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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/149/2024

JTAPI/78/2024 du 30.01.2024 ( MC ) , ADMIS PARTIELLEMENT

ADMIS par ATA/231/2024

Descripteurs : INTERDICTION DE PÉNÉTRER DANS UNE ZONE
Normes : LEI.74
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/149/2024 MC

JTAPI/78/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 30 janvier 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Sacha CAMPORINI, avocat, avec élection de domicile

 

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


EN FAIT

1.            Monsieur A______, né le ______ 1986 et originaire de Libye, mais démuni de tout document d'identité, a été condamné les 12 juillet et 25 octobre 2023, par le Ministère public du canton de Genève, pour entrée illégale, séjour illégal et consommation de stupéfiants.

2.            Le 12 janvier 2024, M. A______ a été arrêté par les forces de l'ordre à la suite du vol de parfums (pour un montant de CHF 428.70), commis au préjudice du magasin B______, sis rue C______, à Genève. Entendu par les enquêteurs, M. A______ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Il a ajouté consommer différentes drogues, notamment de l'héroïne. Il a par ailleurs indiqué n'avoir aucun lieu de résidence fixe en Suisse, ni aucun lien particulier avec ce pays, ni non plus aucune source légale de revenu. Il a été prévenu de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) ainsi que d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

3.            Le 13 janvier 2024, l'intéressé a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public pour vol simple au sens de l'art. 139 ch. 1 CP, infractions à l'art. 115 al. 1 let. b LEI et pour contravention à la LStup.

4.            Le même jour, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (ensemble du territoire genevois) pour une durée de douze mois.

5.            M. A______ a formé opposition le 16 janvier 2024 contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).

6.            Lors de l'audience du 25 janvier 2024, M. A______ a confirmé son opposition à la mesure prononcée à son encontre. Il a invoqué des raisons médicales et a produit à ce sujet un courrier du service d'addictologie des HUG lui proposant un rendez-vous à la consultation du CAAP Grand-Pré le 12 décembre 2023, une ordonnance médicale établie à son intention le 8 janvier 2024 et deux cartes de rendez-vous pour une consultation à l'unité d'urgences psychiatriques des HUG les 24 et 31 janvier 2024. Il était toxicodépendant et suivait actuellement un traitement en vue de son sevrage. Son médecin lui avait recommandé de rester jusqu'à la fin de son traitement. Il consommait de l'héroïne, de la cocaïne, des médicaments, du haschich et de l'alcool. Cela faisait deux mois qu’il avait commencé le sevrage. Il habitait depuis quatre jours à D______. Il était arrivé à Genève, il y avait neuf mois et avait logé dans un foyer à Plan-les-Ouates. Avant de venir à Genève, il avait vécu en France, à Paris durant environ sept mois. Il n’était pas au bénéfice d'une autorisation de séjour en France. Il avait quitté la Lybie en 2010 et ensuite il avait vécu un peu partout en Europe, d'abord en Italie, puis en Belgique, en Allemagne et en France. Il avait déposé une demande d'asile en Allemagne, laquelle avait été refusée. Il était venu à Genève car il voulait changer de vie et notamment arrêter la drogue. Il n’avait aucun lien à Genève. Il avait des rendez-vous médicaux une fois par semaine et avait constaté des effets positifs grâce au traitement qu’il suivait. Il était en relation avec les services sociaux qui lui avaient indiqué qu'ils allaient l'aider pour régulariser sa situation concernant son séjour en Suisse.

La représentante du commissaire de police a produit un extrait Eurodac, lequel révélait que M. A______ avait déposé trois demandes d'asile, en Allemagne, en Hollande et en Croatie.

Le conseil de l’intéressé a conclu à titre principal à l'annulation de la mesure prononcée. Subsidiairement, à la réduction de son étendue géographique au centre-ville de Genève et de sa durée à six mois.

La représentante du commissaire de police a conclu au rejet de l'opposition et à la confirmation de la mesure tant dans sa durée que dans son étendue géographique.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner sur opposition la légalité et l’adéquation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prononcée par le commissaire de police à l'encontre d'un ressortissant étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             L'opposition ayant été formée dans le délai de dix jours courant dès la notification de la mesure querellée, elle est recevable sous l'angle de l'art. 8 al. 1 LaLEtr.

3.             Statuant ce jour, le tribunal respecte en outre le délai de vingt jours que lui impose l'art. 9 al. 1 let. b LaLEtr.

4.             Selon l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants :

a. l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants ;

b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire ;

c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69 al. 3 LEI).

5.             Conformément à l'art. 74 al. 2 LEI, la compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion ; s'agissant de personnes séjournant dans un centre d'enregistrement ou dans un centre spécifique au sens de l'art. 26 al. 1bis de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre ; l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région.

6.             De son côté, l'art. 6 al. 3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup.

7.             Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 rendu sous l'égide de l'art. 13 aLSEE, remplacé par l'art. 74 al. 1 LEI - cf. supra).

8.             L'étranger est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'observe pas les mesures qui lui sont imposées dans ce cadre (cf. art. 119 LEI).

9.             Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a).

10.         Les étrangers dépourvus d'une autorisation de séjour n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle, le seuil pour ordonner de telles mesures n'a pas été placé très haut. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police. En particulier, des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue suffisent, de même que la violation grossière des règles classiques de la cohabitation sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 2.1 ; 2C_1142/2014 du 29 juin 2015 consid. 3.1 ; 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 et la référence citée ; ATA/233/2018 du 13 mars 2018 consid. 4b ; ATA/1041/2017 du 30 juin 2017 ; ATA/199/2017 du 16 février 2017 ; ATA/885/2016 du 20 octobre 2016. De simples vétilles ne sauraient toutefois suffire, au regard du principe de la proportionnalité, pour prononcer une telle mesure (cf. Grégor CHATTON/Laurent MERZ, Code annoté de droit des migrations, vol. II, n. 16 ad art. 74 p. 733 et les arrêts cités).

11.         La mesure d'interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé vise en particulier à combattre le trafic de stupéfiants et à éloigner les personnes qui sont en contact répété avec le milieu de la drogue des lieux où se pratique le commerce de stupéfiants (arrêts du Tribunal fédéral 2C_570/2016 du 30 juin 2016 consid. 5.1 ; 2C_1142/2014 du 29 juin 2015 consid. 3.1 ; 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.2 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1 ; ATA/199/2017 du 16 février 2017 ; ATA/73/2014 du 10 février 2014 ; ATA/45/2014 du 27 janvier 2014). D'autres comportements permettent néanmoins aussi de retenir un trouble ou une menace de la sécurité et de l'ordre publics. On peut songer à la commission de vols et d'autres larcins (réitérés), même de peu d'importance du point de vue du droit pénal, à la mendicité organisée ou aux « jeux » de bonneteau sur la voie publique, qu'ils soient ou non pénalisés, à des contacts que l'étranger entretiendrait avec des groupes d'extrémistes politiques, religieux ou autres, à la violation grave et répétitive de prescriptions et d'injonctions découlant du droit des étrangers, notamment le fait d'avoir passé outre à une assignation antérieure ou de tenter de saboter activement les efforts entrepris par les autorités en vue d'organiser le renvoi de l'étranger (cf. Grégor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., n. 20 ad art. 74 p. 735 et les arrêts cités).

12.         La jurisprudence considère qu'une condamnation pénale n'a pas besoin d'être définitive pour fonder au moins l'existence de soupçons d'une infraction, lesquels sont suffisants dans le cadre de l'application de l'art. 74 LEI.

13.         Les mesures interdisant de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

14.         Elles doivent être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles.

15.         L'art. 74 LEI ne précise pas la durée de la mesure. Celle-ci doit répondre au principe de proportionnalité, à savoir être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3).

16.         Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2 ; ATA/1371/2020 du 30 décembre 2020 consid. 5); vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises.

17.         Dans un jugement récent, après avoir procédé à une revue de la jurisprudence de la chambre administrative, le tribunal a récemment réduit de dix-huit à six mois une mesure d'éloignement du territoire du canton de Genève prise à l'encontre d'une personne condamnée à une seule reprise en Suisse, pour faux dans les certificats et infractions contre la LEI, et contre laquelle deux autres procédures pénales étaient en cours, dont l'une concernait une infraction contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) (JTAPI/1453/2023 du 21 décembre 2023). Ce jugement n'a apparemment pas fait l'objet d'un recours.

18.         Dans un jugement postérieur (JTAPI/68/2024 du 29 janvier 2024), le tribunal a réduit de douze mois à six mois une mesure d'interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Genève prise à l'encontre d'une personne condamnée pour le vol d'un téléphone et d'une somme d'argent et ayant préalablement fait l'objet de deux condamnations en Suisse, dont l'une des deux se rapportait à des infractions contre la LEI et à des périodes pénales très courtes.

19.         En l'espèce, M. A______ n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement (art. 34 LEI).

Il a au surplus été condamné par le Ministère public du canton de Genève, par ordonnance pénale du 12 janvier 2024, notamment pour vol, soit un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP. Si cette ordonnance a été frappée d'opposition, les éléments figurant au dossier suffisent toutefois à fonder des soupçons concrets, l’intéressé ayant en effet reconnu l'infraction reprochée lors de son audition par la police.

Partant, M. A______ peut effectivement être perçu comme une menace pour l'ordre et la sécurité publics et il apparaît clairement, notamment eu égard à sa situation économique précaire qu'il pourrait encore commettre des infractions de même nature que celles pour lesquelles il a été condamné s'il était autorisé à continuer à pouvoir se rendre à Genève.

Les conditions d'une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée sont donc remplies.

20.         M. A______ remet en cause le périmètre de la mesure ainsi que sa durée. Il invoque à cet effet son traitement auprès des HUG pour soigner sa toxico-dépendance à diverses substances.

S'agissant du périmètre d'interdiction, étendu à l'ensemble du canton de Genève, il prend en considération le fait que l'intéressé est susceptible de reproduire ses agissements coupables dans tout le canton où il n'a aucune raison de se trouver, M. A______ n'y ayant aucune attache, ce qu'il a lui-même confirmé. Il ne peut dès lors se prévaloir d'un droit à accéder à un lieu où se nourrir, respectivement se loger comme un foyer tel que celui de D______. Dans la mesure où il n'est légalement pas fondé à poursuivre son séjour en Suisse, une réduction du périmètre interdit au centre-ville de Genève ne trouve aucune justification.

S'agissant de ses problèmes de santé, rien n'indique qu'il ne pourrait être traité ailleurs qu'aux HUG ou au CAAP. En tout état, il pourra, le cas échéant, requérir auprès de la police des sauf-conduits pour lui permettre de se rendre à ses rendez-vous médicaux.

S'agissant en revanche de la durée de cette mesure, le tribunal considère que l'on a à faire ici à des troubles de très peu de gravité contre l'ordre public. Le vol pour lequel il a été condamné porte sur un faible montant et les deux condamnations antérieures visaient des infractions contre la LEI et l'une d'elle également pour contravention à la LStup. Par conséquent, en référence à la jurisprudence rappelée plus haut, le tribunal considère qu'il ne se justifiait pas de prononcer une mesure s'étendant sur une durée de douze mois et qu'une durée de six mois apparaît davantage conforme au principe de proportionnalité.

21.         Partant, le tribunal confirmera l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise à l'encontre de M. A______ mais pour une durée de six mois.

22.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

23.         Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 10 al. 1 LaLEtr).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable l'opposition formée le 16 janvier 2024 par Monsieur A______ contre la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 13 janvier 2024 pour une durée de douze mois ;

2.             l'admet partiellement  ;

3.             confirme la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 13 janvier 2024 à l'encontre de Monsieur A______, mais la réduit à six mois ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;

5.             dit qu’un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.


Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière