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Décisions | Assistance juridique

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AC/862/2020

DAAJ/65/2020 du 19.06.2020 sur AJC/1675/2020 ( AJC ) , REJETE

Recours TF déposé le 17.08.2020, rendu le 25.09.2020, IRRECEVABLE, 4A_414/2020
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/862/2020 DAAJ/65/2020

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU VENDREDI 19 JUIN 2020

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

MonsieurA______, domicilié ______, ______ (GE),

 

contre la décision du 17 avril 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

 


EN FAIT

A.           a. Le 11 juin 2018, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour agir en paiement à l'encontre de son ancien conseil, Me B______, lui reprochant de ne pas lui avoir communiqué à temps une décision de justice pour pouvoir faire recours à son encontre, lui causant ainsi un dommage direct de 1'925'160 fr. et un dommage indirect de 250'000 fr.

b. Par décision du 10 juillet 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour de justice du 15 avril 2019 et par arrêt du Tribunal fédéral du 25 juin 2019 (AC/1______/2018).

c. Le 1er septembre 2018, le recourant a formé une action en dommages-intérêts à l'encontre de Me B______, lui réclamant la somme de 2'192'532 fr. 46.

d. Le 6 mai 2019, le recourant ayant renouvelé sa demande d'assistance juridique pour la même procédure, par décision du 11 juin 2019 - confirmée par arrêts de la Cour de justice du 11 septembre 2019 et du Tribunal fédéral du 3 décembre 2019 - le Vice-président du Tribunal civil l'a débouté de sa requête au motif qu'aucun nouvel élément susceptible de modifier la précédente décision n'avait été invoqué (AC/2______/2019).

e. Le 20 mai 2019, le Tribunal de première instance a imparti au recourant un délai au 24 juin 2019 pour fournir une avance de frais de 50'000 fr.

Le recourant a formé recours contre cette décision le 6 juin 2019.

f. Le même jour, le recourant a requis le bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de recours susvisée, requête qui a été rejetée par décision du 17 juin 2019 - confirmée par arrêts de la Cour de justice du 11 septembre 2019 et du Tribunal fédéral du 3 décembre 2019 - au motif que la cause était dénuée de chances de succès. Le recours était manifestement irrecevable, faute de motivation, le recourant n'énonçant aucun grief à l'encontre de la décision de fournir une avance de frais de 50'000 fr., se bornant à se plaindre des actes de son ancien conseil ainsi que des décisions prises par le Vice-Président du Tribunal civil dans le cadre de l'assistance juridique (AC/3______/2019).

g. Par arrêt du 14 novembre 2019, la Cour de justice a rejeté le recours du recourant contre la décision d'avance de frais du 20 mai 2019, considérant que celle-ci était conforme à l'art. 17 du Règlement fiant le tarif des frais en matière civile (RTFMC).

h. A la suite de cet arrêt, par décision du 19 février 2020, le Tribunal de première instance a fixé un nouveau délai au recourant pour fournir l'avance de frais.

i. Le 6 mars 2020, le recourant a fait recours auprès de la Cour de justice contre cette décision, l'estimant constitutive d'"une inégalité de traitement arbitraire" dans la mesures où ce montant était trop élevé et ne pouvait pas être payé par acompte.

j. Le même jour, le recourant a requis le bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de recours susvisée.

B. Par décision du 17 avril 2020, reçue le 4 mai 2020 par le recourant, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté cette requête au motif que son recours était vouée à l'échec puisque son acte ne satisfaisait pas aux exigences de motivation dès lors qu'il n'énonçait aucun grief à l'encontre de la décision de prolongation du délai pour fournir l'avance de frais, se bornant à se plaindre de manière toute générale d'une inégalité de traitement arbitraire, étant précisé qu'il ne pouvait à ce stade se plaindre du montant fixé qui avait déjà été jugé par la Cour de justice conforme à l'art. 17 RTFMC. On ne discernait pas en quoi le Tribunal aurait violé le droit ou procédé à une constatation manifestement inexacte des faits en fixant un nouveau délai au recourant, de sorte que le recours était manifestement irrecevable. Il a été rappelé au recourant que l'assistance juridique lui avait déjà été refusée par deux fois pour l'action au fond et qu'il lui appartenait dès lors de s'acquitter lui-même de l'avance de frais ou de retirer son action vouée à l'échec.

C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 14 mai 2020 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et, cela fait, à ce que l'assistance juridique lui soit octroyée pour la cause C/4______/2018 pour le paiement de l'avance de frais de 50'000 fr. réclamée par le Tribunal de première instance, à ce que le paiement de l'avance de frais en 10 acomptes lui soit accordé, un émolument de procédure devant lui être accordé. Il a préalablement conclu à ce qu'un délai lui soit accordé pour produire toute documentation utile et pour faire compléter son recours par un avocat.

b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

2.2. En l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que les chances de succès de la procédure de recours initiée par le recourant étaient extrêmement faibles, dès lors que les griefs soulevés par ce dernier dans son acte de recours portaient notamment sur le montant de l'avance de frais demandée et non sur le nouveau délai qui lui avait été accordé pour s'en acquitter. Or, le montant de l'avance de frais a été confirmé jusque devant le Tribunal fédéral de sorte que le recourant ne pouvait pas le contester à nouveau. Comme l'a relevé le recourant, seul un nouveau délai lui a été fixé. Le recourant fait valoir que le fait de devoir s'acquitter du montant de 50'000 fr. en une seule fois est arbitraire compte tenu de sa situation financière. Le recourant a toutefois déjà bénéficié d'une année pour réunir cette somme puisque la première décision d'avance de frais a été rendue en mai 2019. Dès lors, il est vraisemblable que la Cour considèrera qu'il n'était pas arbitraire d'exiger du recourant qu'il s'acquitte de l'avance de frais en une seule fois dans le délai fixé par le Tribunal, étant relevé que la loi ne prévoit pas que le justiciable puisse exiger de payer une telle avance en plusieurs fois.

Il s'ensuit que le recours déposé par le recourant à l'encontre de la décision de refus d'octroi de l'assistance juridique pour recourir contre la décision du Tribunal lui octroyant un nouveau délai pour s'acquitter de l'avance de frais de 50'000 fr. doit être rejeté.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 14 mai 2020 par A______ contre la décision rendue le 17 avril 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/862/2020.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.