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Décisions | Chambre civile

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C/20529/2018

ACJC/378/2021 du 23.03.2021 sur DTPI/2389/2020 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CPC.98
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20529/2018 ACJC/378/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 23 MARS 2021

 

Pour

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre une décision rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le
19 février 2020, comparant en personne.

 

 


EN FAIT

A. a. Par acte expédié le 6 mai 2019 au Tribunal de première instance, A______ a conclu à la condamnation de B______ à lui verser une somme de 2'192'532 fr.

b. Le même jour, A______ a par ailleurs renouvelé la demande d'assistance judiciaire qu'il avait précédemment formée pour la même procédure. Il a été débouté de celle-ci par décision du 11 juin 2019 - confirmée par arrêts de la Cour de justice du 11 septembre 2019 et du Tribunal fédéral du
3 décembre 2019 - au motif qu'aucun nouvel élément susceptible de modifier la précédente décision n'avait été invoqué.

c. Par décision du 20 mai 2019, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 24 juin 2019 pour fournir une avance de frais de 50'000 fr., au vu de la valeur litigieuse de 2'192'532 fr.

Le recours contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour du
14 novembre 2019.

B. Par décision DTPI/2389/2020 du 19 février 2020, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 30 mars 2020 pour fournir une avance de frais de 50'000 fr.

C. a. Par acte expédié le 6 mars 2020 à la Cour, A______ a formé recours contre cette décision. Il a conclu à son annulation et, cela fait, à ce que l'avance requise soit réduite à 25'000 fr. et à ce qu'il soit autorisé à payer celle-ci par acomptes, par exemple de 5'000 fr. ou, subsidiairement, à ce que le montant de l'avance soit fixé à un montant raisonnable qu'il sera en mesure de payer en une fois.

A______ a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de son recours, lequel lui a été refusé par décision du 17 avril 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance, l'action étant dépourvue de chances de succès. Le recours contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour du 19 juin 2020 et celui contre ce dernier arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral du 16 septembre 2020.

b. Le 21 janvier 2021, invité à se déterminer sur le recours, le Tribunal a considéré que le montant de l'avance de frais litigieuse avait été fixé de manière conforme au Code de procédure civile et correspondait aux frais judiciaires prévisibles.

c. A______ a été informé par avis de la cour du 27 janvier 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC).

Le recours a été interjeté dans le délai prescrit (art. 321 al. 1
et 2 CPC) et il sera déclaré recevable, malgré les considérations qui suivent concernant sa motivation.

2. Le recourant conteste le montant de l'avance de frais qui lui est réclamé et sollicite la possibilité, le cas échéant, de s'en acquitter en plusieurs acomptes. Il invoque une "violation du droit cantonal, LOJ et RAJ, et fédéral, CCS 2, al. 2 et 981
al. 1 CO; 43 CPC; 9 et 29 Constitution fédérale et 6 CEDH, soit arbitrairement la violation du droit d'être entendu, d'inégalité de traitement dans des circonstances identiques".

2.1 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés.

Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévus par le droit cantonal (art. 96 CPC).

Selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure et sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 19 al. 6 LaCC), soit le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010
(RTFMC - E 1 05.10).

La fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables (art. 2 RTFMC), compte tenu notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle impliquera, par anticipation sur la décision fixant l'émolument forfaitaire arrêté en fin de procédure (art. 5 RTFMC).

L'art. 17 RTFMC prévoit un émolument forfaitaire de décision de 20'000 fr. à 100'000 fr. pour une demande en paiement dont la valeur litigieuse porte sur un montant entre 1'000'001 fr. et 10'000'000 fr.

2.2 En l'espèce, l'appelant a déjà critiqué devant la Cour le montant de 50'000 fr. qui lui est réclamé à titre d'avance de frais dans la présente procédure dans son recours contre la première décision du 20 mai 2019, lequel a été rejeté par arrêt de la Cour du 14 novembre 2019. Il ne peut dès lors, à l'occasion d'une décision lui impartissant un nouveau délai pour verser l'avance qui avait été requise, à nouveau critiquer le montant de ladite avance, en complétant, le cas échéant, les arguments qu'il n'aurait pas soulevé dans son premier recours. En tant que de besoin, il est cependant intégralement renvoyé à cet égard à l'arrêt du
14 novembre 2019 qui a notamment relevé que le montant fixé à titre d'avance de frais était conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile et qu'aucun motif ne commandait de réduire le montant réclamé.

Il sera pour le surplus relevé que le recourant indique contester "indirectement le refus de l'assistance juridique initial fondant la décision entreprise qui est querellée plus que le montant de 50'000 fr. apparemment conforme aux tarifs d'avance de frais du Tribunal civil" (recours p. 9). Cela étant, les griefs soulevés par le recourant contre le refus de l'assistance judiciaire dont il avait requis le bénéfice ne sont pas pertinents dans le cadre du présent recours dirigé contre une décision d'avance de frais.

Le recourant ne peut par ailleurs se fonder sur le fait qu'une avance de frais d'un montant moindre lui avait été réclamée dans la procédure de mesures provisionnelles qu'il avait formée en relation avec le même complexe de faits dans la mesure où les frais judiciaires sont fixés selon des dispositions différentes du règlement fixant le tarif des frais en matière civile selon qu'il s'agit d'une procédure de mesures provisionnelles, jugée selon la procédure sommaire
(art. 26 RTFMC), ou au fond (art. 17 RTFMC), pour laquelle les frais judicaires sont fixés principalement selon la valeur litigieuse.

Le recourant réclame également la possibilité de s'acquitter de l'avance requise par acomptes. Un tel mode de paiement s'oppose cependant à la notion même d'avance de frais à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. En outre, le recourant n'explique pas de quelle manière il serait en mesure de s'acquitter, comme il le réclame, d'acomptes de 5'000 fr. alors même qu'il n'a pas été en mesure de s'acquitter du montant requis qui lui a été réclamé pour la première fois il y a bientôt deux ans et invoque sa situation financière difficile de rentier AVS au bénéfice de prestations du SPC.

Enfin, les arguments invoqués relatifs au fond de la cause ne sont pas pertinents dans le cadre du présent recours dirigé contre une décision d'avance de frais.

Il sera pour le surplus relevé qu'un délai supplémentaire ne saurait être accordé au recourant pour compléter son recours, passé le délai de recours, qui est un délai légal non prolongeable (ATF 137 III 617, consid. 6.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, consid. 5, SJ 2012 I p. 233) et il ne se justifie donc pas de désigner au recourant un avocat pour ce faire, étant rappelé que l'assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure de recours lui a été refusée.

Dans ces circonstances, le recours est infondé et, partant, il sera rejeté.

3. Les frais judicaires de recours, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CC), et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par contre la décision DTPI/2389/2020 rendue le A______ 19 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20529/2018-TX.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX et
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.