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Décisions | Assistance juridique

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AC/1970/2018

DAAJ/60/2019 du 15.04.2019 sur AJC/3501/2018 ( AJC ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.06.2019, rendu le 05.07.2019, IRRECEVABLE, 4A_308/19, 4A_308/2019
Descripteurs : CHANCES DE SUCCÈS;ACTION EN PAIEMENT;MANDAT;AVOCAT
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1970/2018 DAAJ/60/2019

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DECISION DU LUNDI 15 AVRIL 2019

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

MonsieurA______, domicilié ______ (GE),

 

contre la décision du 10 juillet 2018 du Vice-président du Tribunal civil.

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : le recourant) est actionnaire, aux côtés de son frère, B______, et de sa soeur, C______, de la société D______ SA.

b. Dans le cadre d'une poursuite dirigée par D______ SA contre le recourant, l'Office des poursuites a procédé, le 24 octobre 2017, à la vente aux enchères forcées, en bloc, des certificats d'action de la société appartenant au recourant, lesquels étaient estimés à 1'925'160 fr.

Lors de cette vente, le recourant a offert de payer un montant de 100'000 fr. Dans la mesure toutefois où il n'a pas justifié de sa capacité à verser l'acompte de 50'000 fr., conformément à ce qui ressortait des conditions de vente - qui stipulaient que le paiement devrait être effectué au comptant et en espèces si le prix d'adjudication n'excédait pas 100'000 fr. et que dans l'éventualité où les enchères devaient dépasser le montant de 100'000 fr., un versement d'un acompte de 50'000 fr. devait intervenir immédiatement, à défaut de quoi l'offre serait considérée comme non avenue et les enchères seraient continuées selon l'offre inférieure -, l'agent de l'Office dirigeant la vente a décidé de revenir à l'offre précédente, soit celle de C______ pour un montant de 90'000 fr.

Il convient de préciser que par décision du 3 août 2017, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice avait rejeté la plainte formée par le recourant contre le procès-verbal d'estimation et de fixation des conditions de vente du 23 février 2017, décision qui a été confirmée par le Tribunal fédéral le 11 janvier 2018.

c. Par arrêt du 3 mai 2018, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a rejeté la plainte formée par le recourant contre l'adjudication à sa soeur des certificats d'action, considérant que cette décision était proportionnelle, adéquate et ne violait pas le principe de l'égalité. En effet, le recourant avait participé et surenchéri à la vente aux enchères alors qu'il savait qu'il ne serait pas tenu par ses offres, faute de pouvoir s'acquitter d'un quelconque montant, créant ainsi une inégalité entre sa situation et celle de l'autre participante, inégalité de nature à fausser le libre jeu de l'offre et de la demande et ainsi susceptible de constituer une manoeuvre contraire aux moeurs au sens de l'art. 230 CO et donc une cause d'annulation de la vente.

Par arrêt 5A______/2018 du ______ 2018, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par le recourant à l'encontre de cet arrêt, au motif de la tardiveté du recours, le fait que son conseil, Me E______, ne lui ait communiqué la décision querellée qu'une fois le délai de recours échu ne constituant pas une cause d'empêchement d'agir à temps, la demande de restitution de délai devant ainsi être rejetée.

B.            Le 11 juin 2018, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour agir en paiement à l'encontre de son ancien conseil, Me E______, lui reprochant de ne pas lui avoir communiqué à temps la décision de la Cour de justice du 3 mai 2018 pour pouvoir faire recours à son encontre, lui causant ainsi un dommage direct de 1'925'160 fr., soit le prix de ses actions, et un dommage indirect de 250'000 fr.

C.           Par décision du 10 juillet 2018, notifiée en raison d'un problème d'acheminement le 6 février 2019, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 18 février 2019 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure envisagée.

b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ
et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 142 al. 3 et 321 al. 2 CPC; art. 11 RAJ).

1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515).

2. 2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

2.2 En vertu de l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, l'avocat mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence.

Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité, (2) un dommage, (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage et (4) une faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A______/2018 du ______ 2018 consid. 4 et 4.1).

En ce qui concerne le rapport de causalité, la causalité naturelle entre deux évènements est réalisée lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit. Lorsque le manquement reproché au mandataire est une omission, l'examen du rapport de causalité naturelle revient à se demander si le dommage serait aussi survenu dans l'hypothèse où l'acte omis aurait été accompli. Un lien de causalité naturelle ne sera donc pas nécessairement prouvé avec une exactitude scientifique. Le rapport de causalité étant hypothétique, le juge se fonde sur l'expérience générale de la vie et émet un jugement de valeur; ce faisant, il élimine d'emblée certains scénarios comme improbables d'après cette même expérience. Il suffit qu'il se convainque que le processus causal est établi avec une vraisemblance prépondérante (arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2018 précité consid. 4.1.2 et les arrêts cités).

2.3 En l'espèce, le recourant souhaite obtenir le bénéfice de l'assistance juridique afin d'agir en paiement à l'encontre de son ancien conseil, auquel il reproche d'avoir tardé à lui communiquer une décision cantonale, ce qui avait entraîné l'irrecevabilité de son acte de recours auprès du Tribunal fédéral.

Les chances de succès de l'action en responsabilité envisagée apparaissent toutefois extrêmement faibles.

En effet, même si l'avocat avait agi correctement et que le recours au Tribunal fédéral avait été déposé dans le délai imparti, celui-ci aurait très vraisemblablement été rejeté, dès lors que la décision d'adjuger les certificats d'action à la soeur du recourant a été prononcée en adéquation avec les conditions de vente, dont la légalité a été constatée par arrêt de la Cour du 3 août 2017, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 11 janvier 2018. Dans la mesure où le recourant avait été dans l'incapacité de justifier de sa capacité à verser une partie, voire l'intégralité, du prix de vente offert, l'agent de l'Office était en droit de revenir à l'offre précédente. Il était ainsi peu probable que le Tribunal fédéral annule la décision par laquelle la Cour avait rejeté la plainte formée par le recourant à l'encontre de cette adjudication.

Il s'ensuit que le dommage allégué par le recourant serait aussi survenu dans l'hypothèse où l'acte omis aurait été accompli, de sorte que l'une des conditions permettant au recourant de rechercher son ancien conseil fait défaut.

Partant, c'est à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique formée par le recourant, au motif de l'absence de chances de succès de celle-ci.

Infondé, le recours sera par conséquent rejeté.

3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 18 février 2019 par A______ contre la décision rendue le 10 juillet 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1970/2018.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

Le Vice-président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Maïté VALENTE

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.