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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2409/2020

ATA/747/2021 du 13.07.2021 ( EXPLOI ) , REJETE

Descripteurs : PROSTITUTION;MAISON DE PROSTITUTION;MAXIME OFFICIELLE ET INQUISITOIRE;CONSTATATION DES FAITS;RAPPORT(EXPOSÉ);POLICE;APPRÉCIATION DES PREUVES;SANCTION ADMINISTRATIVE;AMENDE;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;PROPORTIONNALITÉ
Normes : LPA.61.al1; LProst.2.al1; LProst.1.leta; LProst.8; LProst.9.al1; LProst.9.al4; LPA.19; LPA.22; LProst.12.letb; LProst.12.leta; LProst.12.letg; LProst.14; LProst.25.al1; LPG.1.al1.leta; Cst.36.al3
Résumé : Recours d'un responsable de salon de massages contre une décision le sanctionnant d'un avertissement et d'une amende pour différentes infractions à la LProst. Malgré les dénégations de l'intéressé, les manquements reprochés ressortent tous du dossier. La sanction administrative de même que l'amende sont proportionnées dans la mesure où elles font suite à deux précédents avertissements et amendes. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2409/2020-EXPLOI ATA/747/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 juillet 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Bogdan Prensilevich, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DE LA POPULATION ET DE LA SANTÉ

 



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le _______ 1976, de nationalité russe, titulaire d'un permis d'établissement, exerce la profession de gérant de salons de massages érotiques à Genève depuis au moins juin 2012.

Il a exploité différents salons de massages et exploite actuellement le salon de massages nommé « B______ » au boulevard C______.

2) Le 9 mai 2014, le département de la sécurité et de l'économie, devenu depuis lors le département de la sécurité, de la population et de la santé (ci-après : DSPS ou le département), a infligé à M. A______ un avertissement ainsi qu'une amende de CHF 500.- pour avoir permis à une travailleuse du sexe d'exercer sans autorisation de travail.

3) Le 16 décembre 2015, M. A______ s'est vu infliger un avertissement ainsi qu'une amende de CHF 1'000.- pour avoir permis à une travailleuse du sexe d'exercer dans son salon sans être enregistrée auprès de la brigade de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution illicite de la police genevoise (ci-après : BTPI).

4) Le 11 avril 2018, la BTPI a établi un rapport de renseignements destiné au DSPS l'informant qu'elle avait été saisie d'une dénonciation de propriétaires, selon laquelle l'exploitation d'un salon de massages dans l'immeuble violait l'affectation – exclusivement dédiée au logement – des locaux loués par M. A______ à la rue D______.

5) Le 11 juin 2018, la BTPI a établi un second rapport de renseignements destiné au DSPS, à la suite d'un contrôle intervenu le 8 juin 2018 dans un appartement à l’avenue E______, soit à l'adresse officielle de M. A______.

Deux travailleuses du sexe offraient leurs services dans cet appartement, comportant deux chambres. Toutes deux étaient recensées auprès de la BTPI. L'une d'entre elles était toutefois dépourvue d'une autorisation de travail.

Entendues, elles ont indiqué qu'elles se prostituaient dans cet appartement mis à disposition par M. A______ depuis le début du mois de juin 2018 et lui versaient chacune CHF 500.- par semaine pour cette location.

Également auditionné, M. A______ a contesté avoir ouvert un salon de massages érotiques sans autorisation. Il avait accepté de sous-louer une chambre à l'une des femmes, depuis le 4 juin 2018, mais il ne l'avait pas autorisée à faire venir une amie. La sous-locataire avait toutefois voulu céder sa chambre à son amie quand elle n'était pas présente à Genève. Cependant, elles devaient occuper l'appartement en alternance, pas en même temps.

L'exploitation du salon de massages à cette adresse ne respectait pas l'affectation des locaux et n'avait jamais été annoncée à la BTPI.

Étaient annexés à ce rapport les procès-verbaux d'audition des 8 et 11 juin 2018 des deux femmes présentes dans l'appartement et de M. A______. Le contenu de ces procès-verbaux sera discuté dans la partie en droit dans la mesure utile.

6) Le 27 juin 2018, le département a informé M. A______ des faits résultant des deux rapports de renseignements précités. Il lui était reproché d'avoir contrevenu aux art. 9 al. 1, 10 let. c et d ainsi que 12 let. b de la loi sur la prostitution du 17 décembre 2009 (LProst - I 2 49). Une mesure ou une sanction administrative était envisagée.

Un délai au 11 juillet 2018 lui était accordé pour se déterminer sur ce qui lui était reproché ainsi que sur sa situation financière, qui paraissait obérée.

