Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1281/2023

ATA/934/2023 du 25.08.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

Recours TF déposé le 02.10.2023, rendu le 15.02.2024, REJETE, 2C_547/2023
Descripteurs : PROSTITUTION;MAISON DE PROSTITUTION;SANCTION ADMINISTRATIVE;AMENDE;INSOLVABILITÉ;OBLIGATION D'ANNONCER(EN GÉNÉRAL);PROPORTIONNALITÉ
Normes : Cst.27; Cst.36; LPA.61.al1; LProst.1; LProst.2; LProst.8; LProst.9.al1; LProst.9.al4; LProst.10.letc; LProst.10.letd; LProst.11; LProst.12.letb; LProst.12.lete; LProst.14; LProst.25.al1
Résumé : Recours d'un responsable de salons de massages contre une décision ordonnant la fermeture définitive des salons, l'interdisant d'exploiter tout autre salon pour une durée de dix ans et lui infligeant une amende de CHF 1'000.-. Le recourant ne remplissait plus la condition personnelle de solvabilité depuis cinq ans, ni celle d'être au bénéfice de préavis positifs du département du territoire. Il a également violé son obligation de communiquer son insolvabilité et la reprise des baux par une autre personne que lui-même, ainsi que de s'assurer que les travailleuses du sexe exerçant dans ses salons soient au bénéfice d'une autorisation de travail valable à plusieurs reprises. Les sanctions administratives de même que l'amende sont proportionnées dans la mesure où les fautes commises par le recourant sont graves. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1281/2023-EXPLOI ATA/934/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 août 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Marco ROSSI, avocat

contre

DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU NUMÉRIQUE intimé



EN FAIT

A. a. Le 14 octobre 2010, A______, ressortissant suisse, a déposé à la brigade de lutte contre la traite d'êtres humains et la prostitution illicite (ci-après : BTPI) un formulaire d'annonce pour l'exploitation de salons nommés « B______ », dont il est responsable, dans les appartements nos 11, 12, 13, 23, 33, 53, 61 et 62 (ci-après : les salons) à l'adresse ______ Genève, avec un horaire d'exploitation « ouvert tous les jours ».

b. Par la suite, il a déposé trois autres formulaires d'annonce le 18 avril 2012 pour les appartements nos 22, 32, 43, le 9 janvier 2014 pour l'appartement n° 21 et le 30 novembre 2014 pour l'appartement n° 31 dans le même immeuble avec un horaire d'exploitation sept jours sur sept 24 heures sur 24.

c. Les salons sont exploités par le biais de la société C______, sise ______ Genève, ayant pour but « activités de bar, restaurant, danse, disco et toutes manifestations dansantes ; organisation de spectacles culturels, musicaux et de variété en général, ainsi que toute autre activité du domaine du spectacle ; activité de résidence hôtelière ; exploitation de salons de massage ».

A______ est le directeur de la société, tandis que D______ en est l'associée gérante.

d. Depuis le 1er juin 2019, E______ est locataire des appartements nos 21, 22, 23, 31, 32 et 33.

B. a. Le 1er février 2016, A______ s'est vu infliger par le département de la sécurité et de l'économie, devenu depuis lors le département des institutions et du numérique (ci-après : DIN ou le département), un troisième avertissement ainsi qu'une amende administrative de CHF 1'500.- au motif qu'il ne s'était pas assuré, de manière réitérée, que les personnes exerçant la prostitution étaient au bénéfice d'une autorisation de travail valable.

b. Le 11 mars 2020, il s'est vu infliger un avertissement par le DIN, ainsi qu'une amende de CHF 1'000.- pour avoir permis à deux travailleuses du sexe d'exercer, en moins d'un mois, sans autorisation de travail valable.

C. a. Selon un rapport de la BTPI du 19 juillet 2021, lors d'un contrôle effectué le 18 juillet 2021 à 23h35 au sein des salons précités, il avait été constaté que F______, ressortissante roumaine, n'était pas au bénéfice d'une autorisation de travail.

A______ a expliqué qu'il n'avait pas pu établir la nouvelle autorisation de travail, car la travailleuse du sexe était partie aux alentours du 30 juin 2021 et était revenue le 17 juillet 2021, sans le prévenir.

b. Par courrier du 10 août 2021, le DIN lui a reproché d'avoir contrevenu à son obligation de vérifier que les personnes s'adonnant à la prostitution dans son établissement ne contrevenaient pas à la législation relative au séjour et au travail des étrangers. Envisageant de lui infliger une mesure et/ou une sanction administrative, il lui a imparti un délai pour s'exprimer par écrit sur les faits.

D. a. Dans un rapport de police du 21 septembre 2021, la BTPI a relevé avoir constaté lors d'un contrôle le 19 septembre 2021 à 21h46, que G______, ressortissante espagnole, et H______, ressortissante hongroise, étaient enregistrées auprès de leurs services, mais n'étaient pas au bénéfice d'une autorisation de travail. Elles avaient les deux déclaré faire une demande de renouvellement de leurs permis de travail.

Après un contrôle auprès du service concerné, il s'était avéré qu'aucune demande n'avait été effectuée.

b. Le 12 octobre 2021, le DIN a reproché à A______ d'avoir contrevenu à son obligation de vérifier que les travailleuses du sexe ne contreviennent pas à la législation relative au séjour et au travail des étrangers. Il envisageait de lui infliger une mesure et/ou une sanction administrative ainsi que, compte tenu de ses antécédents et de la procédure en cours, de prononcer la fermeture temporaire de ses salons et l'interdiction de les exploiter pendant un mois.

Un délai lui était imparti pour s'exprimer par écrit sur les deux rapports de police, le précédent courrier n'ayant donné lieu à aucune réponse.

c. Le 8 novembre 2021, A______ a répondu qu'il se contentait de louer, à des tarifs fixes, des chambres à des travailleuses indépendantes enregistrées à la police, lesquelles encaissaient directement les prestations de leurs clients et n'avaient aucun compte à lui rendre.

Genève considérait cette activité comme étant celle d'un exploitant. Or, contrairement aux « vrais » exploitants, il n'avait aucun contact avec les clients, ne percevait pas leur argent, ne versait pas de pourcentage aux travailleurs, ni ne payait leurs cotisations sociales.

En raison des fermetures liées au Covid-19, il avait des arriérés de loyer importants et avait perdu presque toutes ses « clientes » fixes au bénéfice de permis de séjour. Depuis, il avait un mélange de personnes titulaires d'un permis et d'autres devant être annoncées pour une courte durée.

Il n'avait pas reçu le courrier du 10 août 2021 et n'avait aucun intérêt à ne pas faire les démarches, gratuites et faciles, pour la demande de permis de séjour des travailleuses.

Il n'avait pas vu que le permis de F______ était échu et, une fois l'erreur découverte, avait immédiatement fait les démarches pour le renouvellement. Une demande de permis avait été faite pour G______ avant le contrôle, tandis qu' H______ avait été contrôlée dans sa chambre, sans client, alors qu'elle ne travaillait pas. Cette dernière avait oublié de lui demander de faire l'annonce, ce qui lui était également « sorti de la tête » vu les nombreux problèmes post-Covid qu'il avait eu à régler.

E. a. Dans un troisième rapport, daté du 17 janvier 2022, la BTPI a constaté, lors d'un contrôle le 15 janvier 2022 à 22h00, que I______, travailleuse du sexe qui exerçait dans un des salons, était au bénéfice d'une autorisation de travail de courte durée échue depuis le 14 janvier 2022.

b. Le 4 mars 2022, le DIN a reproché à A______ d'avoir contrevenu à son obligation de vérifier que les travailleuses du sexe soient au bénéfice d'une autorisation de travail. Il envisageait de lui infliger une mesure et/ou une sanction administrative ainsi que, en raison de la réitération de l'infraction, et de prononcer la fermeture temporaire de ses salons pour une durée de deux mois.

F. a. Le 4 avril 2022, A______ s'est déterminé sur l'ensemble des rapports susmentionnés. Il considérait n'avoir commis aucune infraction. Il n'était pas l'employeur des travailleuses du sexe et n'avait aucun lien hiérarchique avec ces dernières, ni à titre personnel, ni en tant que gérant de C______. Les services de la société se limitaient « à la mise à disposition de chambre meublée avec un service de nettoyage comparable à celui d'un hôtel ». Il était donc « matériellement impossible » de savoir ce qui se passait dans les chambres louées.

F______ avait occupé la chambre sans le prévenir, les autres personnes sur place la connaissant ayant dû lui ouvrir la porte d'un appartement.

À sa connaissance, G______ avait fait une demande de permis de séjour avant le contrôle de police et, était de nationalité européenne, était en droit de travailler. H______ avait été contrôlée alors qu'elle ne travaillait pas.

I______ était au bénéfice d'une autorisation de travail jusqu'au 14 janvier 2022 et avait décidé de rester deux jours de plus, sans travailler et sans le prévenir. Elle avait indiqué à plusieurs reprises à la police qu'elle n'avait pas travaillé au-delà du 14 janvier 2022 et il était regrettable que ses déclarations ne figurent pas dans le rapport de police.

b. Le DIN a pris position sur les explications de A______ le 22 juillet 2022. Dans la mesure où il se procurait des revenus par la mise à disposition d'appartements et/ou chambres affectés à la prostitution et servait d'intermédiaire entre le bailleur et les travailleuses du sexe, son activité correspondait à celle d'un exploitant d'un salon de massages. Sa fonction de responsable ne pouvait donc pas être contestée et il était tenu de savoir, en tout temps, qui se prostituait dans ses salons et de s'assurer que ces personnes disposent des autorisations de travail idoines.

Ses déclarations avaient fait naître un doute quant à sa solvabilité et sa capacité à gérer de manière personnelle et effective ce qui se passait dans ses salons. Il lui avait dès lors posé des questions en ce sens, notamment au sujet de la répartition des rôles entre lui-même et son associée, D______. Il a également sollicité la production d'un extrait des poursuites à jour ainsi que de remplir le formulaire permettant à la BTPI de solliciter le préavis du département du territoire (ci-après : DT) attestant que les locaux pouvaient être affectés à l'usage commercial ou qu'une dérogation avait été obtenue, aucune information ne figurant dans le dossier à ce sujet.

c. Le 22 août 2022, A______ a expliqué qu'il se rendait six jours sur sept par semaine aux salons de 15 heures à 19 heures et qu'il n'avait pas d'autres activités professionnelles. Il établissait les quittances et tenait le registre de police. Son associée s'occupait des relations avec les résidents en leur fournissant notamment des renseignements quant aux conditions de location des chambres et leurs disponibilités, ainsi que d'autres tâches en fonction des besoins de la société. Afin de s'assurer que plus aucune travailleuse sans autorisation ne vienne se prostituer à son insu, il s'engageait à être davantage présent le soir au-delà de 19 heures, ainsi qu'à surveiller le programme informatique des badges donnant accès aux chambres et les caméras de surveillance des parties communes de l'immeuble. Il avait également chargé une personne de vérifier les entrées et les sorties de l'immeuble pendant la nuit.

Il admettait faire l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens, en précisant toutefois que ceux-ci n'avaient aucune relation avec C______, ni son activité liée à la prostitution. Par ailleurs, toutes les « démarches utiles » avaient déjà été entreprises avec le DT et il refusait de déposer une nouvelle demande.

d. Le 26 août 2022, le DIN l'a informé qu'il envisageait de prononcer la fermeture définitive de ses salons faute de remplir deux des conditions personnelles indispensables à l'exploitation. A______ faisait l'objet d'actes de défaut de biens portant sur des dettes de plus de CHF 165'000.-, ce qu'il n'avait par ailleurs pas communiqué aux autorités compétentes en violation de son obligation, et avait refusé de collaborer pour requérir les préavis du DT.

e. Le 9 septembre 2022, A______ a insisté sur l'absence de lien de causalité entre les dettes et l'exploitation des salons, les factures y relatives ayant toujours été payées. Il réunissait une somme afin de négocier le rachat des actes de défaut de biens, prévu pour la fin de l'année 2022, et demandait un délai pour ce faire.

f. Le 14 septembre 2022, le DIN a informé A______ que le manque de lien de causalité entre les dettes et l'exploitation n'était pas pertinent. Son insolvabilité était indiscutable dès lors que les actes de défaut de biens avaient été accumulés entre 2017 et 2022. Un délai lui était octroyé afin de transmettre divers documents, notamment un plan de remboursement à court terme, une attestation actualisée des poursuites ainsi que les documents nécessaires pour requérir le préavis du DT.

g. Le 14 octobre 2022, A______ a affirmé que, dans la mesure où la plupart des poursuites étaient liées à un litige avec l'administration fiscale cantonale (ci‑après : AFC), son insolvabilité était passagère. Des demandes de non‑divulgation avaient été adressées à l'office des poursuites et, « grâce à l'aide de proches », il disposait de CHF 100'000.- qu'il était prêt à consacrer au paiement des créanciers. Par ailleurs, il s'engageait à fournir les documents nécessaires pour la demande de préavis au DT, ainsi que les autres documents demandés par le DIN.

h. A______ a transmis, le 31 octobre 2022, les formulaires de demandes de préavis pour le DT accompagnés d'une copie des contrats de bail concernés.

i. Il a informé le DIN, le 25 janvier 2023, qu'il avait soldé cinq actes de défaut de biens en faveur de l'AFC et avait obtenu la non-divulgation de certaines poursuites. La négociation avec l'office fédéral des douanes, second créancier important, était toujours en cours.

j. Le 3 février 2023, le DIN a informé A______ qu'il envisageait d'ordonner la fermeture définitive de ses salons notamment en raison de son insolvabilité, des préavis négatifs du DT, qui avaient été transmis au DIN, des manquements liés à sa gestion des salons, ainsi que des refus réitérés d'octroyer l'accès à l'association ASPASIE à certains salons, suite au rapport de la BTPI du 24 janvier 2023 concernant la salubrité des salons et lesdits refus.

En sus de ce qui avait déjà été retenu, notamment les faits constatés dans les trois précédents rapports de la BTPI, le DIN a constaté que les contrats de bail des appartements nos 21, 22, 23, 31, 32 et 33 étaient en réalité au nom de E______, ce qui n'avait jamais été communiqué à la BTPI.

k. Le 6 mars 2023, A______ s'est opposé au projet de décision.

Il réitérait qu'il n'y avait pas de lien entre les actes de défaut de biens et l'exploitation de la société C______ ou des salons. Quel que fût l'avis du DT, le principe de la bonne foi de l'administration interdisait de revenir sur une situation tolérée et acceptée depuis 20 ans. Suite à la demande du bailleur, qui voulait limiter les risques financiers liés à d'éventuels non-paiements de loyer, E______ était devenu formellement locataire. Toutefois, il n'avait aucun rôle actif dans la gestion des salons et ne percevait aucun bénéfice de la sous-location des locaux.

l. Pour les motifs déjà exposés ci-avant, le DIN, par décision du 17 mars 2023 déclarée exécutoire nonobstant recours et notifiée le lendemain, a ordonné à A______, sous la menace des peines prévues à l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), la fermeture définitive des salons avec un délai au 17 avril 2023 pour ce faire, et lui a interdit d'exploiter tout autre salon de massages pendant une durée de dix ans. Il lui a également infligé une amende de CHF 1'000.- et l'a condamné à un émolument de CHF 100.-.

Son insolvabilité n'avait rien de passager, malgré les efforts entrepris, le dernier extrait des poursuites faisant état d'actes de défaut de biens de plus de CHF 85'000.-. Les préavis négatifs du DT, seule autorité compétente en la matière, s'opposaient également à la poursuite de l'exploitation. A______ avait eu deux ans, suite à l'entrée en vigueur en 2017 de cette obligation, et n'avait entrepris aucune démarche pour solliciter un changement d'affectation ou déplacer ses activités dans des locaux commerciaux. Ainsi, deux des conditions essentielles n'étaient pas remplies.

Au surplus, les infractions réitérées concernant les travailleuses exerçant sans autorisation de travail, les omissions de communiquer son insolvabilité et les changements de titularité des baux, ainsi que le refus d'accès aux salons à l'association ASPASIE constituaient des motifs de fermeture. Ses explications pour justifier l'absence d'autorisations de travail n'étaient pas convaincantes, puisqu'il était tenu, en tant que responsable, de savoir en tout temps qui se prostituait dans ses locaux.

G. a. Par acte déposé au guichet du greffe, le 14 avril 2023, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à titre superprovisionnel et provisionnel, à la restitution de l'effet suspensif, et préalablement, à l'apport du dossier détenu par la BTPI au sujet de l'affectation des locaux exploités à l'enseigne « B______ », à son audition ainsi que celle d'un représentant de la BPTI et de I______. Principalement, il a conclu à l'annulation de la décision et à ce qu'il soit dit qu'il était autorisé à poursuivre l'exploitation de ses salons et qu'il ne faisait l'objet d'aucune interdiction d'exploiter.

Ses difficultés financières passagères ne portaient pas atteinte à la garantie de solvabilité relative à l'exploitation des salons. Elles n'avaient aucun rapport avec ladite exploitation, pour laquelle les factures et frais divers étaient payés régulièrement. Sa situation financière avait été assainie et il n'y avait pas lieu de douter qu'il poursuivrait cette démarche. Il ne pouvait ainsi être soutenu qu'il violait son obligation de solvabilité, ni celle de communication.

Le DIN agissait de mauvaise foi et passait sous silence l'exploitation commerciale autorisée depuis 20 ans. A______ était convaincu, de bonne foi, qu'il était au bénéfice d'une décision formelle autorisant l'exploitation commerciale des locaux. La totalité de l'immeuble ayant toujours été exploitée de manière commerciale, la fermeture ne saurait dès lors être ordonnée sous prétexte que le préavis du DT n'était pas positif.

Il a repris ses précédentes explications au DIN. Les rapports de contraventions ne se basaient sur aucun procès-verbal contresigné par les personnes contrôlées, ni par lui-même, ce qui portait atteinte aux droits de la défense. Ces rapports n'avaient donné lieu à aucune sanction pénale. Le recourant n'avait par ailleurs aucun moyen de contrôler ce qui se passait dans les appartements qu'il louait. Aucun manquement ne pouvait lui être reproché.

L'association ASPASIE ayant visité les locaux à plusieurs reprises et n'étant pas un service officiel chargé de la santé publique, aucune infraction ne pouvait être retenue à son encontre à ce sujet.

E______ n'avait aucun rôle actif dans l'exploitation des salons et la répartition des contrats de bail au sein de l'immeuble entre plusieurs personnes avait été demandée par le propriétaire afin de répartir les risques concernant d'éventuels loyers impayés.

b. Le 14 avril, la chambre de céans a restitué l'effet suspensif sur mesures superprovisionnelles, un délai non encore échu, ayant été accordé par l'autorité intimée pour procéder à la fermeture.

c. Le 22 mai 2023, le DIN a conclu au rejet du recours.

Le recourant n'était toujours pas solvable en l'état et n'avait jamais produit de plan de remboursement portant sur l'intégralité de ses dettes.

Le DT, seule autorité compétente pour statuer sur un changement d'affectation, avait délivré des préavis négatifs pour l'ensemble des locaux composant les salons, au motif qu'ils étaient exclusivement destinés à l'habitation et aucune démarche n'était en cours pour un changement d'affectation ou une dérogation.

La BPTI avait constaté à de multiples reprises que A______ omettait de s'assurer que les personnes qui se prostituaient dans ses salons disposaient des autorisations de travail nécessaires. Il n'avait eu de cesse de minimiser ses responsabilités en la matière, alors qu'il assurait l'entièreté de ses revenus par l'activité prostitutionnelle d'autrui, en affirmant ne pas savoir ce qui se passait dans ses salons. De plus, ses explications selon lesquelles certaines ne travaillaient pas ne résistait pas à l'examen, les chambres étant exclusivement louées à des fins prostitutionnelles et ses obligations légales lui imposant de ne pas accepter dans ses salons de personnes dépourvues d'une autorisation de travail. Au demeurant, ces comportements avaient donné lieu à des ordonnances pénales désormais définitives et exécutoires.

d. Le 12 juin 2023, le recourant a persisté dans ses conclusions et a sollicité la suspension de la procédure. Une page manquant dans le courrier, ce dernier a été complété le 15 juin 2023.

Il avait remboursé la quasi-totalité des poursuites et actes de défaut de biens à son encontre grâce à la vente d'actions d'une société, qui lui appartenait en partie. E______, acheteur, ne s'était acquitté du montant, soit CHF 700'000.-, qu'en partie à ce jour.

S'il était vrai que quelques poursuites demeuraient encore inscrites, cela n'était pas dû à un manque de liquidités mais à une question de principe, estimant qu'il ne devait pas payer ces montants.

Le propriétaire de l'immeuble avait adressé une requête au DT demandant le changement d'affectation de l'immeuble. Cette question étant déterminante quant à l'issue de la procédure, une suspension jusqu'à droit jugé était demandée.

Il ne minimisait pas l'obligation de s'assurer que les travailleuses soient au bénéfice d'une autorisation de travail, mais contestait que certaines d'entre elles travaillaient effectivement au moment du contrôle. Il avait mis en place une surveillance renforcée des lieux afin d'éviter tout incident similaire. D'ailleurs, aucun incident n'était à relever depuis mi-janvier 2022.

e. Le DIN a persisté dans ses conclusions et s'est opposé à la suspension de la procédure le 19 juin 2023.

Les motifs pour lesquels les salons avaient été fermés étaient multiples. Même si le DT acceptait d'entrer en matière sur le changement d'affection, la fermeture resterait justifiée en raison des nombreux et graves manquements du recourant.

Il paraissait curieux que le recourant, s'il avait encaissé CHF 700'000.- en décembre 2022, ne s'empresse pas de régler ses poursuites courantes, alors qu'il s'exposait à une décision de fermeture, notamment en raison de son insolvabilité.

Il n'existait par ailleurs aucun motif de suspension en raison de l'opposition du DIN et l'absence d'une procédure pendante devant le DT.

f. Les parties ont été informées le 20 juin 2023 que la cause était gardée à juger.

g. Le département s'est prononcé sur la page manquante de la réplique des recourants le 21 juin 2023.

Le recourant affirmait désormais n'avoir aucune intention de régler le solde de ses actes de défaut de biens, alors qu'il s'y était précédemment engagé. Or, c'était précisément en vertu de cet engagement que le DIN avait accepté de lui accorder du temps pour négocier le rachat de la totalité de ses actes de défaut de biens. Dès lors que les dettes concernaient des actes de défaut de biens, la contestation de leur bien-fondé était tardive et interpellait sous l'angle du principe de la bonne foi.

h. Le 27 juin 2023, le recourant a précisé qu'il n'avait jamais indiqué avoir perçu la totalité du prix de vente des actions, mais uniquement avoir reçu des fonds de la part de E______, qui lui avait fait un paiement partiel tardif de CHF 150'000.- le 29 janvier 2023 permettant ainsi d'assainir sa situation financière.

i. Le 29 juin 2023, les parties ont été informées que la cause restait gardée à juger.

j. Le contenu des pièces et l'argumentation des parties seront pour le surplus repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit du présent arrêt.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le recourant sollicite préalablement la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la requête formulée au DT concernant le changement d'affectation de l'immeuble.

2.1 Selon l’art. 14 al. 1 LPA lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions. Cette disposition est une norme potestative et son texte clair ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu'une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie (ATA/444/2023 du 26 avril 2023 consid. 3.1).

2.2 La suspension de la procédure ne peut pas être ordonnée chaque fois que la connaissance du jugement ou de la décision d’une autre autorité serait utile à l’autorité saisie, mais seulement lorsque cette connaissance est nécessaire parce que le sort de la procédure en dépend (ATA/650/2023 du 20 juin 2023 consid. 2.2 ; ATA/630/2008 du 16 décembre 2008 consid. 5). Une procédure ne saurait dès lors être suspendue sans que l’autorité saisie ait examiné les moyens de droit qui justifieraient une solution du litige sans attendre la fin d’une autre procédure. Il serait en effet contraire à la plus élémentaire économie de procédure et à l’interdiction du déni de justice formel fondée sur l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) d’attendre la décision d’une autre autorité, même si celle-ci est susceptible de fournir une solution au litige, si ledit litige peut être tranché sans délai sur la base d’autres motifs (ATA/650/2023 précité consid. 2.2 ; ATA/812/2021 du 10 août 2021 consid. 2a ; ATA/1493/2019 du 8 octobre 2019 consid. 3b).

2.3 En l'espèce, les propriétaires de l'immeuble, dans lequel le recourant exerce son activité d'exploitant de salons, ont envoyé un courrier au DT, le 30 mai 2023, dans le but de régulariser la situation dudit immeuble en requérant un changement d'affectation. L'issue des démarches devant le DT n'est pas déterminante pour l'issue du présent litige au vu du dossier, qui est en état d'être tranché sur la base d'autres motifs, comme il sera vu ci-après.

La demande de suspension sera donc rejetée.

3.             Le recourant sollicite la mise en œuvre de plusieurs mesures d'instruction, soit l'apport du dossier détenu par la BTPI au sujet de l'affectation des locaux qu'il exploitait ainsi que son audition, celles d'un représentant du BTPI et de I______.

3.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3).

En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

3.2 Lorsque le complexe de faits soumis au juge administratif a fait l’objet d’une procédure pénale, le juge administratif est en principe lié par le jugement pénal, notamment lorsque celui-ci a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (arrêt du Tribunal fédéral 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2 ; ATA/712/2021 du 6 juillet 2021 consid. 7a ; ATA/1060/2020 du 27 octobre 2020 consid. 7f et les références citées). Il convient d’éviter autant que possible que la sécurité du droit soit mise en péril par des jugements opposés, fondés sur les mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2).

3.3 En l'espèce, le recourant a eu l'occasion de s'exprimer devant le DIN et la chambre de céans et n'expose pas quels éléments supplémentaires son audition apporterait à l'instruction de la cause qu'il n'aurait pas pu développer par écrit. S'agissant de l'apport du dossier de la BTPI et l'audition d'un de ses collaborateurs, dans le but de confirmer l'exploitation commerciale des locaux, ils ne sont pas pertinents pour la résolution du litige, seuls étant déterminants les préavis du DT, défavorables in casu. De surcroît, l'exploitation depuis une vingtaine d'années, pour autant qu'elle soit contestée par l'autorité intimée, est sans pertinence au vu des nouvelles exigences légales. L'audition de I______, pour vraisemblablement confirmer qu'elle ne travaillait pas au moment des faits qui ont donné lieu au rapport du 17 janvier 2022 – aucun motif n'ayant été invoqué par le recourant pour motiver ou expliquer la nécessité de cette audition – est sans pertinence à la résolution du présent litige. En effet, ce rapport de police, ainsi que ceux du 19 juillet 2021 et 21 septembre 2021, ont donné lieu à des ordonnances pénales entrées en force, tel que cela ressort du courriel envoyé au DIN par le Service des contraventions le 10 mai 2023. Dès lors, les faits ont déjà fait l'objet d'une décision définitive et exécutoire liant les autorités et juridictions administratives. Partant, la chambre de céans dispose d'un dossier complet, comprenant notamment les écritures des parties et toutes les pièces produites à l'appui.

Dans ces circonstances, et comme cela sera également vu ci-dessous, les demandes d'actes d'instruction n'apparaissent pas nécessaires pour trancher le litige en toute connaissance de cause et seront par conséquent, rejetées.

4.             Le litige porte sur la conformité au droit de la décision du DIN ordonnant la fermeture définitive des salons de massages « B______ », l'interdiction pour le recourant d'exploiter tout autre salon pendant une durée de dix ans et le prononcé d'une amende administrative de CHF 1'000.-.

4.1 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).

4.2 La LProst a pour principal objectif de permettre aux personnes qui se prostituent, c'est-à-dire se livrent à des actes sexuels ou d'ordre sexuel avec un nombre déterminé ou indéterminé de clients, moyennant rémunération (art. 2 al. 1 LProst), d'exercer leur activité dans des conditions aussi dignes que possible (art. 1 let. a LProst).

Selon la jurisprudence, le but poursuivi par la LProst ne se confine pas à la prévention d'infractions pénales. Elle tend aussi à favoriser l'exercice conforme au droit de l'activité de prostitution dans son ensemble, ainsi qu'une gestion correcte et transparente des établissements publics actifs dans ce domaine à risque. Elle vise également le but d’intérêt public légitime de protection des personnes exerçant la prostitution contre l’exploitation et l’usure (ATA/443/2023 du 26 avril 2023 consid. 4.3 ; ATA/1373/2017 du 10 octobre 2017 et les arrêts cités).

4.3 Selon l'art. 10 let. c LProst, la personne responsable d'un salon doit, au nombre des conditions personnelles à remplir, offrir, par ses antécédents et son comportement, toute garantie d'honorabilité et de solvabilité concernant la sphère d'activité envisagée.

L’insolvabilité est une notion de droit fédéral. Le débiteur est insolvable lorsqu’il ne dispose pas de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles. Cet état ne doit toutefois pas être passager (ATF 137 II 353 consid. 5.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_166/2012 du 10 mai 2012 consid. 6.1.1). Il y a insolvabilité notamment en cas de faillite, concordat ou saisie infructueuse (ATA/486/2014 du 24 juin 2014 consid. 6d et les références citées).

4.4 L'art. 11 LProst prévoit que la personne responsable d'un salon est tenue de communiquer immédiatement aux autorités compétentes tout changement des personnes exerçant la prostitution et toute modification des conditions personnelles intervenues depuis l'annonce initiale.

4.5 Selon l'art. 12 LProst, la personne responsable d'un salon a notamment pour obligations de s'assurer que les personnes exerçant la prostitution dans le salon ne contreviennent pas à la législation, notamment celle relative au séjour et au travail des étrangers (let. b) ; d'autoriser l'accès des collaborateurs des services chargés de la santé publique afin de leur permettre de procéder aux contrôles et activités de prévention relevant de leur compétence (let. e). À teneur de l'art. 4 al. 1 let. a et 11 al. 2 du règlement d'exécution de la loi sur la prostitution du 14 avril 2010 (RProst - I 2 49.01), le département chargé de la santé, soit pour lui la direction générale de la santé ainsi que la médecin cantonale ou le médecin cantonal est compétent pour procéder à des contrôles dans les salons.

4.6 En l'espèce, en date du 16 août 2022, le recourant faisait l'objet d'actes de défaut de biens non éteints d'un montant total de CHF 165'105.15, le premier datant du 19 mars 2018. En date du 3 mai 2023, soit cinq ans après le premier acte de défaut de biens, il faisait encore l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant de CHF 17'311.16. Les 4 et 8 mai 2023, il s'est acquitté d'un montant de CHF 13'068.80, laissant subsister un montant de CHF 4'242.36 encore non soldé. Ces faits ne sont pas contestés par le recourant, qui a uniquement indiqué ignorer son obligation de prévenir l'autorité compétente tout en affirmant que son insolvabilité n'avait aucun lien avec son activité d'exploitant. Or, comme cela a été précédemment relevé par la jurisprudence de la chambre de céans, la solvabilité ne doit pas être envisagée de manière nuancée, le fait que les dettes du recourant n’aient aucun rapport avec l’exploitation du salon n’est pas pertinent (ATA/1373/2017 du 10 octobre 2017 consid. 4c).

Par ailleurs, ses allégations selon lesquelles il s'agirait d'une « question de principe » que ces dernières poursuites restent impayées et non en raison d'un manque de liquidité ne peuvent être suivies. En effet, ces sommes restent dues, s'agissant d'actes de défaut de biens à la suite d'une saisie, tant que les créanciers n'auront pas été payés. En outre, hormis le paiement de 150'000.- de E______ au recourant, qui lui a permis d'assainir sa situation financière ces derniers mois, la présence de liquidités permettant de payer les poursuites restantes n'a pas été étayée. Dès lors, force est de constater que, malgré ses affirmations, son insolvabilité est tout sauf « passagère » et sa situation financière n'a toujours pas été assainie.

Dans ces circonstances, l'intimé était donc fondé à retenir l'absence de garantie de solvabilité du recourant, ainsi que la violation de l'art. 11 LProst, ce dernier ayant omis de communiquer son insolvabilité depuis 2018.

Il en va de même de la violation de l'art. 11 LProst concernant son obligation de communiquer la reprise des baux par E______, le recourant exerçant son activité d'exploitant en tant que locataire des appartements, alors qu'il ne l'est plus pour six des treize appartements, soit presque la moitié, faisant partie de ses salons.

4.7 Selon les rapports des 19 juillet, 21 septembre 2021 et 17 janvier 2022, la BTPI a constaté que quatre travailleuses du sexe présentes dans les locaux n'étaient pas au bénéfice de titre de travail valable.

Dans ses explications variées et contradictoires, le recourant affirme, d'une part, se rendre six jours sur sept de 15 heures à 19 heures aux salons, établir les quittances et tenir le registre de police, d'autre part, que ses services relèvent uniquement de la mise à disposition de chambres meublées avec un service de nettoyage, de sorte qu'il est « matériellement impossible » pour lui de savoir ce qui s'y passe. Or, dans un précédent de 2021, la chambre administrative a jugé que le fait que le recourant ne soit pas lié par un contrat de travail avec les personnes se prostituant dans son salon de massages ou qu'il n'existe pas de rapport de subordination entre lui et celles-ci ne modifiait en rien ses obligations de responsable de salon (ATA/747/2021 du 13 juillet 2021 consid. 7d). Il en a été de même dans un précédent de 2012, où la chambre de céans a jugé qu'en partageant un local qu'elle louait avec au moins une autre prostituée contre versement d'une participation au loyer, la justiciable était bien responsable d'un salon au sens de l'art. 8 LProst, aucun lien de subordination n'étant par ailleurs requis (ATA/1100/2020 du 3 novembre 2020 consid. 4a ; ATA/14/2012 du 10 janvier 2012 consid. 5).

Cela relève précisément des obligations du responsable de savoir ce qui se déroule au sein de ses salons. Le recourant ne peut ainsi pas feindre l'ignorance et minimiser ses devoirs en tant qu'exploitant pour justifier les absences répétées d'autorisations de travail idoines des travailleuses présentes dans ses locaux.

Au demeurant, les contrôles des 19 juillet, 21 septembre 2021 et 17 janvier 2022 ont donné lieu, comme mentionné précédemment, à des ordonnances pénales définitives et exécutoires, ce qui démontre que l'infraction a bel et bien été commise.

L'intimé était donc en droit de lui reprocher une violation de l'art. 12 let. b LProst, ceci à quatre reprises.

4.8 La décision attaquée retient que le recourant a refusé d'octroyer l'accès aux locaux qu'il exploite à l'association ASPASIE, et ce, de manière réitérée. Or, notamment à teneur des art. 4 al. 1 let. a et 11 al. 2 RProst, seuls sont compétents pour procéder aux contrôles la direction générale de la santé ainsi que la médecin cantonale ou le médecin cantonal. Ne faisant manifestement pas partie de l'une de ces catégories, il n'y a aucune obligation légale pour les exploitants d'autoriser l'accès aux membres de l'association ASPASIE à leurs locaux, contrairement à ce qui a été retenu par l'intimé.

Ce grief sera admis. Toutefois, il ne modifie en rien, au vu des autres manquements du recourant, le dispositif de la décision.

La question de la proportionnalité des mesures et sanctions sera abordée ci-après, une fois l'examen des autres reproches faits au recourant par l'intimé effectué.

5.             5.1 À teneur de l'art. 8 LProst, la prostitution de salon est celle qui s'exerce dans des lieux de rencontre soustraits à la vue du public (al. 1). Ces lieux, quels qu'ils soient, sont qualifiés de salons par la LProst (al. 2). Toutefois, le local utilisé par une personne qui s'y prostitue seule, sans recourir à des tiers, n'est pas qualifié de salon (al. 3).

5.2 Toute personne physique qui, en tant que locataire, sous-locataire, usufruitière, propriétaire ou copropriétaire, exploite un salon et met à disposition de tiers des locaux affectés à l'exercice de la prostitution doit s'annoncer, préalablement et par écrit, aux autorités compétentes en indiquant le nombre et l'identité des personnes qui y exercent la prostitution (art. 9 al. 1 LProst). La personne qui effectue l'annonce est considérée comme personne responsable au sens de la LProst (art. 9 al. 4 LProst).

5.3 La personne responsable d'un salon doit, au nombre des conditions personnelles à remplir, être au bénéfice d'un préavis favorable du DT confirmant que les locaux utilisés peuvent être affectés à une activité commerciale ou qu'une dérogation a été accordée (art. 10 let. d LProst).

Cet article est entré en vigueur le 29 juillet 2017. Il est issu d'une modification législative faisant notamment suite à certaines recommandations formulées par la Cour des comptes dans son rapport n° 85 du 16 décembre 2014 (ci-après : le rapport n° 85), portant sur une évaluation de la politique publique en matière de prostitution visant entre autres à améliorer les conditions d’exercice de la prostitution et à développer l’autonomie des travailleurs du sexe (projet de loi n° 12'031 du 30 novembre 2016 modifiant la LProst [ci-après : PL 12'031], p. 6 ; p. 4 et 5 du rapport n° 85).

Dans son rapport, la Cour des comptes a notamment relevé que la BTPI n’effectuait pas de contrôle de conformité sous l’angle de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l'emploi) du 25 janvier 1996 (LDTR - L 5 20) ni ne communiquait d’informations au DT, n’y étant pas tenue par la LProst. La Cour des comptes a ainsi recommandé au DIN de coordonner son action, lors de la procédure d’enregistrement, avec celle du DT afin qu’un contrôle de conformité à la LDTR soit effectué en prenant notamment en compte la procédure de dérogations prévue à l’art. 8 LDTR en cas de changement d’affectation (p. 64 et p. 68). L'art. 10 let. d LProst est donc une concrétisation de cette recommandation (ATA/1313/2018 du 4 décembre 2018 consid. 8).

Le préavis du DT devait donc confirmer, pour les salons exploités dans des immeubles soumis à la LDTR, que les locaux pouvaient être affectés à une activité commerciale ou qu'une dérogation avait été accordée. Le préavis ne devait pas être sollicité directement par la personne responsable d'un salon mais par les services du DIN. Le salon ne pouvait pas être mis en exploitation tant que le DT n'avait pas délivré un préavis favorable et que la personne responsable n'avait pas été inscrite au registre tenu par la BTPI (p. 15).

Les travaux préparatoires relatifs au PL 12'031 relevaient que la modification légale relative à l'art. 10 let. d LProst s'imposait d'autant plus que le canton de Genève était confronté à une pénurie de logements - alors que de nombreux locaux commerciaux cherchaient preneur - et qu'elle permettait en outre de lutter efficacement contre les nuisances liées à l'exploitation de lieux de prostitution et dénoncées dans plusieurs pétitions (p. 7).

5.4 En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant n'a pas obtenu les préavis du DT exigés par la loi pour les treize appartements qu'il destine à la prostitution. Il se borne toutefois à affirmer que le principe de la bonne foi de l'administration interdit de revenir sur une situation tolérée et acceptée depuis 20 ans, la totalité de l'immeuble ayant toujours été exploitée de manière commerciale dans le domaine de la prostitution. Il n'y aurait donc, en l'état, selon lui, aucun changement d'affectation, ni aucune dérogation permettant de contourner la nécessité des préavis favorables.

Son raisonnement ne saurait ainsi être suivi. Il importe peu que les travailleuses du sexe y soient également domiciliées – ce qui n'est au demeurant pas étayé –, puisqu'une activité commerciale se déploie malgré tout dans les appartements destinés à l'habitation à l'exclusion de tout autre usage, et que la loi impose un préavis positif du DT pour l'exercice de ladite activité.

Au surplus, c'est à raison que l'intimé observe que depuis le changement législatif en 2017, le recourant disposait d'un délai de deux ans pour régulariser sa situation. Or, il n'a accompli des démarches qu'une fois expressément invité à le faire par l'intimé à deux reprises, soit le 22 juillet et 14 septembre 2022, dans le cadre de la procédure amenant à la décision litigieuse.

Ainsi, c'est à bon droit que l'intimé a retenu que le recourant ne remplissait pas non plus la condition personnelle prévue à l'art. 10 let. d LProst.

La question de la proportionnalité des mesures et sanctions sera abordée ci-après.

6.             Reste à examiner si les mesures et sanctions infligées au recourant respectent le principe de la proportionnalité.

6.1 L'art. 14 LProst a trait aux mesures et sanctions administratives dont peut faire l'objet la personne responsable d'un salon (al. 1) qui n'a pas rempli son obligation d'annonce en vertu de l'art. 9 LProst (let. a), ne remplit pas ou plus les conditions personnelles de l'art. 10 LProst (let. b), n'a pas procédé aux communications qui lui incombent en vertu de l'art. 11 LProst (let. c) ou n'a pas respecté les obligations que lui impose l'art. 12 LProst (let. d). L'autorité compétente prononce, selon la gravité ou la réitération de l'infraction (al. 2) l'avertissement (let. a), la fermeture temporaire du salon, pour une durée de un à six mois et l'interdiction d'exploiter tout autre salon, pour une durée analogue (let. b) ou la fermeture définitive du salon et l'interdiction d'exploiter tout autre salon pour une durée de dix ans (let. c).

La fermeture, temporaire ou définitive, est conçue davantage comme une mesure administrative, destinée à protéger l'ordre public et la liberté d'action des personnes qui se prostituent que comme une sanction. Pour être efficace, une telle mesure doit être accompagnée d'une véritable sanction administrative consistant en une interdiction d'exploiter tout autre salon afin d'empêcher la personne concernée de Reste encore à examiner si les mesures et sanctions infligées au recourant respectent le principe de la proportionnalité. poursuivre, ou reprendre, l'exploitation d'un autre établissement quelques rues plus loin (MGC 2008-2009/VII A 8669).

6.2 Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la LProst qu'outre la prévention du risque d'exploitation des prostitué(e)s par une personne criblée de dettes, l'exigence de garantie de solvabilité selon l'art. 10 let. c LProst poursuit également l'intérêt public d'éviter les conséquences d'une mauvaise gestion d'un salon de prostitution, notamment par rapport aux éventuels employés de celui-ci (Rapport de la Commission judiciaire et de la police du Grand Conseil genevois chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat sur la prostitution, du 17 novembre 2009 [PL 10447-A], p. 37 s.). En présence d'une activité soumise à la surveillance renforcée de l'Etat (ATF 137 I 167 consid. 8.4.1), il existe un intérêt public légitime à éviter l'insolvabilité de son exploitante de même que les répercussions potentiellement néfastes d'une telle situation sur ses méthodes de gestion ainsi que sur les personnes (clients, prostitués, usagers des locaux, etc.) concernées par cette activité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_166/2012 précité consid. 5.4).

6.3 La LDTR a pour but de préserver l'habitat et les conditions de vie existants, ainsi que le caractère actuel de l'habitat dans les zones visées expressément par la loi (art. 1 al. 1 LDTR). Celle-ci prévoit notamment à cet effet, et tout en assurant la protection des locataires et des propriétaires d'appartements, des restrictions à la démolition, à la transformation et au changement d'affectation des maisons d'habitation (art. 1 al. 2 let. a LDTR). Elle s'applique à tout bâtiment situé dans l’une des zones de construction prévues par l’art. 19 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30) et comportant des locaux qui, par leur aménagement et leur distribution, sont affectés à l’habitation (art. 2 al. 1 LDTR).

Nul ne peut, sauf dérogation au sens de l’art. 8 LDTR, même en l’absence de travaux, remplacer des locaux à destination de logements, occupés ou inoccupés, par des locaux à usage commercial, administratif, artisanal ou industriel, dans un bâtiment soumis à la LDTR (art. 3 et 7 LDTR).

La chambre de céans a jugé que la BTPI, tout comme le DIN, se bornent à vérifier que le préavis positif du DT a bel et bien été obtenu, mais ne disposent d'aucun pouvoir de décision ou d'appréciation en la matière relatif audit préavis. Ce système ne viole pas les garanties générales de procédure. L’exploitant reste parfaitement libre de solliciter une décision du DT tendant à faire constater que l'usage prévu des locaux ne nécessiterait aucun changement d'affectation, à solliciter un changement d'affectation des locaux, respectivement à solliciter une dérogation audit changement d'affectation. Elle dispose alors d'une voie de recours contre la décision rendue par le DT (ATA/486/2020 du 19 mai 2020 consid. 5 ; ATA/1313/2018 précité consid. 11).

6.4 L'art. 27 Cst. garantit la liberté économique, qui comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique privée et son libre exercice et protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d’un gain ou d’un revenu (ATF 135 I 130 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_138/2015 du 6 août 2015 consid. 4.1 ; 2C_32/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1).

Une restriction à cette liberté est admissible, aux conditions de l’art. 36 Cst. Toute restriction doit ainsi se fonder sur une base légale (al. 1), être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui (al. 2) et proportionnée au but visé (al. 3). Sous l’angle de l’intérêt public, sont autorisées les mesures de police, les mesures de politique sociale ainsi que les mesures dictées par la réalisation d’autres intérêts publics (ATF 125 I 322 consid. 3a). Sont en revanche prohibées les mesures de politique économique ou de protection d’une profession qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes d’exploitation (art. 94 al. 1 Cst. ; ATF 140 I 218 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_138/2015 précité consid. 4.1).

De plus, pour être conforme au principe de la proportionnalité, une restriction à un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé, lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive ; il faut en outre qu’il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_138/2015 précité consid. 4.1).

6.5 Indépendamment du prononcé des mesures et sanctions administratives, l'autorité compétente peut infliger une amende administrative de CHF 100.- à CHF 60'000.- à toute personne ayant enfreint les prescriptions de la loi ou ses dispositions d'exécution (art. 25 al. 1 LProst).

6.6 Les amendes administratives prévues par la législation cantonale sont de nature pénale. Leur quotité doit ainsi être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/991/2016 du 22 novembre 2016 consid. 6a ; ATA/810/2016 du 27 septembre 2016 consid. 4a et la référence citée). En vertu de l'art. 1 al. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du CP s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif, ce qui vaut également en droit administratif sous réserve de celles qui concernent exclusivement le juge pénal (notamment les art. 34 ss, 42 ss, 56 ss, 74 ss, 106 al. 1 et 3 et 107 CP). Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d'une simple négligence. L'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi et jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende. La juridiction de céans ne la censure qu'en cas d'excès. Enfin, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; ATA/991/2016 précité consid. 6a).

6.7 Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 et les références citées ; ATA/114/2015 du 27 janvier 2015 consid. 5c).

6.8 En l'espèce, les fautes commises par le recourant doivent être qualifiées de graves. Celui-ci a tenté de cacher sa situation financière obérée en ne la communiquant pas spontanément au DIN, pendant plusieurs années. Il n'a de plus pas sollicité les préavis du DT, contrairement à ses obligations légales (art. 10 let. c et d et 11 LProst). Il a également omis, à plusieurs reprises, de s'assurer que les travailleuses du sexe exerçant dans ses salons soient au bénéfice d'autorisation de travail valable, ainsi que d'informer les autorités compétentes du transfert de bail à E______ en violation manifeste de ses obligations (art. 11 et 12 let. b LProst). Au surplus, dans le but de légitimer ses manquements, il a tenté de réduire son rôle à celui d'un responsable d'hôtel, ce qu'il savait être faux s'étant annoncé auprès de la police, en 2010, comme exploitant des salons de massages érotiques « B______ ».

6.8.1 Le retrait de ses autorisations est apte et nécessaire pour atteindre les intérêts publics poursuivis, notamment celui d'éviter d'exposer les prostituées, à une pratique usurière et de favoriser l'exercice conforme au droit de l'activité de prostitution dans son ensemble, ainsi qu'une gestion correcte et transparente des établissements publics actifs dans ce domaine à risque (art. 1 LProst ; ATF 137 I 167 consid. 7.2.2 consid. 7.5, 8.2 et consid. 9.1.4). Par ailleurs, l'ordre de fermeture, ainsi que l'interdiction d'exploiter pendant une durée de dix ans, prive uniquement le recourant de l'exercice d'une activité économique dans le domaine de la prostitution. Toute autre activité économique, notamment en lien avec les buts de sa société, qui prévoit entre autres des activités de bar, restaurant, danse, disco ou encore l'organisation de spectacles culturels et musicaux, restent ainsi possibles.

Au surplus, comme retenu ci-dessus, le recourant ne remplit plus deux des conditions personnelles nécessaires à l'exploitation, d'autant plus que le DIN, de même que la BTPI, ne disposent d'aucune marge de manœuvre en l'absence d'un préavis positif du DT. Le comportement du recourant, ainsi que ses affirmations hasardeuses quant à sa qualité d'exploitant de salons de massages, permettent de douter de ses capacités et volonté à assumer la responsabilité d'un salon conformément à la LProst.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, aucune mesure moins incisive tel que l'avertissement (art. 14 al. 2 let. a LProst) ou la fermeture temporaire du salon, pour une durée de six mois, assortie d'une interdiction d'exploiter tout autre salon pour une durée analogue (art. 14 al. 2 let. b LProst), ne parait suffisante. L'intérêt du recourant à pouvoir gérer des salons de prostitution doit ainsi céder le pas à l'intérêt public au respect des conditions gouvernant l'exploitation de ces établissements.

6.8.2 Il est encore relevé que le recourant ne conteste pas spécifiquement la quotité de l'amende qui lui a été infligée. Compte tenu de la gravité des infractions à la LProst, de la situation financière obérée et le manque de préavis positif du DT, le montant de CHF 1'000.-, qui se situe au bas de la « fourchette » prévue par l'art. 25 al. 1 LProst, ne prête, au demeurant, pas le flanc à la critique et apparaît même clément.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

Le présent arrêt rend sans objet la requête de mesures provisionnelles.

7.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 avril 2023 par A______ contre la décision du département des institutions et du numérique du 17 mars 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 800.- à la charge de A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Marco ROSSI, avocat du recourant ainsi qu'au département des institutions et du numérique.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF et Valérie LAUBER, juges.

 

 

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

P. HUGI

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :