Aller au contenu principal

Décisions | Tribunal administratif de première instance

1 resultats
A/707/2023

JTAPI/516/2023 du 09.05.2023 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/510/2024

Descripteurs : CAS DE RIGUEUR
Normes : LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/707/2023

JTAPI/516/2023

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 9 mai 2023

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Lida LAVI, avocate, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______1987, est ressortissant d'Albanie.

2.             Par décision du 25 mai 2021, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de soumettre avec un préavis positif à l'attention du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) sa requête de régularisation de son séjour déposée le 11 février 2021. En outre, son renvoi de Suisse était prononcé et un délai au 25 juillet 2021 lui était imparti pour quitter le pays.

3.             Par jugement du 12 novembre 2021 (JTAPI/1140/2021), le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) a rejeté le recours de M. A______ à l'encontre de cette décision.

M. A______ avait échoué à démontrer qu'il avait séjourné de façon continue en Suisse entre 2010 et 2014 et c'est seulement à partir de 2015 que l'on pouvait considérer qu'il s'était réellement installé en Suisse, alors qu'il était âgé de 28 ans et qu'il avait ainsi passé dans son pays d'origine toute sa jeunesse et ses premières années de vie d'adulte. Il s'était certes intégré professionnellement à Genève, mais il n'existait strictement aucun élément permettant de discerner en quoi cette intégration serait exceptionnelle par rapport à la moyenne des étrangers séjournant illégalement à Genève.

Ce jugement est devenu définitif, faute d'avoir été contesté.

4.             Par acte du 14 novembre 2022, M. A______ a saisi l'OCPM d'une demande de réexamen de la décision du 25 mai 2021. Il affirmait être arrivé en Suisse en 2011 et avait depuis lors régulièrement travaillé auprès de différentes entreprises, principalement dans le domaine du bâtiment et du nettoyage. Il travaillait depuis 2019 auprès de la même entreprise et les clients de cette dernière étaient très satisfaits de la qualité de son travail. À l'appui de sa demande de réexamen, il produisait un rapport médical établi par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) le 24 mai 2022, le décrivant comme très dépressif et souffrant d'une forte anxiété. Il souffrait également d'insomnies et de douleurs thoraciques. Il s'agissait à l'évidence de signes de détresse liés à sa situation irrégulière sur le territoire suisse et du fait d'être sous la menace permanente d'une expulsion. Une telle mesure aurait d'ailleurs des répercussions importantes sur sa famille vivant en Albanie, qui était très dépendante de l'aide financière qu'il pouvait lui apporter. Il était en outre sous traitement médicamenteux régulier et faisait l'objet d'une surveillance régulière de son médecin traitant.

5.             Par décision du 27 janvier 2023, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a accepté d'entrer en matière sur sa demande de reconsidération étant donné les problèmes de santé dont il faisait état. Cependant, sous l'angle des dispositions relatives au cas individuel d'extrême gravité, il apparaissait, selon le rapport médical du 24 mai 2022, que M. A______ avait été soumis à une séance d'hypnose suite à laquelle le traitement avait pris fin. En outre, il existait en Albanie différents centres de santé psychiatrique ainsi qu'un département psychiatrique auprès de l'hôpital universitaire régional de Pristina. Ainsi, il n'existait aucun élément permettant de conclure que son renvoi dans son pays ne serait pas exigible. Enfin, il était rappelé qu'il faisait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse du 25 mai 2021 à laquelle il était tenu de se conformer sans délai.

6.             Par acte du 28 février 2023, M. A______ a recouru auprès du tribunal contre cette décision en concluant principalement à son annulation et préalablement à son audition, ainsi qu'à la restitution de l'effet suspensif du recours. La décision violait les dispositions légales sur le cas individuel d'extrême gravité, car il s'était bien intégré et avait toujours travaillé depuis son arrivée en Suisse. Il respectait l'ordre juridique et avait véritablement tourné le dos à son pays d'origine, avec lequel il ne partageait plus aucune valeur depuis plusieurs années. Il serait confronté à de sérieuses difficultés pour se réinsérer professionnellement dans son pays, alors qu'il bénéficiait en Suisse d'une situation professionnelle stable avec un salaire confortable. La décision litigieuse violait la libre appréciation des preuves et le principe de l'interdiction de l'arbitraire, car l'autorité intimée n'avait pas pris en considération de manière suffisante son état de santé, se contentant d'affirmer qu'il existait en Albanie des centres de santé prenant en charge des troubles psychologiques. Par une telle affirmation, l'autorité intimée ne prenait visiblement pas en considération la gravité de son état de santé.

7.             A l'appui de son recours, il a produit notamment une convocation pour un rendez-vous en date du 11 octobre 2022 auprès d'une spécialiste en médecine générale, sans mention de la raison de ce rendez-vous, ainsi que différentes factures pharmaceutiques et ordonnances médicales, dont une, datée du 7 mars 2022, prescrivant de la Duloxetine.

8.             Par écritures du 13 mars 2023, l'OCPM s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif et, sur le fond, a conclu au rejet du recours en renvoyant pour l'essentiel à sa décision litigieuse. Quand bien même le traitement médical dont bénéficiait M. A______ ne serait pas terminé, la gravité de ses troubles n'était en l'occurrence pas démontrée, ni le fait qu'il ne pourrait soigner ses angoisses et sa détresse psychique dans son pays d'origine et y recevoir un traitement adéquat.

9.             Invité par courrier du tribunal du 16 mars 2023 à produire une éventuelle réplique, M. A______ n'y a pas donné suite.

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Le recourant sollicite d'abord son audition par le tribunal.

4.             Tel que garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; 138 I 154 consid. 2.3.2 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_472/2014 du 3 septembre 2015 consid. 4.1 ; ATA/80/2016 du 26 janvier 2016 consid. 2 ; ATA/134/2015 du 3 février 2015 ; ATA/66/2015 du 13 janvier 2015).

Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_842/2014 du 17 février 2015 consid. 6.2 ; 2C_597/2013 du 28 octobre 2013 consid. 5.3 ; 1C_272/2010 du 16 mars 2011 consid. 2.5 ; ATA/158/2016 du 23 février 2016 consid. 2a ; ATA/80/2016 du 26 janvier 2016 consid. 2 ; ATA/5/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/118/2014 du 25 février 2014).

En revanche, le droit d'être entendu ne confère pas celui de l'être oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (art. 41 in fine LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; 125 I 209 consid. 9b ; 122 II 464 consid. 4c ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_901/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3 ; 8C_8/2012 du 17 avril 2012 consid. 1.2).

L'instruction orale de la cause, en dérogation au principe de la procédure écrite institué par l'art. 18 LPA, nécessite en tout état que la requête tendant à ce que le tribunal ordonne une telle mesure soit motivée et permette de comprendre clairement en quoi l'audition d'une partie ou d'un témoin serait susceptible d'apporter des éléments que la procédure écrite ne serait pas apte à fournir (arrêt du Tribunal fédéral 1C_160/2017 du 3 octobre 2017 consid. 4 ; ATF 1C_122/2016 du 7 septembre 2016 ; 2C_265/2016 du 23 mai 2016 consid. 5.2).

5.             En l'occurrence, le recourant n'indique pas clairement en quoi son audition serait nécessaire, c'est-à-dire pour quelle raison et dans quelle mesure l'instruction écrite du dossier ne lui aurait pas permis d'exposer de manière complète et circonstanciée les éléments pertinents du litige, au sujet desquelles il a pu verser les preuves en sa possession. Par conséquent, il ne se justifie pas de procéder à son audition.

6.             Sur le fond, il convient tout d'abord de préciser que c'est en vain que le recourant fonde son recours sur la durée de son séjour en Suisse, qu'il fait débuter en 2011, ainsi que sur son intégration socioprofessionnelle, ou encore sur les répercussions économiques que son retour en Albanie pourrait avoir sur lui et sa famille, ainsi que sur ses difficultés pour se réintégrer dans ce pays. En effet, ces questions ont déjà été traitées par l'autorité intimée dans sa décision du 25 mai 2021, laquelle est entrée en force suite au jugement rendu par le tribunal le 12 novembre 2021, confirmant cette décision.

Par conséquent, ce sont uniquement les problèmes médicaux dont fait état le recourant, qui sont d'ailleurs les seuls faits nouveaux dont il s'est prévalu dans sa demande de réexamen du 14 novembre 2021, qui doivent être examinés sous l'angle des dispositions légales relatives au cas individuel d'extrême gravité.

7.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants d'Albanie.

Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité.

L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur avant le 1er janvier 2019, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière, ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de sa réintégration dans l'État de provenance (let. g).

8.             Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1020/2017 du 27 juin 2017 consid. 5b ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3 ; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).

9.             Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d’une raison personnelle majeure, lorsque l’intéressé démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à sa santé, qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas pour pouvoir y demeurer (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; 123 II 125 consid. 5b/dd et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_721/2014 du 15 janvier 2015 consid. 3.2.1 ; 2C_1119/2012 du 4 juin 2013 consid. 5.2 ; 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2 et les références citées). En outre, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour y poursuivre son séjour (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_959/2011 du 22 février 2012 consid. 3.2 ; 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2 et les références).

10.         S'agissant de la problématique d'une dépression, le Tribunal administratif fédéral a déjà jugé récemment que cette affection pouvait être convenablement soignée en Albanie (arrêt F-5711/2018 du 16 décembre 2020 consid. 8.7).

11.         En l'occurrence, il faut tout d'abord relever que le recourant ne démontre pas, contrairement à la jurisprudence rappelée plus haut, qu'il aurait besoin, pendant une longue période, de soins permanents ou de mesures médicales ponctuelles d’urgence. En effet, il ne produit qu'une ordonnance du 7 mars 2022 pour un antidépresseur (Duloxetine), une attestation des HUG du 24 mai 2022 faisant état d'un diagnostic de dépression et une convocation pour un rendez-vous auprès d'une spécialiste de médecine générale pour la date du 11 octobre 2022, laquelle ne mentionne nullement la raison de ce rendez-vous. À l'évidence, il ne s'agit pas d'éléments suffisants pour prouver que le recourant aurait besoin de soins permanents. En tout état, quand bien même on retiendrait que ce serait le cas en raison d'un état dépressif, la jurisprudence susmentionnée du Tribunal administratif fédéral retient que cette maladie peut être prise en charge dans une mesure suffisante en Albanie, de sorte qu'elle ne saurait suffire pour admettre l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité justifiant la poursuite du séjour en Suisse.

12.         Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi l'autorité intimée aurait violé les dispositions légales susmentionnées sur le cas individuel d'extrême gravité, ni en quoi elle aurait fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation.

13.         Par conséquent, le recours devra être rejeté.

14.         Il en résulte que la demande de restitution de l'effet suspensif du recours devient sans objet.

15.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais de même montant versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

16.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 28 février 2023 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 27 janvier 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais de même montant ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève,

 

La greffière