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Décisions | Chambre civile

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C/16855/2016

ACJC/351/2018 du 19.03.2018 sur DTPI/656/2018 ( SDF ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DIVORCE ; ENFANT ; CURATELLE; AVANCE DE FRAIS; DÉLAI DE RECOURS
Normes : CPC.98; CPC.103
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16855/2016 ACJC/351/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 19 MARS 2018

 

 

Pour

Monsieur A______, domicilié ______, France, recourant contre une décision rendue par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 janvier 2018, comparant par Me Cyrille Piguet, avocat, rue du Grand-Chêne 8, case postale 5463, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 12 octobre 2017, le Tribunal de première instance a ordonné que les mineures B______ et C______, nées le ______ 2001, soient représentées par un curateur dans la procédure de divorce pendante entre A______ et E______, désigné Me F______ en qualité de curatrice, laissé provisoirement les frais de représentation à la charge de A______ et réservé la répartition de ces frais à l'issue de la procédure;

Que par décision du 21 novembre 2017, le Tribunal, vu le courrier de Me F______ du 14 novembre 2017 sollicitant une première avance de 12'000 fr., a imparti à A______ un délai au 12 décembre 2017 pour fournir une avance de frais d'un tel montant;

Que par courrier du 12 décembre 2017 adressé au Tribunal, A______ a soutenu qu'il appartenait à E______, requérante sur mesures provisionnelles, de s'acquitter de cette avance puisque c'était elle qui avait souhaité la désignation d'un curateur de représentation des enfants et que la décision du 21 novembre 2017 devait dès lors être modifiée en ce sens; subsidiairement, il sollicitait une prolongation du délai imparti pour procéder au paiement;

Que par décision du 14 décembre 2017, le Tribunal a indiqué aux parties qu'il maintenait sa décision du 21 novembre 2017 et prolongé au 15 janvier 2018 le délai imparti à A______ pour fournir l'avance de frais;

Que par courrier du 15 janvier 2018, A______ a réitéré les reproches formulés dans son précédent courrier à l'encontre de la décision d'avance de frais et sollicité une nouvelle prolongation de délai;

Que par décision du 17 janvier 2018, le Tribunal a, à nouveau, indiqué qu'il maintenait sa décision du 21 novembre 2017 et a imparti à A______ un ultime délai au 31 janvier 2018 pour fournir l'avance de frais de 12'000 fr.;

Que par acte expédié au greffe de la Cour le 26 janvier 2018, A______ a formé recours contre cette décision; qu'il a conclu à son annulation et à ce qu'un délai au 28 février 2018 soit imparti à E______ ou, subsidiairement, à ce que les parties doivent payer la moitié de l'avance de frais, par des paiements successifs; qu'il a également sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son recours, lequel a été accordé par la Cour par décision du 1er février 2018;

Que A______ a invoqué à l'appui de son recours que c'était E______ qui avait requis une curatelle de représentation des enfants, de sorte que les frais qui en découlaient devaient être mis à sa charge et qu'en règle générale, les frais du curateur de représentation étaient à la charge des parents par moitié à la fin de la procédure, de sorte qu'il n'y avait aucune raison que l'avance de frais soit mise à sa charge exclusive; que le fait que E______ n'était pas en mesure de payer ce montant était sans pertinence;

Considérant, EN DROIT, que la décision d'avance de frais peut faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC);

Que le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 1 CPC), respectivement dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC);

Qu'en l'espèce, le recours a été introduit selon la forme requise;

Que concernant le respect du délai, il doit être relevé ce qui suit;

Que la décision par laquelle le Tribunal fixe une avance de frais doit être qualifiée d'ordonnance d'instruction, de sorte que le délai de recours contre la décision attaquée était de dix jours;

Que le Tribunal a rendu une décision le 21 novembre 2017 impartissant un délai au recourant pour fournir une avance de frais; que le recourant a, par la suite, contesté devant le Tribunal qu'il lui appartenait de fournir cette avance et sollicité un délai de paiement supplémentaire, sans former de recours auprès de la Cour; qu'à la suite de ce courrier, le Tribunal a rendu une décision, le 14 décembre 2017, indiquant qu'il maintenait sa précédente décision et prolongeait le délai de paiement de l'avance de frais; qu'il a fait de même, le 17 janvier 2018, à la suite d'une nouvelle contestation du recourant;

Que le Code de procédure civile ne connaît pas la voie de la reconsidération;

Que les décisions des 14 décembre 2017 et 17 janvier 2018 qui "maintenaient" la décision du 21 novembre 2017, rendues à la suite des courriers du recourant, ne constituaient dès lors pas en elles-mêmes, d'un point de vue formel, de nouvelles décisions sur la question de la partie débitrice de l'avance de frais, étant relevé que le Tribunal avait déjà, par une décision antérieure du 12 octobre 2017, laissé provisoirement à la charge du recourant les frais de représentation des enfants; qu'elles ne constituaient une nouvelle décision qu'en tant qu'elles prolongeaient le délai de paiement de ladite avance;

Que les deux décisions précitées ne faisaient ainsi pas courir un nouveau délai de recours contre la décision du Tribunal sur un point autre que celui de la prolongation du délai de paiement;

Que le recourant ne pouvait, à l'occasion d'une décision prolongeant le délai qui lui était imparti pour fournir une avance, remettre en cause le principe même selon lequel il était désigné comme débiteur de l'avance;

Que le recours déposé le 26 janvier 2018 n'a pas été déposé dans le délai de dix jours pour contester la décision d'avance de frais du 21 novembre 2017;

Que le recours contre la décision du 17 janvier 2018 ne contient aucune motivation relative au nouveau délai imparti pour fournir l'avance de frais;

Que le recours est, partant, irrecevable;

Qu'au vu de l'issue du litige, le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours, arrêtés à 300 fr.; que le solde de son avance lui sera restitué;

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours interjeté par A______contre la décision DTPI/656/2018 rendue le 17 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16855/2016-8.

Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense à due concurrence avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 300 fr.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.