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Décisions | Assistance juridique

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AC/1406/2022

DAAJ/77/2022 du 31.08.2022 sur AJC/2785/2022 ( AJC ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.10.2022, rendu le 23.11.2022, IRRECEVABLE, 4A_481/2022, 4A_481/22
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1406/2022 DAAJ/77/2022

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 31 AOUT 2022

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

 

 

contre la décision du 16 juin 2022 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. Le 1er septembre 2018, A______ (ci-après : le recourant) a assigné Me B______, son ancien conseil, devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) en paiement de dommages-intérêts (C/1______/2018). Le recourant lui a reproché la communication tardive, soit après l'échéance du délai de recours, d'un arrêt du 3 mai 2018 de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (DCSO/256/2018), de sorte qu'il était forclos à le déférer au Tribunal fédéral.

b.a. Le recourant a sollicité l'assistance judiciaire le 11 juin 2018 pour son action en paiement à l'encontre de Me B______ (AC/2______/2018).

Par décision du 10 juillet 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté cette requête d'assistance judiciaire, au motif que la cause du recourant paraissait dénuée de chances de succès.

Cette décision a été confirmée par le Vice-président de la Cour de justice le 15 avril 2019 (DAAJ/60/2019).

Par arrêt du 25 juin 2019, le Tribunal fédéral a déclaré le recours du recourant irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_308/2019).

b.b. Le 6 mai 2019, le recourant a requis à nouveau l'assistance judiciaire pour son action en paiement à l'encontre de Me B______ (AC/2______/2019).

Par décision du 17 juin 2019, confirmée par le Vice-président de la Cour le 11 septembre 2019 (DAAJ/118/2019), la requête d'assistance judiciaire a été rejetée au motif qu'aucun nouvel élément susceptible de modifier la précédente décision n'avait été invoqué.

Par arrêt du 3 décembre 2019, le Tribunal fédéral a déclaré le recours du recourant irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_560/2019).

B.            a. Par décision du 20 mai 2019, le Tribunal a imparti au recourant un premier délai au 24 juin 2019 pour fournir une avance de frais de 50'000 fr., au vu de la valeur litigieuse de son action en paiement de 2'192'532 fr.

b. Le 6 mai 2019, le recourant a, d'une part, formé recours auprès de la Cour de justice (ci-après : la Cour) contre cette décision d'avance de frais et, d'autre part, a sollicité l'assistance judiciaire pour son recours (AC/3______/2019).

b.a. Par décision du 11 juin 2019, confirmée par le Vice-président de la Cour le 11 septembre 2019 (DAAJ/118/2019), le recourant a été débouté des fins de sa requête d'assistance judiciaire au motif que la cause paraissait dénuée de chances de succès.

Selon cette décision, le recourant semblait avoir perdu de vue qu'il avait requis l'assistance juridique pour recourir à l'encontre d'une décision lui impartissant un délai pour fournir une avance de frais de 50'000 fr., et non à l'encontre d'un jugement le déboutant des fins de sa demande en paiement dirigée contre son ancien conseil.

Par arrêt du 3 décembre 2019, le Tribunal fédéral a déclaré le recours du recourant irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_560/2019).

b.b. Par arrêt ACJC/1693/2019 du 14 novembre 2019, la Cour a rejeté le recours du recourant au motif que l'avance de frais requise était conforme à l'art. 17 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC).

C.           a. Par décision du 19 février 2020, le Tribunal a imparti au recourant un second délai au 30 mars 2020 pour fournir une avance de frais de 50'000 fr.

b. Le 6 mars 2020, le recourant a, d'une part, formé recours auprès de la Cour contre cette décision fixant un nouveau délai pour l'avance de frais et, d'autre part, a sollicité l'assistance judiciaire pour son recours (AC/4______/2020).

b.a. Par décision du 17 avril 2020, confirmée par le Vice-président de la Cour le 19 juin 2020 (DAAJ/65/2020), le recourant a été débouté des fins de sa requête d'assistance judiciaire au motif que sa cause paraissait dénuée de chances de succès.

Selon cette décision, le recourant ne contestait pas le nouveau délai qui lui avait été imparti pour s'acquitter de l'avance de frais, mais le montant de celle-ci. Or, ledit montant avait déjà été confirmé par le Tribunal fédéral, de sorte que le recourant ne pouvait pas le remettre en cause à nouveau. Par ailleurs, le recourant avait déjà bénéficié d'une année pour réunir cette somme puisque la première décision d'avance de frais avait été rendue en mai 2019. Il était, dès lors, vraisemblable que la Cour considérerait comme non arbitraire le fait d'exiger du recourant qu'il s'acquitte de l'avance de frais en une seule fois, dans le délai imparti par le Tribunal.

Par arrêt du 16 septembre 2020, le Tribunal fédéral a déclaré le recours du recourant irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_414/2020).

b.b. Par arrêt ACJC/378/2021 du 23 mars 2021, la Cour a rejeté le recours du recourant au motif qu'il ne pouvait pas, à l'occasion d'une décision lui impartissant un nouveau délai pour verser l'avance qui avait été requise, derechef critiquer le montant de ladite avance.

Cette décision a rappelé que la Cour avait déjà jugé que le montant de l'avance de frais était conforme à l'art. 17 RTFMC (ACJC/1693/2019 du 14 novembre 2019) et qu'aucun motif ne commandait de réduire le montant réclamé.

De plus, le recourant ne pouvait pas se fonder sur l'avance de frais d'un montant moindre qui lui avait été demandée dans une procédure de mesures provisionnelles, dans le même contexte, car la fixation des frais judiciaires obéit à des dispositions réglementaires différentes (art. 26 RTFMC pour une procédure de mesures provisionnelles, respectivement l'art. 17 RTFMC pour procédure au fond).

Enfin, le recourant ne disposait pas de la possibilité d'acquitter par acomptes le montant de l'avance de frais car "un tel mode de paiement s'oppos[ait] à la notion même d'avance de frais à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés".

D.           a. Par décision du 15 juin 2021, le Tribunal a imparti au recourant un troisième et "ultime" délai au 16 août 2021 pour payer l'avance de frais de 50'000 fr.

b. Par décision du 20 juillet 2021, le bénéfice de l'assistance judiciaire a été refusé au recourant afin de faire recours à l'encontre de la décision du Tribunal du 15 juin 2021, au motif de l'absence de chances de succès du recours. Un émolument de 350 fr. a été mis à la charge du recourant car sa requête était identique en tous points à sa précédente demande.

E. a. Par décision du 27 avril 2022, le Tribunal a fixé au recourant un quatrième délai au 20 mai 2022 pour fournir l'avance de frais de 50'000 fr. (DTPI/3961/2022).

b.a. Le 13 mai 2022, le recourant a sollicité l'assistance judiciaire pour former recours à la Cour contre cette décision du 27 avril 2022 (AC/1406/2022).

b.b. Le 16 mai 2022, il a formé recours à la Cour contre cette décision du 27 avril 2022. La cause est actuellement pendante devant cette juridiction.

c.a. Par décision du 16 juin 2022, notifiée au recourant le 27 juin 2022, la Vice-présidente du Tribunal de première instance (ci-après : la Vice-présidente) a rejeté la requête d'assistance judiciaire du recourant au motif que les chances de succès du recours du 16 mai 2022 seraient "nulles".

La Vice-présidente s'est fondée sur la décision du Vice-président de la Cour du 19 juin 2020 (DAAJ/65/2020, cf. C.b.a. ci-dessus), selon laquelle le recourant ne pouvait plus contester le montant de l'avance de frais fixé en 50'000 fr. puisque celui-ci avait déjà été confirmé par le Tribunal fédéral et que le recourant ne remettait pas en cause le nouveau délai qui lui avait été imparti.

Un "émolument" de 350 fr. a été mis à la charge du recourant car sa requête contenait exactement le même objet que ses deux précédentes demandes, lesquelles avait été rejetées, en dernier lieu, par le Tribunal fédéral.

c.b. Cet "émolument" n'a pas été repris dans le dispositif de la décision du 16 juin 2022.

d. Recours est formé contre cette décision du 16 juin 2022, par acte expédié le 7 juillet 2022 à la Présidence de la Cour.

Le recourant conclut, préalablement, à l'octroi d'un court délai pour faire compléter son présent recours par un avocat, à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée pour le recours du 16 mai 2022 dans la cause C/1______/2018 et à ce que Me C______, avocat, soit désigné pour sa défense.

Principalement, il conclut à l'annulation de la décision de la Vice-présidente du 16 juin 2022, à la réduction de l'avance de frais à 25'000 fr. ou à tout montant inférieur qu'il plaira à la Vice-présidente de la Cour de fixer et à ce qu'il soit autorisé à payer l'avance de frais par acomptes, à une fraction de l'avance de frais réduite à 25'000 fr. ou à tout montant inférieur qu'il plaira à la Vice-présidente de la Cour de fixer.

Subsidiairement, le recourant conclut à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la cause C/1______/2018 contre Me B______, à la fixation de l'avance de frais à un montant raisonnable qu'il sera en mesure de payer en une fois (5'000 fr.) compte tenu de sa situation financière difficile de rentier AVS au bénéfice de prestations du SPC, et à l'allocation d'un émolument de procédure.

e. La Vice-présidente a renoncé à formuler des observations.

f. Par pli du 18 juillet 2022, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

En revanche, le chef de conclusions du recourant relatif à l'octroi d'un court délai pour compléter son recours est irrecevable, dès lors que le délai légal de recours, venu à échéance, n'est pas prolongeable (ATF 137 III 617 consid. 6.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/211 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 233).

Sont également irrecevables les conclusions du recourant en réduction de l'avance de frais et en paiement par acomptes, de même qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la cause C/1______/2018 contre Me B______, lesquelles ne relèvent pas du présent recours.

Ses griefs relatifs à la réduction du montant de l'avance de frais et au paiement par acomptes seront néanmoins examinés ci-dessous pour déterminer les chances de succès du recours formé le 16 mai 2022 par le recourant devant la Cour.

1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération.

3. Le recourant se plaint de la violation du droit cantonal, de la LOJ et du RAJ et fédéral, art. 2 al. 2 CC, 981 al. 1 CO, art. 43 CPC, 9 et 29 Cst. et 6 CEDH et invoque la violation de son droit d'être entendu parce que la Vice-présidente du Tribunal ne se serait pas prononcée sur sa demande de régler le montant de l'avance de frais par acomptes, laquelle ferait l'objet de son recours du 16 mai 2022 à la Cour.

3.1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst et art. 6 1 CEDH).

Les parties ont le droit d’être entendues (art. 29 al. 2 Cst).

Une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2021 du 21 juillet 2022 consid. 2.1 et les références citées).

Selon l'art. 11 RAJ (E 2 05.04), toute décision est succinctement motivée.

3.2 En l'espèce, la décision de la Vice-présidente du 16 juin 2022 est succinctement motivée, conformément à l'art. 11 RAJ et à la jurisprudence sus évoquée, car elle a dûment motivé son refus d'accorder l'assistance judiciaire pour le recours formé le 16 mai 2022. Ces raisons sont, d'une part, l'absence de contestation possible du montant de l'avance de frais fixé en 50'000 fr. car celui-ci avait déjà été confirmé, en dernier lieu, par le Tribunal fédéral (arrêts 4A_560/2019 du 3 décembre 2019 et 4A_414/2020 du 16 septembre 2020), et, d'autre part, l'absence de remise en cause par le recourant du délai qui lui avait été imparti pour la payer.

La Vice-présidente ne s'est pas prononcée sur la demande de paiement par acomptes car elle n'est pas saisie de cette question. En effet, celle-ci ressort de la compétence de la Cour chargée de statuer sur la décision de l'avance de frais.

Pour le surplus, le recourant s'est prévalu de dispositions légales (art. 2 al. 2 CC, 981 al. 1 CO, art. 43 CPC) qui concernent son action en paiement contre Me B______ (C/1______/2018) et ne sont pas pertinentes dans le cadre du présent recours. Enfin, il a été traité par les organes de l’État, conformément à l'art. 9 Cst, à savoir sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Il n'en démontre pas, en tout état de cause, le contraire.

Il résulte de ce qui précède que le recourant n'a pas subi de violation de son droit d'être entendu.

Infondé, le grief du recourant sera, dès lors, rejeté.

4. Le recourant invoque l'"inégalité de traitement arbitraire" en raison du montant trop élevé de l'avance de frais, du court délai pour la payer, au vu de sa situation modeste. En comparaison, il aurait versé deux avances de frais, l'une de 1'200 fr. dans une procédure de mesures provisionnelles "sans valeur litigieuse", dans un même contexte de faits (C/5______/2018), et l'autre, de 36'000 fr., pour une procédure dont la "valeur litigieuse réelle était d'environ 6'000'000 fr.", mais dont celle-ci avait été calculée selon la valeur nominale de certificats d'actions en 548'000 fr. (C/6______/2020).

Il soutient que sa cause C/1______/2018 ne serait pas dépourvue de chances de succès.

4.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

4.2. 4.2.1 En l'espèce, par décision du 27 avril 2022, le Tribunal a imparti au recourant un quatrième délai au 20 mai 2022 pour fournir une avance de frais de 50'000 fr. à la suite de l'introduction de son action en paiement d'un montant de 2'192'531 fr. à l'encontre de Me B______ (C/1______/2018) et de ses recours précédemment dirigés contre le paiement d'avances de frais.

Or, la Cour a déjà jugé à deux reprises de la conformité de cette avance de frais avec l'art. 17 RTFMC (ACJC/1693/2019 du 14 novembre 2019 et ACJC/378/2021 du 23 mars 2021).

De plus, au stade de l'assistance juridique, les chances de succès du recourant de remettre en cause le montant de cette avance de frais par un recours à la Cour ont déjà été niées, à de nombreuses reprises (DAAJ/118/2019 du 11 septembre 2019 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_560/2019 du 3 décembre 2019; DAAJ/65/2020 du 19 juin 2020 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_414/2020 du 16 septembre 2020 et décision de l'Assistance juridique du 20 juillet 2021). Il s'ensuit que le recours du recourant du 16 mai 2022 visant à contester une nouvelle fois le montant de l'avance de frais paraît, dès lors, être voué à l'échec.

4.2.2 Le recourant n'a pas explicitement remis en cause, dans son recours du 16 mai 2022, le délai qui lui a été imparti pour payer l'avance de frais, de sorte que la question des chances de succès de ce grief ne se posent pas. En tout état de cause, il a déjà bénéficié, à ce jour, de plus de trois années pour réunir le montant de 50'000 fr. puisque le premier délai pour payer l'avance de frais remonte au 24 juin 2019.

4.2.3 Le recourant se plaint d'une "inégalité de traitement arbitraire" résultant de la comparaison du montant des avances de frais requises dans d'autres procédures.

Or, la Cour a déjà jugé à deux reprises que recourant ne pouvait pas se fonder sur le montant de l'avance de frais dans une procédure de mesures provisionnelles car les frais judiciaires sont fixés selon des dispositions réglementaires particulières à cette procédure (art. 26 RTFMC; ACJC/1693/2019 du 14 septembre 2019 et ACJC/378/2021 du 23 mars 2021). Cela est d'autant plus vrai que le recourant reconnaît dans le présent recours que la procédure de mesures provisionnelles n'avait pas de valeur litigieuse.

Le recourant ne peut pas davantage se prévaloir de l'avance de frais de 36'000 fr., dans autre cause, et dont la valeur litigieuse retenue était de 548'000 fr., soit quatre fois moins élevée que celle de son action en paiement, de 2'192'531 fr.

Le recours du recourant du 16 mai 2022 pour se plaindre d'une "inégalité de traitement arbitraire" paraît, dès lors, être voué à l'échec.

4.2.4 Le recourant reproche au "Tribunal" d'avoir refusé de lui accorder le paiement de l'avance de frais par acomptes. Il sollicite la réduction de son montant.

En l'occurrence, il ne s'agit pas de statuer sur le mode de paiement de l'avance de frais, ni sur sa réduction, qui font l'objet de son recours à la Cour du 16 mai 2022. Il est question de se prononcer sur les chances de succès de ce recours. Or, la Cour a déjà écarté un mode de paiement par acomptes de l'avance de frais au motif qu'"un tel mode de paiement s'oppos[ait] à la notion même d'avance de frais à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés" (ACJC/378/2021 du 23 mars 2021).

Dès lors, le recours du recourant du 16 mai 2022 visant à obtenir le paiement de l'avance de frais par acomptes paraît être voué à l'échec.

Il en va de même de sa demande visant à réduire le montant de l'avance de frais, puisque la Cour a déjà refusé de réduire celui-ci (ACJC/378/2021 du 23 mars 2021).

4.2.5 Il résulte de ce qui précède que le recours du 16 mai 2022 paraît être intégralement voué à l'échec car les griefs soulevés à l'encontre de l'avance de frais ont déjà été jugés par la Cour (ACJC/1693/2019 du 14 novembre 2019 et ACJC/378/2021 du 23 mars 2021) et le recourant ne peut pas remettre à nouveau en cause cette avance de frais à l'occasion d'une quatrième décision lui impartissant un nouveau délai pour ce faire (ACJC/378/2021 du 23 mars 2021).

4.2.6 Le recourant soutient que son action en paiement contre Me B______ C/1______/2018 ne serait pas dépourvue de chance de succès et sollicite, subsidiairement, l'assistance judiciaire pour cette cause.

D'une part, le recourant oublie que ses chances de succès dans son action en paiement contre Me B______ ont déjà été niées (DAAJ/60/2019 du 15 avril 2019, arrêt du Tribunal fédéral 4A_308/2019 du 25 juin 2019 et DAAJ/118/2019 du 11 septembre 2019, arrêt du Tribunal fédéral 4A_560/2019 du 3 décembre 2019).

D'autre part, le recourant confond les prétendues chances de succès de son action en paiement du 1er septembre 2018 contre Me B______ avec celles de son recours à la Cour du 16 mai 2022 contre la fixation de l'avance de frais de 50'000 fr., seul objet du présent litige.

Or, il a été retenu ci-dessus que le recours du 16 mai 2022 paraissait voué à l'échec, d'une part parce que la Cour a déjà reconnu la conformité de l'avance de frais avec l'art. 17 RTFMC (ACJC/378/2021 du 23 mars 2021 et ACJC/1693/2019 du 14 novembre 2019). D'autre part, le recourant a déjà sollicité l'assistance judiciaire à deux reprises pour ses recours à la Cour à l'encontre de précédentes avances de frais et les chances de succès de ceux-ci ont été niées (DAAJ/118/2019 du 11 septembre 2019 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_560/2019 du 3 décembre 2019; DAAJ/65/2020 du 17 avril 2020 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_414/2020 du 16 septembre 2020).

C'est, par conséquent, avec raison que la Vice-présidente a considéré que les chances de succès du recours du 16 mai 2022 paraissaient "nulles".

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

5. Le recourant conteste l'"émolument" de 350 fr. fixé par la Vice-présidente.

Cependant, ce point est sans objet puisque le dispositif de la décision du 16 juin 2022 ne contient aucune condamnation du recourant à ce paiement.

6. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

L'attention du recourant est toutefois attirée sur le fait que les frais judiciaires du recours à la Vice-présidence de la Cour pourraient être mis à sa charge s'il entreprenait à nouveau une décision rejetant sa demande d'assistance judiciaire pour former recours à la Cour contre une nouvelle demande d'avance de frais.

Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 16 juin 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1406/2022.

Préalablement :

Ordonne l'apport de la cause C/1______/2018.

Au fond :

Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à
30'000 fr.