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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2117/2015

ATA/709/2016 du 23.08.2016 sur JTAPI/1305/2015 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 03.10.2016, rendu le 06.10.2016, IRRECEVABLE, 2D_34/2016
Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION ; FORMATION(EN GÉNÉRAL) ; DÉCISION DE RENVOI
Normes : LEtr.27; OASA.23
Résumé : Rejet du recours d'un ressortissant indien sollicitant une autorisation de séjour pour études, afin de suivre à Genève une formation en ingénierie informatique. Compte tenu du fait qu'il n'a pas établi à satisfaction disposer des moyens financiers lui permettant de subvenir à son entretien, ainsi que de sa situation globale, les conditions légales pouvant donner lieu à une autorisation ne sont pas réalisées. Il n'apparaît en outre pas que le renvoi du recourant serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2117/2015-PE ATA/709/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 août 2016

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 novembre 2015 (JTAPI/1305/2015)


EN FAIT

1. Monsieur A______, né le_____1986, est ressortissant d'Inde.

2. En 2007, il a suivi dans son pays d'origine une formation de barman (Bartender) auprès de l'Institute of Hotel Management Catering Technology and Applied Nutrition à Mumbai.

Il a ensuite travaillé auprès de plusieurs hôtels en Inde, entre mars 2008 et février 2011.

3. En avril 2011, M. A______ est arrivé en Suisse, afin d’étudier l'Hospitality Management à l’International School of Business Management (ISMB) dans le canton de Lucerne.

4. Suite à la fermeture de cette école, il s'est inscrit en octobre 2011 auprès de l'International center for Meetings and Events dans le canton de Schaffhouse, visant l'obtention d'un certificat en Hotel and Restaurant Management.

Le Service cantonal des migrations de Schaffhouse lui a alors délivré une autorisation de séjour pour études valable du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012.

5. Le 25 septembre 2012, M. A______ est arrivé à Lausanne afin d'étudier le français pendant une année auprès de l’école Language Links et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études délivrée par les autorités vaudoises, valable jusqu’au 30 septembre 2013.

6. Le 1er novembre 2013, le service de la population du canton de Vaud a accepté de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé jusqu'au 30 septembre 2014 pour lui permettre de poursuivre sa formation de français, tout en attirant son attention sur le fait qu'il devait prendre toutes ses dispositions pour organiser son départ à cette échéance, dans la mesure où une nouvelle demande de prolongation ne serait pas prise en considération.

7. Le 29 septembre 2014, M. A______ a déposé une demande d’autorisation de séjour auprès de l’office cantonal de la population et des migrations de Genève (ci-après : l'OCPM), en vue d’obtenir un diplôme d’ingénieur en IT (IT Engineer in E-Business) auprès du VM Institut (institut supérieur de programmation en e-business et gestion d'entreprise). Le terme de cette formation de trois ans était prévu pour septembre 2017.

Dans le cadre de l'instruction de sa requête, il a notamment transmis à l'OCPM un extrait de compte Postfinance établi à son nom, faisant état au 10 décembre 2014 d'un solde de CHF 11'026.96, ainsi qu'une attestation d'inscription auprès de VM Institut de septembre 2014 à septembre 2017. Il a indiqué qu'il subvenait financièrement à ses besoins grâce à l'aide de son père, domicilié à Mumbai. Il a également mentionné une adresse en sous-location au 9, rue B______, 1201 Genève. Enfin, il a motivé sa demande en expliquant que l’informatique était un secteur en pleine expansion en Inde.

8. Par décision du 4 juin 2015, l'OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande de M. A______ et lui a imparti un délai au 4 juillet 2015 pour quitter la Suisse.

L'intéressé ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour études dans la mesure où il ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour couvrir ses frais de séjour. Il avait par ailleurs déjà changé trois fois d’établissement et d’orientation depuis son arrivée en Suisse et n’avait à ce jour obtenu aucun diplôme. Enfin, il n'avait pas motivé à satisfaction la nécessité d’entamer une formation d’ingénieur en informatique à Genève, ni indiqué ses intentions futures.

9. Le 10 juin 2015, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée.

L'autorité intimée avait motivé sa décision en retenant qu'il ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour couvrir ses frais de séjour. Or, un montant de CHF 11'026.- était suffisant pour couvrir une année d'études. Il souhaitait terminer ses études, puis rentrer dans son pays pour rechercher un emploi.

10. Le 17 août 2015, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

11. Le 22 septembre 2015, M. A______ a transmis au TAPI une attestation d'études émise par le VM Institut le 7 septembre 2015, pour l'année académique 2015/2016.

12. Le 15 octobre 2015, l'intéressé a annoncé à l'OCPM son changement d'adresse en sous-location au 7, rue C______, 1205 Genève.

13. Par jugement du 9 novembre 2015 (JTAPI/1305/2015), le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

L'une des conditions cumulatives pour l'octroi d'un permis pour études n'était pas réalisée. L'intéressé n'avait pas démontré qu'il disposait des moyens financiers suffisants pour subvenir à son entretien pendant la durée de sa formation. Le seul relevé de compte produit durant la procédure, daté du 10 décembre 2014, faisait état d’un solde créancier d'environ CHF 11'026.-. Or, il apparaissait que le budget mensuel d’un étudiant à Genève s’élevait à environ CHF 2'000.- pour une personne seule. Par ailleurs, ce document ne permettait pas de déterminer si ce montant avait été versé ou non pour les besoins de la cause, de quelle somme le recourant disposait chaque mois et de quelle manière le compte était approvisionné. De plus, ses parents ne pouvaient lui servir de garants, dès lors qu'ils n'étaient pas domiciliés en Suisse.

Aucun élément ne permettait de justifier l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour pour études à M. A______, lequel s'était déjà vu délivrer des autorisations de séjour pour études dans trois cantons différents, les autorités compétentes devant adopter une politique d'admission restrictive en la matière. Âgé de 29 ans, il était arrivé en Suisse en avril 2011 afin d'entreprendre une formation hôtelière dans le canton de Lucerne, puis dans le canton de Schaffhouse. Il avait ensuite changé d'orientation et commencé à suivre des cours de français dans le canton de Vaud. Enfin, deux ans plus tard, il avait déposé une demande d'autorisation de séjour pour études dans le canton de Genève, dans le but d'entreprendre une nouvelle formation en informatique. Force était ainsi de constater que, quatre ans après son arrivée en Suisse, il n'était pas parvenu à obtenir un diplôme, de sorte que le but de son séjour devait être considéré comme atteint. Enfin, si son souhait d'acquérir une formation de IT Engineer in E-Business était compréhensible, l'intéressé n'avait pas démontré la nécessité de suivre cette formation en Suisse, laquelle était très vraisemblablement disponible en Inde.

14. Par acte du 30 novembre 2015, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et à pouvoir terminer ses études à Genève.

Le TAPI n'avait pas tenu compte de l'aide financière que sa famille lui apporterait au gré de ses besoins et qu'il pourrait, de ce fait, subvenir à son entretien durant sa formation.

15. Le 2 décembre 2015, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d'observations.

16. Le 12 janvier 2016, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Les exigences de clarté et de cohérence du plan d'études n'étaient pas remplies, dès lors que le recourant n'avait pas respecté son plan d'études initial quant aux cours suivis (hôtellerie, français, informatique), quant au titre visé et quant à la durée de ses études en Suisse.

M. A______ n'avait pas démontré à satisfaction de droit qu'il disposait de revenus suffisants pour couvrir ses besoins. Ses moyens financiers n'étaient pas vérifiables par l'autorité ; ils reposaient sur un seul relevé de compte postal datant d'un an plus tôt. Or, la production unique d'un extrait de compte bancaire ou postal ne permettait pas de déterminer l'origine des fonds, ni la somme dont le recourant disposait chaque mois. Ce document était ainsi insuffisant pour démontrer qu'il avait les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de ses études à Genève. L'aide familiale dont il se prévalait n'était documentée par aucune pièce. En outre, le fait que M. A______ ait fait l'objet d'une ordonnance pénale dans le canton de Saint-Gall le 9 juillet 2013 pour avoir travaillé illégalement en Suisse démontrait son absence de moyens financiers suffisants.

Au vu du non-respect par le recourant de ses engagements successifs de quitter la Suisse au terme de la formation visée, du non-respect de son plan d'études initial, des échecs et problèmes qu'il avait rencontrés durant sa formation, de la longueur exceptionnelle du séjour à des fins d'études sans résultat probant depuis plus de quatre ans et demi, de la prise d'emploi sans autorisation dans le canton de Saint-Gall, de la situation socio-économique prévalant actuellement en Inde, et de l'absence de contrainte familiale dans ce pays, il n'était pas vain de penser que les études visées à Genève servaient uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Le recourant n'avait d'ailleurs jamais été en mesure de communiquer un terme précis quant à la fin de ses études. Il avait de plus mis les autorités devant le fait accompli en s'installant à Genève et en s'inscrivant au VM Institut sans demander l'accord préalable de l'OCPM, ce dont il fallait tenir compte. Le recourant n'avait pas démontré dans quelle mesure l'acquisition du titre qu'il visait représentait réellement un atout pour son avenir professionnel en Inde. Il n'avait en particulier pas été en mesure de fournir un projet professionnel concret ou la preuve que ses études en Suisse lui permettrait de trouver plus facilement du travail dans son pays d'origine, ni la nature exacte des fonctions qu'il allait assumer après son retour en Inde et le bénéfice concret que lui procurerait dans ce but la formation envisagée.

Enfin, le but de son séjour pouvait être considéré comme atteint. Le recourant était au bénéfice d'un diplôme obtenu dans son pays d'origine, ainsi que d'une solide expérience professionnelle dans l'hôtellerie et la restauration acquise en Inde et en Suisse. Or, seul le renvoi des étudiants parvenus au terme d'un séjour pour études, indépendamment de leur réussite, permettait à de nouveaux étudiants étrangers de venir en Suisse à leur tour et d'y tenter leur chance.

17. Le 20 janvier 2016, l'OCPM a transmis à la chambre de céans copie d'une demande de visa du 19 janvier 2016 du recourant, lequel souhaitait se rendre en Inde du 1er février au 7 avril 2016 pour ses fiançailles (« personal engagement pre wedding»).

18. Sur ce, la cause a été gardée à juger, après que l’intéressé se soit vu accorder un délai pour exercer son droit à la réplique.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le présent litige porte sur la conformité au droit de la décision de l’OCPM, refusant d’une part d’octroyer au recourant une autorisation de séjour pour études et, d’autre part, lui impartissant un délai au 4 juillet 2015 pour quitter la Suisse.

3. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA). Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATA/604/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2 et les références citées).

4. La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé, comme en l'espèce, par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr).

5. a. Selon l’art. 27 al. 1 LEtr, une personne étrangère peut être autorisée à séjourner en Suisse pour y effectuer des études ou un perfectionnement aux conditions cumulatives suivantes :

- la direction de l’établissement confirme qu’elle peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a) ;

- elle dispose d’un logement approprié (let. b) ;

- elle dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ;

- elle a le niveau de formation et les qualifications personnelles requises pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

Les conditions spécifiées dans cette disposition étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3).

b. Selon l'art. 23 al. 1 OASA, l’étranger prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement(art. 27 al. 1 let. c LEtr) en présentant notamment : une déclaration d’engagement, ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse, étant précisé que les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement (let. a) ; la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ; une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c).

c. Aux termes de l’art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.

Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles ; secrétariat d’État aux migrations [ci-après : SEM], directives et commentaires, Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 1er juin 2016, ch. 5.1.2 p. 196, dont la teneur était identique lors du prononcé de la décision attaquée).

Suite à la modification de l’art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au 1er janvier 2011, l’absence d’assurance de départ de Suisse au terme de la formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études (arrêts du TAF C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C 7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout personne étrangère qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’elle quittera la Suisse à l’échéance de celui-là (ATA/604/2016 précité consid. 3b et les arrêts cités). L’autorité administrative la prend en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3).

d. Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA).

e. Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés (ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10 ; SEM, op. cit., ch. 5.1.2).

f. Un étranger âgé de plus de trente ans ne peut plus, sauf exception dûment motivée, obtenir de permis pour études en Suisse (SEM, op. cit., ch. 5.1.2).

6. a. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, la personne concernée ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4).

b. L’autorité doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus, d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (arrêts du TAF C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2 ; ATA/62/2015 du 13 janvier 2015 consid. 9).

c. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de la personne concernée, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).

d. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du TAF C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 3 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 précité consid. 7.2).

7. En l'espèce, le recourant allègue être en mesure de pourvoir à son entretien pendant la durée de sa formation à Genève et reproche à l'autorité intimée et au TAPI de n'avoir pas pris en considération le fait que sa famille, en particulier son père, lui apportait une aide financière.

Or, il ressort du dossier que la seule pièce produite par le recourant relative à sa situation financière est un relevé de compte postal à son nom, datant du 10 décembre 2014, soit il y a près de deux ans, mentionnant un solde créancier d'environ CHF 11'026.-. Ce document ne permet toutefois pas à lui seul de déterminer la somme dont pourrait disposer le recourant chaque mois, ni la manière dont ce compte serait approvisionné, étant relevé que le montant précité ne saurait en aucun cas suffire à couvrir son entretien durant ses trois années d'études envisagées, dès lors que, réparti sur cette période, il équivaut à environ CHF 300.- par mois. Par ailleurs, le recourant n'a produit aucune pièce, ni au cours de la procédure, ni à l'appui de son recours devant la chambre de céans, permettant de prouver que sa famille lui apporterait un soutien financier, étant rappelé que, domicilié en Inde, son père ne peut pas se porter garant pour lui, conformément à la teneur de l'art. 23 al. 1 let. a OASA.

Il apparaît au surplus, et le recourant ne le conteste pas, que celui-ci est à présent âgé de 30 ans et que, depuis son arrivée en Suisse en 2011, il a déjà entrepris quatre formations dans quatre cantons différents – dont les deux dernières ne présentent pas de liens avec sa formation initiale en hôtellerie (cours de français et ingénierie informatique) – sans jamais obtenir un diplôme. Le but de son séjour sur le territoire helvétique doit en conséquence être considéré comme atteint. Enfin, s'agissant de sa formation actuelle, il n'a pas démontré la nécessité de briguer un diplôme de IT Engineer in E-Business en Suisse, plutôt que dans son pays d'origine, ni même mentionné les bénéfices qu'il pouvait en retirer.

Partant, dans la mesure où le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il disposait des moyens financiers nécessaires pour suivre ses études à Genève, et où aucun élément ne permet de justifier l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, la décision attaquée, confirmée par le TAPI, s'avère conforme au droit. L'OCPM n'a ainsi pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que l'une des conditions cumulatives de l'art. 27 al. 1 LEtr n'était pas réalisée et en tenant compte de la situation du recourant dans sa globalité, de sorte que ladite autorisation ne pouvait pas être délivrée.

8. a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’une personne étrangère à laquelle l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.

Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (arrêt du TAF C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ; C_406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et la référence citée).

b. En l'occurrence, le recourant n’a jamais allégué que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr et son dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer que tel serait le cas.

C’est par conséquent à juste titre que l’OCPM a assorti son refus d’autorisation de séjour d’une décision de renvoi.

 

 

9. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 novembre 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 novembre 2015 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.