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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/55/2017

ATA/595/2017 du 23.05.2017 ( PRISON ) , REJETE

Descripteurs : ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE ; DÉCISION ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; FARDEAU DE LA PREUVE ; DÉLAI ; DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION ; REFUS DE STATUER ; DEMEURE ; RÉGIME DE LA DÉTENTION
Normes : LPA.60; LPA.4.al1; LPA.4A; LPA.46; LPA.4.al4; CP.83.al1; REPSD.1.letc; REPSD.5; REPSD.37
Résumé : L'établissement pénitentiaire n'est pas tenu de payer une rémunération aux détenus pour les jours fériés non travaillés ; la rémunération est prévue par jour et selon le travail effectif. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/55/2017-PRISON ATA/595/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 mai 2017

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

ÉTABLISSEMENT FERMÉ LA BRENAZ



EN FAIT

1. Du 19 mars 2016 au 2 mars 2017, Monsieur A______ a été incarcéré au sein de l’établissement fermé La Brenaz (ci-après : l’établissement).

2. Un contrat de prestations du 25 avril 2016 a été signé par M. A______, par lequel il acceptait les conditions de travail au sein de l'établissement.

Son revenu journalier était de CHF 33.- brut en cas de régime ordinaire, soit à un taux d'activité de 100 %, ainsi que lorsque l'atelier était fermé. En cas de maladie, les premiers trois jours, n'étaient pas rémunérés et dès le quatrième jour, le tarif était de CHF 16.50 brut, soit 50 % du revenu journalier.

3. Par avenant au contrat, établi le 13 mai 2016, M. A______ a été affecté à l'atelier de peinture.

4. Entre le 12 juillet et le 5 août 2016, M. A______ a été en arrêt de travail, pour cause d'accident.

5. Le 2 octobre 2016, M. A______ a adressé un courrier à Monsieur B______, surveillant sous-chef de l'établissement.

Il demandait à savoir sur quelles bases les jours fériés du 1er août et du Jeûne genevois 2016 ne lui avaient pas été payés.

6. À une date inconnue, M. B______ a répondu en apposant quelques lignes au verso du courrier de M. A______ daté du 2 octobre 2016.

Il s'était entretenu avec l'intéressé le 5 octobre 2016 et lui avait expliqué qu'il était payé par jour travaillé et non par mois. Par conséquent, les jours non travaillés n'étaient pas payés.

7. Par acte posté le 3 janvier 2017 à l'attention du greffe de la Cour de justice et transmis par ce dernier à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a interjeté recours contre les « prélèvements indus faits à plusieurs reprises » sur ses fiches de rémunération, en se plaignant d'un déni de justice de la part de la direction de l'établissement.

Ses fiches de salaire des mois de juillet et août 2016 indiquaient une rémunération à hauteur de 80 % pour le mois de juillet et de 50 % pour le mois d'août 2016, pendant la période où il bénéficiait d'un arrêt accident à 100 % attesté par certificat médical. Les jours fériés ne lui avaient pas été payés et, concernant la période du 26 au 30 décembre 2016, alors que les ateliers étaient fermés pour les vacances, il n'avait été payé qu'à 50 %.

Il avait, à plusieurs reprises, tenté de savoir sur quelles bases légales la direction de l'établissement s'appuyait pour prendre les mesures susmentionnées et demandait à avoir une décision motivée à cet égard.

8. Par réponse du 1er mars 2017, l'établissement a conclu au rejet du recours.

Il ne ressortait aucunement des pièces du dossier que le recourant avait mis en demeure l'établissement d'obtenir une décision, ni que ce dernier ait refusé de statuer. Il n'existait aucune preuve d'une demande de justifications relatives à ses rémunérations des mois de juillet et août 2016 ainsi qu'en relation avec les vacances de Noël. L'établissement n'avait pas commis de déni de justice et le recours devait être déclaré irrecevable.

L'établissement admettait que, d'après les normes concordataires applicables, les premiers trois jours d'arrêt accident de M. A______ auraient dû lui être payés, et que le montant correspondant, soit CHF 99.- (CHF 33.- x 3), lui avait, entretemps, été versé.

Pour les jours d'arrêt accident de juillet et août 2016, ainsi que pour la période des fêtes de Noël, il avait été payé à hauteur de 50 %, ce qui était conforme aux normes précitées.

9. M. A______ est sorti de prison le 2 mars 2017.

10. Par réplique du 21 mars 2017, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

Le paiement de CHF 99.- allégué par l'intimé ne lui était jamais parvenu, et il demandait à la chambre administrative d'ordonner la production par l'établissement des relevés de ses trois comptes (libre, réservé et bloqué) relatifs aux mois de juillet, août et septembre 2016 afin de vérifier l'absence de tout versement.

11. Par courrier du 9 mai 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. La chambre de céans examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/1059/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2 et les références citées).

2. Le recourant conclu à un déni de justice pour refus de l'établissement de statuer.

3. À teneur de l’art. 60 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), ont qualité pour recourir les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a) et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b).

4. Sont considérées comme des décisions au sens de l’art. 4 al. 1 LPA les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). Quant aux décisions fondées sur l’art. 4A LPA, elles portent sur des actes illicites de l’autorité compétente, qui sont fondés sur le droit fédéral, cantonal ou communal et qui touchent les droits ou obligations d’une personne ayant un intérêt digne de protection (art. 4A al. 1 LPA).

5. À teneur de l’art. 46 al. 1 LPA, les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées en indiquant les voies et délais de recours. En outre, à teneur de l’art. 46 al. 2 LPA, elles doivent être notifiées à leurs destinataires.

6. a. Lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). Une partie peut recourir en tout temps à la chambre administrative pour déni de justice ou retard non justifié, si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 6 LPA). Toutefois, lorsque l'autorité compétente refuse expressément de rendre une décision, les règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) imposent que le recours soit interjeté dans le délai légal, sous réserve éventuelle d'une fausse indication quant audit délai (arrêt du Tribunal fédéral 2P.16/2002 du 18 décembre 2002 consid. 2.2 ; ATAF 2008/15 consid. 3.2).

b. Une autorité qui n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit, commet un déni de justice formel. Il en va de même pour l’autorité qui refuse expressément de statuer, alors qu’elle en a l’obligation. Un tel déni constitue une violation de l’art. 29 al. 1 Cst. (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 134 I 6 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_409/2013 du 27 mai 2013 consid. 5.1 ; 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 3.3 ; ATA 716/2016 du 23 août 2016 consid. 5b).

c. En cas de recours contre la seule absence de décision, les conclusions ne peuvent tendre qu’à contraindre l’autorité à statuer (ATA/609/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2). En effet, si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives (art. 69 al. 4 LPA) (ATA/260/2017 du 3 mars 2017).

En l'espèce, il n'existe pas de preuve de demandes écrites ou mises en demeure de la part du recourant relatives aux divers arguments qu'il a fait valoir lors de son recours, soit les prélèvements effectués sur sa rémunération pendant son arrêt accident ainsi que pendant les vacances de Noël. Les pièces au dossier attestent uniquement que le recourant a invité l'intimé, par courrier du 2 octobre 2016, à lui expliquer sur quelles bases il n'avait pas été payé lors des jours fériés du 1er août et du Jeûne genevois 2016.

Par conséquent, concernant ses arguments en lien avec lesdits prélèvements, les conditions d'un déni de justice ne sont pas réalisées.

Il en résulte que le recours est, sur ces points, irrecevable.

d. Concernant la demande du recourant en lien avec l'absence de rémunération pendant les jours fériés du 1er août et du Jeûne genevois 2016, la réponse écrite de l'établissement, non datée et évoquant un entretien avec le recourant ayant eu lieu le 5 octobre 2016, n’est pas intitulée « décision » et n’indique pas de voie de recours. Conformément à l’art. 4 al. 1 LPA, cette correspondance doit toutefois être considérée comme telle, dès lors qu’elle comporte une détermination de l'établissement, même si très succincte, sur la demande du recourant.

Sous cet angle, le recours, en tant qu'il porte sur la décision non datée concernant les jours fériés, est donc recevable.

7. Il sied encore d'examiner si le recours en relation avec ladite décision a été déposé dans le délai légal.

8. Le fardeau de la preuve de la notification d’une décision ou d’une communication de l’administration et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; 124 V 400 consid. 2a ; 101 Ia 7 consid. 1). L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve en ce sens que, si la notification ou sa date est contestée et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 136 V 295 consid. 5.9 ; 129 I 8 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1 ; 6B_869/2014 du 18 septembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_471/2014 du 18 novembre 2014 consid. 1.3), dont la bonne foi est présumée (arrêts du Tribunal fédéral 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1 ; 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 consid. 4.3). La preuve de la notification peut néanmoins résulter d’autres indices ou de l’ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.2 ; 105 III 43 consid. 2a).

En l'occurrence, en l'absence de date ainsi que de voie de recours figurant sur la réponse de l'établissement, il est impossible de savoir quand la décision a été notifiée au recourant ainsi que le dies ad quem du délai pour recourir.

Par conséquent, le recours, en tant qu'il porte sur la décision non datée concernant les jours fériés, doit être considéré comme déposé dans le délai légal et est, sur ce point aussi, recevable.

9. S'agissant des conclusions, il apparaît que le recourant demande une rémunération pour les jours fériés du 1er août et du Jeûne genevois 2016.

Dès lors, quand bien même il est sorti de prison le 2 mars 2017, il conserve un intérêt actuel à l'examen de ses prétentions.

10. Aux termes de l'art. 83 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), le détenu reçoit, pour son travail, une rémunération en rapport avec ses prestations et adaptée aux circonstances.

11. Conformément aux art. 1 let c et 5 du règlement relatif aux établissements ouverts ou fermés d'exécution des peines et des sanctions disciplinaires du 25 juillet 2007 (REPSD - F 1 50.08), le statut des personnes incarcérées à La Brenaz est régi par ce règlement.

Selon l'art. 37 REPSD, toute personne détenue, occupée par l'établissement, reçoit une rémunération conformément aux normes concordataires.

12. Selon les art. 1 al. 3 et 3 al. 1 de la décision du 25 septembre 2008 de la conférence latine des chefs des départements de justice et police (CLDJP) relative à la rémunération et aux indemnités versées aux personnes détenues placées dans les établissements concordataires (ci-après : la décision sur la rémunération), la rémunération est fixée par la direction de l'établissement, d'après la durée du travail et les prestations effectives fournies, selon des critères qualitatifs et quantitatifs. Ces montants peuvent être calculés à l'heure ou à la prestation.

L'art. 3 al. 2 de la décision sur la rémunération prévoit une rétribution équitable pour les détenus devant travailler les jours fériés prévus par le droit cantonal.

En l'occurrence, la rémunération est due par jour et selon le travail effectif, ce qui est conforme aux dispositions légales. Une rémunération n'est due pendant les jours fériés que si les détenus ont une obligation de travail pendant ces journées, ce qui n'est pas le cas du recourant.

Par conséquent et conformément aux normes précitées, l'établissement n'était pas tenu de payer les jours fériés du recourant.

13. La question du paiement de CHF 99.-, en lien avec les trois premiers jours d’arrêt accident du recourant, est exhorbitante au litige et ne sera par conséquent pas examinée.

14. Le recours sera donc rejeté dans la mesure où il est recevable.

15. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 3 janvier 2017 par Monsieur  A______ ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'établissement fermé La Brenaz.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

A. Piguet Maystre

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :