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Décisions | Assistance juridique

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AC/2974/2023

DAAJ/13/2024 du 31.01.2024 sur AJC/5541/2023 ( AJC ) , REJETE

Recours TF déposé le 08.04.2024, 4A_192/2024
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2974/2023 DAAJ/13/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 31 JANVIER 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

 

 

contre la décision du 3 novembre 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. Par actes formés les 1er septembre 2018 et 6 mai 2019 devant le Tribunal de première instance, A______ (ci-après: le recourant) a assigné Me B______, son ancien conseil, en paiement de dommages-intérêts à hauteur de 2'192'532 fr. (cause C/1______/2018).

b. Le recourant a sollicité l'assistance judiciaire le 11 juin 2018 pour son action en paiement à l'encontre de Me B______ (AC/2______/2018).

Par décision du 10 juillet 2018, le vice-président du Tribunal civil a rejeté cette requête d'assistance judiciaire, au motif que la cause du recourant paraissait dénuée de chances de succès.

Cette décision a été confirmée par le vice-président de la Cour de justice le 15 avril 2019 (DAAJ/60/2019).

Par arrêt du 25 juin 2019, le Tribunal fédéral a déclaré le recours du recourant irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_308/2019).

c.a Par décision DTPI/6488/2019 du 20 mai 2019, le Tribunal a imparti au recourant un délai au 24 juin 2019 pour fournir une avance de frais de 50'000 fr., au vu de la valeur litigieuse de son action en paiement de 2'192'532 fr.

c.b Le 6 juin 2019, le recourant a, d'une part, formé recours auprès de la Cour contre cette décision d'avance de frais et, d'autre part, sollicité l'assistance judiciaire pour son recours (AC/3______/2019).

c.c Par décision du 17 juin 2019, confirmée par le vice-président de la Cour le 11 septembre 2019 (DAAJ/118/2019), le recourant a été débouté des fins de sa requête d'assistance judiciaire au motif que la cause paraissait dénuée de chances de succès.

Par arrêt du 3 décembre 2019, le Tribunal fédéral a déclaré le recours du recourant irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_560/2019).

c.d Par arrêt ACJC/1693/2019 du 14 novembre 2019, la Cour a rejeté le recours du recourant au motif que l'avance de frais requise était conforme à l'art. 17 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC).

d.a Par décision DTPI/2389/2020 du 19 février 2020, le Tribunal a imparti au recourant un nouveau délai au 30 mars 2020 pour fournir l'avance de frais de 50'000 fr.

d.b Le 6 mars 2020, le recourant a, d'une part, formé recours auprès de la Cour contre cette décision fixant un nouveau délai pour l'avance de frais et, d'autre part, a sollicité l'assistance judiciaire pour son recours (AC/4______/2020).

d.c Par décision du 17 avril 2020, confirmée par le vice-président de la Cour le 19 juin 2020 (DAAJ/65/2020), le recourant a été débouté des fins de sa requête d'assistance judiciaire au motif que sa cause paraissait dénuée de chances de succès.

Par arrêt du 16 septembre 2020, le Tribunal fédéral a déclaré le recours du recourant irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_414/2020).

d.d Par arrêt ACJC/378/2021 du 23 mars 2021, la Cour a rejeté le recours du recourant au motif qu'il ne pouvait pas, à l'occasion d'une décision lui impartissant un nouveau délai pour verser l'avance qui avait été requise, derechef critiquer le montant de ladite avance.

Cette décision a rappelé que la Cour avait déjà jugé que le montant de l'avance de frais était conforme à l'art. 17 RTFMC (ACJC/1693/2019 du 14 novembre 2019) et qu'aucun motif ne commandait de réduire le montant réclamé.

De plus, le recourant ne pouvait pas se fonder sur l'avance de frais d'un montant moindre qui lui avait été demandée dans une procédure de mesures provisionnelles, dans le même contexte, car la fixation des frais judiciaires obéissait à des dispositions réglementaires différentes.

Enfin, le recourant ne disposait pas de la possibilité d'acquitter par acomptes le montant de l'avance de frais, car "un tel mode de paiement s'oppos[ait] à la notion même d'avance de frais à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés".

e.a Par décision DTPI/6226/2021 du 15 juin 2021, le Tribunal a imparti au recourant un délai au 16 août 2021 pour payer l'avance de frais de 50'000 fr.

e.b Le 5 juillet 2021, le recourant a, d'une part, formé recours auprès de la Cour contre cette décision et, d'autre part, sollicité l'assistance judiciaire pour son recours (AC/4______/2020).

e.c Par décision ACJ/3997/2021 du 20 juillet 2021, le bénéfice de l'assistance judiciaire a été refusé au recourant afin de faire recours à l'encontre de la décision du Tribunal du 15 juin 2021, au motif de l'absence de chances de succès du recours, étant précisé que sa requête était identique en tous points à sa précédente demande.

e.d Par arrêt ACJC/1273/2021 du 28 septembre 2021, la Cour a rejeté le recours du recourant, au motif que l'intéressé avait déjà critiqué en vain le montant de 50'000 fr. qui lui était réclamé à titre d'avance de frais, dans le cadre de son recours dirigé contre la première décision du 20 mai 2019, lequel avait été rejeté par arrêt du 14 novembre 2019. Le recourant ne pouvait dès lors pas s'en prendre une nouvelle fois au montant de ladite avance de frais. L'autorité précédente a en outre relevé que les griefs formulés par l'intéressé au sujet du rejet de la demande d'assistance judiciaire qu'il avait présentée étaient dénués de pertinence, dès lors que la décision attaquée portait uniquement sur la question de l'avance de frais. Le recourant ne pouvait par ailleurs rien tirer du fait qu'une avance de frais d'un montant moins élevé lui avait été réclamée dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles qu'il avait formée en lien avec le même complexe de faits. La juridiction cantonale a enfin exclu la possibilité d'un paiement par acomptes de l'avance de frais litigieuse.

Par arrêt du 1er décembre 2021, le Tribunal fédéral a déclaré le recours du recourant irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2021).

f.a Par décision DTPI/2070/2022 du 9 mars 2022, le Tribunal a imparti au recourant un ultime délai de paiement de l'avance de frais au 31 mars 2022.

f.b Par décision DTPI/3961/2022 du 27 avril 2022, le Tribunal a constaté le non-paiement de l'avance de frais et fixé au recourant un délai supplémentaire au 20 mai 2022 pour fournir l'avance de frais de 50'000 fr., rappelant qu'en cas de non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, la demande serait déclarée irrecevable.

f.c Le 13 mai 2022, le recourant a, d'une part, formé recours auprès de la Cour contre cette décision du 27 avril 2022 et, d'autre part, sollicité l'assistance judiciaire pour former son recours (cause AC/5______/2022).

f.d Par décision DTPI/6793/2023 du 16 juin 2022, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance judiciaire du recourant au motif que le recours était dépourvu de chances de succès.

Elle s'est fondée sur la décision du vice-président de la Cour du 19 juin 2020 (DAAJ/65/2020), selon laquelle le recourant ne pouvait plus contester le montant de l'avance de frais fixé en 50'000 fr. puisque celui-ci avait déjà été confirmé par le Tribunal fédéral et que le recourant ne remettait pas en cause le nouveau délai qui lui avait été imparti.

Cette décision a été confirmée par la Présidente de la Cour le 31 août 2022 (DAAJ/77/2022).

Par arrêt du 31 octobre 2022, le Tribunal fédéral a déclaré le recours du recourant irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_481/2022).

f.e Par arrêt ACJC/449/2023 du 27 mars 2023, la Cour a rejeté le recours du recourant reprenant les motifs de l'arrêt rendu le 28 septembre 2021 (ACJC/1273/2021), soit qu'il ne pouvait pas, à l'occasion d'une décision lui impartissant un nouveau délai pour verser l'avance de frais qui avait été requise, derechef critiquer le montant de ladite avance, qui en tout état est conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile. De plus, comme la Cour l'avait déjà relevé, le recourant n'expliquait pas de quelle manière il serait en mesure de s'acquitter, comme il le réclamait, d'acomptes.

Par arrêt du 20 juin 2023, le Tribunal fédéral a déclaré le recours du recourant irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_233/2023).

g.a Par décision du 26 juin 2023, le Tribunal a imparti au recourant un délai pour payer l'avance de frais de 50'000 fr., prolongé une ultime fois au 21 août 2023 par décision DTPI/7259/2023 du 7 juillet 2023.

g.b Par jugement JTPI/10164/2023 du 11 septembre 2023, le Tribunal a refusé d'entrer en matière sur la demande déposée par le recourant contre Me B______ le 6 mai 2019, celui-ci n'ayant pas versé l'avance de frais de 50'000 fr. dans l'ultime délai prolongé au 21 août 2023 (cause C/1______/2018).

g.c Le 23 octobre 2023, le recourant a recouru contre le jugement précité, se plaignant en substance d'arbitraire, dans la mesure où le Tribunal avait refusé de réduire l'avance de frais, qui était selon lui excessive, voire de lui permettre de la payer par acomptes. Enfin, la vice-Présidence du Tribunal civil avait refusé de lui accorder l'assistance juridique pour la procédure au fond, alors qu'il remplissait les conditions d'indigence.

Le même jour, il a sollicité l'assistance juridique pour ladite procédure de recours.

B.            Par décision du 3 novembre 2023, notifiée le 16 novembre 2023, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que l'acte de recours paraissait voué à l'échec.

Ce dernier ne semblait pas respecter les exigences de motivation. Le recourant ne faisait qu'invoquer à nouveau les griefs relatifs au montant de l'avance de frais fixé à 50'000 fr. qu'il avait fait valoir à l'encontre de la décision du 20 mai 2019 fixant ladite avance. Or, ceux-ci avaient déjà été rejetés par les différentes instances cantonale et fédérale. Le recourant ne contestait au surplus pas n'avoir pas réglé l'avance de frais de l'ultime délai qui lui avait été fixé par le Tribunal.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 27 novembre 2023 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à son annulation et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours précitée. Cela fait, il conclut, sous suite de dépens, à ce que l'avance de frais requise soit réduite à 25'000 fr. ou à tout montant inférieur et à ce qu'il soit autorisé à payer celle-ci par acomptes de 2'500 fr. ou, subsidiairement, à ce que le montant de l'avance soit fixé à un montant raisonnable de 5'000 fr. qu'il sera en mesure de payer en une fois.

Il produit une pièce nouvelle.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

En revanche, sont irrecevables les conclusions du recourant en réduction de l'avance de frais et en paiement par acomptes, de même qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la cause C/1______/2018 contre Me B______, lesquelles ne relèvent pas du présent recours. Ses griefs relatifs à la réduction du montant de l'avance de frais et au paiement par acomptes seront néanmoins examinés ci-dessous pour déterminer les chances de succès du recours formé le 23 octobre 2023 par le recourant devant la Cour.

1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et la pièce nouvelle ne seront pas pris en considération.

3.             3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

3.2 En l'espèce, dans un recours prolixe de 21 pages, le recourant se réfère à de nombreux faits – irrecevables – dépourvus de pertinence pour l'issue du présent recours. Invoquant par ailleurs pêle-mêle de nombreuses dispositions légales, le recourant reproche à la vice-présidence du Tribunal civil d'avoir considéré que sa cause était dénuée de chances de succès.

Les griefs du recourant se limitent à contester le montant de l'avance de frais fixé à 50'000 fr. Or, la Cour a déjà jugé à quatre reprises de la conformité de cette avance avec l'art. 17 RTFMC; de même, les questions d'une réduction ou d'un paiement échelonné de ladite avance de frais ont déjà été tranchées, plus d'une fois (cf. ACJC/1693/2019 du 14 novembre 2019, ACJC/378/2021 du 23 mars 2021, ACJC/1273/2021 du 28 septembre 2021 et ACJC/449/2023 du 27 mars 2023).

De plus, au stade de l'assistance juridique, les chances de succès du recourant de remettre en cause le montant de l'avance de frais ou la façon de verser celle-ci par un recours à la Cour ont déjà été niées, à de réitérées reprises (DAAJ/118/2019 du 11 septembre 2019 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_560/2019 du 3 décembre 2019; DAAJ/65/2020 du 19 juin 2020 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_414/2020 du 16 septembre 2020; ACJ/3997/2021 du 20 juillet 2021; DAAJ/77/2022 du 31 août 2023 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_481/2022 du 31 octobre 2022).

Et si un recourant ne peut, à l'occasion d'une décision lui fixant un ultime délai pour fournir une avance de frais, remettre en cause le principe même de la fourniture d'une avance de frais ou le montant de cette dernière résultant d'une décision antérieure non contestée (cf. ACJC/591/2019 du 10 avril 2019; ACJC/351/2018 du 19 mars 2018), il le peut d'autant moins dans le cadre d'un recours contre une décision d'irrecevabilité pour défaut de paiement de ladite avance de frais dans le délai de grâce imparti (cf. DAAJ/59/2020 du 3 juin 2020). Ainsi, la présente situation est différente, puisque le jugement querellé porte sur le refus d'entrer en matière sur la demande en paiement du recourant en l'absence de paiement de l'avance de frais dans l'ultime délai prolongé; le recourant ne formule toutefois aucun grief spécifique, se contentant de reprendre ceux de ses précédents recours contre les décisions de fixation de délai pour paiement de l'avance de frais.

Le recourant n'a au surplus pas explicitement remis en cause, dans son recours du 23 octobre 2023, le délai prolongé qui lui a été imparti pour payer l'avance de frais, de sorte que la question des chances de succès de ce grief ne se pose pas. En tout état de cause, il a déjà bénéficié, à ce jour, de plus de quatre années pour réunir le montant de 50'000 fr., puisque le premier délai pour payer l'avance de frais remonte au 24 juin 2019.

Enfin et surtout, comme constaté par l'autorité précédente, le recourant ne conteste pas n'avoir pas réglé l'avance de frais dans l'ultime délai qui lui avait été fixé par le Tribunal au 21 août 2023.

Il s'ensuit que le pronostic défavorable relatif aux chances de succès du recours formé le 23 octobre 2023 ne prête pas le flanc à la critique.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

L'attention du recourant est toutefois attirée sur le fait que les frais judiciaires du recours à la vice-présidence de la Cour pourraient être mis à sa charge s'il entreprenait à nouveau une décision rejetant sa demande d'assistance judiciaire pour former recours à la Cour contre une nouvelle demande d'avance de frais.

Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu à l'octroi d'une indemnité de procédure.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 27 novembre 2023 par A______ contre la décision rendue le 3 novembre 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2974/2023.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.