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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/250/2020

ATA/456/2021 du 27.04.2021 sur JTAPI/1117/2020 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/250/2020-PE ATA/456/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 avril 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Butrint Ajredini, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________




Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 décembre 2020 (JTAPI/1117/2020)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1990, est ressortissant du Kosovo.

2) Le 23 octobre 2014, il a déposé un demande d'autorisation d'entrée en Suisse (visa D) en vue de la célébration de son mariage avec Madame B______, ressortissante suisse née le ______ 1992 et domiciliée à Nyon (VD).

3) Suite à la délivrance de cette autorisation par le service de la population du canton de Vaud, il est entré en Suisse le 10 février 2015.

4) Le 27 mars 2015, à Morges (VD), il a contracté mariage avec Mme B______, puis a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B), régulièrement renouvelée jusqu'au 26 mars 2018.

5) Le couple s'est séparé le 7 avril 2016.

6) Le 9 mai 2016, M. A______ a signé un contrat de bail à loyer portant sur un studio sis ___, rue C______ à Genève.

7) Le 8 mars 2017, il a annoncé sa nouvelle adresse dans le canton de Genève à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), tout en précisant qu'il espérait une amélioration de sa situation conjugale.

8) Le 12 avril 2017, M. A______ a déposé une demande de renouvellement de son permis de séjour.

9) Le 18 mai 2017, il a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, à Morges, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour violation d'une obligation d'entretien.

10) Le 5 avril 2018, il a été condamné par le Ministère public d'Altstätten (Saint-Gall) à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'200.- pour infraction à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).

11) Le 19 juillet 2018, il a sollicité auprès de l'OCPM la délivrance d'un visa de retour d'une durée de trois mois afin de se rendre au Kosovo.

12) Le 5 décembre 2018, il a sollicité auprès de l'OCPM la délivrance d'un visa de retour d'une durée de trois mois en vue de se rendre au Kosovo et en Allemagne.

13) Le 11 avril 2019, il a sollicité un visa de retour d'une durée de trois mois en vue de se rendre au Kosovo pour raisons familiales, son père ayant été hospitalisé.

14) Par courrier du 16 mai 2019, l'OCPM lui a fait part de son intention de refuser de donner une suite favorable à sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour.

Il ne faisait plus ménage commun avec son épouse depuis le mois d'avril 2016 et ne pouvait donc plus se prévaloir de l'art. 42 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr), pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour. De plus, l'union conjugale avait duré moins de trois ans et son intégration n'était pas exceptionnelle. Enfin, aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite de son séjour sur le territoire suisse. En particulier, sa réintégration au Kosovo, où il se rendait régulièrement, ne paraissait pas fortement compromise.

15) Par courrier du 11 juin 2019, M. A______ a fait valoir qu'il était en fait arrivé en Suisse pour la première fois le 3 mars 2013 et non le 10 février 2015. Il était très heureux ici et ne souhaitait pas retourner dans son pays d'origine. Il avait notamment trouvé un travail, des amis, un logement et se sentait très bien intégré. Ses parents vivaient au Kosovo et il était normal qu'il leur rende régulièrement visite, sans que cela puisse être retenu comme un défaut d'intégration.

16) Par décision du 4 décembre 2019, l'OCPM a refusé de donner une suite favorable à sa demande de renouvellement d'autorisation de séjour et, par conséquent, de soumettre son dossier avec un préavis positif au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 29 février 2020 pour quitter le territoire.

M. A______ ne faisait plus ménage commun avec son épouse et son union conjugale avait duré moins de trois ans, de sorte qu'il n'était pas nécessaire d'analyser les critères de son intégration. Enfin, il ne se trouvait pas dans une situation représentant un cas d'extrême gravité et sa réintégration dans son pays d'origine ne paraissait pas gravement compromise.

17) Par acte du 20 janvier 2020, M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de renouveler son autorisation de séjour. Subsidiairement, il a conclu à ce que ce dernier soumette son dossier pour approbation au SEM.

Il était venu pour la première fois en Suisse en 2013, sans autorisation, et avait travaillé comme tôlier au sein d'un garage à Nyon. En 2014, il avait rencontré Mme B______ et était rentré au Kosovo pour entamer les démarches en vue du mariage. Il était ensuite revenu en Suisse le 17 février 2015, muni d'une autorisation d'entrée délivrée par les autorités vaudoises.

Il s'était séparé de son épouse au mois d'avril 2016 et, malgré son espoir de reprendre la vie commune, cette dernière avait déposé une demande unilatérale en divorce auprès des tribunaux vaudois. En juin 2016, il était venu s'installer à Genève pour des raisons professionnelles.

S'il ne contestait pas que son mariage avait duré moins de trois ans, il pouvait néanmoins se prévaloir de raisons personnelles majeures. En effet, sa réintégration dans son pays d'origine, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, semblait fortement compromise.

Il était arrivé en Suisse à l'âge de 22 ans pour des motifs tant économiques que sociaux. Il s'était rapidement intégré, avait appris le français et trouvé un emploi. Par la suite, il avait travaillé comme ouvrier du second-oeuvre, en particulier dans le domaine de l'isolation, et en tant que plâtrier-peintre pour différents employeurs dans les cantons de Vaud et de Genève.

Il avait continuellement exercé une activité lucrative durant son séjour en Suisse et avait toujours été financièrement autonome. Il n'avait ainsi jamais fait appel à l'aide sociale et n'avait pas de poursuites, hormis un litige avec son épouse concernant la liquidation du régime matrimonial, en cours de règlement. Il avait par ailleurs conclu un contrat de leasing pour un véhicule acheté le 23 mars 2017, qu'il remboursait régulièrement depuis cette date. En cas de renvoi dans son pays, où il n'aurait aucune perspective sociale, il ne pourrait plus régler le litige avec son épouse, ni rembourser son crédit. Il n'avait par ailleurs jamais violé l'ordre public suisse, hormis deux condamnations, l'une en lien avec sa séparation, qu'il était en train de régler par le biais de la procédure de divorce, l'autre en lien avec une violation simple des règles de la circulation routière.

Il avait un frère domicilié en Allemagne et une soeur en Suisse, à Duillier. Il avait également un oncle titulaire d'une autorisation d'établissement à Lucerne. Il avait donc des attaches familiales en Suisse. Il s'était en outre constitué un solide réseau d'amis dans les cantons de Vaud et de Genève.

Compte tenu de ces éléments, ses chances de réintégration sociale au Kosovo apparaissaient fortement compromises.

Il a notamment produit des certificats de salaire établis par les entreprises C______ SA (2015, 2016), D______ SA (2016, 2017) et E______ (2018), un extrait de son compte AVS et une copie d'un contrat de leasing pour une voiture conclu avec F______.

18) Par jugement du 15 décembre 2020, le TAPI a rejeté le recours de M. A______ en rappelant qu'il n'avait pas droit à une prolongation de son séjour suite à son mariage, la durée de l'union conjugale étant inférieure à trois ans. Le recourant vivait séparé de son épouse depuis le mois d'avril 2016, de sorte que son union conjugale avait duré une année. Cette condition n'étant pas remplie, le TAPI n'avait pas à examiner si l'intégration de M. A______ en Suisse est réussie. Par ailleurs, le TAPI a exclu que M. A______ puisse se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Il ne se trouvait en effet pas dans un cas de rigueur après la dissolution de sa famille ni dans la situation d'une personne ayant reconstitué toute son existence en Suisse ou ayant perdu tout lien avec son pays d'origine. Par ailleurs, il n'était pas établi que M. A______ ne pourrait retrouver du travail dans son pays, de sorte qu'on ne pouvait pas exclure une intégration rapide dans son pays natal. Concernant la procédure en divorce encore pendante en Suisse, le TAPI a considéré que M. A______ pourrait se faire représenter par un mandataire, ou se présenter à d'éventuelles audiences si nécessaire, par des séjours de nature touristique en Suisse.

19) Par acte déposé le 29 janvier 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) M. A______ a formé recours contre le jugement du TAPI du 15 décembre 2020. Il a conclu à son annulation ainsi qu'à l'annulation de la décision du 4 décembre 2019 rendue par l'OCPM et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de renouveler son autorisation de séjour, subsidiairement de soumettre le dossier au SEM.

Il a repris la totalité de ses arguments présentés devant le TAPI.

Il avait en effet très peu d'attaches au Kosovo et ne serait pas en mesure de subvenir à ses besoins, le marché du travail dans ce pays ayant souffert d'un taux de chômage élevé encore aggravé par la pandémie de Covid-19. Il y serait déraciné dans la mesure où sa mentalité avait évolué au contact de la mentalité suisse.

L'OCPM avait attendu plus de quatre ans après l'interruption de la vie commune pour refuser de renouveler son autorisation de séjour.

Il a produit des lettres de recommandation émanant de ses employeurs.

20) Par courrier du 22 février 2021, l'OCPM a persisté intégralement dans les termes de sa propre décision et du jugement du TAPI et a proposé le rejet du recours.

Dans ses observations devant le TAPI, l'OCPM avait rappelé que même dans l'hypothèse où la réintégration du recourant serait compromise, une telle situation n'était pas imputable à la dissolution de l'union conjugale, étant relevé que M. A______ avait rencontré son épouse après son arrivée en Suisse où il séjournait déjà de manière illégale. Par ailleurs, le critère de l'intégration réussie en Suisse ne suffisait pas et le recourant n'avait pas démontré que le lien qu'il avait noué en Suisse atteindrait l'intensité nécessaire pour compromettre sa réintégration au Kosovo.

21) Le 25 février 2021, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l'OCPM du 4 décembre 2019 refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant et lui fixant un délai au 29 février 2020 pour quitter la Suisse et sa confirmation par le TAPI.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA).

En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA) :

4) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2015 (LEtr devenue LEI) et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

En l'espèce, la demande de renouvellement de permis de séjour a été déposée par le recourant le 12 avril 2017, soit avant le 1er janvier 2019, de sorte que c'est la LEtr et l'OASA dans leur teneur avant le 1er janvier 2019 qui s'appliquent.

5) a. Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr). La disposition précitée requiert non seulement le mariage des époux, mais aussi leur ménage commun (ATF 136 II 113 consid. 3.2 p. 116 ss).

b. Après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr). L'union conjugale suppose le mariage en tant que condition formelle ainsi que la vie commune des époux, sous réserve des exceptions de l'art. 49 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_416/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.1.2 ; ATA/403/2015 du 28 avril 2015 ; ATA/674/2014 du 26 août 2014). Les notions d'union conjugale et de mariage ne sont pas identiques. L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue, soit une vie commune (arrêt du Tribunal fédéral 2C_416/2009 précité consid. 2.1.2 ; ATA/403/2015 précité ; ATA/674/2014 précité ; ATA/444/2014 du 17 juin 2014 ; ATA/563/2013 du 28 août 2013 ; Directives et circulaires du SEM, domaine des étrangers, état au 1er septembre 2015, ch. 6.2.1).

La limite légale de trois ans présente un caractère absolu et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée de trente-six mois exigée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 p. 347 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et 2C_711/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.3.1 ; ATA/463/2013 du 30 juillet 2013). Il n'est pas nécessaire d'examiner la condition de la réussite de l'intégration lorsque l'union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.2 ; 2C_429/2013 du 12 juillet 2013 consid. 4.3 ; 2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.1 ; 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 ; ATA/403/2015 précité ; ATA/444/2014 précité).

c. En l'espèce, le recourant admet que l'union conjugale n'a pas duré trois ans, mais prétend que l'intégration en Suisse est réussie. Or, les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner le critère de l'intégration si l'union conjugale n'a pas duré au moins trois ans. C'est donc à juste titre que le TAPI n'a pas examiné cette question.

6) a. Le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour de l'étranger en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr).

Des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1 ; 2C_220/2014 précité consid. 2.3 ; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 4 ; ATA/403/2015 précité ; ATA/514/2014 du 1er juillet 2014 ; ATA/64/2013 du 6 février 2013).

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395 ; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 ss = RDAF 2012 I 515, p. 516 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348 = RDAF 2012 I 519, p. 520). À cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395 ; 137 II 1 consid. 3 p. 3 = RDAF 2012 I 515 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348 = RDAF 2012 I 519, p. 520 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_220/2014 précité consid. 2.3). Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à la rupture de l'union conjugale revêtent par conséquent de l'importance (ATA/514/2014 précité).

b. D'après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr exige que des motifs personnels graves imposent la poursuite du séjour en Suisse. Il en va ainsi lorsque le conjoint de l'étranger demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage (FF 2002 II 3469, p. 3510 ss). L'admission d'un cas de rigueur personnelle survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose donc que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 1 consid. 4.1 = RDAF 2012 I 515, p. 516 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3 = RDAF 2012 I 519, p. 520 ; ATA/514/2014 précité ; ATA/843/2012 du 18 décembre 2012).

c. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'énumération des cas de rigueur personnelle n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). En font notamment partie les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et art. 77 al. 2 OASA) qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4), la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 = RDAF 2012 I 519, p. 520 ; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4 ; ATA/444/2014 précité). Un cas de rigueur survenant après la rupture de la communauté conjugale doit toutefois s'apprécier au vu de l'ensemble des circonstances particulières et présenter une intensité significative dans les conséquences qu'un renvoi pourrait engendrer sur la vie privée et familiale de l'étranger (arrêts du Tribunal fédéral 2C_275/2013 du 1er août 2013 consid 3.1 et 2C_781/2010 du 16 février 2011 consid. 2.2 ; ATA/514/2014 précité).

d. En l'espèce, le recourant invoque comme raison personnelle majeure s'opposant à son renvoi dans son pays d'origine sa réintégration fortement compromise au Kosovo.

Il ressort du dossier que l'intégration professionnelle du recourant en Suisse ne revêt pas un caractère exceptionnel au sens que lui donne la jurisprudence, à savoir que cette intégration serait si exceptionnelle qu'elle ne lui permettrait pas de trouver son pendant dans son pays d'origine. Ses connaissances professionnelles comme ouvrier qualifié dans le domaine de la construction ou de la serrurerie n'apparaissent pas spécifiques à la Suisse. Il sera donc en mesure de les utiliser au Kosovo. Il pourra dans ce cadre mettre en avant l'expérience professionnelle acquise sur le territoire helvétique, ce qui constitue un atout pour sa réintégration.

Il reste au recourant dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans des attaches familiales, notamment ses parents. Le recourant a sollicité à trois reprises, en 2018 et 2019, des visas de trois mois chacun pour retourner au Kosovo dans le but de rendre visite à sa famille. Actuellement âgé de 31 ans et en bonne santé, il devrait pouvoir se réintégrer rapidement dans son pays. Sa situation n'est en tous cas pas si rigoureuse qu'on ne saurait exiger son retour au Kosovo. Il ne ressort en outre pas du dossier que le recourant aurait tissé en Suisse des liens si étroits qui justifieraient une exception.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne se trouve pas dans une situation de raison personnelle majeure au sens de la loi. L'OCPM et le TAPI n'ont ainsi pas violé l'art. 50 LEtr.

7) a. Aux termes de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr).

b. Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr).

Le renvoi d'un étranger n'est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Il n'est pas licite lorsqu'il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n'est pas raisonnablement exigible s'il met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

c. En l'espèce, le recourant n'allègue pas que son retour dans son pays d'origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEtr et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire.

Ce qui précède conduit au rejet du recours.

8) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 janvier 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 décembre 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'aucune indemnité de procédure ne sera allouée ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Butrint Ajredini, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.