Aller au contenu principal

Décisions | Tribunal administratif de première instance

1 resultats
A/3053/2020

JTAPI/325/2021 du 30.03.2021 ( OCPM ) , REJETE

ADMIS par ATA/1099/2021

Descripteurs : cas de rigueur; traitement medical; regroupement familial
Normes : LEI.30.al1.letb; OASA.31; LEI.29; CEDH.8
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3053/2020

JTAPI/325/2021

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 30 mars 2021

 

dans la cause

 

Madame A______ , représentée par Me Thierry ADOR, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______, née le ______1962, est ressortissante d'Afrique du Sud.

2.             En 1987, elle a épousé Monsieur B______. Trois enfants sont nés de cette union : C______, né le ______ 1988, D________ (ci-après: M. D______), né le ______ 1990, et E______, né le ______ 1993.

M. D______, de nationalité suisse, est domicilié à J______ (GE). Ses deux frères et son père sont domiciliés en Afrique du Sud.

3.             Le 10 décembre 2012, alors qu'elle occupait dans son pays un poste de directrice auprès de S______, entreprise de son époux, ainsi qu'un poste de directrice de projet auprès du G______, Mme A______ a déposé une demande de visa de longue durée (visa D) en vue de venir effectuer des études auprès de la H______ à Genève.

4.             Le visa requis lui a été délivré le 13 décembre 2012 et Mme A______ est arrivée en Suisse le 30 janvier 2013.

5.             Le 11 avril 2013, elle a signé un engagement écrit de quitter la Suisse au terme de ses études auprès de la H______.

6.             Le 22 avril 2013, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études (permis B-OASA) en vue de suivre un programme de Master en relations internationales auprès de la H______, diplôme qu'elle a obtenu en juin 2014. Elle a ensuite sollicité le renouvellement de cette autorisation en vue de poursuivre sa formation au sein de cet établissement, dès septembre 2015, avec la préparation d'un Doctorat en relations internationales, d'une durée de trois ans.

A l'appui de sa demande de renouvellement, elle a notamment produit une attestation de S______ du 23 janvier 2015, signée par M. C______, indiquant qu'elle était autorisée à agir comme représentante de la société.

7.             Par courrier du 4 mai 2015, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a accepté, à titre exceptionnel, de donner une suite favorable à la demande de Mme A______, tout en attirant son attention sur le caractère temporaire de l'autorisation qui lui était délivrée uniquement pour effectuer un Doctorat et sur le fait qu'elle devrait quitter la Suisse au terme de cette nouvelle formation.

8.             Le 26 août 2019, Mme A______ a déposé auprès de l'OCPM une demande d'autorisation de séjour au titre de regroupement familial.

Agée de 58 ans, elle souhaitait rester vivre à Genève auprès de son fils D______ et ne pouvait rentrer en Afrique du Sud en raison d'un conflit avec son époux qui lui refusait le divorce. Ce dernier l'avait par ailleurs démise de toutes ses fonctions au sein des entreprises familiales et ne voulait plus entendre parler d'elle. Il lui avait également coupé tout soutien financier. Elle était depuis entièrement prise en charge et logée par son fils, à J______. Elle ne pouvait compter sur aucun autre soutien familial dans son pays. En effet, ses parents étaient décédés et aucun de ses deux frères, dont l'un était handicapé, ne pouvait la prendre en charge financièrement. Quant à ses deux autres fils, ils avaient pris le parti de leur père et lui avaient tourné le dos. Elle était en outre parfaitement intégrée à Genève où elle comptait de nombreux amis. De plus, son casier judiciaire était vierge, elle n'avait pas de poursuite et était titulaire d'un diplôme de connaissance de la langue française, niveau A2. Son fils D______ était « la seule famille » qui lui restait.

A l'appui de sa demande, elle a notamment produit un relevé de l'I______ faisant état au 4 août 2019 de plusieurs comptes bancaires ouverts à son nom, pour des avoirs d'un montant total de CHF 339'915.- ainsi qu'une attestation de prise en charge financière du 26 juillet 2019 signée par son fils, M. D______, qui s'engageait à la prendre en charge à concurrence de CHF 500'000.- sur une durée de cinq ans.

9.             Le 25 septembre 2019, Mme A______ a fait parvenir à l'OCPM un formulaire de demande de renouvellement de son autorisation de séjour pour études jusqu'en février 2020, voire septembre 2020, en vue de terminer son Doctorat. Sous la rubrique « intentions précises au terme des études », elle a indiqué : « vivre auprès de mon fils en Suisse ».

10.         Le 11 novembre 2019, l'OCPM a accepté de renouveler son autorisation de séjour pour études jusqu'au 29 février 2020.

11.         Le 12 février 2020, Mme A______ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour pour études en raison du report de sa soutenance de thèse à la fin du mois de juin 2020.

L'OCPM a accepté de prolonger son permis de séjour jusqu'au 30 juin 2020.

12.         Le 25 mai 2020, l'intéressée a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son autorisation de séjour pout études d'une durée de six mois en vue de terminer sa formation.

13.         Par courrier du 29 juin 2020, l'OCPM a fait part à Mme A______ de son intention de refuser de renouveler son autorisation de séjour pour études, la H______ lui ayant indiqué que sa présence en Suisse n'était pas nécessaire pour finaliser sa thèse.

Un délai de trente jours lui a été imparti pour faire valoir par écrit son droit d'être entendu.

14.         Par courrier du 15 juillet 2020, Mme A______ a indiqué à l'OCPM que son retour en Afrique du Sud ne pouvait être envisagé en raison de l'absence de liens familiaux sur place et du conflit l'opposant à son époux. Sa situation conjugale s'était complétement dégradée mais son mari, de confession musulmane, lui refusait le divorce. Sa situation avait encore empiré en septembre 2019, lorsqu'elle avait été démise de tous les postes qu'elle occupait au sein du groupe familial S______. En cas de retour dans son pays, elle serait « persona non grata » et, son mari étant très influent dans la ville de K______, il n'était pas envisageable qu'elle s'y réinstalle. Elle ne pouvait compter que sur son fils D______ et son centre de vie se trouvait désormais à Genève, où elle s'était bien intégrée.

Sa demande d'autorisation de séjour devait dès lors être traitée sous l'angle d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

A l'appui de ses déclarations, elle a notamment produit une attestation (traduite) de S______du 26 septembre 2019 indiquant qu'elle avait été directrice de la compagnie jusqu'en décembre 2012.

15.         Par décision du 25 août 2020, l'OCPM a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de Mme A______ et a prononcé son renvoi de Suisse avec un délai au 30 novembre 2020 pour quitter le territoire.

A titre liminaire, le regroupement familial des ascendants de ressortissants suisses était limité aux titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse avait conclu un accord sur la libre circulation des personnes, ce qui n'était pas le cas de l'intéressée. Elle ne pouvait donc pas bénéficier d'une autorisation de séjour pour regroupement familial.

Sous l'angle du cas de rigueur, la durée de son séjour devait être relativisée et ne pouvait constituer un élément déterminant, dans la mesure où il avait essentiellement été accompli à la faveur d'un permis de séjour pour études, de nature strictement temporaire. Par ailleurs, elle ne pouvait se prévaloir d'une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'elle ne pourrait quitter la Suisse sans devoir être confrontée à des obstacles insurmontables. Elle n'avait pas non plus acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en pratique dans son pays. Elle s'était d'ailleurs engagée à retourner en Afrique du Sud au terme de ses études. Son fils pouvait en outre assurer son entretien financier dans son pays au même titre qu'à Genève. Quant à sa situation personnelle, elle ne se distinguait guère de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités en Afrique du Sud et l'exception aux mesures de limitation n'avait pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine. De plus, l'Afrique du Sud étant un État de droit, elle pouvait y faire valoir ses droits dans le cadre d'une procédure de divorce. Par ailleurs, si elle craignait de retourner à K______, où son mari était influent, elle pouvait s'installer ailleurs dans le pays. Enfin, selon les pièces produites, elle disposait en 2019 de plus de CHF 300'000.- sur des comptes bancaires à son nom et son fils lui versait plus de CHF 40'000.- tous les trois mois.

Pour le surplus, le dossier laissait apparaitre des incohérences concernant sa situation au sein de l'entreprise familiale S______. Ainsi, selon une attestation datée de 2015, l'intéressée pouvait agir en tant que représentante de l'entreprise mais, selon l'attestation de septembre 2019, elle aurait cessé toute activité au sein de l'entreprise depuis 2012. Après vérification auprès du Registre du commerce du Canton de Genève, il s'était avéré qu'elle était directrice de la succursale de S______ à J______ depuis juin 2016.

16.         Par acte du 25 septembre 2020, sous la plume de son conseil, Mme A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation et ce qu'il soit ordonné à l'autorité intimée de lui délivrer une autorisation de séjour (permis B); subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à l'OCPM pour que son droit d'être entendu soit respecté ; préalablement, elle a conclu à l'octroi d'un délai pour compléter son recours, à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur sa demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative et regroupement familial et à ce que le tribunal procède à son audition ainsi qu'à celle de son fils, M. D______.

Elle était - avec ce dernier - administratrice avec signature individuelle de la société S______ sise à J______ (GE), succursale de la société du même nom sise à K______ (Afrique du Sud), qui était l'une des trois plus importantes entreprises textiles de ce pays. Elle était également administratrice de la société F______ SA créée le ______ 2020, sise à J______ (GE). Son fils D______ en était l'administrateur-président.

Pour rappel, avant son départ pour la Suisse, elle avait occupé le poste de directrice de l'entreprise de son époux, S______, ainsi que le poste de cheffe de projet auprès du G______ qui l'avait recommandée pour son Master. Suite à des conflits conjugaux importants, elle avait perdu son poste et le soutien financier de son mari. Aujourd'hui, elle entendait aider son fils, qui souffrait de problèmes de dos, à développer les activités de la jeune société « F______ SA ». A cette fin, elle allait déposer une nouvelle demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative et sous l'angle du regroupement familial auprès de l'OCPM. Concernant sa situation personnelle, ses trois enfants avaient suivi une partie de leur scolarité en Suisse, au collège de l'L______ à ______ (VD) entre 2002 et 2011. Elle s'était alors « installée » dès 2002 dans ce village où elle s'était rendue régulièrement, munie de visas de touriste, pour voir ses enfants. Elle résidait à Genève de manière continue depuis le 30 janvier 2013 et avait définitivement renoncé à retourner en Afrique du Sud suite à la séparation difficile et houleuse avec le père de ses enfants, qui s'était toujours opposé à ce qu'elle vienne faire des études à Genève. Son fil D______ l'avait soutenue et financée dans son projet. Elle avait ainsi obtenu son Master en 2014 et poursuivait sa formation en effectuant un Doctorat en relations internationales.

D'un point vue juridique, son permis de son séjour devait déjà être renouvelé en application de l'art. 27 LEI car elle n'avait pas encore terminé son Doctorat et sa présence en Suisse, bien que non indispensable, faciliterait son travail. De plus, elle avait des problèmes psychologiques du fait de « pensées morbides » et son fils souffrait de problèmes de dos. Ces éléments justifiaient également qu'elle soit autorisée à rester en Suisse « jusqu'à leur rétablissement », au bénéfice d'un permis pour traitement médical en application de l'art. 29 LEI. Elle remplissait également les critères de reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI). En effet, elle ne bénéficiait plus d'aucun soutien dans son pays où elle se retrouverait seule. Par ailleurs, son mari, qui refusait de divorcer, ne lui verserait aucune pension. Il avait d'ailleurs prétérité sa carrière professionnelle en l'excluant de sa société textile et avait tenté de l'empêcher de poursuivre des études en Suisse. Ses deux fils restés sur place s'y étaient également opposés. Ainsi, son intégrité psychique serait gravement mise en péril en cas de retour dans son pays et rester en Suisse auprès du seul fils qui lui était encore « favorable » lui paraissait vital.

Elle était par ailleurs très bien intégrée dans le tissu socio-économique genevois, comme confirmé par les témoignages de nombreux amis et de prestigieux établissements de la place. Elle était également active au sein de plusieurs associations genevoises, prêtant assistance aux plus démunis. Elle avait en parallèle acquis une formation en Suisse et avait toujours respecté l'ordre et la sécurité publics. Sa situation financière était en outre excellente dès lors que son fils lui avait garanti une somme de CHF 500'000.- pour cinq ans, dès le 26 juillet 2019. A ce jour, elle séjournait en Suisse depuis près de dix-huit ans (soit sept ans de séjour pour études et dix ans de séjours touristiques effectués dans le cadre de visites à ses enfants lorsqu'ils étaient scolarisés à l'L______), soit une période suffisamment longue pour admettre une solide intégration. En cas de retour, son état de santé s'aggraverait certainement irrémédiablement dès lors que son époux était très influent en Afrique du Sud. Compte tenu de ces éléments, ses possibilités de réintégration en Afrique du Sud apparaissaient inexistantes en l'absence de liens personnels favorables sur place.

A l'appui de son recours, elle a produit de nombreuses pièces dont son curriculum vitae, des extraits du registre du commerce des sociétés « S______» et « F______ SA » à J______ (GE); une attestation d'immatriculation du 8 juin 2020 auprès de la H______ (avec mention de prolongation au 31 décembre 2020); une attestation de l'Hôtel M______ du 22 septembre 2020 indiquant qu'elle était une cliente «importante»; une attestation de l'association N______ du 25 septembre 2020 et une attestation de la O______ Banque (Suisse) SA du 24 septembre 2020.

17.         Dans ses observations du 5 octobre 2020, l'OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués par la recourante n'étant pas de nature à modifier sa position.

A titre liminaire, il s'opposait à la suspension du recours dans la mesure où il n'avait pas formellement été saisi d'une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative.

Sur le fond, les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pout études, de même que les critères applicables au permis pour cas d'extrême gravité n'étaient pas remplis. Enfin, la recourante invoquaient des motifs médicaux pour la première fois, sans expliquer clairement les pathologies dont elle souffrait, ni le traitement médical qu'elle suivrait et qui serait indisponible en Afrique du Sud.

18.         La recourante, sous la plume de son conseil, a complété son recours le 30 octobre 2020.

Concernant son état de santé, elle a précisé que son médecin, le Dr. M______ à P______ (GB) lui avait déconseillé de se rendre en Afrique du Sud, lieu de résidence de son futur ex-époux, afin de ne pas prétérité l'état grave dans lequel elle se trouvait. Par ailleurs, elle a rappelé les problèmes de dos son fils, précisant que ce dernier allait devoir subir une intervention chirurgicale. A cet égard, priver un ressortissant suisse du support de sa mère était contraire au droit au respect de la vie familiale, au sens de l'art. 8 CEDH.

Au niveau professionnel, grâce à ses compétences en matière de relations internationales et son cursus professionnel antérieur, elle avait développé durant les dix dernières années un réseau important au soutien des activités des sociétés dont elle était administratrice, soit Q______ SA et la succursale genevoise de S______, notamment avec la O______ Banque (Suisse) SA. Pour ces raisons, elle avait déposé le 30 octobre 2020, une demande de permis pour activité lucrative indépendante.

La décision de l'OCPM lui refusant la délivrance d'un permis de séjour était choquante à plus d'un titre. En effet, mère d'un ressortissant suisse, exemplairement bien intégrée, elle ne présentait aucun risque de se retrouver à la charge de la société. Au contraire, un retour dans son pays d'origine le mettrait dans une situation de détresse personnelle grave sur le plan personnel, économique et social.

Pour le surplus, elle a repris les conclusions et arguments déjà développés dans son recours du 25 septembre 2020.

A l'appui de son complément de recours, elle a produit plusieurs pièces, dont une attestation médicale (traduite) du 28 septembre 2020 du Dr M______ à P______, indiquant qu'elle était sa patiente depuis 2008, qu'il lui avait diagnostiqué en 2011 une dépression modérée compatible avec la détérioration de ses relations avec son mari et que, le fait d'être à proximité de ce dernier exacerbant son stress, il lui était conseillé de ne pas voyager en Afrique du Sud; un certificat médical établi le 1er octobre 2020 par le Dr. R______ à Genève indiquant que M. D______ souffrait d'une hernie discale et qu'une intervention chirurgicale était fortement probable; des lettres de soutien et recommandation d'une dizaine amis et connaissances en Suisse.

19.         Le 9 novembre 2020, Mme A______ a déposé une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante auprès de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT).

20.         Par écritures du 12 novembre 2020, l'OCPM a indiqué au tribunal qu'il était favorable à la suspension de la procédure jusqu'à décision connue de l'OCIRT sur cette demande.

21.         Par décision du 17 novembre 2020 (DITAI/471/2020), en accord avec les parties, le tribunal a prononcé la suspension de l'instruction du recours jusqu'à décision connue de l'OCIRT.

22.         Par décision du 17 décembre 2020, l'OCIRT a refusé de délivrer une autorisation de séjour à l'année avec activité lucrative indépendante en faveur de Mme A______, aux motifs que la demande ne présentait pas un intérêt économique suffisant (art. 19 let. a LEI) et que l'intéressée n'avait pas démontré disposer d'une source de revenus suffisante et autonome (art. 19 let. c LEI).

23.         Le 6 janvier 2021, l'OCPM a sollicité la reprise de la procédure.

24.         Par courriers respectifs du 11 janvier 2021, le tribunal a informé les parties de la reprise de l'instruction du recours, tout en impartissant à l'OCPM un délai au 9 février 2021 pour lui faire parvenir une éventuelle duplique.

25.         Le 5 février 2021, l'OCPM a indiqué au tribunal qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler.

Il a joint à son courrier une lettre de la H______ du 24 janvier 2021 stipulant que Mme A______ avait été exmatriculée de son établissement suite à l'obtention de son doctorat en relations internationales le 14 janvier 2021.

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l'espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             A titre préalable, la recourante conclut à ce que le tribunal ordonne sa comparution personnelle ainsi que l'audition de son fils, M. D______.

5.             Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour la personne concernée de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l'administration des preuves (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_917/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1).

6.             En l'espèce, la recourante, qui a eu l'occasion de s'exprimer par écrit à plusieurs reprises durant la procédure, a déjà exposé les motifs pour lesquels, selon elle, une autorisation de séjour devait lui être délivrée. Elle a par ailleurs produit toutes les pièces qu'elle estimait utiles à l'appui de ses allégués. Le dossier comporte en outre tous les éléments nécessaires et suffisants permettant au tribunal de statuer sur le recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de la recourante tendant à son audition ainsi qu'à celle de M. D______, ces actes d'instruction, en eux-mêmes non obligatoires, n'apparaissant pas nécessaires pour trancher le litige.

7.             Sur le fond, la recourante, dont l'autorisation de séjour pour études est arrivée à échéance le 30 juin 2020, sollicite principalement la délivrance d'une autorisation de séjour pout cas de rigueur, au motif qu'elle se trouverait dans une situation de détresse personnelle représentant un cas d'extrême gravité.

8.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants d'Afrique du Sud.

9.             Selon l'art. 27 al. 3 LEI, la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue - accomplie sur la base d'une autorisation de séjour pour études délivrée en application de l'art. 27 al. 1 LEI - est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEI.

10.         A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité.

L'art. 31 al. 1 OASA précise cette disposition et prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité, l'autorité devant, lors de leur appréciation, tenir compte de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/1669/2019du 12 novembre 2019 consid. 7b).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3 ). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

11.         L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).

La reconnaissance de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité implique que les conditions de vie et d'existence de l'étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C 754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d ).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse et la situation de ses enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à sI______ister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ).

12.         Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées).

Ainsi, le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées ).

Il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé en Suisse s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Le fait qu'un ressortissant étranger se soit toujours comporté de manière correcte, qu'il ait tissé des liens non négligeables avec son milieu et qu'il dispose de bonnes connaissances de la langue nationale parlée au lieu de son domicile ne suffit ainsi pas pour qualifier son intégration socio-culturelle de remarquable (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7467/2014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3). L'intégration socio-culturelle n'est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

13.         La délivrance d'une autorisation de séjour temporaire pour études, au sens de l'art. 27 LEI, vise en principe à permettre à des étudiants étrangers d'acquérir en Suisse une bonne formation afin qu'ils puissent ensuite la mettre au service de leur pays d'origine. Cette disposition n'est pas destinée à permettre aux intéressés de s'installer définitivement sur le territoire, par le biais de procédures visant à l'octroi d'un titre de séjour durable dans le pays, sous réserve naturellement des cas (rares) où les intéressés pourraient prétendre à l'exercice d'une activité lucrative revêtant un intérêt scientifique ou économique prépondérant, au sens de l'art. 21 al. 3 LEI. Ainsi, vu la nature de leur autorisation de séjour, limitée dans le temps et liée à un but déterminé, les étudiants ne peuvent pas obtenir un titre de séjour en Suisse après la fin de leurs études, ni compter en obtenir un. En principe, les autorités compétentes ne violent donc pas le droit fédéral lorsqu'elles refusent d'accorder une autorisation de séjour pour cas de rigueur à un étranger qui a terminé ses études en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2888/2017 du 26 septembre 2018 consid. 8 ; F-1677/2016 du 6 décembre 2016 consid. 5.3 ; C-6173/2014 du 14 octobre 2010 consid. 6.4 et 9.1 ; ATA/783/2018 du 24 juillet 2018 consid. 7).

La durée du séjour accompli en Suisse à la faveur d'un permis d'élève ou d'étudiant n'est donc pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité. Les ressortissants étrangers séjournant en Suisse à ce titre ne peuvent donc en principe pas obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral au terme de leur formation, respectivement à l'échéance de l'autorisation - d'emblée limitée dans le temps - qui leur avait été délivrée dans ce but précis, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 in fine ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4646/2008 du 15 septembre 2010 consid. 5.3 ; C-5465/2008 du 18 janvier 2010 consid. 6.3).

14.         Il sied enfin de rappeler que dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Sauf prescription particulière de la loi ou d'un traité international, l'étranger n'a donc en principe aucun droit à la délivrance et au renouvellement d'un permis de séjour pour cas de rigueur. L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties.

15.         En l'espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal parvient à la conclusion que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la recourante ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, étant souligné que ces dispositions n'ont pas pour but d'étendre la notion de regroupement familial, dont que les conditions ne sont pas réalisées, à des cas non couverts par la loi (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-370/2006 du 25 mars 2009 consid. 6.3 ; C-239/2006 du 23 mars 2007 consid. 6.2.1 in fine).

En premier lieu, il faut souligner que la recourante n'a été admise à résider sur territoire suisse que dans le cadre d'une autorisation de séjour pour études. Or, comme indiqué plus haut, une telle autorisation ne revêt qu'un caractère temporaire et a un but précis. Elle est destinée à accueillir en Suisse des étudiants étrangers pour qu'ils y acquièrent une formation et la mettent ensuite au service de leur pays. Elle ne vise donc pas à permettre à ces étudiants, arrivés au terme de leurs études ou après un échec définitif, de rester en Suisse pour y exercer une activité lucrative. La recourante étaient d'ailleurs parfaitement informée du fait que son séjour en Suisse était limité à la durée de ses études et qu'elle devrait retourner dans son pays à l'issue de celles-ci. Pour rappel, le dossier contient un engagement écrit de la recourante de quitter la Suisse au terme de sa formation. Par ailleurs, l'OCPM avait, par courrier du 4 mai 2015, expressément attiré son attention sur le fait qu'il acceptait exceptionnellement de renouveler son autorisation de séjour pour études mais que ladite autorisation n'était que temporaire et qu'elle devrait quitter la Suisse au terme de son Doctorat. La recourante ne saurait donc prétendre aujourd'hui qu'elle n'avait pas pleinement pris conscience du caractère temporaire de son séjour en Suisse, étant rappelé que, de façon générale, conformément l'art. 5 al. 2 LEI, tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance dudit séjour (cf. ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8f ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 4a ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 6 ; ATA/103/2014 du 18 février 2014 ). La recourante ne peut donc tirer argument de la seule durée de son séjour pour études en Suisse pour prétendre se voir mettre au bénéfice de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

Pour le surplus, si ledit séjour s'est prolongé bien au-delà de la durée initialement prévue de sa formation, elle en porte seule la responsabilité, puisque cet état de fait résulte notamment de son choix d'entreprendre de nouvelles études de Doctorat à Genève. Même si le fait de tolérer de longs séjours pour études « finit forcément par poser un problème humain » (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3 in fine), il n'en demeure pas moins, dans les circonstances du cas d'espèce, que la longue durée de son séjour en Suisse ne saurait, à elle seule, justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. La recourante ne se trouve pas en effet dans une situation fondamentalement différente de celle de beaucoup d'autres étrangers appelés à rentrer dans leur pays d'origine après avoir effectué leurs études en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6271/2009 du 3 octobre 2013 consid. 6.3).

De plus, séjournant en Suisse de manière continue depuis 2013, la recourante ne peut se prévaloir d'une intégration sociale particulière poussée. Même si elle indique maîtriser le français, ne pas faire l'objet de poursuites et n'avoir jamais été condamnée pénalement sur le sol helvétique, il sera rappelé que, conformément à la jurisprudence, ces éléments ne sont pas encore constitutifs d'une intégration exceptionnelle. Ainsi, si son intégration sociale semble globalement réussie, notamment au vu des attestations de soutien versées au dossier et de son engagement auprès d'associations locales, il n'apparaît pas que la recourante aurait noué des liens avec la Suisse qui dépasseraient en intensité ce qui peut être raisonnablement attendu de n'importe quel étranger au terme d'un séjour d'une durée comparable. La recourante n'a pas non plus établi avoir noué avec la Suisse des liens si profonds que l'on ne pourrait raisonnablement exiger d'elle qu'elle mette un terme à son séjour sur le sol helvétique. Aucun élément du dossier n'atteste en outre que les difficultés auxquelles elle devrait faire face en cas de départ vers son pays d'origine seraient plus lourdes que celles que rencontrent d'autres compatriotes contraints de partir au terme d'un séjour régulier en Suisse.

Enfin, arrivée en Suisse à l'âge de 51 ans, la recourante a passé la quasi-totalité de son existence en Afrique du Sud, où, de toute évidence, elle a dû conserver de fortes attaches socio-culturelles et où vivent les autres membres de sa famille, notamment ses frères et ses deux autres enfants. De plus, les difficultés qu'elle pourrait rencontrer dans son pays, afin de retrouver un emploi ne sauraient constituer une situation rigoureuse au sens de la jurisprudence précitée, ce d'autant moins qu'elle a librement choisi de venir suivre de longues études en Suisse. A cet égard, les diplômes obtenus à Genève (Master et Doctorat en relations internationales) ainsi que ses connaissances acquises en langue française ne pourront que faciliter sa réintégration sur le marché de l'emploi dans son pays. La recourante peut en outre également compter sur le soutien financier de son fils, qui pourra continuer à la prendre en charge dans son pays comme il l'a fait jusqu'à présent en Suisse. Enfin, concernant l'allégation de craintes de représailles de son époux, très influent dans la ville de K______, le tribunal relève que la recourante devrait pouvoir, sans difficultés particulières, s'installer dans une autre région d'Afrique Sud si elle souhaite éviter tout contact avec ce dernier. Elle pourra également recourir aux autorités judiciaires de son pays pour faire valoir ses droits dans la cadre d'une éventuelle procédure de divorce.

Compte tenu de ce qui précède, le tribunal considère que c'est à bon droit que l'autorité intimée a retenu que la recourante ne se trouvait pas dans une situation représentant un cas d'extrême gravité.

16.         La recourante fait encore valoir, par rapport à son fils D______, ressortissant suisse, son droit à la protection familiale ainsi que son droit à la protection de sa vie privée au sens de l'art. 8 CEDH.

17.         Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, dont il convient de tenir compte en l'espèce (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_325/2019 du 3 février 2020 consid. 3.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de cette disposition, un droit d'entrée et de séjour, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; 142 II 35 consid. 6.1 ; 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_325/2019 du 3 février 2020 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, un étranger peut néanmoins, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 145 I 227 consid. 3.1 ; 141 II 169 consid. 5.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.1), soit, en pratique, une personne de nationalité suisse, titulaire d'une autorisation d'établissement ou disposant d'une autorisation de séjour à laquelle elle a droit (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 130 II 281 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_686/2019 du 3 octobre 2019 consid. 7.2), les relations ici visées concernant en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_584/2017 du 29 juin 2017 consid. 3 ).

Un étranger majeur peut aussi, de façon exceptionnelle et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 145 I 227 consid. 3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_325/2019 du 3 février 2020 consid. 2.2.4 ; 2D_46/2019 du 14 janvier 2020 consid. 3.3). L'extension de la protection de l'art. 8 CEDH aux ressortissants étrangers majeurs suppose l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs.

En revanche, une dépendance financière, des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne rendent en principe pas irremplaçable l'assistance de proches parents et ne fondent donc pas un droit à se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir le droit de séjourner en Suisse (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_155/2019 du 14 mars 2020 consid. 7.5 ; 2D_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.1 ). Lorsque ce n'est pas l'étranger, mais la personne au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse qui est dépendante, l'étranger peut aussi, en soi, se prévaloir d'un droit au séjour en application de l'art. 8 CEDH (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2018 du 5 octobre 2018 consid. 1.4 ; 2D_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.1 ).

18.         Enfin, sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 1.1 ; 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 1.1 et 3.1 ; 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid.3.2 ; 2C_725/2014 du 23 janvier 2015 ; consid. 3.2 ; 2C_536/2013 du 30 décembre 2013 consid. 2.2, non publié in ATF 140 II 129). A cet égard, le Tribunal fédéral a dernièrement jugé que lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêts 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 ; 2C_398/2019 du 1er mai 2019 consid. 3.1 ; 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne sont en revanche pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2).

Cela étant, lorsque l'étranger réside en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, l'étranger ne peut pas se prévaloir de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH, compte tenu du caractère temporaire d'emblée connu de l'autorisation de séjour pour études, qui ne confère pas un droit de séjour durable (ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_733/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.2 ; 2C_611/2019 du 22 août 2019 consid. 1.1 ; 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1).

19.         En l'espèce, la recourante est majeure et n'allègue pas souffrir d'une maladie grave ou d'un handicap. Ainsi, rien n'indique qu'elle se trouverait, d'une manière ou d'une autre, dans un rapport de dépendance, autre que financier, avec son fils résidant à Genève ou, inversement, que celui-ci le serait vis-à-vis d'elle. A cet égard, les problèmes de dos de M. D______ n'atteignent pas le degré de gravité requis pour pouvoir parler de dépendance, comparable à celle d'un enfant mineur par rapport à ses parents, ni de handicap au sens de la jurisprudence. La recourante ne peut donc revendiquer l'application de l'art. 8 CEDH en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour sous l'angle du respect de sa vie familiale.

S'il est indéniable que son éloignement rendra plus difficile le maintien de ses relations avec son fils résidant en Suisse, une telle mesure n'empêchera pas les intéressés de maintenir des contacts par téléphone, visioconférence, correspondance ou messagerie électronique, ou encore à l'occasion de visites lors de séjours touristiques de plusieurs mois, comme ils l'ont fait par le passé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 8.1 et l'arrêt cité ; arrêt du Tribunal administratif fédéral 2C-6230/2013 du 20 mars 2015, consid. 6.2). A teneur du dossier, ni son état de santé, ni son âge n'empêchent d'ailleurs la recourante de voyager. Au demeurant, son fils pourra également lui rendre régulièrement visite en Afrique du Sud. Il serait également loisible à la recourante de déposer une demande d'autorisation de séjour pour rentière en application de l'art. 28LEI.

Enfin, la recourante ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle étroit de la protection de sa vie privée, dans la mesure où elle a exclusivement résidé sur le territoire sous le couvert d'une autorisation de séjour pour études arrivée à échéance, puis dans le cadre d'une tolérance de l'autorité et, enfin, au gré de l'effet suspensif attaché à son recours.

20.         La recourante sollicite également dans son recours la délivrance une autorisation de séjour pour traitement médical en Suisse, motivée par son état psychologique « du fait de ses pensées morbides » et par les problèmes de dos de son fils qui nécessiteraient qu'elle puisse rester en Suisse « jusqu'à leur rétablissement ».

21.         Selon l'art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical si le financement et le départ de Suisse sont garantis.

Même lorsque les conditions posées à cet article sont cumulativement remplies, l'étranger ne dispose pas d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse, l'art. 29 LEI étant rédigé en la forme potestative (« Kann-Vorschrift »), sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ainsi, même si toutes les conditions de l'art. 29 LEI sont remplies, l'étranger qui sollicite une telle autorisation ne bénéficie pas d'un droit à l'obtenir et les conditions posées à l'article précité ont pour seul effet d'exclure l'octroi d'un permis de séjour à celui qui n'y satisfait pas.

L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). Les conditions d'un tel séjour d'une durée inférieure ou égale à nonante jours sur une période de cent-quatre-vingts jours sont quant à elles réglées par les dispositions relatives au visa Schengen (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-235/2018 op. cit. consid. 6.3 et références citées).

22.         La notion de traitement médical au sens de l'art. 29 LEI doit être interprétée de manière large : sont ainsi également assimilés à un traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure. Selon la doctrine, la nécessité d'un traitement médical en Suisse n'est plus une condition d'application de l'art. 29 LEI. Un simple souhait suffit (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-235/2018 op. cit. consid. 6.4 et références citées).

Par ailleurs, il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI est de nature temporaire et que l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI). À ce titre, l'autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu, d'une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d'autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance. Ainsi par exemple, le départ de Suisse n'est pas assuré lorsque l'intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (cinq à dix ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n'est pas clairement définie (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-235/2018 op. cit. consid. 6.6 et références citées).

23.         En l'espèce, la recourante a indiqué pour la première fois dans son recours qu'elle sollicitait la délivrance d'une telle autorisation de séjour, sans cependant expliquer la nature du « traitement médical » qu'elle devrait suivre ni pour quelles raisons ce traitement devrait être suivi en Suisse. A cet égard, elle s'est limitée à produire un certificat médical de son médecin anglais qui lui avait diagnostiqué une dépression modérée en 2011, sans précision sur le traitement ou les soins nécessaires à ce jour.

Par ailleurs, les allégations de la recourant durant la présente procédure, soit sa volonté de s'installer définitivement en Suisse, le dépôt d'une autorisation de séjour pour activité lucrative indépendante ainsi que ses conclusions tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, notamment au motif qu'elle ne pourrait retourner en Afrique du Sud, tendent à démontrer que le retour de l'intéressée dans son pays n'est nullement garanti.

Pour le surplus, les problèmes de dos de son fils D______ ne sont pas relevants, les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical en Suisse devant être réalisées au regard de l'état de santé et de la situation de la recourante elle-même et non d'un tiers.

Partant, la recourante ne remplit manifestement pas non plus les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI.

24.         Enfin, et pour le surplus, les conclusions de la recourante tendant au renouvellement de son autorisation de séjour pour études doivent également être rejetées, dans la mesure où elle a obtenu son Doctorat le 14 janvier 2021 et n'est plus inscrite auprès d'un établissement scolaire en Suisse (cf. art. 27 al. 1 let. a LEI).

25.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 ; ATA/1694/2019 du 19 novembre 2019 consid. 6).

26.         En l'espèce, dès lors qu'il a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour à la recourante, l'OCPM n'avait pas d'autre choix que d'ordonner son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, aucun élément ne laissant pour le surplus supposer que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI).

En particulier, le Tribunal administratif fédéral a eu l'occasion de préciser que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la pandémie de coronavirus (Covid-19) n'était, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêts du TAF D-1233/2018 du 29 avril 2020; D-3162/2020 du 23 juin 2020).

27.         Au vu de ce qui précède, il faut constater que la décision querellée respecte le droit fédéral. Le recours, entièrement mal fondé, doit donc être rejeté.

28.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d'un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l'avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

29.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             constate la reprise de l'instruction du recours ;

2.             déclare recevable le recours interjeté le 25 septembre 2020 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 25 août 2020 ;

3.             le rejette ;

4.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

5.             dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière