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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1606/2023

ATA/987/2023 du 12.09.2023 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1606/2023-FORMA ATA/987/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 septembre 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée



EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1998, a été immatriculé à l’Université de Genève (ci‑après : l’université) au sein de la faculté de médecine au semestre d’automne 2019.

b. Après deux semestres, il a échoué à l’examen de première année, ce qui a entrainé son élimination de ladite faculté le 8 septembre 2020.

c. Il a sollicité et obtenu son inscription à la faculté d'économie et de management de l'université (ci-après : la faculté) au semestre d'automne 2020.

d. Durant l’année académique 2020-2021, il a présenté différents examens et enregistré les 60 crédits ECTS requis pour la validation de la première partie de son cursus.

e. Lors de la session de janvier-février 2022, il a obtenu la note de 0.25 à l’examen de « Business Analytics », en première tentative, et s’est fait excuser à quatre examens à la session extraordinaire d’août-septembre 2022, pour raisons médicales, dont celui de « Business Analytics ». Au terme de cette session d’examens, il comptabilisait 33 crédits ECTS sur les 120 nécessaires pour valider la deuxième partie de son bachelor.

f. À l’issue de la première session d’examens de janvier-février 2023, il avait acquis un total de 54 crédits ECTS sur les 120 nécessaires pour la validation de son titre.

Il a été éliminé du cursus par décision du doyen du 6 février 2023 au motif de son échec définitif à l’évaluation de l’enseignement « Business Analytics » malgré deux tentatives de validation.

g. A______ s’est opposé à son élimination le 28 février 2023.

Sa deuxième année de bachelor avait été fortement perturbée par la pandémie et par le décès de deux membres de sa famille aux mois d’octobre et de novembre 2021. Son élimination avait pour conséquence l’obligation de quitter la Suisse. Il sollicitait de pouvoir poursuivre son cursus en bénéficiant d’une troisième tentative pour l’examen de « Business Analytics ».

Il n’a pas contesté les résultats obtenus.

h. Par courrier du 28 février 2023, le doyen a accusé réception de son opposition et a précisé, qu’en raison de l’effet suspensif du recours, il était autorisé à poursuivre provisoirement son cursus en s’inscrivant au semestre de printemps.

i. Par décision sur opposition du 13 avril 2023, déclarée immédiatement exécutoire, le doyen a rejeté l’opposition à la décision d’élimination du 6 février 2023.

Les problèmes psychologiques invoqués à la suite du décès de deux membres de la famille de l’étudiant concernaient une session d’examens antérieure (printemps 2022) et ne pouvaient être pris en compte dans le cadre de l’élimination enregistrée après la session d’examens de janvier-février 2023. S’il avait été dans l’incapacité de passer des examens à cause de ces décès, ce qui n’était en l’état pas prouvé, il aurait dû et pu être excusé avant la session en question, sur la base des certificats de décès et de certificats médicaux éventuels.

Aucune circonstance exceptionnelle ne permettait de revenir sur son élimination.

B. a. Par acte déposé le 11 mai 2023, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition de l’université du 13 avril 2023 concluant à l’annulation de la décision et à pouvoir passer une nouvelle fois l’examen de « Business Analytics », considérant qu’il s’agirait en réalité d’une seconde tentative, la première, en 2022, devant être considérée comme révocable au regard des circonstances de l’époque.

Il a exposé que deux de ses oncles, dont il était très proche et avec lesquels il avait grandi avec sa famille en Iran, étaient décédés entre octobre et novembre 2021. Lors de la session du printemps 2022, il était toujours en souffrance psychologique et dans l’incapacité de préparer ses examens. Il n’avait pu valider que deux des sept matières, avec des notes proches de la moyenne exigée de 4 sur 6. Sa première année de bachelor ainsi que ses notes brillantes pour la première partie de sa formation démontraient que ces échecs étaient dus à des circonstances exceptionnelles. À la session du printemps 2023, il avait validé toutes les matières à l’exception de la « Business Analytics » pour laquelle il avait obtenu un 3.25. Il travaillait avec le professeur B______ sur un projet institutionnel, lequel confirmait son sérieux et son investissement dans une lettre de soutien qu’il produisait. Si la décision d’élimination était maintenue, ses cinq ans de travail acharné n’auraient plus aucune signification. Il n’aurait plus l’autorisation de rester sur le territoire suisse et aurait un avenir plus qu’incertain dans un pays où l’instabilité régnait.

Il a également joint un certificat médical, daté du 25 avril 2023, de son médecin généraliste, indiquant qu’il était en deuil pendant la période d’examens du printemps 2022, les actes de décès de ses deux oncles, des photos de famille ainsi que ses relevés de notes d’examens.

b. Le 15 juin 2023, l’université a conclu au rejet du recours.

L’élimination d’A______ avait été prononcée sur la base de l’art. 19 al. 1 let. a du règlement d’études applicable, en raison des deux échecs enregistrés à une évaluation ne lui permettant pas d’obtenir les crédits correspondant à l’enseignement. Les notes insuffisantes obtenues dans deux autres matières à la session de septembre 2022 avaient été conservées selon le mécanisme prévu à l’art. 18 du règlement. Au regard du nombre de crédits restant à acquérir pour obtenir son titre, il lui faudrait encore au moins deux semestres pour finaliser son bachelor.

L’étudiant n’apportait pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le décès de ses proches en octobre et novembre 2021, et l’échec définitif de janvier‑février 2023. L’invocation de circonstances exceptionnelles relatives à une session d’examens plus ancienne était tardive. Aucune circonstance exceptionnelle ne pouvait être retenue.

En se présentant à tous les examens de la session de janvier-février 2022 alors qu’il avait eu le temps d’analyser son état de santé psychologique, le recourant avait accepté le risque de se présenter dans un état déficient et ne pouvait revenir après coup sur ce choix. Au demeurant, les deux résultats satisfaisants qu’il avait obtenus lors de cette session démontraient qu’il était malgré tout en mesure de passer et de réussir des épreuves.

c. Le 12 juillet 2023, A______ a persisté dans ses conclusions. Il demandait que ses résultats soient « traités de manière juste selon les circonstances [qu’il avait] subies » et que sa première tentative à l’examen de « Business Analytics » ne soit pas comptabilisée comme telle. Il considérait qu’il existait un lien de causalité entre le décès de ses oncles et son élimination, dès lors que son état de santé ne lui avait pas permis de préparer correctement la session de janvier-février 2022 et qu’il n’avait en réalité bénéficié que d’une seule tentative, en janvier 2023, pour réussir cet examen. Il s’était organisé dans le choix de ses cours pour terminer son bachelor en huit semestres, soit une durée inférieure aux dix semestres autorisés selon le règlement. Selon le certificat médical de son psychiatre du 11 juillet 2023, il bénéficiait d’un suivi psychothérapeutique depuis octobre 2021 en lien avec la période de deuil, avait refusé un arrêt maladie en janvier 2022 à cause de son obligation de réussite et présentait un risque majeur d’échecs à répétition vu son tableau clinique d’épuisement psycho-physique et d’intolérance au stress. Il n’avait pu prendre conscience de ses limites et incapacités qu’en 2023. Les deux matières qu’il avait validées à la session de janvier-février 2022 étaient moins complexes et les notes étaient en partie basées sur les contrôles continus. Il a représenté sur un graphique l’évolution de ses notes, qui montrait une chute de ses résultats en 2022 puis une remontée, témoignant de l’amélioration de son état de santé.

d. L’université ne s’étant pas manifestée, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 43 al. 1 et 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 et 37 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le litige s’examine à l’aune des règlements d'études du BU en économie et management (ci-après : BUEM), entrés en vigueur les 14 septembre 2020 et 19 septembre 2022 (ci-après : RE-BUEM), et du statut, ce qui n’est au demeurant pas contesté.

3.             Le contentieux porte sur la décision d’élimination définitive du recourant du cursus de BUEM en raison de son échec définitif au bloc « Business Analytics ».

4.              

4.1 La durée totale des études est de six semestres au minimum et de dix semestres au maximum (art. 8 ch. 1 RE-BUEM). Au terme de chaque semestre, une session d'examens est organisée (sessions de janvier/février et de mai/juin ; art. 10 ch. 1 RE-BUEM). Une session extraordinaire est organisée en août/septembre selon les modalités prévues aux art. 15 et 17 du règlement (art. 10 ch. 2 RE-BUEM).

4.2  L’étudiant acquiert les crédits d’un bloc s’il obtient une note égale ou supérieure à 4.00 (art. 17 al. 1 let. a RE-BUEM), les notes inférieures à 4.00 constituant un échec à l’évaluation concernée, sous réserve des dispositions de l’art. 18 (art. 17 al. 1 let. b RE-BUEM). En cas d’échec à la première tentative d’un cours obligatoire, l’étudiant bénéficie d’une seconde et dernière tentative lors de la session d’examens extraordinaire qui suit la première tentative. L’inscription à la session extraordinaire est automatique et le résultat obtenu à cette session remplace celui de la session ordinaire. Un deuxième échec est éliminatoire sous réserve de l’art. 18 et de l’al. 5 (cas où l’étudiant est en situation d’élimination à six crédits au maximum de l’obtention du grade ; art. 17 al. 2 RE-BUEM).

4.3 Subit un échec définitif et est éliminé de la faculté l'étudiant qui a subi deux échecs et par conséquent n’a pas obtenu les crédits correspondants à un enseignement, sous réserve de l’art. 18 et 17 al. 5 du règlement (non pertinents en l’espèce ; art. 19 ch. 1 let. a RE-BUEM).

4.4 En l'espèce, le recourant, à l'issue de la seconde tentative de réussite de sa seconde partie de BU, n'a obtenu au bloc « Business Analytics » qu'une note de 3.25, lors de la session de janvier-février 2023, ayant obtenu en première tentative, lors de la session de janvier-février 2022, la note de 0.25.

Sa situation entraînait donc en principe, en application de l'art. 19 ch. 1 let. a RE-BUEM précité, son élimination.

5.             Le recourant soutient toutefois qu’il doit être mis au bénéfice de circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 58 al. 4 du statut.

5.1 L'art. 58 al. 4 du statut prévoit la prise en compte des situations exceptionnelles lors d'une décision d'élimination.

Selon la jurisprudence, l’admission d’une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l’égalité de traitement entre tous les étudiants s’agissant du nombre de tentatives qu’ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N’est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l’étudiant et être en lien de causalité avec l’événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l’abus. La chambre de céans n’annule donc le prononcé attaqué que si l’autorité intimée s’est laissée guider par des motifs sans rapport avec l’examen ou d’une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/121/2018 du 6 février 2018 ; ATA/994/2016 du 22 novembre 2016 ; ATA/906/2016 du 25 octobre 2016).

Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche – s’il est établi qu’il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l’échec de l’étudiant –, de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant (ATA/424/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3b ; ATA/906/2016 précité ; ATA/155/2012 du 20 mars 2012).

En revanche, et toujours selon la jurisprudence constante en la matière, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l’obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte (ATA/357/2009 du 28 juillet 2009). Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d’une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/161/2009 du 31 mars 2009).

5.2 Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l’annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l’étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l’annulation des résultats obtenus (ATA/906/2016 précité ; ATA/712/2016 du 23 août 2016 ; ATA/424/2011 du 28 juin 2011).

Un motif d’empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu’avant ou pendant l’examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] B 6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/906/2016 précité ; ATA/712/2016 du 23 août 2016 ; ATA/721/2014 du 9 septembre 2014 consid. 17 et la référence citée).

Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l’examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : la maladie n’apparaît qu’au moment de l’examen, sans qu’il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l’examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l’annulation des résultats d’examens ; aucun symptôme n’est visible durant l’examen ; le candidat consulte un médecin immédiatement après l’examen ; le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l’absence de symptômes visibles, permet à l’évidence de conclure à l’existence d’un rapport de causalité avec l’échec à l’examen ; l’échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d’examens dans son ensemble (arrêt du TAF B 6593/2013 précité ; ATA/121/2018 précité ; ATA/1242/2017 du 29 août 2017 ; ATA/906/2016 précité).

5.3 Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) exige que l’une et l’autre se comportent réciproquement de manière loyale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_266/2020 du 27 mai 2020 ; 1C_173/2017 du 31 mars 2017 consid. 2.3 ; Jacques DUBEY, Droits fondamentaux, vol. 2, 2018, p. 642 n. 3454). Ce principe est l'émanation d'un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole donnée. Le principe de la loyauté impose aux organes de l'État ainsi qu'aux particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi ; cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2 ; ATA/555/2022 du 24 mai 2022 consid. 9).

5.4 En l’espèce, le recourant a perdu deux de ses oncles entre les mois d’octobre et de novembre 2021. Il convient d'admettre l'existence d'un lien de proximité entre les intéressés au vu des différentes pièces produites. Est néanmoins contestée par l’intimée l'existence d'un lien de causalité entre lesdits décès et l'échec définitif du recourant.

L'invocation de circonstances exceptionnelles relatives à des sessions d'examens plus anciennes que celle ayant conduit à l'échec définitif est tardive, que ce soit à l'aune du principe de la bonne foi ou des conditions jurisprudentielles posées en cas de maladie somatique ou psychologique.

Du point de vue de la bonne foi, l'on ne saurait en effet attendre que les dernières tentatives données pour un cursus ou une partie de cursus soient achevées, avec des résultats au final défavorables, pour remettre en cause une session d'examens passée.

Du point de vue des conditions jurisprudentielles énoncées plus haut, la rédaction des certificats médicaux est extrêmement tardive, puisqu’ils datent d’avril, respectivement de juillet 2023, même si le psychiatre atteste d’un suivi dès l’automne 2021, soit près de deux ans après la session d'examens concernée.

À cela s’ajoute que les cinq autres examens qu’il a passés lors de la session de janvier-février 2022 ont, pour deux d’entre eux été réussis, et trois autres manqués avec des notes de loin différentes de celles de l’examen de « Business Analytics », puisqu’il a obtenu respectivement 3.25, 3.50 et 3.75. S’agissant des deux examens réussis, comme relevé par l'intimée et malgré les dénégations du recourant, pour lesquelles il a obtenu un 4.00 et un 4.25, même s'il s'agit de notes composites, il n’en demeure pas moins qu’elles impliquaient un travail personnel de l'étudiant basé sur plusieurs petits travaux effectués au cours de l'année, l’étudiant n’invoquant pas que ces travaux auraient été uniquement antérieurs au décès de ses oncles. Ces constats tendent à démontrer qu'il ne se trouvait pas dans un état d'inaptitude totale à passer des examens.

Sans remettre en cause l’impact émotionnel que les décès de ses oncles ont pu avoir sur l’étudiant, il découle de ce qui précède que ces circonstances ne peuvent pas être prises en compte à titre de circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 58 al. 4 du statut, si bien que le doyen n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant la décision d'élimination.

Le recours sera ainsi rejeté.

6.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et n’indique pas être exonéré des taxes universitaires (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 mai 2023 par A______ contre la décision sur opposition du doyen de la faculté d’économie et de management du 13 avril 2023 ;

 

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Fabienne MICHON RIEBEN présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Valérie LAUBER, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. WERFFELI BASTIANELLI

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. MICHON RIEBEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :