Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/824/2018

ATA/779/2018 du 24.07.2018 ( PRISON ) , REJETE

Descripteurs : ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; DÉTENU ; INTÉRÊT ACTUEL ; DROIT DISCIPLINAIRE ; MESURE DISCIPLINAIRE ; FAUTE ; PROPORTIONNALITÉ
Normes : LPA.60.al1.letb; RRIP.42; RRIP.44; RRIP.45; RRIP.47; Cst.5.al2
Résumé : Rejet du recours d'un détenu contre la sanction d'un jour de placement en cellule forte pour avoir troublé l'ordre de la prison lors d'une altercation avec son codétenu.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/824/2018-PRISON ATA/779/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 juillet 2018

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON



EN FAIT

1) Monsieur A______ était détenu à la prison de Champ-Dollon depuis le 5 septembre 2017.

2) Un incident l'impliquant est survenu le 2 mars 2018 à 02h01. À teneur du rapport établi, répondant à un appel de la cellule n° 1______, les gardiens avaient constaté à leur arrivée sur les lieux que M. A______ et son codétenu étaient en train de se bagarrer.

M. A______ a été placé en cellule forte à 02h18. Il a été entendu par le gardien-chef à 09h30 le même jour. Une sanction d'un jour de cellule forte pour trouble à l'ordre de l'établissement lui a été signifiée à 09h45. La décision était exécutoire immédiatement, nonobstant recours.

Le codétenu de M. A______ a également été sanctionné d'un jour de cellule forte pour trouble à l'ordre de l'établissement.

3) Par lettre datée du 4 mars 2018, mise à la poste le 8 mars 2018 et parvenue à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 9 mars 2018, M. A______ a recouru contre la sanction dont il a fait l'objet, estimant que celle-ci n'était pas justifiée.

Le jour de l'incident, il avait lui-même actionné la sonnette de sa cellule suite à un différend avec son codétenu, afin d'éviter que la situation conflictuelle ne dégénère. Son codétenu, sous curatelle de portée générale, avait un lourd passé psychiatrique et souffrait d'un grave trouble mental non traité à ce jour, ce qui rendait sa gestion particulièrement difficile.

4) Le 4 avril 2018, le directeur de la prison de Champ-Dollon a conclu au rejet du recours, avec suite de frais.

Les agents de détention qui s'étaient rendus dans la cellule n° 1______ la nuit de l'incident avaient constaté que deux détenus, dont le recourant, se bagarraient. Une bagarre constituant un trouble à l'ordre de l'établissement, la sanction dont avait écopé le recourant était justifiée, conforme à l'intérêt public et proportionnée. Il s'agissait de la première sanction disciplinaire pour les deux détenus. Lorsqu'il avait été entendu par le gardien-chef, M. A______ n'avait mentionné aucune mésentente ou conflit avec son codétenu avant le jour de l'incident.

5) Le 16 avril 2018, M. A______ a répliqué, persistant dans sa précédente argumentation.

Au surplus, il contestait n'avoir jamais fait état de mésentente ou de conflit avec son codétenu avant le jour de l'incident. Il avait en effet écrit à deux reprises à son chef d'étage afin que son codétenu, qui présentait des troubles de comportement et qui lui avait été attribué parce que son ancien codétenu n'en voulait plus, change de cellule. Il ressortait des pièces produites par la direction de la prison qu'entre les mois d'août et novembre 2017, son codétenu avait occupé pas moins de huit cellules différentes, ce qui démontrait son comportement asocial et son trouble mental. Il avait lui-même fait preuve d'une grande patience en le supportant trois mois. Le jour de l'incident, il n'y avait pas eu de bagarre ; si des échanges verbaux étaient intervenus entre les deux codétenus, aucun coup n'avait été échangé. Lorsque les gardiens étaient arrivés après son appel, il avait insisté pour être séparé de son codétenu. Devant son insistance et compte tenu de l'heure tardive, les agents lui avaient répondu que la seule alternative était un placement en cellule forte. Il avait préféré cette solution à celle de poursuivre sa cohabitation avec son codétenu. En prononçant une sanction, le gardien-chef n'avait fait qu'entériner une situation de fait, de sorte que ladite sanction ne se justifiait pas.

6) Le 19 avril 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

7) Le 12 juin 2018, M. A______ a informé la chambre administrative de ce qu'il avait été transféré à l’Établissement pénitentiaire B______ (ci-après : B______).

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 60 al. 1 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 - RRIP - F 1 50.04).

2) a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002, consid. 3 ; ATA/759/2012 du 6 novembre 2012).

c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 128 II 34 consid. 1b). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; 118 Ib 1 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3).

d. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 ; 131 II 361 consid. 1.2 ; 128 II 34 ; ATA/418/2012 du 3 juillet 2012 consid. 2d).

e. En l’espèce, le recourant dispose d'un intérêt digne de protection à recourir contre la sanction prononcée à son encontre, la légalité devant pouvoir faire l’objet d’un contrôle en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, nonobstant l’absence d’intérêt actuel, dans la mesure où cette situation pourrait encore se présenter (ATA/591/2014 du 29 juillet 2014 consid. 2 ; ATA/183/2013 du 19 mars 2013 et la jurisprudence citée), ce quand bien même le recourant a été transféré dans un autre établissement pénitentiaire genevois, soumis à une réglementation genevoise.

Le recours est donc recevable à tous points de vue.

3) Le recourant se plaint de ce que la sanction qui lui a été infligée serait injustifiée.

4) Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, sont l'objet d'une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs – la faute étant une condition de la répression – qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

5) Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par le RRIP (art. 1 al. 3 de la loi sur l’organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 - LOPP - F 1 50).

Un détenu doit respecter les dispositions du RRIP, les instructions du directeur de l’office pénitentiaire et les ordres du directeur et des fonctionnaires de la prison (art. 42 RRIP). Il doit en toutes circonstances adopter une attitude correcte à l’égard du personnel de la prison, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP), et n’a d’aucune façon le droit de troubler l’ordre et la tranquillité de la prison (art. 45 let. h RRIP).

Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu’à la nature et à la gravité de l’infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 47 al. 2 RRIP). À teneur de l’art. 47 al. 3 RRIP, le directeur est compétent pour prononcer, notamment, le placement en cellule forte pour dix jours au plus (let. g).

6) De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/502/2018 du 22 mai 2018 et les références citées), sauf si des éléments permettent de s’en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 LOPP), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers.

7) Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées).

Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11).

8) En l'espèce, le recourant conteste s'être « bagarré » avec son codétenu et allègue avoir signalé au chef d'étage à plusieurs reprises, avant le jour de l'incident, les tensions qui régnaient avec son codétenu au comportement difficile. Il se contente toutefois d’opposer sa version à celle de l’agent de détention ayant établi le rapport, estimant que l'incident ne peut être qualifié de « bagarre », dès lors que seuls des mots auraient été échangés, à défaut de coups. Compte tenu de la jurisprudence précitée, la chambre administrative retiendra que l’incident s’est déroulé conformément à ce qui est décrit dans le rapport, rien ne permettant de s’en écarter. Par ailleurs, force est de constater que l'intensité de l'incident a tout de même conduit le recourant à actionner l'alarme de sa cellule et qu'il a lui-même demandé à être séparé de son codétenu, acceptant son placement en cellule forte. Enfin, le codétenu du recourant a reçu la même sanction.

Dans ces conditions et compte tenu du pouvoir d’appréciation limité de la chambre administrative (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/504/2010 du 3 août 2010), la direction de la prison n’a ni abusé ni excédé son pouvoir d’appréciation en prononçant le placement du recourant en cellule forte pour un jour pour avoir troublé l'ordre de l'établissement en se bagarrant, durant la nuit du 2 mars 2018, avec son codétenu.

9) Le recours sera en conséquence rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87
al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 mars 2018 par Monsieur A______ contre la décision du directeur de la prison de Champ-Dollon du 2 mars 2018 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeant : M. Verniory, président, M. Thélin et Mme Junod, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :