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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3224/2020

JTAPI/1190/2021 du 25.11.2021 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : RETRAIT DE PERMIS;FAUTE GRAVE;ACCIDENT;SIGNAL LUMINEUX;PROCÉDURE PÉNALE
Normes : LCR.16c.al1.leta; LCR.16c.al2.leta
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3224/2020 LCR

JTAPI/1190/2021

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 25 novembre 2021

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Yvan JEANNERET, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, domicilié à B______, en France, est titulaire d'un permis de conduire français, obtenu le 24 octobre 2013. Il exerce la profession de chauffeur de bus.

2.             Le 7 août 2020, à 15h44, il a été impliqué dans un accident de la circulation.

Selon le rapport de police établi à cette occasion, venant de Vernier, l'intéressé, chauffeur de bus TPG, circulait sur la voie de bus en direction de Châtelaine. Parvenu à l'intersection avec la route de Pré-Bois, concentré sur son rétroviseur gauche, il avait vu trop tard que la phase lumineuse l'obligeait à s'arrêter.

De ce fait, M. A______ avait freiné tardivement et était venu percuter un cyclomotoriste, qui traversait à la phase verte, sur le passage pour piétons. Lors du choc, l'avant droit du bus avait heurté le flanc gauche du cyclomoteur léger, puis le rétroviseur droit du bus avait touché le côté gauche du cyclomotoriste et l'avait blessé. Lors de son audition, M. A______ avait reconnu ne pas avoir respecté la signalisation lumineuse et avoir heurté le cyclomotoriste sur le passage pour piétons, ne pas avoir voué toute son attention à la circulation, ne pas être porteur de ses permis de conduire au moment des faits.

3.             Par courrier du 31 août 2020, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a informé M. A______ que les autorités de police lui avaient transmis le rapport établi suite à cette infraction, lui indiquant qu'une mesure administrative pouvait être prise à son encontre, indépendamment de l'amende ou d'une autre sanction pénale que les autorités judiciaires pouvaient prononcer. Un délai de quinze jours lui était imparti pour produire ses observations écrites.

4.             En date du 14 septembre 2020, M. A______ s'est déterminé. Il reconnaissait l'infraction et exprimait ses plus sincères regrets. Toutefois, il sollicitait l'indulgence de l'autorité administrative. Il travaillait en qualité de conducteur de bus et il subvenait seul à l'entretien de sa famille.

5.             Par décision du 28 septembre 2020, prise en application de l'art. 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), l'OCV a prononcé le retrait du permis de conduire suisse des catégories professionnelles D et DE de M. A______ et lui a fait interdiction de faire usage du permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée de trois mois. L'infraction commise constituait une infraction grave aux règles de la circulation routière, de sorte que la durée minimale du retrait s'élevait à trois mois. M. A______ justifiait d'un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles au sens défini par la jurisprudence. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'autorité prononçait une mesure qui ne s'écartait pas du minimum légal.

6.             Par acte du 13 octobre 2020, M. A______ a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) d'un recours à l'encontre de la décision précitée. Il ne contestait pas ses torts. Toutefois, il sollicitait la clémence du tribunal dès lors que, privé de son permis de conduire, il serait licencié et perdrait la seule source de revenus de sa famille.

7.             En date du 13 novembre 2020, M. A______, sous la plume de son conseil nouvellement constitué, a complété son recours.

Une instruction pénale était en cours et aucune condamnation n'avait pour l'heure été prononcée. Partant, la procédure administrative devait être suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. La décision prononcée était par ailleurs excessive et seul un avertissement pouvait être prononcé à son encontre.

8.             Le 23 novembre 2020, l'OCV a transmis son dossier au tribunal. Par ailleurs, il ne s'opposait pas à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure pénale.

9.             Par décision du 27 novembre 2020, le tribunal a suspendu l'instruction du recours.

10.         Le 23 septembre 2021, le recourant a informé le tribunal du fait que la procédure pénale était close et il lui a transmis une copie de l'ordonnance pénale du 2 septembre 2021 ainsi que du procès-verbal d'audition du 15 juin 2021.

11.         Aux termes de l'ordonnance pénale précitée, le recourant a été déclaré coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et d'infraction à l'art. 99 ch. 1 let. b LCR.

12.         Après la reprise de l'instruction du recours, l'OCV s'est déterminé le 7 octobre 2021. Il persistait dans les termes de sa décision.

13.         Le 18 octobre 2021, le recourant a indiqué au tribunal qu'il renonçait à répliquer.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             À teneur de l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et marques ainsi qu'aux ordres de la police ; le feu rouge signifie "arrêt" (art. 68 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21). Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 LCR) ; le conducteur vouera ainsi toute son attention à la route et à la circulation routière (art. 3 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 - OCR - RS 741.11).

4.             Lorsque la qualification d'un acte ou la culpabilité est douteuse, il convient de statuer sur le retrait du permis de conduire après seulement que la procédure pénale soit achevée par une décision entrée en force, car, fondamentalement, selon la jurisprudence, l'autorité administrative appelée à prononcer un retrait du permis de conduire est en principe liée par les constatations de fait d’une telle décision, la sécurité du droit commandant en effet d’éviter que l’indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés rendus sur la base des mêmes faits ; l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 ; 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_312/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.1 ; ATA/23/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/837/2014 du 28 octobre 2014 ; ATA/210/2014 du 1er avril 2014 ; ATA/709/2013 du 29 octobre 2013 ; ATA/655/2013 du 1er octobre 2013 ; ATA/363/2011 du 7 juin 2011).

5.             Tout en rappelant que l’autorité administrative n’est pas liée par le jugement pénal pour les questions de droit, en particulier pour l’appréciation de la faute, le Tribunal fédéral a précisé que malgré son indépendance, l’autorité administrative se doit d’éviter le plus possible des décisions contradictoires, ce qui requiert qu’elle se rattache à l’appréciation du juge pénal si celle-ci est soutenable, même si elle-même aurait apprécié la faute différemment (arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2012 du 15 janvier 2015).

6.             En l’espèce, le tribunal constate que le recourant a été reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et d'infraction à l'art. 99 ch. 1 let. b LCR par ordonnance pénale du Ministère public prononcée le 2 septembre 2021, entrée en force.

7.             L'infraction reprochée au recourant par l'OCV, à savoir l'inobservation de la signalisation lumineuse à la phase rouge, n'étant pas contestée, il reste à en examiner la gravité.

Le recourant soutient que seule une infraction légère peut lui être reprochée dès lors que la sanction pénale repose sur l'art. 90 al. 1 LCR et que seul un avertissement est susceptible d'être prononcé à son encontre.

8.             Les infractions à la LCR sont réparties en trois catégories distinctes en fonction de leur gravité, assorties de mesures administratives minimales. Les principes relatifs aux retraits de permis de conduire d'admonestation s'articulent autour des concepts de la mise en danger et de la faute, qui sont d'un poids égal pour un degré égal (Cédric MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 251 s).

9.             Les art. 16a à 16c LCR distinguent ainsi les infractions légères, moyennement graves et graves. Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Enfin, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Selon ces dispositions, la qualification de l'infraction dépend donc du degré de la mise en danger de la sécurité d'autrui ainsi que de la gravité de la faute imputable au conducteur concerné (arrêt du Tribunal fédéral 1C_235/2007 du 29 novembre 2007 consid. 2.2).

10.         Une mise en danger concrète remplit l'élément objectif de l'infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR et est le fait, pour le conducteur, de créer vis-à-vis d'un tiers une probabilité sérieuse de réalisation effective et imminente du risque d'atteinte à son intégrité physique ou à sa vie, étant précisé que les passagers du véhicule conduit par l'auteur sont protégés par les art. 16a à 16c LCR (Cédric MIZEL, op. cit., p. 296). Une mise en danger concrète de tiers n'est toutefois pas nécessaire pour retenir l'existence d'une infraction grave. Celle-ci supposant que la sécurité de la route ait été gravement compromise, c'est-à-dire qu'un danger sérieux ait été créé pour la sécurité d'autrui, une mise en danger abstraite accrue, donc la création d'un danger imminent, est à cet égard suffisante (ATF 126 II 206 consid. 1a ; 123 II 37 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6A.1/2005 du 31 janvier 2005 consid. 2).

11.         La réalisation d'un cas grave suppose également une faute grave. Celle-ci n'est pas seulement donnée lorsque le conducteur est conscient du caractère dangereux d'un comportement contraire aux règles de la circulation du même genre que le sien ; elle peut aussi l'être en cas de négligence inconsciente, lorsque le conducteur ne se rend fautivement pas compte du danger qu'il crée (ATF 126 II 206 consid. 1a ; 123 II 37 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6A.1/2005 précité consid. 2).

12.         Comme l'a relevé la jurisprudence, il n'y a pas de parallélisme total entre cette triple distinction faite par l'art. 16 LCR et la double distinction de l'art. 90 LCR (ATF 102 Ib 196 consid. 3b). Il n'empêche que l'on ne saurait, sans motif important, donner une interprétation différente à des notions très voisines contenues dans la même loi. Pour apprécier si, de manière abstraite, il a été créé un danger sérieux pour la sécurité d'autrui, la jurisprudence a déjà estimé qu'il fallait se référer aux principes dégagés en cette matière dans le domaine du retrait du permis de conduire (arrêt non publié du 15 février 1988 dans la cause M. c. MP Vaud, consid. 2).

13.         Le respect de la signalisation lumineuse constitue une règle cardinale de la sécurité routière, dont l'inobservation entraîne un risque sérieux d'accident, puisque les autres usagers de la route accordent légitimement leur confiance à cette signalisation. La jurisprudence admet l'existence d'un danger abstrait accru lorsqu'un conducteur s'engage dans une intersection après le passage du feu au rouge, ce même si la visibilité est bonne et le trafic particulièrement faible (ATF 123 IV 88 consid. 3a ; 118 IV 285 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_27/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.2 et 3.5 ; 6B/709/2010 du 11 janvier 2011 consid. 2.3 ; 6B_331/2008 du 10 octobre 2008 consid. 3.3 ; 6A.69/2004 du 26 novembre 2004 consid. 2.2), de telle sorte que le fait de ne pas respecter la signalisation lumineuse constitue en règle générale une violation objectivement grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, l’élément objectif de l’infraction reposant dans le sérieux danger ainsi créé ; celui-ci s’est d’ailleurs concrétisé en l'espèce, puisqu’une collision s’en est suivie (cf. ATA/434/2010 du 22 juin 2010 ; ATA/378/2009 du 29 juillet 2009 ; ATA/260/2009 du 19 mai 2009 ; ATA/434/2010 du 22 juin 2010 ; ATA/211/2004 du 9 mars 2004 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1C_27/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.4 à 3.6 et les arrêts cités). En revanche, s'agissant de la faute commise par l'usager de la route, la jurisprudence du Tribunal fédéral s'attache à l'examen particulier de chaque cas d'espèce. De manière générale, lorsque l'irrespect de la signalisation lumineuse ne s'explique pas par un concours de circonstances plaidant clairement en faveur du conducteur visé, sa faute est considérée comme grave (eod. loc). En revanche, il peut arriver que de telles circonstances soient réunies, ce qui a déjà conduit le Tribunal fédéral à nier l'existence d'une faute grave et donc d'une infraction grave au sens de de l'art. 16c al.1 let. a LCR (ATF 118 IV 285 in JdT 1993 I 760).

14.         D'après la jurisprudence, a commis une faute grave le cycliste qui, à 8h du matin et par temps pluvieux, avait traversé à faible allure un carrefour sans visibilité alors que le feu était en phase jaune et qu'il lui était possible de s'arrêter et était entré en collision avec un véhicule circulant normalement sur sa gauche (ATF 123 IV 88 consid. 4a p. 93 ss). A également été qualifié de faute grave le comportement de l'automobiliste qui n'avait pas observé un feu rouge car il s'était laissé distraire par un élément étranger au trafic et hors du champ de vision normal d'un usager de la route attentif, alors que le trafic était important (arrêt 6S.156/1993 du 25 juin 1993). A encore commis une faute grave le conducteur qui, en raison d'une confusion de feux et de panneaux de direction qui se trouvaient en dessous, a violé un feu rouge à un carrefour à quatre intersections où la visibilité était relativement mauvaise et où régnait un important trafic ; la situation exigeait une attention particulière de sa part (arrêt 6P.153/2002 du 14 mars 2003). Il en allait de même pour l'automobiliste qui, ébloui plusieurs fois par le soleil, avait continué de circuler à 55 km/h à l'intérieur d'une localité, en particulier sur un passage pour piétons, sans visibilité (arrêt 6S.628/2001 du 29 novembre 2001). Enfin, le Tribunal fédéral a confirmé le retrait du permis pendant trois mois à l'encontre du conducteur qui n'avait pas porté attention, alors qu'il était ébloui par le soleil qui lui faisait face, à la signalisation lumineuse qui était à la phase rouge, avait franchi un carrefour sans ralentir et avait percuté violemment le flanc gauche d'une voiture qui circulait normalement depuis la droite (arrêt 1C_27/2012 du 3 juillet 2012, JdT 2012 I 257).

15.         Se fondant sur cette jurisprudence, le tribunal de céans a retenu qu’un automobiliste avait commis une infraction grave en étant inattentif et en n’ayant de ce fait pas observé la signalisation lumineuse qui était à la phase rouge ; un heurt s’était produit et une passagère avait été légèrement blessée (JTAPI/1285/2015 du 3 novembre 2015). Il en a fait de même s'agissant d'une automobiliste qui ne s’était pas conformée à la signalisation lumineuse, à la phase rouge, et dont l'avant droit du véhicule avait, de ce fait, heurté l’avant droit d'un bus TPG, lequel circulait au bénéfice de la phase verte, étant précisé que dans le cadre de la procédure pénale, seule une violation simple des règles de la circulation routière avait été retenue à son encontre (JTAPI/554/2016 du 1er juin 2016).

16.         En l'occurrence, le recourant ne conteste pas, à juste titre, avoir violé une prescription cardinale de la circulation routière à savoir le respect de la signalisation lumineuse. Or, par son comportement, il a mis sérieusement en danger la sécurité d'autrui au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, comme en témoigne la collision survenue, à savoir le heurt de son bus avec un cycle et celui de son rétroviseur avec la tête du cyclomotoriste, blessant légèrement ce dernier, et occasionnant des dégâts matériels ; il est à cet égard incontestable que le fait de heurter un piéton ou un cyclomotoriste léger avec un autobus représente un risque élevé de blessures pour les personnes impliquées.

17.         Sur le plan pénal, il a été reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière.

Si certes il parait important, comme rappelé ci-avant, que le juge administratif se rattache à l’appréciation du juge pénal afin d’éviter de prononcer des décisions contradictoires, il n’en demeure pas moins que celui-ci n’est pas lié par l’appréciation de la faute faite par le juge pénal et qu’il peut donc procéder à une autre appréciation de la faute.

Les circonstances invoquées par le recourant, à savoir le fait que son attention a été attirée par une camionnette circulant sur sa gauche ne le dispensait pas d'accorder une attention accrue à l'approche de la signalisation lumineuse qu'il avait préalablement observée alors qu'elle était encore à la phase verte pour lui et ne permet pas au tribunal de considérer que l'OCV a excédé son pouvoir d'appréciation en qualifiant la faute du recourant de grave et en faisant application de l’art. 16c al. 1 let. a LCR.

18.         Le recourant fait également valoir qu'il justifie d'une bonne réputation n'ayant aucun antécédent et que la mesure ne tiendrait pas compte de ses besoins professionnels.

19.         Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée minimale de trois mois (art. 16c al. 2 let. a LCR).

20.         L’art. 16 al. 3 LCR prévoit que la durée minimale du retrait du permis de conduire prévue par la loi ne peut pas être réduite. Selon la jurisprudence, une telle règle s’impose à l'autorité et aux tribunaux sans dérogation possible (ATF 132 II 234 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_312/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.3 ; 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 ; cf. aussi ATA/23/2015 du 6 janvier 2015).

21.         En l'espèce, la mesure prononcée par l'OCV correspond au minimum légal prescrit par l'art. 16c al. 2 let. a LCR. Étant lié par cette durée, qui constitue le minimum légal incompressible devant sanctionner l'infraction en cause, il ne pouvait en aucune manière tenir compte de la bonne réputation et des besoins professionnels allégués par le recourant et a donc parfaitement appliqué les règles en vigueur.

22.         Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision de l'OCV confirmée.

23.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 600.- ; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 12 octobre 2020 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 28 septembre 2020 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 600.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

Le greffier