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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1671/2022

JTAPI/845/2022 du 22.08.2022 ( OCPM ) , REJETE

Descripteurs : CAS DE RIGUEUR;AUTORISATION DE SÉJOUR;DÉCISION DE RENVOI
Normes : LEI.30.al1.letb; LEI.64; OASA.31.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1671/2022

JTAPI/845/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 22 août 2022

 

dans la cause

 

Madame A______, représentée par Me Andrea VON FLÜE, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______, née le ______ 1953, est originaire des Philippines.

2.             Le 23 juillet 2019, elle a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur. Elle a produit un certain nombre de pièces.

Elle a indiqué être arrivée en Suisse en 1999. Elle était au bénéfice d’une carte de légitimation venant à échéance le 31 juillet 2019, laquelle ne serait pas renouvelée. Elle était financièrement indépendante, percevant un revenu mensuel de CHF 1‘460.-, n’avait aucune dette et n’avait jamais sollicité l’assistance publique.

Elle se rendait régulièrement aux Philippines, pays dans lequel elle y avait de la famille ; une partie de sa famille résidait également en Suisse.

Son intégration devait être qualifiée d’excellente. Ses connaissances de la langue française restaient cependant relativement rudimentaires ; elles lui permettaient néanmoins de s’exprimer dans la vie courante et devaient correspondre à un niveau B1.

3.             Par courriel du 23 novembre 2020, l’OCPM lui a demandé la production de divers documents, dont une attestation confirmant le niveau de français A1.

4.             Mme A______ a transmis à l’OCPM, par courrier du 22 décembre 2020, divers documents, notamment une attestation d’assiduité établie le 17 février 2020 par l’Université populaire de Genève concernant le 1er semestre de l’année scolaire 2019-2020 relative à un cours de français débutant (A1) à raison de 4 heures par semaine et une attestation d’inscription datée du 3 février 2020 à un cours de français niveau faux-débutant (A 2) pour le second semestre de l’année 2019-2020 à raison de 3 heures par semaine.

Elle a indiqué ne pas avoir pu parfaire son niveau de français en raison de l’interruption des cours due à la pandémie du Covid-19.

5.             Par courriel du 19 janvier 2021, l’OCPM a accordé à Mme A______ un délai au 19 avril 2021 pour passer l’examen de français A2.

6.             Mme A______ a sollicité, le 26 février 2021, une prolongation du délai, étant donné que sa formation se terminait en juin 2021. Elle a poroduit une attestion d’assiduité établie le 12 février 2021 par l’Université populaire de Genève concernant le 1er semestre de l’année scolaire 2020-2021 relative à un cours de français débutant (A1) à raison de 4 heures par semaine et une attestation d’inscription datée du 20 janvier 2021 à un cours de français niveau faux-débutant (A 2) pour le second semestre de l’année 2020-2021 à raison de 3 heures par semaine.

7.             Par courriel du 1er mars 2021, le délai a été prolongé par l’OCPM au 30 juin 2021.

8.             L’OCPM a informé Mme A______, le 31 août 2021, que suite à divers échanges avec le SEM et selon les directives en vigueur, un niveau de français A1 était suffisant pour l’obtention d’une autorisation de séjour. Un délai de quinze jours lui était octroyé pour faire parvenir une attestation de français confirmant son niveau A1 ou A2. Sans nouvelle de sa part d’ici au 15 septembre 2021, il statuerait en l’état du dossier.

9.             Aucun document n’a été transmis.

10.         Le 2 février 2022, l’OCPM a fait part à Mme A______ de son intention de refuser sa requête et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai de trente jours lui était accordé pour faire part de ses observations et objections éventuelles.

11.         Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.

12.         Par courriel du 22 mars 2022, l’OCPM a encore informé Mme A______ que, n’ayant pas reçu l’attestation de niveau de français A1, il allait lui notifier une décision de refus la semaine suivante.

13.         Par décision du 21 avril 2022, l’OCPM a refusé d’accéder à la requête de Mme A______ et par conséquent de soumettre son dossier avec un préavis positif au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), et a prononcé son renvoi de Suisse.

Malgré diverses demandes, Mme A______ n’avait pas été en mesure de transmettre une attestation de français de niveau A1 dans le délai imparti et aucune observation de lui était parvenue suite à son intention de refus du 2 février 2022. Bien qu’elle suive des cours de langue française, elle n’avait pas obtenu le niveau de connaissance de la langue française requis pour obtenir une autorisation de séjour. De ce fait, elle n’avait pas démontré une intégration socioculturelle et les critères relatifs à un cas individuel d’extrême gravité n’étaient pas remplis.

Mme A______ n’avait pas non plus acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu’elle ne pourrait plus les mettre en pratique aux Philippines.

Elle n’avait enfin pas démontré qu’une réintégration dans son pays d’origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place.

14.         Par acte du 23 mai 2022, Mme A______ (ci-après : la recourante), sous la plume de son conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l’OCPM pour nouvelle décision donnant une suite favorable à sa demande de régularisation, sous suite de dépens.

Rejeter sa demande au motif qu’elle n’avait pas fourni d’attestation officielle mentionnant qu’elle disposait d’un niveau A1 en langue française apparaissait pour le moins excessif. Elle vivait en Suisse depuis plus de 20 ans et il apparaissait impossible de considérer qu’elle ne disposait pas au moins du niveau de français A1, très facilement atteignable puisque consistant à pouvoir échanger oralement sur des sujets très simples. Les documents fournis attestaient qu’elle avait suivi des cours correspondant à un niveau oral A2 au minimum, ce qui permettait de retenir qu’elle disposait bien d’un niveau A1.

Etant relativement occupé pas ses activités professionnelles et affectée par des problèmes de santé – souffrant de névralgies d’Arnold nécessitant de la physiothérapie et des médicaments-, elle n’avait pas trouvé le temps pour s’inscrire à des cours de français lui permettant d’obtenir l’attestation demandée.

Elle allait faire le nécessaire pour produire l’attestation réclamée.

15.         L’OCPM s’est déterminé sur le recours le 19 juillet 2022, proposant son rejet.

Il constatait que la recourante n’avait pas encore été en mesure de présenter une attestation prouvant qu’elle avait atteint le niveau de langue française A1 exigé. Le fait qu’elle souffre ou ai souffert de névralgies d’Arnold ne permettait pas de la dispenser de cette exigence.

Il prenait toutefois note qu’elle devait prochainement transmettre le document manquant.

16.         La recourante n’a pas répliqué dans le délai qui lui a été imparti par le tribunal, ni transmis d’attestation concernant ses connaissances linguistiques.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             La recourante critique l'appréciation faite par l'OCPM des conditions de reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité, estimant avoir atteint le niveau de connaissance du français exigé.

6.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants d'Albanie.

7.             Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

8.             L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu’il ne puisse être exigé de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b).

9.             L'art. 31 al. 1 OASA précise cette disposition et prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité, l'autorité devant, lors de son appréciation, tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

Le critère de l'intégration du requérant se base sur le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (art. 58a LEI).

10.         Selon les directives et commentaires du SEM (domaine des étrangers, p. 40 ch. 3.3.1, état au 1er mars 2022 ; ci-après: Directives LEI), les critères d'intégration servent de base à l'appréciation de l'intégration d'un étranger. Les principes juridiques appliqués jusqu'à présent à la notion « d'intégration réussie » et la jurisprudence y relative restent en principe valables, à ceci près que les exigences linguistiques sont désormais précisées. Les critères de l'art. 58a LEI qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3986 2015 ; F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/279/2021 du 2 mars 2021 consid. 5b ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017 consid. 5 ; ATA/425/2017 du 11 avril 2017).

11.         Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

12.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2020 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-6322/2016 du 1er mai 2018 consid. 4.6 et les références citées ; ATA/1360/2021 du 14 décembre 2021 consid. 3c ; ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5d).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; ATA/577/2021 du 1er juin 2021 consid. 2c).

13.         Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée, soit sept à huit ans (ATA/200/2021 du 23 février 2021 consid. 8c ; ATA/684/2020 du 21 juillet 2020 consid. 7e; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées).

14.         S'agissant de l'intégration professionnelle, elle doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A_543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées).

15.         L'intégration socio-culturelle n'est en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (ATAF C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 et C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (ATAF C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

De plus, il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé en Suisse s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Le fait qu'un ressortissant se soit toujours comporté de manière correcte, qu'il ait créé des liens non négligeables avec son milieu et qu'il dispose de bonnes connaissances de la langue nationale parlée au lieu de son domicile ne suffit ainsi pas pour qualifier son intégration socio-culturelle de remarquable (Arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7467/2014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine). L'art. 60 al. 2 OASA précise que l'étranger est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du cadre de référence et des compétences écritures du niveau A1 au minimum.

16.         Lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

17.         Doivent être pris en compte dans le cadre de l'appréciation des possibilités de réintégration dans l'État de provenance : l'âge de la personne concernée lors de son entrée en Suisse, sa connaissance des us et coutumes et sa maîtrise de la langue de son pays de provenance, ses problèmes de santés éventuels, son réseau familial et social dans son pays de provenance ainsi que ses possibilités de scolarisation et de formation dans ce pays, sa situation professionnelle et ses possibilités de réintégration sur le marché du travail dans son pays de provenance ainsi que ses conditions d'habitation dans ce même pays (Directives LEI, ch. 5.6.10.6).

18.         Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties.

19.         En l'espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal parvient à la conclusion que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la reconnaissance d'un cas de rigueur.

20.         La recourante allègue être arrivée en Suisse en 1999, ce qui n'est pas contesté par l'autorité intimée, et est du reste corroboré par les éléments du dossier. Au moment du dépôt de sa demande d'autorisation de séjour, le 23 juillet 2019, elle comptabilisait ainsi une durée de séjour de vingt ans, ce qui doit être considéré comme une longue période, tout en retenant qu’elle devait savoir, au moment de la délivrance de sa carte de légitimation, qu’elle ne serait pas autorisée à demeurer en Suisse en cas de non renouvellement.

21.         S'agissant de son intégration socio-professionnelle, elle ne peut être, à teneur des éléments du dossier, qualifiée d'exceptionnelle. Même si la recourante est financièrement indépendante, n’a pas de dettes et n’a jamais émargé à l’aide sociale, force est de constater qu’elle a travaillé, dès son arrivée en Suisse que dans l’économie domestique sans avoir acquis des connaissances professionnelles exceptionnelle ou avoir pu réaliser une ascension professionnelle hors du commun. Par ailleurs, elle n'a pas démontré qu'elle maîtrise le français, se contentant d’alléguer avoir un niveau A : elle a en particulier, depuis le dépôt de sa demande d’autorisation en 2019, suivi, selon les documents produits, des cours de français et devait obtenir un niveau de français A1 en juin 2022, niveau qu’elle n’a visiblement pas atteint malgré trois années de cours puisque contrairement à ses engagements, elle n’a produit aucun doucement dans ce sens. Elle n’a enfin pas fait valoir qu’elle participerait à la vie sociale ou culturelle à Genève, n’ayant même pas indiqué dans quel quartier elle logeait – ayant fourni une adresse d’une société – ni dans quel milieu elle avait établi ses relations sociales et culturelles depuis plus de vingt ans.

Elle ne peut donc se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence et sa situation personnelle ne traduit pas un profond enracinement dans la vie de la cité. Par conséquent, sa relation avec la Suisse n'apparait pas si étroite qu'il ne peut être exigé d’elle qu'elle retourne vivre aux Philipinnes. Le fait de ne pas dépendre de l'aide sociale et de ne pas avoir de dettes constitue un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne s'agit pas là de circonstances exceptionnelles permettant à elles seules de retenir l'existence d'une intégration particulièrement marquée susceptible de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur.

Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que la réintégration de la recourante soit fortement compromise ni qu’un départ de Suisse constituerait un déracinement. Dans ce cadre, elle pourra notamment mettre à profit les connaissances et l’expérience acquises durant son séjour en Suisse étant relevé que, bien qu’âgée aujourd’hui de 69 ans, elle est en bonne santé – ayant simplement fait valoir qu’elle avait suivi 9 séances de physiothérapie en 2021 pour des névralgies d’Arnold, sans plus de précision sur sa santé actuelle -, et a passé son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, Si elle se heurtera sans doute à quelques difficultés de réadaptation, elle ne démontre pas que celles-ci seraient plus graves pour lui que pour n’importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans une situation similaire, étant rappelé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée..

Ainsi, au vu de l'ensemble de ces circonstances, l'appréciation que l'autorité intimée a faite de la situation du recourant sous l'angle des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA apparaît parfaitement admissible. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit respecter la latitude de jugement conférée à l'OCPM, ne saurait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA).

22.         Selon l'art. 64 al. 1 LEI, l'autorité rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) et d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation ou d'une révocation (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ; C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et la référence citée ; ATA/709/2016 du 23 août 2016 consid. 8a).

23.         En l'espèce, dès lors que l'autorisation de séjour sollicitée par la recourante lui a été refusée, l'OCPM devait ordonner son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, aucun élément ne laissant pour le surplus supposer que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI).

24.         Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

25.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

26.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 23 mai 2022 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 21 avril 2022 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève,

 

La greffière