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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1095/2021

ATA/712/2021 du 06.07.2021 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 13.09.2021, rendu le 19.05.2022, REJETE, 8C_612/2021
Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;ADMINISTRATION DES PREUVES;DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;JUSTE MOTIF;RECONVERSION PROFESSIONNELLE
Normes : Cst.29.al2; LPAC.21.al3; LPAC.22; LPAC.29.al2; RPAC.9; RPAC.20; RPAC.21; RPAC.22; RPAC.24.al1; RPAC.46A
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1095/2021-FPUBL ATA/712/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 juillet 2021

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Manuel Bolivar, avocat

contre

DÉPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES



EN FAIT

1) Monsieur A______, né en 1974, a été engagé, à compter du 1er juin 2014, en qualité de concepteur en informatique (chef de projet) à un taux d’activité de 100 %, poste colloqué en classe 23 de l’échelle des traitements, à la B______ (ci-après : B______), rattaché actuellement au département des infrastructures (ci-après : le département).

2) Les entretiens d’évaluation de M. A______ effectués en mars et novembre 2015 ont révélé plusieurs insuffisances dans l’exécution de son travail, si bien que la période probatoire a été prolongée jusqu’au 31 mai 2017.

3) Le 1er juin 2017, M. A______ a été nommé fonctionnaire.

4) Le 22 décembre 2017, la société anonyme C______ SA (ci-après : C______), avec siège à la rue de D______ à Genève et dont le but statutaire est notamment l’achat, la détention, la vente, la construction, le pilotage, la promotion, la gérance et le courtage de tous biens immobiliers en Suisse et à l’étranger, a été inscrite au registre du commerce du canton de Genève (ci-après : RC). Ses administrateurs sont M. A______ et son épouse, E______, laquelle occupe également la fonction de présidente.

5) Le 22 janvier 2018, un entretien de recadrage a eu lieu, lors duquel il a été signifié à M. A______ d’améliorer certains aspects de son travail, des problèmes perdurant dans l’exercice de ses fonctions.

6) Dès le 1er mai 2018, M. A______ a été affecté à la fonction de chef de projet 2, colloquée en classe 21 de l’échelle des traitements. Il conservait néanmoins sont traitement en classe 23, mais ne bénéficiait plus de la progression des annuités et perdait son statut de cadre supérieur.

7) Du 26 février au 11 mars 2020, M. A______ a été en congé pour vacances.

8) a. Le 12 mars 2020, M. A______ et son épouse ont été placés en détention provisoire, une procédure pénale n° 1______ ayant été ouverte à leur encontre par le Ministère public des chefs d’usure et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

Il leur était reproché d’avoir, à tout le moins en 2019 et 2020, sous-loué une trentaine d’appartements, notamment plusieurs dans un immeuble sis à la rue de D______, à des personnes sans papiers, les faisant vivre dans de mauvaises conditions et leur louant des chambres à des prix prohibitifs, ce qui leur avait permis de réaliser un bénéfice mensuel de plus de CHF 40'000.-.

b. Selon les rapports de renseignement précédemment établis par la police, il était apparu que M. A______ et son épouse louaient plus de vingt appartements, dont la plupart à une régie de la place, qui étaient ensuite sous-loués à des étrangers sans autorisation de séjour, ce qui leur permettait d’exiger des loyers exorbitants. Les renseignements pris auprès de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) avaient mis en évidence que le couple avait été taxé d’office en 2018 et 2019. Pour l’année 2017, M. A______ avait déclaré une activité indépendante à un taux de 1 % au sein de son entreprise de services informatiques, qu’il habitait à l’étranger et qu’il était, ainsi que son épouse, au bénéfice du statut de « quasi-résident ». Le couple avait également mentionné qu’à la suite du futur achat des appartements de l’immeuble sis à la rue de D______, des sous-locations avaient été effectuées, dont le produit n’était pas bénéficiaire. Propriétaires de cinq appartements à Genève et de deux maisons dans les cantons de Berne et de Thurgovie, les époux avaient annoncé un revenu brut immobilier de CHF 95'842.- mais n’avaient fourni aucune liste des appartements sous-loués.

c. Dans le cadre de l’enquête, la police a recueilli plusieurs témoignages, dont il ressort notamment ce qui suit : Mme E______, qui sous-louait les appartements (déclarations de Madame F______), avait refusé de remettre un contrat et d’établir les quittances de paiement du loyer (déclarations de Mesdames G______ et H______), dont le montant était collecté parmi les colocataires pour être remis une fois par mois à la bailleresse (déclarations de Mesdames I______, G______ et H______), hormis à trois reprises où il avait été remis à M. A______ (déclarations de Mme G______). Mme E______ savait que les sous-locataires ne disposaient d’aucun titre de séjour (déclarations de Mmes F______, H______ et G______), raison pour laquelle le loyer, qui ne comprenait pas l’électricité ni Internet (déclarations de Mmes I______ et F______), était onéreux au regard de leurs revenus et pouvait être, par mois, de CHF 1'900.- pour un studio et de CHF 2'400.- pour un trois pièces (déclarations de Mmes I______ et F______). Mme E______ avait refusé de baisser le loyer, invitant au contraire ses sous-locataires à partager leur logement avec d’autres personnes pour diminuer leurs charges (déclarations de Mmes H______ et G______), si bien que certains sous-locataires avaient installé une cloison dans l’une des pièces, à leurs frais et avec l’accord de leur bailleresse, de manière à y loger six personnes, à raison de trois par pièce (déclarations de Mme H______). Les appartements étaient sales (déclarations de Mmes F______, H______ et G______), l’évier de la salle de bains ne pouvait plus être utilisé (déclarations de Mme I______), les locataires devaient évacuer leurs besoins au moyen d’un sceau (déclarations de Mme H______), l’électroménager de la cuisine ne fonctionnait plus et l’appartement ne disposait pas de chauffage (déclarations de Mme G______), l’eau chaude étant également insuffisante au vu du nombre de sous-locataires présents dans le logement (déclarations de Mme H______). Les meubles avaient en outre été acquis par les sous-locataires (déclarations de Mmes H______ et G______).

9) a. Entendu par le Ministère public le 12 mars 2020 en présence de son conseil, M. A______ a déclaré avoir certes signé la plupart des baux des appartements concernés, ce qui représentait des loyers de l’ordre de CHF 40'000.- par mois, mais ne pas s’être occupé davantage de ces affaires, du ressort de son épouse, hormis pour lui rendre service, lorsqu’elle avait un empêchement, en allant récupérer les loyers chez les sous-locataires, qui les lui remettaient en espèces. Son épouse s’était occupée de faire les contrats, les bénéfices des sous-locations, dont il ignorait les montants, ayant été versés sur le compte de celle-ci. Il avait néanmoins rendu son épouse attentive au fait de contrôler les personnes à qui elle sous-louait les appartements, dès lors qu’il avait, par le passé, été condamné pour avoir sous-loué un appartement à une personne ne bénéficiant d’aucun titre de séjour. À l’issue de l’audience, il a indiqué qu’il ne souhaitait pas que son employeur soit informé de sa détention, ce dont son conseil se chargerait.

