée de son union conjugale. Dans un deuxième temps, elle a sollicité l’audition de Madame R______ et de Monsieur S______.

9.             Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Toutefois, ce droit ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1 ; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1 ; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).

10.         Par ailleurs, le droit d'être entendu ne comprend pas celui d'être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3 ; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2 ; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b) ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1 ; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1 ; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b).

11.         En l'espèce, après avoir convoqué deux audiences de comparution personnelle et procédé à l’audition des parties, de même qu’à celles de Monsieur C______, de Monsieur J______, de Mme T______ et de Mme G______, le tribunal estime que le dossier contient désormais les éléments suffisants et nécessaires, tels qu'ils ressortent des déclarations des personnes auditionnées, des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige, de sorte qu'il n'apparaît pas utile d’entendre Mme K______, Mme R______ et M. U______. Il n’est pas non plus nécessaire de convoquer à nouveau l’époux de la recourante, dès lors que le dossier contient divers courriers qu’il a rédigés. En outre, la recourante a eu la possibilité de faire valoir ses arguments à divers stades de la procédure de recours, de répondre aux arguments de l’autorité intimée et de produire tout moyen de preuve utile en annexe de ses écritures.

Ces demandes d’audition, en soi non obligatoires, seront par conséquent rejetées, dans la mesure où elles n’apporteront pas un éclairage différent sur le dossier.

12.         Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (anciennement LEtr), devenue la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO 2017 6521). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'ancien droit matériel reste applicable si c'est sous l'empire de cet ancien droit que l'autorité de police des étrangers fait connaître à l'étranger son intention de ne pas renouveler son autorisation (arrêts 2C_522/2021 du 30 septembre 2021 consid. 3 ; 2C_586/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). En l'espèce, le nouveau droit s'applique à la cause, dès lors que l’OCPM a informé la recourante de son intention de refuser de prolonger son autorisation de séjour le 8 octobre 2021.

13.         La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l'espèce.

14.         Selon l’art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

15.         Cette disposition requiert non seulement le mariage des époux mais également leur ménage commun (ATF 136 II 113 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il y a présomption que la communauté conjugale est rompue après plus d’un an de séparation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_88/2017 du 30 janvier 2017 consid. 6.1).

16.         En l’espèce, la recourante ne peut plus déduire de droit de séjour fondé sur son mariage, puisqu'elle vit séparée de son époux, à tout le moins depuis 2018, selon ses propres allégations, de sorte que la communauté conjugale est à l'évidence rompue.

17.         Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 ou 43 LEI subsiste, si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis.

Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.8 ; 136 II 113 consid. 3.3.3).

18.         De jurisprudence constante, le calcul de la période minimale de trois ans commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; 138 II 229 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 3.2 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 5c) ; peu importe combien de temps le mariage perdure encore formellement par la suite (ATF 136 II 113 consid. 3.2 et 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_980/2014 du 2 juin 2015 consid. 3.1). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 5c).

19.         En l'espèce, les époux se sont mariés en Suisse le ______ 2014 et la recourante a indiqué dans sa demande d’autorisation de séjour du 5 janvier 2015 qu’elle était arrivée à Genève le 7 décembre 2014, date qu’il y a lieu de retenir, conformément à la jurisprudence, s’agissant du début de l’union conjugale en Suisse.

20.         Reste à déterminé si l’union conjugale a duré au moins trois ans, soit jusqu’au 7 décembre 2017.

À cet égard, par courrier du 12 novembre 2017, l’époux de la recourante a informé l’OCPM qu’il n’entretenait plus de « relation conjugale » avec elle et qu’il avait demandé le divorce à l’amiable en août 2017, précisant qu’elle entretenait une relation extra-conjugale depuis plusieurs mois. Le 14 octobre 2021, il a fait savoir à l’OCPM qu’ils s’étaient séparés en réalité le 15 février 2018 et qu’il avait écrit son précédent courrier, sous le coup de la colère, suite à une dispute conjugale. Par la suite, dans son courrier daté du 25 janvier 2023 (signé le 26 janvier suivant), il est revenu sur ses précédentes déclarations expliquant en substance avoir envoyé le premier courrier à l’OCPM, alors qu’il traversait une période difficile et que son couple faisait face à des problèmes conjugaux, dont il portait la responsabilité. Il a affirmé que « cette fois ci je dis la vérité » et a allégué qu’il avait vécu chez son cousin, avec son épouse, jusqu’à leur séparation en février 2018. Cette dernière était alors allée vivre chez une amie, à ______(GE) et il était parti vivre chez sa mère, en France. Dans son dernier courrier, adressé au tribunal le 17 janvier 2024, il a indiqué avoir vécu avec son épouse jusqu’en 2018.

De son côté, la recourante a annoncé son changement d’adresse à l’OCPM, le 15 février 2018, indiquant qu’elle vivait depuis cette date chez Mme E______, ce que cette dernière a confirmé dans un document daté du même jour. Par la suite, la recourante a affirmé à plusieurs reprises, soit dans sa détermination du 10 décembre 2021, puis dans son recours du 2 février 2023, que son union conjugale avait pris fin le 15 février 2018. Ce n’est que lors de l’audience du 2 novembre 2023 qu’elle a allégué pour la première fois que la séparation avait eu lieu en mai 2018, sans toutefois parvenir à le démontrer à satisfaction de droit. En effet, la recourante a affirmé qu’après avoir habité chez M. C______ et son épouse jusqu’au 15 février 2018, elle avait emménagé avec son époux chez un ami au O______. Elle n’a toutefois communiqué ni le nom de l’ami en question ni les coordonnées de M. N______ qui aurait vécu avec le couple dans ce logement, dont elle n’a pas non plus communiqué l’adresse exacte. Elle n’a pas non plus produit de contrat de sous-location ni, à tout le moins, une attestation du logeur ou des preuves de paiement du loyer. La capture d’écran et les vidéos versées à la procédure le 22 novembre 2023 ne permettent nullement de prouver que le couple aurait effectivement vécu dans ce logement ni pendant combien de temps. Compte tenu des enjeux de la procédure, les allégations de la recourante qui prétend ne pas avoir osé dire qu’elle était restée en couple jusqu’en mai 2018, en raison d’une sous-location illégale datant de plusieurs années ne sont pas crédibles.

Pour sa part, M. C______ a informé l’OCPM, par courrier du 8 novembre 2017, que la recourante ne vivait plus chez lui « depuis un certain temps ». Lors de l’audience du 2 novembre 2023, il a confirmé la teneur de ce courrier, confirmant que le couple ne vivait plus chez lui lorsqu’il l’avait rédigé. Il a également précisé que la recourante et son époux avaient vécu chez lui jusqu’à début 2017 mais y avaient conservé leur adresse officielle jusqu’au 15 février 2018.

Entendue par le tribunal, le 19 janvier 2024, Mme T______ prenant comme repère temporel la naissance de son fils cadet, le ______ 2017, ainsi que la présence de sa mère venue leur rendre visite durant trois mois à cette occasion, a affirmé, qu’en 2017, le couple ne vivait plus chez eux. Elle a également certifié que la recourante n’avait pas habité chez eux jusqu’au 15 février 2018.

En outre, tant M. C______ que son épouse ont affirmé que Mme G______ ne s’était jamais rendue à leur domicile.

Dans ces circonstances, il apparait surprenant que Mme G______ ait déclaré, lors de l’audience du 19 janvier 2024, s’être rendue à plusieurs reprises chez M. C______ et son épouse, alors que ces derniers ont affirmé tous les deux qu’elle n’y était jamais venue. En tout état, faute d’autres éléments probants, les seules déclarations de Mme G______ ne sont pas suffisantes pour démontrer que le couple a effectivement fait ménage commun chez M. C______ et son épouse jusqu’à début février 2018, comme cela ressort de son « attestation sur l’honneur » du 30 janvier 2023. Avant cela, elle avait également adressé à l’OCPM une « attestation sur l’honneur », datée du 22 octobre 2021, indiquant que la relation conjugale entre la recourante et son fils avait duré jusqu’au 15 février 2018. Or, lors de l’audience précitée, elle a affirmé que ces derniers avaient quitté l’appartement de M. C______ et de son épouse en janvier 2018 pour s’installer dans un appartement aux O______, où ils auraient vécu jusqu’à leur séparation en mai 2018, ajoutant même que son frère et sa belle-sœur leur avaient rendu visite dans l’appartement en question, en mars 2018.

Non seulement Mme G______ se contredit, mais ses déclarations sont également en contradiction flagrante avec le courrier de son fils du 25 janvier 2023, indiquant qu’il s’était séparé de son épouse le 15 février 2018, date à laquelle il était parti vivre chez sa mère, soit Mme G______, en France.

Quant à M. J______, en l’absence d’autres preuves, ses seules déclarations ne suffisent pas à prouver que la recourante était en couple avec son époux de 2014 à début 2018, ce d’autant qu’elles sont en contradiction avec les allégations de la recourante qui affirme que l’union conjugale aurait duré jusqu’en mai 2018.

Force est ainsi de constater que la recourante n’a pas hésité à faire de fausses déclarations durant la procédure, tant devant l’OCPM que devant le tribunal - ce qui constitue en soi un motif de révocation de l’autorisation de séjour (art. 62 al. 1 let. a LEI) - et qu’elle n’est pas parvenue à établir à satisfaction de droit que son union conjugale a duré au moins trois ans. Il convient de relever à cet égard que, faute d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé de lui, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, l'étranger risque de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C 1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2; ATA/162/2016 du 23 février 2016', ATA/1010/2015 du 29 octobre 2015 consid 13 et les références).

Dans la mesure où M. C______ a déclaré que le couple avait conservé son adresse officielle chez lui jusqu’au 15 février 2018 et qu’il transmettait le courrier à son cousin, soit notamment, les primes d’assurance-maladie de la recourante, les pièces que cette dernière a versées à la procédure le 15 mai 2023 (facture de téléphonie mobile de février 2018 adressée à son époux à l’adresse de M. C______) et le 31 octobre 2023 (divers documents adressés à la recourante, à l’adresse du précité, datés entre septembre et décembre 2017 ; avis de prime d’assurance-maladie de janvier à mars 2018) ne suffisent pas à prouver qu’elle a effectivement vécu à cette adresse avec son époux jusqu’au 15 février 2018. Force est également de constater que les personnes appelées à intervenir en faveur de la recourante se sont tantôt contredites et ont tantôt fait des déclarations ou établis des documents en contradiction avec les allégations de la recourante elle-même.

En définitive, il apparaît que les déclarations faites par M. C______ et son épouse corroborent le contenu du courrier du 12 novembre 2017 adressé à l’OCPM dans lequel M. B______, indiquait, qu’à cette date, cela faisait plusieurs mois que l’union conjugale était rompue. Peu importe qu’il soit ensuite revenu sur ses déclarations en indiquant qu’ils s’étaient séparés le 15 février 2018. En effet, selon la jurisprudence, en présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que la personne concernée a données en premier lieu, alors qu'elle en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures. Au demeurant, la date du 15 février 2018 correspond aux premières allégations de la recourante qui a elle-même reconnu avoir menti à ce sujet.

Dans ces circonstances, faute de pouvoir déterminer la date exacte de la séparation du couple, il y a lieu de retenir qu’elle est probablement intervenue début 2017, voire, dans l’hypothèse la plus favorable à la recourante, au plus tard début novembre 2017, de sorte que la durée de l’union conjugale est, quoi qu’il en soit, inférieure à la limite absolue de trois ans.

21.         Dans la mesure où les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEI sont cumulatives et que la première d'entre elles n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner si l'intégration de la recourante est réussie (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 ; 136 II consid. 3.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.1 ; ATA/ 978/2019 du 4 juin 2019 consid. 5c ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 4a).

22.         La recourante ne pouvant déduire aucun droit de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, il convient d’examiner si la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures.

23.         L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures, visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI).

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 4.1 et les références).

Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (cf. ATF 138 II 393 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 5.2).

24.         S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1 et les références).

Par ailleurs, la personne qui fait valoir que sa réintégration sociale risque d'être fortement compromise en cas de retour dans son pays est tenue de collaborer à l'établissement des faits. De simples déclarations d'ordre général ne suffisent pas ; les craintes doivent se fonder sur des circonstances concrètes (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3).

La question de l'intégration de la personne concernée en Suisse n'est pas déterminante au regard des conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, qui ne s'attache qu'à l'intégration - qui doit être fortement compromise - qui aura lieu dans le pays d'origine (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7 et les arrêts cités ; 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.4).

25.         En l’espèce, la recourante ne démontre pas - ni même n’allègue - avoir fait l’objet de violences conjugales ou que son mariage aurait été conclu en violation de sa libre volonté.

Pour le surplus, elle n’a pas prouvé que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise. Arrivée en Suisse en décembre 2014, elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 20 ans. Elle a par conséquent passé toute son enfance et son adolescence, périodes déterminantes pour la formation de la personnalité, ainsi que le début de sa vie d’adulte en Serbie où elle est d’ailleurs retournée à plusieurs reprises. Elle a également de fortes attaches familiales dans son pays d’origine où vit toute sa famille, notamment ses parents et ses deux sœurs. Elle y a également maintenu des liens amicaux. Âgée actuellement de 29 ans, elle est encore jeune, visiblement en bonne santé, et au bénéfice d'une expérience professionnelle et de connaissances linguistiques acquises en Suisse. Ces éléments faciliteront grandement sa réintégration socio-professionnelle en Serbie. Il lui sera enfin loisible de maintenir des contacts avec son ami en Suisse, par le biais des moyens de communication modernes et de visites réciproques.

Les conditions posées par l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI ne sont ainsi pas remplies.

26.         Compte tenu de l’issue du recours, le tribunal n’examinera pas et laissera ouverte la question de savoir si la recourante remplie un motif de révocation (art. 62 al. 1 let. a LEI) conduisant à l’extinction de son droit de séjour fondé sur l’art. 50 LEI.

27.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).

28.         Dans la mesure où la recourante n’obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse.

29.         Pour le surplus, il n'apparaît pas que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI.

30.         Infondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.

31.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1'300.- ; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

32.         Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

33.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 2 février 2023 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 3 janvier 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'300.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière