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Décisions | Assistance juridique

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AC/1971/2019

DAAJ/118/2019 du 11.09.2019 sur AJC/2983/2019 ( AJC ) , REJETE

Recours TF déposé le 07.11.2019, rendu le 12.12.2019, CONFIRME, 4A_560/2019
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1971/2019 DAAJ/118/2019

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2019

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

MonsieurA______, domicilié ______, Genève,

 

contre la décision du 17 juin 2019 du Vice-président du Tribunal civil.

 


EN FAIT

A.           a. Par acte du1er septembre 2018, A______ (ci-après : le recourant) a saisi le Tribunal de première instance d'une demande en paiement dirigée contre son ancien conseil,
Me B______, auquel il reproche d'avoir tardé à lui communiquer une décision de la Cour de justice du 3 mai 2018, rendue dans le cadre d'une procédure de poursuite l'opposant notamment à son frère et sa soeur, ce qui l'avait empêché de recourir à temps au Tribunal fédéral et lui avait causé un dommage conséquent de plus de 2'000'000 fr.

b. Par décision du 20 mai 2019,le Tribunal a imparti un délai au 24 juin 2019 au recourant pour fournir une avance de frais de 50'000 fr. Ce dernier a interjeté recours à l'encontre de cette décision le 6 juin 2019, se plaignant d'une violation de son droit d'être entendu et d'une inégalité de traitement dans le cadre de ses différentes requêtes d'assistance juridique, en ce sens qu'il n'obtenait l'assistance juridique que lorsque son avocat le requérait et non lorsqu'il le sollicitait en personne. Il s'est également plaint des actes de son ancien conseil.

c. Par acte du même jour, il a requis le bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de recours susvisée.

B.            Par décision du 17 juin 2019, notifiée le 22 juin 2019, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès, dès lors que son recours était manifestement irrecevable, faute de motivation, le recourant n'énonçant aucun grief à l'encontre de la décision de fournir une avance de frais de 50'000 fr., se bornant à se plaindre des actes de son ancien conseil ainsi que des décisions prises par le Vice-Président du Tribunal civil dans le cadre de l'assistance juridique.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 2 juillet 2019 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours précitée.

Le recourant produit des pièces nouvelles.

b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC; art. 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515).

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3.             3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 janvier 2015 consid. 4.1). L'autorité chargée de statuer sur l'assistance ne doit pas se substituer au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le requérant, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

3.2. En l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que les chances de succès de la procédure de recours initiée par le recourant étaient extrêmement faibles, dès lors que les griefs soulevés par ce dernier dans son acte du
6 juin 2019 n'étaient pas dirigés contre la décision attaquée.

Le recourant semble en effet perdre de vue qu'il a requis l'assistance juridique pour recourir à l'encontre d'une décision lui impartissant un délai pour fournir une avance de frais de 50'000 fr., et non à l'encontre d'un jugement le déboutant des fins de sa demande en paiement dirigée contre son ancien conseil. Tout argument visant à démontrer le bien-fondé de son action au fond est ainsi hors de propos.

Il en va de même des reproches formulés de manière toute générale par le recourant à l'encontre des décisions prises par la Vice-présidence du Tribunal civil dans le cadre de l'assistance juridique, dès lors qu'ils n'ont aucun lien avec la décision d'avance de frais dont il requiert l'annulation.

Il s'ensuit que le recours déposé par le recourant à l'encontre de la décision de refus d'octroi de l'assistance juridique doit être rejeté.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 2 juillet 2019 par A______ contre la décision rendue le 17 juin 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1971/2019.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à
30'000 fr.