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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3526/2021

JTAPI/467/2022 du 09.05.2022 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/755/2022

Descripteurs : RECONSIDÉRATION;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;MODIFICATION DES CIRCONSTANCES;ABSENCE
Normes : LPA.48.al1.letb
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3526/2021

JTAPI/467/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 9 mai 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Martin AHLSTROM, avocat, avec élection de domicile

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1963, est ressortissant du Kosovo.

2.             Par requête du 26 janvier 2010, sous la plume de son conseil, il a sollicité de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) la délivrance d’un titre de séjour.

Le 25 août 2008, alors qu’il travaillait en qualité d’aide-plâtrier, il avait été victime d’un accident du travail, à la suite duquel il avait perçu des indemnités de l’assurance-accident, puis de l’assurance-maladie. Le traitement médical y relatif n’était pas terminé et une opération au sein du service de neurochirurgie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) était prévue le 11 février 2010 en raison d’une hernie discale. Il avait également déposé une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité (ci-après : AI). Par conséquent, il ne pouvait retourner au Kosovo.

3.             Par décision du 24 septembre 2012, l’AI a rejeté sa demande de prestations, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions d’assurance exigées après le 1er janvier 2008, tout en lui reconnaissant toutefois un degré d’invalidité à hauteur de 53 %.

4.             Durant les années 2010 à 2020, plusieurs échanges de correspondances et de documents ont eu lieu entre l’OCPM et M. A______. Ainsi, celui-ci a notamment sollicité auprès de l’OCPM - avec succès -, par formulaire M du 3 juin 2013, l’autorisation d’œuvrer jusqu’à droit connu sur sa demande de titre de séjour en qualité d’aide-peintre à 50 %, à compter du 3 juin 2013, en faveur de la société B______ Sàrl, moyennant un salaire horaire brut de CHF 25,35, étant précisé qu’il avait en outre perçu des indemnités chômage d’octobre 2012 à février 2013.

5.             À teneur d'une attestation d’aide financière établie le 5 janvier 2018 par l’Hospice général, M. A______ avait été soutenu financièrement du 1er février au 30 octobre 2010, du 1er février 2011 au 31 juillet 2012, du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2012 et du 1er février au 30 juin 2013, date à compter de laquelle il n’avait plus bénéficié d’aucune aide. Sa dette se montait à CHF 50'473,70, à titre de participation aux frais d’hébergement et/ou de santé.

6.             Selon un extrait du registre des poursuites du 8 janvier 2018, M. A______ faisait à cette date l’objet de poursuites pour un montant d’environ CHF 6'226.-.

7.             À teneur d'un rapport médical portant l’en-tête du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) établi le 17 septembre 2018 par la Dresse C______, M. A______ se plaignait notamment [certains mots, rédigés de manière manuscrite, étant difficilement lisibles] de lombalgies chroniques et de douleurs dans l’épaule gauche suite à l’accident de chantier survenu en 2008. La rubrique « Diagnostic » était vierge. Le traitement actuel adéquat consistait en la prise de Dafalgan et de deux autres médicaments [dont le nom n’est pas lisible]. Étaient nécessaires, en vue de ce traitement, des séances de physiothérapie, ainsi qu’un suivi neurochirurgical et gastroentérologique. Le pronostic sans traitement était défavorable, dès lors que le patient n’aurait alors pas la capacité de travailler à plus de 30 %. Le pronostic avec traitement était quant à lui « probablement plus favorable ». Aucun médecin ni structure médicale susceptible d’assumer le traitement nécessaire n’était connu. Allaient à l’encontre d’un traitement médical dans le pays d’origine « lombalgies et douleurs épaules post-accident chantier en Suisse en 2008, incapacité de travail > 50 %, pas de réseau au Kosovo ».

8.             Par attestation du 11 mars 2020, l’Hospice général a indiqué à l'OCPM que M. A______ n’émargeait plus à l’aide sociale depuis le 30 juin 2013. Sa dette se montait à CHF 49'173,70 et il remboursait un montant de CHF 50.- par mois depuis février 2017.

9.             Selon un extrait du registre des poursuites du 12 mars 2020, M. A______ faisait l’objet de poursuites à hauteur d’environ CHF 4'818.- et d’actes de défaut de biens pour un total de CHF 5'038,80.

10.         Par décision du 28 mai 2020, l’OCPM a refusé de soumettre le cas de ce dernier au SEM avec un préavis positif, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 28 juillet 2020 pour quitter la Suisse.

Les conditions du cas de rigueur n’étaient pas remplies. L'intéressé, qui séjournait sur le sol suisse depuis le 24 avril 2008, s’était vu reconnaître par l’AI, le 24 septembre 2012, un taux d’invalidité de 53 %. Même si les efforts qu'il avait entrepris pour trouver une activité lucrative indépendante et ne plus émarger à l’aide sociale étaient à saluer, il avait bénéficié de prestations d’aide sociale jusqu’au 30 juin 2013 et faisait l’objet d’un nombre important de dettes et d’actes de défaut de biens. Ses principales attaches socio-culturelles se trouvaient au Kosovo, étant précisé qu’il s’y était rendu, depuis son arrivée en Suisse, à raison de deux à trois fois par an en moyenne, pour des visites familiales principalement. Il pourrait mettre en pratique au Kosovo les connaissances professionnelles qu'il avait acquises en Suisse. En outre, il ne pouvait se prévaloir d’une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée en Suisse. L’exécution de son renvoi apparaissait possible, licite et raisonnablement exigible, les structures médicales publiques et privées existantes au Kosovo permettant un suivi médical et médicamenteux de son état de santé.

11.         Par acte du 26 juin 2020, sous la plume de son conseil, M. A______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi d’un titre de séjour, sous suite de frais et dépens.

Les conditions du cas de rigueur étaient remplies et la décision attaquée contenait des constatations de fait inexactes. Il avait créé l’entreprise D______, qu’il dirigeait nonobstant son invalidité, et était financièrement autonome. Au bénéfice d’un niveau A2 en français, il s’acquittait de ses impôts, n’avait pas d’antécédents judiciaires et remboursait le montant de l’aide sociale qu'il avait perçu « durant une courte période en 2013 », selon un arrangement conclu avec l’Hospice général. Il était bien intégré à Genève, où se trouvait tout son réseau social. Il n’avait plus aucune attache avec le Kosovo, où il était retourné précédemment de manière ponctuelle uniquement afin de rendre visite à ses enfants, qui avaient depuis lors déménagé à Grenoble (France). En cas de renvoi, il se retrouverait dans un état de détresse personnelle intense, au vu de son taux d’invalidité, de son âge relativement avancé, de l’absence de famille sur place et de l’impossibilité d’y trouver un emploi.

12.         Par jugement du 17 août 2020 (JTAPI/1______), le tribunal a déclaré ce recours irrecevable, dans la mesure où l’avance de frais requise n'avait pas été versée dans le délai imparti.

13.         Par courrier du 15 octobre 2020, l’OCPM, se référant à sa décision du 28 mai 2020, désormais exécutoire, a imparti à M. A______ un délai au 15 novembre 2020 pour quitter la Suisse.

14.         À teneur du registre du commerce genevois, l’entreprise individuelle « D______ », inscrite le ______ 2013, avait pour but « peinture en bâtiment, petite rénovation d'appartement ». Son titulaire a été déclaré en état de faillite par jugement du Tribunal de première instance du 15 juin 2020, avec effet à partir du même jour. La procédure de faillite a été suspendue, faute d'actif, par jugement du Tribunal de première instance du 6 août 2020. Aucune opposition n'ayant été formée, l'entreprise a été radiée d'office le 16 novembre 2020.

15.         Par requête datée du 22 novembre 2020 (portant un tampon de réception de l'OCPM du 27 octobre 2020), M. A______ a sollicité de ce dernier la reconsidération de « son dossier » et la délivrance d’un titre de séjour pour cas de rigueur, ainsi que la suspension de « la demande de renvoi du territoire du 15 octobre 2020 ».

Entre juin et août 2020, il avait été déclaré en faillite. Cette procédure avait toutefois été clôturée fin août, dès lors qu’il était parvenu à désintéresser tous ses créanciers. Depuis début septembre, malgré le fait qu’il était au bénéfice d’une rente AI partielle, il avait repris une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins et avait réglé toutes ses dettes. Tout son réseau social, construit au fil des ans, était à Genève et les efforts qu'il avait déployés pour assainir sa situation financière démontraient son grand intérêt à demeurer en Suisse. Il pouvait se prévaloir d’une très bonne intégration, parlait couramment le français et n’avait plus aucun lien avec le Kosovo. En cas de renvoi, il risquait de se retrouver dans une « situation de détresse personnelle intense », eu égard à son taux d’invalidité et à son âge avancé pour se réinsérer sur le marché de l’emploi.

16.         À teneur d'un décompte global établi le 17 juin 2021 par l’office des poursuites, il faisait à cette date l’objet de poursuites à hauteur de CHF 553,65 et d’actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 5'067,80.

17.         Par courrier du 29 juin 2021, l’OCPM lui a fait part de son intention de refuser d’entrer en matière sur sa demande de reconsidération, au vu de l’absence, d’une part, de faits nouveaux et importants et, d’autre part, d'une modification notable de la situation depuis la décision de refus et de renvoi dont il faisait l’objet. Un délai de trente jours lui était imparti pour faire usage de son droit d’être entendu.

18.         Sous la plume de son conseil, par pli du 4 août 2021, il a persisté dans sa demande.

Il était au bénéfice d’un nouveau contrat de travail depuis le 1er août 2021 en qualité d’aide-peintre auprès de la société E______ Sàrl, pour un taux d’occupation hebdomadaire de vingt heures trente et un salaire horaire de CHF 28.-. Il exploitait en parallèle, avec succès, son entreprise « D______ », laquelle avait réalisé un bénéfice de plus de CHF 24'000.- en 2020. Même s’il avait perçu l’aide sociale durant une courte période en 2013, il avait intégralement remboursé le montant perçu, selon un arrangement conclu avec l’Hospice général. De plus, il avait réduit de façon importante ses poursuites, grâce à un arrangement de paiement avec F______ SA.

19.         Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 14 septembre 2021, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur sa demande de reconsidération, tout en lui rappelant qu'il était tenu de se conformer à la décision de renvoi du 28 mai 2020 dont il faisait l’objet et de quitter la Suisse sans délai.

Aucun fait nouveau et important n’était allégué. La situation ne s’était pas modifiée de manière notable depuis la décision de refus et de renvoi précitée. Le fait qu’il avait trouvé un emploi à temps partiel en tant que salarié, complété par des revenus provenant d’une activité indépendante, et qu’il avait remboursé une partie de ses dettes n’était pas important au point de remettre en cause ladite décision. Ces modifications de circonstances n’étaient pas notables et résultaient uniquement du fait qu’il ne s’était pas conformé à son obligation de quitter la Suisse. Enfin, l’exécution de son renvoi était toujours possible, licite et raisonnablement exigible.

20.         Par courrier du 22 septembre 2021, l’OCPM, se référant à cette décision, lui a rappelé qu’il était tenu de quitter immédiatement la Suisse et lui a imparti un délai au 30 septembre 2021 pour venir en ses locaux régler les modalités de son départ.

21.         Par correspondance du 7 octobre 2021, constatant que son dernier courrier était demeuré sans effet, l'OCPM lui a imparti un délai de quinze jours pour lui indiquer s’il avait quitté la Suisse.

22.         Par acte du 15 octobre 2021, sous la plume de son conseil, M. A______ (ci-après : le recourant) a interjeté recours auprès du tribunal contre la décision précitée du 14 septembre 2021, concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif et, principalement, à ce qu'il soit dit que sa demande de reconsidération était recevable, à l’annulation de la décision attaquée et de la « décision de renvoi » le concernant, puis à ce qu'il soit dit que l'OCPM soumettrait son cas au SEM avec un préavis positif en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour, à l'octroi d'une telle autorisation et à ce qu’il soit dit qu’il ne serait pas procédé à son renvoi, le tout sous suite de frais et dépens. Il a sollicité la comparution personnelle des parties.

L’effet suspensif devait être restitué à son recours. Ses intérêts étaient gravement menacés, compte tenu du fait que la décision attaquée constituait « une atteinte grave à sa vie privée et familiale ainsi que sa liberté ».

Sur le fond, rappelant les éléments de faits qu'il avait invoqués précédemment, il s’est prévalu d’un abus du pouvoir d’appréciation de la part de l’autorité intimée. Des faits nouveaux importants survenus postérieurement à la décision du 28 mai 2020, soit la conclusion d’un nouveau contrat de travail à temps partiel le 1er août 2021 prévoyant un salaire mensuel d’environ CHF 2'296.-, en sus de l’exploitation « avec succès » de son entreprise « D______ », ainsi que l’arrangement de paiement conclu avec F______SA le 31 octobre 2020, modifiaient de manière importante sa situation professionnelle et financière.

Plusieurs pièces étaient jointes à ce recours, notamment :

-          Un contrat de travail daté du 27 juillet 2021 prévoyant son engagement, dès le 1er août 2021, par E______Sàrl en qualité d’aide-peintre à hauteur de vingt heures trente hebdomadaires de travail, moyennant un salaire horaire de CHF 28.- ;

-          Un document intitulé « bilan au 31 décembre 2020 » relatif à la société « D______ », faisant état d’un bénéfice de l’exercice de CHF 24'548,43 ;

-          Un courrier de l’Hospice général du 16 janvier 2017, à teneur duquel sa dette s'élevait à CHF 50'536,70 et des versements mensuels de CHF 50.- étaient attendus durant une période de douze mois, étant précisé que de nouvelles modalités de remboursement seraient réévaluées à l’issue de ce délai, le cas échéant ;

-          Un document portant les mentions « F______ » et « Les acomptes », ainsi que la date du 18 septembre 2020, faisant état de vingt-quatre échéances mensuelles de CHF 192,75 pour la période allant du 31 octobre 2020 au 30 septembre 2022, le montant total étant de CHF 4'625,65, et du fait que les dix premières échéances, soit jusqu’au 31 juillet 2021, avaient été payées ;

-          Un extrait du registre des poursuites du 14 juillet 2021 selon laquelle il faisait l’objet de deux poursuites, l’une pour un montant de CHF 909,05 (accompagnée de la précision « acte de défaut de biens ») et la seconde à hauteur de CHF 481,10 (à l’encontre de laquelle il avait été fait opposition) ; il faisait également l’objet de trois actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 5'038,80 et avait fait l'objet d’une faillite, ouverte le 15 juin 2020 et clôturée le 27 août 2020 ;

-          Un titre de séjour en France délivré le 20 mai 2019 par les autorités françaises en faveur de l’un de ses fils, valable jusqu’au 19 mai 2021.

23.         Par acte du 21 octobre 2021, l’OCPM a conclu au rejet de la demande de restitution d’effet suspensif du recourant et, sur le fond, au rejet du recours.

Le recourant, qui faisait l’objet d’une décision de refus d’autorisation de séjour et de renvoi devenue définitive et exécutoire suite au jugement du tribunal du 17 août 2020, n’avait pas invoqué de motifs particuliers pouvant contrebalancer l’intérêt public à l’exécution de la décision rendue à son encontre. Les efforts d’intégration dont il se prévalait découlaient du non-respect de la décision du 28 mai 2020. Il n’avait, de plus, aucune attache familiale en Suisse.

Le recourant se prévalait principalement de la conclusion d’un nouveau contrat de travail en août 2021, ainsi que de la gestion, en parallèle, de sa propre entreprise, ce qui lui avait permis de rembourser une partie de ses dettes. Toutefois, comme relevé dans la décision attaquée, l’évolution de sa situation, depuis un an, ne pouvait être considérée comme une modification notable des circonstances, eu égard au fait qu’elle résultait, une fois encore, uniquement du non-respect de la décision initiale, malgré son entrée en force.

24.         Par décision du 1er novembre 2021 (DITAI/2______), le tribunal a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif et/ou de mesures provisionnelles formulée par le recourant, tout en réservant le sorte des frais de la cause jusqu’à droit jugé au fond.

25.         Par pli du 24 novembre 2021, le recourant a indiqué au tribunal, sous la plume de son conseil, qu'il n'avait d’observations complémentaires à formuler.

26.         Le recourant a sollicité de l'OCPM la délivrance de visas de retour :

-          pour se rendre au Kosovo en vue de visites familiales les 5 mai 2011, 11 novembre 2011, 10 décembre 2011, 23 juillet 2012, 10 décembre 2012, 30 juillet 2013, 11 décembre 2013, 14 juillet 2014, 12 décembre 2014, 10 mai 2016 et 27 mai 2021 ;

-          afin de se rendre en France pour y rendre visite à sa famille les 5 octobre 2011, 27 mars 2015, 13 juillet 2015, 27 octobre 2015, 28 janvier 2016, 19 août 2016, 21 novembre 2016, 7 mars 2017, 8 juin 2017, 4 septembre 2017, 11 décembre 2017, 13 mars 2018, 12 juin 2018, 18 septembre 2018, 14 décembre 2018, 22 mars 2019, 24 juin 2019, 27 septembre 2019, 7 novembre 2019 et 11 décembre 2019.

EN DROIT

1.             Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l'espèce, contre les décisions de l'OCPM relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente par le destinataire de la décision querellée, le recours est recevable (art. 57, 60 et 62 à 65 LPA).

3.             Le recourant sollicite la comparution personnelle des parties. Or, il ne dispose pas d'un droit à l'accomplissement d'un tel acte d'instruction (cf. not. art. 41 in fine LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 5D_204/2016 du 15 mars 2017 consid. 4.4 ; 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 3.4 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 2.1 ; ATA/1637/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3d), lequel n'apparaît au demeurant pas nécessaire en l'occurrence, le dossier contenant déjà tous les éléments utiles permettant au tribunal de statuer en connaissance de cause sur le litige (cf. à cet égard not. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ; 1C_212/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.1 ; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1).

4.             En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables (cf. art. 48 al. 1 let. b LPA) ou lorsqu'il existe un cas de révision (cf. art. 48 al. 1 let. a LPA), c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_25/2020 du 14 septembre 2020 consid. 3.2 ; 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.2 ; 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1 ; 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3). La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même (arrêts du Tribunal fédéral 2D_25/2020 du 14 septembre 2020 consid. 3.2 ; 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3 ; 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1 ; 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3 ; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références citées).

5.             En vertu de l’art. 48 al. 1 let. b LPA, dont l’application est seule envisageable en l’espèce, il faut que la situation du destinataire de la décision se soit notablement modifiée depuis la première décision. Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux » (vrais nova), c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3a ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3b ; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 4b ; ATA/1244/2019 du 13 août 2019 consid. 5 ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a).

L'existence d'une modification notable des circonstances au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA doit être suffisamment motivée, en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement notable de circonstances, mais doit expliquer en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force ; à défaut, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable (ATA/573/2013 du 28 août 2013 consid. 4). De plus, la charge de la preuve relative à l'existence d'une situation de réexamen obligatoire d'une décision en force incombe à celui qui en fait la demande, ce qui implique qu'il produise d'emblée devant l'autorité qu'il saisit les moyens de preuve destinés à établir les faits qu'il allègue (ATA/291/2017 du 14 mars 2017 consid. 4).

6.             Saisie d'une demande de réexamen, l'autorité doit procéder en deux étapes : elle examine d'abord la pertinence du fait nouveau invoqué, sans ouvrir d'instruction sur le fond du litige, et décide ou non d'entrer en matière. Un recours contre cette décision est ouvert, le contentieux étant limité uniquement à la question de savoir si le fait nouveau allégué doit contraindre l'autorité à réexaminer la situation (ATF 117 V 8 consid. 2a ; 109 Ib 246 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4 ; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3 ; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3d). Ainsi, dans la mesure où la décision attaquée ne porte que sur la question de la recevabilité de la demande de réexamen, le recourant ne peut que contester le refus d'entrer en matière que l'autorité intimée lui a opposé, mais non invoquer le fond, à savoir l'existence des conditions justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour, des conclusions prises à cet égard n'étant pas recevables (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 5 ; 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4 ; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3).

Si la juridiction de recours retient la survenance d'une modification des circonstances, elle doit renvoyer le dossier à l'autorité intimée, afin que celle-ci le reconsidère (cf. Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2148), ce qui n'impliquera pas nécessairement que la décision d'origine sera modifiée (cf. Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1429 p. 493).

Ainsi, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3 ; 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 7.2 ; 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.4 ; 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3 ; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3).

7.             En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; et si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3e ; ATA/1244/2019 13 août 2019 consid. 5b).

8.             Selon la jurisprudence rendue en matière de police des étrangers, le simple écoulement du temps entre les décisions des autorités ne constitue pas un motif justifiant une reconsidération (arrêts du Tribunal fédéral 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 3.4 ; 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c ; cf. aussi arrêt 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 5 et 6; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1545/2008 du 8 juillet 2008 consid. 5 ; C-7483/2006 du 19 juin 2007 consid. 6 ; C-1798/2006 du 15 juin 2007 consid. 6 ; C-273/2006 du 25 avril 2007 consid. 5.3). Autrement dit, on ne saurait voir dans le simple écoulement du temps et dans une évolution normale de l’intégration en Suisse une modification des circonstances susceptibles d’entraîner une reconsidération de la décision incriminée (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5003/2019 du 6 avril 2020 consid. 4.3 ; F-2581/2017 du 3 septembre 2018 consid. 3.4 ; F-2638/2017 du 9 novembre 2017 consid. 5.3). Le fait d'invoquer des faits nouveaux résultant pour l'essentiel de l'écoulement du temps, que le recourant a largement favorisé, peut d'ailleurs être reconnu comme un procédé dilatoire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.3).

Ainsi, bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socio-professionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA, lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3b ; ATA/539/2020 précité consid. 4b ; ATA/1244/2019 13 août 2019 consid. 5b).

9.             Les demandes en reconsidération n’entraînent ni interruption de délai ni effet suspensif (art. 48 al. 2 LPA).

10.         En l’espèce, par décision du 28 mai 2020, le recourant s’est vu refuser l’octroi d’une autorisation de séjour, de sorte que son renvoi de Suisse a été prononcé en application de l’art. 64 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Cette décision était motivée par le fait que sa situation ne représentait pas un cas de détresse personnelle au sens de la loi. En effet, il avait émargé à l’aide sociale jusqu’en juin 2013 et faisait l’objet de dettes et d’actes de défaut de biens. Ses principales attaches culturelles se trouvaient au Kosovo, où il s’était rendu à de nombreuses reprises pour des visites familiales et l’exécution de son renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible, les structures existantes au Kosovo permettant son suivi médical. Cette décision est entrée en force après que le recours interjeté à son encontre avait été déclaré irrecevable le 17 août 2020. Le recourant n’y a toutefois pas obtempéré, dès lors qu’il n’a pas respecté le nouveau délai de départ au 15 novembre 2020 qui lui avait été imparti pour quitter la Suisse. Il a adopté le même comportement après réception du courrier l’OCPM du 22 septembre 2021, aux termes duquel ce dernier lui avait rappelé qu’il était tenu de quitter immédiatement la Suisse.

Le recourant a ensuite sollicité la reconsidération de cette décision, se prévalant du fait qu'il avait réussi à désintéresser ses créanciers et que la procédure de faillite ouverte à son encontre avait été clôturée. Il a également précisé avoir repris une activité lucrative lui permettant d’être financièrement autonome, avoir réglé toutes ses dettes et n’avoir plus aucun lien avec le Kosovo.

La décision querellée du 14 septembre 2021 constitue un refus d’entrer en matière sur cette demande de reconsidération. Le contrôle juridictionnel effectué par le tribunal porte donc seulement sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’autorité intimée a estimé, sous cet angle, qu’elle n’était pas en présence d’une modification notable des circonstances au sens de l’art. 48 al. 1 let. b LPA (cf. ATA/93/2019 du 13 avril 2018 consid. 5a ; ATA/1077/2016 du 20 décembre 2016 consid. 3a). Partant, il ne sera pas entré en matière sur la conclusion du recourant tendant à la soumission de son cas au SEM avec un préavis positif en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour. Il en ira de même quant à sa conclusion visant à ce qu’il soit dit qu’il ne sera pas procédé à son renvoi.

Cela étant, force est de constater, avec l’autorité intimée, que les circonstances ne se sont pas modifiées dans une mesure notable, au sens défini par la jurisprudence, depuis la première décision rendue par cette dernière.

L’allégation du recourant selon laquelle il n’aurait plus de lien avec le Kosovo a déjà été examinée par l'autorité intimée dans sa décision initiale. Pour le surplus, en soi, elle n'emporte pas conviction, ne serait-ce parce que, le 27 mai 2021 encore, il a requis l’octroi d’un visa de retour, afin de pouvoir se rendre dans ce pays pour une visite familiale, étant rappelé que cette demande avait été précédée d’une dizaine de requêtes similaires depuis 2011. En outre, le fait qu’il dispose d'un contrat de travail à temps partiel depuis le 1er août 2021 lui assurant un revenu, le fait qu'il serait parvenu à désintéresser tous les créanciers de son ancienne entreprise et le fait qu'il ait conclu un arrangement de paiement de sa dette à l'égard de F______SA résultent du seul écoulement du temps et du comportement qu'il a lui-même décidé d'adopter en ne se conformant pas à la décision de renvoi prononcée à son encontre. Pour le surplus, son allégation à teneur de laquelle sa situation financière serait assainie est sujette à caution, au vu des deux extraits établis par l’office des poursuites les 17 juin et 14 juillet 2021. De même, le fait qu'il exploiterait « avec succès » son entreprise individuelle « D______ » laisse songeur, car cette entreprise a été radiée d’office le 16 novembre 2020, suite à sa faillite.

Au vu de ces éléments, il convient de rappeler que la situation ne saurait être jugée par les autorités à l'aune du fait accompli, ce qui, de plus, reviendrait à défavoriser les personnes qui agissent conformément au droit (cf. ATF 129 II 249 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6 ; 2C_473/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3), étant aussi rappelé que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a ; 111 Ib 213 consid. 6b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 ; 1C_269/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées).

Il en résulte que, sauf à aboutir à un résultat qu'il s'agit d'éviter, à savoir permettre à un justiciable de remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, en particulier pour des motifs qu'il a déjà fait valoir précédemment, l'autorité intimée était tout à fait fondée à refuser d'entrer en matière sur la demande de reconsidération du recourant.

11.         Partant, le recours, mal fondé, sera rejeté.

12.         Vu cette issue, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Ce dernier n'a pas droit à une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA a contrario).

13.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 15 octobre 2021 par Monsieur A______ contre la décision prise à son égard par l'office cantonal de la population et des migrations le 14 septembre 2021 ;

2.             le rejette ;

3.             met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur A______, lequel est couvert par son avance de frais du même montant ;

4.             dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

Le président

Yves JOLIAT

 

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

 

Genève, le

 

La greffière