7) Le 15 août 2018, dans le délai prolongé par le département, M. A______, par l'intermédiaire de son mandataire, a indiqué que le salon sis rue D______ avait été fermé le 1er juin 2018, comme l'indiquait un courrier qu'il avait adressé ce jour-là à la BTPI.

Il produisait un extrait des poursuites, en précisant que les quelques poursuites en cours étaient frappées d'opposition et contestées. Sa solvabilité ne devait donc pas être remise en cause.

Il persistait dans ses explications données à l'occasion de son audition par la police le 11 juin 2018, soit qu'il n'avait jamais autorisé les deux travailleuses du sexe à se prostituer, ensemble, dans l'appartement sis avenue E______.

Aucune infraction à la LProst ne pouvait donc lui être reprochée.

8) Les 15 septembre, 22 octobre et 30 novembre 2019, la BTPI a procédé à trois contrôles de police dans le salon de massages « B______ » au boulevard C______.

- Selon le rapport de renseignements établi le 16 septembre 2019 concernant le contrôle du 15 septembre 2019, deux travailleuses du sexe exerçaient la prostitution dans l'appartement sans disposer des autorisations de travail nécessaires. En outre, le livre de police ne se trouvait pas au salon. Enfin, la BTPI s'était retrouvée devant une chambre, fermée à clef, que M. A______ avait fracturée une fois arrivé sur place. Il avait également indiqué à la police qu'il travaillait comme chauffeur de taxi.

- Selon le rapport de contravention du 2 décembre 2019 établi à la suite du contrôle du 30 novembre 2019, une travailleuse du sexe exerçait la prostitution sans autorisation de travail valable.

- Selon le rapport de contravention du 16 décembre 2019 relatif au contrôle du 22 octobre 2019, une travailleuse du sexe exerçait la prostitution sans autorisation de travail valable.

9) Le 20 décembre 2019, le département a informé M. A______ du contenu des trois nouveaux rapports de police et qu'il envisageait une mesure et/ou une sanction administrative globale, portant sur l'ensemble des manquements constatés depuis 2018.

Il lui était reproché d'avoir contrevenu à l'art. 12 let. a LProst, en ne tenant pas à disposition de la police un registre, et d'avoir, à réitérées reprises, violé l'art. 12 let. b LProst en ne s'assurant pas que les personnes exerçant la prostitution dans son salon ne contrevenaient pas à la législation, notamment celle relative au séjour et au travail des étrangers.

Un délai au 30 janvier 2020 lui était octroyé pour faire valoir ses observations, ainsi que remettre un nouvel extrait du registre des poursuites.

10) Le 20 février 2020, dans le délai prolongé par le département, M. A______ a remis ses observations, concluant à ce que l'autorité renonce à le sanctionner.

S'agissant du contrôle du 15 septembre 2019, il était vrai que les deux femmes n'étaient pas « enregistrées ». Toutefois, la première ne l'avait pas été uniquement le jour du contrôle, dès lors que, soudainement, elle avait décidé de rester une semaine de plus. Quant à la seconde, il s'était fié à ce qu'elle lui avait dit sans qu'il ait la possibilité de vérifier les informations.

Concernant le contrôle du 22 octobre 2019, la demande de prolongation du permis de séjour de la travailleuse du sexe était en cours.

La travailleuse du sexe présente le 30 novembre 2019 avait déposé une demande de permis le 10 octobre 2019.

Ainsi et à l'exception d'une seule, les personnes contrôlées étaient en règle. N'étant pas leur employeur, il appartenait aux travailleuses du sexe d'effectuer les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes.

Aucun manquement ne pouvait lui être reproché, étant relevé que pour la travailleuse du sexe se trouvant en infraction, sa faute était minime.

M. A______ a produit un extrait de poursuites lequel faisant notamment état d'une poursuite de CHF 20'844.85, dont il indiquait qu'elle faisait l'objet d'une action en constatation de l'inexistence de la créance.

11) Le 31 janvier 2020, la BTPI a établi un sixième rapport de renseignements destiné au DSPS, à la suite d'un contrôle intervenu le 31 janvier 2020 dans le salon de massages « B______ » au boulevard C______.

Les autorisations de séjour des trois travailleurs du sexe (deux femmes et un homme) étaient en ordre, ce qui n'était pas le cas du livre de police qui n'était pas à jour. En outre, l'une des travailleuses avait indiqué que M. A______ ne leur délivrait aucune quittance lorsqu'elles lui payaient leur semaine pour CHF 700.- chacune.

12) Le 10 mars 2020, le département a transmis le rapport précité à M. A______ l'informant qu'il envisageait de prononcer une mesure et/ou une sanction administrative globale, portant sur l'ensemble des manquements.

La nature des faits reprochés (art. 12 let. a LProst), de même que son indisponibilité résultant de son activité professionnelle principale de chauffeur de taxi éveillaient des doutes quant à sa capacité à exploiter le salon de massages « B______ » de manière personnelle et effective (art. 12 let. g LProst).

Un délai au 10 avril 2020 lui était accordé pour se déterminer.

13) Le 15 mai 2020, dans le délai prolongé par le département, M. A______ a demandé à ce que le département renonce à toute sanction. Subsidiairement, un avertissement était suffisant.

Les paiements et remises des quittances avaient lieu durant le week-end. Quant au livre de police, celui-ci avait été mis à jour immédiatement après le contrôle de police.

Enfin, il convenait de tenir compte des mesures ordonnées par la Confédération en lien avec le contexte de la pandémie de la Covid-19 qui le privaient de revenus.

14) Par décision du 12 juin 2020, le département a prononcé un avertissement à l'encontre de M. A______ et lui a infligé une amende administrative de CHF 2'500.-, compte tenu des infractions suivantes :

- exploitation d'un salon de massages non annoncé dans un appartement à l’avenue E______. Il avait bel et bien sous-loué un appartement afin que deux personnes y exercent une activité de prostitution, sans respecter l'affectation des locaux et sans s'être préalablement annoncé à la BTPI. Ses dénégations n'emportaient pas conviction et étaient contredites par les déclarations des travailleuses du sexe se trouvant sur place. La sanction globale tiendrait compte toutefois que l'intéressé avait cessé d'exploiter ce salon de massages ;

- infractions à l'art. 12 let. b LProst pour avoir manqué à ses obligations tendant à s'assurer que les personnes exerçant la prostitution dans son salon ne contrevenaient pas à la législation en matière de séjour des étrangers, cette infraction ayant été commise par rapport à la situation administrative de quatre travailleuses du sexe. M. A______ ne pouvait pas se prévaloir de sa méconnaissance des faits ni de sa bonne foi afin de s'affranchir des obligations qui lui incombaient à titre personnel, en sa qualité de responsable du salon de massages « B______ » ;

- infractions à l'art. 12 let. a LProst pour avoir omis de tenir à disposition de la BTPI le livre de police durant le contrôle du 15 septembre 2019, pour ne pas l'avoir tenu à jour lors du contrôle du 31 janvier 2020 et pour avoir omis de délivrer des quittances aux travailleurs du sexe. Les faits relatifs au livre de police n'étaient pas contestés. Quant à la problématique des quittances, les explications de l'intéressé n'étaient pas convaincantes et contredites par une travailleuse du sexe. En tout état, le seul fait que les quittances n'étaient pas consultables par la police le 31 janvier 2020 constituait déjà en soi une violation de la LProst ;

- infraction à l'art. 12 let. g LProst pour ne pas avoir satisfait à son obligation de gérer son salon de manière personnelle et effective compte tenu des manquements constatés.

Dans la mesure où l'intéressé avait définitivement fermé le salon de massages sis rue D______, il était renoncé à prononcer une sanction.

Le montant de l'amende tenait compte de la gravité et du nombre d'infractions commises, de ses deux antécédents, et des difficultés financières en lien avec la situation sanitaire.

Enfin et en l'état, M. A______ remplissait la condition de solvabilité requise par la loi (art. 10 let. c LProst).

15) Par acte du 14 août 2020, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à son annulation et à ce qu'il soit constaté qu'il n'avait pas violé la LProst, « sous suite de frais et dépens ».

Concernant le contrôle de police du 8 juin 2018 à l'appartement sis avenue E______, le département avait écarté, sans raison valable, ses explications. Il s'agissait d'un cas de déclarations contradictoires et le doute devait lui profiter. Rien ne permettait de retenir qu'il était au courant de la présence simultanée des deux travailleuses du sexe dans l'appartement.

Comme expliqué dans ses observations du 20 février 2020, il n'était pas l'employeur des travailleuses du sexe. Il appartenait donc à ces travailleuses indépendantes d'effectuer les démarches relatives au respect de la législation en matière de séjour des étrangers. Il s'était limité à les accompagner et à se fier à ce que les travailleuses lui disaient sans possibilité de contrôler leur situation auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

Le contrôle du 31 janvier 2020 s'était déroulé un vendredi soir, avant les paiements et les remises de quittances qui avaient lieu durant le week-end. Quant au livre de police, il avait été mis à jour immédiatement après le contrôle. Si le contrôle avait eu lieu le lendemain, la police aurait pu constater que tout était en règle. Le département prenait une fois de plus le parti des travailleuses du sexe et avait écarté ses explications abusant une nouvelle fois de son pouvoir d'appréciation.

Compte tenu de la situation sanitaire, il avait été contraint de travailler en qualité de chauffeur de taxi quelques heures par semaine. Cette activité ne l'empêchait pas d'être disponible pour assurer la gestion personnelle et effective de son établissement.

16) Le 24 septembre 2020, le département a conclu au rejet du recours.

Concernant l'appartement sis avenue E______, les déclarations des deux travailleuses du sexe concordaient s'agissant de l'accord de M. A______ quant à leur « partage » des locaux en vue d'y exercer la prostitution. L'intéressé ne vivait manifestement pas dans l'appartement puisque les deux seules chambres disponibles étaient mises à disposition des travailleuses. L'ignorance feinte de M. A______ était contredite par la configuration des lieux, les constatations faites par la BTPI et les déclarations concordantes et crédibles des deux femmes présentes sur place. De toute évidence, le recourant ne vivait pas dans cet appartement au moment du contrôle.

En tant qu'exploitant du salon de massages « B______ », il était tenu de veiller à ce que les personnes qui exerçaient la prostitution dans son établissement soient munies d'une autorisation de travail valable. De la même façon, il était tenu de tenir à jour le livre de police. Le fait que les travailleuses du sexe soient indépendantes ne modifiaient pas ses obligations. Admettant avoir entrepris les démarches visant à l'obtention d'une autorisation de séjour, respectivement les avoir « accompagnées », son argument selon lequel il n'avait aucun moyen de vérifier si lesdites autorisations avaient été accordées ou rejetées, n'était pas sérieux.

M. A______ avait admis que le livre de police n'était pas disponible lors du contrôle du 15 septembre 2019. Quant au contrôle du 31 janvier 2020, l'intéressé ne contestait pas que le document n'était pas à jour. Même si l'intéressé avait remédié aux manquements constatés, les infractions constatées avaient été consommées. Quant aux quittances, ses explications étaient contredites par une travailleuse du sexe laquelle avait déclaré à la police que M. A______ ne délivrait pas de quittance.

Le rapport de renseignements dressé le 16 septembre 2019 faisait déjà état de la « seconde » activité de chauffeur de M. A______. Il n'avait ainsi pas commencé cette activité à la suite de l'épidémie de la Covid-19. En tout état, l'intéressé n'avait jamais été présent sur place lors des contrôles et rencontrait des difficultés à s'y rendre lorsque la police le lui demandait. Au vu de l'ensemble des manquements constatés, le recourant n'avait pas respecté son obligation de gestion personnelle et effective de son salon de massages.

Enfin et s'agissant du montant de l'amende, le département s'était montré particulièrement clément compte tenu de la gravité et de la réitération des manquements constatés. Il avait notamment tenu compte du temps écoulé depuis les précédentes sanctions ainsi que des difficultés financières évoquées par M. A______.

17) Le 11 janvier 2020, M. A______ a répliqué, reprenant et développant sa précédente argumentation, Il a persisté dans ses conclusions.

18) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision du département prononçant un avertissement à l'encontre du recourant et lui infligeant une amende administrative de CHF 2'500.-.

3) Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).

4) Le recourant conteste l'infraction aux art. 8 al. 1 et 3 et 9 al. 1 LProst pour avoir exploité un salon de massages à l’avenue E______ sans respecter l'affectation des locaux et sans s'être préalablement annoncé à la BTPI.

5) a. La LProst a pour principal objectif de permettre aux personnes qui se prostituent, c’est-à-dire se livrent à des actes sexuels ou d’ordre sexuel avec un nombre déterminé ou indéterminé de clients, moyennant rémunération (art. 2 al. 1 LProst), de garantir que les conditions d'exercice de cette activité sont conformes à la législation, soit notamment qu'il n'est pas porté atteinte à la liberté d'action des personnes qui se prostituent, que celles-ci ne sont pas victimes de la traite d'êtres humains, de menaces, de violences, de pressions ou d'usure ou que l'on ne profite pas de leur détresse ou de leur dépendance pour les déterminer à se livrer à un acte sexuel ou d'ordre sexuel (art. 1 let. a LProst).

b. À teneur de l'art. 8 LProst, la prostitution de salon est celle qui s'exerce dans des lieux de rencontre soustraits à la vue du public (al. 1). Ces lieux, quels qu'ils soient, sont qualifiés de salons par la LProst (al. 2). Toutefois, le local utilisé par une personne qui s'y prostitue seule, sans recourir à des tiers, n'est pas qualifié de salon (al. 3).

Toute personne physique qui, en tant que locataire, sous-locataire, usufruitière, propriétaire ou copropriétaire, exploite un salon et met à disposition de tiers des locaux affectés à l'exercice de la prostitution doit s'annoncer, préalablement et par écrit, aux autorités compétentes en indiquant le nombre et l'identité des personnes qui y exercent la prostitution (art. 9 al. 1 LProst). La personne qui effectue l'annonce est considérée comme personne responsable au sens de la LProst (art. 9 al. 4 LProst).

c. La loi ne pose pas d'exigences quant au nombre d'utilisatrices, au nombre de pièces et au type de l'appartement. Selon le message du Conseil d'État du 10 mars 2009 à l'appui de la loi (alors projet de loi PL 10'447), le terme « salon » doit être interprété de façon très large. Il fait référence à tous les endroits soustraits à la vue du public où des personnes exercent la prostitution (appartements, studios, saunas, fitness, bains turcs, caravanes, etc. ; p. 21). Selon le rapport de la commission judiciaire et de la police du Grand Conseil du 17 novembre 2009 chargée d'examiner le projet de loi, l'amendement de l'art. 8 al. 3 LProst a été adopté à l'unanimité moins une abstention, suite à une discussion sur l'opportunité de préciser le type de local, la location ou la copropriété, et des remarques sur les précisions éventuelles quant au nombre de pièces et au nombre d'utilisatrices ou encore des utilisateurs, qui s'est achevée par le constat « qu'à vouloir apporter trop de précisions, juridiques ou géographiques, cet article deviendrait problématique » (rapport de la commission, p. 36). L'art. 8 al. 3 LProst sera adopté avec le reste de la loi par le Grand Conseil à l'unanimité des votants le 17 décembre 2009.

La personne responsable au sens du projet de loi est la personne physique qui met à disposition de tiers des locaux destinés à l'exploitation d'un salon, qu'elle soit locataire, sous-locataire, usufruitière, propriétaire ou copropriétaire. La plupart du temps, c'est la personne qui exploite le salon et c'est à elle qu'incombe la responsabilité de remplir les exigences en matière d'annonce. Rien n'empêche que la personne responsable exerce elle-même la prostitution (message du Conseil d'État, précité, p. 22).

d. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d'office (art. 19 LPA). Ce principe n'est pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 ; ATA/1100/2020 du 3 novembre 2020 consid. 3a et les arrêts cités).

e. La constatation des faits, en procédure administrative, est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves, qui signifie que le juge forme librement sa conviction, en analysant la force probante des preuves administrées, dont ni le genre, ni le nombre n'est déterminant, mais uniquement leur force de persuasion (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; ATA/769/2015 du 28 juillet 2015 consid. 6b).

f. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés, sauf si des éléments permettent de s'en écarter (ATA/1373/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5c et les arrêts cités).

6) En l'espèce, malgré les dénégations du recourant, force est de constater que les déclarations des deux travailleuses du sexe présentes dans l'appartement le jour de la première intervention de la police concordent en tous points.

Selon les procès-verbaux joints au rapport de renseignements établi le 11 juin 2018, les deux femmes, entendues séparément, ont expliqué que le recourant les avait autorisées à exercer toutes deux l'activité de prostituée dans cet appartement contre paiement d'un loyer. L'une des deux femmes a d'ailleurs précisé que si son amie n'avait pas été présente, elle aurait dû régler CHF 100.- par jour mais étant donné que son amie était avec elle sur place, le recourant avait finalement accepté de diminuer le prix de la location initialement fixé (CHF 700.-) pour le porter à CHF 500.- par semaine. Cet élément vient renforcer le fait que le recourant savait que l'appartement était occupé par les deux femmes en même temps.

Par ailleurs, le recourant a également reconnu par-devant la police qu'il se trouvait « souvent » à F______ pour s'occuper de sa fille. Ainsi, force est de constater que l'appartement sis avenue E______, composé de deux chambres, était disponible pour accueillir les deux travailleuses du sexe comme convenu entre elles et l'intéressé. Il n'y s'y trouvait d'ailleurs pas le 8 juin 2018, jour du contrôle de la police, alors même qu'il s'agit de son adresse officielle selon ses explications.

Au vu de ces éléments pris dans leur ensemble, le recourant ne peut pas être suivi lorsqu'il soutient qu'il ne savait pas que deux personnes se prostituaient en même temps dans l'appartement.

Enfin, ayant reconnu également lors de son audition devant la police que son appartement n'était pas enregistré comme salon de prostitution, le recourant a manqué à ses obligations de s'annoncer aux autorités (art. 9 LProst).

C'est ainsi sans abus ni excès de son pouvoir d'appréciation que le département a retenu à la charge du recourant une infraction à l'art. 9 al. 1 LProst.

Le grief sera ainsi écarté.

7) Le recourant estime qu'il ne peut pas lu être reproché des manquements aux obligations relatives au séjour et travail des étrangers, au motif qu'il n'était pas l'employeur des personnes qui se prostituaient de manière indépendante.

a. Selon l'art. 12 let. b LProst, la personne responsable d'un salon a pour obligations de s'assurer qu'elles ne contreviennent pas à la législation, notamment celle relative au séjour et au travail des étrangers, et qu'aucune personne mineure n'exerce la prostitution dans le salon.

b. Selon l'exposé des motifs de la LProst, en Suisse, la prostitution est considérée comme une activité licite protégée par la liberté économique prévue à l'art. 27 la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), pour autant qu'elle soit exercée à titre indépendant.

Une personne qui exercerait la prostitution en étant liée par un contrat de travail serait victime de l’exploitation de l’activité sexuelle de la part de son employeur ou de son employeuse (art. 182 et 195 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0 ; MGC 2008-2009/VII A p. 8'659 ; ATA/14/2012 du 10 janvier 2012 consid. 3).

c. Dans un précédent de 2012, la chambre administrative a jugé qu'en partageant un local qu'elle louait avec au moins une autre prostituée contre versement d'une participation au loyer, la justiciable était bien responsable d'un salon au sens de l'art. 8 LProst, aucun lien de subordination n'étant par ailleurs requis (ATA/1100/2020 précité consid. 4a ; ATA/14/2012 précité consid. 5).

d. En l'occurrence et comme il découle tant des travaux préparatoires de la loi que de la jurisprudence précitée, le fait que le recourant ne soit pas lié par un contrat de travail avec les personnes se prostituant dans son salon de massages ou qu'il n'existe pas de rapport de subordination entre lui et celles-ci ne modifie en rien ses obligations de responsable de salon.

Ainsi, il ne pouvait pas se limiter à accompagner les travailleuses du sexe dans leurs démarches ou se fier aux informations qu'elles lui donnaient mais devait s'assurer, conformément à l'art. 12 let. b LProst, que les personnes exerçant dans son salon soient munies d'une autorisation de travail valable.

Or, force est de constater que lors des contrôles des 15 septembre, 22 octobre et 30 novembre 2019, quatre personnes se prostituant ne bénéficient pas d'une autorisation de travail valable.

Le département était donc en droit de lui reprocher une violation de l'art. 12 let. b LProst, ceci à quatre reprises.

Le grief sera écarté.

8) Le recourant relève que les paiements et les remises de quittances s'effectuaient durant le week-end et que le livre de police avait été mis à jour immédiatement après le contrôle du 31 janvier 2020.

a. La personne responsable d'un salon a pour obligations de tenir constamment à jour et en tout temps à disposition de la police, à l'intérieur du salon, un registre mentionnant l'identité, le domicile, le type d'autorisation de séjour et/ou de travail et sa validité, les dates d'arrivée et de départ des personnes exerçant la prostitution dans le salon ainsi que les prestations qui leur sont fournies et les montants demandés en contrepartie. Pour ces derniers, une quittance détaillée, datée et contresignée par les deux parties leur sera remise, dont une copie devra également être en tout temps à disposition de la police à l'intérieur du salon (art. 12 let. a LProst).

b. Dans sa jurisprudence, la chambre administrative a considéré que la tenue du registre n'avait de sens que s’il était facilement et immédiatement accessible en cas de contrôle, et ne saurait ainsi être conservé ou tenu à distance. Il importe que les contrôles de la BTPI puissent se faire de manière efficace et rapide. Il serait contraire au but de la loi de devoir convenir d’un rendez-vous avec l’exploitant du salon pour examiner les documents exigés par la loi, respectivement de décaler temporellement les contrôles légaux (ATA/557/2018 du 5 juin 2018 consid. 7a ; ATA/1373/2017 précité consid. 5b et les arrêts cités). Le même raisonnement s’applique a fortiori aux quittances remises aux prostituées en lien avec les prestations fournies par le salon (ATA/383/2017 du 4 avril 2017 consid. 5e ; ATA/1064/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4d).

En particulier, la tenue à jour du registre prévu par l’art. 12 let. a LProst vise à faciliter les contrôles de police (ATA/1373/2017 précité consid. 6e ; ATA/1064/2015 précité consid. 4b ; MGC 2008-2009/VII A p. 8'668).

c. Selon les commentaires article par article relatifs à l'art. 12 let. a LProst (PL 12'031), dans sa teneur depuis le 29 juillet 2017, la modification apportée à la let. a, qui veut que le registre et les quittances doivent pouvoir être présentés à la police, non seulement en tout temps, mais encore à l'intérieur du salon, a été faite afin de se conformer à la jurisprudence de la chambre administrative (ATA/1064/2015 précité ; ATA/1144/2015 du 27 octobre 2015).

d. En l'occurrence et selon le rapport de renseignements établi le 16 septembre 2019 à la suite du contrôle du 15 septembre 2019, la police n'a pas trouvé de livre de police sur place. Il ressort par ailleurs dudit rapport que le recourant a expliqué à la police avoir les « détails des présences des personnes qui travaillent pour lui dans son ordinateur à domicile ».

Le recourant a donc reconnu que le livre de police n'était pas sur place au moment du contrôle le 15 septembre 2019. Il ne le conteste d'ailleurs pas dans son recours, de sorte qu'une infraction à l'art. 12 let. a LProst doit être retenue en lien avec ce contrôle.

Quant au contrôle du 31 janvier 2020, le recourant ne conteste pas que le livre de police n'était pas en ordre, comme cela ressort du rapport de renseignements. L'éventuelle mise à jour immédiatement après le contrôle ne modifie en rien le fait que le recourant se trouvait au moment dudit contrôle en infraction.

Par ailleurs et comme relevé par la jurisprudence de la chambre administrative, la tenue du livre de police n'a de sens que s’il est à jour, une absence de mise à jour permanente rendant plus difficile les contrôles de police.

Selon le rapport de renseignements établi le jour du contrôle du 31 janvier 2020, une travailleuse du sexe a expliqué à la police que le recourant « ne délivrait aucune quittance aux travailleurs du sexe ». Ainsi, force est de constater que la police n'a pas été en mesure de les consulter sur place. Le fait que l'intéressé remette les quittances le week-end et que le jour du contrôle fût un vendredi ne change rien à son obligation légale de conserver, en tout temps, les quittances à l'intérieur du salon comme le prévoit l'art. 12 let. a LProst. C'est précisément pour éviter ce genre de contretemps ou de problème que l'art. 12 let. a LProst a été amendé.

C'est ainsi sans abus ni excès de son pouvoir d'appréciation que le département a retenu à la charge du recourant une infraction à l'art. 12 let. a LProst, à deux reprises par rapport au livre de police et à au moins une reprise par rapport à son obligation de remettre des quittances.

Le grief sera écarté.

9) Le recourant soutient que compte tenu des « circonstances particulières que nous traversons », il avait été contraint de trouver un emploi à temps partiel. Son activité de chauffeur de taxi quelques heures par semaine ne l'empêchait pas d'assurer une gestion de son établissement à la fois personnelle et effective.

a. La personne responsable d'un salon a pour obligations d'exploiter de manière personnelle et effective son salon, de désigner en cas d'absence un remplaçant compétent et instruit de ses devoirs dont elle répond, et d'être facilement atteignable par les autorités compétentes ; le prête-nom est strictement interdit (art. 12 let. g LProst).

b. Selon les travaux préparatoires (PL 12'031), relatif à l'art. 12 let. g LProst, dans sa teneur depuis le 29 juillet 2017, la modification apportée à la let. g vise à renforcer l'obligation, pour la personne responsable d'un salon, d'exploiter l'établissement de façon personnelle et effective. Il est rajouté à cette disposition l'obligation pour la personne responsable de désigner, en cas d'absence, un remplaçant compétent et instruit de ses devoirs dont elle répond, tout en ajoutant que le prête-nom est strictement interdit. Cette modification résulte indirectement de la recommandation 4 (constats 8 et 10) de la Cour des comptes, qui demande à la police de lutter contre les prête-noms sans proposer des modifications légales et/ou réglementaires, et d'un récent arrêt de la chambre administrative (ATA/114/2015 du 27 janvier 2015), qui précise qu'en cas d'infraction à la LProst, l'absence du tenancier n'est pas une excuse et que les personnes responsables doivent le cas échéant se faire remplacer.

c. En l'espèce et comme le relève le département, il ressort du rapport de renseignements établi par la police le 16 septembre 2019 que le recourant travaillait déjà à l'époque comme chauffeur de taxi. Il ne peut donc pas être suivi lorsqu'il avance qu'il a été contraint de trouver un emploi à temps partiel compte tenu de la situation sanitaire et économique liée à la pandémie de la Covid-19.

Par ailleurs, il est établi par les rapports de police que le recourant ne se trouvait pas sur place lors des différents contrôles des 8 juin 2018, 15 septembre, 22 octobre, 30 novembre 2019 et 31 janvier 2020. Il a d'ailleurs expliqué à la police lors de son audition le 11 juin 2018 être encore souvent à F______ pour s'occuper de sa fille.

Outre les différentes infractions retenues relatives à ses manquements dans la gestion de son salon de massages, le fait qu'il ait tout d'abord expliqué à la police qu'il ne pouvait pas se déplacer à la suite du contrôle du 15 septembre 2019 puis, finalement arrivé sur place, qu'il ait dû casser la porte d'une chambre verrouillée (avec une bougie allumée à l'intérieur), illustre également une absence de gestion personnelle et effective de la part du recourant.

Ce manquement est d'autant moins justifiable qu'à la suite de la modification de l'art. 12 let. g LProst, la personne responsable d'un salon de massages peut se faire remplacer.

Au vu de ces éléments, le département était en droit de retenir une infraction à l'art. 12 let. g LProst.

10) a. L'art. 14 LProst a trait aux mesures et sanctions administratives dont peut faire l'objet la personne responsable d'un salon (al. 1) qui n'a pas rempli son obligation d'annonce en vertu de l'art. 9 LProst (let. a), ne remplit pas ou plus les conditions personnelles de l'art. 10 LProst (let. b), n'a pas procédé aux communications qui lui incombent en vertu de l'art. 11 LProst (let. c) ou n'a pas respecté les obligations que lui impose l'art. 12 LProst (let. d). L'autorité compétente prononce, selon la gravité ou la réitération de l'infraction (al. 2) l'avertissement (let. a), la fermeture temporaire du salon, pour une durée de un à six mois et l'interdiction d'exploiter tout autre salon, pour une durée analogue (let. b) ou la fermeture définitive du salon et l'interdiction d'exploiter tout autre salon pour une durée de dix ans (let. c).

b. Indépendamment du prononcé des mesures et sanctions administratives, l'autorité compétente peut infliger une amende administrative de CHF 100.- à CHF 60'000.- à toute personne ayant enfreint les prescriptions de la loi ou ses dispositions d'exécution (art. 25 al. 1 LProst).

Les amendes administratives prévues par la législation cantonale sont de nature pénale. Leur quotité doit ainsi être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/991/2016 du 22 novembre 2016 consid. 6a ; ATA/810/2016 du 27 septembre 2016 consid. 4a et la référence citée). En vertu de l'art. 1 al. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du CP s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif, ce qui vaut également en droit administratif sous réserve de celles qui concernent exclusivement le juge pénal (notamment les art. 34 ss, 42 ss, 56 ss, 74 ss, 106 al. 1 et 3 et 107 CP). Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d'une simple négligence. L'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi et jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende. La juridiction de céans ne la censure qu'en cas d'excès. Enfin, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; ATA/1100/2020 précité consid. 6b).

c. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 et les références citées ; ATA/114/2015 précité consid. 5c).

d. En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’un avertissement et d’une amende de CHF 500.- en 2014 pour avoir permis à une personne d'exercer sans autorisation de travail valable et d'un autre avertissement et d'une amende de CHF 1'000.- en 2015 pour avoir permis à une personne de se prostituer dans son salon sans être enregistrée auprès de la BTPI.

Les infractions à la LProst reprochées au recourant à l'appui de la décision querellée sont sérieuses, s'agissant en particulier du défaut d'annonce – qui a pour effet de soustraire le salon au contrôle de l'autorité et de priver les dispositions protectrices de la LProst de leur efficacité – et du défaut de vérification que les travailleuses du sexe remplissent bien les conditions posées par la loi.

En outre, certaines infractions à la LProst retenues en l’espèce sont les mêmes que celles ayant donné lieu aux sanctions précitées (art. 12 let. b LProst), ce qui démontre que le recourant n'a pas pris conscience des sanctions prononcées jusqu'alors et qu'elles n'ont pas eu d'effet dissuasif.

Par ailleurs, force est de constater que l'avertissement prononcé constitue la sanction la plus légère du catalogue prévu à l'art. 14 LProst.

Enfin, vu le comportement du recourant, le département était également fondé à le sanctionner par une amende de CHF 2'500.-, dont il ne critique du reste pas la quotité et laquelle apparaît, au regard de la gravité, de la réitération des violations de la LProst et de leur nombre, proportionnée, se situant dans la tranche inférieure de l’échelle prévue par l’art. 25 al. 1 LProst. Elle est également équilibrée par rapport aux précédentes amendes prononcées jusqu'ici. Il sied également de relever que le département a pris en considération le temps écoulé depuis les précédentes sanctions et les effets de la crise sanitaire sur la situation personnelle du recourant.

L’avertissement et l’amende de CHF 2'500.- infligés au recourant seront donc confirmés.

Dans ces circonstances, la décision de l’autorité intimée est conforme au droit et le recours à son encontre, entièrement mal fondé, sera rejeté.

11) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 août 2020 par Monsieur A______ contre la décision du département de la sécurité, de la population et de la santé du 12 juin 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Bogdan Prensilevich, avocat du recourant, ainsi qu'au département de la sécurité, de la population et de la santé.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

le président siégeant :

 

 

M. Mascotto

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :