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Décisions | Assistance juridique

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AC/415/2020

DAAJ/59/2020 du 03.06.2020 sur AJC/1158/2020 ( AJC ) , REJETE

Recours TF déposé le 06.09.2021, rendu le 02.11.2021, IRRECEVABLE, 4A_430/2021
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/415/2020 DAAJ/59/2020

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 3 JUIN 2020

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

MonsieurA______, domicilié ______,

 

 

contre la décision du 26 février 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

 

 


EN FAIT

A.           a. Le 6 mai 2019, A______ (ci-après : le recourant) a saisi le Tribunal de première instance d'une action en annulation de certificats d'actions au porteur à l'encontre de B______ SA, enregistrée sous la cause C/1______/2018.

Le 20 mai 2019, le Tribunal a imparti au recourant un délai au 24 juin 2019 pour fournir une avance de frais de 30'000 fr.

b. Par décision du 2 juillet 2019, le Vice-Président du Tribunal de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant pour la procédure susmentionnée, au motif que sa cause paraissait dénuée de chances de succès.

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

c. L'avance de frais précitée n'ayant pas été versée, le Tribunal a, par décision du 22 août 2019, imparti au recourant un ultime délai au 23 septembre 2019 pour s'en acquitter.

d. Par acte déposé au greffe de la Cour le 23 septembre 2019, le recourant a interjeté recours contre la décision du 22 août 2019, concluant à son annulation et, cela fait, à ce que l'avance de frais soit fixée à 3'000 fr., subsidiairement, à ce qu'il soit autorisé à payer l'avance requise par acomptes mensuels de 6'000 fr.

Par arrêt ACJC/1732/2019 du 25 novembre 2019, le recours a été déclaré irrecevable.

e. Par jugement JTPI/18273/2019du 18 décembre 2019, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande formée par le recourant le 6 mai 2019 à l'encontre de B______ SA, faute pour l'intéressé d'avoir fourni l'avance de frais demandée.

f. Par acte du 29 janvier 2020, le recourant a interjeté recours contre cette dernière décision, faisant notamment valoir que le montant de l'avance de frais était excessif et que le Tribunal avait abusé de son pouvoir d'appréciation en ne lui permettant pas de payer l'avance de frais par acomptes.

Le même jour, il a sollicité l'assistance juridique pour ladite procédure de recours.

g. La Cour a requis le versement d'une avance de frais de 400 fr.

B.            Par décision du 26 février 2020, notifiée le 4 mars 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 16 mars 2020 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut préalablement à l'octroi d'un délai pour produire toute documentation utile ou pour faire compléter son recours par un avocat. Au fond, il sollicite l'annulation de la décision entreprise et l'octroi de l'assistance juridique pour la prise en charge de l'avance de frais de 30'000 fr (qu'il conviendrait selon lui de réduire à 25'000 fr.) demandée dans la cause C/1______/2018, qu'il soit tenu compte du minimum vital de son groupe familial, que Me C______, avocat, soit nommé pour la défense de ses intérêts et qu'il lui soit alloué un émolument de procédure.

Le recourant invoque des faits qui ne résultent pas du dossier de première instance.

b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

Le recourant conclut principalement à l'octroi de l'assistance juridique pour la prise en charge de l'avance de frais de 30'000 fr. requise par le Tribunal dans la cause C/1______/2018. Or, le Vice-président du Tribunal de première instance a d'ores et déjà refusé l'aide étatique requise sur ce point, par décision du 2 juillet 2019 qui n'a pas fait l'objet d'un recours, de sorte que le recourant ne peut désormais plus la remettre en question, toute contestation étant désormais tardive. Cela étant, dès lors que le présent recours porte sur la décision rendue par la Vice-présidente du Tribunal de première instance le 26 février 2020, l'on comprend que le recourant entendait, à ce stade, solliciter l'assistance juridique pour la procédure de recours contre la décision du Tribunal du 18 décembre 2019.

Le recours interjeté le 17 mars 2020 sera dès lors déclaré recevable et traité sous cet angle.

1.3 Le recours devant être entièrement motivé dans le délai de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2-3.4 et 4.3), il ne peut être donné suite à la demande du recourant à pouvoir le compléter.

1.4. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les nombreux allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération.

Pour le même motif, il ne peut être donné suite à la requête du recourant visant à produire des pièces complémentaires.

3.             3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1).

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

3.2. En l'espèce, dans un recours prolixe de 22 pages, le recourant se réfère à de nombreux faits - irrecevables - dépourvus de pertinence pour l'issue du présent recours. Invoquant par ailleurs pêle-mêle de nombreuses dispositions légales, le recourant reproche à la Vice-présidente du Tribunal civil d'avoir considéré que sa cause était dénuée de chances de succès.

Son recours doit cependant être rejeté, pour les motifs qui suivent.

D'une part, si un recourant ne peut, à l'occasion d'une décision lui fixant un ultime délai pour fournir une avance de frais, remettre en cause le principe même de la fourniture d'une avance de frais ou le montant de cette dernière résultant d'une décision antérieure non contestée (cf. ACJC/591/2019 du 10 avril 2019; ACJC/351/2018 du 19 mars 2018), il le peut d'autant moins dans le cadre d'un recours contre une décision d'irrecevabilité pour défaut de paiement de ladite avance de frais dans le délai de grâce imparti. Le pronostic défavorable relatif aux chances de succès du recours formé le 29 janvier 2020 ne prête dès lors pas le flanc à la critique.

D'autre part, le recourant s'est prévalu à de multiples reprises du fait que le Tribunal de première instance aurait omis de statuer sur sa requête tendant à payer de manière échelonnée, par tranches de 6'000 fr. (dont la première aurait pu être payée à fin décembre 2019) l'avance de frais de 30'000 fr. requise pour la cause au fond. Dès lors que l'intéressé admet qu'il serait en mesure de s'acquitter en une fois d'un montant de 6'000 fr., force est d'admettre qu'il ne remplit pas la condition d'indigence et qu'il est en mesure de prendre en charge l'avance de frais de 400 fr. demandée pour le recours interjeté le 29 janvier 2020 contre la décision d'irrecevabilité rendue le 18 décembre 2019.

La décision de refus de l'assistance juridique présentement querellée, qui ne consacre aucune violation de la loi, sera donc confirmée, étant au demeurant rappelé que le droit d'être entendu dont se prévaut le recourant ne garantit pas le droit de s'exprimer oralement devant une autorité appelée à statuer (cf. notamment ATF 125 I 209 consid. 9b).

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi d'une indemnité de procédure, vu l'issue du recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 26 février 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/415/2020.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.