Entendu une nouvelle fois par le Ministère public, M. A______ a précisé qu’il s’était peut-être douté de la présence de personnes en situation irrégulière dans les appartements sous-loués par son épouse, qu’il avait toujours rendue attentive au fait de ne pas loger des sans-papiers, notamment philippins. À l’origine, c’était Mme E______ qui avait décidé de se lancer dans des sous-locations de masse, au regard de ses relations privilégiées avec une régie immobilière de la place ; elle avait signé les contrats et décidé de la manière dont les loyers étaient payés. Les revenus tirés de cette activité n’avaient pas été déclarés aux autorités fiscales, hormis ceux de la rue de D______, puisque ces sous-locations n’avaient pas été bénéficiaires. En tant que titulaire des baux principaux, il avait assisté aux différentes procédures d’évacuation des sous-locataires. Il connaissait en outre l’appartement de la rue J______ pour s’y être déjà rendu, mais ne savait pas qui y habitait. Il confirmait du reste s’être souvent rendu dans les appartements, à chaque fois que son épouse le lui demandait, pour percevoir les loyers, dont il ignorait toutefois les montants.

Lors d’une audience ultérieure, M. A______ a indiqué que les sous-locations avaient commencé en 2015 et ce dans le but de louer tous les appartements de l’immeuble sis à la rue de D______ afin de pouvoir l’acquérir. Sur la totalité des sous-locations, ils ne faisaient aucun bénéfice.

b. Mme E______ a expliqué s’être occupée des sous-locations, mais ne pas en avoir discuté avec son mari, à qui elle avait néanmoins demandé d’aller récupérer les loyers, en particulier pour les appartements de la rue de D______.

10) Durant la procédure pénale, le Ministère public a, en présence des prévenus, procédé à l’audition de plusieurs personnes. Il ressort de leurs déclarations qu’il était arrivé à M. A______ de se rendre dans les appartements pour « fixer des choses » ou « bouger des choses » (déclarations de Madame L______et de Monsieur M______) ; il y avait été vu (déclarations de Mesdames N______ et O______) ou s’y était rendu avec Mme E______ (déclarations de Madame P______ et Monsieur Q______). L’un des sous-locataires collectait les loyers qui étaient ensuite remis à la bailleresse (déclarations de Mme R______) ou à M. A______ (déclarations de Messieurs S______ et T______). Les appartements, non meublés (déclarations de Mme N______ et M. T______) étaient occupés par un grand nombre de personnes (déclarations de Messieurs U______ et T______) et les chambres pouvaient être petites, de la taille des deux bras tendus, pour un loyer mensuel de CHF 550.- (déclarations de M. S______), ou en mezzanine dans laquelle il fallait rester courbé, pour un loyer de CHF 400.- par occupant (déclarations de Madame R______). Une chambre pouvait être louée entre CHF 1'100.- (déclarations de Mme O______ et de Messieurs V______ et M______) et CHF 1'200.- par mois (déclarations de MM. U______, T______ et Q______), voire CHF 1'600.- par mois (déclarations de Mme P______), ce qui constituait un montant élevé par rapport aux revenus des sous-locataires, lesquels se voyaient rétorquer par Mme E______, s’ils lui demandaient une baisse de loyer, de partager les chambres louées avec d’autres personnes, de manière à en faire diminuer le coût (déclarations de Mme P______) ; la logeuse en avait alors profité pour augmenter le montant du loyer (déclarations de Mme P______). Mme E______ savait que les locataires étaient en situation irrégulière (déclarations de Mmes P______ et O______ et MM. V______, S______ et T______). Mmes I______, F______, H______ et G______ ont en outre confirmé leurs précédentes déclarations.

11) Le 13 mars 2020, Monsieur W______, chef de service et responsable hiérarchique de M. A______, a informé le service des ressources humaines (ci-après : RH) de l’B______ de l’absence de celui-ci, lequel ne s’était pas présenté à son poste la veille ni n’avait répondu à ses divers messages, vocaux et écrits.

12) Le 16 mars 2020, la conseillère RH de l’B______ a contacté la police au sujet de M. A______, dont elle n’avait pas de nouvelles.

13) Le même jour, la police lui a répondu que M. A______, en vie et en bonne santé, la contacterait dès qu’il serait en mesure de le faire.

14) Le 6 avril 2020, le conseil de M. A______ a informé M. W______ que son client n’était pas en mesure de le contacter mais que des nouvelles seraient données avant le 10 avril 2020.

15) Le 14 avril 2020, en l’absence de nouvelles de sa part, M. W______ a contacté le conseil de M. A______.

16) Le lendemain, la conseillère RH a également contacté le conseil de M. A______ par téléphone et courriel, le priant de lui indiquer s’il était chargé de la défense des intérêts de l’intéressé s’agissant de ses rapports de service et de la contacter à ce sujet.

17) Par courriel du 16 avril 2020, le conseil de M. A______ a confirmé à la conseillère RH qu’il intervenait pour son client, restant à sa disposition pour toute question.

18) Par courrier du 17 avril 2020, la conseillère RH a écrit au conseil de M. A______ que son client n’ayant pas repris son travail le 12 mars 2020 ni n’ayant donné signe de vie, malgré ses messages ainsi que ceux de son supérieur hiérarchique, son employeur envisageait de résilier les rapports de service. En l’état, les jours d’absence non justifiés avaient été déduits de son solde de vacances pour les années 2019 et 2020, ce qui ne serait plus le cas à compter du 6 mai 2020, son traitement devant être supprimé dès cette date. Un délai lui était accordé pour se déterminer.

19) Le 30 avril 2020, le conseil de M. A______ lui a répondu que son client était en détention provisoire, pour un motif sans lien avec l’exercice de ses fonctions, raison pour laquelle il n’avait pas pu se présenter à son travail le 12 mars 2020. En l’état, aucune date de reprise du travail ne pouvait être communiquée, mais il s’engageait néanmoins à la tenir informée de la prolongation de la détention ou de la libération de M. A______, qui mettait tout en œuvre pour réintégrer son poste dans les plus brefs délais. Il prenait en outre bonne note de la prochaine suppression du traitement de M. A______, point sur lequel il renonçait à formuler des observations.

20) Le 7 mai 2020, le conseil de M. A______ a informé la conseillère RH de la prolongation de la détention provisoire de son client jusqu’au 30 juillet 2020.

21) M. A______ a été convoqué à un entretien de service, qui s’est tenu le 17 juin 2020 hors sa présence mais en celle de son conseil, de M. W______ et de deux représentants des RH, afin de l’entendre au sujet de son absence injustifiée depuis le 12 mars 2020.

Selon le compte-rendu y relatif, l’absence de M. A______ avait mis le service en difficulté. Le motif de sa détention était également important, puisqu’il pouvait être de nature à compromettre le lien de confiance.

Le conseil de M. A______ a nié le caractère injustifié de l’absence de son client, puisque celui-ci se trouvait en détention pour un motif qu’il ne souhaitait pas dévoiler mais qui était sans lien avec son travail.

À l’issue de l’entretien, le conseil de M. A______ a été informé que l’employeur était disposé à attendre la fin du mois de juillet 2020 afin de permettre à son client de s’expliquer et de faire valoir son droit d’être entendu. Un délai lui était accordé pour fournir des observations complémentaires.

22) Le 9 juillet 2020, le conseil de M. A______ s’est déterminé au sujet de l’entretien de service, reprenant ses précédentes explications.

23) Le 22 juillet 2020, M. A______ a été libéré provisoirement, ce dont son conseil a informé l’B______ le même jour.

24) Le 30 juillet 2020, M. A______ a fait savoir à sa hiérarchie qu’il souhaitait reprendre son activité professionnelle et était disposé à l’informer des charges pénales dont il faisait l’objet, l’invitant à rendre une décision formelle à ce sujet.

25) Le 6 août 2020, les RH ont indiqué à M. A______ que son droit au traitement avait été réactivé à compter du 23 juillet 2020, le priant de rester à disposition de son employeur jusqu’à ce qu’une décision soit prise en lien avec la poursuite de ses activités à l’B______.

26) Le 20 août 2020, le secrétaire général du département (ci-après : le secrétaire général) a sollicité du Ministère public l’accès au dossier pénal de M. A______.

27) Le 1er septembre 2020, M. A______ s’est opposé à l’accès au dossier pénal par le département, invoquant son droit à la présomption d’innocence et à la protection de la sphère privée.

28) Par ordonnance du 14 septembre 2020, le Ministère public a accordé au département l’accès au dossier de la procédure pénale ouverte à l’encontre de M. A______.

29) Le recours de M. A______ contre cette décision a été rejeté par arrêt du 9 novembre 2020 de la chambre pénale de recours de la Cour de justice (ci-après : CPR ; 2______).

30) En parallèle, le 22 septembre 2020, M. A______ a été libéré de son obligation de travailler pour garantir la bonne marche du service, mesure validée par arrêté du Conseil d’État du 29 octobre 2020.

31) M. A______ a été convoqué à un entretien de service, qui s’est tenu le 12 janvier 2021 en présence de M. W______ et de deux représentants des RH.

Selon le compte-rendu y relatif, il ressortait des pièces du dossier que M. A______ était prévenu d’avoir, avec son épouse, depuis 2015, sous-loué à des loyers usuraires une trentaine d’appartements vétustes à plus de soixante-trois personnes en séjour illégal. Tous les baux étaient au nom de M. A______, qui venait souvent collecter, sur place et de main à main, le montant des sous-locations, pour un bénéfice mensuel de plus de CHF 20'000.-, si bien qu’il ne pouvait arguer ne pas être au courant du système mis en place et ne pas être impliqué dans son fonctionnement. Il avait au surplus fait l’objet d’une procédure pénale pour des agissements analogues en décembre 2014, de sorte qu’il avait récidivé en pleine connaissance de cause. Il était également apparu qu’il était administrateur de C______ et propriétaire de plusieurs biens immobiliers, notamment dans le canton. En outre, dans sa déclaration fiscale pour l’année 2017, il avait indiqué un salaire annuel brut de CHF 154'989.- ainsi qu’une activité indépendante à raison de 1 % dans une entreprise de services informatiques, spécifiant au surplus être au bénéfice du statut de quasi-résident et déclarant un revenu brut immobilier de CHF 95'842.-. Pour les années 2018 et 2019, il n’avait pas rempli de déclaration fiscale, raison pour laquelle il avait été taxé d’office. Ces faits, s’ils étaient avérés, constituaient un manquement aux devoirs du personnel et pouvaient conduire à une résiliation des rapports de service, étant précisé qu’il ne serait pas procédé à son reclassement, sous peine de reporter dans un autre service les problèmes rencontrés.

M. A______ a demandé à pouvoir s’exprimer par écrit au sujet de ces faits, précisant être désolé d’avoir causé du tort à son équipe.

À l’issue de l’entretien, un délai a été accordé à M. A______ pour fournir ses observations.

32) Le 4 février 2021, M. A______ s’est déterminé au sujet de cet entretien de service, indiquant que le licenciement était contraire au droit et sollicitant la suspension de la procédure administrative jusqu’à droit jugé au pénal.

Par le biais de son conseil, il avait fait le nécessaire pour tenir sa hiérarchie informée de sa situation, étant précisé que sa détention avait rendu difficile toute communication, encore compliquée par les mesures sanitaires, et que son supérieur avait été informé par le police le 16 mars 2020 qu’il était dans l’incapacité de se rendre au travail.

Les faits qui lui étaient reprochés au pénal n’étaient pas fondés. Il n’avait conclu aucun contrat de sous-location, du fait exclusif de son épouse, laquelle avait négocié toutes les conditions avec les sous-locataires et avait connaissance de leur identité. Il n’avait rencontré certains d’entre eux qu’à de rares occasions, lorsque Mme E______ le sollicitait pour encaisser les loyers en espèces, ignorant tout de leur statut administratif et du montant des loyers. Les reproches au sujet des bénéfices réalisés ne prenaient pas en compte les frais locatifs supportés par les locataires principaux, les augmentations de loyers, les frais et charges, les primes d’assurance, le fait que les appartements étaient loués meublés et leur taux de vacance. Son épouse lui avait en outre assuré que les conditions des sous-locations étaient conformes au droit et ne dépassaient pas la marge permise en la matière, étant précisé qu’il avait été acquitté du chef d’usure par le passé.

Il n’avait pas non plus exercé d’activité indépendante dans le domaine de l’informatique et de l’immobilier, C______ n’ayant déployé aucune activité puisque son but principal n’avait pas pu être atteint. Les indications du rapport de renseignement au sujet de sa situation fiscale n’étaient du reste pas exactes.

33) Par décision du 22 février 2021, déclarée exécutoire nonobstant recours, le conseiller d’État en charge du département a résilié les rapports de service de M. A______ pour motifs fondés, à savoir l’inaptitude à remplir les exigences du poste, avec effet au 31 mai 2021.

Les motifs de licenciement lui avaient été communiqués lors des entretiens de service et ses observations n’étaient pas de nature à remettre en cause la détermination de sa hiérarchie. Il ressortait du dossier qu’il était assisté d’un avocat lors de sa mise en détention provisoire, lequel pouvait informer son supérieur hiérarchique de la situation. Il apparaissait également s’être rendu à plusieurs reprises dans les appartements, en particulier ceux sis à la rue de D______  et la rue J______, si bien qu’il ne pouvait ignorer les conditions de vie des sous-locataires ni les aspects pénaux des sous-locations, au regard de sa précédente condamnation. Les bénéfices tirés de ces sous-locations pouvaient à tout le moins être chiffrés à CHF 20'000.- par mois. Le fait que son épouse se soit occupée de la gestion desdits appartements n’était pas déterminant, de sorte qu’il pouvait être renoncé à son audition, de même qu’à celle des sous-locataires. Il n’avait au demeurant apporté aucune preuve selon laquelle il n’avait fourni aucune prestation en qualité d’indépendant, contrairement aux indications figurant dans sa déclaration fiscale pour l’année 2017. Il ne s’imposait au surplus pas d’attendre l’issue de la procédure pénale, puisqu’il avait reconnu les charges retenues à son encontre, étant précisé que leur caractère pénal était sans incidence sur ses obligations de membre du personnel de l’administration cantonale. Les faits qui lui étaient reprochés justifiaient à eux seuls qu’il soit renoncé à l’ouverture d’une procédure de reclassement, un éventuel changement d’affectation revenant à reporter ses problèmes comportementaux dans un autre service. L’intérêt public primait en outre sur son intérêt personnel à bénéficier d’une telle procédure, les faits étant incompatibles avec ses obligations de fonctionnaire. Aucune autre mesure ou solution alternative ne pouvait au surplus être envisagée.

34) a. Par acte expédié le 25 mars 2021, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours, principalement à l’annulation de ladite décision et à sa réintégration, subsidiairement à la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale, plus subsidiairement à sa réintégration, avec ou sans reclassement, et, à défaut, à l’octroi d’une indemnité correspondant à vingt-quatre mois de son dernier traitement brut.

La décision litigieuse tenait pour avérés les faits de la procédure pénale, sans pour autant se référer aux pièces de celle-ci, alors même qu’il n’avait jamais avoué ni admis s’être souvent rendu dans les appartements sous-loués, le fait d’y être occasionnellement allé n’étant pas suffisant pour fonder une condamnation. Il ressortait ainsi de ladite procédure qu’il ignorait l’identité et le statut administratif des sous-locataires, les conditions des sous-locations, l’état des appartements et le montant des loyers, ce que son épouse avait corroboré, laquelle s’était toujours occupée de tout. L’autorité administrative était liée par ces faits.

Il n’existait aucun motif fondé pour résilier les rapports de service, en l’absence de reproche sur la qualité de son travail, de rupture du lien de confiance avec son employeur et de lien avec l’activité déployée pour le compte de ce dernier, ce d’autant plus au regard du poste occupé, pour lequel les exigences d’exemplarité devaient être relativisées. Il ne ressortait pas non plus du dossier qu’il aurait exercé une activité indépendante en parallèle. C______ n’avait jamais déployé d’activité et le compte auprès de l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) avait été clôturé avec effet rétroactif. Le rapport de renseignements de la police contenait en outre des informations erronées, comme son prétendu statut de « quasi résident ». Bien qu’il eût tardivement annoncé son absence à sa hiérarchie, son placement en détention provisoire l’avait privé de tout moyen de communication, y compris avec son mandataire. Son employeur avait toutefois été informé par la police de sa détention et son absence avait été en partie couverte par son solde de vacances jusqu’au 6 mai 2020, étant précisé qu’il avait, par la suite, régulièrement tenu sa hiérarchie au courant de l’évolution de la situation et que son absence n’apparaissait pas avoir causé des difficultés dans la bonne marche du service. Même à admettre l’existence d’un manquement, celui-ci ne pouvait, à lui seul, fonder la résiliation des rapports de service, ce d’autant moins qu’il n’avait pas d’antécédent disciplinaire.

Aucun élément ne permettait de renoncer à l’ouverture d’une procédure de reclassement en sa faveur, les faits qui lui étaient reprochés n’étant pas en lien avec son activité et les problèmes de comportement allégués n’étant pas compréhensibles.

b. Il a produit un chargé de pièces comportant notamment :

- un avis de taxation de l’activité indépendante de l’AFC-GE du 6 août 2019 pour une activité en raison individuelle à l’enseigne « A______ – services informatiques / rue de D______, Genève » indiquant un bénéfice net, des cotisations aux assurances sociales et des pertes non compensées nuls pour les impôts de 2017 ;

- un courrier de C______ adressé à l’AFC-GE le 27 février 2021, aux termes duquel Mme E______ contestait les taxations 2018 et 2019, la société n’ayant eu aucune activité depuis sa création car son but n’avait pas pu être réalisé, le propriétaire de l’immeuble sis à la rue de D______ 25 ayant « changé d’avis » ;

- un courrier de l’OCAS du 2 avril 2019 informant M. A______ de la clôture de son compte d’indépendant au 31 décembre 2016.

35) Par décision du 28 avril 2021, la restitution de l’effet suspensif a été refusée.

36) Le 26 avril 2021, le département a conclu, préalablement, à ce que son droit de présenter une liste de témoins soit réservé, principalement, au rejet du recours et, subsidiairement, à ce que le montant de l’indemnité soit fixée en cas d’admission du recours et d’impossibilité de réintégrer M. A______.

Le licenciement était fondé. Lors de sa mise en détention provisoire, M. A______ était assisté d’un conseil, qui était en mesure d’informer immédiatement son supérieur de son absence pour une durée indéterminée, ce qu’il n’avait fait que le 6 avril 2020 et qui avait eu pour conséquence de perturber le bon fonctionnement du service. Les faits de la cause ressortaient des aveux de M. A______ durant la procédure pénale et il pouvait être retenu de celle-ci qu’il avait exercé depuis 2015 des activités accessoires sans avoir préalablement sollicité d’autorisation de son employeur, qu’il avait sous-loué une trentaine d’appartements à des prix prohibitifs à des personnes sans titre de séjour, les faisant vivre dans des conditions insalubres et réalisant un bénéfice mensuel important, non déclaré à l’AFC-GE. Il était sans pertinence que ces faits n’aient pas de rapport direct avec son activité, vu son obligation d’adopter pendant et en-dehors de son travail un comportement qui inspirait le respect et digne de confiance. C’était également à tort qu’il invoquait une suspension de la procédure administrative, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, puisqu’il n’était pas nécessaire que les faits relèvent d’une infraction pénale pour constituer un motif de résiliation des rapports de service. Ces manquements étaient manifestement reconnaissables pour des tiers et avaient profondément porté atteinte à la considération et la confiance dont la fonction publique devait être l’objet, les exigences d’exemplarité liées à sa fonction ne devant pas être relativisées au regard de son statut de cadre intermédiaire. Il n’ignorait du reste pas que son comportement était incompatible avec les devoirs du personnel, dès lors qu’il avait catégoriquement refusé de communiquer à son supérieur hiérarchique les raisons de sa mise en détention provisoire et s’était opposé à la consultation du dossier pénal par son employeur. Il s’était trouvé dans l’incapacité d’appréhender la gravité de ses agissements et de se remettre en question, n’ayant exprimé ni regrets ni excuses. Au vu des circonstances, son intérêt privé à bénéficier d’une procédure de reclassement devait céder le pas à l’intérêt public à ce que l’administration cantonale soit constituée de fonctionnaires dont l’attitude, y compris en dehors de l’exercice de leurs fonctions, soit respectueuse des institutions ainsi que du droit et exempte de comportements discriminatoires et humiliants à l’égard de personnes en situation de précarité.

37) a. Dans sa réplique du 31 mai 2021, M. A______ a persisté dans les conclusions et termes de son recours.

Il précisait avoir commencé à louer des appartements sis dans l’immeuble de la rue de D______ en 2015. De plus, le montant de CHF 95'842.- figurant dans sa déclaration fiscale ne concernait pas les revenus des sous-locations, mais de la location de biens immobiliers dont il était propriétaire avec son épouse. Aucun revenu n’avait été déclaré concernant les sous-locations effectuées par Mme E______, puisque ladite activité, du fait de cette dernière exclusivement, n’avait pas engendré de bénéfices. Une telle activité n’était, en tout état de cause, pas incompatible avec ses fonctions. Le fait qu’il se soit rendu dans les appartements à plusieurs reprises, ponctuellement, pour y encaisser les loyers ne signifiait pas pour autant qu’il en connaissait les montants, pas plus qu’il savait qui y vivait ni de quelle manière, étant précisé que le caractère insalubre des appartements ne ressortait pas de la procédure pénale et que la participation aux procédures d’évacuation ne signifiait pas qu’il avait joué un rôle actif dans l’activité de son épouse. À ce stade de la procédure pénale, les faits ne pouvaient être considérés comme reconnus ou avérés, la moitié des charges initialement retenues ayant été classées par le Ministère public et sa participation limitée à la seule complicité des actes de son épouse. Il sollicitait au demeurant l’audition de cette dernière pour confirmer que les sous-locations étaient de son seul fait.

b. Il a notamment versé au dossier :

- un bordereau d’impôt rectificatif pour l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) 2017 indiquant un revenu imposable de CHF 26'374.- et une fortune imposable de CHF 96'363.-, et pour l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) un revenu imposable de CHF 44'600.-. Les avis de taxation ICC et IFD 2017 retenaient en outre un revenu uniquement pour M. A______ tiré de son activité salariée, ainsi que des revenus bruts immobiliers de CHF 95'842.- ;

- un courrier de l’office cantonal de la détention adressé à l’ordre des avocats le 24 mars 2020 informant celui-ci de la mise en place de parloirs par téléphone pour les avocats à la prison de Champ-Dollon, et ce dès le 25 mars 2020 ;

- un avis de prochaine clôture de l’instruction du Ministère public du 17 mai 2021 aux termes duquel il entendait renvoyer en jugement Mme E______ des chefs d’usure, avec l’aggravante du métier, et d’incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux, avec l’aggravante de l’enrichissement illégitime, et M. A______ pour les mêmes infractions et circonstances aggravantes, mais en retenant la complicité. Était annexé un tableau des différents cas dans lesquels les infractions reprochées étaient retenues, pour des sous-locations effectuées principalement avec des ressortissants philippins, séjournant illégalement en Suisse et se trouvant a priori dans une situation de faiblesse, et qui comportait notamment les indications suivantes :

Adresse (rue)

Pièces

Occupants

Loyer perçu

(CHF)

Loyer officiel (CHF)

Bénéfice

D______ 25

2

6

2'020.-

1'100.-

84 %

D______ 25

2

3

1'850.-

1'120.-

65 %

D______ 25

3

5

2'500.-

1'790.-

40 %

D______ 25

2

3

2'000.-

1'540.-

30 %

D______ 25

3

3

2'500.-

1'745.-

43 %

D______ 8

4,5

7

3'600.-

2'360.-

53 %

D______ 27

3

6

2'600.-

1'735.-

50 %

J______ 6

4

2

3'400.-

1'335.-

155 %

J______ 4

6

11

6'000.-

3'460.-

73 %

X______ 69

4

3

3'100.-

2'490.-

24 %

Y______ 29

4,5

6

4'100.-

1'679.-

144 %

Y______ 28B

3

4

2'400.-

1'870.-

28 %

Z______ 29

3

6

1'900.-

1'300.-

46 %

Z______ 4

3,5

6

2'400.-

1'790.-

34 %

D______ 18

4

3

3'300.-

2'279.-

45 %

38) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, y compris s’agissant des actes d’instruction sollicités, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 31 al. 1 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 - LPAC - B 5 05).

2) Le recourant sollicite l’audition de son épouse.

a. Le droit de faire administrer des preuves sur des faits pertinents, tel que la jurisprudence l’a déduit du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_376/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.3).

b. En l’espèce, il ne se justifie pas de faire droit à la requête du recourant. En effet, l’audition de son épouse, qui ne serait entendue qu’à titre de renseignement et qui a déjà été entendue durant la procédure pénale, dont les procès-verbaux d’audition ont été versés au dossier de la procédure administrative, n’est pas de nature à apporter des éléments supplémentaires. Il n’est en particulier pas contesté qu’elle était impliquée dans les sous-locations litigieuses, dont elle s’occupait, ni qu’elle a conclu lesdits contrats avec les sous-locataires et négocié les conditions de celles-ci, ce qui ressort également des déclarations des différentes personnes entendues durant la procédure pénale. Il s’ensuit que cette réquisition de preuve sera rejetée.

3) Le litige porte sur la conformité au droit du licenciement du recourant pour le 31 mai 2021 pour motif fondé.

4) Le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA), ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

5) a. Rattaché administrativement et hiérarchiquement au département, le recourant est soumis à LPAC et à ses règlements d’application (art. 1 al. 1 let. a LPAC).

b. Selon l’art. 21 al. 3 LPAC, l’autorité compétente peut résilier les rapports de service du fonctionnaire pour un motif fondé. Elle motive sa décision. Elle est tenue, préalablement à la résiliation, de proposer des mesures de développement et de réinsertion professionnels et de rechercher si un autre poste au sein de l’administration cantonale correspond aux capacités de l’intéressé. Les modalités sont fixées par règlement.

c. L’art. 22 LPAC précise qu’il y a motif fondé lorsque la continuation des rapports de service n’est plus compatible avec le bon fonctionnement de l’administration, soit notamment en raison de l’insuffisance des prestations (let. a), l’inaptitude à remplir les exigences du poste (let. b) ou la disparition durable d’un motif d’engagement (let. c).

Le motif fondé, au sens de l’art. 22 LPAC, n’implique pas l’obligation pour l’employeur de démontrer que la poursuite des rapports de service est rendue difficile, mais qu’elle n’est plus compatible avec le bon fonctionnement de l’administration (ATA/562/2020 du 9 juin 2020 consid. 6d). L’intérêt public au bon fonctionnement de l’administration cantonale, déterminant en la matière, sert de base à la notion de motif fondé, lequel est un élément objectif indépendant de la faute du membre du personnel. La résiliation pour motif fondé, qui est une mesure administrative, ne vise pas à punir, mais à adapter la composition de la fonction publique dans un service déterminé aux exigences relatives à son bon fonctionnement (ATA/493/2021 du 11 mai 2021 consid. 7a).

Des manquements dans le comportement de l’employé ne peuvent constituer un motif de licenciement que lorsqu’ils sont reconnaissables également pour des tiers. Il faut que le comportement de l’employé perturbe le bon fonctionnement de l’entreprise (en l’espèce, de l’B______) ou qu’il soit propre à ébranler le rapport de confiance avec le supérieur (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-897/2012 du 13 août 2012 consid. 6.3.2 ; ATA/493/2021 précité consid. 7b et les références citées).

d. Les rapports de service étant soumis au droit public, la résiliation est en outre assujettie au respect des principes constitutionnels, en particulier ceux de la légalité, l’égalité de traitement, la proportionnalité et l’interdiction de l’arbitraire (ATA/600/2021 du 8 juin 2021 consid. 9d).

6) a. Au vu de la diversité des agissements susceptibles de constituer une violation des devoirs de service, le recours à des clauses générales susceptibles de saisir tous les agissements et les attitudes qui peuvent constituer des violations de ces devoirs est admis. Tout agissement, manquement ou omission, dès lors qu’il est incompatible avec le comportement que l’on est en droit d’attendre de celui qui occupe une fonction ou qui exerce une activité soumise au droit disciplinaire, peut ainsi engendrer une sanction (arrêt du Tribunal fédéral 8C_161/2019 du 26 juin 2020 consid. 4.2.2).

b. Le fonctionnaire n’entretient pas seulement avec l’État qui l’a engagé et le rétribue les rapports d’un employé avec un employeur, mais, dans l’exercice du pouvoir public, il est tenu d’accomplir sa tâche de manière à contribuer au bon fonctionnement de l’administration et d’éviter ce qui pourrait nuire à la confiance que le public doit pouvoir lui accorder. Il lui incombe en particulier un devoir de fidélité qui s’exprime par une obligation de dignité. Cette obligation couvre tout ce qui est requis pour la correcte exécution de ses tâches (ATA/1088/2020 du 3 novembre 2020 consid. 4a), pendant et en-dehors de son travail (ATA/114/2021 du 2 février 2021 consid. 2k).

c. À teneur de l’art. 20 du règlement d’application de la LPAC du 24 février 1999 (RPAC - B 5 05.01), les membres du personnel sont tenus au respect de l’intérêt de l’État et doivent s’abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice.

d. L’art. 21 RPAC dispose que les membres du personnel se doivent, par leur attitude, d’entretenir des relations dignes et correctes avec leurs supérieurs, leurs collègues et leurs subordonnés ainsi que de permettre et de faciliter la collaboration entre ces personnes (let. a), de même que de justifier et de renforcer la considération et la confiance dont la fonction publique doit être l’objet (let. c).

e. S’agissant de l’exécution du travail, l’art. 22 RPAC prévoit que les membres du personnel se doivent de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence (al. 1). Ils se doivent en particulier de respecter leur horaire de travail (al. 2). Selon l’art. 24 al. 1 RPAC, un membre du personnel empêché de se présenter à son lieu de travail à l’heure prescrite doit en informer le plus tôt possible son supérieur direct et justifier son absence.

f. En outre, selon l’art. 9 RPAC, les membres du personnel engagés à plein temps ne peuvent exercer aucune activité rémunérée sans autorisation (al. 1), laquelle est refusée lorsque l’activité envisagée est incompatible avec la fonction de l’intéressé ou qu’elle peut porter préjudice à l’accomplissement des devoirs de service (al. 2). Une réduction de traitement peut être opérée lorsque l’activité accessoire empiète notablement sur l’activité professionnelle (al. 3). La fiche n° 01.07.09 « Activité accessoire rémunérée exercée par un membre du personnel » du memento des instructions de l’office du personnel de l’État précise que les membres du personnel ne doivent pas exercer une activité accessoire incompatible avec leur fonction ou qui peut porter préjudice à l’accomplissement des devoirs de service (ch. 2.2). Ils doivent demander l’autorisation d’exercer une telle activité accessoire avant de la commencer (ch. 3.1). S’ils ne respectent pas ces principes, ils sont susceptibles de faire l’objet de sanctions disciplinaires ou d’une procédure pouvant aboutir à la fin de leurs rapports de service (ch. 3.5).

7) a. La jurisprudence pose le principe selon lequel l’autorité administrative est en principe liée par les constatations de fait d’un jugement pénal, notamment lorsque celui-ci a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés. Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l’autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit et de l’appréciation juridique à laquelle s’est livrée le juge pénal (arrêt du Tribunal fédéral 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2 ; ATA/1060/2020 du 27 octobre 2020 consid. 7f et les références citées).

b. Lorsque les faits reprochés à un membre du personnel peuvent faire l’objet d’une sanction civile ou pénale, l’autorité disciplinaire administrative applique, dans les meilleurs délais, les dispositions des art. 16 (sanctions disciplinaires), 21 (résiliation des rapports de service) et 27 (enquête administrative) LPAC, sans préjudice de la décision de l’autorité judiciaire civile ou pénale saisie (art. 29 al. 2 LPAC). Il ressort des travaux préparatoires relatifs à l’art. 29 al. 2 LPAC que le législateur a souhaité contraindre l’employeur à prendre des mesures dans un délai relativement bref après la découverte de la violation des devoirs de service (ATA/1235/2020 du 8 décembre 2020 consid. 7c ; ATA/215/2017 du 21 février 2017 consid. 15d).

8) a. En l’espèce, l’intimé a résilié les rapports de service du recourant en raison de son absence non justifiée à compter du 12 mars 2020, des sous-locations liées à la procédure pénale diligentée à son encontre ainsi que de ses activités accessoires non déclarées à sa hiérarchie et du non-respect de ses obligations fiscales, griefs qui lui ont été communiqués lors des entretiens de service des 17 juin 2020 et 12 janvier 2021 et à la suite desquels il a eu l’occasion de se déterminer.

b. S’agissant du premier reproche en lien avec l’absence injustifiée du recourant, il n’est pas contesté que ce dernier ne s’est pas présenté à son travail le 12 mars 2020, après ses vacances, en raison de sa mise en détention provisoire, ce dont il n’a pas informé son employeur. En effet, il ressort du dossier que le conseil du recourant n’a pris contact avec le supérieur hiérarchique de ce dernier qu’en date du 6 avril 2020, l’informant que son client n’était pas en mesure de le contacter mais que des nouvelles seraient données avant le 10 avril 2020, ce qui ne s’est toutefois révélé être le cas qu’à compter du 16 avril 2020, à la suite de la demande de M. W______, puis de celle de la conseillère RH.

Le recourant soutient que son placement en détention provisoire l’avait privé de tout moyen de communication, y compris avec son mandataire, les mesures sanitaires ayant encore compliqué la situation. Il perd toutefois de vue que, lors de son audition par le Ministère public le 12 mars 2020, il était déjà assisté de son conseil et pouvait ainsi lui demander de prévenir son employeur de son absence, conformément à ce qu’il a déclaré à l’issue de ladite audience, déclinant ce faisant l’invitation du Ministère public qui lui avait proposé de s’en charger. Le fait que les parloirs au sein de la prison aient été suspendus en raison des mesures sanitaires ne privait du reste pas le recourant de toute possibilité de communication avec l’extérieur et notamment avec son conseil, qu’il pouvait, charger de contacter son employeur. Le recourant ne saurait, dans ce cadre, se prévaloir de l’échange entre la police et la conseillère RH, que cette dernière a dû contacter en dernier recours, faute d’avoir eu des nouvelles de la part de l’intéressé, puisqu’aucune indication n’a pu lui être donnée au sujet du recourant, outre le fait qu’il était en vie et en bonne santé.

À ces éléments s’ajoute que l’employeur du recourant n’a été mis au courant par son conseil de sa détention provisoire qu’en date du 30 avril 2020, après que l’intéressé a été informé par la conseillère RH, par courrier du 17 avril 2020, qu’une résiliation des rapports de service était envisagée. Même si, comme l’indique le recourant, il ignorait la durée de ladite détention, le fait, pour son employeur, de ne pas être au courant de la situation a engendré des problèmes dans la planification de son absence et mis le service en difficulté. Le fait que, par la suite, le conseil du recourant ait régulièrement tenu sa hiérarchie au courant de l’évolution de la situation et que son absence ait été en partie couverte par le solde de ses vacances n’y change rien et ne permet pas de remédier aux manquements qui lui sont reprochés.

C’est dès lors à juste titre que l’intimé a considéré qu’en n’informant pas sa hiérarchie immédiatement de son absence et du motif de celle-ci, le recourant avait contrevenu aux devoirs du personnel, tels que prévus aux art. 21 let. a et 24 al. 1 RPAC.

c. Le recourant conteste son implication dans les sous-locations objets de la procédure pénale dont il fait l’objet, arguant que les faits en lien avec ladite procédure ne seraient pas établis, en l’absence de jugement pénal définitif.

Le recourant perd toutefois de vue que les faits ressortent de la procédure pénale, versée au dossier de la procédure administrative, et qu’une violation des devoirs de service ne présuppose pas la réalisation d’une infraction pénale, comme l’a, à juste titre, rappelé le département.

Entendu par le Ministère public, le recourant a ainsi expliqué avoir signé des baux pour des appartements représentant des loyers mensuels de près de CHF 40'000.- et assisté aux procédures judiciaires d’évacuation des sous-locataires, s’être souvent rendu dans lesdits appartements pour récupérer les loyers, en espèces, versés par les sous-locataires, lorsque son épouse ne pouvait le faire, avoir rendu cette dernière attentive au fait de contrôler le statut des sous-locataires, dès lors qu’il avait, par le passé, fait l’objet d’une condamnation pénale pour avoir sous-loué un appartement à une personne sans titre de séjour, et s’être douté de la présence de personnes en situation irrégulière dans les appartements sous-loués. Les personnes entendues durant la procédure pénale par la police et le Ministère public ont confirmé ces déclarations, indiquant, pour certaines d’entre elles, connaître le recourant, lequel s’était rendu dans les appartements pour y « faire des choses » ou encaisser les loyers, qui étaient exorbitants par rapport à leurs revenus, la bailleresse ayant connaissance de leur statut administratif irrégulier. En retenant ces éléments, qui ressortent expressément du dossier pénal, et en considérant qu’ils étaient avérés, l’intimé n’a, comme le prétend le recourant, pas établi les faits de manière inexacte ni arbitraire. Il ne lui appartenait du reste pas de suspendre la procédure administrative dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, au regard de l’art. 29 al. 2 LPAC.

Le recourant soutient que ces éléments ne permettaient pas de retenir une violation de ses devoirs de service, dès lors que les sous-locations étaient le fait de son épouse, qu’il ignorait le montant des loyers, l’état des appartements et le statut de leurs occupants, qu’il ne connaissait pas. Si les différentes déclarations convergent sur le fait que son épouse s’occupait des sous-locations, en particulier s’agissant de la conclusion des contrats et de la perception des loyers, l’implication du recourant dans cette activité ressort, comme précédemment mentionné, du dossier. En effet, il ne pouvait ignorer les montants des loyers perçus, puisqu’il se rendait, en cas d’empêchement de son épouse, dans les appartements pour les encaisser, plusieurs sous-locataires ayant au demeurant indiqué que l’un d’entre eux collectait les montants dus par les résidents pour remettre ensuite le loyer en espèces à la bailleresse ou au recourant. Il n’ignorait pas non plus le montant des loyers officiels, puisqu’il a conclu les contrats de bail principaux dans leur majorité, comme il l’a indiqué, et, ce faisant, les bénéfices ainsi réalisés par les sous-locations. Dans ce cadre, le recourant ne saurait se prévaloir des charges et autres frais allégués en lien avec les appartements, dès lors que plusieurs sous-locataires ont indiqué qu’ils étaient à leur charge, tout comme le mobilier, non fourni. Le recourant ne peut pas davantage alléguer ne pas avoir eu connaissance des conditions de vie des sous-locataires, dans la mesure où il se rendait dans les appartements litigieux pour encaisser les loyers ou « faire des choses », étant précisé que plusieurs des sous-locataires ont fait état d’appartements sales et de sanitaires ne fonctionnant pas, état encore aggravé par la sur-occupation des locaux et la promiscuité des lieux de vie. S’agissant enfin de la connaissance, par le recourant, du statut administratif des sous-locataires, il a indiqué durant la procédure pénale s’être douté de la présence de personnes en situation irrégulière dans ceux-ci et avoir recommandé à son épouse de ne pas loger des ressortissants étrangers, notamment philippins pour ce motif, ce qui était pourtant le cas dans la grande majorité des appartements. Il ne pouvait du reste ignorer la présence de ressortissants étrangers sans-papiers dans ceux-ci, étant donné qu’il était amené à participé aux procédures d’évacuation des sous-locataires, en tant que locataire principal. À cela s’ajoute que la remise de loyers en espèces, de main à main, constitue un mode de paiement inhabituel, voire insolite, pour des personnes disposant d’un titre de séjour en Suisse, loyer qu’il encaissait pourtant de cette manière en se rendant dans les appartements lorsque son épouse avait un empêchement. C’est dès lors à juste titre que l’intimé a retenu que le recourant savait que les sous-locataires n’avaient pas de statut légal, que le loyer était exorbitant et que les intéressés devaient vivre dans des conditions insalubres et inhumaines.

Indépendamment de la qualification juridique de ces faits d’un point de vue pénal, ceux-ci se révèlent incompatibles avec le comportement que l’on est en droit d’attendre d’un membre de la fonction publique et constituent une violation des devoirs de service, au sens de l’art. 21 RPAC. Dans ce cadre, il importe peu que les faits reprochés au recourant n’aient pas été accomplis dans l’exercice de ses fonctions ou qu’ils n’aient pas de lien avec celles-ci, dès lors qu’ils sont propres à porter atteinte à la considération et à la confiance dont la fonction publique doit être l’objet. En outre, il n’y a pas non plus lieu de relativiser, comme le soutient le recourant, les exigences d’exemplarité relatives à son poste, au regard de son statut de cadre intermédiaire de l’administration cantonale au sens de l’art. 2 du règlement sur les cadres intermédiaires de l’administration cantonale du règlement sur les cadres intermédiaires de l’administration cantonale du 23 septembre 1981 (RCIAC - B 5 05.06), à la suite de son changement d’affectation à compter du 1er mai 2018.

d. Le recourant conteste, enfin, le fait d’avoir exercé une activité accessoire sans l’avoir annoncé à sa hiérarchie. Il ressort toutefois du dossier que tel est déjà le cas s’agissant des sous-locations litigieuses, qui n’apparaissent au demeurant pas être accessoires, au regard du nombre d’appartements sous-loués et des montants perçus. À cela s’ajoute que, indépendamment de la perception ou non d’un revenu, l’intéressé n’a jamais annoncé à son employeur qu’il entendait exercer une activité accessoire, tant s’agissant de l’inscription au RC de C______ que dans le domaine de l’informatique, comme le révèlent les documents fiscaux produits devant la chambre de céans. Les avis de taxation ICC et IFD 2017 indiquent en outre un revenu tiré de la seule activité dépendante du recourant ainsi que des revenus de l’ordre de CHF 95'842.- à titre de rendements immobiliers pour les appartements dont le couple est propriétaire, sans faire mention des rendements procurés par les sous-locations. Dans ce cadre, le recourant ne saurait arguer qu’elles n’auraient pas été bénéficiaires, au vu des éléments figurant au dossier, ni que lesdites sous-locations auraient été du fait exclusif de son épouse, au regard de la solidarité fiscale des époux (ATA/576/2020 du 9 juin 2020 consid. 4 et les références citées). C’est dès lors également à juste titre que l’intimé a considéré que, de ce point de vue, le recourant avait contrevenu à ses devoirs de service, notamment de fidélité et d’exemplarité.

e. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’intimé était en droit de résilier les rapports de service du recourant pour motifs fondés, à savoir l’inaptitude à remplir les exigences du poste, et ce avec effet au 31 mai 2021, dans le respect du délai fixé à l’art. 20 al. 3 LPAC. Ce faisant, il n’a pas violé le principe de proportionnalité, puisqu’aucune mesure moins incisive, comme le prononcé d’une sanction disciplinaire, n’était envisageable, au vu des manquements du recourant, qui commandaient de faire primer l’intérêt public à la bonne marche du service sur son intérêt privé à conserver son emploi.

9) a. Selon le recourant, l’intimé devait ouvrir une procédure de reclassement avant de procéder à son licenciement.

b. La procédure de reclassement est réglée à l’art. 46A RPAC, qui prévoit que lorsque les éléments constitutifs d’un motif fondé de résiliation sont dûment établis lors d’entretiens de service, un reclassement selon l’art. 21 al. 3 LPAC est proposé pour autant qu’un poste soit disponible au sein de l’administration et que l’intéressé au bénéfice d’une nomination dispose des capacités nécessaires pour l’occuper (al. 1). Des mesures de développement et de réinsertion professionnels propres à favoriser le reclassement sont proposées (al. 2). L’intéressé est tenu de collaborer. Il peut faire des suggestions (al. 3). En cas de refus, d’échec ou d’absence du reclassement, une décision motivée de résiliation des rapports de service pour motif fondé intervient (al. 6).

c. Le principe du reclassement, applicable aux seuls fonctionnaires, est une expression du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et impose à l’État de s’assurer, avant qu’un licenciement ne soit prononcé, qu’aucune mesure moins préjudiciable pour l’administré ne puisse être prise. La loi n’impose toutefois pas à l’État une obligation de résultat, mais celle de mettre en œuvre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui (ATA/1782/2019 du 10 décembre 2019 consid. 13e).

d. Lorsqu’un reclassement revient en fin de compte à reporter dans un autre service des problèmes de comportement reprochés au recourant, il paraît illusoire (arrêt du Tribunal fédéral 8C_839/2014 du 5 mai 2015 consid. 7.1 ; ATA/856/2020 du 8 septembre 2020 consid. 8). La chambre de céans a ainsi admis, dans sa jurisprudence, l’absence de procédure de reclassement dans une telle situation (ATA/1345/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3i et les arrêts cités), pour autant que des circonstances particulières, dûment établies à satisfaction de droit, justifient de faire primer l’intérêt public et privé de nombreux employés de l’État sur l’intérêt privé, pourtant important, de la personne licenciée (ATA/544/2021 du 25 mai 2021 consid. 12b et les références citées).

e. En l’espèce, au regard de la nature des manquements du recourant et de leur gravité, c’est à juste titre que l’intimé a renoncé à l’ouverture d’une procédure de reclassement, laquelle aurait eu pour seul effet de reporter dans un autre service les éléments reprochés à l’intéressé. Il se justifiait ainsi de faire primer l’intérêt public sur l’intérêt privé du recourant à bénéficier d’une telle procédure.

Entièrement mal fondé, le recours sera par conséquent rejeté.

10) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'500.-, qui comprend la décision sur effet suspensif, sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera octroyée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 mars 2021 par Monsieur A______ contre la décision du département des infrastructures du 22 février 2021 ;

 

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1'500.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Manuel Bolivar, avocat du recourant, ainsi qu’au département des infrastructures.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Krauskopf et Payot Zen-Ruffinen, M. Rieben et Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :