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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2029/2022

ATA/194/2024 du 13.02.2024 sur JTAPI/1236/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 15.04.2024, 2C_184/2024
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2029/2022-PE ATA/194/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 février 2024

 

dans la cause

 

A______, agissant en son nom et pour le compte de son fils mineur B______ recourants
représentés par Me Lida LAVI, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 novembre 2022 (JTAPI/1236/2022)


EN FAIT

A. a. A______, ressortissante C______ née le ______ 1991, est arrivée en Suisse le 14 juillet 2014.

b. Le 19 septembre 2014, elle a épousé D______, ressortissant suisse, et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

c. Aucun enfant n'est issu de leur union.

A______ est la mère de B______, né le ______ 2013 d'une précédente relation.

d. B______ est arrivé à Genève le 8 juillet 2015 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial avec sa mère.

e. Le 21 août 2019, A______ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour, qui arrivait à échéance le 18 septembre 2019.

f. Le 25 septembre 2019, D______ a annoncé à l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) s'être séparé de son épouse et avoir quitté le domicile conjugal à cette même date.

g. Le 4 décembre 2019, A______ a sollicité un visa de retour d'une durée de 20 jours afin de se rendre au C______ pour des raisons familiales.

h. Par jugement du 10 mars 2020, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés.

i. Le 17 mars 2022, l’OCPM a fait part à A______ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour ainsi que celle de son fils et de prononcer leur renvoi de Suisse.

Quand bien même la durée totale du ménage commun avec D______ était supérieure à trois ans, il fallait retenir que son intégration n'était pas réussie dès lors qu'elle faisait l'objet d'actes de défaut de biens et était au bénéfice de prestations d'aide sociale depuis le 1er octobre 2019. La poursuite de son séjour ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures, étant arrivée en Suisse à l'âge de 23 ans et ayant passé toute son enfance et sa jeunesse dans son pays d'origine. Elle ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'elle ne pouvait quitter la Suisse sans devoir être confrontée à des obstacles insurmontables. Sa situation personnelle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités au C______.

B______ était arrivé en Suisse à l'âge de 2 ans et était actuellement âgé de 9 ans. Il était certes scolarisé en Suisse, mais son intégration n'était pas à ce point poussée qu'il ne pouvait plus se réadapter à sa patrie et à un régime scolaire différent. Son jeune âge et la capacité d'adaptation qui en découlait, ainsi que la connaissance de la langue portugaise, parlée avec sa mère, étaient autant d'éléments qui lui permettraient de s'adapter à ce changement.

L'exécution du renvoi dans leur pays d'origine apparaissant possible, licite et exigible.

j. Le 25 mars 2022, A______ a expliqué ne plus faire l'objet d'actes de défauts de biens, l'ensemble des poursuites ayant été retiré le 10 mars 2022. Elle avait acquis le niveau B1 à l'oral et A2 à l'écrit en français. En outre, elle avait entrepris diverses démarches en vue de sa réinsertion professionnelle. Elle avait notamment effectué un stage ainsi que suivi diverses formations, avec succès, dans le domaine qui l'intéressait particulièrement, à savoir l'horlogerie. Elle suivait une formation en tant qu'opératrice en montage mouvement. Ces expériences lui permettraient de trouver un emploi dans ce secteur et d'assurer ses propres sources de revenus, étant précisé que la période de fortes restrictions dues au Covid-19 avait retardé la possibilité d'entamer ces démarches.

Malgré sa séparation d’avec son époux, il subsistait entre eux des liens familiaux très forts. Celui-ci avait contribué à élever B______, qui le considérait comme son père, depuis l'âge de 1 an, et il l'aimait comme son fils. Ces derniers continuaient à se voir à raison d'une à deux fois par semaine. Une éventuelle séparation aurait des conséquences traumatisantes tant pour son fils que pour son époux. Même si elle parlait souvent en E______ avec son fils, celui-ci lui parlait et répondait systématiquement en français.

Elle produisait : un extrait du registre des poursuites du 21 mars 2022 attestant qu'elle n'avait ni poursuites ni actes de défaut de biens ; une attestation de français FIDE du 2 mars 2020 mentionnant un niveau de français B1 à l'oral acquis le 4 février 2020 et A2 à l'écrit acquis le 6 février 2020 ; un bilan à l'attention du service de réinsertion professionnelle de l'Hospice général (ci‑après : l’hospice) établi le 19 mars 2021 par les établissements publics pour l'intégration (ci‑après : EPI), dont il ressortait qu'elle avait suivi un stage d'évaluation à l'emploi du 22 février au 19 mars 2021 (entre 2009 et 2012, elle avait exercé une activité de réceptionniste, puis de vendeuse au C______) ; une attestation du 1er décembre 2021 à teneur de laquelle elle avait bénéficié de diverses prestations proposées par l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière (ci-après : OSEO) à Genève, notamment des cours en langue française et en recherches d'emploi du 6 septembre au 26 novembre 2021 ; un certificat du 5 novembre 2021 dont il ressortait qu'elle avait effectué un stage professionnel en qualité de technologue en emballage, ouvrière de production, à un taux d'activité de 60% au sein de l'OSEO Genève du 11 octobre au 5 novembre 2021 ; un certificat du 2 mars 2022 du Centre de formation dans le domaine de l'horlogerie Genève (ci-après : CFH) lui délivrant le titre d'« opératrice au posage/emboîtage » ; une attestation du 21 mars 2022 dont il ressortait qu'elle suivait une formation d'opératrice en montage mouvement auprès du CFH à un taux de présence de 75% du 7 février au 25 mai 2022.

k. Par décision du 19 mai 2022, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de A______ ainsi que celle de son fils B______ et a prononcé leur renvoi de Suisse.

Si elle ne faisait certes l'objet d'aucune poursuite ni d'acte de défaut de biens, son intégration n'était pas réussie dans la mesure où elle bénéficiait de prestations d'aide sociale depuis le 1er octobre 2019, et ce pour un montant total supérieur à CHF 109'000.‑. Pour le surplus, les motifs du refus étaient identiques à ceux de sa lettre d’intention.

B. a. Par acte du 18 juin 2022, A______, agissant en son nom propre et en celui de son fils, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et au renouvellement de leur titre de séjour. Subsidiairement, il devait être ordonné à l'OCPM de requérir du secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) leur admission provisoire. Préalablement, son audition devait être ordonnée.

La décision violait les art. 50 al. 1 et 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) ainsi que 77e al. 1 et 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Elle remplissait manifestement les critères d'intégration dès lors qu'elle disposait d'un niveau en langue française supérieur à celui exigé par la loi et ne faisait l'objet d'aucune condamnation pénale. Elle avait en outre obtenu une promesse d'embauche ferme en contrat à durée indéterminée en H______ voisine, de sorte qu'elle serait en mesures d'acquérir une indépendance financière dès l'obtention d'une autorisation de séjour. Enfin, elle avait entrepris de nombreuses formations professionnelles en vue d'améliorer ses chances de trouver un emploi dans le domaine de l'horlogerie, dans lequel elle souhaitait s'orienter.

Avant sa séparation de son époux, elle était femme au foyer et dépendait financièrement de celui-ci. Lors de leur séparation, elle s'était retrouvée sans ressources financières avec un enfant à charge, la situation financière de son époux ne lui permettant pas de bénéficier d'une contribution d'entretien. De plus, B______ n'ayant aucun lien de filiation avec son époux, elle ne pouvait pas non plus prétendre à une contribution d'entretien en faveur de son fils. Ainsi, elle n'avait eu d'autre choix que de recourir à l'aide sociale pour subvenir à ses besoins, étant précisé qu'elle entreprenait en parallèle un projet de reconversion professionnelle afin de sortir de cette situation le plus rapidement possible. En constatant simplement qu'elle était dépendante de l'aide sociale, sans faire référence aux différentes formations suivies ni prendre en compte ses efforts en vue de trouver un emploi qualifié et bien énuméré, l'OCPM avait procédé à une appréciation erronée des faits, rendant sa décision arbitraire. Son droit d'être entendu avait été violé dans la mesure où l'autorité intimée n'avait pas préalablement procédé à son audition pour notamment évaluer les chances de succès des démarches entreprises et lui impartir un délai raisonnable pour atteindre ses objectifs.

La décision querellée violait enfin les art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107) dans la mesure où son fils était fortement attaché à son beau-père, qu'il considérait comme son père et continuait à voir malgré leur séparation. Il avait en outre passé la quasi-totalité de son enfance ainsi que la totalité de sa scolarité en Suisse et ignorait tout de son pays d'origine, dont il ne maîtrisait pas la langue, contrairement à la langue française. Il était enfin parfaitement intégré dans son établissement scolaire.

Elle a produit : un extrait du registre des poursuites du 8 juin 2022 attestant qu'elle n'avait ni poursuites ni actes de défaut de biens à son encontre ; une attestation d'aide financière de l'hospice du 7 juin 2022 et les décomptes pour les mois d'avril, mai et juin 2022 ; une promesse d'embauche du 7 juin 2022 de F______ Sàrl à G______, en H______, en qualité de vendeuse administrative, pour une durée indéterminée à partir du 5 septembre 2022 « sous réserve de présenter tous les documents officiels permettant l'embauche », pour un salaire fixe mensuel de EUR 2'300.- et un salaire variable mensuel allant de EUR 480.- à 4'000.- ; une attestation de parcours scolaire dans l'enseignement public genevois de B______ depuis l'année scolaire 2017-2018 du 9 juin 2022, ainsi que l'ensemble de ses bulletins scolaires obtenus dans ce cadre, dont il ressortait globalement qu'il avait obtenu des bons résultats ; une attestation de scolarité pour l'année 2021-2022 de B______ du 7 juin 2022.

b. Le 19 août 2022, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Elle n'avait jamais été en incapacité de travail et en 2019 son enfant était âgé de 6 ans, de sorte que le recours à l'aide sociale n'était pas justifié. S'agissant de la promesse d'embauche dont elle se prévalait, il s'agissait d'un emploi sur territoire français et il n'apparaissait pas qu'elle disposait de l'autorisation lui permettant de travailler en H______.

Elle avait vécu au C______ de sa naissance à l'âge de 23 ans, de sorte que sa patrie ne lui était pas inconnue. Elle y avait certainement encore un réseau familial et des connaissances. Elle pouvait d'ailleurs mettre à profit l'expérience de vie et les formations acquises à Genève dans son pays. Quant à son fils, il n'avait pas atteint un degré de scolarité particulièrement élevé et avait acquis des connaissances d'ordre général qu'il pourrait mettre à profit dans son pays d'origine, où il pourrait continuer sa scolarité. Après une certaine période d'adaptation, grâce notamment à l'aide de sa mère par le biais de laquelle il était encore rattaché dans une large mesure à son pays d'origine, il devait pouvoir s'adapter à un changement de son lieu de vie. S'agissant de la relation entretenue entre B______ et D______, ces derniers pouvaient maintenir des contacts réguliers à travers des visites familiales et par d'autres moyens de communication tels que la communication téléphonique, les visioconférences et la correspondance.

Dès lors qu'elle dépendait de l'aide sociale depuis le 1er octobre 2019, soit depuis trois ans, elle remplissait les conditions relatives à la révocation d'une autorisation de séjour, de sorte qu'elle ne pouvait pas se prévaloir d'un droit au renouvellement de son titre de séjour.

Il ressortait du dossier de l'OCPM que, selon les informations fournies par D______, le père biologique de B______ vivait au C______, qu'il avait signé une autorisation de voyage limitée à un an car il désirait revoir son fils, et que, par la suite, selon un commun accord, la garde exclusive de B______ avait été attribuée à sa mère.

c. Le 22 août 2022, l'OCPM a produit une attestation d'aide financière de l'hospice du 19 août 2022 à teneur de laquelle A______ était au bénéfice de prestations financières depuis le 1er octobre 2019 et avait bénéficié de prestations totalisant CHF 124'712.40 durant cette période. Elle n'avait toutefois aucune dette envers l’hospice.

d. Le 14 septembre 2022, A______ a persisté dans ses conclusions.

Dès l'obtention d'une autorisation de séjour, elle aurait la possibilité de travailler sur le territoire français en tant que frontalière.

e. Par jugement du 17 novembre 2022, le TAPI a refusé d’ordonner la comparution personnelle de A______ et a rejeté le recours.

Depuis l’octroi de son autorisation de séjour, elle n’avait jamais exercé d’activité lucrative qui lui permettait de couvrir ses besoins. Elle émargeait à l’aide sociale. Ses démarches pour trouver un emploi n’avaient pas abouti.

Elle ne faisait pas valoir de raisons personnelles majeures. Elle et son fils pourraient se réintégrer au C______.

B______ ne pouvait se prévaloir de la protection de la vie familiale en relation avec son beau-père, avec lequel il n’avait pas de lien de filiation. Il pourrait maintenir sa relation avec lui lors de visites ou par les moyens de communication modernes.

Le renvoi au C______ était possible, licite et exigible.

C. a. Par acte remis à la poste le 20 décembre 2022, A______, agissant en son nom et au nom de B______, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à ce qu’il soit enjoint à l’OCPM de renouveler son autorisation de séjour et celle de son fils. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée à l’OCPM pour nouvelle décision. Plus subsidiairement, l’OCPM devait se voir enjoindre de demander au SEM la délivrance d’une admission provisoire en leur faveur. Préalablement, ils devaient être autorisés à demeurer en Suisse durant la procédure, elle devait être autorisée à travailler et son audition ainsi que celle d’D______, devaient être ordonnées.

Elle remplissait les critères énumérés à l’art. 58a al. 1 LEI. Elle était au bénéfice d’une promesse d’embauche de durée indéterminée en H______ et pour un salaire suffisant pour garantir son indépendance financière. Elle entendait se réorienter vers les métiers de l’horlogerie et remplissait également la condition de l’acquisition d’une formation. Le jugement violait la loi.

Parmi les pièces qu’elle avait fournies, certaines n’avaient pas été prises en compte, en particulier des attestations de formation et d’autres justificatifs de la reconversion professionnelle qu’elle entreprenait. Le jugement n’avait pas pris suffisamment en considération les différentes formations qu’elle avait suivies, ni le stage qu’elle avait effectué dans le domaine de l’horlogerie. Le jugement était ainsi fondé sur un établissement des faits incomplet. En refusant de l’entendre, le TAPI avait par ailleurs violé son droit d’être entendue.

La relation de B______ avec son beau-père n’avait pas suffisamment été prise en considération, ce qui constituait une violation du droit au respect de la vie familiale.

B______ était âgé de 9 ans et séjournait en Suisse depuis plus de sept ans. Il avait vécu en Suisse la presque-totalité de son enfance et de son développement, et ignorait tout de son pays d’origine. Il était scolarisé à Genève depuis son arrivée. Il était attaché à son beau-père, avec lequel il avait vécu plusieurs années. Il le considérait comme son père et celui-ci le considérait comme son fils. D______ dépendait de l’aide de l’hospice et il ne pouvait être soutenu qu’il pourrait voyager pour rencontrer B______. Son renvoi constituerait un véritable déracinement contraire à son intérêt supérieur. Elle produisait une attestation de l’office médico‑pédagogique selon lequel la rupture des relations personnelles avec son beau-père aurait pour B______ des répercussions néfastes sur sa santé psychique.

b. Le 16 janvier 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

La recourante n’avait pas exercé d’activité lucrative depuis l’obtention de son permis et ne démontrait pas non plus avoir participé à la vie associative et sociale genevoise.

c. Le 20 février 2023, la recourante a persisté dans ses conclusions.

Elle bénéficiait de nombreuses propositions d’embauche, qu’elle documentait, mais n’avait pu y donner suite faute d’autorisation de travail. Elle avait récemment reçu une proposition de participer à une formation en vue de son recrutement en qualité d’opératrice d’horlogerie auprès de I______ SA. L’accès à cette formation lui avait toutefois été refusé en raison de l’absence de titre de séjour valable.

La condition requise par l’OCPM, de disposer d’une activité lucrative pour la délivrance d’un titre de séjour tout en l’empêchant d’y parvenir en refusant de lui délivrer une autorisation de travail, était impossible à remplir.

d. Le 14 septembre 2023, la juge déléguée a entendu les parties ainsi qu’D______.

La recourante a indiqué qu’elle avait terminé sa formation d’opératrice en montage mouvement. Elle avait entamé une formation conduisant à une attestation de formation professionnelle (ci-après : AFP) en horlogerie auprès de la fondation pour la formation des adultes (ci-après : IFAGE) le lundi précédent. Faute de titre de séjour, elle ne pourrait pas la poursuivre. Elle n’effectuait pas de postulations faute de titre de séjour. Aucun employeur n’avait été d’accord de déposer une demande. Elle émargeait toujours à l’hospice. Le père biologique s’était toujours désintéressé de B______, et ne l’avait vu qu’à quelques reprises lorsqu’il était bébé, et n’avait plus aucune relation avec lui. Il lui restait au C______ une sœur et deux demi‑frères. Son père était à la retraite et vivait au sud du C______. Sa sœur vivait avec ses quatre enfants et son mari dans une J______. Elle était sans emploi et son mari faisait ce qu’il pouvait. Elle avait perdu tout contact avec ses frères et sœurs depuis qu’elle était allée vivre à K______ à l’âge de 15 ans. Elle avait des contacts avec son père à l’occasion des fêtes. Elle considérait D______ comme le père de son enfant. Son époux dormait deux ou trois fois par semaine à la maison. Il s’occupait de B______ comme un père, faisait des activités avec lui, allait au parc, l’aidait dans ses devoirs et lui racontait des histoires. Ils avaient réfléchi à établir un lien de filiation entre D______ et B______, mais n’étaient pas allés plus loin dans les démarches en l’état. Elle n’avait pas effectué de recherches d’emploi dans d’autres domaines que l’horlogerie. Elle ignorait qu’elle pouvait demander une autorisation provisoire de travail en déposant un formulaire M signé par un employeur. Elle ne voulait pas abandonner sa formation pour travailler dans un emploi non qualifié.

D______ a indiqué qu’il était fonctionnaire international depuis 2017 mais effectuait encore des missions de consultance bénévole. Il dépendait de l’hospice. Il était resté ami avec la recourante, qui vivait avec B______ dans l’appartement familial, où il passait régulièrement la nuit, en particulier quand la recourante devait s’absenter, pour s’occuper de B______. Il voyait ce dernier au moins une fois par semaine, parfois deux ou trois. Le reste du temps, il vivait dans un foyer. Il considérait B______ comme son fils. Il l’avait rencontré au C______ à l’âge de trois mois. B______ lui manquait lorsqu’il n’était pas avec lui. Lui-même manquait également à B______. Son revenu était insuffisant pour qu’il puisse adopter B______. Pour les mêmes raisons, il ne pourrait lui rendre visite au C______. La recourante était une mère très rigoureuse, attentive et performante. Sa formation dans l’horlogerie répondait à une véritable vocation. Il était angoissant et serait traumatisant pour elle de devoir retourner au C______. Elle éprouvait un fort sentiment d’injustice. Pour lui également l’idée d’être séparé d’elle et de B______ était insupportable.

e. Le 2 octobre 2023, la recourante a communiqué une attestation de l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après : OFPC) justifiant de la formation qu’elle avait suivie en vue de l’obtention de l’AFP « opératrice en horlogerie » ainsi que des justificatifs de recherche active d’emploi dans l’horlogerie.

f. Le 3 octobre 2023, la jugée déléguée a invité l’OCPM à se déterminer sur une éventuelle suspension de la procédure.

g. Le 23 octobre 2023, l’OCPM s’est opposé à la suspension.

Selon l’annexe au courrier de la recourante du 2 octobre 2023, le module de formation à l’IFAGE se terminait le 8 décembre 2023.

h. Le 31 octobre 2023, la juge déléguée a invité la recourante à indiquer si elle avait effectué des démarches pour obtenir une autorisation provisoire, respectivement une attestation indiquant qu’elle était dans l’attente d’une décision quant à la prolongation de son titre de séjour, et si d’autres démarches avaient été entamées, notamment auprès d’un éventuel employeur, ainsi que leur issue.

i. Le 15 novembre 2023, la recourante a indiqué qu’elle poursuivait sa formation, laquelle se déroulait à plein temps et l’empêchait d’avoir une activité professionnelle parallèle. Elle entendait achever sa formation pour sortir de sa situation de précarité. Le module de base qu’elle s’apprêtait à achever le 8 décembre 2023 devait être suivi par un second module prévoyant des cours en soirée, qui lui permettraient de travailler la journée.

Dans un courrier annexé, elle a indiqué qu’elle avait postulé auprès de deux employeurs les 7 et 13 novembre 2023 et attendait des réponses. Elle avait suivi le 10 novembre 2023 un cours consacré à la recherche d’emploi auprès d’une agence spécialisée dans le placement dans l’horlogerie. La pièce manquante était toujours le permis que l’OCPM refusait de lui délivrer sous prétexte qu’elle n’avait pas d’activité rémunératrice, alors qu’avec ses formations antérieures, elle aurait d’ores et déjà trouvé un emploi si l’OCPM avait renouvelé son permis de séjour à temps en 2019. Elle produisait également le cursus de la formation qu’elle suivait.

j. Le 20 novembre 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

k. Il sera revenu en tant que de besoin dans la partie en droit sur les arguments et les pièces produites par les parties.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             La recourante a conclu à titre préalable à son audition ainsi qu’à celle d’D______.

Il a été fait droit à cette conclusion et les actes d’instruction requis ont été accomplis le 14 septembre 2023.

3.             Le litige a pour objet le refus de l’OCPM de renouveler les autorisations de séjour de la recourante et de son fils.

3.1 Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

3.2 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

Conformément à la règle générale posée à l'art. 126 al. 1 LEI, c'est le nouveau droit matériel qui est applicable en la cause, dès lors que l’OCPM a informé le recourant de son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour le 17 mars 2022 (arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 5 ; 2C_586/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités).

3.3 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des personnes étrangères dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du C______.

3.4 Selon l'art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 (membres étrangers de la famille d’un ressortissant suisse) et 43 (conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation d’établissement) subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis (let. a), ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

La limite légale de trois ans se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1), soit depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1). Les deux conditions sont cumulatives.

3.5 Le principe de l’intégration doit permettre aux étrangers, dont le séjour est légal et durable, de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI ; ATF 134 II 1 consid. 4 ; ATA/231/2018 du 13 mars 2018 consid. 5b ; ATA/70/2017 du 31 janvier 2017 consid. 4b).

Un étranger s’est bien intégré, au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, notamment lorsqu’il respecte l’ordre juridique suisse ainsi que les valeurs de la Cst. (art. 77 al. 4 let. a OASA ; art. 4 let. a de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers du 24 octobre 2007 - OIE - RS 142.205), manifeste sa volonté de participer à la vie économique, d’acquérir une formation, ainsi que d’apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (art. 77 al. 4 let. b OASA et art. 4 let. b et d OIE) et a une connaissance du mode de vie suisse (art. 4 let. c OIE). L’adverbe « notamment », qui est employé tant à l’art. 77 al. 4 OASA qu’à l’art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d’intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion « d’intégration réussie » doit s’examiner à l’aune d’une appréciation globale des circonstances. Dans l’examen de ces critères d’intégration, les autorités compétentes disposent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_620/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.2 ; 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1 ; ATA/231/2018 précité consid. 5b ; ATA/601/2015 du 9 juin 2015 consid. 7b).

Selon la jurisprudence, il n’y a pas d’intégration réussie lorsque l’étranger n’exerce pas d’activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu’il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. À l’inverse, le fait de ne pas avoir commis d’infractions pénales et de pourvoir à son entretien sans recourir à l’aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Des périodes d’inactivité de durée raisonnable n’impliquent pas forcément une absence d’intégration professionnelle. Il n’est pas indispensable que l’étranger fasse montre d’une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques ; l’intégration réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI n’implique en effet pas nécessairement la réalisation d’une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d’une activité exercée sans discontinuité. L’essentiel en la matière est que l’étranger subvienne à ses besoins, n’émarge pas à l’aide sociale et ne s’endette pas de manière disproportionnée. L’intégration réussie d’un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d’un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu’en la présence de circonstances particulièrement sérieuses. L’absence de liens sociaux très étroits en Suisse n’exclut pas non plus d’emblée l’existence d’une intégration réussie, de même que l’absence de vie associative (arrêts du Tribunal fédéral 2C_620/2017 précité consid. 2.3 ; 2C_385/2016 précité consid. 4.1 ; ATA/231/2018 précité consid. 5c ; ATA/70/2017 précité consid. 4b).

L’impact de l’endettement dans l’appréciation de l’intégration d’une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s’y emploie de manière constante et efficace (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 précité consid. 4.3 ; 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.3). L’évolution de la situation financière doit ainsi être prise en considération à cet égard (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 précité
consid. 4.3 ; 2C_280/2014 du 22 août 2014 consid. 4.6.2 dans le contexte de la révocation de l’autorisation d’établissement au sens de l’art. 63 LEI).

À teneur de la directive n° IV (intégration) du SEM du 1er janvier 2009 (état au 1er janvier 2015), le critère de la volonté de participer à la vie économique et d’acquérir une formation (art. 4 let. d OIE) doit reposer sur la participation effective à la vie économique ou sur l’acquisition effective d’une formation. La manifestation de la volonté d’y parvenir, démontrée dans le présent ou dans un récent passé, peut exceptionnellement suffire. Il convient de tenir compte d’un éventuel empêchement de travailler ou d’acquérir une formation sans faute de l’intéressé si cet empêchement découle, par exemple, d’une interdiction de travailler, d’une grave atteinte à la santé ou d’une violence physique ou psychique. Constituent des indicateurs de la volonté de participer à la vie économique un contrat de travail non résilié (photocopie du contrat de travail, accompagnée d’une attestation de travail récente) ou la preuve de l’indépendance économique de l’intéressé (p. ex. activité lucrative indépendante), la preuve des efforts fournis pour trouver un emploi (annonce à l’office régional de placement – ci-après : ORP), ainsi que des postes de travail temporaires (postes intérimaires, emplois temporaires) ou la confirmation de gains intermédiaires démontrant la volonté de subvenir par soi-même à ses propres besoins. Si le recours à l’aide sociale n’est pas un critère en matière d’intégration, il peut constituer un motif légal de révocation d’une autorisation. Lors d’autres décisions discrétionnaires, il peut traduire un manque de participation à la vie économique. Il faut cependant tenir compte des circonstances particulières de chaque cas d’espèce (ch. 2.2 p. 5). Bien qu’il n’y soit pas lié, le tribunal peut tenir compte des directives et commentaires du SEM au titre de l’expression d’une pratique (ATF 133 V 346 consid. 5.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.3 ; 2C_800/2008 du 12 juin 2009 consid. 5.2).

3.6 Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; ATA/1059/2021 du 12 octobre 2021 consid. 5b). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1).

L’art. 13 Cst. n’a pas une portée différente de celle de l’art. 8 § 1 CEDH.

3.7 Il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 al. 1 CDE. La CDE implique de se demander si l'enfant a un intérêt prépondérant à maintenir des contacts réguliers avec son père. Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 136 I 297 consid. 8.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1142/2012 du 14 mars 2013 ; 8C_927/2011 du 9 janvier 2013 consid. 5.2).

3.8 Dans l'examen d'un cas de rigueur concernant le renvoi d'une famille, il importe de prendre en considération la situation globale de celle-ci. Dans certaines circonstances, le renvoi d'enfants peut engendrer un déracinement susceptible de constituer un cas personnel d'extrême gravité.

D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF  23 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). Sous l'angle du cas de rigueur, il est considéré que cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 CDE ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; arrêt du TAF C 3592/2010 du 8 octobre 2012 consid. 6.2 ; ATA/434/2020 du 31 avril 2020 consid. 10).

3.9 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et l’art. 41 LPA, le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique (ATF 135 I 279 consid. 3.2 ; 132 II 485 consid. 3.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_37/2020 du 7 septembre 2020 consid. 3.1). L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu ; l'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 144 I 11 consid. 5.3 et les arrêts cités).

Il comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références citées).

La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 145 I 167 consid. 4.4). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/949/2021 du 14 septembre 2021 consid. 5b et les références).

3.10 En l’espèce, il n’est pas contesté que la vie commune de la recourante avec son conjoint durant l’union conjugale a duré plus de trois ans au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI. Demeure litigieuse la condition de l’intégration.

La recourante reproche à l’OCPM d’avoir violé l’art. 50 al. 1 LEI et son droit d’être entendue en ne tenant pas compte de la formation qu’elle accomplissait et qu’elle avait documentée et en ne l’entendant pas, puis en niant qu’elle remplît la condition de l’intégration. Elle ne peut être suivie.

Elle et son époux ont été entendus par la chambre de céans, qui dispose du même pouvoir d’examen que le TAPI, et elle a encore eu l’occasion de s’exprimer après son audition, de sorte qu’une éventuelle violation de son droit d’être entendue aurait été réparée. Le TAPI a par ailleurs mentionné les pièces pertinentes qu’elle avait produites, et a examiné dans son raisonnement les démarches qu’elle avait accomplies après sa séparation.

La recourante est arrivée en Suisse en juillet 2014, à l’âge de 23 ans, et a obtenu une autorisation de séjour en septembre 2014. Son fils B______ l’a rejointe en Suisse en juillet 2015, alors qu’il était âgé d’un peu plus de 2 ans. B______ a été scolarisé dès la rentrée scolaire de l’année 2017-2018. La recourante a commencé à bénéficier de l’aide de l’hospice en octobre 2019, après que son époux eut perdu son emploi à l’Organisation des Nations unies (ci-après : ONU ; en 2018) et quitté (en septembre 2019) le domicile conjugal où elle et B______ sont restés. Elle explique que les ressources de son époux ne lui permettaient pas de contribuer à son entretien et celui-ci a exposé en audience dépendre de l’hospice et vivre dans un foyer. Elle aurait cependant pu travailler ou entreprendre une formation dès que son fils avait commencé l’école, soit en septembre 2017. Il pouvait en outre être attendu d’elle qu’elle travaille pour contribuer à l’entretien du ménage dès que son époux avait perdu son emploi, en 2018 ou tout le moins lorsqu’il avait quitté le domicile conjugal en septembre 2019.

Or, il ressort d’un stage d’évaluation à l’emploi demandé par l’hospice qu’elle cherchait en mars 2021 un emploi dans l’industrie légère (horlogerie, conditionnement, assemblage etc.) ou en horlogerie et que, si les perspectives dans le premier secteur comprenaient une formation interne et s’étaient légèrement améliorées, dans le second secteur une formation était nécessaire et les perspectives de retour à l’emploi étaient incertaines et la concurrence rude. Il ressort de la même évaluation que la recourante avait, au C______, après sa scolarité obligatoire, suivi des cours de base de huit mois dans le secrétariat, des cours d’informatique, des cours de mannequinat et de technicienne infirmière, et qu’elle avait travaillé comme réceptionniste durant huit mois en 2009 puis comme vendeuse dans l’habillement de 2009 à 2012.

Elle a suivi une formation d’opératrice au posage/emboîtage de 111 heures de décembre 2021 à janvier 2022, puis une formation d’opératrice en montage mouvement du 7 février au 25 mai 2022. Pour obtenir la certification AFP en assemblage, elle a achevé en décembre 2023 une première année de formation durant la journée. Il ressort des conditions de formation qu’elle a produites devant la chambre de céans que cette formation peut être suivie également en soirée et le samedi pour les personnes exerçant une activité professionnelle. Il lui était donc loisible, contrairement à ce qu’elle soutient dans ses dernières écritures, de trouver un emploi durant la journée dans un autre secteur, étant observé qu’elle avait produit une offre d’emploi d’une société établie en H______ du 7 juin 2022 en qualité de vendeuse administrative.

Enfin, la recourante ne conteste pas ne pas avoir prétendu avoir participé à la vie associative ou sociale suisse, ni qu’elle émarge toujours à l’hospice, pour un montant qui totalisait plus de CHF 124'000.- en novembre 2022.

À ce jour, elle ne soutient pas avoir trouvé un emploi.

Il résulte de ce qui précède que l’OCPM pouvait considérer, sans commettre ni excès ni abus de leur pouvoir d’appréciation, que la recourante, en dépit de ses efforts louables et compte tenu de son expérience professionnelle passée et qu’elle n’invoquait aucun empêchement de travailler, n’avait pas démontré une intégration socioprofessionnelle réussie en Suisse, où elle séjourne à ce jour depuis bientôt dix ans.

Le grief sera écarté.

3.11 Le TAPI a examiné, pour la nier, la réalisation de la condition de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, soit l’hypothèse où la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures, lesquelles correspondent au cas individuel d’extrême gravité.

La recourante ne discute, pas, à bon droit, cette conclusion.

3.12 La recourante se plaint de la violation des art. 8 § 1 CEDH et 3 § 1 CDE. Le retour de B______ au C______ représenterait pour lui un véritable déracinement.

Elle perd de vue que la protection de la vie familiale ne peut être invoquée qu’à propos d’une relation avec un membre (père, mère, frère, sœur) de la famille nucléaire. Tel n’est pas le cas d’D______, qui n’a pas de lien de filiation avec B______. Par ailleurs, D______ a indiqué voir B______ au moins une fois par semaine, surtout le soir quand sa mère sort, ne pouvoir contribuer à son entretien et ne pas avoir les moyens de voyager vers le C______. Il est toutefois possible de maintenir une relation par les moyens électroniques modernes de communication.

B______ a aujourd’hui 10 ans et est scolarisé en 7P. Il est loin de l’adolescence, et encore attaché à sa culture d’origine par sa mère, qui a indiqué lui parler en E______. La formation scolaire généraliste qu’il a acquise à Genève devrait faciliter sa réinsertion au C______. Son sort, compte tenu de son âge et de son degré d’insertion, demeure attaché à celui de sa mère, avec laquelle il est essentiel qu’il puisse continuer de vivre. Au C______, il pourra compter sur son père, qui, quoi qu’ait pu dire sa mère au sujet de son désintérêt, n’avait dans un premier temps donné son accord que pour une émigration d’une durée d’un an.

La recourante, encore jeune et en bonne santé, a quitté le C______ alors qu’elle était majeure. Elle pourra y faire valoir pour sa réintégration sa formation et son expérience professionnelle C______, mais aussi les formations acquises jusqu’ici en Suisse.

Le grief sera écarté.

4.             Il convient encore d’examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est fondé ou si les recourants doivent se voir octroyer une admission provisoire.

4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui‑ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

4.2 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé de prolonger les autorisations de séjour des recourants, l'intimé devait prononcer leur renvoi. Il a été vu plus haut que le retour des recourants au C______ est exigible. Ils n’invoquent aucun élément permettant de retenir que l’exécution de leur renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée. De tels éléments ne ressortent pas non plus du dossier.

Il s’ensuit que leur renvoi doit être confirmé et qu’ils ne peuvent bénéficier d’une admission provisoire.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

Le rejet du recours rend les conclusions préalables sans objet.

5.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 décembre 2022 par A______ agissant pour en son nom et au nom de son fils B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 novembre 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué de dépens de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Lida LAVI, avocate des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, Michèle PERNET, juges, Louis PEILA, juge suppléant.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. BALZLI

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.