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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/566/2019

JTAPI/146/2021 du 11.02.2021 ( OCPM ) , REJETE

Descripteurs : cas de rigueur; admission provisoire
Normes : LEI.30.al1.letb; OASA.31; LEI.83
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/566/2019

JTAPI/146/2021

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 11 février 2021

 

dans la cause

 

Madame A______, représentée par Me Dominique BAVAREL, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______, née le ______1993, est ressortissante du Kosovo.

2.             Selon ses déclarations, elle est arrivée en Suisse le 13 février 2015.

3.             Le 5 mars 2015, à Genève, elle a déposé plainte pénale pour viol et mariage forcé (procédure P/1______).

4.             Par courrier du 19 mars 2015 adressé à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), elle a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour.

A cette occasion, elle a expliqué qu'elle était arrivée en Suisse en février 2015 afin de se marier avec un compatriote, Monsieur B______ et que ce mariage lui avait été imposé par son père. A son arrivée à Genève, elle avait annoncé à son fiancé qu'elle renonçait à cette union et ce dernier l'avait agressée. Elle s'était alors réfugiée chez une cousine, puis dans un foyer et avait déposé plainte contre son ancien compagnon. Il était dès lors important qu'elle puisse rester à Genève pour mener à terme cette procédure pénale en cours. Par ailleurs, elle sollicitait une attestation de résidence pour percevoir une aide financière de l'Hospice général (ci-après : HG). Enfin, suite à l'annulation de son mariage, elle avait fait l'objet de menaces de mort de la part de son père et craignait pour sa vie en cas de retour au Kosovo.

5.             Par courrier du 6 mai 2015, l'OCPM lui a demandé des documents et renseignements complémentaires, notamment un formulaire M dûment rempli, une copie de la plainte déposée contre M. B______, la liste des membres de sa famille en Suisse et au Kosovo et des copies de son passeport et de son curriculum vitae.

6.             Le 11 juin 2015, l'OCPM lui a délivré une attestation de résidence.

7.             Le même jour, par l'intermédiaire de son mandataire, Mme A______ a fait parvenir à l'OCPM les documents demandés, dont la liste des cinq membres de sa famille proche au Kosovo (à savoir ses parents, deux soeurs et un frère).

8.             Courant 2016, Mme A______ a sollicité auprès de l'OCPM la délivrance de plusieurs visas, soit :

·         le 6 avril, un visa valable jusqu'au 6 mai 2016, pour « visite familiale » en Europe (France et Belgique) ;

·         le 29 juin, un visa valable jusqu'au 5 septembre 2016, pour se rendre en Europe (France et Belgique) ;

·         le 19 décembre, un visa valable deux mois, pour se rendre au Kosovo (visite familiale à sa mère qui devait se faire opérer).

9.             Le 23 mai 2017, elle a annoncé à l'OCPM (formulaire C) son changement d'adresse, en tant que sous-locataire, chez Monsieur C_____, à l'adresse ______.

10.         Courant 2017, Mme A______ a à nouveau sollicité auprès de l'OCPM la délivrance de plusieurs visas, soit:

·         le 4 avril, un visa valable jusqu'au 29 avril 2017, en vue d'effectuer un voyage en Europe (France et Belgique) ;

·         le 31 mai, un visa d'une durée de trois mois en vue d'effectuer un voyage en Europe (France-Allemagne) ;

·         le 26 juillet, un visa d'une durée de trois mois, en vue d'effectuer un voyage en Europe (France et en Belgique) « pour travail » ;

·         le 25 octobre, un visa d'une durée de deux mois, en vue d'effectuer un voyage en Europe, (France et Belgique) pour motif familial ;

·         le 20 décembre 2017, un visa d'une durée de trois mois, en vue de se rendre en Autriche.

11.         Par courrier du 10 janvier 2018, l'OCPM a demandé à Mme A______ de lui faire parvenir des renseignements complémentaires, notamment son emploi du temps actuel ainsi que l'état d'avancement de la procédure pénale initiée contre M. B______ et de lui indiquer si sa présence sur le territoire helvétique était toujours requise dans ce cadre.

12.         Ce courrier est resté sans réponse.

13.         Le 28 mars 2018, Mme A______ a sollicité auprès de l'OCPM la délivrance d'un visa d'une durée de trois mois en vue d'effectuer un voyage en Europe et en Autriche.

14.         Le 27 juin 2018, Mme A______ a sollicité auprès de l'OCPM la délivrance d'un visa valable deux mois pour se rendre en France.

15.         L'OCPM a relancé Mme A______ par courrier du 30 juillet 2018 envoyé à sa nouvelle adresse et chez son mandataire.

16.         Par courriel du 2 aout 2018, le mandataire de Mme A______ a informé l'OCPM que son mandat avait pris fin dans la mesure où il ne parvenait plus à contacter sa cliente et ignorait où celle-ci se trouvait.

17.         Par courrier du 14 août 2018, l'OCPM a fait part à Mme A______ de son intention de refuser de donner une suite favorable à sa demande d'autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai de trente jours lui était imparti pour faire valoir par écrit son droit d'être entendu.

18.         Par courrier du 20 septembre 2018, sous la plume de son nouveau conseil, Mme A______ a fait valoir que la procédure pénale initiée contre M. B______ était toujours en cours d'instruction. Afin de donner de plus amples informations sur la situation en Suisse et les enjeux d'un retour au Kosovo, elle sollicitait toutefois un délai supplémentaire de trente jours pour faire valoir son droit d'être entendu. Enfin, elle allait s'adresser au M_____ afin de se faire assister dans le cadre de cette procédure administrative.

19.         Le 17 octobre 2018, Mme A______ a sollicité auprès de l'OCPM la délivrance d'un visa d'une durée d'un mois en vue de se rendre en Allemagne.

20.         Par décision du 14 janvier 2019, l'OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande de Mme A______ et a prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), tout en lui impartissant un délai au 14 février 2019 pour quitter le territoire.

Aucune suite n'avait été donnée à son courrier du 14 août 2018 et le visa de retour qui lui avait été délivré en décembre 2016 portait à croire que les motifs allégués concernant ses craintes d'un retour au Kosovo n'étaient plus d'actualité.

21.         Par acte du 12 février 2019, Mme A______ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) concluant principalement à son annulation, à ce que l'OCPM préavise favorablement auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité et à ce qu'il soit constaté que son renvoi au Kosovo n'était pas raisonnablement exigible. A titre préalable, elle a sollicité un délai pour compléter son recours, au motif qu'elle avait été hospitalisée auprès des Hôpitaux universitaires genevois (ci-après : HUG) du 28 au 30 janvier 2019.

La procédure pénale était toujours en cours mais n'évoluait pas. De plus, sa rupture avec M. B______ après son arrivée en Suisse n'avait toujours pas été acceptée par son père qui continuait à proférer des menaces de mort concrètes à son encontre. Elle ne pouvait dès lors retourner au Kosovo.

Elle était actuellement assistée par l'HG et vivait dans un studio, en sous-location. Elle cherchait activement à s'intégrer en Suisse et l'entreprise genevoise D______SA était disposée à l'engager si elle obtenait un permis de séjour. Elle avait également pris contact avec la N______ et l'O______ pour améliorer son français, Enfin, son état de santé était encore fragile et nécessitait des contrôles aux HUG.

A l'appui de son recours, elle a notamment produit des déclarations écrites, librement traduites, de membres de sa famille exprimant leurs inquiétudes au vu des représailles qu'elle risquait de subir de la part de son père en cas de retour au Kosovo.

22.         Par acte complémentaire du 18 mars 2019, sous la plume de son mandataire, Mme A______ a complété son recours.

Elle a tout d'abord rappelé en détails son parcours et les circonstances de son arrivée à Genève, précisant que, suite à son agression, M. B______ avait disparu.

Concernant son état de santé, elle souffrait de douleurs thoraciques et avait été hospitalisée aux HUG durant deux jours fin janvier 2019. Elle avait également fait l'objet d'une ponction du sein gauche et d'une ponction pleurale. Les investigations médicales se poursuivaient et elle avait été convoquée à plusieurs rendez-vous médicaux aux HUG.

Par ailleurs, divers membres de sa famille lui avaient confirmé que son père persistait à menacer sa vie et son intégrité corporelle en cas de retour au Kosovo. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, tant médicales que familiales, sa réintégration dans son pays d'origine paraissait fortement compromise. Pour ces motifs, elle concluait principalement à ce que son dossier soit soumis au SEM, avec un préavis positif, afin qu'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI lui soit délivrée.

De plus, compte tenu des menaces de son père, elle serait contrainte de retourner vivre ailleurs que dans sa région d'origine au Kosovo et astreinte à mener une vie discrète. En tant que femme seule, célibataire, isolée et musulmane, elle se retrouverait ainsi dans une situation de dénuement complet.

Enfin, elle souffrait d'atteintes à sa santé, toujours en cours d'investigation, et les traitements en cours devraient être poursuivis à ses frais au Kosovo. Or, compte tenu de sa situation, elle se trouverait dans l'impossibilité de les assumer, mettant sa santé gravement en danger. Au vu de ces éléments, l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible et elle concluait, subsidiairement, à ce que l'autorité intimée rende une nouvelle décision proposant le prononcé de son admission provisoire au SEM.

A l'appui de ses écritures, elle a notamment produit un rapport de consultation des HUG du 28 février 2019, un résumé de séjour au HUG du 14 février 2019 et des traductions de déclarations écrites de membres de sa famille confirmant les menaces proférées par son père à son encontre (Madame D______, Monsieur E______, Monsieur F______, et Madame G______).

23.         Dans ses observations du 15 avril 2019, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

La recourante ne résidait en Suisse que depuis 2015. De plus, sans emploi et entièrement dépendante de l'aide sociale, elle n'avait pas fait preuve d'une intégration socio-professionnelle remarquable, ni démontré avoir tissé des liens étroits avec la Suisse. Les conditions d'un cas de rigueur n'étaient donc manifestement pas réalisées.

La recourante ne lui avait par ailleurs communiqué aucune information relative à l'issue de la procédure pénale intentée contre son ancien fiancé. Elle n'avait en outre pas non plus démontré, pièces à l'appui, que les contrôles médicaux actuellement en cours ne pouvaient être poursuivis au Kosovo. L'OCPM était néanmoins disposé à adapter le délai de départ qui lui avait été imparti pour lui permettre de se rendre à un rendez-vous prévu aux HUG le 3 juin 2019.

Enfin, concernant les menaces proférées à son encontre par son père, les documents produits, soit des déclarations de ses proches, non datées, ne constituaient pas des preuves suffisantes, La recourante n'avait en outre pas démontré ni même allégué qu'elle ne pourrait recevoir, le cas échéant avec le soutien des autres membres de sa famille, une aide des autorité et services sociaux de son pays, dans l'hypothèse où les menaces de son père seraient toujours d'actualité. En l'état, le renvoi paraissait donc licite et exigible au sens de l'art. 83 al. 3 et 4 LEI.

24.         La recourante a répliqué le 14 mai 2019, sous la plume de son conseil.

Elle n'avait pas de remarques particulières à formuler sur les observations de l'OCPM mais produisait un rapport médical des HUG du 2 mai 2019 indiquant qu'une consultation en pneumologie était prévue « en mai 2019 » afin de comprendre l'origine de son épanchement pleural. Il existait un risque que celui-ci soit d'origine tumorale et implique un cancer, potentiellement mortel.

Il convenait dès lors d'attendre les résultats des investigations en cours dans la mesure où l'origine de l'atteinte à sa santé était susceptible d'entrainer la nécessité d'un traitement lourd et coûteux qui pourrait être indisponible au Kosovo.

25.         Par courrier du 3 juin 2019, sous la plume de son conseil, la recourante a informé le tribunal que son rendez-vous en pneumologie aux HUG avait été reporté au 21 août 2019. Elle ne manquerait pas d'informer le tribunal quand les HUG lui auraient remis un rapport médical indiquant un diagnostic concernant l'atteinte à sa santé.

26.         Par duplique du 28 mai 2019, l'OCPM a pris note qu'un nouveau rapport médical viendrait compléter le rapport du 2 mai 2029, indiquant pour le surplus qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler.

27.         Par décision du 25 juin 2019 (DITAI/300/2019), en accord avec les parties, le tribunal a prononcé la suspension de l'instruction du recours pour une année, en attendant le rapport médical qui devait être rendu suite au rendez-vous en pneumologie fixé au 21 août 2019.

28.         Aucun rapport médical n'a été produit par la recourante durant cette période.

29.         Par courrier du 24 juillet 2020, le tribunal a écrit aux parties que le délai d'une année de suspension prévu par la loi était échu, de sorte que l'instruction était reprise. Il a imparti aux parties un délai au 7 août 2020 pour lui faire savoir si elles entendaient solliciter de nouveaux actes d'instruction ou requérir une nouvelle suspension de la procédure.

30.         En date du 5 août 2020, sous la plume de son mandataire, la recourante a sollicité une prolongation de ce délai au 7 septembre 2020.

A cette occasion, elle a néanmoins produit un rapport établi le 28 juillet 2020 par le Dr. V______, dont il ressortait que toutes les analyses souhaitées n'avaient pas pu être réalisées en raison de la faible quantité de liquide prélevé et que les causes exactes de son épanchement pleural n'avaient pu être déterminées. Des causes graves avaient néanmoins pu être raisonnablement écartées sur la base du liquide prélevé et des analyses sanguines réalisées de façon synchrone. Par ailleurs, un scanner de contrôle réalisé en octobre 2019 avait montré une résolution complète de toutes les lésions constatées en janvier, confortant ce diagnostic. Le suivi de la patiente avait cependant été précaire par la suite, avec plusieurs rendez-vous non honorés.

En l'état des investigations, le diagnostic retenu était celui d'une douleur thoracique pariétale, touchant les tissus musculo-squelettiques de la cage thoracique, sans rapport avec l'épanchement pleural constaté en janvier 2019. En dehors d'une visite de suivi en pneumologie, initialement prévue en décembre 2019, mais non honorée par la patiente et en l'absence de nouvelles plaintes, aucune autre investigation n'était prévue à ce jour pour cette douleur thoracique. Un nouveau rendez-vous avait été fixé au 14 septembre 2020 pour proposer à la patiente d'autres approches non médicamenteuses de traitement de la douleur.

31.         Le 6 août 2020, le tribunal a fait droit à sa demande de prolongation de délai.

32.         Par écritures du 7 septembre 2020, sous la plume de son mandataire, la recourante a intégralement persisté dans les conclusions déjà prises dans son complément de recours du 18 mars 2019.

A sa connaissance, la procédure pénale était toujours pendante auprès du Ministère public, mais n'avait pas évolué depuis 2016.

La recourante avait repris contact avec des membres de sa famille au Kosovo, notamment sa mère, mais son père l'avait appris et lui avait intimé l'ordre de « disparaître » de leurs vies, tout en réitérant ses menaces de mort. Le danger encouru en cas de retour au Kosovo était donc toujours d'actualité et confirmé par un grand nombre de membres de sa famille. Dans ces conditions, en tant que femme seule et vulnérable, son renvoi n'était pas envisageable.

Concernant son intégration en Suisse, elle avait postulé le 15 janvier 2020 auprès de l'entreprise R______ Sàrl, en qualité de vendeuse. L'employeur avait reconnu ses qualités mais, au vu de l'absence de permis de séjour et de ses lacunes en langue française, avait finalement renoncé à l'engager. Depuis, elle prenait des cours de français avec un ami et progressait rapidement.

De mars à juin 2020, elle avait travaillé au sein de l'association Z______ et perçu pour cette activité un revenu total de CHF  900.-. Cette association avait apprécié son travail mais lui avait demandé un permis de travail pour poursuivre cette activité dès la rentrée scolaire. Au vu de sa situation, elle n'avait donc pas pu continuer.

Concernant son état de santé, des investigations étaient toujours en cours pour déterminer l'origine de son problème médical (douleurs thoraciques avec épanchement pleural). Depuis 2019, elle s'était rendue à sept consultations médicales, sans que les médecins ne soient parvenus à déterminer l'origine de ses douleurs. Une nouvelle consultation était encore prévue le 14 septembre 2020 aux HUG. Par conséquent, elle sollicitait un nouveau un délai pour produire un rapport médical comportant un diagnostic définitif des atteintes à sa santé.

A l'appui de ses écritures, la recourante a notamment produit huit rapports de consultations médicales aux HUG, une copie du rapport du Dr. V______ du 28 juillet 2020, des captures d'écrans de téléphones relatives à des messages envoyée par des membres de sa famille (avec leur traduction libre), une attestation de M. S_____ du 26 août 2020 confirmant qu'il lui donnait des cours de français gratuitement, une copie d'un courrier de refus d'engagement de R______du 23 janvier 2020, ainsi qu'un courriel 2 septembre 2020 de Z______ l'informant ne pas pouvoir l'engager faute d'autorisation de séjour.

33.         Le 14 septembre 2020, le tribunal a imparti à la recourante un ultime délai au 9 novembre 2020, pour produire un nouveau rapport médical.

34.         Par courrier du 9 novembre 2020, la recourante a informé le tribunal que son rendez-vous aux HUG avait été reporté au 4 novembre 2020. Lors de cet entretien, le Dr. V______ lui avait prescrit de se rendre aux urgences psychiatriques où les médecins avaient constaté qu'elle présentait un état dépressif accompagné d'idées suicidaires et les signes d'une consommation d'alcool quotidienne élevée. Cependant, alors qu'elle était attendue pour son hospitalisation en unité pychiatrique, elle s'était enfuie des HUG. Elle avait ensuite été adressée au centre CAPPI Servette où elle avait été reçue par le Dr J______. Dès que ce dernier aurait établi un rapport médical, elle en transmettrait copie au tribunal.

35.         Selon attestation de l'HG du 27 novembre 2019, Mme A______ est totalement aidée financièrement depuis le 1er décembre 2016. Cette aide comprend un forfait d'entretien, l'argent de poche, les frais de vêtements, de transport, d'hébergement et de santé ainsi que les aides complémentaires, aux conditions et limites définies par la loi.

36.         Par courrier du 3 décembre 2020, sous la plume de son mandataire, la recourante a informé le tribunal que le Dr. V______ n'avait pas établi de rapport médical à proprement parler mais exposé les faits lors d'un échange de courriels (produit) dont il ressortait qu'il l'avait vue le 4 novembre 2020 pour lui donner les résultats de son scanner thoracique et de son bilan sanguin qui s'étaient tous deux avérés tout à fait normaux. Les douleurs de la patiente semblaient à ce jour bien contrôlées, de sorte qu'ils arrêtaient les investigations par rapport à ce problème de santé.

Par ailleurs, elle souffrait d'une dépression sévère, avec risque suicidaire élevé, raison pour laquelle il l'avait adressée aux urgences psychiatriques des HUG, mais elle avait refusé son hospitalisation. Aux dernières nouvelles, sa prise en charge psychiatrique s'effectuait en milieu extrahospitalier par un centre ambulatoire de psychiatrie.

Selon un rapport médical (produit) établi le 23 novembre 2020 par le Dr. J______ du Cappi Servette, elle souffrait d'un épisode dépressif moyen causé par un sentiment douloureux de rejet de la part de son ex compagnon, de sa famille et de la Suisse en général. Son traitement actuel consistait en des soins medico-infirmiers avec entretiens hebdomadaires et pharmacothérapie (anxiolytiques de type neuroleptiques) et un traitement antidépresseur était à prévoir prochainement. Il n'y avait pas d'éléments allant à l'encontre d'un traitement médical psychiatrique dans son pays d'origine. En cas de retour au Kosovo, il était indiqué qu'elle puisse bénéficier d'une prise en charge impliquant un rendez-vous hebdomadaire pour le suivi de l'évolution de cet épisode dépressif moyen. Néanmoins, une péjoration de son état était légitimement à craindre suite à la notification de la décision de renvoi auquel cas elle pourrait être amenée à devoir s'appuyer sur des soins plus intensifs comme une hospitalisation.

Enfin, elle présentait une pathologie soignable dans un dispositif de psychiatrie communautaire pouvant assurer un suivi régulier. Il était cependant difficile d'évaluer la potentielle péjoration clinique de son état actuel en cas de décision de renvoi.

37.         Le 4 décembre 2020, par l'intermédiaire de son conseil, la recourante a fait parvenir au tribunal un certificat médical du 3 décembre 2020, établi par la Docteure K______ des HUG, selon lequel elle avait été suivie en 2019 pour des douleurs dans la poitrine avec épanchements pleuraux. Le dernier scanner thoracique effectué en octobre 2020, ainsi que le dernier bilan sanguin, étaient normaux. Sur le plan psychique, elle souffrait de troubles de l'humeur sévères au sujet desquels seuls des psychiatres avaient les compétences d'établir un rapport détaillé.

38.         Dans ses observations du 22 décembre 2020, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

En premier lieu, selon les explications du Dr V______, des investigations relatives aux douleurs de la recourante n'étaient plus nécessaires. Par ailleurs, son état dépressif ne s'opposait pas à son renvoi, le Kosovo disposant de structures médicales adaptées aux soins des maladies psychiques. Concernant enfin les menaces de son père suite à l'échec de sa tentative de mariage forcé en 2015, aucune information n'avait été donnée sur la procédure pénale entamée en 2015 contre M. B______. Il n'avait pas non plus été démontré que la recourante ne pourrait pas compter sur le soutien de sa famille au Kosovo et à l'étranger en cas de nouvelles menaces, voire déposer plainte pénale contre son père. Au vu de ces éléments, le renvoi de la recourante ne paraissait pas illicite ou inexigible.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l'espèce, contre les décisions de l'OCPM relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité et le juge établissent les faits d'office (art. 19 LPA). Ce principe n'est toutefois pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA ; ATF 128 II 139 consid. 2b). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 ; 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; ATA/991/2016 du 22 novembre 2016 et les arrêts cités).

5.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

6.             Les conditions d'entrée d'un étranger en Suisse sont régies par les art. 5 ss LEI. Les dérogations aux prescriptions générales d'admission (art. 18 à 29 LEI) sont énoncées de manière exhaustive à l'art. 30 al. 1 LEI. 

Il est notamment possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI).

L'art. 31 al. 1 OASA précise cette disposition et prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité, l'autorité devant, lors de leur appréciation, tenir compte de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

7.             Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/1669/2019du 12 novembre 2019 consid. 7b).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3 ). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

8.             L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).

La reconnaissance de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité implique que les conditions de vie et d'existence de l'étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C 754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d ).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse et la situation de ses enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). A été considérée comme une durée assez brève la présence de deux ans et demi, entre 2006 et 2008, puis de trois ans, entre mai 2009 et mai 2012 (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Une durée de quatre ans n'a pas été considérée comme longue (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-770/2015 du 16 octobre 2015 ). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Le Tribunal fédéral a considéré que l'on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l'intéressé est seulement tolérée en Suisse et qu'après la révocation de l'autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n'emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (cf. arrêt 2C_926/2010 du 21 juillet 2011 ; cf. aussi ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; cf. Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 270).

Ainsi, le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées ; cf. ég., sous l'ancien droit, ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1).

En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l'examen d'un cas d'extrême gravité, car, si tel était le cas, l'obstination à violer la législation serait en quelque sorte récompensée (ATAF C-6051/2008 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6098/2008 du 9 juillet 2010 consid. 6.4 ; ATA/188/2016 du 1er mars 2016 consid. 10 ; ATA/80/2016 du 26 janvier 2016 consid. 5g et les références citées).

9.             Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'une raison personnelle majeure, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à sa santé, qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas pour pouvoir y demeurer (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; 123 II 125 consid. 5b/dd et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_721/2014 du 15 janvier 2015 consid. 3.2.1 ; 2C_1119/2012 du 4 juin 2013 consid. 5.2 ; 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2 et les références citées). En outre, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour y poursuivre son séjour (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_959/2011 du 22 février 2012 consid. 3.2 ; 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2 et les références).

10.         Une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait cependant justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur, l'aspect médical ne constituant que l'un des éléments, parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.), à prendre en considération (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.1 à 5.4 ; 123 II 125 consid. 5b/dd et les références citées ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6545/2010 du 25 octobre 2011 consid. 6.4 ; C-7939/2007 du 29 mars 2010 consid. 7.2 et 7.2.2). Ainsi, en l'absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical ne saurait constituer un élément suffisant pour justifier la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité. Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et un individu ne pouvant se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie (cf. ATA/895/2019 du 14 mai 2019 consid. 6f ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-7044/2014 du 19 juillet 2016 consid. 5.5.1 ; C-5710/2011 du 13 décembre 2013 consid. 5.1 ; F-4125/206 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1).

Hormis des cas d'extrême gravité, l'état de santé ne peut fonder un droit à une autorisation de séjour, ni sous l'aspect de l'art. 3, ni sous celui de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.3 et la référence citée).

11.         Selon la jurisprudence, le fait de renvoyer une femme seule dans son pays d'origine où elle n'a pas de famille n'est généralement pas propre à constituer un cas de rigueur, à moins que ne s'y ajoutent d'autres circonstances qui rendent le retour extrêmement difficile. Un cas de rigueur peut notamment être réalisé lorsque, aux difficultés de réintégration dues à l'absence de famille dans le pays d'origine, s'ajoute le fait que l'intéressée est affectée d'importants problèmes de santé qui ne pourraient pas être soignés dans son pays, le fait qu'elle serait contrainte de regagner sa patrie qu'elle avait quitté dans des circonstances traumatisantes ou encore le fait qu'elle laisserait derrière elle une partie importante de sa proche parenté (parents, frères et soeurs) appelée à demeurer durablement en Suisse, avec qui elle a partagé pendant longtemps les mêmes vicissitudes de l'existence (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5271/2009 du 5 octobre 2010 consid. 6.4.3 et les références citées). Inversement, une telle séparation pourra d'autant mieux être exigée que les perspectives de réintégration dans le pays d'origine apparaîtront plus favorables (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.183/2002 du 4 juin 2002 consid. 3.2 ; 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.446/1997 du 24 avril 1998 consid. 3b).

12.         Il sied enfin de rappeler que dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Sauf prescription particulière de la loi ou d'un traité international, l'étranger n'a donc en principe aucun droit à la délivrance et au renouvellement d'un permis de séjour pour cas de rigueur. L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties.

13.         En l'espèce, il ressort clairement dossier et des pièces versées à la procédure que l'autorité intimée n'a pas méconnu la législation applicable ni mésusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la recourante ne satisfaisait pas aux conditions, devant être appréciées restrictivement, requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA pour la reconnaissance d'un cas de rigueur.

Selon ses déclarations, la recourante est arrivée pour la première fois en Suisse en février 2015. Elle y séjourne depuis sans autorisation. Actuellement, et depuis le dépôt de sa demande d'autorisation de séjour, elle réside à Genève au bénéfice d'une simple tolérance. Or, conformément à la jurisprudence, ni les années passées sous le sceau de la clandestinité, ni celles accomplies à la faveur d'une simple tolérance, laquelle ne revêt qu'un caractère provisoire et aléatoire, ne constituent des éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité. Dans ces circonstances, la recourante ne saurait déduire des droits résultant d'un état de fait, soit un séjour de six ans, créé en violation de la loi. Elle ne peut en tout cas tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse, qui n'atteint d'ailleurs pas concrètement le critère de longue durée fixé en la matière, pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission (cf. ATA/169/2015 du 17 février 2015 consid 8).

14.         Par ailleurs, même si elle allègue vouloir prendre part à la vie économique genevoise, son intégration professionnelle semble à ce jour inexistante, hormis une activité exercée dans une association entre avril et juin 2020. Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'elle se serait créé avec la Suisse des attaches professionnelles à ce point profondes et durables qu'elle ne pourrait plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Elle n'a en effet pas acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait pas les mettre en pratique dans sa patrie ou qu'il faille considérer qu'elle aurait fait preuve d'une ascension professionnelle remarquable en Suisse.

D'autre part, son réseau d'amis et de connaissances ne paraît pas dépasser en intensité ce qui peut être raisonnablement attendu de n'importe quelle personne étrangère dans une situation comparable. Elle ne peut donc pas non plus se prévaloir d'une intégration sociale particulièrement poussée. Elle n'a en outre pas établi avoir noué avec la Suisse des liens si profonds que l'on ne pourrait raisonnablement exiger d'elle qu'elle retourne au Kosovo. Enfin, il sera également retenu en sa défaveur qu'elle est entièrement dépendante de l'HG dont elle a demandé le soutien financier dès son arrivée en Suisse et qu'elle ne semble pas encore maîtriser le français (selon ses propres déclarations et les termes du courrier de R______ Sàrl du 23 janvier 2020).

Pour le surplus, bien que le marché du travail au Kosovo soit certainement plus incertain qu'en Suisse, il n'est pas établi qu'elle serait empêchée de s'y insérer. Quoi qu'il en soit, aucun élément du dossier n'atteste que les difficultés auxquelles elle devrait faire face en cas de retour seraient plus lourdes que celles que rencontrent généralement d'autres compatriotes contraints de retourner dans leur pays d'origine au terme d'un séjour régulier en Suisse.

15.         Actuellement âgé de 29 ans, la recourante est arrivée en Suisse à l'âge de 23 ans. Elle a ainsi passé la plus grande partie de son existence au Kosovo, notamment toute son enfance, toute son adolescence et le début de sa vie d'adulte, périodes décisives pour la formation de la personnalité. En pleine force de l'âge, elle devrait être à même de s'y réintégrer, sans doute après une période de réadaptation, étant rappelé que la question n'est pas de savoir s'il lui serait plus facile de vivre en Suisse que dans son pays d'origine. Elle est par ailleurs retournée dans son pays en 2016, soit après sa rupture avec son ex-fiancé, sans difficultés particulières. Elle pourra en outre compter sur le soutien et l'aide des membres de sa famille (autres que son père) au Kossovo et à l'étranger pour faciliter à faciliter sa réintégration dans sa patrie. Pour le surplus, on relèvera que la recourante ne fait état d'aucune attache familiale en Suisse.

Enfin, les motifs médicaux allégués à l'appui de sa demande ne peuvent justifier à eux seuls l'octroi d'un permis de séjour, dans la mesure où il n'a aucunement été démontré que les soins dont elle a encore besoin (soit un suivi thérapeutique psychologique hebdomadaire et le prise d'anxiolytiques) ne seraient pas disponibles au Kosovo, étant rappelé que, conformément à la jurisprudence susmentionnée, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas pour justifier une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Au demeurant, en l'absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, ce facteur médical ne peut à lui seul constituer un élément suffisant pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité. Pour le surplus, l'aspect des problèmes de santé de la recourante sera repris plus en détails ci-dessous, dans la cadre de l'examen des conditions de l'admission provisoire (art. 83 LEI).

16.         Au vu de ces éléments, force est d'admettre que la recourante ne se trouve pas dans une situation si rigoureuse ou de détresse telle que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle retourne vivre dans son pays d'origine.

Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'OCPM a refusé de préaviser favorablement auprès du SEM la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en sa faveur.

17.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée.

Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ; C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et la référence citée ; cf. aussi not. ATA/598/2014 du 29 juillet 2014 consid. 12 ; ég. ATA/228/2015 du 2 mars 2015 consid. 8 ; ATA/182/2014 du 25 mars 2014 consid. 12).

En l'occurrence, dès lors qu'il a refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant, l'OCPM devait en soi ordonner son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI.

18.         Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.

L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

Les étrangers admis provisoirement en Suisse bénéficient d'un statut précaire qui assure leur présence dans le pays aussi longtemps que l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (ATF 141 I 49 consid. 3.5 ; 138 I 246 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.1). L'admission provisoire constitue en d'autres termes une mesure qui se substitue, en principe pour une durée limitée, à la mise en oeuvre du renvoi, lorsque celui-ci s'avère inexécutable. Elle coexiste donc avec la mesure de renvoi entrée en force, dont elle ne remet pas en cause la validité. L'admission provisoire n'équivaut pas à une autorisation de séjour, mais fonde un statut provisoire qui réglemente la présence en Suisse de l'étranger tant et aussi longtemps que l'exécution de son renvoi apparaîtra comme impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (ATF 141 I 49 consid. 3.5 ; 138 I 246 consid. 2.3 ; 137 II 305 consid. 3.1).

L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI), mais non par l'étranger lui-même, qui ne dispose d'aucun droit à cet égard (ATF 141 I 49 consid. 3.5.3 ; 137 II 305 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2011 du 3 août 2011 consid. 2.2 ; ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7).

19.         En l'occurrence, seul le caractère inexigible ou illicite de l'exécution du renvoi serait éventuellement susceptible d'entraîner une admission provisoire de la recourante.

20.         A cet égard, cette dernière fait valoir, certificats médicaux à l'appui, qu'elle souffre d'un état dépressif qui nécessiterait un suivi médical rapproché et des soins indisponibles dans son pays.

21.         S'agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; ATA/731/2015 du 14 juillet 2015). L'art. 83 al. 4 LEI ne confère pas un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. not. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/1455/2017 du 31 octobre 2017 consid. 10d).

A teneur d'un arrêt relativement récent de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), il existe au Kosovo sept centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (centres communautaires de santé mentale), ainsi que des services de neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie aiguë au sein des hôpitaux généraux dans les villes de Prizren, Peja, Gjakova, Mitrovica, Gjilan, Ferizaj et Pristina. De plus, grâce à la coopération internationale, de nouvelles structures appelées « Maisons de l'intégration » ont vu le jour dans certaines villes. Ces établissements logent des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale dans des appartements protégés et leur proposent un soutien thérapeutique et socio-psychologique. Dans ce cas d'espèce, la chambre administrative avait tenu compte du fait que la recourante bénéficiait d'un suivi médical régulier sous forme d'un soutien psychothérapeutique auprès de l'un des centres ambulatoires de psychiatrie et de psychothérapie intégrés (CAPPI) en raison d'un état anxieux et dépressif, considérant qu'il n'y avait pas d'obstacle à l'exécution de son renvoi, dès lors que des soins psychiatriques étaient disponibles au Kosovo (ATA/357/2018 du 17 avril 2018 consid. 9e ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6397/2018 du 22 janvier 2019).

22.         En l'occurrence, comme déjà évoqué plus haut, et sans qu'il y ait toujours lieu de remettre en cause ou de minimiser les difficultés qui sont les siennes, les troubles psychiques dont la recourante fait pour s'opposer à son retour au Kosovo ne revêtent pas le degré de gravité exigé par la jurisprudence pour faire échec à l'exécution de son renvoi, ceux-ci n'étant pas de nature à le mettre concrètement en danger, au sens où l'entend cette dernière, en cas de retour dans son pays d'origine.

En outre, et pour le surplus, au vu des certificats médicaux produits, il n'apparaît pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge particulièrement lourde qui ne pourrait être poursuivie qu'en Suisse, que ce soit en termes de traitements médicamenteux ou de suivi psychiatrique. Comme indiqué plus haut, le Kosovo dispose d'ailleurs d'établissements hospitaliers pouvant, le cas échéant, permettre la poursuite du suivi médical psychiatrique dont elle bénéficie actuellement.

Par ailleurs, si on ne saurait sous-estimer les appréhensions que peut ressentir la recourante à l'idée d'un retour dans son pays d'origine, il convient de relever que, de façon générale, la péjoration de l'état psychique est une réaction qui n'est pas rare chez une personne dont la demande d'autorisation de séjour a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. D'autre part, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif et réveille des troubles sérieux subséquents, dans la mesure où des médicaments peuvent être prescrits et un accompagnement par un psychiatre, ou par toute autre personne susceptible d'apporter un soutien adéquat, peut être mis en place afin de prévenir une atteinte concrète à la santé (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7243/2018 du 4 février 2019 et les arrêts cités; E-2305/2018 du 9 mai 2018; ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 8c).

S'agissant de l'épanchement pleural, dans rapport du 28 juillet 2020, le Dr V______ a exposé que si les causes exactes de son épanchement n'avaient pu être déterminées, des causes graves avaient pu être écartées et un scanner de contrôle réalisé en octobre 2019 avait montré une résolution complète de toutes les lésions constatées en janvier. Enfin s'agissant des problèmes thoraciques allégués, il ressort des derniers certificats médicaux produits par la recourante que le diagnostic retenu était celui d'une douleur thoracique pariétale, touchant les tissus musculo-squelettiques de la cage thoracique, sans rapport avec l'épanchement pleural constaté en janvier 2019. Aucune autre investigation n'était prévue à ce jour pour cette douleur thoracique et des approches non médicamenteuses de traitement de la douleur allaient être proposées à la recourante en septembre 2020. A la fin de l'année 2020 encore, les résultats de son scanner thoracique et de son bilan sanguin s'étaient tous deux avérés tout à fait normaux et les douleurs de la recourante semblaient à ce jour bien contrôlées, de sorte que les médecins arrêtaient les investigations par rapport à ce problème de santé.

Au regard de ces circonstances, l'exécution du renvoi de la recourante est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

23.         La recourante fait également valoir l'illicéité de son renvoi au Kosovo, compte tenu du danger auquel elle serait exposée au vu des menaces de mort proférées par de son père, suite à l'annulation de son mariage en 2015.

L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit notamment de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (RS 0.105) (ATAF E-5247/2012 du 5 mars 2013 consid. 6.1). A cet égard, la Cour européenne des droits de l'homme a précisé, dans sa jurisprudence, que l'art. 3 CEDH trouvait également application lorsqu'un danger émanait d'individus ou de groupes qui ne sont pas agents dudit Etat. En ce qui concerne la preuve d'un tel danger en cas d'exécution de la mesure de renvoi et le degré de cette preuve, elle a souligné que la personne invoquant l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Elle estime qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une infraction à l'art. 3 CEDH et exigent une preuve "au-delà de tout doute raisonnable", fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille toutefois exiger une certitude absolue.

Elle exige par ailleurs que la personne visée par la mesure de renvoi démontre que les autorités de l'Etat de destination ne seraient pas en mesure de la protéger de manière appropriée contre des traitements contraires à la Convention (cf. ATAF E-2498/2009 du 8 mai 2009 consid. 6.3 et les références citées).

24.         En l'espèce, il n'a pas été démontré que la recourante ne disposerait d'aucun accès effectif à une protection appropriée susceptible de lui être accordée par les autorités officielles kosovares contre les menaces et/ou représailles de son père. Au demeurant, sans remettre en cause les allégations de danger auquel elle serait exposée en cas de retour dans sa commune d'origine, rien n'indique qu'elle ne pourrait y échapper, ne serait-ce qu'en s'installant ailleurs dans le pays, dans un lieu différent de celui où elle vivait précédemment. Par ailleurs, la recourante ne saurait exiger de la part des autorités de son lieu de résidence, quel qu'il soit, y compris en Suisse, une protection préventive absolue contre d'éventuelles agressions. Enfin, comme déjà dit, elle est retournée dans son pays en 2016, soit un an après l'annulation de son mariage, sans difficultés particulières. Pour le surplus, la recourante n'a jamais expliqué, encore moins démontré, pourquoi elle ne pourrait pas recourir aux services sociaux dans son pays, comme elle l'a fait en Suisse, alors que l'OCPM avait expressément attiré son attention sur ce point dans ses observations du 15 avril 2019.

Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de Suisse de la recourante apparaît également licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI.

25.         Pour le surplus, la présence de la recourante en Suisse durant la procédure pénale qu'elle a intentée n'est pas requise (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_6/2007 du 16 mars 2007, qui précise la portée de l'ATF 121 II 97 consid. 4a, et la jurisprudence citée), dans la mesure où elle peut se faire représenter par un mandataire ou effectuer en Suisse des séjours de nature touristique pour se présenter à d'éventuelles audiences, si nécessaire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_905_2012 du 13 mai 2013 consid. 3.2 ; 2C_138/2007 du 17 août 2007 consid. 4 et les réf. citées). Au demeurant, cette procédure n'a jamais avancé puisque M. B______ n'a jamais pu être trouvé par les autorités, comme la recourante l'a elle-même exposé dans son complément de recours du 18 mars 2019 en indiquant qu'il avait disparu suite à son agression.

26.         Compte tenu de ce qui précède, le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté.

27.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d'un émolument s'élevant à CHF 500.-.

La recourante étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l'État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l'assistance juridique sur la base de l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).

Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

28.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 12 février 2019 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 14 janvier 2019 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ;

4.             le laisse à la charge de l'État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;

5.             dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Michèle PERNET

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière