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Décisions | Chambre civile

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C/20529/2018

ACJC/1273/2021 du 28.09.2021 sur DTPI/6226/2021 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 19.11.2021, rendu le 01.03.2022, IRRECEVABLE, 4A_594/2021
Normes : CPC.98
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20529/2018 ACJC/1273/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2021

 

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre une décision rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 15 juin 2021, comparant en personne.

 

 


EN FAIT

A. a. Par actes formés les 1er septembre 2018 et 6 mai 2019 devant le Tribunal de première instance, A______ a conclu à la condamnation de B______ à lui verser une somme de 2'192'532 fr.

b. Le 6 mai 2019, A______ a renouvelé la demande d'assistance judiciaire qu'il avait précédemment formée pour la même procédure. Il a été débouté de celle-ci par décision du 11 juin 2019 – confirmée par arrêts de la Cour de justice du 11 septembre 2019 et du Tribunal fédéral du 3 décembre 2019 – au motif qu'aucun nouvel élément susceptible de modifier la précédente décision n'avait été invoqué.

c. Par décision DTPI/6488/2019 du 20 mai 2019, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 24 juin 2019 pour fournir une avance de frais de 50'000 fr., au vu de la valeur litigieuse de 2'192'532 fr.

Le recours contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de justice du
14 novembre 2019.

d. Par décision DTPI/2389/2020 du 19 février 2020, le Tribunal a imparti à A______ un nouveau délai au 30 mars 2020 pour fournir l'avance de frais de 50'000 fr.

Le recours contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour du 23 mars 2021.

B. Par décision DTPI/6226/2021 du 15 juin 2021, le Tribunal a imparti à A______ un nouveau délai au 16 août 2021 pour fournir l'avance de frais de 50'000 fr.

C. a. Par acte expédié le 5 juillet 2021 à la Cour, A______ a formé recours contre cette décision. Il a conclu à son annulation et, cela fait, à ce que l'avance requise soit réduite à 25'000 fr. et à ce qu'il soit autorisé à payer celle-ci par acomptes de, par exemple, 2'500 fr. ou, subsidiairement, à ce que le montant de l'avance soit fixé à un montant raisonnable de 2'500 fr. qu'il sera en mesure de payer en une fois.

A______ a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de son recours, lequel lui a été refusé par décision du 20 juillet 2021, l'action étant dépourvue de chances de succès.

b. Le 25 août 2021, invité à se déterminer sur le recours, le Tribunal a considéré que A______ ne pouvait pas critiquer le montant de l'avance de frais à l'occasion d'une décision lui impartissant un nouveau délai pour fournir ladite avance.

c. A______ a été informé par avis de la Cour du 26 août 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC).

Le recours a été interjeté dans le délai prescrit (art. 321 al. 1
et 2 CPC) et il sera déclaré recevable, malgré les considérations qui suivent concernant sa motivation.

2. Le recourant conteste le montant de l'avance de frais qui lui est réclamé et sollicite la possibilité, le cas échéant, de s'en acquitter en plusieurs acomptes. Il invoque une "violation du droit cantonal, LOJ et RAJ, et fédéral, CCS 2, al. 2 et 981
al. 1 CO; 43 CPC; 9 et 29 Constitution fédérale et 6 CEDH, soit arbitrairement la violation du droit d'être entendu, d'inégalité de traitement dans des circonstances identiques".

2.1 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévus par le droit cantonal (art. 96 CPC).

Selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure et sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 19 al. 6 LaCC), soit le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010
(RTFMC - E 1 05.10).

L'art. 17 RTFMC prévoit un émolument forfaitaire de décision de 20'000 fr. à 100'000 fr. pour une demande en paiement dont la valeur litigieuse porte sur un montant entre 1'000'001 fr. et 10'000'000 fr.

2.2 En l'espèce, le recourant a déjà critiqué devant la Cour le montant de 50'000 fr. qui lui est réclamé à titre d'avance de frais dans la présente procédure dans son recours contre la première décision du 20 mai 2019, lequel a été rejeté par arrêt de la Cour du 14 novembre 2019. Il ne peut dès lors, à l'occasion d'une décision lui impartissant un nouveau délai pour verser l'avance qui avait été requise, à nouveau critiquer le montant de ladite avance, en complétant, le cas échéant, les arguments qu'il n'aurait pas soulevés dans son premier recours. En tant que de besoin, il est cependant intégralement renvoyé à cet égard à l'arrêt du
14 novembre 2019 qui a notamment relevé que le montant fixé à titre d'avance de frais était conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile et qu'aucun motif ne commandait de réduire le montrant réclamé.

Il sera pour le surplus relevé que le recourant indique contester "indirectement le refus de l'assistance juridique initial fondant la décision entreprise qui est querellée plus que le montant de 50'000 fr. apparemment conforme aux tarifs d'avance de frais du Tribunal civil" (recours p. 9). Cela étant, les griefs soulevés par le recourant contre le refus de l'assistance judiciaire dont il avait requis le bénéfice pour la procédure ne sont pas pertinents dans le cadre du présent recours dirigé contre une décision d'avance de frais.

Le recourant ne peut par ailleurs se fonder sur le fait qu'une avance de frais d'un montant moindre lui avait été réclamée dans la procédure de mesures provisionnelles qu'il avait formée en relation avec le même complexe de faits dans la mesure où les frais judiciaire sont fixés selon des dispositions différentes du règlement fixant le tarif des frais en matière civile selon qu'il s'agit d'une procédure de mesures provisionnelles, jugée selon la procédure sommaire
(art. 26 RTFMC), ou au fond (art. 17 RTFMC), pour laquelle les frais judicaires sont fixés principalement selon la valeur litigieuse.

Le recourant réclame également la possibilité de s'acquitter de l'avance requise par acomptes. Un tel mode de paiement est cependant contraire à la notion même d'avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Il sera par ailleurs relevé que le recourant sait à tout le moins depuis de 14 novembre 2019 qu'il devra s'acquitter du montant de 50'000 fr. à titre d'avance de frais et que s'il avait mensuellement mis de côté le montant de 2'500 fr. qu'il propose de verser à titre d'acompte, il aurait été en mesure de fournir le montant de 50'000 fr. à l'échéance du délai au 16 août 2021 qui lui a été fixé dans la décision attaquée.

Enfin, les arguments invoqués en relation avec le fond de la cause ne sont pas pertinents dans le cadre du présent recours dirigé contre une décision d'avance de frais.

Il sera pour le surplus relevé qu'un délai supplémentaire ne saurait être accordé au recourant pour compléter son recours, passé le délai de recours, qui est un délai légal non prolongeable (ATF 137 III 617, consid. 6.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, consid. 5, SJ 2012 I p. 233) et il ne se justifie donc pas de désigner au recourant un avocat pour ce faire.

Dans ces circonstances, le recours est infondé et, partant, il sera rejeté.

3. Les frais judicaires de recours, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CC) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTPI/6226/2021 rendue le 15 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20529/2018.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX et
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Roxane DUCOMMUN

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.