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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2777/2019

ATA/1264/2019 du 21.08.2019 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2777/2019-FORMA ATA/1264/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 août 2019

 

dans la cause

 

Monsieur A______, enfant mineur, agissant par ses parents Madame et Monsieur B______
représentés par Me Guy Braun, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE



EN FAIT

1) Monsieur A______ (ci-après : l'élève), né en 2004, est domicilié 1______, route C______, à D______. Il est le fils de Madame et Monsieur B______ (ci-après : les parents).

2) Au terme de l'année scolaire 2018-2019, l'élève a décidé de s'inscrire au collège E______afin de suivre la formation lui permettant d'obtenir une maturité bilingue français-allemand, en mathématiques/physique.

3) Par courrier du 7 juin 2019, le collège F______ a informé les parents de l'élève que ce dernier avait été attribué à ce collège, situé 2______, avenue G______, à H______.

4) Le 14 juin 2019, les parents de l'élève se sont adressés à la directrice du collège F______ (ci-après : la directrice).

Ils demandaient à ce que leur fils soit affecté au collège I______. Il était membre d'un club de football et son équipe comptait sur lui. La majorité de ses coéquipiers fréquenterait le collège I______, sans le trajet supplémentaire quotidien qui serait imposé à l'élève. Pour aller au collège F______ depuis leur domicile, il fallait plus d'une heure de trajet en transports publics, soit presque deux fois plus que pour se rendre au collège I______. Le temps supplémentaire de trajet réduirait celui accordé aux études. De plus, l'élève avait commencé à apprendre l'hindi, car il avait un héritage indien. Les horaires impératifs de ses cours ne lui permettraient pas de les suivre s'il devait aller au collège F______. Il avait eu des notes exceptionnelles au collège J______ et devait pouvoir maintenir son engagement sportif et l'apprentissage de sa seconde culture en même temps que continuer sa scolarité.

5) Le 21 juin 2019, la directrice a indiqué que les demandes d'affectation devaient être adressées à la commission de répartition géographique (ci-après : la commission) du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : le département), par courrier électronique.

6) Saisi par les parents, le représentant de la commission a indiqué que l'affectation de l'élève au collège F______ était maintenue, par courrier électronique du 3 juillet 2019. Cette décision était fondée sur la capacité d'accueil des bâtiments, la nécessité d'équilibrer les effectifs et les impératifs budgétaires. L'attribution d'un élève à un établissement étant d'ordre organisationnel, elle n'était pas sujette à recours.

7) Par courrier électronique du 5 juillet 2019, les parents ont demandé à la commission de reconsidérer sa décision, laquelle imposerait à l'élève de cesser complètement ses activités sportives et sociales, qu'il menait depuis neuf ans. Ils demandaient à ce que les critères utilisés leur soient communiqués.

8) Le 26 juillet 2019, les parents ont saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un recours contre la décision précitée.

Le temps de trajet depuis le domicile de l'élève jusqu'au collège F______ était de plus d'une heure avec plusieurs changements alors que celui pour se rendre au collège I______ était d'une demi-heure, sans changement. Le temps supplémentaire de déplacement était d'une heure et demie par jour et ce temps ne pouvait pas être mis à profit pour étudier car les bus et les trams étaient pleins. Le temps d'études et d'activités parascolaires était réduit d'autant. L'utilisation d'un vélo diminuait cette différence puisqu'entre trente et
trente-quatre minutes étaient nécessaires pour se rendre au collège F______ et trente minutes pour aller au collège I______. Toutefois, il n'y avait pas de piste cyclable pour aller au collège F______, contrairement à celui de I______. De plus, l'utilisation d'un vélo en hiver rendrait les trajets difficiles et dangereux.

La décision rendue était sujette à recours, dès lors qu'elle était fondée sur une disposition légale. L'autorité intimée devait produire un certain nombre d'informations, telles que le nombre de classes de première année et le nombre d'élèves au sein des collèges I______ et F______, la liste des domiciles des élèves de première année au collège I______ et la carte scolaire justifiant la répartition géographique des élèves.

L'élève devait être affecté au collège I______, au vu de la longueur et de la difficulté des trajets quotidiens pour se rendre au collège F______, solution qui n'était pas raisonnable ni adéquate.

Sur mesures provisionnelles, la décision litigieuse devait être annulée et l'élève devait être affecté au collège I______.

Au fond, les mesures d'instruction sollicitées devaient être exécutées, puis la décision annulée.

9) Le 16 août 2019, le département a conclu à l'irrecevabilité du recours, et, s'il devait être tranché au fond, au rejet tant de la demande de mesures provisionnelles que du recours.

L'établissement de la carte scolaire, qui se fondait sur de multiples critères afin de permettre un accès optimisé pour le plus grand nombre d'élèves aux établissements, était un acte interne qui réglait la situation de tous les élèves. Ces derniers n'avaient pas le choix d'accès de leur établissement lorsqu'ils avaient les notes leur permettant de suivre la filière gymnasiale.

Si on devait considérer que l'attribution d'un élève à un établissement était une mesure individuelle et concrète, sujette à recours, cela mettrait à néant le travail considérable des personnes établissant la carte scolaire, lesquelles devaient répartir vingt-cinq mille élèves dans l'enseignement secondaire II à Genève.

La demande de mesures provisionnelles, qui anticipait le jugement définitif et ne constituait pas un minus, devait être rejetée.

Les actes d'instruction requis par les recourants, soit la production de la carte scolaire, des adresses des élèves, du nombre de classes et du nombre d'élèves par classe, n'avaient pas de valeur probante. La répartition des élèves se faisait non seulement en lien avec leur adresse mais aussi en fonction de leur profil dès lors que l'enseignement gymnasial offrait onze options spécifiques, douze options complémentaires, ainsi que deux filières bilingues, etc. Ce large éventail créait une multitude de combinaisons, qui amenait les élèves d'une même classe à ne pas avoir le même horaire. Ces combinaisons devaient respecter le taux d'encadrement prévu par la réglementation, soit vingt-quatre élèves en effectif complet, dix-huit élèves en effectif réduit pour les langues vivantes et seize élèves en effectif réduit pour les sciences expérimentales. Il y avait aussi lieu de respecter la capacité du bâtiment à accueillir un certain nombre d'élèves.

Partant, la demande de mesures d'instruction devait être écartée.

Au fond, les dispositions sur lesquelles se fondaient l'élève et ses parents s'appliquaient à l'école obligatoire, que cela soit à Genève, ou dans le canton de Berne, pris en exemple dans le recours.

Dans le cas précis de l'élève, la filière bilingue allemand-français était dispensée uniquement au collège I______ et au collège F______ et tous les élèves qui l'avaient choisie devaient être attribués à l'un de ces deux établissements. Ce choix pouvait donc rallonger le temps de trajet entre le domicile de l'élève et l'établissement scolaire.

De plus, une nouvelle ligne de bus, portant le numéro 38, relierait le pôle régional de Vésenaz au collège F______ dès le mois de décembre 2019, ce qui diminuerait considérablement le temps de transport de l'intéressé dès Noël.

Si l'élève devait être attribué au collège I______, d'autres élèves, attribués au collège I______, devraient être déplacés au collège F______.

10) Dans le court délai qui leur a été accordé pour exercer leur droit à la réplique, les recourants ont maintenu et développé leurs conclusions tant sur mesures provisionnelles que concernant les documents demandés au titre de mesures d'instruction et sur le fond.

11) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 LPA. Sont réservées les exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 LOJ).

Sont considérées comme des décisions au sens de l'art. 4 al. 1 LPA les mesures individuelles et concrètes prises par l'autorité dans les cas d'espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c).

Les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours (art. 46 al. 1 LPA). Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA).

b. Pour qu'un acte administratif puisse être qualifié de décision, il doit revêtir un caractère obligatoire pour les administrés en créant ou constatant un rapport juridique concret de manière contraignante. Ce n'est pas la forme de l'acte qui est déterminante, mais son contenu et ses effets (ATA/1053/2018 du 9 octobre 2018 consid. 1c ; ATA/509/2016 du 14 juin 2016 consid. 4c).

c. En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021), ce qui est également valable pour les cas limites, soit les actes dont l'adoption n'ouvre pas de voie de recours. Ainsi, de manière générale, les communications, opinions, recommandations et renseignements ne déploient aucun effet juridique et ne sont pas assimilables à des décisions, de même que les avertissements ou certaines mises en demeure (arrêts du Tribunal fédéral 1C_593/2016 du 11 septembre 2017 consid. 2.2 ; 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2 ; ATA/1502/2017 du 21 novembre 2017). En outre, ce n'est pas la forme de l'acte qui est déterminante, mais son contenu et ses effets (ATA/657/2018 du 26 juin 2018 consid. 3b ; ATA/180/2018 du 27 février 2018 et les références citées).

d. Un acte matériel est défini comme un acte qui n'a pas pour objet de produire un effet juridique, même s'il peut en pratique en produire, notamment s'il met en jeu la responsabilité de l'État (ATA/354/2017 du 28 mars 2017 consid. 3a ; ATA/549/2016 du 28 juin 2016 consid. 2d ; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. 1, 3ème éd. 2012, p. 12 s ; également MGC 2007-2008/XI 1 A p. 10926). Les mesures internes, qui organisent l'activité concrète de l'administration, sont assimilables aux actes matériels de celle-ci. Il en résulte qu'elles ne peuvent être attaquées en tant que telles par des recours, qui ne sont en principe ouverts que contre des décisions, voire contre des normes (ATA/549/2016 précité consid. 2d ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 666).

e. Aux termes de l'art. 4A LPA - intitulé « droit à un acte attaquable » -, toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit fédéral, cantonal ou communal et touchant à des droits ou des obligations : s'abstienne d'actes illicites, cesse de les accomplir, ou les révoque (let. a), élimine les conséquences d'actes illicites (let. b), constate le caractère illicite de tels actes (let. c ; al. 1) ; l'autorité statue par décision (al. 2).

Ces deux alinéas correspondent aux al. 1 et 2 de l'art. 25a PA - qui a été introduit par le législateur pour garantir l'accès au juge prévu par l'art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), sauf le fondement sur le droit cantonal ou communal (ATA/114/2019 du 5 février 2019 consid. 2d ; ATA/76/2017 du 31 janvier 2017 consid. 3d).

3) Les dispositions légales régissant l'enseignement post-obligatoire, notamment la formation gymnasiale, ne contiennent pas de règles régissant l'affectation des élèves dans un établissement ou un autre.

De telles dispositions existent uniquement pour l'enseignement obligatoire (art. 58 de la loi sur l'instruction publique du 6 novembre 1940 - LIP - C 1 10 ; art. 24 al. 3 du règlement d'application de certaines dispositions de la loi sur l'instruction publique du 12 janvier 2011 - RIP - C 1 10.03 ; art 26 du règlement du cycle d'orientation du 9 juin 2010 - RCO - C 1 10.26). Ces dispositions prévoient que les élèves sont scolarisés dans des établissements proches de leur lieu de domicile. Toutefois, dans certaines circonstances, ils peuvent être affecté dans une autre école. Cette affectation n'est pas sujette à recours. Il ressort des travaux législatifs que l'indication selon laquelle l'affectation d'un élève n'est pas sujette à recours a été ajoutée lors des travaux de la commission du Grand Conseil ayant traité le projet, dès lors que « ce n'est pas une décision au sens juridique du terme, mais une mesure d'organisation et de gestion » (PL 11470-A, p. 152)

S'agissant de l'enseignement post-obligatoire, de telles dispositions n'auraient de plus pas de sens : de nombreuses formations ne sont dispensées que dans un seul établissement. Certaines, telle celle que le fils des recourants désire suivre, sont données dans deux établissements, ce qui implique que certains élèves affrontent de longs trajets pour s'y rendre.

L'affectation d'un élève à un établissement est une mesure d'organisation interne, laquelle ne peut pas faire l'objet d'un recours. L'élève ne dispose pas d'un droit à être affecté à un établissement précis.

4) Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. Le prononcé du présent arrêt rend la demande de mesures provisionnelles sans objet.

Un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge des recourants, qui succombent, et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 1 et al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 26 juillet 2019 par Monsieur A______, enfant mineur, agissant par ses parents Madame et Monsieur B______, contre le courrier électronique du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 3 juillet 2019 ;

met à la charge solidaire de Madame et Monsieur B______ un émolument de CHF 800.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Guy Braun, avocat des recourants, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin, Pagan et Verniory, Mme Cuendet, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :