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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1648/2023

JTAPI/1314/2023 du 24.11.2023 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : AUDITION OU INTERROGATOIRE;MOTIVATION DE LA DÉCISION;PÉRIODE D'ESSAI;PERMIS DE CONDUIRE;RETRAIT DE PERMIS;PROPORTIONNALITÉ;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;FAUTE GRAVE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;EXPERTISE;NE BIS IN IDEM
Normes : Cst.29.al2; LCR.16c.al1.leta; LCR.16c.al2.leta.chbis; LCR.90.al4.letb; LCR.16.al3; Cst.5.al2; Cst.9; Cst.5.al3; 15d.1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1648/2023 LCR

JTAPI/1314/2023

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 24 novembre 2023

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Imed ABDELLI, avocat, avec élection de domicile

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______2001, est titulaire d’un permis de conduire à l’essai délivré le 29 octobre 2021, valable jusqu’au 14 juillet 2023.

2.             Le 18 juillet 2022 à 11h13, M. A______ a été contrôlé par un radar à la route du Bois-des-Frères, 1219 Le Lignon, à proximité du n° 52, au guidon d’un motocycle, à une vitesse de 114 km/h, alors que la vitesse signalisée était de 50 km/h (localité), soit avec un dépassement de 58 km/h après déduction de la marge de sécurité de 6 km/h.

3.             Le 8 août 2022, suite à cet excès de vitesse, la police routière a adressé un mandat de comparution à M. A______ qu’elle a auditionné le 18 août suivant.

4.             Par courrier du 30 août 2022, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a fait savoir à M. A______ que les autorités de police avaient porté à sa connaissance l'infraction susmentionnée, précisant qu'une mesure administrative pouvait être prise à son encontre, indépendamment de l'amende ou d'une autre sanction pénale. Un délai de quinze jours lui était accordé pour faire part de ses observations écrites.

5.             M. A______ s’est déterminé par courriel du 15 septembre 2022.

Il ne niait pas avoir commis l’infraction qui lui était reprochée, mais en appelait à l’indulgence de l’autorité. Il avait en effet commis cet excès de vitesse pour ne pas être en retard à son travail qui était la principale source de revenu pour payer ses études universitaires. Cela faisait deux ans et deux mois qu’il avait obtenu son permis de conduire. Il s’agissait de sa première infraction et il l’avait commise en veillant à ne pas mettre la vie d’autrui en danger. Il roulait sur une route droite, il n’y avait pas de véhicule devant lui ni de piétons aux alentours. La route était sèche et il avait une bonne visibilité. Aîné d’une fratrie de quatre enfants, il était le seul majeur de la famille à disposer d’un permis de conduire qui lui était nécessaire pour parer aux urgences familiales. Il reconnaissait qu’il était « pleinement conscient d’enfreindre la réglementation » mais ne pensait pas que son acte était à ce point répréhensible.

6.             Par décision du 21 octobre 2022, prise en application des art. 30 de l'ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51) et 15d al. 1 let. c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR – RS 741.01), l'OCV a prononcé, pour une durée indéterminée, un retrait de permis toutes catégories, sous-catégories et catégorie spéciale F, à titre préventif, nonobstant recours et a ordonné qu’une expertise visant à évaluer l’aptitude caractérielle à la conduite de M. A______ soit réalisée par un psychologue du trafic. Une décision finale serait prise lorsque les questions relatives à son aptitude auraient été élucidées ou, en cas de non soumission à l’examen imposé, dans un délai de six mois.

7.             Le 4 novembre 2022, M. A______ a déposé son permis de conduire auprès de l’OCV.

8.             Le 15 novembre 2022, M. A______ a été entendu par le Ministère public (P/______/2022).

9.             À teneur des conclusions de l’expertise psychologique d’aptitude à la conduite automobile réalisée le 1er mars 2023 (ci-après : l’expertise), du point de vue de la psychologie du trafic, M. A______ ne présentait pas de problème de caractère laissant penser qu’il n’allait pas, selon toute vraisemblance, respecter la LCR. Dès lors, selon l’ensemble des éléments à disposition, il pouvait être considéré comme apte à la conduite des véhicules automobiles du premier groupe.

10.         Selon l’acte d’accusation établi le 7 décembre 2022 par le Ministère public à l’encontre de M. A______, dans le cadre de la procédure P/18084/2022, l’intéressé s’était rendu coupable de violation fondamentale des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR. Une peine privative de liberté de douze mois était requise à son encontre, le Ministère publique ne s’opposant pas à l’octroi du sursis, avec délai d’épreuve de trois ans, au vu de son absence d’antécédent, ainsi qu’une amende de CHF 2'190.- à titre de sanction immédiate.

11.         Par décision du 29 mars 2023, prise en application de l’art. 16c LCR, l’OCV a retiré le permis de conduire à l’essai de M. A______ pour une durée de vingt-quatre mois, du 24 octobre 2022 au 23 octobre 2024, dates incluses.

En outre, un nouveau permis de conduire à l'essai, comportant une nouvelle période probatoire prenant fin une année après la date d'échéance du permis de conduire retiré, lui serait délivré, à ses frais, à l'issue de la mesure précitée (art. 15a LCR et 35 al. 1 OAC), étant précisé que si cette dernière venait à échéance après la fin de la période probatoire fixée dans le permis retiré, la nouvelle période probatoire prendrait fin une année après la date de délivrance du nouveau permis de conduire à l'essai (art. 35 al. 2 OAC).

L’infraction grave aux règles de la circulation routière qu’il avait commise était considérée comme un délit de chauffard et il ne justifiait pas d’un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles, au sens défini par la jurisprudence. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, la mesure prononcée à son encontre ne s’écartait pas du minimum légal.

12.         Par acte du 15 mai 2023, M. A______ (ci-après : le recourant), sous la plume de son conseil a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la restitution de son permis de conduire, subsidiairement à ce que la durée du retrait de son permis de conduire soit réduite et fixée au 23 octobre 2023. Il a préalablement sollicité l’ouverture d’enquêtes, notamment son audition et l’audition de médecins.

Après avoir rappelé les circonstances dans lesquelles il avait commis l’excès de vitesse et repris en substance les arguments avancés dans sa détermination du 15 septembre 2022, le recourant a reproché à l’OCV d’avoir constaté les faits de manière incomplète, dès lors qu’il n’avait pris en compte ni les éléments en sa faveur qui ressortaient de l’expertise ou du dossier pénal, notamment sa forte prise de conscience, ni les circonstances qui l’avaient poussé à commettre l’excès de vitesse. La décision litigieuse ne mentionnait qu’une liste de base légale et l’existence d’une expertise. Or, il s’agissait d’un acte isolé qu’il avait commis par peur de perdre son emploi, sans réaliser l’ampleur du dépassement, et qu’il regrettait sincèrement. Il avait pris conscience de la gravité de son comportement et avait pleinement collaboré, tant devant les autorités pénales qu’administratives. De plus, il avait besoin de son permis de conduire car il utilisait son véhicule pour se rendre à son travail. Le fait de ne pas dépendre des transports publics lui permettait d’être plus flexible, étant précisé, qu’en tant qu’étudiant, il ne pouvait travailler qu’à temps partiel et de manière irrégulière. Sans permis de conduire, il ne pourrait pas se rendre davantage disponible pour son employeur, ce qui l’empêcherait d’augmenter ses revenus. Dans ces circonstances, le retrait de son permis de conduire aurait dû être prononcé en application de l’art. 16 (sic) al 2 let. a LCR et non pas de l’art. 16 (sic) al. 1 let. abis LCR.

La décision litigieuse était ainsi arbitraire et disproportionnée. L’autorité intimée avait également violé le principe de la bonne foi. En effet, il ressortait de la décision du 21 octobre 2022 que l’OCV attendait les résultats de l’expertise pour prendre une décision. Or, contre toute attente, il avait prononcé la décision contestée, motivée de manière très incomplète, en excluant les conclusions favorables de l’expertise, alors qu’il s’agissait d’un élément déterminant dans l’appréciation du cas et de la sanction. Ce faisant, il avait porté atteinte aux attentes légitimes du recourant, en violation des « promesses inhérentes » au fait d’avoir ordonné une expertise.

13.         Dans ses observations du 17 juillet 2023, l’OCV a conclu au rejet du recours, pour les motifs qui ressortaient de la décision contestée, précisant que l’importance de l’excès de vitesse commis, considéré comme un délit de chauffard (art. 90 al. 3 et 4 LCR) l’avait conduit à douter sérieusement de l’aptitude caractérielle du recourant à la conduite des véhicules à moteur, raison pour laquelle il avait ordonné une expertise. Compte tenu des conclusions de cette dernière, il avait rendu la décision querellée en ne s’écartant pas du minimum légal pour fixer la durée du retrait du permis de conduire. De plus, il ressortait de l’acte d’accusation du 7 décembre 2022 du Ministère public que le recourant s’était rendu coupable de violation fondamentale des règles de la circulation routière au sens des dispositions précitées.

14.         Le 9 août 2023, le recourant a répliqué, sous la plume de son conseil.

Il n’avait jamais cherché à minimiser le dépassement de vitesse. Cela étant, l’autorité intimée ignorait sciemment que les résultats de l’expertise confirmaient qu’il ne présentait aucun penchant pour l’excès de vitesse ni aucun risque de récidive. L’audition de l’expert s’avérait ainsi indispensable afin de démontrer que la sanction prononcée était injuste et disproportionnée. Par ailleurs, s’il devait être renvoyé en jugement pour violation grave des règles de la circulation routière, il demanderait une autre qualification juridique de l’infraction commise. Il convenait également de relever que cette lourde sanction administrative compromettait ses chances d’avoir un jugement pénal clément et lui ferait supporter une double sanction pénale et administrative.

15.         Le 30 août 2023, l’OCV a indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 9).

4.             À titre préalable, le recourant sollicite son audition et l’audition des médecins ayant établi l’expertise.

5.             Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Toutefois, ce droit ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1 ; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1 ; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).

Par ailleurs, le droit d'être entendu ne comprend pas celui d'être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3 ; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2 ; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b) ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1 ; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1 ; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b).

6.             En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tel qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige, de sorte qu'il n'apparaît pas utile de procéder à la comparution personnelle du recourant ni d’entendre les témoins sollicités. C’est le lieu de relever que l’expertise a été versée à la procédure et qu’en application du principe de la libre appréciation des preuves garanti par l’art. 27 al. 2 LPA, le tribunal peut se fonder sur les seuls renseignements écrits (ATA/528/2023 du 23 mai 2023 consid. 2.3). Au demeurant, l’autorité intimée n’a nullement remis en cause la collaboration du recourant ni sa prise de conscience. Quant aux médecins, ils ne pourraient que confirmer l'aptitude à la conduite du recourant et sa prise de conscience de la gravité de son acte, sans que cela n'influe de quelconque manière sur l'issue de la procédure, ainsi qu'on le verra plus loin. En tout état, le recourant a eu la possibilité de faire valoir ses arguments dans le cadre de son recours puis de sa réplique et de produire tout moyen de preuve utile en annexe de ses écritures, sans qu’il n'explique quels éléments la procédure écrite l’aurait empêché d'exprimer de manière pertinente et complète.

7.             Cette demande d'instruction, en soi non obligatoire, sera par conséquent rejetée, dans la mesure où elle n’apportera pas un éclairage différent sur le dossier.

8.             Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant invoque la violation de son droit d’être entendu, sous l’angle d’un défaut de motivation.

9.             Le droit d’être entendu, dont le fondement constitutionnel a été rappelé plus haut, implique également notamment pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision. Selon une jurisprudence constante, l'obligation de motiver n'impose pas à l'autorité d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1). Il suffit, au regard de ce droit, qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que les intéressés puissent se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 139 IV 179 consid. 2.2 ; 138 I 232 consid. 5.1). La portée de l'obligation de motiver dépend des circonstances concrètes, telles que la nature de la procédure, la complexité des questions de fait ou de droit, ainsi que la gravité de l'atteinte portée à la situation juridique des parties. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En outre, la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_415/2019 du 27 mars 2020 consid. 2.1 et les arrêts cités ; 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 139 IV 179 consid. 2.2 ; 138 I 232 consid. 5.1). En tout état, un éventuel défaut de motivation peut être réparé par la prise de position de l'autorité intimée, suite à un recours, si l'administré se voit offrir la possibilité de s'exprimer à son sujet et que l'autorité de recours peut examiner librement les questions de fait et de droit (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_272/2010 du 16 mars 2011 consid. 2.6.2 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1577 p. 522 et les arrêts cités).

10.         En l’espèce, la décision litigieuse indique les bases légales applicables, détaille l’infraction retenue, mentionne la conclusion de l’expertise, précisant que cette dernière fait partie intégrante de la décision prononcée. Dans ces circonstances, le recourant, assisté d'un conseil, était en mesure de saisir les raisons qui avaient amené l’autorité intimée à prendre cette décision. Il a d’ailleurs pu motiver son recours de manière complète, L’autorité intimée s’est ensuite déterminée sur le recours et le recourant a eu l’occasion de répliquer. Ainsi, même à supposer qu'un défaut de motivation puisse être imputé à l'OCV, il a de toute façon pu être réparé devant le tribunal et le renvoi de la cause à l’autorité intimée constituerait une vaine formalité (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 141 IV 155 consid. 5.2.2 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 135 I 279 consid. 2.6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_415/2019 du 27 mars 2020 consid. 2.1 ; 2C_74/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.1).

Ce grief sera par conséquent écarté.

11.         Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d'ordre du 24 juin 1970 (LAO - RS 741.03) n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR).

12.         Pour déterminer la durée et s'il y a lieu de prononcer un retrait d'admonestation, la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR).

Commet en particulier une infraction grave, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque.

13.         De jurisprudence constante, les limitations de vitesse, telles qu'elles résultent de la loi ou de la signalisation routière, valent comme limites au-delà desquelles la sécurité de la route est compromise. Elles indiquent aux conducteurs les seuils à partir desquels le danger est assurément présent. Leur respect est donc essentiel à la sécurité du trafic. En la matière, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, selon la jurisprudence constante, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 et 3.2 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_580/2017 du 1er octobre 2018 consid. 2.1).

14.         L'art. 16c al. 2 let. abis LCR prévoit qu'après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour vingt-quatre mois au minimum si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière, la personne accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entrainer de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles ; l’art. 90 al. 4 LCR s’applique.

15.         En vertu de l'art. 90 al. 4 LCR, l'art 16c al. 2 let. abis LCR est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée :

a. d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h ;

b. d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h ;

c. d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h ;

d. d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h.

16.         Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.

Cette disposition, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis, s'impose à l'autorité et aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte des besoins professionnels particuliers du conducteur ; le législateur a en effet entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (ATF 135 II 334 consid. 2.2 ; 132 II 234 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_414/2019 du 28 août 2019 consid. 2 ; 1C_535/2017 du 16 octobre 2017 consid. 3). Dans ce cadre, il y a en particulier lieu de souligner le fait que les besoins professionnels ne permettent de moduler la sanction que lorsqu'en fonction des circonstances, l'autorité envisage de prononcer un retrait du permis de conduire d'une durée supérieure au minimum légal. En revanche, tant que la durée du retrait ne s'écarte pas de ce minimum, les besoins professionnels - ou d'autres besoins - ne peuvent avoir pour effet de réduire davantage la sanction (ATF 132 II 234, consid. 2.3 ; cf. aussi ATF 1C_585/2008 du 14 mai 2009, consid. 2.1 in fine et la jurisprudence citée).

En outre, le fait que l'excès de vitesse ait été commis alors que les conditions de la circulation étaient favorables ou que le conducteur jouissait d'une excellente réputation en tant qu'automobiliste ne joue aucun rôle sur la gravité de l'infraction lorsque les seuils d'excès de vitesse fixés par la jurisprudence sont atteints, étant donné que ces seuils ont été fixés précisément en partant de ces prémisses (ATF 132 II 234, consid. 3 ; ATF 124 II 475, consid. 2a).

17.         Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 142 I 49 consid. 9.1 et les références citées ; 126 I 219 consid. 2c).

Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/779/2018 du 24 juillet 2018 consid. 7).

18.         Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 138 III 378 consid. 6.1 ; 138 I 305 consid. 4.3 ; 137 I 1 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_180/2013, 2C_181/2013 du 5 novembre 2013 consid. 3). Par ailleurs, une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 135 II consid. 1.3 ; 134 II 124 consid. 4.1 ; ATA/381/2008 du 29 juillet 2008 consid. 4a).

19.         En l’espèce, le dépassement de la vitesse maximale autorisée imputable au recourant est de 58 km/h, marge de sécurité déduite, dans une zone limitée à 50 km/h, étant précisé que le recourant ne conteste pas la matérialité de ces faits. Une telle infraction doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR en lien avec la jurisprudence en matière de dépassement de vitesse. C'est le lieu de souligner que la procédure pénale en cours n'a à cet égard aucune incidence, dans la mesure où, comme on le verra ci-après, la décision litigieuse se contente de prononcer la sanction minimale pour ces faits, sans que l'autorité intimée ne dispose de la moindre marge de manœuvre à ce sujet.

Comme rappelé ci-dessus, le permis est retiré pour deux ans au minimum lorsque l’auteur de l’infraction dépasse la vitesse maximale autorisée de 50 km/h là où la limite est fixée à 50 km/h et, à fortiori, lorsque le dépassement est, comme en l’espèce, de 58 km/h.

En l'occurrence, il ressort du dossier que l’OCV, prenant en compte les arguments invoqués par le recourant, a fixé à vingt-quatre mois la durée du retrait de son permis de conduire, soit le minimum légal prévu par l'art. 16c al. 2 let. abis LCR. Contrairement à ce que lui reproche le recourant, l’autorité intimée ne pouvait en aucune manière prendre en considération les circonstances du cas d’espèce et les besoins personnels et professionnels allégués par le précité pour prononcer un retrait d’une durée inférieure à vingt-quatre mois (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_153/2015 du 23 avril 2015 consid. 5 ; C. MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, n. 78.5 p. 596 et la référence citée). Etant lié par cette durée, qui constitue le minimum légal incompressible devant sanctionner l'infraction en cause, l’OCV a correctement appliqué les règles en vigueur, sans violer le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) ni avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation.

Au surplus, comme cela ressort de la jurisprudence citée plus haut, les éléments invoqués par le recourant en lien avec les caractéristiques de la route, la bonne visibilité, l’absence de piétons ou d’autres automobilistes devant lui, ne permettent pas de faire abstraction de la limitation de vitesse et de considérer l'infraction comme étant un cas de gravité moindre.

20.         Le recourant se plaint également d’une violation du principe de la bonne foi.

21.         Valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de toute attitude propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_341/2019 du 24 août 2020 consid. 7.1).

À certaines conditions, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_626/2019 du 8 octobre 2020 consid. 3.1 ; 2C_136/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2). Conformément au principe de la confiance, qui s'applique aux procédures administratives, les décisions, les déclarations et comportements de l'administration doivent recevoir le sens que l'administré pouvait raisonnablement leur attribuer en fonction des circonstances qu'il connaissait ou aurait dû connaître (arrêt du Tribunal fédéral 1P.292/2004 du 29 juillet 2004 consid. 2.1 ; ATA/1299/2019 du 27 août 2019 consid. 3d).

Le droit à la protection de la bonne foi peut également être invoqué en présence simplement d'un comportement de l'administration, notamment en cas de silence de l'autorité dans une situation de fait contraire au droit, susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1). Entre autres conditions, l'autorité doit être intervenue à l'égard du citoyen dans une situation concrète et celui-ci doit avoir pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de l'administration, des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (arrêt du Tribunal fédéral 9C_628/2017 du 9 mai 2018 consid. 2.2).

La précision que l'attente ou l'espérance doit être « légitime » est une autre façon de dire que l'administré doit avoir eu des raisons sérieuses d'interpréter comme il l'a fait le comportement de l'administration et d'en tirer les conséquences qu'il en a tirées. Tel n'est notamment pas le cas s'il apparaît, au vu des circonstances, qu'il devait raisonnablement avoir des doutes sur la signification du comportement en cause et se renseigner à ce sujet auprès de l'autorité (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_138/2015 du 6 août 2015 consid. 5.1).

22.         Le recourant considère, en substance, qu’en ordonnant l’expertise, l’OCV aurait laissé entendre qu’il prononcerait une mesure moins incisive, voire aucune mesure, à son encontre.

23.         Il convient de relever à cet égard que si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1).

Dans ce contexte, le rôle du médecin, en particulier du médecin-expert, est de décrire l’état clinique d’un intéressé et en aucune manière de se prononcer sur l’opportunité ou la nécessité de retirer son permis de conduire. La chose est d’autant plus vraie que certains concepts de la médecine n’ont pas la même portée en droit de la circulation routière. Cette considération doit toutefois être nuancée lorsque l’autorité compétente, administrative ou judiciaire, demande au médecin de se prononcer également sur l’aptitude à conduire d’un conducteur. Il n'en demeure pas moins qu’il appartient fondamentalement à l’autorité administrative, respectivement au juge, d’apprécier les éléments médicaux du rapport du médecin, puis de répondre à la question - de droit - de savoir si l’aptitude de l'intéressé est ou non donnée. L’autorité administrative, respectivement le juge, apprécient librement les preuves figurant au dossier ; cette considération est toutefois relativement théorique, dans la mesure où la liberté de l’autorité trouve sa limite dans l’interdiction de l’arbitraire : si le juge n’est en principe pas lié par les conclusions de l’expert médical, il ne peut s’en défaire, sous peine de violer l’art. 9 de la Cst., qu’en exposant les motifs déterminants et les circonstances bien établies qui lui commandent d’agir de la sorte. Par contre, lorsque les conclusions médicales paraissent insuffisantes ou lacunaires, le juge se doit de les faire compléter (Cédric MIZEL, « Aptitude à la conduite automobile, exigences médicales, procédure d'examen et secret médical », AJP/PJA 2008 p 596 ; cf. aussi ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; 118 Ia 144 consid. 1c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2008 du 23 février 2009 consid. 2.2).

En l’occurrence, compte tenu du grave excès de vitesse de 58 km commis par le recourant à l’intérieur d’une localité où la vitesse était limitée à 50 km, l’OCV a ordonné une expertise dans l’unique but d’évaluer son aptitude à conduire et non pas de se prononcer sur un éventuel retrait ni, a fortiori sur sa durée. Ce faisant, l’OCV n’a nullement laissé entendre qu’il renoncerait à prendre une quelconque mesure à son encontre ou qu’il prononcerait une mesure plus clémente que celle dont le recourant fait l’objet. De plus, aucun élément n’indique que l’OCV aurait donné une quelconque assurance au recourant allant dans ce sens ni qu’il aurait créé la moindre attente ou espérance légitime à cet égard. Au contraire, l’OCV a précisé dans sa décision du 21 octobre 2022, dans laquelle il ordonnait l’expertise, qu’il rendrait une décision finale lorsque les questions relatives à son aptitude à conduire auraient été élucidée. Enfin, il ne ressort pas du dossier que, se fondant sur le comportement de l’autorité intimée, le recourant aurait pris de quelconques dispositions qu'il ne pourrait modifier sans subir de préjudice.

Partant, ce grief doit être écarté.

24.         Enfin, le recourant estime que la mesure administrative prononcée à son encontre, à laquelle s’ajouterait la future mesure pénale, lui ferait supporter une double sanction. Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une même violation des règles de la circulation peut entraîner tant une sanction administrative que pénale sans violer le principe ne bis in idem (arrêt 1C_32/2015 du 18 juin 2015 consid. 5.2 et jurisprudence citée ; arrêt 2C_751/2014 du 23 février 2015 consid. 5.3; arrêt 1C_55/2014 du 9 janvier 2015 précité consid. 2.3 et jurisprudence citée ; ATF 128 II 133; 125 II 402).

25.         Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité intimée a prononcé la décision querellée, retirant le permis de conduire à l’essai du recourant pour une durée de vingt-quatre mois.

26.         Mal fondé, le recours est rejeté.

27.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 15 mai 2023 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 29 mars 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière