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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2949/2021

JTAPI/13/2022 du 10.01.2022 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : PERMIS DE CONDUIRE;RETRAIT DE PERMIS;ACCIDENT DE LA CIRCULATION;PRIORITÉ(CIRCULATION);GRAVITÉ DE LA FAUTE;FAUTE GRAVE
Normes : LCR.1; LCR.31.al1; OCR.3; OCR.14.al1; LCR.16.al2; LCR.16c
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2949/2021 LCR

JTAPI/13/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 10 janvier 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Le 1______ 2021, à 16h10, Monsieur A______, domicilié à Genève, a été impliqué dans un accident de la circulation.

Selon le rapport de police établi à cette occasion, il circulait sur la route de Crissier à Bussigny (Vaud), en direction de Morges, à une vitesse d’environ 40 km/h selon ses dires. Arrivé à la signalisation lumineuse sise au débouché de la route de Lausanne, il n’a pas fait attention à la phase, alors rouge, pour sa voie de circulation. Il a poursuivi sa route tout droit et, de ce fait, n’a pas accordé la priorité à Monsieur B______, qui survenant sur sa droite, venait de démarrer à la phase verte pour sa voie de présélection, soit celle de gauche sur la route de Lausanne, en direction de Crissier. Malgré une tentative d’évitement des deux parties, M. A______ n’a pas pu éviter le choc et est venu percuter avec l’avant droit de son véhicule l’aile avant gauche du véhicule de M. C______.

Le rapport de police précise qu’au moment de l’accident, il faisait beau, la visibilité était étendue et la route sèche.

2.             Par courrier du 8 juillet 2021, l’office cantonal des véhicules (ci-après : OCV ou l'office) a informé M. A______ que les autorités de police lui avaient transmis le rapport établi suite à cette infraction, lui indiquant qu'une mesure administrative pouvait être prise à son encontre, indépendamment de l'amende ou d'une autre sanction pénale, de sorte qu'un délai de quinze jour lui était imparti pour produire ses observations écrites.

3.             Par ordonnance pénale du même jour, le Préfet de l’Ouest lausannois a condamné M. A______ à une amende de CHF 400.-, retenant qu’il avait été impliqué dans un accident au volant d’un véhicule le 1______ 2021 à 16h10 et que, inattentif à la route et à la circulation, il n’avait pas respecté la signalisation lumineuse et, de ce fait, n’avait pas accordé la priorité à un véhicule survenant sur sa droite.

Cette ordonnance faisait référence aux dispositions légales suivantes : art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), art. 3 al. 1 et 14 al. 1 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11) et art. 68 al. 1bis de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR - RS 741.21).

4.             Cette ordonnance n’ayant pas été contestée, elle est entrée en force.

5.             Le 20 juillet 2021, M. A______, sous la plume de son conseil, a transmis ses observations à l’OCV.

Il ne s’expliquait pas bien les circonstances de l’accident. Ayant passé au feu vert environ 70 m avant le lieu de la collision, il devait probablement rouler trop lentement pour passer avant que le feu ne devienne vert pour les véhicules circulant sur la route perpendiculaire.

Ses antécédents étaient très bons. Il exploitait en raison individuelle une entreprise de maçonnerie et de rénovation générale. Conduire un véhicule lui était professionnellement et quotidiennement indispensable.

6.             Par décision du 6 août 2021, prise en application de l’art. 16c LCR, l’OCV a prononcé le retrait du permis de conduire de M. A______ pour une durée de trois mois, précisant que, vu l'ensemble des circonstances, il prononçait une mesure ne s'écartant pas du minimum légal, étant observé que ce dernier avait justifié d’un besoin professionnel de conduire au sens défini par la jurisprudence et qu’il pouvait justifier d’une bonne réputation, le système d’information relatif à l’admission à la circulation ne faisant apparaître aucun antécédent.

7.             Par acte du 6 septembre 2021, M. A______ (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) concluant, principalement, à son annulation et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

La décision querellée n’avait pas été adressée à son avocat, malgré sa constitution, mais à lui directement. Elle avait par ailleurs été envoyée début août, malgré la probabilité élevée qu’il fût en vacances.

L’OCV avait excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation. En effet, le passage à un feu rouge n’était pas obligatoirement une faute grave, étant précisé qu’il contestait avoir passé le feu au rouge. Au moment de l’accident, la visibilité était très bonne et la route sèche, de sorte qu’en tant que conducteur très expérimenté, il contestait avoir mis sciemment en danger la sécurité d’autrui. C’était à sa grande surprise qu’un véhicule avait surgi à sa droite, alors qu’il était sûr d’être prioritaire.

Un examen de l’ensemble des circonstances faisait apparaître qu’il s’agissait au maximum d’une faute moyennement grave. Ceci était d’autant plus vrai que ses antécédents étaient très bons et qu’il avait une utilité professionnelle du véhicule, ce qui avait du reste été reconnu par l’OCV. Partant, la sanction aurait dû se réduire au maximum à un avertissement.

8.             Le 10 novembre 2021, l’OCV a déposé ses observations. Il a produit son dossier.

À titre liminaire, il admettait ne pas avoir respecté l’élection de domicile, ce qu’il regrettait.

Pour le surplus, il persistait dans les termes de sa décision, conforme à la loi et à la jurisprudence fédérale en matière d’inobservation d’une signalisation lumineuse à la phase rouge et heurt d’un véhicule prioritaire, étant relevé qu’il ne s’était pas écarté du minimum légal. Enfin, le recourant avait été reconnu coupable des faits précités par ordonnance pénale du 8 juillet 2021, laquelle était assimilée à un jugement entré en force.

9.             Par courrier du 22 novembre 2021, le recourant a informé le tribunal persister dans les termes et conclusions de son recours.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 9).

4.             À titre liminaire, il sera relevé que le non-respect de l’élection de domicile par l’OCV n’a pas eu de conséquences pour le recourant qui a pu agir en temps utile, de sorte que ce grief sera écarté.

5.             À teneur de l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et marques ainsi qu'aux ordres de la police ; le feu rouge signifie "arrêt" (art. 68 al. 1bis OSR).

Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR) ; le conducteur vouera ainsi toute son attention à la route et à la circulation routière (art. 3 OCR).

Celui qui est tenu d’accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiant de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s’il doit attendre, s’arrêtera avant le début de l’intersection (art. 14 al. 1 OCR).

6.             En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire est liée par les constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 ; 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_611/2018 du 18 avril 2019 consid. 2.2 ; 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_30/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1). Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêts du Tribunal fédéral 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_30/2017du 21 avril 2017 consid. 2.2.2 et l'arrêt cité ; 1C_146/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités).

7.             En l’espèce, le recourant a été reconnu coupable d’infraction à la LCR, à l’OCR et à l’OSR (art. 27 al. 1 LCR, 3 al. 1 et 14 al. 1 OCR et 68 al. 1bis OSR) par ordonnance pénale du 8 juillet 2021, entrée en force.

Les faits retenus par l’autorité pénale, à savoir que le recourant, inattentif à la route et à la circulation, n’a pas respecté la signalisation lumineuse et de ce fait, n’a pas accordé la priorité à un véhicule survenant sur sa droite, doivent être considérés comme établis, puisque le recourant n’a pas contesté l’ordonnance pénale dont il a fait l’objet.

8.             Reste à examiner la gravité de l’infraction commise.

Le recourant soutient que seule une infraction de gravité moyenne peut lui être reprochée et que la sanction doit être réduite à un avertissement.

9.             Selon l'art. 16 al. 2 LCR, lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d'ordre du 24 juin 1970 (LAO - 741.03) n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement.

10.         Les infractions à la LCR sont réparties en trois catégories distinctes en fonction de leur gravité, assorties de mesures administratives minimales. Les principes relatifs aux retraits de permis de conduire d'admonestation s'articulent autour des concepts de la mise en danger et de la faute, qui sont d'un poids égal pour un degré égal (Cédric MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 251 s).

11.         Les art. 16a à 16c LCR distinguent ainsi les infractions légères, moyennement graves et graves. Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Enfin, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Selon ces dispositions, la qualification de l'infraction dépend donc du degré de la mise en danger de la sécurité d'autrui ainsi que de la gravité de la faute imputable au conducteur concerné (arrêt du Tribunal fédéral 1C_235/2007 du 29 novembre 2007 consid. 2.2).

12.         Une mise en danger concrète remplit l'élément objectif de l'infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR et est le fait, pour le conducteur, de créer vis-à-vis d'un tiers une probabilité sérieuse de réalisation effective et imminente du risque d'atteinte à son intégrité physique ou à sa vie, étant précisé que les passagers du véhicule conduit par l'auteur sont protégés par les art. 16a à 16c LCR (Cédric MIZEL, op. cit., p. 296). Une mise en danger concrète de tiers n'est toutefois pas nécessaire pour retenir l'existence d'une infraction grave. Celle-ci supposant que la sécurité de la route ait été gravement compromise, c'est-à-dire qu'un danger sérieux ait été créé pour la sécurité d'autrui, une mise en danger abstraite accrue, donc la création d'un danger imminent, est à cet égard suffisante (ATF 126 II 206 consid. 1a ; 123 II 37 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6A.1/2005 du 31 janvier 2005 consid. 2).

13.         La réalisation d'un cas grave suppose également une faute grave. Celle-ci n'est pas seulement donnée lorsque le conducteur est conscient du caractère dangereux d'un comportement contraire aux règles de la circulation du même genre que le sien; elle peut aussi l'être en cas de négligence inconsciente, lorsque le conducteur ne se rend fautivement pas compte du danger qu'il crée (ATF 126 II 206 consid. 1a ; 123 II 37 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6A.1/2005 précité consid. 2).

14.         Le respect de la signalisation lumineuse constitue une règle cardinale de la sécurité routière, dont l'inobservation entraîne un risque sérieux d'accident, puisque les autres usagers de la route accordent légitimement leur confiance à cette signalisation. La jurisprudence admet l'existence d'un danger abstrait accru lorsqu'un conducteur s'engage dans une intersection après le passage du feu au rouge, ce même si la visibilité est bonne et le trafic particulièrement faible (ATF 123 IV 88 consid. 3a ; 118 IV 285 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_27/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.2 et 3.5 ; 6B/709/2010 du 11 janvier 2011 consid. 2.3 ; 6B_331/2008 du 10 octobre 2008 consid. 3.3 ; 6A.69/2004 du 26 novembre 2004 consid. 2.2), de telle sorte que le fait de ne pas respecter la signalisation lumineuse constitue en règle générale une violation objectivement grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, l’élément objectif de l’infraction reposant dans le sérieux danger ainsi créé ; celui-ci s’est d’ailleurs concrétisé en l'espèce, puisqu’une collision s’en est suivie (cf. ATA/434/2010 du 22 juin 2010 ; ATA/378/2009 du 29 juillet 2009 ; ATA/260/2009 du 19 mai 2009 ; ATA/434/2010 du 22 juin 2010 ; ATA/211/2004 du 9 mars 2004 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1C_27/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.4 à 3.6 et les arrêts cités). En revanche, s'agissant de la faute commise par l'usager de la route, la jurisprudence du Tribunal fédéral s'attache à l'examen particulier de chaque cas d'espèce. De manière générale, lorsque l'irrespect de la signalisation lumineuse ne s'explique pas par un concours de circonstances plaidant clairement en faveur du conducteur visé, sa faute est considérée comme grave (eod. loc). En revanche, il peut arriver que de telles circonstances soient réunies, ce qui a déjà conduit le Tribunal fédéral à nier l'existence d'une faute grave et donc d'une infraction grave au sens de de l'art. 16c al.1 let. a LCR (ATF 118 IV 285 in JdT 1993 I 760).

15.         D'après la jurisprudence, a commis une faute grave le cycliste qui, à 8h du matin et par temps pluvieux, avait traversé à faible allure un carrefour sans visibilité alors que le feu était en phase jaune et qu'il lui était possible de s'arrêter, et était entré en collision avec un véhicule circulant normalement sur sa gauche (ATF 123 IV 88 consid. 4a p. 93 ss). A également été qualifié de faute grave le comportement de l'automobiliste qui n'avait pas observé un feu rouge car il s'était laissé distraire par un élément étranger au trafic et hors du champ de vision normal d'un usager de la route attentif, alors que le trafic était important (arrêt 6S.156/1993 du 25 juin 1993). A encore commis une faute grave le conducteur qui, en raison d'une confusion de feux et de panneaux de direction qui se trouvaient en dessous, a violé un feu rouge à un carrefour à quatre intersections où la visibilité était relativement mauvaise et où régnait un important trafic ; la situation exigeait une attention particulière de sa part (arrêt 6P.153/2002 du 14 mars 2003). Il en allait de même pour l'automobiliste qui, ébloui plusieurs fois par le soleil, avait continué de circuler à 55 km/h à l'intérieur d'une localité, en particulier sur un passage pour piétons, sans visibilité (arrêt 6S.628/2001 du 29 novembre 2001). Enfin, le Tribunal fédéral a confirmé le retrait du permis pendant trois mois à l'encontre du conducteur qui n'avait pas porté attention, alors qu'il était ébloui par le soleil qui lui faisait face, à la signalisation lumineuse qui était à la phase rouge, avait franchi un carrefour sans ralentir et avait percuté violemment le flanc gauche d'une voiture qui circulait normalement depuis la droite (arrêt 1C_27/2012 du 3 juillet 2012, JdT 2012 I 257).

16.         En l'occurrence, par son comportement, le recourant a mis sérieusement en danger la sécurité d'autrui au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, comme en témoigne la collision survenue ; il est à cet égard notoire que le fait de percuter un véhicule représente un risque élevé de blessures pour les personnes impliquées. Par ailleurs, il n'est pas établi que la violation de la signalisation lumineuse par le recourant résulterait de circonstances telles qu'elles permettraient au tribunal de s'écarter de l'appréciation de l'autorité intimée en niant l'existence d'une faute grave.

Dans ces conditions, et au vu de la jurisprudence rappelée plus haut, l’OCV n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en qualifiant l’infraction de grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR.

17.         Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée minimale de trois mois (art. 16c al. 2 let. a LCR).

18.         Selon l’art. 16 al. 3 LCR, la durée minimale du retrait du permis de conduire prévue par la loi ne peut pas être réduite. Selon la jurisprudence, une telle règle s’impose à l'autorité et aux tribunaux sans dérogation possible (ATF 132 II 234 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_312/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.3 ; 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 ; cf. aussi ATA/23/2015 du 6 janvier 2015).

19.         En l’occurrence, l’OCV ne s’être pas écarté du minimum légal prévu par l’art. 16c al. 2 let. a LCR en fixant à trois mois la durée du retrait du permis de conduire du recourant, qui n’a pas d’antécédent. Etant lié par cette durée, qui constitue le minimum légal incompressible devant sanctionner l'infraction en cause, il a correctement appliqué les règles en vigueur et n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation, ne pouvant en aucune manière tenir compte de la bonne réputation et des besoins professionnels allégués par le recourant.

Il en résulte que sa décision ne peut être que confirmée.

20.         Ne reposant sur aucun motif valable, le recours sera rejeté.

21.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 6 septembre 2021 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 6 août 2021 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière